Obligation de réparer le préjudice causé. Au sens large, la Responsabilité Civile se dit comme une obligation de réparer un dommage. Cette définition très large inclut aussi bien l’exécution ou l’inexécution des contrats. Nous allons nous intéresser aux obligations qui découlent d’actes illicites.
Il y a des cas où une responsabilité civile, qui doit toujours résulter d’un acte, peut non seulement engager la Responsabilité Civile devant les tribunaux civils, mais aussi, en fonction de l’acte, la responsabilité pénale de l’auteur. Ce qui nous intéresse nous c’est l’obligation de réparer le dommage, et pas la sanction pénale qui intéresse l’Etat. Nous sommes uniquement intéressés à la source de l’obligation qui peut conduire quelqu’un à devoir quelque chose à quelqu’un d’autre.
Chacun doit en principe supporter les préjudices qui le touchent dans son patrimoine ou sa personne.
Il y a en réalité évidemment plusieurs conditions pour cela :
Ce dommage doit être en rapport de causalité avec l’acte.
Il y a deux chefs de responsabilité :
La loi : Pour des motifs d’équité, certaines dispositions légales particulières font peser des responsabilités qui sont indépendantes de toute faute que l’on appelle des responsabilités objectives.
Compte tenu de la fonction réparatrice de la responsabilité, on suppose qu’il y ait eu dommage pour la victime. Il y a deux grandes catégories de préjudice :
Il faut un rapport de causalité : une personne n’est tenue de réparer un préjudice que s’il existe un rapport de causalité entre son comportement et le préjudice que celui-ci a causé. D’un point de vue purement logique, la cause d’un évènement en réalité peut effectivement résider dans un acte qui ne se serait pas produit dans les faits sans que pour autant il induise une responsabilité. Si ce n’était que la causalité naturelle, c’est-à-dire l’enchaînement des évènements, on pourrait étendre la responsabilité de manière insatisfaisante.
Illicéité : Transgression d’une norme prévue par la loi qui rend l’activité illicite. Deux formes :
Faits justificatifs :
Consentement de la victime : supprime l’illicéité. Attention, il y a des droits dont on ne peut pas disposer librement. C’est tout le débat de l’euthanasie.
– Légitime défense : droit de repousser une attaque imminente de manière proportionnée. Cela exclut la vengeance car la légitime défense est spontanée.
Le devoir de fonction : constitue un juste motif car l’autorité qui dans l’exercice de ses fonctions va commettre un acte illicite.
On se comporte de manière interdite par la loi. Elément subjectif : c’est lorsque l’on a l’intention de commettre quelque chose où qu’on le commet par négligence. Il faut toujours pouvoir comprendre ce que l’on fait et avoir le caractère pour pouvoir se déterminer en fonction de cette compréhension. Les conditions pour la responsabilité : il faut saisir ce que l’on fait et pouvoir se déterminer librement en fonction de cette compréhension. Sinon on n’a pas le discernement suffisant.
En principe, toutes les personnes physiques sont susceptibles d’être responsables. Attention, la capacité de commettre un acte illicite a été étendue aux personnes morales. En effet, la loi impute les fautes commises par les organes aux personnes morales. Responsabilité pour acte illicite des organes. Dans la volonté de commettre l’acte illicite, on distingue plusieurs formes : voir graphe sur la faute.
La faute peut être induite par une négligence. C’est un manque de diligence dû à l’auteur qui pouvait et devait éviter d’agir comme il l’a fait.
Deux catégories de négligence : la négligence consciente et inconsciente. Consciente : a agi sans tenir compte.
Le dommage qui est causé de manière contraire aux mœurs ne peut être qu’un dommage causé par intention.
Gravité de la faute : on distingue trois degrés de gravité qui vont avoir des conséquences.
Gravité lourde : faute importante, qui consiste en la violation de règle élémentaire de prudence. Inexcusable. Acte illicite par intention = toujours faute grave.
Faute légère : à l’opposé, c’est en réalité un manquement, qui, sans être excusable, n’est pas particulièrement répréhensible : ça peut arriver, et cela ne déroule pas d’une volonté de nuire.
Faute moyenne : faute ni grave ni légère, c’est-à-dire entre les deux.
A retenir : la distinction n’est pas anodine. Si le degré de la faute n’affecte pas en principe la réparation, elle va en revanche jouer un rôle dans l’attribution de la responsabilité. En effet, le mode et l’étendue de la réparation vont précisément dépendre de la gravité de la faute qui a été commise. Une faute légère pourra entraîner une réduction de la réparation à la charge de l’auteur. En revanche, une faute grave de la victime pourra interrompre le lien de causalité et libérer l’auteur de la charge de la réparation. De la même manière, dans la plupart des assurances, si la victime d’un acte illicite peut s’en prendre directement à l’assurance du fautif, l’assurance en cas de faute grave de l’auteur pourra se retourner contre lui pour lui réclamer une quote-part. Le degré de la faute est très important non pas sur le principe mais plutôt sur l’étendue de la réparation.
Extrêmement importante parce que elle va permettre de prévoir une responsabilité non pas basée sur une faute mais basée sur une situation particulière qui créé un risque et que l’on souhaite faire assumer à celui qui créé un risque.
Responsabilité objective simple : repose sur une présomption de violation d’obligation de diligence de l’auteur. Responsabilité du chef de famille pour les actes commis par les enfants. Responsabilité du propriétaire de l’immeuble pour mauvais entretien. etc.
Responsabilité objective aggravée : ici, elles sont instituées par des lois spéciales et sont rattachées à l’exercice d’une certaine activité. En principe, ces responsabilités sont toutes retenues à l’exception d’une seule : responsabilité de l’incapable de discernement. L’incapable de discernement est quelqu’un a qui on ne peut pas faire supporter une responsabilité pour faute.
A part ce cas particulier, il y a toute une autre série de cas similaires. CFF par exemple, responsabilité aggravée pour dommages causés.
Responsabilité objective simple :
– Responsabilité de l’employeur : elle se justifie par le fait qu’en recourant à des auxiliaires, l’employeur va augmenter le risque que son activité va faire subir aux tiers. Comme il tire profit de cette activité, il est également normal qu’il subisse la responsabilité des dommages causés par ses employés. Toute personne qui charge quelqu’un d’autre d’accomplir un travail pour ses affaires pro/privées. Il doit y avoir un rapport de subordination entre l’employeur et l’employé. Notion beaucoup plus large que celle restrictive du contrat du travail. La responsabilité de l’employeur existe même sans rémunération de l’employé, ce qui n’est pas possible dans le contrat de travail.
Distinction entre l’auxiliaire et l’organe. La personne morale répond des actes illicites de ses organes. La personne morale peut avoir des auxiliaires, mais pas ses organes. La responsabilité des organes est gérée par le droit des sociétés.
L’employeur va donc en principe répondre de l’acte illicite de son auxiliaire. Il n’est pas forcément nécessaire que l’auxiliaire ait commis une faute. S’il viole une obligation contractuelle de l’employeur, il va répondre selon la législation. Petite distinction néanmoins, l’employeur ne va répondre que des actes illicites pour autant qu’ils aient été commis dans l’exercice de leur travail. Il doit exister un rapport fonctionnel entre l’activité de l’auxiliaire et le dommage qu’il cause. Exemple : si on a un magasin qui livre des produits, le chauffeur est auxiliaire, si pendant cette livraison il écrase un piéton, l’employeur sera responsable.
Il y a deux moyens de se libérer de cette responsabilité objective simple : il faut que l’employeur démontre qu’il a pris toutes les mesures possibles pour éviter le dommage qui s’est produit. Il devra prouver qu’il a bien choisi son employé, qu’il lui a donné de bonnes instructions et qu’il a convenablement surveillé son employé. Choix, instruction, surveillance. Il pourra également se libérer en établissement qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage et son devoir de diligence. Il devra faire la preuve que le dommage se serait tout de même produit s’il avait fait preuve de la diligence qu’on attend de lui. Faute de pouvoir pour l’employeur démontrer qu’il a exécuté convenablement ses devoirs, l’employeur répondre à l’égard de la victime du dommage effectué par ses auxiliaires.
Responsabilité du fait des produits : la loi impose ou institue une responsabilité à charge du producteur qui produit un produit défectueux. Le produit est une notion large, c’est en réalité tout chose mobilière même si elle est incorporée dans une autre chose mobilière ou immobilière (l’électricité est un produit). Les produits naturels ne sont considérés au sens de cette loi qu’après une première transformation par l’homme. Un défaut existe lorsque le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on doit s’attendre compte tenu de toutes les circonstances. Présentation, usage que l’on peut en faire, moment de mise en circulation. Présentation = instructions, etc. Usage : exemple célèbre : produit à l’usage des enfants, un petit plot qu’on emboîte sur un autre, il a été jugé que le producteur devait s’attendre que les enfants porte ces objets à leur bouche. On doit également tenir compte des circonstances dans lequel les produits sont utilisés.
Distinction entre défaut et inefficacité du produit. L’utilisateur subit un dommage du fait de l’inefficacité.
Producteur : le producteur n’est pas forcément le fabricant effectif. Qu’il s’agisse du produit fini ou du composant. Cela peut être aussi le quasi-producteur. Lorsqu’il y a plusieurs personnes, elles y répondent de manière solidaire.
Dommage causé : doit être un dommage réparable. Le producteur va répondre de tous les dommages corporels causés par le produit défectueux. En revanche, pour les produits matériels, la responsabilité est limitée : seuls les dommages causés à une chose sont couverts. Afin d’éviter la multiplication des cas bénins : il y a une franchise de 900 francs en dessous duquel la responsabilité ne fonctionne pas.
En principe, réparation intégrale du préjudice, sous réserve de facteurs de réduction. Autres circonstances possibles de réduction.
Cas particuliers de réparation :
o Remboursement des frais de transport
Cas simple évident : victime subit un dommage dans le cadre d’un contrat mais la réalité des choses fait qu’il y a plusieurs parties d’un côté et de l’autre. Dans ce cas de figure, on doit traiter de la question de pluralité de responsables. Problème : est-ce que celui qui subit un dommage est un droit de réclamer l’intégralité de la réparation du dommage qu’il a subi à chacun des responsables. Peut-il s’enrichir en réclamant le dommage subi ? Face à ce problème, il fallait trouver un système qui faisait que celui qui a subi un dommage peut s’en prendre à tous les coresponsables ou à l’un d’entre eux. Entier du dommage à un seul ou à tous ? Mais il est plafonné au montant des dommages subis. En revanche, il peut réclamer tout le dommage à un seul des responsables même s’ils sont plusieurs. C’est la raison pour laquelle quand on part de l’idée qu’il est mieux d’être plusieurs pour répondre d’un dommage à condition que les personnes aient les moyens financiers de pouvoir réparer les dommages. C’est le problème de la responsabilité solidaire, quand plusieurs personnes répondent d’un dommage à l’égard d’un tiers.
Savoir distinguer les deux solidarités (parfaite/imparfaite).
La solidarité parfaite :
les auteurs ont causé le dommage par une faute commune.
Si les auteurs d’un dommage répondent pour des causes différentes, c’est-à-dire ont causé ce dommage en raison de causes différentes, on parle de responsabilité imparfaite. En revanche, lorsqu’il y a une faute commune, de nature commune, on parle alors de solidarité parfaite. Elle naît d’une faute commune de plusieurs auteurs.
Lorsque les auteurs ont un but commun et qu’ils agissent tous ensemble pour parvenir au but commun, il y a une activité commune. Cela produit une faute commune. La faute commune est possible même pour des actes illicites commis par négligence. On peut être ensemble négligents.
La solidarité imparfaite :
les auteurs répondent du dommage à des titres différents. Il existe plusieurs cas de figure:
Il peut y avoir plusieurs responsabilités délictuelles. Deux personnes décident d’aller s’emparer de la radio d’une voiture. Ils cassent la vitre, etc. Ils agissent pour des causes identiques. Mais cela peut se trouver ne pas être une solidarité parfaite parce que l’un peut provoquer l’autre. Par exemple : on se trouve en présence d’un véhicule qui fait un excès de vitesse et qui commet donc une infraction. De par sa conduite excessive, il entraîne un autre véhicule à faire un écart fautif et endommage le véhicule d’un tiers. Les deux commettent une infraction mais les deux ont une cause de nature différente. Solidarité imparfaite également lorsqu’on a à la fois une responsabilité pour acte illicite et une responsabilité objective. On a un conducteur modèle qui va commettre un acte illicite car il écrase quelqu’un car quelqu’un d’autre se jette sous sa voiture. Celui qui est au volant n’a pas d’autre choix va avoir une responsabilité objective et l’autre responsabilité pour acte illicite. On va avoir alors une responsabilité solidaire imparfaite.
Responsabilité objective au concours : un maçon travaille pour l’entreprise A et laisse tomber un outil d’un échafaudage défectueux construit par B. A va avoir une responsabilité objective de l’employeur et l’entreprise B va avoir une responsabilité objective. Concours de responsabilité objective mais différente.
Qu’il y ait solidarité parfaite ou imparfaite, chaque responsable répond envers la victime de l’entier du dommage. La victime peut réclamer à chacun des responsables l’entier du dommage subi. En cas de faute commune dans la solidarité parfaite, l’existence et l’étendue des réparations entre les coresponsables se fera par le juge, sauf accord entre eux en fonction de la gravité de la faute de chacun. C’est le juge qui répartira le poids de la réparation entre les coresponsables selon la gravité de chacun.
Il ne suffit pas d’avoir un droit quelconque, il faut encore pouvoir l’exercer. Or, n’importe quel droit contractuel ou résultant d’un acte illicite ou résultant d’une responsabilité objective finit par s’éteindre avec l’écoulement du temps. C’est ce qu’on appelle la prescription. Le délai de prescription ordinaire en droit contractuel est de 10 ans. Il y a quelques contrats, comme les prestations récurrentes, qui prévoient des prescriptions de 5 ans (ex : bail).
L’ordinaire, sans clause particulière, c’est 10 ans en matière de contrat. Contrats particuliers avec prestations récurrentes, généralement 5 ans, et enfin, pour certains types de contrats comme vente mobilière, prescription de 1 ans.
En matière d’actes illicites, on a en principe un délai ordinaire de un an. Ce délai court dès que la victime a connaissance du dommage et de son auteur. On a un délai subsidiaire de 10 ans, à côté, qui court dès la réalisation de l’acte illicite. Ainsi donc curieusement, l’action délictuelle peut être prescrite avant que la victime ne subisse un préjudice. Tout simplement parce que le délai de 10 ans s’est écoulé et que le dommage ne se produit qu’ultérieurement. S’il n’y avait pas eu faute et un délai plus long au niveau pénal, des personnes contaminées au niveau du sang, soumises à des radiations, perdaient, en l’absence d’acte pénal, la possibilité de réclamer réparation alors même qu’elles ne savaient pas qu’elles avaient subi un dommage. Ainsi donc, il faut intégrer ce déclenchement en deux temps pour la prescription de l’acte illicite.
Il peut y avoir une prolongation du délai qui se calque sur la prescription du délai pénal généralement plus long pour les infractions. Le juge civil est évidemment lié à la décision du juge pénal qui va reconnaître ou non l’existence d’un acte illicite.
L’exception est imprescriptible. On peut donc opposer à un créancier qui vous recherche pour le paiement d’une dette le fait que ce créancier a commis un acte illicite.
CAS PRATIQUE
« Lors du G8, un groupe de cinq casseurs s’attaquent à la vitrine et au contenu d’un magasin de la Rue du Rhône à Genève provocant quelques dizaines de milliers de francs de dommage.
Qu’en est-il si le propriétaire de la vitrine ne découvre l’identité des délinquants que treize ans plus tard ? »
Responsabilité pour acte illicite solidaire parfaite car ils ont commis une faute commune ensemble. Le propriétaire du magasin peut s’en prendre aux cinq ou à un en particulier. Celui qui a payé peut se retourner contre les autres en fonction de la faute de chacun.
Du point de vue de la prescription civile, le délai d’un an est passé. Le délai de 10 ans également. La seule possibilité serait d’avoir une responsabilité pénale. C’est un dommage à la propriété. Or, pour le dommage à la propriété, en matière pénale, on dit que la prescription de l’action pénale est de 15 ans si l’infraction est soumise à une peine privative de liberté de plus 3 ans, et 7 ans dans les autres cas. Or pour le dommage à la propriété, l’article 144 du Code Pénal prévoit une
peine de 3 ans ou plus mais la peine pourra atteindre 5 ans si l’auteur a considéré un dommage considérable à la propriété.
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