La Responsabilité civile L2 S4

Responsabilité civile (Licence 2, Semestre 4 de Droit des obligations) 

               Au sens large la responsabilité civile c’est l’obligation mise par la loi à la charge d’une personne de réparer le dommage subi par une autre. Ainsi définie la responsabilité civile recouvre tant la responsabilité contractuelle qu’extra contractuelle qu’on appelle aussi responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. 

 Introduction

            La responsabilité extra contractuelle puise sa source dans un délit ou quasi délit, le quasi délit est un fait dommageable illicite mais non intentionnel, et l’inverse pour le délit. De ce fait illicite il résulte un lien de droit entre un débiteur et un créancier, ce créancier étant la victime du dommage. Ce lien de droit va conduire le débiteur à devoir indemniser la victime

Le code civil de 1804 à consacré 5 articles à cette responsabilité extra contractuelle. voici la nouvelle numératation issue de la réforme du droit des obligations. Cette réforme n’a fait que modifier la numérotation des articles. 

 

OBJET

ANCIEN
ARTICLE
NOUVEL
ARTICLE

Responsabilité du fait personnel

1382

1383

1240

1241

Responsabilité du fait d’autrui

1384

1242

Responsabilité du fait des choses

1384

1242

Responsabilité du fait des produits défectueux

1386-1 et s.

1245-1 et s.

   Section I : la distinction des responsabilités contractuelles et extra contractuelle. 

            La Distinction entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle est très importante même si elle a perdu sa portée. Cette distinction est très critiquée par la doctrine. Cette distinction demeure grâce à la réforme de la responsabilité civile. 

  • 1°) Exposé de la distinction

A – Origine de la distinction  

            Cette distinction trouve son origine au XIXème siècle. Deux thèses se sont opposées,

  • celle de Sainctelette défend l’existence d’une dualité de source de responsabilité, l’une des sources serait la loi et l’autre le contrat. Pour Sainctelette, les délits et quasi constituent la violation de devoir généraux posés par la loi en conséquence la source de réparation est la loi, ce qui sous-tend cela est l’intérêt général. Concernant la faute contractuelle son origine demeure dans un acte privé le contrat. Intérêt particulier.
  • Cette première thèse s’est opposée à celle de Grandmoulin qui a soutenu l’unité des responsabilités contractuelles et délictuelles pour cet auteur l’obligation d’indemniser la victime n’est pas une obligation contractuelle, cette obligation ne va pas naître du contrat, pour lui c’est une obligation légale. L’obligation de réparation naît toujours de la loi. Un seul ordre de responsabilité.

Une thèse plus nuancée va s’imposer : cette thèse énonce que dans les deux cas, c’est une violation d’une obligation, donc responsabilité contractuelle et extracontractuelle, c’est la même chose. Toutefois, ces deux responsabilités conservent, selon cette thèse, deux régimes différends, un régime si l’obligation est de nature contractuelle, un autre si l’obligation est extra contractuelle. 

  

B – L’intérêt de la distinction  

            L’intérêt de la distinction réside dans la différence entre les deux régimes. Ces différences persistent mais s’amenuisent.

Concernant la réparation :

  • En matière contractuelle, on ne répare que le dommage prévisible ( article 1231-3 Code civil).
  • En matière délictuelle, principe de la réparation intégrale du préjudice, même si imprévisible. En présence d’une faute lourde ou dolosive du contractant celui-ci est tenu de réparer la faute.

Concernant les clauses limitatives de responsabilité :

  • En matière délictuelle les clauses limitatives de responsabilité sont interdites
  • En matière contractuelle, les clauses limitatives sont licites.

Cette différence tend à s’amenuiser sous l’influence du droit de la consommation. Cette légitimité permet de réputer non écrite certaines clauses dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. 

La jurisprudence Chronopost est consacrée lors de la réforme du droit des obligations avec l’article 1170 du Code civil : Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Concernant les délais de prescription :

  • Avant la loi de 2008, la prescription était trentenaire, en matière délictuelle la prescription était de 10 ans.
  • La loi du 17 juin 2008 montre la disparition des différences de régime. Depuis la loi de 2008, peu importe la source, ce qui importe c’est la nature du dommage. Si c’est corporel prescription de 10 ans (article 2226 du Code civil) sinon 5 ans (article 2224 Code civil). Cette distinction, dommage corporel ou non, subsite en droit positif.

C – La mise en œuvre de la distinction  

            A partir de quand on est dans le cadre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ? Très importante question car un demandeur ne peut pas choisir le fondement de son action. En effet, la Cour de Cassation a posé le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (cour de cassation chambre des requêtes du 11/06/1922). En résumé, non cumul = non choix.

Deux arguments pour ce principe de non-cumul : 

  • Le contrat est un instrument de prévision, lorsqu’elles ont rédigé leurs contrats les parties ont tout prévues. Ce serait méconnaître les prévisions des parties que d’admettre qu’un contractant puisse échapper à la responsabilité contractuelle pour aller sur le chemin délictuelle.
  • Principe de la force obligatoire du contrat. Si on admet qu’un contractant prenne le chemin ci nommé, on admettrait qu’il ne puisse pas être tenu par son contrat.

            Ce principe de non choix implique qu’il faut pouvoir déterminer avec certitude si l’action doit être engagée sur le terrain contractuel ou délictuel. Or, pour le savoir, il convient de se demander s’il existe un contrat entre le demandeur et le défendeur à l’action,

  • si réponse négative (pas de contrat), alors il s’agit d’une responsabilité délictuelle.
  • Inversement, s’il y a un contrat et que le dommage trouve sa source dans la mauvaise ou dans l’inexécution d’une obligation du contrat qui les lie : il y aura alors Responsabilité contractuelle qui lie la victime et celui auquel il demande réparation.

Conclusion : Depuis plus de 50 ans une partie de la doctrine prône l’abandon de cette distinction. 

  

  • 2) La remise en cause de la distinction des responsabilités contractuelle et extracontractuelle.

            Cette remise en cause de la distinction provient des incertitudes entourant cette distinction mais également de la cour de cassation qui a assimilé les fautes délictuelles et contractuelles. Elle provient aussi du législateur. 

A – Les incertitudes de la distinction  

             Au regard du critère de l’origine du dommage, les deux ordres de responsabilités ont un domaine distinct cependant la jurisprudence pour faciliter l’indemnisation de la victime a joué sur les frontières des 2 domaines et a élargie le domaine de la responsabilité contractuelle en le faisant de deux manières

  • soit en créant des contrats,
  • soit en élargissant un forçage du contrat (en insérant des obligations non prévues par les parties, comme l’obligation de sécurité dans le contrat de transport).

1)    L’incertitude tenant à l’existence d’un contrat 

Une victime peut avoir intérêt à engager une action en responsabilité contractuelle plutôt qu’une Action en responsabilité sur fondement délictuelle. Donc, pour faciliter l’indemnisation de victime, la cour de cassation a pu « créer » des contrats. Qu’est ce que signifie ? Face à des faits (ex : une personne vient aider une autre personne), la jurisprudence va énoncer qu’il y a l’existence d’un contrat entre les deux personnes, ce contrat est appelé convention d’assistance bénévole. La convention d’assistance bénévole permet de faciliter le dédommagement d’une personne, l’assistant, ayant subi un dommage au cours d’un acte d’assistance à l’égard d’autrui, l’assisté. L’objectif est donc d’indemniser le « bon samaritain » et d’encourager les actes de bravoure dans notre société.

  1. a) La création de contrat : l’exemple de la convention d’assistance

            Face aux difficultés que pouvait éprouver la victime d’un dommage corporel, la jurisprudence a créé des contrats de toutes pièces de façon a ce que la victime puisse engager une responsabilité contractuelle plutôt que délictuelle. 

Ce mécanisme « découvert » par la jurisprudence, demeure actuellement dans notre droit positif et ce, malgré sa fictivité et son caractère artificiel. D’une part, cette création prétorienne ne possède aucun fondement juridiquement valable et, d’autre part, méconnait les règles classiques de formation du contrat.

Donc c’est l’arrêt du 27/05/1959 qui va voir la Création d’une convention d’assistance en l’absence de consentement d’un contrat. Cette convention d’assistance est la convention par laquelle une personne accepte d’en assister une autre dans l’exécution d’un acte matériel constitue une convention d’assistance qui implique pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel. 

            Il y a d’autres créations de contrat par la jurisprudence : par exemple, la Gestion d’affaires par la cour de cassation ou contrat d’entraide agricole.  

  1. b) Les frontières du contrat : l’exemple du contrat de transport.

            – Avant un arrêt du 7/03/1989 on a considéré qu’un contrat de transport commençait lorsque l’on entrait dans la gare de départ et finissait lorsque l’on sortait de la gare d’arrivée.

Ainsi si un passager se blessait dans la gare la responsabilité de la SNCF était contractuelle. L’obligation de sécurité attachée au contrat n’avait pas toujours la même intensité. De l’entrée de la gare a la montée dans le train, obligation de sécurité de moyen (essayer de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des passagers), pendant le transport, obligation de sécurité de résultat, de la descente à la sortie, obligation de sécurité de moyens. 

La responsabilité du fait des choses s’est développée et il a été plus facile d’aller sur le terrain délictuel que de prouver un manquement à une obligation de moyen ou de résultat. 

– La cour de cassation a dans un arrêt du 7/03/1989 estime que le contrat de transport débute a partir du moment où le voyageur commence à monter dans le train et il se termine ou il en descend. Dés lors, s’il y a blessure dans la gare alors fondement est délictuel.

Est-ce avantageux pour la victime que ce soit une responsabilité délictuelle plutôt que contractuelle ?

  • Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la victime bénéficie d’une obligation de sécurité de résultat, évidemment très favorable puisque la SNCF ne peut se dégager de son obligation que par la démonstration d’un cas de force majeure (Cass. Ch. Mixte, 28 nov. 2008).
  • Pour autant sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la victime se voit appliquer une responsabilité sans faute, tout aussi favorable à la réparation de son préjudice, puisqu’elle n’aura pas à démontrer une quelconque faute du transporteur.

2)    L’incertitude tenant a l’existence d’une obligation contractuelle. 

            La Cour de cassation a posé une obligation de sécurité dans les contrats de transport par l’arrêt compagnie générale transat 21/11/1911. Depuis  cet arrêt peu importe ce qu’ont prévu les parties, l’obligation de sécurité est imposée. 

  

B – L’identité des fautes contractuelles et délictuelles  

            Lorsqu’un tiers subi un dommage du fait de l’inexécution par un contractant de ses inexécutions contractuelles, que doit il prouver ? et concernant la responsabilité délictuelle, quelle faute va le demandeur doit t-il prouver ? 

A l’origine, il y avait une harmonie des chambres de la cour de cassation, qui estimaient que prouver le manquement contractuel était suffisant

  • sauf que début 90s opposition entre elles.
    • La 1ere Chambre civile permettait au tiers de rapporter que l’inexécution lui avait causé un dommage,
    • la chambre commerciale estime que la preuve est insuffisante, autonomie de la faute délictuelle par rapport à la faute contractuelle, le tiers devait établir une faute délictuelle, autrement dit un manquement à l’obligation générale de prudence et de diligence.
  • Arrêt assemblée plénière 6/10/2006: le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel des lors que ça lui a causé un dommage.

  

C – L’existence de régimes transcendant la distinction  

            Dans un certain nombre de textes récents, on s’aperçoit que législateur s’est intéressée à la source de l’accident, à sa cause de responsabilité et non à sa nature, il s’est désintéressé de la distinction des responsabilités contractuelles et délictuelles. 

  • En 5/07/85, la loi Badinter dispose que en son article 1 que ces dispositions s’appliquent aux victimes d’accidents de la circulation même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat,
  • La loi du 19/05/1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux qui dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat a la victime, là encore peu importe qu’il y ait un contrat, les dispositions de la loi s’appliqueront.
  • 4/03/2002 relative au droit des malades et à la qualité des systèmes de santé, pose un régime de responsabilité sans s’attacher à la nature de la relation entre la victime et celui avec lequel elle souhaite demander des réparations.

  

Section II : Évolutions et fondements de la responsabilité extracontractuelle. 

            De quoi est-on responsable ? Dans quelles circonstances une personne va être civilement responsable et va devoir réparer le dommage subi par un tiers ? 

  • 1°) Évolution de la responsabilité
  • A l’époque franque, la loi salique s’applique et a prévu des infractions, a chaque infractions des sanctions. La loi salique écarte la loi du talion, la sanction se compose d’une amende a destination de l’état et d’une autre à destination de la victime. La loi salique répond à trois objectifs : punir l’auteur de l’infraction, réparer le préjudice de la victime, préserver l’ordre public des vengeances qui pourraient être sans fin.
  • Au moyen-âge, les éléments essentiels de la responsabilité délictuelle telle qu’on la connait vont émerger sous l’influence du droit canon. L’église va introduire et développer la dimension morale de la responsabilité. Ce principe de responsabilité pour faute émerge alors, l’idée va apparaître que tout fait, s’il est fautif et cause un dommage, justifie la mise en œuvre de la responsabilité.
  • Le Code civil de 1804 consacre 5 articles à cette responsabilité. Principe général de responsabilité (article 1240 du Code civil) inspiré de la doctrine de Domat, repose sur l’idée de faute. Le Code civil repose sur une approche individuelle de la responsabilité, cette approche explique le primat de la faute en 1804. La responsabilité civile est devenue distincte de la responsabilité pénale. Ils auront chacun leurs règles et sanctions. Le droit pénal repose sur le principe de légalité des délits et des peines. En droit civil, tout fait quelconque de l’homme peut obliger à réparation.
  • La responsabilité extracontractuelle a subie de plein fouet les influences des évolutions de la société. En cette matière le code civil s’est vite essoufflé. 1er facteur d’évolution la révolution industrielle, les dommages étaient désormais causés par des machines, conséquences de dommages anonymes. Or le Code civil était fondé sur la faute. Cette multiplication des dommages anonymes montrait les limites du code civil. Les juristes on essayer de modifier le fondement de la responsabilité. Va émerger le fondement du risque. La révolution industrielle va montrer que le code civil a besoin d’évoluer, et qu’il faudra se détacher de l’idée de faute et trouver un autre fondement au facteur de responsabilité
  • Généralisation de l’assurance de responsabilité, l’assurance permet de faire passer la charge de la responsabilité, du responsable à la collectivité des assurés, a partir de là, recul de la responsabilité individuelle. Au lieu de payer le coût du dommage l’assurer paye sa prime d’assurance et éventuellement un malus. Essor de la collectivisation de la responsabilité. A partir du moment où on va admettre qu’une collectivité de personnes puissent indemniser, on va davantage se tourner vers la victime, cela va provoquer un essor de la responsabilité objective (qui est sans fautes)
  • Dans la phase suivante, on fait peser le poids de la responsabilité à l’état lui même. Dans cette approche collective de la responsabilité, la réparation est assurée par la solidarité nationale. Avec ce passage, on en est venu à créer des fonds d’indemnisation (pour les victimes de beaucoup de choses
  • Identification de nouveaux dommages est le troisième facteur, ils vont générer des régimes spéciaux de responsabilité. La Loi 9/04/1898, au 20eme, les accidents de la circulation ont constitué un facteur d’évolution de la responsabilité civile. La loi Badinter a généralisé l’assurance. Les accidents médicaux ont aussi fait évoluer la responsabilité civile. Le législateur a donc ajouté un régime particulier de responsabilité civile.

Prolifération de régimes spéciaux quand on raisonne en catégories de dommages. L’article 1240 du code civil a perdu de sa portée avec cette multiplication de régimes spéciaux, éclatement des régimes, des sources puisque tous les textes ne sont pas codifiés dans le Code civil. Le besoin se fait sentir de rénover ce dernier pour pouvoir englober toutes ces règles de responsabilités. Ces facteurs d’évolution ont incité les juristes à proposer de nouveaux fondements à la responsabilité. 

  • 2°) Les fondements de la responsabilité

            Ces fondements posent la question de pourquoi sommes nous responsables ? Plusieurs réponses possibles, certaines s’opposent mais toutes coexistent. Pourquoi sommes-nous responsables ? 

  • Parce que l’on a commis une faute, un dommage a autrui.
  • La seconde réponse consiste en le risque, ce second fondement a été proposé par Salleilles et Josserand qui ont pris acte de la révolution industrielle. Cette théorie du risque en regroupe deux,
    • 1) La théorie du risque créée, la responsabilité pèse sur celui qui a créer l’activité a risque,
    • 2) théorie du risque profit la responsabilité pose sur celui qui profite de l’activité a risque.
  • Enfin le fondement de la garantie (Boris Starck et André Tunc) attention portée sur la victime, on estime que victime a droit à la sûreté justifiant qu’elle soit protégée  et indemnisé si elle subie un dommage.
  • Pan du cours de droit de la responsabilité civile :
    Partie I : le droit commun de la responsabilité.
    Titre I : Les conditions de la responsabilité
    Sous-titre I : Les conditions communes
    Chapitre I : Le dommage

    Section I : Les caractères du dommage réparable
    §1°) Le caractère légitime
    A – Le préjudice par ricochet de la concubine
    B – Le préjudice illicite
    C – Le préjudice illégitime
    §2°) Le caractère certain
    Section II : Les différents types de dommage
    §1°) La classification traditionnelle des dommages
    A – Le dommage matériel
    B – Le dommage moral
    C – Le dommage corporel
    §. 2 – Les évolutions en matière de dommages
    A – La prise en compte de nouveaux dommages
    B – La prise en compte des dommages sériels
    C – L’élaboration d’une hiérarchie
    Chapitre II : Le lien de causalité
    Section I :Les différentes théories du lien de causalité
    §1°) La théorie de la causalité adéquate
    §2°) La théorie de l’équivalence des conditions
    Section II : La reconnaissance du lien de causalité
    §1°) la preuve du lien de causalité
    A – La jurisprudence
    B – Le législateur
    §2°) L’amenuisement ou la disparition du lien de causalité
    A – Le fait de la nature ou du tiers
    B – Le fait de la victime
    Sous titre II : Les conditions propres aux différents régimes
    Chapitre I : Le fait personnel

    Section I : Identification de la faute
    §1°) Les éléments constitutifs de la faute
    §2°) Les différents types de fautes
    A – Les grandes distinctions traditionnelles
    B – La diversité des fautes
    Section II : La faute excusée
    §1°) Le commandement de l’autorité légitime
    §2°)
    §3°) L’état de nécessité
    §4°) L’acceptation des risques
    Chapitre II : Le fait des choses
    Section I : Les cas spéciaux de responsabilité prévues par le Code civil.
    §1°) La responsabilité du fait des bâtiments en ruine.
    §2°) La responsabilité du fait des animaux
    Section II : Le principe général de responsabilité du fait des choses
    §1°) La naissance du principe général
    A – Un besoin
    B – l’arrêt Teffaine et ses suites
    C – L’arrêt Jand’heur
    §2°) Les conditions de la responsabilité
    A – Une chose
    B – Le fait de la chose
    §3°) La garde
    A – La détermination du gardien
    B – Le caractère alternatif de la garde
    §4°) La responsabilité du gardien
    A – Une responsabilité de plein droit
    B – Les causes d’exonération
    Chapitre III : La responsabilité du fait d’autrui
    Section I : les hypothèses spéciales visées par le code civil.
    §1°) La responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfant mineur.
    A – Les conditions
    B – Le régime
    §2°) La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
    A – Les conditions
    B – Le régime
    Section II : La responsabilité du fait d’autrui fondé sur l’article 1242 al 1
    §1°) La négation du caractère limitatif des cas de responsabilité d’autrui
    A – La discussion doctrinale
    B – L’arrêt Blieck
    §2°) Les nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui
    III- Le régime
    Section 3 : L’articulation des responsabilité du fait d’autrui
    Chapitre 4 : Les relations entre les différents cas de responsabilité
    Section1 : Relation entre fait personnel/fait des choses
    Section 2 : Relation entre fait personnel/fait d’autrui
    Section 3 : Relation entre fait d’autrui/fait des choses
    Titre 2 : La mise en œuvre de la responsabilité
    Chapitre 1 : L’action en réparation

    Section 1 : Les parties à l’action
    I- Le défendeur à l’action
    II- Le demandeur à l’action
    Section 2 : Le cadre de l’action
    I- L’absence d’option pour la victime : l’action civile
    A- L’action de la victime seul
    B- L’action de groupe
    II- L’existence d’une option pour la victime
    A- La voie civile
    B- La voie pénale
    Chapitre 2 : La réparation
    Section 1 : Le principe de la réparation intégrale
    I- Le sens du principe
    II- L’appréciation du principe
    Section 2 : Les modalités de la réparation
    I- Les pouvoirs du juge
    II- Le moment de l’évaluation
    III- La forme de la réparation
    Section 3 : La réparation face à la pluralité de responsable
    I- L’obligation in solidum
    II- La contribution à la dette de réparation
    Partie II : les régimes particuliers de responsabilité civile
    Chapitre I : la responsabilité du fait des accidents de la circulation
     
    Section I : les origines de la loi
    §1°) L’évolution des idées
    §2°) Le rôle de la jurisprudence
    Section II : le domaine de la loi
    A)
    B) un fait de circulation
    C) Un véhicule terrestre a moteur
    D) l’implication du VTM
    Section III : le régime de la loi de 1985
    §1°) Les dommages à la personne
    A) les victimes directes
    B) les victimes par ricochet
    Section 4 : la procédure d’indemnisation
    1.    L’offre d’indemnisation
    2.    La transaction
    CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX
    Section 1 : le champs d’application
    1.    Les champs d’application temporelle
    2.    le champs d’application matériel
    Section 2 : la mise en œuvre
    1.    Les preuves devant rapporter la victime
    2.    Les causes d’exonération
    3.    La prescription de l’action en responsabilité
    Section 1 : la responsabilité civile du médecin
    Sous-section 1 : la nature de la R du médecin
    1.    Une responsabilité initialement délictuelle
    2.    Une responsabilité contractuelle partielle
    3.    Une responsabilité autonome
    Sous-section 2 : les conditions de la responsabilité du médecin
    1.    La responsabilité pour faute
    A.    Faute imputable au médecin
    B.    L’imputabilité de la faute : Le responsable
    C.    Un lien de causalité
    2.    La responsabilité sans faute
    Sous-section 3 : la procédure mise en place pour la réparation des dommages
    1.    La voie non contentieuse
    2.    La voie contentieuse
    Section 2 : l’indemnisation/ la réparation par la solidarité nationale
    1.    Les dommages indemnisés par la solidarité nationale
    2.    La procédure devant l’ONIAM
    3.    L’ONIAM en pratique.
    CHAPITRE 4 : LES FONDS D’INDEMNISATION
    Section 1 : le FGAO
    Section 2 : les autres fonds d’indemnisation
    CONCLUSION DU COURS :
    LE PROJET DE REFORME :
    Section 1 : la forme
    Section 2 : le fond
     

Partie I : le droit commun de la responsabilité. 

On le désigne par les règles contenues dans les articles 1240 et suivants du Code civil. 

  

Titre I : Les conditions de la responsabilité 

            Quelles sont ces conditions ?      La réponse à cette question varie selon le type de responsabilités, le Code civil en envisage plusieurs : 

  • le premier sur la faute, c’est la responsabilité du fait personnel;
    • article 1240 du code civil (Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. )
    • article 1241du Code civil, (Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence)
  • sur le fait d’autrui, article 1242 qui contient un principe général (On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre) et des spécificités:
    • Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
    • Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
    • Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
  • sur le fait des choses, des animaux dont a la garde, du bâtiment…
    • alinéa 1 de l’article 1242 (On est responsable… des choses que l’on a sous sa garde).
    • 1243 (Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.)
    • article 1244 du code civil (Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.)

Avant, de détailler les spécificités de chaque régime de responsabilité, on se demandera quelles sont les conditions communes à tous ces régimes de responsabilité. 

 Sous-titre I : Les conditions communes 

            Trois conditions communes à tous les régimes de responsabilité : le dommage, le lien de causalité, le dommage doit être directement causé par le fait générateur. 

 Chapitre I : Le dommage 

            Le dommage est la première condition pour que puisse être mise en œuvre la responsabilité civile, le dommage est l’atteinte a un intérêt légitime juridiquement protégé. En théorie le dommage se distingue du préjudice, en pratique, les termes sont employés l’un pour l’autre, certains auteurs les distinguent quand d’autres pensent qu’ils ont complémentaires. Le dommage c’est le domaine du fait, le préjudice est la conséquence de l’atteinte, c’est la traduction juridique du dommage. 

Pour savoir s’il y a préjudice, on se demande quelle serait la situation de la victime si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. Cette différence entre les deux situations va déterminer si oui ou non il y a préjudice. Cela va supposer un changement dans le cours actuel des choses. Tous les dommages ne sont pas réparables. La vie en société peut générer des dommages n’ouvrant pas droits à réparation, ex : on peut obtenir réparation des troubles anormaux du voisinage. On doit cependant supporter les troubles normaux du voisinage. 

Pour être réparable un préjudice doit revêtir 3 caractères. 

 Section I : Les caractères du dommage réparable 

            Traditionnellement un dommage doit retenir 3 caractères cumulatifs pour être réparable (certain, direct et légitime). 

  • 1°) Le caractère légitime

            La légitimité d’intérêt c’est d’abord une exigence procédurale de l’action en justice qui est exigée par l’article 31 du code de procédure Civile. On doit pouvoir démontrer d’un intérêt légitime à agir. Cette exigence procédurale a été transposée en droit de la responsabilité afin de pouvoir contrôler le préjudice réparable. Via cette exigence, le juge va pouvoir écarter les demandes de réparation dont pourraient se prévaloir une victime, le juge ne va réparer que la lésion d’un intérêt légitime. La jurisprudence ne répare pas les préjudices illicites. 

  

A – Le préjudice par ricochet de la concubine  

             Pendant longtemps, la Cour de cassation a refusé de réparer le préjudice subi par la concubine.

2 types de victimes en droit de la responsabilité,

  • la victime directe ou immédiate, c’est celle qui va subir le dommage en premier lieu, (la personne qui se fait renversée par une voiture),
  • seconde catégorie, les victimes par ricochet (celle qui souffre d’un préjudice du fait de l’atteinte à la victime directe, (elle souffre parce qu’une autre souffre).

Au début du 20ème, les juges considérait que le concubinage était contraire a la morale, 

  • c’est pourquoi la chambre civile de la cour de cassation a refuser de réparer le préjudice subi par la concubine du fait du décès de son concubin.(27/07/1937) à refuser de réparer le préjudice de la concubine, elle estime que le dommage subi n’était pas légitime en raison de irrégularité de sa situation et que donc elle ne pouvait invoquer la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé.
  • En 1959 la chambre criminelle qui retenait cette position auparavant, a atténuer la rigueur de sa jurisprudence, et a admis la réparation du préjudice de la concubine mais seulement lorsque le concubinage était stable et non adultérin. La chambre civile a cependant maintenue sa position.
  • Ce conflit entre les 2 chambres à été tranché par une chambre mixte le 27/02/1970 (arrêt dangereux). Par cet arrêt la chambre mixte a énoncé que l’article 1382 (1240) n’exige pas pour que le dommage soit réparé, l’existence d’un lien de droit (parenté ou alliance) entre le défunt et le demandeur en indemnisation, autrement dit la concubine pouvait obtenir la réparation de son préjudice. En 1970 la chambre mixte s’est rangée à la chambre criminelle.
  • Il a fallu attendre 1975 le 19 juin, pour que la cour de cassation répare le préjudice de la concubine adultérine. (un mois plus tard dépénalisation de l’adultère).

B – Le préjudice illicite  

            Dans cette hypothèse, le préjudice ne va pas être réparé parce que l’on va considérer que le bienfait dont a été privée la victime est illégitime car illicite. 

Ex : femme de ménage travaille sans être déclarée, accident l’empêchant de poursuivre son activité (elle travaille « au noir »). Peut-elle se prévaloir d’un préjudice résultant de la perte de rémunération ? La cour de cassation a considéré que ce préjudice n’était pas réparable. 

Rappel du principe dans un arrêt de la 2eme chambre civ 22/02/2007. La cour de cassation a refusé d’admettre qu’un droit a réparation puisse naître d’un avantage illicite. 

Si le juge indemnisait une perte de revenu illicite, cela reviendrait à dire qu’il la reconnaît et que de fait, cela deviendrait licite. En somme il sanctionne la situation irrégulière de la victime. 

La Cour de cassation distingue cela de la situation de fraude au moment du dommage : Exemple du passager d’un train qui n’a pas acheté de titre de transport et qui va subir un dommage pendant. Ce passager peut-il obtenir réparation de ce préjudice ? OUI arrêt du 19/02/1992 civ 2, ce n’est pas la situation qui importe mais plutôt la nature du dommage. Cette différence de jurisprudence a été expliquée de deux façons,

  • se focaliser sur la nature du dommage. Si le préjudice est de nature économique, la situation de la victime est prise en compte. En revanche la Cour de cassation ferait toujours prévaloir le préjudice corporel, il prévaudrait sur toute autre considération.
  • Seconde façon de voir les choses, l’intérêt lésé est-il oui ou non digne de protection ? dans l’hypothèse du travail au noir le préjudice réside dans la perte de revenus de l’intéressé donc on ne répare pas ça, dans le deuxième cas, atteinte a l’intégrité physique donc indemnisation sera facilitée quelques soit les circonstances.

C – Le préjudice illégitime  

            Ici, le juge, alors que la situation n’a rien d’irrégulière, va estimer que le dommage dont la victime se plaint n’est pas légitime, cela revient à dire qu’il n’y a pas de dommage réparable, voir pas de dommage du tout. 

Le juge porte son appréciation sur ce qu’il estime constituer un intérêt légitimement protégé. 

            Hypothèse d’un IVG raté,  une patiente souhaite réaliser une IVG. Ça n’a pas fonctionné et l’enfant naît, la mère peut elle se plaindre de la naissance de l’enfant suite à L’IVG ratée ? La Gour de cassation à refusé de réparer le préjudice invoqué par la mère 1er civ 25/06/1991, l’existence de l’enfant conçu ne peut à elle seule constituer pour sa mère un préjudice juridiquement réparable même si la naissance est survenue après une intervention pratiquée sans succès en vue de l’interruption de la grossesse. La naissance d’un enfant n’est pas un préjudice réparable. 

            Seconde hypothèse. L’affaire perruche : où l’enfant naît handicapé à la suite d’une erreur de diagnostique en cours de grossesse ce qui a empêché la mère de pratiquer un IVG. Les parents avaient demandé la réparation de leurs propres préjudices mais également du préjudice de l’enfant.

  • La Cour de cassation refusera de réparer le préjudice de l’enfant mais accepta de réparer le préjudice des parents.
  • La Cour d’appel de renvoi Orléans, refuse de réparer le préjudice subi par l’enfant.
  • La Cour de cassation assemblée plénière, 17/11/2000 casse et annule l’arrêt de la CA Paris, « que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme Perruche avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse et ce afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. » L’enfant peut donc demander la réparation du préjudice résultant du handicap causé par les fautes commises par le médecin et le laboratoire parce que ces fautes avaient empêché sa mère d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse. C’était la première fois que la jurisprudence consacre en termes aussi clairs le droit pour l’enfant né handicapé d’être indemnisé de son propre préjudice (le fait que les parents soient indemnisés n’était pas en cause dans cette affaire et n’est plus contesté depuis longtemps au moment de la décision).

            Sur le lien de causalité, il faut rapport causal direct entre le dommage et la faute. 

Intervention du législateur loi du 04/03/2002,  qualifiée Loi « anti-Perruche » : interdiction de l’indemnisation du préjudice d’être né. Cette loi est : 

  • Réponse au lobby des associations, nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. On reprochait à la Cour de cassation d’avoir considéré comme un préjudice le seul fait d’être né : en effet, selon les critiques, si le laboratoire n’avait pas commis cette faute, Nicolas Perruche ne serait pas né, puisqu’il y aurait eu IVG.
  • Réponse au lobby des médecins : cette loi précise qu’un enfant qui nait handicapé pourra obtenir réparation si son handicap est dû a une faute médicale, il faut également que cette faute soit, soit la cause directe du handicap, soit que sa faute a causé une aggravation du handicap, soit sa faute à empêcher d’atténuer le handicap. On remarque que l’hypothèse de l’affaire perruche n’est pas couverte par cela.

Le législateur avait prévu que l’article L114-5 s’applique immédiatement aux affaires en cours, (effet rétroactif de la loi). Censure de la CEDH arrêt du 06/10/2005. Écartement de la loi du 04/03/2002 pour contrôle de conventionalité. : « On reprochait à la Cour de cassation d’avoir considéré comme un préjudice le seul fait d’être né : en effet, selon les critiques, si le laboratoire n’avait pas commis cette faute, Nicolas Perruche ne serait pas né, puisqu’il y aurait eu IVG ». 

Dispositions transitoires censuré par conseil constitutionnel 11/06/2010, cette disposition transitoire a disparu désormais. 

  

  • 2°) Le caractère certain

            La victime ne peut obtenir réparation de son préjudice que si son existence est certaine, autrement dit le préjudice doit être effectif, on ne répare pas un préjudice hypothétique, la victime doit être en mesure de prouver ce préjudice. Cela envisage 3 situations, le préjudice futur, la perte de chance, le risque de dommage. 

  

            A – Le préjudice futur 

Ce préjudice pourra être certain si l’on est sûr qu’il va se produire. En revanche si l’on n’est pas sûr que ce préjudice se produise, le caractère certain n’est plus, ainsi ce dernier n’est pas réparable : Arrêt de la 2nde Chambre civile 20/07/1993. 

  

            B – La perte de chance 

            La perte de chance est la disparition d’une éventualité favorable, perte de chance lorsque processus de gain ou de perte rompu et donc on ignore quel aurait été l’issu de ce processus. Préjudice constitué par une perte de chance.

 Apparu dans les années 60 dans la jurisprudence de la cour de cassation, scepticisme, voir critique de la doctrine.

Il faut que la perte de chance soit réelle et sérieuse. Dans ce cas le préjudice est réparable. Pour déterminer cette hypothèse on examine deux cas :

  • si le fait dommageable intervient pendant que le demandeur court sa chance, alors la cour de cassation considère que la chance est réelle et sérieuse,
  • ou encore lorsque le demandeur n’as pas encore couru sa chance, dans cette hypothèse, il ressort de la jurisprudence que le demandeur doit prouver qu’il était sur le point de profiter de l’espoir perdu. Exemple : Un étudiant poursuite des études de droit pour devenir magistrat, il a un accident, il ne peut plus étudier, peut-il invoquer la perte de chance ? Pas en seconde année de droit (L2), mais en prépa enm oui.

Comment calculer le préjudice indemnisable ? Cela s’évalue à mesure d’une réparation partielle du dommage final. Indemnisation nécessairement inférieur à celle qui aurait été octroyée pour la perte de l’avantage si la chance s’était réalisée, concrètement 

  

            C – Le risque de dommage 

            Il y a des risques certains et d’autres incertains, cette distinction permet d’établir une différence entre ce qui relève de la prévention de ce qui va relever de ce qui est certain. Le risque de dommage est il réparable ?  Admettre la mise en jeu d’une responsabilité en cas de simple risque de dommage, quelle que soit sa gravité potentielle reviendrait purement et simplement à consacrer une responsabilité sans préjudice, ce qui semble, à première vue, impossible dans la conception traditionnelle de la responsabilité.

Évolution de la jurisprudence : 

  • 1°) possible d’agir en référé pour faire cesser un trouble imminent pouvant être constitutifs d’une situation a risque, le risque de dommage peut être constitutif d’un trouble qui justifie des mesures préventives.
  • 2°) le risque de dommages peut parfois être réparé sur d’autres fondement que le droit commun de la responsabilité.
  • 3°) le risque de dommages est en train de devenir un dommage, apparaissent alors les préjudices de crainte, d’angoisse etc.
  • 4°) peut on aller jusqu’à indemniser le risque de dommages hypothétiques ?

 

Section II : Les différents types de dommage 

            Le code civil de 1804 renvoie aux dommages sans plus de précisions. La doctrine a dégagé différents types de dommages. 

  

  • 1°) La classification traditionnelle des dommages

            Classiquement on identifie 3 séries de dommages, le dommage matériel, corporel, moral (souffrance que l’on peut endurer) 

  

A – Le dommage matériel 

            Le dommage matériel est une atteinte au patrimoine d’une personne, raison pour laquelle on trouve également cette dénomination dans l’expression dommage patrimonial.

 Il est facilement évaluable en argent. Il peut correspondre

  • soit à une perte subie (la destruction d’une chose) damnum emergems,
  • soit c’est un gain manqué (lucrum cennans), les deux peuvent se cumuler.

Ce dommage matériel peut provenir d’une atteinte à un bien, celui ci peut être corporel (celui qui à une existence matérielle, celui que l’on peut toucher), on considère que cela peut être également un bien incorporel. Il pourra provenir d’un dommage corporel, ce dernier pourra obtenir des frais d’une victime pour ses soins. Ce dernier pourra générer des dommages matériels. 

  

B – Le dommage moral  

            Il ne porte pas atteinte au patrimoine, c’est une souffrance ressentie par une personne, soit dans ses sentiments, soit dans ses droits extrapatrimoniaux (droits de la personnalité), le préjudice moral porte atteinte a la considération, à l’honneur ou encore à l’élément de joie de vivre d’une personne.

Deux questions se posent, peut on réparer une souffrance ? Une souffrance peut elle se monnayer ? Les juges ont admis la réparation du préjudice moral. Ce droit peut il se transmettre ? 

  

1)    un préjudice réparable 

            Dans la mesure où c’est une souffrance ressentie, le préjudice moral ne s’évalue pas en argent. Faute de pouvoir l’évaluer, on aurait pu dire qu’on ne le répare pas, la Cour de cassation à choisie une autre voie.

On distinguera la victime immédiate de la victime par ricochet.

  • La réparation du dommage causé à la victime directe à été admis dés 1833 avec un arrêt des chambres réunies (ancienne assemblée plénière) 25/06/1833.
  • La Cour de cassation à opéré toute une évolution pour la victime par ricochet,
  • dans un premier temps la Cour de cassation à chercher à distinguer si la victime directe était décédée ou juste blessée.
    • En cas de décès: Dans un premier temps, la jurisprudence elle admettait un préjudice moral si l’action était fondée sur un intérêt d’affection né d’un lien de parenté ou d’alliance entre la victime directe et la victime par ricochet. Sans ce lien, dans un premier temps, la jurisprudence ne permettait pas la réparation. Plus tard, la Cour de cassation s’est contentée, en cas de décès de la victime directe, de la preuve de la relation étroite avec la victime directe.
    • Seconde hypothèse, lorsque la victime directe est seulement blessée, dans un premier temps la Cour de cassation à refusé de réparer le préjudice moral invoqué par la victime par ricochet, arrêt de la chambre des requêtes du 22/12/1942.Plusieurs arrêts ont ensuite admis la réparation à la condition que les blessures atteignant la victime directe soien telles que la douleur ressentie par les victimes par ricochet soit d’une gravité exceptionnelle. Arrêt de la seconde chambre civile du 16/02/1967. Cette condition à été abandonnée par deux arrêts de la 2 ème chambre civile. 23/05/1977 et 01/03/1978.

  

            Comment se justifie cette jurisprudence ? Oui on ne peut pas réparer une souffrance, comme celle que l’on peut ressentir face à la perte d’un proche, par une somme d’argent. La responsabilité civile n’est pas là que pour réparer mais a aussi la fonction de compenser. Cette fonction compensatoire est ici retrouvée, dans la responsabilité on a aussi une responsabilité punitive, elle contribue à canaliser l’esprit de vengeance d’une victime. C’est essentiel pour assurer la paix sociale. La jurisprudence admet désormais largement la réparation du préjudice moral à tel point que en 1962 on a réparé le préjudice moral d’un propriétaire ayant perdu son cheval, 1ère chambre civile du 16/01/1962. 

Le droit à réparation qui naît du préjudice moral peut il se transmettre ? 

  

2)    Un droit à réparation transmissible 

            Ne pas confondre la qualité de victime par ricochet et celle d’héritier de la victime, bien que l’on puisse être les deux à la fois. 

Le droit à réparation a été très discuté en doctrine et on dénombre 3 tendances : 

  • Certains auteurs considèrent que le droit à réparation est transmissible mais seulement si le défunt a été dans l’impossibilité d’agir
  • L’Action peut être transmissible à condition que le défunt l’ai intenté une action de son vivant, dans ce cas on continue l’action commencée par le défunt.
  • L’Action en réparation est intransmissible car le préjudice moral serait éminemment personnel (souffrance ressentie par une personne)

Pourtant, un arrêt rendu par la chambre mixte le 30/04/1976, a admis la transmission aux héritiers du droit en réparation au préjudice moral. 

Le droit à réparation est donc transmissible ce qui s’explique par le fait que les héritiers soient les continuateurs de la personne du défunt, donc ils peuvent agir en réparation. Ce droit est un droit patrimonial donc on distingue le préjudice moral (extra-patrimonial) et la créance de réparation qui naît de ce préjudice moral (patrimonial). 

  

C – Le dommage corporel  

            C’est celui qui va affecter l’intégrité physique d’une personne, on ne peut jamais le réparer mais on peut le compenser (fonction compensatoire de la responsabilité). Fixer le montant des dommages-intérêts va soulever des difficultés car il dépend d’une appréciation subjective de la part du juge. Face à cette difficulté, des barèmes ont étés mis en place, néanmoins ceux-ci ne peuvent s’imposer aux juges. En pratique ces derniers peuvent se référer à un barème. A travers ces derniers on a essayé de cerner les types de dommages à travers des nomenclatures qui vont permettre au juge de suivre une certaine méthodologie quand il s’agit de déterminer le montant des dommages-intérêts. A l’heure actuelle deux exemples :

  • la première, Dintilhac résulte d’un rapport de 2005 provenant d’un groupe de travail présidé par le président de la seconde chambre civile de l’époque.
  • La seconde à été établie par le professeur LAMBERT-FAIVRE,, celle ci résulte d’un rapport de 2003 (énumérer, lister les composantes possibles du dommage corporel).
  • L’avant projet de loi portant réforme de la responsabilité civile, consacre la référence à une nomenclature, l’article 1269 dispose que les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux résultant d’un dommage corporel sont déterminés postes par postes suivant une nomenclature non limitative des postes de préjudices fixés en décret en Conseil d’État.

Les dommages corporels peuvent être :

  • des dommages patrimoniaux,
  • ou générer des préjudices extrapatrimoniaux comme :
  • le préjudice esthétique (disgrâce physique que cause un préjudice corporel),
  • ensuite on peut rencontrer le préjudice d’agrément (le fait d’être empêcher de pratiquer certaines activités).
    • La Cour de cassation en son assemblée plénière l’avait définie comme une privation des joies de l’existence.
    • Désormais elle retient une approche plus restrictive, elle estime que ce préjudice vise essentiellement l’impossibilité de pratiquer une activité de sport et de loisirs. Cela pourra être réparé au titre du préjudice fonctionnel.
  • Le troisième préjudice extrapatrimonial est le déficit fonctionnel, c’est la perte de l’une des fonctions de l’organisme qui va réduire l’autonomie de la personne et réduire sa capacité à gérer les actes de la vie courante.
    • Le préjudice sexuel répare les souffrances liées soit à la difficulté soit à l’impossibilité de mener une vie sexuelle normale.
    • Enfin le préjudice d’établissement va réparer la perte de chance de réaliser un projet de vie qui pouvait être envisagé par une personne et que le dommage va empêcher. Le juge à parfois tendance à créer de nouveaux préjudices.

  

  • . 2 – Les évolutions en matière de dommages

On dénombre trois types d’évolutions. 

  

A – La prise en compte de nouveaux dommages  

            Une première tendance avec la reconnaissance des préjudices dits spécifiques, le juge va retenir une approche globale. La cour de cassation à fait émerger ce préjudice spécifique à propos de la contamination par le VIH par une transfusion (arrêt de la seconde chambre civile du 02/04/1996, ce préjudice comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel subis par la victime tant physiques que psychiques et résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, ainsi que des souffrances et de leurs craintes du préjudice d’esthétique et d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie). Cette définition globale se justifie d’abord par la spécificité de ce préjudice mais aussi par son uniformité. 

Tout d’abord ce préjudice est spécifique car à côté de ces préjudices personnels classiques, les victimes du VIH subissent des dommages plus originaux comme la perturbation de la vie, la diminution de cette dernière ainsi que le caractère évolutif de ces préjudices. Ce caractère évolutif va distinguer ces préjudices de ceux qui se distingueraient d’un autre dommage. 

L’uniformité de ce préjudice désigne le fait que l’on retrouve les composantes de ce dommage à l’identique chez toutes les victimes. 

Cette notion à été étendue aux personnes contaminées par l’hépatite C. 

  

            Une seconde tendance pour la création de nouveaux dommages, c’est la psychologisation du dommage, autrement dit on va prendre en compte la psychologie de la victime. Le préjudice va apparaître de différentes manières avec le préjudice d’angoisse et/ou d’anxiété qui manifeste la prise en compte de la dimension psychologique d’un dommage.

  • Apparu pour la première fois en 2006 avec l’implantation d’une sonde cardiaque défectueuse. (19/12/2006).
  • Préjudice reconnu expressément dans des affaires d’exposition à l’amiante. Défini par la jurisprudence comme une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante (chambre sociale 02/04/2014).
  • La psychologisation du dommage s’observe ensuite par le préjudice d’impréparation, ce dernier apparaît en présence d’un défaut d’information du médecin (23/01/2014, la Cour de cassation à considéré que lorsque qu’un médecin manque à son obligation d’information, non seulement le patient perd une chance de refuser le traitement mais qu’en plus il subi un préjudice particulier, le préjudice d’impréparation tenant au fait que le patient n’a pas pu se préparer à ce qui allait peut être lui arriver suite au traitement pour lequel il n’a pas été informé. Cette prise en compte s’observe enfin au regard des nouveaux dommages.

B – La prise en compte des dommages sériels  

            A l’heure actuelle il y a de plus en plus de massification des préjudices, ces dommages sont liés à l’évolution des techniques, des sciences.

  • On à l’exemple de la vache folle.
  • Prise en compte des dommages qui vont intéresser tout le monde comme le préjudice écologique qui affecte tant les générations présentes que potentiellement les générations futures. Ce préjudice écologique à été reconnu dans l’affaire ERIKA (25/09/2012). Un groupe de travail présidé par le professeur JEGOUZO à remis un rapport favorable à la réparation d’un préjudice écologique, ce rapport à préconiser d’inscrire au sein du code civil un préjudice écologique. La loi du 08/08/2016 pour la reconquête de la biodiversité, à introduit 7 articles ayant trait au préjudice écologique (1246 1256 Code civil).
    • Article 1246 Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.
    • Article 1247 Est réparable, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

C – L’élaboration d’une hiérarchie  

            Le législateur tend à opérer une hiérarchisation entre les dommages dans le but de traiter spécifiquement et d’une manière privilégiée, le préjudice corporel. Dans différents textes à l’heure actuelle, on opère une distinction entre les dommages aux biens et les dommages à la personne, cette distinction à été déjà retenue par

  • la loi Badinter du 05/07/1985 sur les accidents de circulation. Cette loi traite mieux les victimes en ce qui concerne les dommages corporels qu’aux dommages aux biens.
  • On observe le même phénomène du fait de la loi sur les produits défectueux (19/05/1998).
  • La loi ayant ouvert le recours collectif (Hamon 17/03/2014), permet aux personnes ayant un intérêt commun, de se retrouver dans une action de groupe. Cette action ne peut être intentée que pour la réparation des préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels.
  • L’avant projet de loi sur la responsabilité civile marque sa faveur pour le préjudice corporel, l’article 1281 alinéa 2 dispose que la responsabilité contractuelle ne peut être limitée ou exclue par contrat en cas de dommages corporels : les clauses limitatives de responsabilité ne peuvent pas portés sur ces dommages corporels.

  

Chapitre II : Le lien de causalité 

            Le lien de causalité est le Lien qui existe entre une cause et son effet. Appliqué à la responsabilité civile, ce lien de causalité va exister lorsque le fait générateur imputé au responsable aura eu effet du dommage dont on lui demande réparation. Cette exigence de causalité est présente dans tous les régimes de responsabilité. Tout mécanisme de responsabilité civile repose sur un triptyque, il faut un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. La causalité va renvoyer à une appréciation de l’enchaînement des événements.

L’existence d’un lien de causalité oblige à se tourner vers le passé, on fait un lien rétrospectif, en se demandant ce qu’il aurait pu se passer si tel ou tel événement n’avaient pas eu lieu. Cela revient à s’interroger sur le cours naturel des choses. En matière de causalité, on va distinguer :

  • La causalité matérielle : La causalité matérielle c’est la démonstration qu’un fait à concouru à la réalisation d’un dommage, elle repose donc sur un constat, le fait à conduit au dommage.
  • La causalité juridique va résulter de l’importance qui sera accordée à ce fait, la causalité juridique conduit à porter une appréciation sur le rôle qu’aura joué le fait considéré. La condition du lien de causalité sera remplie lorsque le juge considérera que la survenance du fait à été déterminante dans la survenance du dommage.

Le lien de causalité peut être source d’incertitudes. Dans certains régimes, des présomptions vont être posées. La victime va pouvoir prouver le lien de causalité par tout moyen, elle pourra se tourner vers les présomptions établies par le législateur, ou par le juge, présomptions qui vont faciliter le lien de causalité. 

  

Section I :Les différentes théories du lien de causalité 

            La causalité est une notion juridique, sa qualification va être contrôlée par la cour de cassation. En matière de causalité la difficulté tient au fait qu’un dommage est rarement le résultat d’un seul facteur. Un dommage sera souvent le résultat d’un ensemble de facteurs ayant contribué à sa réalisation. Doit-on opérer un choix entre les facteurs ou tous les considérés. La Cour de Cassation n’a jamais su trancher en faveur de l’un ou l’autre. Ce refus de définir le lien de causalité s’explique par l’existence de considération de politique juridique. Dans le but de protéger la victime, la jurisprudence peut retenir une condition souple de la causalité. 

L’avant-projet de loi ne définit pas non plus le lien de causalité. Il se contente de dire que la responsabilité suppose la démonstration d’un lien de causalité. 

  

  • 1°) La théorie de la causalité adéquate

            Cette théorie retient que tout les fait intervenus dans le processus du dommage n’ont pas tous eu la même incidence. Selon cette théorie, il faut retenir le facteur qui, parmi tout ceux que l’on a relevé, était de nature à produire le dommage, au regard de ce qui est normalement prévisible. Cette théorie contribue à élaborer une hiérarchie entre tout les facteurs ayant contribué aux dommages, le juge va opérer un pronostic rétrospectif. 

Est réputé causal, l’événement qui était de nature à produire le dommage. C’est celle qui est généralement retenue par les juges mais elle est assez stricte. Le juge se tourne alors vers l’autre théorie.

La théorie de la causalité adéquate à été critiquée,

  • normalement prévisible au regard du cours normal des choses, le juge porte un regard subjectif, un fait pourra être déterminant pour lui mais pas forcément pour un autre juge.
  • De plus est-il juste pour la victime qu’une personne dont le fait à contribuer au dommage soit écarté de la liste des responsables au motif qu’il n’y à pas de lien de causalité. Cette théorie est trop restrictive.

  

  • 2°) La théorie de l’équivalence des conditions

            Selon la théorie de l’équivalence des conditions, est réputé causal tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Cette théorie place sur un pied d’égalité, l’ensemble des facteurs ayant concourus à la réalisation d’un dommage. La question se pose : sans cet événement est-ce que le dommage se serait produit ? Si il apparaît que le dommage est survenu avec l’événement alors nous avons un lien de causalité, en revanche si l’événement n’y est pour rien alors il n’y a pas de lien de causalité. Cette théorie est donc plus souple que la théorie de la causalité adéquate. Cette théorie se rencontre lorsque le juge rend responsable une personne l’entier dommage d’une victime alors même qu’il aurait été aggravé par la suite par un tiers. 

La Cour de cassation retient la théorie de l’équivalence des conditions (arrêt de la seconde chambre civile du 07/04/2005) : l’hospitalisation à été rendue nécessaire, et le décès ne se serait pas produit en l’absence de l’accident qui en était la cause certaine.

Cette théorie à fait l’objet de critiques car elle reviendrait à aligner causalité matérielle et causalité juridique. Tout fait matériel ayant un lien avec le dommage est considéré comme étant juridiquement une cause du dommage. Pour certains auteurs ce serait retenir une cause trop extensible de la théorie de la causalité. 

  

Section II : La reconnaissance du lien de causalité 

            Le demandeur en réparation va devoir apporter la preuve du lien de causalité. Si la victime parvient à prouver l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, le responsable pourra chercher à s’exonérer en rapportant la preuve que le dommage est expliqué par des événements qui lui sont étrangers. 

  

  • 1°) la preuve du lien de causalité

Trois questions, qui, quoi, comment ? 

  • Qui: la victime doit prouver
  • Quoi: renvoi à l’objet de la preuve, doit permettre à emporter la conviction du juge sur le fait que le fait reproché au défendeur est intervenue de façon certaine dans la réalisation du dommage.
  • Comment? La causalité est un fait juridique. En conséquence, le lien de causalité peut se prouver par tout moyen, ainsi on peut recourir à des présomptions. Certaines sont admises par la jurisprudence, d’autres sont posées par le législateur.

  

A – La jurisprudence  

            La victime peut recourir à l’article à l’ancien article 1382 Code civil (1240 nouvel article). Deux questions se posent :

  • Peut-on courir aux présomptions en présence d’une incertitude scientifique ?
  • La seconde question tient à l’impossibilité, une fois que les cause possibles sont identifiées, de déterminer parmi ces causes, celles qui ont entraîné le dommage.

  

1)    Causalité juridique et incertitude scientifique 

            Est-ce que le juge peut présumer d’un lien de causalité en l’absence d’une certitude scientifique ? Question posées dans les affaires relatives à la contamination par l’hépatite B. Après les vaccin, il y a eu le développement d’une sclérose en plaques. Assignation du laboratoire en réparation du préjudice subi.

  • Dans un premier temps, la cour de cassation à considéré que le lien de causalité n’était pas établi au regard de l’état des connaissances scientifiques et donc qu’il ne permettait pas de considérer qu’il y avait un risque de sclérose en plaques après vaccination contre l’hépatite B (1ere chambre civile, 23/09/2003). Ici, s’agissant d’un lien entre la maladie et le vaccin, pas de certitudes scientifiques, ainsi pas de reconnaissance juridique.
  • Revirement de jurisprudence, Le lien de causalité peut être prouvé par présomptions, graves précises et concordantes (1ere chambre civile, 22/05/2008) distinction entre certitude scientifique et causalité juridique. L’incertitude scientifique n’exclue pas une causalité juridique. La causalité juridique ne cherche pas de vérité absolue comme en matière scientifique. Pour admettre l’existence d’un lien de causalité il faut pouvoir la présumer. Par le recours aux présomptions de fait, le juge va pouvoir faciliter la charge de la preuve qui pèse sur la victime.

  

                   2) La causalité alternative.  

            Elle vise l’hypothèse dans laquelle une victime à identifié les causes possibles de son dommage mais elles ne peuvent pas déterminer laquelle est vraiment celle qui à entraîner le dommage.

C’est l’Hypothèse ou les femmes sont exposées pendant leur grossesse à une hormone de synthèse. Deux laboratoires, lequel assigné ? 

  • La Cour de cassation par faveur pour les victimes à renverser la charge de la preuve, et a estimé qu’il appartient à chaque laboratoire de démontrer que ce n’est pas à son médicament que la victime à été exposée (1 ère chambre civile, 24/09/2009).
  • En pratique la victime va obtenir une condamnation in solidum des deux laboratoires.

  

B – Le législateur  

            Parfois le législateur pose une présomption relative au lien de causalité par faveur pour la victime.

  • Loi du 31/12/1991 voté suite à l’affaire du sang contaminé. Le législateur à poser une présomption irréfragable concernant le lien de causalité puisque la victime devait seulement prouver qu’elles étaient atteinte du VIH et qu’elle avait fait l’objet d’une transfusion pendant la période de circulation du sang contaminé. Article L 3122 du Code de la santé publique.
  • Loi du 04/03/2002, présomption simple posée, renversable, de contamination par l’hépatite C dans son article 102. Le demandeur doit apporter des éléments qui permettent de présumer que sa contamination résulte d’une transfusion de produits sanguins ou de médicaments dérivés du sang.

  

  • 2°) L’amenuisement ou la disparition du lien de causalité

            Le lien de causalité doit être établi par la victime, il pourra être amenuisé ou rompu par l’auteur du fait en cause.

Le demandeur va pouvoir chercher à prouver l’existence d’une cause d’exonération, on désigne cela par une cause étrangère. Elle désigne tout faits intervenant dans la réalisation du dommage et qui constitue une cause d’exonération de la responsabilité, elle recouvre trois hypothèses, le fait de la nature, le fait d’un tiers, le fait de la victime. 

  

A – Le fait de la nature ou du tiers  

ON DISTINGUE :  

  • Le fait de la nature peut être une tornade, verglas, etc.
  • Le fait d’un tiers vise l’hypothèse dans laquelle ou en plus du défendeur, un tiers à contribué au dommage.

Pour entraîner une exonération du défendeur, le fait de la nature ou du tiers doit revêtir les caractères de la force majeurs, ceux-ci sont au nombre de trois, l’événement doit être imprévisible, l’irrésistibilité, l’extériorité de l’événement par rapport au défendeur. Une divergence a vu le jour parmi les chambres sur ces caractères.

  • Pour la 1ere chambre civile et la chambre commerciale, l’élément déterminant était l’irrésistibilité.
  • La seconde chambre civile continuait à demander le caractère imprévisible.
  • L’assemblée plénière à mis fin à cette divergence entre les chambres, dans l’arrêt du 14/04/2004 la cour de cassation à rappeler le caractère imprévisible du fait dans l’espèce en cause.

Les caractères s’apprécient in abstracto. 

La condition d’extériorité est discutée, cette condition est passée sous silence dans l’arrêt cité plus haut. De Fait, cette condition est elle maintenue ?

  • Pour certains auteurs, elle aurait été abandonnée par la Cour de cassation,
  • pour d’autres, elle est maintenue car en l’espèce, il était question d’une faute de la victime, le fait étant extérieur au défendeur. Sa présence était tellement logique qu’elle à été mise sous silence. Lorsque le fait de la nature ou d’un tiers revêt ces caractères, on parle alors de la force majeure. Celle ci va avoir une force particulière dans le cadre des responsabilités objectives, celles-ci sont sans fautes.

  

B – Le fait de la victime  

1)    La faute de la victime 

            Seule la faute de la victime, le fait fautif, est de nature à exonérer le défendeur, cette exonération pourra être

  • soit totale, l’exonération sera totale lorsque la faute de la victime va présenter le caractère de la force majeure
  • soit partielle. Lorsque la faute de la victime ne revêtira pas le caractère de la force majeure, alors il n’y aura qu’une exonération partielle.

  

2)    Les prédispositions de la victime 

            Par l’expression prédisposition de la victime, on désigne l’état dans lequel se trouve la victime juste avant le dommage, état qui peut venir perturber le cours normal des choses et qui peut être en tout ou partie cause du dommage.

Faut-il prendre en compte l’état de la victime lors de la réalisation du dommage ? La jurisprudence a posé trois règles : 

 

        Il faut tenir compte des prédispositions de la victime révélées avant le fait pour apprécier le préjudice consécutif à ce fait générateur. Les juges s’accordent pour diminuer les réparations, lorsque la victime souffrait déjà d’une invalidité ou d’une pathologie généralisé avant le fait générateur, on va donc opposer à la victime ces prédispositions et le juge limite la réparation à l’aggravation des faits du dommage. 

        On ne tient pas compte des prédispositions révélées avant le fait générateur lorsque l’accident à changé la nature du dommage. (Exemple du borgne devenu aveugle, chambre civile, 19/07/1966) 

        On ne tient pas compte des prédispositions lorsqu’elles n’étaient pas révélées avant l’accident. Autrement dit, c’est le fait générateur qui à révélé les prédispositions de la victime (2nde chambre civile 02/11/1994). 

  

Sous titre II : Les conditions propres aux différents régimes 

Le fait générateur est ce qui va provoquer le dommage. Le fait générateur est un événement à l’origine d’un dommage. La nature de ce fait fera varier le régime de responsabilité, Les régimes de responsabilité se comprennent par rapport aux faits générateurs. Par exemple,

  • Ce fait peut être une faute (dans ce cas là on sera en présence d’une responsabilité du fait personnel, article 1240 du code civil),
  • un fait de la chose (donc sera engagé la responsabilité du fait des choses, Le fait des choses 1242 Code civil)
  • ou un fait d’autrui (sera engagé la responsabilité du fait d’autrui).

Les autres faits générateurs sont spéciaux, soit en raison de leurs domaines d’application, soit en raison de certaines personnes ou certains événements.

  

Chapitre I : Le fait personnel 

            Le fait personnel est le fait d’une personne. Il est synonyme de responsabilité pour faute ; Puisque ce régime de responsabilité repose sur la faute d’une personne. La responsabilité pour faute à des origines très anciennes,

  • on la retrouve dans la loi Aquilia. La responsabilité pour faute est considérée comme la contrepartie de la liberté individuelle.
  • Le fait qu’une faute engage la responsabilité de son auteur n’est pas qu’un principe à valeur législative, c’est aussi un principe à valeur constitutionnelle (22/1/1982, Conseil Constitutionnel consacre un principe de responsabilité fondé sur la faute. Il ne se rattache à aucun texte.
  • le principe édicté à l’article 1240 du code civil français répond à l’exigence constitutionnelle posée à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel nul n’a le droit de nuire à autrui. Dans la décision du 09/11/1999, le conseil constitutionnel à rattaché la responsabilité pour faute à l’article 4 de la DDHC. . La formulation « nul n’a le droit de nuire à autrui » est reprise lors des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées devant le Conseil constitutionnel. const. 11 juin 2010.
  • La constitutionnalisation de la responsabilité pour faute ne signifie pas que le législateur ne peut pas aménager les conditions dans lesquelles la responsabilité ne peut être aménagée. Un individu ne doit pas pouvoir échapper à sa responsabilité lorsqu’il commet une faute, la loi peut prévoir des conditions particulières mais ne peut soustraire une personne à toutes formes de responsabilités dès lors qu’elle a commis une faute. Le conseil constitutionnel va vérifier qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionné au droit des victimes d’actes fautifs ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif 22/07/2005.

A partir de quand une personne engage sa responsabilité par son propre fait ? Comment sait-on comment qualifier un fait de faute ?

  • Le Code civil ne définit pas la faute.
  • L’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité, envisage de définir la faute comme une violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence (article 1242 du code civil)

Section I : Identification de la faute 

  • 1°) Les éléments constitutifs de la faute

            La faute est traditionnellement composée de trois éléments, un élément légal, matériel, et moral. L’élément moral à cependant disparu. On a plus une conception subjective de la faute mais bel et bien objective. 

  

            A – L’élément légal 

            L’article 1240 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le terme « tout faits quelconque (…) » implique qu’il n’y a pas de délimitations légales sur les comportements fautifs et ceux qui ne le sont pas, ici c’est le juge qui appréciera.

L’élément légal renvoie à l’opération de qualification. C’est le juge qui va déterminer s’ils doivent être qualifiés de fautes. Dire que tel fait, tel acte est une faute serait de passer sur le terrain du fait au droit, c’est donc en ceci qu’est la qualification. 

La qualification est une question de droit, la cour de cassation va contrôler cette qualification. Elle à très tôt affirmer que la qualification juridique de la faute relève de son contrôle (15/04/1873). 

            Sur quelle source juridique le juge va t-il prendre appui pour déterminer le comportement fautif ? 

En droit civil, pas d’équivalent du principe de délit et des peines, la faute civile peut tout à fait provenir :

– d’un manquement à un devoir posé par la loi ou d’une méconnaissance d’une obligation légale.             Référentiels d’application = loi, règlements, règles déontologiques qui pourra constituer une faute civile en cas de manquement mais pas nécessairement.

– d’un manquement à un devoir général de prudence et de diligence. le référentiel est le devoir général de prudence et de diligence est donc plus souple qu’en droit pénal où la faute est le manquement à un devoir légal.

  • Pour déterminer la faute d’un individu, on compare son comportement avec celui du standard de l’homme normalement prudent et diligent dans les mêmes circonstances.
  • On dit qu’on apprécie un comportement in abstracto (par rapport à un référentiel (l’homme prudent). Prise en considération des circonstances, sur un terrain de sport un comportement individuel ne s’appréciera pas de la même manière qu’a l’extérieur du terrain.

Les circonstances du comportement jouent un rôle extrêmement important. 

  

            B – L’élément matériel 

  • C’est le comportement humain, la faute décrite à l’article 1240 et 1240 s’incarne dans le comportement, c’est lui qui matérialise la faute.
  • La faute peut être extériorisée par une action comme par une inaction, une abstention. Donc la faute peut être tend une action qu’une inaction.
  • La preuve du comportement pourra être rapportée par tout moyen.

  

            C – L’élément moral (élément intentionnel) 

            Est-ce que pour qu’il y ait faute, l’individu doit avoir eu conscience de la commettre ? L’intention de l’acte c’est la conscience de le commettre. Dans le délit le résultat est intentionnel au contraire du quasi délit.

 Peut-on commettre une faute sans en avoir conscience ?

  • Une personne morale peut commettre une faute bien qu’elle n’ait pas de conscience.
  • Concernant les personnes physiques. Cela renvoie à la conception même que l’on va se faire de la faute, deux possibilités :
    • Soit on considère qu’une personne dénuée de conscience peut commettre une faute : cela veut dire que l’imputabilité n’est pas un élément constitutif de la faute, ainsi on ne conçoit pas la faute comme quelque chose que l’on peut subjectivement reprocher à un individu. Dans ce cas nous sommes face à une appréciation objective de la faute.
    • En revanche, si l’imputabilité est un élément constitutif de la faute, alors les personnes dénuées de conscience ne pourraient pas commettre de faute, nous aurions alors une appréciation subjective de la faute. Pour qu’il y ait une faute il faut que la personne soit consciente de la commettre.

S’il manque l’élément moral, le champs de l’article 1240 n’est pas le même selon l’approche objective ou subjective. Qu’a retenu la jurisprudence ? appréciation subjecif ou objective ? En jurisprudence et sous l’influence du législateur, la conception retenue de la faute à évoluée. 

  

                        1°) Le dément 

Le dément est la personne dénuée de conscience :

  • Concernant la jurisprudence, des évolutions
    • pendant longtemps, la jurisprudence a eu une approche subjective: la jurisprudence à considéré qu’il ne pouvait commettre de faute, puisque n’ayant pas conscience de ses actes. 2 remarques :
      • ça correspond à la double fonction traditionnelle de la Responsabilité pour: réparatrice et normative. On ne peut poursuivre que la finalité réparatrice en cas de faute du dément.
      • In Defavorem pour les victimes puisque si le dément ne peut commettre des fautes, on ne peut appliquer 1240.
    • La jurisprudence a peu à peu eu une approche un peu plus objective, elle a commencé à limiter le champs de l’irresponsabilité du dément en considérant que les personnes ayant des intervalles de lucidité pouvait être responsable. In Favorem pour la victime car il appartient au dément de prouver que lorsque l’acte à été commis il était sous l’empire de la démence et que donc il n’avait pas conscience de ses actes.
  • Concernant la doctrine, des débats entre conception objective ou subjective de la faute
    • Avant 1968, la doctrine majoritaire est favorable à une conception subjective de la faute.
    • La doctrine minoritaire prône une conception objective de la faute, elle réduit la faute à la violation d’une règle de conduite. Favorable à la victime, conception objective, dépourvue de l’élément moral.
    • Cette thèse minoritaire est devenu prédominante en 1968 et à certainement influencée le législateur.
  • Concernant la loi : Par une loi du 03/01/1968, le législateur à instauré l’article 414-3 dans le code civil, il dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation. La cour de cassation a considéré que l’article 414-3 n’est pas autonome mais que sa responsabilité s’appliquera à 1240 et suivants. Dans tout les cas le dément est tenu de réparer le dommage. Généralement, cet article s’applique aux mineurs aliénés. Ce dernier pouvait être condamné à réparer les dommages causés par ses fautes.

En 1968 rien ne laisse entendre que le législateur condamne la notion subjective de la faute. Cette conception subjective va ainsi perdurer pour les infans. 

  

                        2°) L’infans (enfant n’ayant pas l’âge de raison) 

            L’infans est l’enfant privé de raison. A l’image du dément, on a considéré que retenir une faute pour l’infans n’aurait pas de sens car toujours la seule finalité réparatrice poursuivie. Pas de visée punitive ni dissuasive.

  • Pendant longtemps la jurisprudence exigeait que l’enfant soit doué de discernement pour retenir la faute à son encontre.
  • La loi de 1968 mais également le mouvement de la responsabilité civile tendant à se tourner davantage vers la victime, à inciter la jurisprudence à évoluer quand à la conception de la faute pour qu’elle retienne la faute objective.
  • Deux arrêts ont adopté une conception objective: 09/05/1984 arrêt Lemaire et derguini Assemblée plénière. Dans ces arrêts, la cour de cassation à retenu une faute dépourvue de l’élément moral (conception objective). Désormais responsabilité pour faute sans prendre en compte la question du discernement. Extension du domaine de l’article 1240 Code civil. Ainsi, l’infans et le dément peuvent commettre des fautes.
  • Cette jurisprudence à ses limites, elle peut se retourner contre l’enfant qui peut être et auteur, et victime. Hypothèse de l’enfant qui subi un dommage mais qui y a contribué. Civ 2 28/02/1996. Confiée au demandeur pour la soirée, la victime, une petite fille de 8 ans, alors qu’elle jouait sous une table, s’est brusquement mise à courir dans la direction du fils du demandeur et l’a bousculé alors qu’il portait une casserole d’eau bouillante. Suite au préjudice corporel subit par la victime, sa mère, en son nom, assigne le demandeur et son assureur en réparation. La cour d’appel ne retient pas de faute au motif que l’enfant était d’un jeune âge.
  • Selon la cour de cassation, conception objective: la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte. Selon la Cour de Cassation, dès lors que l’enfant, par son comportement, a concouru à la réalisation du dommage, sa responsabilité civile est engagée, et ce quel que soit son âge. Peu importe ici que ce comportement fut prévisible et naturel dans le contexte dans lequel s’est produit le dommage. L’enfant a objectivement concouru à la réalisation de son propre dommage. Dès lors que l’élément matériel de la responsabilité est effectivement présent, la responsabilité est engagée, sans considération de l’élément moral.

La doctrine a critiqué cette conception objective de la faute, contradiction dans les termes, peut on être fautif sans conscience de ses actes ? Conscience intrinsèque à la faute ? 

 Le développement de l’assurance à permis à la responsabilité civile de se tourner vers la victime. Cependant effet pervers puisqu’il peut se retourner contre l’enfant victime.

L’avant-projet de réforme y revient, l’article 1255 avant projet prévoit que la faute de la victime privée de discernement n’as pas d’effet exonératoire. Si cette disposition est intégré, cela ne revient néanmoins pas à réintégré l’élément moral. La faut n’aura pas d’effet exonératoire, on en tiendra pas compte pour réduire son droit à l’indemnisation. 

  

  • 2°) Les différents types de fautes

            A – Les grandes distinctions traditionnelles  

                        1°) Les fautes intentionnelles et non intentionnelles 

            Correspond à la distinction entre délit et quasi délit.

  • Le délit vise à rechercher le dommage (1240),
  • alors que le quasi délit est une faute de négligence, d’imprudence, etc. En principe elle est régie par l’article 1241 du code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

La loi va tenir compte de ces distinctions dans certains cas. 

  • La faute intentionnelle n’est pas assurable, article L113-1 al 2 Code des assurances.
  • Dans le cadre de la loi du 05/07/1985, la cause intentionnelle, la recherche du dommage, est le seul moyen d’exclure le droit à réparation d’une victime super-privilégiée (mineur de seize ans, majeur de + de 70 ans, plus invalides au moins égal à 80%).

  

                        2°) Entre les fautes d’abstention et d’actions 

            Un préjudice peut cependant naître tant d’une action que d’une abstention. La faute des articles 1240 et 1241, peut donc être :  

  • une action
  • une abstention. La faute d’abstention consiste à ne pas faire ce que l’on aurait du faire. Ici nous pouvons invoquer un adage de Loisel : «  qui peut n’empêche, pêche  ». Cette faute distingue de la faute de l’action qui consiste à faire ce que l’on n’aurait pas dû faire. Ces fautes traduisent un comportement défaillant qui renvoie à l’élément matériel de la faute. Terrain de l’élément légal.

Voici la position de la juriprudence (affaire Branly Civ.,  27 février 1951, arrêt BRANLY) 

  • Affaire Branly: Dans cet arrêt la cour de cassation a énoncé que la faute prévue par les articles 1382 et 1383 (désormais 1240 et 1241) peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif.
    • Les faits: Cet arrêt est à propos d’un historien, Turpin, qui avait été sollicité par un magazine pour retracer l’histoire de la TSF. Il est condamné pour avoir volontairement omis, dans cet ouvrage sur la TSF, d’énoncer le nom de Branly, un scientifique à l’origine de l’invention, à cause d’un différend politique entre les deux hommes. Branly est connu et généralement associé à l’invention de la TSF. Branly assigne alors Turpin en responsabilité. Branly décédera pendant l’instance et ses héritiers prendront la suite (ici abstention dans l’action).
    • Question : Est-ce que omettre Branly est constitutif d’une faute source de responsabilité civile ?
    • La cour d’appel à répondu par la négative en estimant que Turpin n’as pas agi de mauvaise foi et qu’il n’avait pas l’intention de nuire à Branly, donc la Cour d’Appel ne retient pas la responsabilité de Turpin. Ce que va reconnaître la cour de cassation, en estimant qu’en sa qualité d’historien, Turpin avait un devoir d’objectivité. La cour de cassation casse l’arrêt au motif que la CA n’a pas recherchée si Turpin s’était comporté comme un écrivain ou comme un historien prudent, avisé, et conscient des devoirs d’objectivité qui lui incombait.
    • Turpin n’aurait il pas du justifier son point de vue sur la participation ou non a l’invention de la TSF de Branly.
    • La cour de cassation précise que l’abstention peut être fautive, ensuite elle précise que l’abstention même non dictée par l’intention de nuire peut engager la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit dans l’ordre professionnel.
  • Apres Branly la cour de cassation estime que l’omission ne peut entrainer responsabilité d’autant qu’il y avait pour celui qui s’est abstenu une obligation d’agir. Cependant lorsque l’obligation n’est pas légale, professionnelle ou réglementaire, on pourrait considérer que fautif si intention de nuire (raisonnement a contrario)

La doctrine :

  • On a longtemps pensé que l’abstention ne pouvait être considérée comme faute en vertu du principe de liberté individuelle qui implique le fait d’être libre de ne pas agir.
  • La controverse doctrinale actuelle consiste à distinguer l’abstention dans l’action et l’abstention pure et simple.
    • Il y a abstention dans l’action lorsqu’une personne est en train d’agir et qu’elle s’abstient d’une action.
    • Abstention pure et simple lorsque celle ci n’est reliée à aucune action positive.
  • Certains auteurs estiment qu’il faut assimiler totalement abstention et omission.
  • Pour d’autres auteurs, le caractère fautif de l’abstention pure et simple n’est pas du tout évident, puisque cela consiste seulement à rester passif devant une situation que l’on aurait pu modifier. Pour ces auteurs, admettre le caractère fautif de l’abstention pure et simple serait de porter atteinte à la liberté individuelle. Dans cette hypothèse d’une abstention pure et simple, nous n’aurions pas de lien de causalité. Si l’auteur de l’abstention n’avait pas été là, le dommage se serait tout de même produit. Cependant s’il avait agi le dommage ne se serait pas produit. Il se dégage de l’attendu de la cour de cassation deux hypothèse. Lorsqu’il existe une obligation légale réglementaire ou pro d’agir, l’abstention est fautive.

  

                        3°) Entre les fautes en violation d’un droit ou dans l’exercice d’un droit 

            On sait qu’une Faute peut avoir lieu lorsqu’on méconnait un loi, en violation d’un droit = faute en contrariété avec la loi.

Mais Est ce possible dans le même temps d’exercer son droit et de commettre une faute ? La théorie de l’abus de droit à été consacrée par l’arrêt de la chambre des requêtes du 03/08/1915 rendu dans l’affaire Clément Bayard.

  • Faits : un homme établit sur la limite de sa propriété des carcasses de bois surmontées de piquets de fer. Ce dispositif gène son voisin, qui possède des ballons dirigeables, et dont l’un a été endommagé. Ce même voisin l’attaque en justice pour abus de droit de propriété et souhaite obtenir réparation
  • Procédure et prétention des parties : L’homme dont le ballon a été endommagé assigne son voisin en justice et demande réparation de son préjudice. La cour d’appel a établit que ces carcasses surmontées de piques n’avaient aucun intérêt pour le propriétaire, qu’il y avait une intention de nuire au voisin, et un abus de droit de propriété. Coquerel, forme un pourvoi en cassation, car il refuse de payer l’amende dont il a été assigné, de ce fait il invoque l’article 544 et donc son droit absolu à la propriété. Il défend que par son droit absolu à la propriété, il peut construire ce qu’il veut tant que cette construction est sur son terrain.
  • Est ce qu’une faute a été commise dans l’exercice du droit de propriété. ?
  • Solution : La cour de cassation rejette le pourvoi au visa des articles 544 et s. du Code civil concernant les règles de propriété, et article 1382 du Code civil, et violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, la construction n’était d’aucune utilité à Coquerel donc que cette construction n’avait pour but que de nuire à Clément-Bayard, cependant il n’est pas démontré que le dispositif a causé jusqu’à ce jour un dommage au voisin, la Cour rejette donc le pourvoi.
  • Conclusion : il est Possible de commettre une faute dans l’exercice d’un droit.

Si la plupart des droits sont susceptibles d’abus, tout les droits ne le sont pas, il en est ainsi des droits discrétionnaires dont l’abus n’est pas envisageable.(exemple : le droit de vote, le droit de défendre sa propriété contre un empiétement.

Comment déterminer l’abus ? Plusieurs critères proposés,

  • critère fonctionnel ou finaliste, ce critère à été proposé par Josserand, selon lui, une personne abuse de son droit lorsqu’il l’exerce contrairement à sa destination sociale (exercice anti social d’un droit),
  • le second critère est lié aux résultats, il y a abus lorsqu’il y a dommage excessif.
  • Et enfin le critère psychologique, c’est à dire l’intention de nuire. Il y a droit lorsque celui-ci est exercé dans le but de nuire à autrui. Critère utilisé dans l’affaire Clément Baillard.

  

            B – La diversité des fautes  

                        1°) La Faute sportive 

            Elle fait l’objet d’une appréciation particulière en droit civil. La jurisprudence à été amenée à définir la faute sportive comme une violation des règles du jeu.

  • Un comportement qui serait dans l’absolu constitutif d’une faute mais non contraire aux règles du jeu ne sera pas considéré comme fautif.
  • Un comportement sera contraire aux règles du jeu sera considéré comme fautif.

Le juge civil n’entend pas se laisser dicter sa conduite par un arbitre et s’estime seul compétent pour apprécier l’existence d’une faute sportive, ainsi il ne s’estime pas tenu par les décisions de l’arbitre. 

  • Civil 2eme chambre 10/06/2004. Un juge peut retenir une faut civile alors même qu’un arbitre aura refusé d’y voir une faute et inversement.
  • L’indépendance du juge par rapport à l’arbitre est critiquable et satisfaisant.
    • Satisfaisant parce que le juge peut suppléer à la carence de l’arbitre.
    • Critiquable parce que le juge n’est pas expert et n’est pas nécessairement sur place.

 Notion d’acceptation des risques. C’est l’idée qu’en certaines circonstances, la victime s’est livrée en connaissance de cause à une activité qui génère des risques particuliers. Les joueurs sont censés n’accepter que les risques normaux, conséquences d’actes volontaires commis en infraction aux règles du jeu ou manifestant une agressivité ou une déloyauté contraire à l’esprit du jeu. L’acceptation des risques ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité pour faute. Le seuil d’appréciation des risques est reculé. 

Seconde manière, se focaliser sur le référentiel d’appréciation, ici le référentiel est un modèle abstrait de joueur respectant les règles du jeu. 

  

                        2°) La faute dans le cadre de la liberté d’expression 

            La Loi du 29/07/1881 pose le principe de la liberté d’expression tout en encadrant certains abus. Comment articuler cette loi avec l’article 1240 du Code civil. Est-ce qu’une victime, lorsque l’abus de la liberté d’expression à été commis, la victime a-elle le choix entre la loi de 1881 et l’article 1240 ?

Deux positions de la doctrine : 

  • Doyen Carbonnier: Loi de 1881 à instauré un champ clos qui exclue toute autres sanctions que celles prévues par la loi. Dès lors que l’abus commis est prévu et sanctionné par la loi, seule cette dernière peut s’appliquer.
  • Autre partie de la Doctrine : Possibilité d’agir sur 1240 tant pour les faits incriminés par 1881 que pour les faits qui ne le sont pas. Recours au droit commun.

La jurisprudence : 

  • La Cour de cassation à décidé que dans un premier temps elle acceptait les demandes sur le fondement de l’article 1240 mais lorsque les faits étaient incriminés par la loi de 1881, la cour de cassation appliquaient les règles procédurales de cette loi, elle estimait que le recours a 1240 ne pouvait permettre d’éluder les règles procédurales spécifiques édictées par loi de 1881.
  • Dans un second temps, l’Assemblée Plénière est intervenue dans deux arrêts du 28/07/2000,
    • Premier arrêt: Elle a énoncé que les abus de la liberté d’expression qui sont prévus et réprimés par la loi de 1881 ne peuvent êtres réparés que sur le fondement de cette loi (maintenant une victime n’as plus le choix, si l’abus est prévu et réprimé par la loi de 1881, une victime ne peut engager une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil.)
    • Second arrêt: aspect de la liberté d’expression qu’est la caricature, celle ci ne fait l’objet d’aucune incrimination par la loi de 1881. Cet arrêt met un terme à l’affaire des guignols. (PDG caricaturé par les guignols, dévalorisation de sa marque etc…). L’intention de nuire n’est pas une condition de l’article 1240. Le caractère outrancier, provocateur et renouvelé des propos entaient constitutifs d’une faute. Responsabilité de l’émission.
      • Critiquée pour 3 raisons.
        • Cette solution aboutirait à un résultat paradoxal puisque les lacunes de 1881 deviendraient un espace de liberté. Cet espace de liberté serait sévèrement limité si l’on pouvait recourir à 1240.
        • Introduction d’une restriction sévère à l’égard des modes d’expression humoristique puisque reproche à la cour de cassation de non prise en compte du contexte de l’émission.
        • Il existe Traditionnellement 3 limites à la caricature: l’intention de nuire, l’atteinte à la dignité humaine, l’atteinte aux sentiments intimes.
      • La Cour d’appel de renvoi à résisté. Elle a Mis en avant que les propose données à la marionnette s’inscrivait dans le cadre d’une émission satirique, de fait il ne pouvait pas être dissociés de la caricature du PDG. Aucun risque de confusion entre la réalité et l’œuvre satirique créée.
      • Enfin, L’assemblée plénière du 28/07/2000, par cet arrêt, l’assemblée plénière à rejeté le pourvoi, elle à conféré à la satire un effet justificatif qui vient reculer le seuil d’appréciation de la faute.

  

Section II : La faute excusée 

  • 1°) Le commandement de l’autorité légitime

            Une question se pose, un ordre donné par une autorité légitime peut il justifier une faute commise ? Cette autorité légitime ne peut être qu’une autorité publique. Si l’ordre donné est légitime alors on considère qu’il y à un fait justificatif. Les autorisations administratives d’exercer une activité n’ont pas d’effets justificatifs (jurisprudence).  

  • 2°) Légitime défense

            La 2nde Chambre civile du 22/04/1992 a expressément énoncée que la légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu devant la juridiction civile à une action en dommages et intérêts de la part de celui qui l’a rendue nécessaire. Autrement dit lorsque le juge pénal a reconnu la légitime défense, la victime de légitime défense ne peut pas intenter une action en responsabilité. 

  • 3°) L’état de nécessité

            C’est la Question de l’influence de la nécessité sur la légitimité du comportement qui se pose. Le juge va admettre plus facilement l’état de nécessité lorsque le comportement adopté face à l’urgence, a permis d’éviter un mal plus grand. 

  • 4°) L’acceptation des risques

            Une personne va accepter les risques de dommages éventuels dans un certains nombres d’activités, et donc éventuellement d’être blessé. On prend en compte l’acceptation pour reculer le seuil d’acceptation de la faute. Sur le terrain de la responsabilité, lorsqu’on accepte de participer à une activité dangereuse, on accepte le recul du seuil. L’acceptation des risques joue un rôle important en matière de Faute. Sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, on ne peut plus invoquer la responsabilité des risques. 

  

Chapitre II : Le fait des choses 

            Une chose peut entraîner un dommage. Le fait de la chose va ouvrir une hypothèse de responsabilité.

La question qui se pose est qui peut être responsable ? 

  • Evidemment, une chose n’a pas de responsabilité juridique. Le fait de la chose engage la responsabilité de son gardien.
  • Historiquement, comment est on arrivé à l’admission de cette responsabilité. ? Cette responsabilité à donné lieu à une évolution remarquable à la fin du XXème siècle :
    • La Révolution industrielle qui à provoqué une multiplication des accidents, et dommages du à des machines. En 1860, le primat est la faute. Il faut prouver la faute de la personne or si le dommage trouve sa source dans la chose, il est difficile d’attribuer la faute à une personne.
    • Face à des dommages non réparés, la doctrine va militer pour qu’émerge un principe général de responsabilité du fait des choses. Principe fondé sur le premier alinéa de l’article 1242 Code civil (ex 1384). En 1804 les rédacteurs du Code civil n’avaient pas imaginé de principe général de responsabilité du fait des choses. En matière de responsabilité du fait des choses :
      • deux hypothèses avaient étés imaginé, la responsabilité du fait des animaux et celle des bâtiments en ruine.
      • Pour les dommages causés par toute autre chose, il fallait aller sur le terrain de la d’une autre responsabilité, essentiellement la responsabilité pour faute ou du fait d’autrui mais dans ce cas là, il fallait prouver la faute de quelqu’un.
    • A la fin du 19 ème siècle proposition de recourir au premier alinéa de l’article 1242 pour poser le principe général du fait des choses.

  

Section I : Les cas spéciaux de responsabilité prévues par le Code civil. 

  • 1°) La responsabilité du fait des bâtiments en ruine.

            Fondement de cette responsabilité à l’article 1244 du Code civil. Cet article édite un régime de responsabilité :

  • favorable à la victime parce qu’il la dispense d’établir une faute à l’encontre du propriétaire.
  • un régime qui déroge au principe général de responsabilité pour faute prouvée qui résulte de l’article 1240 du Code civil. Cette responsabilité si elle ne repose pas sur une faute prouvée, celle-ci est toutefois tout de même présente, révélée soit par le défaut d’entretien, soit par le vice de construction à l’origine de la ruine, cause du dommage. Cette responsabilité est le premier terme de l’article 1244 du Code civil
  • Cette responsabilité pèse sur le propriétaire et uniquement sur lui. C’est une conséquence du pouvoir de droit exercé sur une chose. Cela peut tout de même être sévère car il est responsable du défaut d’entretien mais pas du vice de construction. Si le propriétaire n’habite pas l’immeuble dont il est propriétaire, il n’en est pas moins responsable.

            La responsabilité du fait d’un bâtiment en ruine sera engagée si deux conditions cumulatives. Il appartient à la victime de le démontrer.

–        Le dommage doit résulter de la ruine du bâtiment (la jurisprudence considère que le bâtiment est toute construction quelconque incorporée au sol de façon durable). C‘est-à-dire donc ‘un ouvrage fait par la main de l’homme (ce qui exclut par exemple le dommage causé par la chute de rochers ou des glissements de terrain). La jurisprudence considère un escalier, la poignée d’une porte comme étant un bâtiment. Pour les autres immeubles, la victime peut se prévaloir de la responsabilité générale du fait des choses. 

  • –        La Ruine c’est l’effondrement, l’éboulement, la chute de matériaux. Pour qu’il y ait ruine, il faut qu’il y ait chute de matériaux: l’article 1244 est donc inapplicable si le bâtiment reste entier. Mais la jurisprudence n’exige pas que le bâtiment tombe dans son ensemble (sinon cela aurait réduit le champs d’application de 1244 Code civil).
  • Les origines de la ruine : Il ne suffit pas à la victime de prouver une ruine, il doit aussi prouver la cause de cette ruine. Il faut que la ruine soit due
  • soit à un défaut d’entretien : Concernant le défaut d’entretien, les juges assimilent au défaut d’entretien, la désuétude du bâtiment.
  • soit à un vice de la chose. Concernant le vice de construction, on dit qu’il y a vice quand le bâtiment n’a pas été construit dans les règles de l’art 

            L’article 1244 est silencieux pour les causes d’exonération. Le propriétaire peut il s’exonérer ?  oui s’il parvient à prouver la force majeure ou la faute de la victime, dans les mêmes conditions que pour la responsabilité du fait des choses. La cause de force majeure sera rarement retenue. Cela s’explique au regard des conditions à réunir pour qu’il y ait responsabilité. La force majeure à très peu de place face aux conditions exigées pour que le propriétaire soit responsable. Il faut que le dommage soit causé par la ruine, elle même causée par un défaut d’entretien ou par un vice de construction. La ruine pourra avoir sa source ailleurs. Par exemple, les vents très violents ne constituent pas de cas de force majeure. 

            Cet article à un caractère exclusif : Quand les conditions de exigées par l’article 1244 du Code civil sont réunies, les conditions sont seules applicables : ça signifie que Si les conditions de la présomption de responsabilité sont réunies, le propriétaire ne peut se dégager en prouvant simplement qu’il n’a pas commis de faute 

 La jurisprudence à réduit ce caractère exclusif en permettant à la victime d’agir sur le fondement de l’article 1242 al 1 du Code civil à l’encontre d’une autre personne que le propriétaire, par exemple à la personne à qui le propriétaire à transférer la garde. 

  

  • 2°) La responsabilité du fait des animaux

            Selon l’article 1243 du code civil, (qui reprend l’article 1385 ancien), « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » L’article 1243 du Code civil vise donc un animal, un animal approprié et qui est la cause d’un dommage. Voici les conditions.

  • Un animal : l’animal sans autres précisions (à priori tout les animaux) UBI LEX NON DISTINGUID la ou la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer.
  • L’animal doit être approprié, ce qui implique qu’il ne doit pas être considéré comme une RES NULLIUS (la chose qui n’appartient à personne, par exemple le gibier).
  • L’animal doit causer par son fait un dommage : il faudra un fait, un dommage, et une condition de causalité. Un fait de l’animal ne signifie pas qu’il doit y avoir eu obligatoirement un contact entre l’animal et la victime du dommage. Le fait de l’animal doit avoir un rôle causal dans la production du dommage. Le dommage peut résulter du fait de l’animal, qui doit être un fait propre à celui ci.
    • Exemple : une personne faisant un malaise car surprise par un animal pourra demander réparation.
    • Autre hypothèse ou le propriétaire d’un troupeau est responsable de la maladie transmise par ses animaux.

Qui est responsable ? 

  • En premier lieu, la responsabilité va peser sur le propriétaire, ce dernier est responsable lorsqu’il à l’animal sous sa garde ou lorsque l’animal s’est échappé. Peu importe, que l’animal soit ou non effectivement gardé: c’est précisément lorsqu’il s’est échappé que son fait est le plus dangereux.
  • En revanche si le propriétaire l’a confié à quelqu’un, c’est cette personne, le gardien, qui sera responsable. Autrement dit, le propriétaire de l’animal peut se décharger de la présomption de responsabilité s’il établit que la maîtrise de l’animal avait été confiée à une autre personne. C’est la Même règle que pour le principe général de responsabilité. Présomption de garde du propriétaire, présomption simple qu’il peut renverser en rapportant la preuve qu’il a transféré la garde.

            Le régime de cette responsabilité est une responsabilité de plein droit. Autrement dit, le propriétaire ne peut pas s’exonérer en rapportant la preuve de l’inexistence d’une faute. Le gardien pourra toutefois s’exonérer de la responsabilité de plein droit par la force majeure, le fait d’un tiers ou de la victime. 

  

Section II : Le principe général de responsabilité du fait des choses  

Les rédacteurs du code civil n’avaient prévu que des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses : animaux (Code civil, anc. art. 1385) et ruine d’un bâtiment (Code civil., anc. article 1386). Pourtant, l’article 1242 (ancien article 1383) débute ainsi « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». C’est clair a priori, on est responsable (…)  des choses que l’on a sous sa garde. Mais à l’origine, les rédacteurs du Code civil n’avaient rédigé cette phrase que dans l’idée d’introduire des régimes de responsabilité spécifiques (la responsabilité du fait des bâtiments en ruine ou du fait des animaux). Ils n’avaient pas la conscience, qu’avec cette phrase qu’ils ouvriraient la voie plus tard à une responsabilité générale du fait des choses (n’importe quelle chose, pas uniquement un bâtiment ou un animal). Par l’arrêt Jand’heur (Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930), la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des choses, fondé sur l’article 1384 anc., alinéa 1er, du code civil, dont elle a fixé le régime. Cet article a été repris à l’article 1242 nouveau résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 

  • 1°) La naissance du principe général

            Ce principe s’est construit progressivement avec un dialogue constructif entre la doctrine et la jurisprudence. 

  

            A – Un besoin  

            L’article 1242 al 1 du Code civil n’était conçu que comme une transition. Cependant le besoin d’un principe général s’est fait sentir en raison de la révolution industrielle et de la multiplication des dommages pour lesquels il était difficile de rapporter la preuve de la faute d’une personne (l’employeur). La jurisprudence a recouru à deux techniques pour faciliter et essayer d’indemniser la victime : 

  • Interprétation extensive des cas spécifiques de responsabilité du fait des choses. Les juges ont interpréter par analogie de 1244 en estimant que les propriétaires étaient responsables du dommage causé par la ruine dû à un vice de construction d’un immeuble donc même chose pour un meuble.
  • La seconde technique était de recourir à la responsabilité contractuelle quand un employé à été blessé par une machine sur son lieu et pendant son temps de travail. L’ancien article 1160 du code civil disposait qu’on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage quoi qu’elles n’y soient pas exprimées. Les juges ont estimés qu’il était normal que le contrat de travail ait une clause qui oblige l’employeur à réparer le dommage subi par son employé. Responsabilité contractuelle par forçage du contrat.

  

            B – l’arrêt Teffaine et ses suites 

La position de la jurisprudence : A-t-on l’obligation de réparer le préjudice résultant du fait des choses dont on a la garde ? 

  • Arrêt de la chambre civile du 16/06/1896. Chaudière d’un remorqueur ayant explosée, en brûlant un mécanicien qui décédera des suites de ses blessures. Veuve demande réparation au propriétaire du navire.

La chambre civile s’est retranchée derrière l’appréciation de la Cour d’appel qui avait relevé un vice de construction. La chambre civile retiendra la responsabilité de l’employeur sur le fondement de l’article 1242 al 1 et énonce qu’il ne peut s’y soustraire à sa responsabilité en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé. Ici, il est sous-entendu que le propriétaire en introduisant une machine dans la société y introduit un risque en multipliant les occasions de dommage, il devra donc en répondre.

  • Le 30/03/1897, la chambre des requêtes rend un arrêt qui va en partie remettre en cause l’arrêt Teffaine. 1242 al 1 à été appliqué mais elle considère qu’il consacre une présomption de faute au profit de la victime et à charge du gardien de la chose. S’il s’agit d’une présomption de faute cela signifie qu’on peut la renverser et que donc le responsable peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il n’as pas commis de faute. Arrêt en recul de la théorie du risque parce que la faute est présente. Toutefois un intérêt subsiste, la présomption de faute dispense la victime de la charge de la preuve de la faute.
  • L’arrêt gare de bordeaux, le 15/03/1921 rendu par la chambre civile: Les faits : un incendie dans la gare maritime de bordeaux qui va brûler entièrement en raison de la présence de fûts de résine ayant favorisé la propagation des flammes. L’article 1242 du Code civil fait peser sur le gardien une présomption de faute mais elle va soutenir le gardien ne peut pas s’exonérer en rapportant la preuve de son absence de faute. Le gardien peut seulement s’exonérer en rapportant un cas fortuit ou de force majeure.
  • Cet arrêt à donné lieu à un très gros lobby des assureurs, gain de cause de leurs part. Le législateur intervient. Loi du 7/11/1922 ajoute un second alinéa à l’article 1242 du code civil (anc. 1384). Cette loi régie l’hypothèse de la communication d’incendie. Deux remarques à faire :
    • L’alinéa commence par toutefois, ce qui laisse entendre que le législateur voit dans le premier alinéa, une règle générale puisque le toutefois marquerait une exception au premier alinéa.
    • Le législateur à réagi à la jurisprudence qui empêchait le gardien de s’exonérer en rapportant la preuve de son absence de faute. L’alinéa 2 exige que soit démontrée la preuve de la faute. Le législateur à seulement insérer un alinéa qui exige la preuve de la faute ce qui sous entend qu’il approuverait une responsabilité qui serait détachée de l’idée de faute sur l’alinéa 1er.

La doctrine : Ripert s’opposait à une responsabilité du fait des choses détachée de l’idée de faute, il voyait ici une machine à faire exploser le droit. Il estimait qu’il ne fallait pas être responsable pour n’importe quelle chose. Il a proposé de limiter le domaine de l’article 1242 Code civil aux choses dangereuses. 

  

            C – L’arrêt Jand’heur  

            Arrêt rendu par les chambres réunies de la cour de cassation le 13/02/1930. Le véhicule d’une société à renversé et blessé une mineure. Les parents ont demandés réparation.

  • La première Cour d’appel de Besançon à refusé d’appliquer 1242 al 1 Code civil parce qu’elle estime que le dommage est causé par une automobile en mouvement sous l’impulsion et la direction d’une personne. La victime pour obtenir réparation doit établir la faute du conducteur (aller sur l’article 1240). La cour d’appel estime qu’il faut prouver la faute du conducteur.
  • En 1927 la chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel en considérant que 1242 al 1 ne distingue pas selon que la chose est ou non actionnée par la main de l’homme.
  • La cour d’appel de renvoi de Lyon résiste et se prononce dans le même sens que la première Cour d’appel, dommage causé par la faute de l’automobiliste et non par l’automobiliste. Second pourvoi, cassation pour violation de la loi, l’arrêt Jand’heur contient un attendu de principe très riche en enseignement :

L’arrêt Jand’heur consacre un principe général de responsabilité du fait des choses. À partir de cet arrêt, ce principe ne sera plus discuté. 

        La responsabilité pèse sur la garde de la chose et non sur la chose elle même. Ce qui génère la responsabilité est la garde de la chose et non la chose. La Cour de cassation rejette ici la proposition de Ripert. 

        La présomption qui pèse sur le gardien est une présomption de responsabilité et non une présomption de faute. Le gardien est tenu d’une présomption de responsabilité. 

Cet arrêt met fin aux discussions doctrinales sur la nature de la présomption qui pesait sur le gardien. Après cet arrêt, jurisprudence abondante. Elle a défini la notion de garde. 

  

  • 2°) Les conditions de la responsabilité

            L’article 1242 al 1 du code civil : il faut l’intervention d’une chose, il faut qu’une chose ait eu un rôle causal. Autrement dit, il faut un fait de la chose. 

  

            A – Une chose  

            L’article 1242 alinéa 1er nous parle des choses que l’on à sous sa garde. Cela appelle trois remarques : 

  • Les choses concernées par 1242 al 1 du code civil sont par hypothèse celles qui auront un gardien. Seront donc exclues les choses qui n’appartiennent à personne ainsi que les choses abandonnées.
  • L’article 1242 al 1 du code civil ne s’applique qu’aux choses qui ne sont pas soumises à un régime spécifique: échappent donc à l’application de l’article 1242 (qui reprend à l’identique l’article 1384 ancien), alinéa 1er, les choses soumises à un statut spécial: animaux (Code civil article 1243), bâtiments en ruine (art. 1244), produits défectueux (article 1245 s.), véhicules terrestres à moteur (L. n° 85-677 du 5 juill. 1985).
  • En dehors de ces deux exclusions, cette responsabilité s’applique à toutes les choses, ce principe résulte de l’arrêt Jand’heur, puisque cet arrêt à exclu expressément un grand nombre de distinctions proposées par la doctrine. La doctrine avait proposé tout cela pour réduire le domaine de l’article 1242 al 1 pour conserver le primat de la chose. Les « choses » définies à l’article 1242 peuvent donc être : meubles ou immeubles, mobiles ou immobiles, dangereuses ou non dangereuses, actionnées ou non par la main de l’homme.

La doctrine : 

  • Ripert avait proposé de distinguer les choses mobilières et les choses immobilières, et cela car les immeubles sont régis par l’article 1244 Code civil. La distinction proposée par Ripert à été jugée artificielle car comment tracer la frontière entre ce qui est dangereux et ce qui ne l’est pas. Si la chose est actionnée ou non par la main de l’homme, il faut prouver la faute de celui qui actionne la chose (1240), si c’est l’inverse, c’est le fondement de l’article 1242 al 1 du Code civil.
  • La chose visée par le principe général est n’importe quelle chose du moment qu’elle à un gardien et qu’elle n’est pas régie par un régime spécifique. Critiquée par Capitant: Cette nouvelle doctrine à pour résultat de déplacer le centre de la responsabilité délictuelle, elle le transporte de l’article anciennement 1382(nouveau 1240 du code civil) à 1384 al 1, elle vide le premier au profit du second.

  

            B – Le fait de la chose  

            La responsabilité du fait des choses suppose un fait de la chose à l’origine du dommage. La victime doit rapporter la preuve causale de la chose dans la survenance de son dommage. La simple présence de la chose ne suffit pas, il faut montrer la chose active.  

  • Dans un premier temps la jurisprudence à démontrer qu’il ne fallait pas la matérialité d’un contact (c’était pas un critère pour caractériser « le fait de la chose »)
  • Dans un second temps elle à opérer une distinction entre les choses inertes et les choses en mouvement. Une chose inerte, peut elles avoir un rapport causal dans la survenance d’un dommage ? Oui selon la cour de cassation qui retient un critère, celui de l’anormalité. La cour de cassation a recours au critère de l’anormalité pour savoir si une chose inerte à eu un rôle causal. La chose était elle dans une position anormale ? Si ce critère de la normalité est présent, la chose aura un rôle actif donc causal. Depuis 1995, la jurisprudence retient le rôle causal. Deux arrêt de principe du 24/02/95, critère constant, celui de l’anormalité. Ex : une personne se blesse en tombant sur le sol (sol = inerte), la responsabilité du gardien sera retenue si le sol est anormalement glissant ou alors si le sol à un relèvement qui ne se distingue pas : ici la chose sera anormale.

Le critère de l’anormalité n’entraîne t-il pas une certaine résurgence de la faute du gardien ? 

            Pour les choses en mouvement, lorsque celle ci est en mouvement, il n’est pas nécessaire qu’il y ait contact pour qu’il y ait rôle causal. (une personne effrayée par un drone, plongeant dans un ravin) La jurisprudence à présumé le rôle actif de la chose lorsqu’il y a mouvement + contact ; dans ce cas le rôle actif de la chose sera présumé. 

  

  • 3°) La garde

            La garde est la notion centrale de la responsabilité fondée sur l’article 1242 al 1 du code civil. Le gardien devra indemniser la victime. Qui est le gardien d’une chose ? 

  

            A – La détermination du gardien  

            La notion de garde entretient des relations étroites avec la propriété. 

1)    Garde et pouvoir de droit.  

  • Dans un premier temps, la jurisprudence énoncait que La garde de la chose était liée à la propriété. Si on est juridiquement propriétaire d’un bien, on en est le gardien : c’était alors la conception juriodique de la garde de la chose
  • Puis, la jurisprudence a énoncé que La garde de la chose n’est pas nécessairement liée à la propriété. On peut être propriétaire d’une chose sans en être le gardien. Depuis l’arrêt Franck, seule compte la  garde matérielle. C’est la conception matérielle de la garde
  1. Conception juridique

            La garde peut impliquer un pouvoir de droit sur la chose, c’est ce qu’a retenu la jurisprudence dans un premier temps, celle ci à lié les qualités de gardien et de propriétaire. Conception juridique de la garde puisque gardien = propriétaire, propriétaire = gardien.

Cette conception apparaît dans le premier pourvoi de l‘arrêt Franck de la première chambre civile de la cour de cassation du 03/03/1936. Une personne prête son auto a son fils qui part en boite. Vol de la voiture, voleur crée un accident, victime décédé, voleur envolé. Famille assigne le propriétaire en réparation du préjudice subi.

  • La cour d’appel à rejeté la demande de la famille. Le propriétaire au moment de l’accident, était déposséder de la voiture. Donc dans l’impossibilité d’en assurer la surveillance. La Cour d’Appel estime que le propriétaire n’était pas gardien au moment de l’accident.
  • La cour de cassation en 1936 censure la décision de la Cour d’Appel parce qu’elle retient une conception juridique de la garde, autrement dit, gardien = propriétaire.
  • La doctrine est partagée :
    • Cette conception à été défendu par Saleilles et Josserand.
    • Ripert et René Capitant ont critiqué la conception juridique de la garde puisqu’ils ont estimés que le propriétaire victime d’un vol n’en conserve l’entière responsabilité.
  • La Cour d’Appel de renvoi résiste et se range sur la position de la première Cour d’Appel.
  1. Conception matérielle

            Second pourvoi, chambre réunies 02/12/1941, arrêt Franck, les chambres ont cédées pour retenir une conception matérielle de la garde et non juridique. Sera gardien, la personne qui aura trois pouvoirs de fait sur la chose : 

  • L’usage (le fait de se servir de la chose, d’en tirer profit)
  • Le contrôle (l’aptitude du gardien à surveiller la chose ainsi qu’à la maîtriser et l’utiliser dans toutes ses fonctionnalités à quand bien même elle serait complexe)
  • La direction (l’utilisation indépendante de la chose, le gardien l’utilise à sa guise)

Le gardien est celui qui est à même d’empêcher le dommage. La garde est liée à un pouvoir de fait sur la chose. Consécration d’une conception matérielle de la garde. Pour autant, la cour de cassation n’a pas rompu tout lien entre la garde et la propriété. La qualité de propriétaire ne sera pas sans incidence puisqu’une présomption de garde pèse sur le propriétaire. Cependant cette présomption est simple, donc la charge de la preuve est renversable. La présomption reste parce que le plus souvent c’est le propriétaire qui à l’usage, le contrôle et la direction de la chose. Grâce à la présomption de garde qui pèse sur le propriétaire, la victime obtient une présomption de garde de la part du propriétaire, à celui ci donc de prouver qu’il n’en avait pas la garde. 

Le transfert de la garde peut être matériel ou juridique, quand matériel, au moment du dommage, il doit prouver que les trois pouvoirs étaient détenus par un tiers. 

  

2)    Garde et pouvoir de fait 

            La garde implique la réunion de trois pouvoirs de fait et implique donc la détention matérielle de la chose. Sera désigné gardien celui qui avait la détention matérielle de la chose au moment du dommage, celui qui l’avait entre ses mains. Deux exceptions à cela : 

  

        Le préposé (celui qui exerce une fonction sous la responsabilité d’une personne) ne peut pas être gardien. Ex : Chauffeur livreur employé par une société de transport ne sera pas gardien de la chose. La cour de cassation considère que bien que la chose soit tenue matériellement par le préposé, le gardien demeure le commettant. On considère que le préposé n’a pas suffisamment d’autonomie pour être gardien. Jurisprudence Gabillet qui considère que l’infans peut être gardien. 

        La distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement. La jurisprudence à pris d’une proposition doctrinale le fait de distinguer la garde de la structure de la garde du comportement pour les choses dotées d’un dynamisme propre en estimant que l’on pouvait être gardien soit de la structure, soit du comportement. Le gardien de la structure (le contenu de la chose) n’est pas celui qui la détient. 

  

3)    Garde et discernement 

            Le dément avant la loi de 1968 ne pouvait être tenu de réparer un dommage puisque l’on considérait qu’il ne pouvait pas commettre de faute. Concomitamment, en raison de son état de démence, pouvait-on condamné un dément en tant que gardien d’une chose ?

L’évolution de la doctrine : René Capitant en 1930 avait affirmé : demain les tribunaux n’hésiteront pas à appliquer l’article 1384 à l’individu qui ayant un bâton à la main, blesse un tiers involontairement. Une autre partie de la doctrine critiquait les jurisprudences qui ne permettaient pas aux victimes d’être indemnisés en raison de la démence du responsable. 

L’évolution de la jurisprudence :

  • En 1947 la cour de cassation estime que l’usage, le contrôle, la direction, impliquent la faculté de discernement, autrement dit la définition de la garde n’est pas compatible avec l’absence de discernement. Conséquence, le dément ne peut être gardien donc ne peut être tenu pour responsable. Solution critiquée puisqu’elle apparaissait injuste pour les victimes.
  • Ça à évolué avec l’arrêt Trichard de la seconde Chambre Civile du 18/12/1964. Ici question d’une obnubilation passagère des facultés intellectuelle. Une crise épileptique qui a été la Cause d’un accident, cette personne épileptique était elle gardienne pendant cette absence épileptique ? Oui car cela n’a pas pour effet d’exonérer le conducteur de la responsabilité qui pesait sur lui en tant que gardien. Le dément peut donc être gardien (notion de garde objectivée, détachée de la conscience du gardien). Même évolution pour les infans. Dans un premier temps, l’assemblée plénière estimait que L’infans ne pouvait être gardien puisque n’étant pas doué de discernement.
  • Arrêt Gabillet 09/05/1984: un garçon de 3 ans tient un bâton sur la balançoire, il tombe, il éborgne un camarade. Un garçon de trois ans peut il être gardien d’un bâton ? La cour de cassation considère qu’il peut l’être. L’objectivation de la garde ne vide t-elle pas la substance des 3 pouvoirs ?

 La position de la loi : la loi du 3 jan 1968 insère dans le Code civil, l’ article 489-2 qui dispose « celui qui a causé un dommage sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». La démence ne sera plus considérée comme une cause d’irresponsabilité et le dément devra indemniser la victime. 

            B – Le caractère alternatif de la garde  

            Une chose ne peut en principe n’avoir qu’un seul gardien. 

1)    Définition 

            Dire que la garde est alternative revient à dire qu’une chose ne peut avoir qu’un seul gardien. Dans le processus mis en place par la jurisprudence, le propriétaire est présumé gardien et qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il à transférer cette garde à quelqu’un d’autre. 

Garde alternative = exclusion que plusieurs personnes soit gardiennes à des titres différents. 

  

2)    Distinction de la garde de la structure et de la garde du comportement 

            Distinction d’origine doctrinale proposée par Goldman, cette distinction se fonde sur le fait que certaines choses ont un contenu propres, contenu propre qui à vocation à créer des dommages indépendamment du comportement de la chose. La cour de cassation à cantonnée la mise en œuvre de cette distinction aux choses dotées d’un dynamisme propres ou encore aux choses dotées d’un dynamisme interne et affectées d’un vice.

Cette distinction opère une distinction de la garde :

  • d’un coté la garde de la structure: La garde de la structure implique la maîtrise ou la connaissance des vices internes de la chose, la connaissance de son dynamisme propre. En 1956 la cour de cassation estime que le gardien de la structure est le propriétaire.
  • et de l’autre la garde du comportement. Le gardien du comportement sera celui qui a la chose entre les mains, qui en à le maniement. Il assurera la réparation des dommages résultant du maniement de la chose.

Cette distinction à été consacrée dans l’arrêt « Oxygène liquide » de la seconde chambre civile du 05/01/1956.

  • Lorsque les dommages sont du au comportement de la chose c’est a dire a la manière dont elle a été utilisée, c’est le possesseur de la chose qui sera réputé le gardien ;
  • si le dommage est du a la structure même de la chose, c’est-à-dire a la manière dont elle est constituée ce sera son fabricant ou son propriétaire qui sera considéré comme le gardien.

 

En 1975 dans l’arrêt des bouteilles Ricqlès, elle va opter pour le fabricant de la chose. Cette solution est plus logique puisque si la chose explose, c’est probablement à cause de la fabrication. Cette distinction appelle trois remarques : 

  • Cette distinction revient à considérer qu’à un même moment j’ai deux gardiens, un de la structure, un du comportement, ils sont bien deux personnes différentes. Est-ce une Atteinte au caractère alternatif de la garde ? Non car un seul gardien de chaque.
  • Le gardien de la structure n’as pas la possibilité, ou n’as plus la possibilité d’éviter le dommage car il n’as plus le pouvoir d’éviter le dommage. Forme de dénaturation de la garde. Ici, retenue d’un gardien n’étant pas a même d’empêcher le dommage puisque pas la chose entre les mains.
  • La victime ne saura pas toujours quelle est la cause du dommage, elle va devoir soit assigner les deux gardiens, et donc débat sur l’origine du dommage, soit déterminer avant l’assignation l’origine du dommage (structure ou comportement). Pour la victime on perd ici la simplicité obtenue après l’arrêt Franck.

  

3)    La garde en commun 

            La jurisprudence a admis que l’on puisse avoir des co-gardiens, c’est à dire que plusieurs personnes soient co-gardiennes de la même chose. On considère ici que l’on ne porte pas atteinte au caractère alternatif de la garde. 

Ex : une personne se promène en forêt pendant la période de chasse, elle se prend un plomb, mais comment savoir quel est le chasseur parmi un groupe de six chasseurs présents sur place ? La jurisprudence a considéré que tous les chasseurs sont gardiens en commun de la gerbe de plomb afin de favoriser l’indemnisation de la victime. 

L’invention de la garde en commun à deux objectifs : 

  • Remédier à une incertitude pour indemniser la victime. On ignore qui est le gardien de l’objet à l’origine du dommage parmi les personnes d’un groupe. La victime n’aura pas à identifier le chasseur qui a tiré le plomb qui l’a atteint.
  • Prendre en considération le fait que plusieurs personnes avaient à un moment donner un pouvoir sur la chose.

La cour de cassation est cependant réticente à admettre la garde en commun.

  • Elle demande aux juges du fond d’essayer d’identifier l’auteur du dommage.
  • Elle interdit aux co-gardiens de se prévaloir les uns à l’égard des autres (1242 al 1) parce que le co-gardien participe à la réalisation du risque, à la réalisation du dommage.
  • La cour de cassation a cantonné le bénéfice de la garde en commun à la victime co-gardienne.

  

  • 4°) La responsabilité du gardien

            Il pèse sur le gardien une responsabilité de plein droit impliquant le fait qu’il ne pourra invoquer que certaines causes d’exonération. 

  

            A – Une responsabilité de plein droit  

            Avec l’arrêt Jeand’heur, on sait qu’il pèse sur le gardien une présomption de responsabilité. Cela veut dire que le gardien ne peut pas rapporter la preuve de son absence de faute. L’existence d’une faute ou l’absence d’une faute du gardien est indifférente. Cela implique qu’on est en présence d’une responsabilité dite objective. Le fondement de cette responsabilité n’est pas la faute mais le risque. Il doit répondre des conséquences dommageables du fait de la chose qu’il à sous sa garde. 

            B – Les causes d’exonération  

Quatre causes : 

  1. La force majeure : il revêt trois caractères cumulatifs, il doit être extérieur au gardien, il doit être imprévisible celui que le gardien ne peut pas avoir anticipé (s’apprécie in abstracto), et l’événement doit être irrésistible, le gardien ne pouvait pas l’empêcher.
  2. Le fait d’un tiers : Cela ne peut être ni le gardien, ni la victime. Ce tiers peut être par son fait, à l’origine du dommage. Pour que le fait d’un tiers exonère le gardien de sa responsabilité, il doit présenter le caractère de la force majeure, sinon pas d’exonération.
  3. Le fait de la victime : La victime peut avoir concouru à son propre dommage, à sa survenance. Le fait peut constituer une cause d’exonération pour le gardien.

Exonération soit totale soit partielle. Totale pour le gardien lorsque le fait de la victime est de force majeure. S’il ne présente pas ces caractères, l’exonération pourra être partielle.

En matière de responsabilité du fait des choses cela n’a pas toujours été le cas comme entre 1982-1987 ou la cour de cassation à adopter le système du tout ou rien. Pas d’exonération partielle, à cause de la loi Badinter sur les accidents de la route (1985). Arrêt de provocation Desmares, 2nde chambre civile, 21/07/1982 (une provocation à la réforme du régime de responsabilité civile des accidents de circulation, qui aboutira à la réforme de 1985). Cet arrêt concerne un accident de la circulation, la cour de cassation en présence d’une faute de la victime qui ne revêt pas le caractère de la force majeure, pas d’exonération partielle du gardien. Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence. Cette jurisprudence à incité le législateur à agir. (1242 al 1) jurisprudence très sévère pour les gardiens.

D’ou la loi Badinter du 5/07/1985 qui régie les accidents de la circulation. Après cette loi, nouveau revirement de jurisprudence le 06/04/1987 ou la cour de cassation à a nouveau admis une exonération partielle. 

  1. L’acceptation des risques : Peut on opposer à la victime son acceptation des risques ? Exemple, dans le cadre d’un rallye auto, une personne, le co-pilote est blessé, peut on lui opposer l’acceptation des risques? La jurisprudence et la législation ont varié : 2010 et 2012.
  • Avant 2010 la jurisprudence prend en compte l’acceptation des risques mais uniquement pour les compétitions sportives. 2nde chambre civile, 28/03/2002. Arrêt de la cour d’appel censuré par la cour de cassation en refusant de prendre en compte l’acceptation des risques, elle relève que le dommage s’est produit pendant un jeu improvisé entres mineurs et non en compétition sportive.
  • En 2010 la 2nde chambre civile rend un arrêt le 04/11/2010, dans cet arrêt la cour de cassation rejette toute acceptation des risques sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, attendu de principe clair dans lequel elle énonce que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de 1242 al 1 à l’encontre du gardien de la choses, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposé son acceptation des risques. Ici, l’attendu est général et ne fait plus référence à une compétition sportive. Elle n’entend plus accepter l’exonération des risques sur 1242 al 1 peut importe que ce soit une compétition ou pas.
  • Arrêt très critiqué. Réforme du 12 mars 2012. Cette loi introduit L312-3-1 dans le code du sport. Cet article ne vaut que pour les participants, les pratiquants, pas pour le public venu assister à une compétition. Cet article ne vaut que pour les dommages matériels et non corporels. Cet article s’applique dans le cas d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive, de plus, il faut que le dommage ait lieu sur un lieu réservé à la pratique de l’activité.
  • Effet: irresponsabilité du fait des choses, pas de responsabilité matérielle du dommage causé à la victime.

  

Chapitre III : La responsabilité du fait d’autrui 

            Une personne commet le fait à l’origine d’un dommage et que cet acte va entraîner outre la responsabilité de son auteur, la responsabilité d’une autre personne, personne qui n’as pas commis le fait. Le fait commis par autrui va être générateur de responsabilité. Ex : un mineur qui blesse une autre personne, ses pères et mères seront responsables du fait de cet enfant mineur. 

  

            Le code civil ne contient à l’article 1242 du code civil que des causes particulières du fait d’autrui :

  • Les pères/mères du fait de leurs enfants, al 4.
  • Les maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés, al 5.
  • Les instituteurs et artisans, du fait de leurs élèves et apprentis, al 6.

L’article 1242 al 1 du code civil était conçu comme une transition, une simple introduction aux causes particulières d’autrui. Ca signifie que les rédacteurs du code civil n’avaient pas l’intention de créer une responsabilité « générale » du fait d’autrui, ils voulaient juste créer des responsabilités particulières. Pourtant, la jurisprudence a, plus tard, déceler dans la rédaction de l’article 1242 al 1 une responsabilité générale du fait d’autrui. Cette situation rappelle le cas de la responsabilité civile des choses.

La responsabilité du fait d’autrui est intéressante pour la victimee car :

  • On lui rajoute un débiteur, un responsable supplémentaire, ainsi on vient accroître ses chances d’indemnisation.
  • Ce responsable est en principe plus solvable que l’auteur. Les responsabilités du fait d’autrui s’expliquent par le lien qui existe entre celui qui commet et celui qui va être responsable c’est à dire le répondant.

Il y a donc une Responsabilité additionnelle qui existe entre l’autrui et le répondant. De cette conception découle deux conséquences : 

  • Auteur du dommage devait avoir commis un acte susceptible d’engager sa propre responsabilité.
  • La victime pouvait choisir d’agir soit contre autrui (l’auteur) soit contre le répondant de l’autrui, soit contre les deux.

Le droit positif ne correspond plus à cette image originaire de la responsabilité du fait d’autrui. Deux raisons :

  • il existe désormais des hypothèses dans lesquelles seule la responsabilité du répondant pourra être engagée. Le préposé bénéficie d’une immunité.
  • En 1991, l’arrêt Blieck dégage une responsabilité générale du fait d’autrui/ La cour de cassation va s’émanciper des cas limitatifs de responsabilité du fait d’autrui prévu par le code civil. Arrêt Blieck 29/03/1991 Assemblée plénière. Estime que la liste des responsabilités du fait d’autrui n’était pas limitative.

  

Section I : les hypothèses spéciales visées par le code civil. 

  • En 1804, les rédacteurs du Code civil ont voulu créé une responsabilité du fait des apprentis mineurs, logés par leurs maîtres. Considéré comme un substitut des parents, alors responsabilité similaire à celle des parents.
  • L911-4 code de l’enseignement public pour la responsabilité de l’état et non de l’instit. Cette substitution s’étend aux enseignants des établissements privés sous contrats avec l’état.

  

  • 1°) La responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfant mineur.

La responsabilité du fait d’autrui engendre trois questions : 

  • Quel fait doit avoir commis autrui pour engager la responsabilité de son répondant ?
  • A quelle condition peut-on ne pas être tenu autrui (celui qui à commis l’acte) ?
  • A quelle condition le répondant peut se décharger de sa responsabilité ?

  

            A – Les conditions  

Les Cinq conditions de l’article 1242 al 4 du code civil : 

  1. Lien de filiation entre autrui et le répondant : ce lien de filiation permet de déterminer qui sera le répondant.
    • Selon 1242 al 4 du code civil, ce sont les pères et mères, lien de filiation établie entre l’enfant et ses ou son répondant.
    • Seuls les parents peuvent êtres répondants, exclusion des grand parents, la tante, le tuteur. La remise en cause d’un lien de filiation permet aux prétendus parents d’échapper à sa responsabilité. Chambre criminelle 08/12/2004.
  1. La minorité de l’enfant : A partir de sa majorité, les parents ne seront plus tenus responsables du fait de leurs enfants majeurs, le fait à l’origine du dommage doit être commis avant les dix huit ans de l’enfant.
  2. La cohabitation : est-ce que les parents sont toujours tenus lorsque les parents sont en séjour ailleurs (colonie, garde partagée..) ?
  • La notion de cohabitation peut être interprétée de deux façons.
    • Conception juridique de la cohabitation : Cohabiter c’est habiter généralement avec l’enfant,
    • Conception matérielle de la cohabitation : Cohabiter peut aussi s’entendre de manière plus étroite dans le sens cohabiter, c’est-à-dire d’habiter avec l’enfant au moment du dommage.
  • L’évolution de la notion à travers le code civil et la jurisprudence :
    • En 1804, responsabilité des parents parce que estimation de mauvaise éducation ou manque de surveillance. Présomption de faute des parents. En conséquence, la conception de la cohabitation est matérielle. L’enfant doit vivre avec ses parents. Proximité physique.
    • Vérification par la cour de cassation en deux temps :
      • Est-ce que au moment du dommage l’enfant vivait effectivement avec ses parents ? Si oui, condition remplie.
      • Si non, les juges se posaient une seconde question : est-ce que la cessation de la cohabitation est légitime.
        • Si elle n’est pas légitime, les parents étaient responsables.
        • Si cessation légitime, dans cette hypothèse, pas de responsabilité des parents.
      • Cette conception matérielle de la cohabitation à été considérée comme injuste par les victimes parce que dès lors que l’enfant confié à un tiers (grands parents) et qu’il causait un dommage, condition de cohabitation non remplie. Selon cette jurisprudence, il y avait Cessation légitime, donc pas de responsabilité des parents. Le défaut de cohabitation empêchait la responsabilité des parents. Conception non retenue aujourd’hui.
    • Évolution avec l’arrêt Bertrand. Après cet arrêt les parents seront responsables de pleins droits. Autrement dit, indifférence à leurs fautes. Ils seront toujours responsables, faute ou pas faute. C’est la Conception juridique de la cohabitation. Cour de cassation à détaché la conception de l’idée de faute. Conception juridique = résidence de droit de l’enfant et non sa résidence de fait.
      • En conséquence, la cour de cassation a considéré que la présence dans un internat ne supprime pas la cohabitation avec ses parents.
      • Idem pour l’enfant en colonie de vacances. Cette conception juridique de la cohabitation a été observé dans un arrêt de la chambre criminelle 08/02/2005 un enfant de 13 ans habite depuis qu’il a 1 an chez ses grands parents. A 13 ans, il a provoqué volontairement un incendie. à qui était imputable ce dommage ? Etait-ce aux grands parents du mineur qui avaient accepté la charge d’organiser et de contrôler son mode de vie ? Ou était-ce aux parents ?. La Cour d’appel de Colmar, ( 1er juillet 2003), avait retenu la responsabilité des grands parents. En cassation, la Chambre criminelle a estimé( arret du 8 février 2005) que l’autorité parentale et la cohabitation étaient établies et qu’alors, les parents étaient responsables du fait de leur enfant mineur. Pourquoi ? La Cour estime que les parents d’un mineur dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime. Même même si les grands parents avaient ainsi, avec l’accord de ses parents, la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie du mineur, il ne pouvait être retenu que la cohabitation avait cessé avec les parents. La Cohabitation ne peut pas cesser par un fait ou un acte juridique. Le moyen de faire cesser la cohabitation juridique est un jugement qui transfère la résidence habituelle de l’enfant. En cas de jugement de divorce et de mesures provisoires de garde, l’un des parents perd provisoirement la responsabilité.
    • Conclusion: la cohabitation ne cesse pas lorsque l’enfant est confié à un tiers. Que ce soit à ses grands-parents, (même depuis plusieurs années) ou même à des centres médicaux ou à des établissements scolaires, à des internat, ordinaire ou spécialisé.
  1. l’autorité parentale : l’autorité parentale est l’Ensemble des droits et des devoirs qui appartiennent aux pères et mères en vertu de la loi (371-1 Code civil). L’Exercice de l’autorité parentale justifie de la responsabilité des parents du fait de leur enfant, cette responsabilité repose sur l’idée que les parents ont soit commis une faute d’éducation, soit sur une faute de surveillance.
  • Si les parents exercent en commun l’autorité parentale, alors ils sont solidairement responsable.
  • Si un seul exerce l’autorité parentale alors il sera seul responsable.
  1. Fait dommageable :
  • La question : Que doit avoir fait l’enfant pour que la responsabilité de ses pères et mères soit engagée ? L’enfant devrait être responsable avant que l’on se tourne vers ses parents ?
  • Arrêt Fullenwarth 4ème arrêt de l’assemblée plénière du 09/05/1984, un enfant en blesse un autre avec une flèche de sa fabrication personnelle. Le père de la victime assigne le père de l’enfant fautif sur 1242 al 4 du code civil.
    • La cour d’appel retient la responsabilité du père. Le père forme un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’enfant auteur du dommage disposait d’un discernement suffisant.
    • L’assemblée plénière à rejeté le pourvoi en énonçant qu’il suffit que l’enfant ai commis un acte qui soit la cause directe du dommage,
    • cet arrêt à suscité des discussions. Faut-il que le juge recherche le caractère fautif de l’acte ou est-ce qu’il suffit ai causé le dommage  ? Y’ aurait il une indifférence au caractère fautif de l’acte ?
      • Pour certains auteurs, le caractère fautif de l’acte est toujours recherché, ils se fondent sur le verbe commettre. Commettre veut dire accomplir un acte répréhensible Le caractère fautif du comportement n’est plus recherché, la encore les auteurs se fondent sur le verbe commettre, pour eux il veut dire accomplir.
      • En 1984 la seconde lecture à les faveurs d’une grande partie de la doctrine parce que cet arrêt permettrait d’engager la responsabilité des parents alors même qu’on ne pourrait pas engager celle de l’enfant, ce serait alors très favorable pour la victime. Dans ce cas, la causalité tiendrait les parents, pas la faute.
    • Arrêt Levert 10/05/2001 2nde Chambre civile va mettre fin aux hésitations.
      • Les faits : Cela a été jugé suite à un accident d’un camarade au cours d’une partie de rugby organisée par un établissement scolaire, alors que l’enfant avait joué en respectant les règles du jeu.
      • Cour de cassation énonce que la responsabilité de plein droit encourue par les pères et mères du fait des dommages causées par leur enfant mineur habitant avec eux, n’est pas subordonné à l’existence d’une faute de l’enfant. Une faute de l’enfant n’est pas nécessaire pour engager la responsabilité des parents, un simple lien causal suffit.
      • Alourdissement considérable de la responsabilité des parents avec cet arrêt car TOUT ACTE OU GESTE du mineur QUI CAUSE DIRECTEMENT LE DOMMAGE pourra ainsi être  générateur de responsabilité de ses parents.
    • Cette solution à été confirmé par des arrêts de l’assemblée plénière du 13/12/2002. « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ».

La responsabilité des parents peut également être engagée dans l’hypothèse où le dommage est causé par une chose et que l’enfant en soit gardien. La responsabilité des parents va se déclencher quand l’enfant à commis un acte qui est la cause directe du dommage. A fortiori quand l’enfant à commis une faute, et enfin, lorsque l’enfant est gardien de la chose à l’origine du dommage.  

            B – Le régime  

            Est-ce que les pères et mères peuvent s’exonérer de leurs responsabilités ?

  • L’article 1242 al 7 du code civil dispose que la responsabilité ci dessus à lieu, à moins que les pères et mères ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
  • On fait peser sur les parents une présomption de faute ou de mauvaise éducation. On leurs permet de prouver qu’ils n’ont pas commis de faute.
    • Cette interprétation va changer avec l’arrêt de la 2nde chambre civile du 19/02/1997 Bertrand. «  Seul la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer le père de sa responsabilité de plein droit… »
    • Avec cet arrêt, les pères et mères ne peuvent plus s’exonérer en rapportant la preuve qu’ils n’ont pas commis de faute.
  • Toutefois, il est possible d’être exonéré de deux manières, en rapportant*
    • Soit l’existence d’un cas de force majeure.
    • soit la la faute de la victime.

Il semble que la cour de cassation se soit engagée dans la voie des parents dans le sens où il faudrait apprécier les caractères de la force majeur au regard des parents. 

En 1997 la cour de cassation va fixer le régime de la responsabilité qu’elle à fondée sur 1242 al 1. En 1997, l’arrêt Cass. Crim, 26 mars 1997 Foyer Notre-Dame des Flots fixe cette responsabilité. Le régime de la responsabilité des parents doit s’aligner sur le régime de la responsabilité du fait d’autrui qu’elle fonde sur 1242 al 1 du code civil.: selon l’arrêt Notre Dame des Flots : « Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute ». Ce qui veut dire que l’exonération ne pourra avoir lieu qu’en prouvant la force majeure ou que le dommage ressort d’une faute initiale de la victime. 

Conclusion : On est en Présence d’une responsabilité objective. Deux mouvements d’objectivation.

  • Le premier, la faute de l’enfant n’est pas exigée, le simple fait causal suffit,
  • le second moyen est l’indifférence de la faute des parents avec Bertrand.

  

Que dit le projet de réforme de la responsabilité civile ?en cas d’adoption du projet :

  • en son article 1245 al 2 du code civil disposera que cette responsabilité du fait d’autrui suppose la preuve d’un fait de nature a engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage. (Conception originaire, perdue avec l’arrêt Fullenwarth.).
  • Article 1246 du code civil énoncera que sont responsables de plein droit du fait du mineur ses parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. ici la condition de cohabitation à disparu.

  

  • 2°) La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.

La responsabilité des commettants est l’obligation de réparer le préjudice causé par leurs préposés.. L’article 1242 al 5 du code civil dispose que « Les maîtres et les commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; ».

Domaine de la responsabilité :

  • Commettant : le commettant est la personne qui charge une autre d’exécuter une mission en son nom et qui assume la responsabilité civile des actes accomplis au titre de cette mission.
  • Préposé Celui qui agit sous la direction du commettant est le préposé. Le préposé ne répond pas (sauf s’il commet une faute pénale) des dommages qu’il cause à autrui dans le cadre de son activité professionnelle.
  • 1242 al 5 du code civil ne joue que pour des dommages causés par un préposé à des tiers. Si la victime est un autre préposé, la responsabilité du commettant sera de nature contractuelle.

A – Les conditions 

L’article 1242 al 5 du code civil soulève pour son application deux questions importantes, qu’est ce qu’un préposé ? qu’entend t-on par fonction ? Cour de cassation a eu beaucoup de mal à fixer sa doctrine.

            Pour engager la responsabilité du commettant du fait de son préposé, les conditions sont les suivantes :

  • Un lien de préposition entre le préposé et le commettant il faut qu’il existe un lien de préposition,
    • ce lien n’est pas clairement défini, la jurisprudence considère que ce lien est caractérisé lorsqu’il existe un lien d’autorité et un lien de subordination. Va être commettant, toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner à une autre, ici le préposé, des ordres et des instructions tenant à la fois au but à atteindre et aux moyens à employer la plupart du temps, le lien de subordination va révéler un contrat de travail (l’employeur fait office de commettant).
    • Le lien de préposition dans la jurisprudence déborde le cas du contrat de travail. Deux questions se sont posées :
      • Quid en cas de travail temporaire ? Il faut se référer au critère d’autorité. Sera présumé responsable, la personne qui avait une autorité effective sur le préposé au moment ou le dommage à été causé.
      • Quid quand une personne peut donner des ordres à une autre sans qu’il y ait pour autant contrat de travail? Dans cette hypothèse, à quand bien même il n’y a pas de contrat, cette personne sera le commettant. Il sera préposé occasionnel.
    • Ce lien de préposition appelle plusieurs remarques:
      • Ce lien de préposition dépasse le cadre du contrat de travail, néanmoins il y a toujours un lien d’autorité et de subordination.
        • En conséquence, le mandataire va rester indépendant, il ne peut donc pas être préposé, le mandant n’est pas commettant.
        • Un entrepreneur qui réalise des travaux lorsqu’il est indépendant, n’est pas préposé.
      • Dans certains cas, la jurisprudence tient compte des circonstances de fait, elle scrute les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le dommage.
      • Parfois la jurisprudence tient compte de l’apparence, une victime soutient qu’elle à cru qu’une personne était le préposé d’une autre. Peut elle retenir la responsabilité de cette personne en tant que commettant, en principe le lien de préposition doit réellement exister, une apparence ne suffit pas. Pour apprécier l’abus de fonction, les juges tiennent parfois compte de l’apparence et essaieront de déterminer si la victime pouvait croire que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions.
      • Normalement le préposé est subordonné, il n’exerce pas librement, mais la jurisprudence est parfois souple et la cour de cassation à estimé que l’indépendance professionnelle dont joui le médecin dans l’exercice de son art, n’est pas incompatible avec l’état de subordination qui résulte d’un contrat de louage de service le louant à un tiers (Chambre criminelle, 05/03/1992, croix rouge). Un médecin peut être un préposé, pas dans l’exercice de la médecine, mais parce qu’il est subordonné administrativement.
      • Un lien de préposition implique une subordination et une autorité, l’expression naturelle est le contrat de travail mais pour autant ce lien ne se réduit pas au contrat de travail parce que la jurisprudence recours à la notion de préposé occasionnel.

        Une faute du préposé : 

  • le commettant va être responsable des dommages causés par ses préposés dans l’exercice de ses fonctions,
  • le commettant n’est pas responsable lorsque le préposé cause un dommage en dehors de ses fonctions. Le commettant n’est pas responsable lorsqu’il y a abus de fonction. Cette question à donné lieu à 5 arrêts en l’espace de 28 ans entre 1960 et 1988 de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Conflit entre deux chambres de la cour de cassation.
    • La première école défendue par la chambre criminelle retient une conception large de la responsabilité du commettant puisque elle admet facilement le rattachement aux fonctions. Elle retient rarement l’abus de fonction parce qu’elle estime qu’il y aura rattachement aux fonctions toutes les fois ou le dommage est causé au temps, au lieu, ou avec les moyens mis a disponibilité du préposé par le commettant. Elle opère un rattachement objectif et retient une conception étroite de l’abus de fonctions.
    • La seconde école est défendue par la chambre civile qui retient une conception finaliste, elle prend en considération la raison pour laquelle le préposé a été engagé. Quelle était sa mission. Conception plus rigoureuse et revient à admettre moins souvent la responsabilité du commettant car rattachement plus difficile.
  • Résumé des 5 arrêts
    • 09/03/1960 (premier arrêt des chambres réunies), un préposé sans permis de conduire utilise le véhicule du commettant alors que celui-ci le lui à interdit, accident, la chambre criminelle à retenue la responsabilité du commettant, c’est le moyen de l’entreprise. Les chambres réunies décident que le fait d’avoir accès aux moyens du dommage pendant le temps de travail est insuffisant pour retenir la responsabilité du commettant. Chambre criminelle, motivation des chambres réunies pas très clair, désaccord persiste.
    • 10/06/1977 Assemblée plénière. Chauffeur utilise son véhicule de fonction en dehors de son temps de travail, accident. Le commettant n’est pas responsabilité du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation et à des fins personnelles le véhicule qui lui est confié pour     l’exercice de ses fonctions. La chambre criminelle résiste et dès lors que le dommage n’était pas causé       par un véhicule utilisé par le préposé a des fins criminelles.
    • 17/06/1983 Assemblée plénière. Le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé, qui agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Pour certains auteurs, pour qu’il y ai abus de      fonctions trois conditions : absence d’autorisation, poursuite d’une fin étrangère aux  fonctions, dépassement objectif des fonctions. Pour d’autres auteurs, seules les deux            premières conditions étaient exigées. La troisième condition est remplie du fait que la           deuxième l’est.
    • 17/11/1985 Assemblée plénière. Tranche en faveur de la seconde interprétation doctrinale. La troisième serait la condition de la seconde.
    • 19/05/1988 Assemblée plénière. Le commettant s’exonère de sa responsabilité si son préposé à agit 1) hors des fonctions auxquelles il était employé, 2) sans autorisation, 3) et à des fins étrangères à ses attributions. Trois critères : le préposé à agit en dehors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères.
  • Conclusion : Après toute cette évolution, la Cour de cassation dans ce dernier arrêt (Cass., ass. plén., 19 mai 1988).a retenu que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (Cass., ass. plén., 19 mai 1988). Trois critères : le préposé à agit
    • en dehors de ses fonctions, hors lieu de travail, hors moyens fournis
    • sans autorisation,
    • à des fins étrangères. Critère finaliste de la chambre civile. Prise en compte du but de l’emploi du préposé. Comparaison entre le but de l’emploi du préposé et ses intentions. Il faut qu’il ait agit à des fins personnelles.
  • L’avant projet de loi de réforme de la responsabilité civile consacre ces critères : 1249 al 3 du code civil retiendra ces trois critères. En cas d’abus de fonction, seul le préposé est tenu responsable sur le fondement de l’article 1240, 1242 al 1 du code civil. Deux conditions, agit dans ses fonctions, ai commis une faute. Dans le cadre de la responsabilité des commettants du fait des préposés, il faudra une faute de ces derniers au sens de l’article 1240 du code civil (le gardien ne peut pas être gardien de la chose. 1242).

 

            B – Le régime  

            Le préposé va t-il toujours être tenu sur la responsabilité du fait personnel ?

            1°) une responsabilité de plein droit du commettant 

            Le commettant est responsable de plein droit et ne peut s’exonérer en rapportant la preuve de son absence de faute. Une exonération de responsabilité est possible uniquement s’il prouve que le dommage est dû à un cas de force majeure, dont les éléments constitutifs doivent être appréciés à l’égard du préposé 

            2°) La responsabilité personnelle du préposé

            a°) le système posé par le Code civil. 

  • On le sait, depuis l’arrêt du 19 mai 1988, le commettant s’exonère de sa responsabilité lorsque le salarié a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions. Donc logiquement, dans cette situation, le salarié est personnellement responsable de ses actes.
  • Mais cette quid de la responsabilité du salarié qui agit dans le cadre de ses fonctions et commet une simple faute portant préjudice à un tiers ? Traditionnellement, la victime avait le choix d’agir soit contre le préposé seul, soit contre le commettant seul, soit contre les deux tenus in solidum. Le commettant qui avait indemnisé la victime pouvait ensuite exercer une action récursoire contre son préposé.

            b°) L’évolution :

 Ce système traditionnel a été  mis en cause par la jurisprudence… peut-on parler d’immunité du préposé s’il commet une faute dans les limites de sa fonction ?

  • L’évolution s’est produite avec l’arrêt Costedoat Assemblée plénière 25/02/2000. au visa des anciens articles 1382 et 1384 al 5 du code civil, la Cour de cassation à énoncé dans un attendu de principe que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui à agit sans excédé les limites de sa mission.
    • Autrement dit lorsque le préposé commet une faute mais qu’il est resté dans les limites de sa mission alors il n’est pas tenu, il n’est pas responsable. La personne tenue est le commettant. Cet arrêt à créé l’immunité de responsabilité du préposé.
    • Pourquoi ? car le commettant doit supporter les risques de son entreprise. Des lors que le préposé est dans sa mission, le commettant est seul tenu. L’année suivante, en 2001 l’assemblée plénière à limité l’immunité du préposé.
  • Arrêt Cousin, 14/12/2001. Dans cet arrêt elle énonce que, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l’ordre de son commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui ci. En cas d’infraction pénale intentionnelle, on est donc au-delà des limites de la mission du préposé en se fondant sur la gravité de l’acte commis. Une faut pénale intentionnelle exclue toute immunité du préposé).

Autrement dit, le préposé qui commet une infraction intentionnelle engage dans tous les cas sa propre responsabilité, même lorsqu’elle a été commise sur ordre du commettant (Ass. plén. 14 déc. 2001).

  • Par la suite cour de cassation a exclu toute immunité civile du préposé en cas d’infraction pénale non intentionnelle Crim 27/05/2014, dès lors que le préposé commet une faute pénale, il ne peut bénéficier d’aucune immunité. La seconde chambre civile semble avoir une notion plus restrictive de l’immunité, elle à retenue que la responsabilité du préposé pouvait être engagée lorsque le préjudice de la victime résulte d’une faute pénale ou d’une faute intentionnelle.

 Conclusion : Le préposé n’engage plus sa responsabilité s’il a agi dans les limites de la mission impartie par son commettant (25 févr. 2000, Costedoat). Il bénéficie d’une immunité 

TOUTEFOIS, le préposé ne bénéficie plus de cette immunité si :

  • le préposé condamné pour faute pénale intentionnelle,
  • le préposé ayant commis une faute pénale non intentionnelle qualifiée
  • le préposé ayant commis une faute intentionnelle.

Section II : La responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242 al 1 

L’article 1242, alinéa 1er du Code civil dispose que : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Ici on retiendra « on est resposable (<…) du dommage (…) causé par le fait des personnes dont on doit répondre. L’application de cet article a connu une importante évolution.

  • Dans le Code civil de 1804, cet alinéa 1 de l’article 1242 était considéré comme l’annonce des six alinéas suivants. Il n’existait pas alors de principe général du fait d’autrui .
  • Avec l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930, un principe général de responsabilité du fait des choses est consacré sur le fondement de cet article,
  • puis celui de responsabilité contractuelle du fait d’autrui a été reconnu par un arrêt du 18 octobre 1960 de la première chambre civile de la Haute cour.
  • Enfin, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation consacre le principe général de responsabilité du fait d’autrui le 29 mars 1991 dans l’arrêt Blieck. Consacre un principe général de responsabilité du fait des choses sur le fondement de 1242 al 1 fin 19ème. → Un siècle plus tard, les cas particuliers d’autrui ne sont pas limitatifs. 

  

  • 1°) La négation du caractère limitatif des cas de responsabilité d’autrui

A – La discussion doctrinale 

            Dans les années 30, on s’est interrogé si l’on ne devait pas retirer un principe général du fait de la responsabilité du fait d’autrui de l’al 1 de 1242 du code civil. Le procureur général Matter dans ses conclusions sur l’arrêt Jeand’heur avait avancé l’hypothèse d’une telle consécration. Savatier s’est opposé aux frères Mazeaud sur un principe général du fait d’autrui, et ce, sur quatre arguments : Mazeaud / Savatier

Arguments de Mazeaud

Réponse de Savatier

Ce principe n’a pas été voulu par les rédacteurs du Code civil. Cet alinéa 1 n’était qu’une phrase qui servait à introduire les cas précise de responsabilité pour autrui

Certes, mais les rédacteurs n’ont pas voulu aussi un responsabilité général du fait des choses… pourtant la responsabilité du fait des choses a été consacré par l’arrêt Jeand’heur 

 

Absence d’homogénéité entre les cas de responsabilité du fait d’autrui : trop différentes les unes des autres, impossibilité de dégager un principe général

même chose pour le fait des choses, pas d’obstacle pour dégager un principe général.

Argument exégétique, (lecture littérale) : la loi ne dit rien d’utile dans l’al 1, responsabilité du fait d’autrui moins clair que pour le fait des choses

motif de style. Savatier démontre que la formule de l’article 1384(sur le fait des choses) incite à effectuer un parallélisme entre la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui : ce qui tend à accepter une clause générale.

Mazeau pensait que il y avait des « nécessités impérieuses » exigent la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses (machinisme, augmentation du risque professionnel). MAIS ces nécessités entrainées par l’industrialisation sont privées d’effets quant à la responsabilité du fait d’autrui. Donc une responsabilité générale du fait d’autrui est inutile. En 1930 les nécessités sociales n’imposent pas cela. 

Désormais évolution de l’éducation, du traitement de la délinquance juvénile, création de foyers pour personnes handicapées. Hypothèse ou personne confiée à un tiers, comment faire ? Il est Nécessaire de s’extraire des cas limitatifs de responsabilité du fait d’autrui.

 

  • Nécessités sociales : en 1930 les nécessités sociales ne commandent pas l’édiction d’un principe général du fait d’autrui, 1991, la Cour de cassation admet que les cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui non limitatifs. En 1930 les nécessités sociales n’imposent pas cela.
  •  
  • Désormais évolution de l’éducation, du traitement de la délinquance juvénile, création de foyers pour personnes handicapées. Hypothèse ou personne confiée à un tiers, comment faire ? Nécessaire de s’extraire des cas limitatifs de responsabilité du fait d’autrui.

  

B – L’arrêt Blieck 

            Arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 29/03/1991.

  • Faits : Handicapé mental placé dans un CAT, il met le feu à une forêt. Les propriétaires demandent réparation à l’association qui gérait le CAT.
  • La Cour d’appel condamne l’association en réparation du dommage sur 1242 al 1 du code civil.
  • Pourvoi en cassation, les cas de responsabilité du fait d’autrui sont limitatifs, que dans les cas prévus par la loi.
  • Seconde Chambre civile aurait du se prononcer, cependant, le pourvoi soulève une question capitale, donc il à renvoyé l’examen du pourvoi à l’assemblée plénière. Celle ci s’est prononcé en rejetant le pourvoi en énonçant que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé, et qu’elle devait répondre de celui ci au sens de l’ancien article 1384 al 1 du code civil. Cet arrêt à suscité des discussions : quel est le fondement de cette responsabilité. Les termes de l’arrêt permettent d’envisager la faute. S’il y a dommage, association à mal contrôler le mode de vie. Néanmoins, les termes permettent d’engager le risque puisque l’association à accepter d’organiser le mode de vie.

L’arrêt consacre t-il réellement un principe général de responsabilité du fait d’autrui ? La rédaction de l’arrêt rend la détermination de la portée de cette décision très difficile. 

  • 2°) Les nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui

            Concernant le domaine, la responsabilité d’autrui, on a un débat doctrinal, :

  • certain pense que l’on a un principe général
  • et d’autre non, au motif que l’on aurait une responsabilité qui s’orienterait vers la vie d’autrui et l’activité d’autrui :
    • Concernant la vie d’autrui. C’est l’hypothèse où le gardé va nécessiter une surveillance particulière. Celui qui la garde d’autrui, c’est-à-dire le pouvoir juridique, permanent ou non (mais dans la négative un défaut de surveillance doit être expressément démontré à l’appui de la garde pour justifier la responsabilité), de diriger, contrôler organiser le mode de vie d’autrui, devient responsable des dommages qu’il viendrait à causer de son fait (qui pour l’heure doit demeurer un fait fautif au sens de la responsabilité civile, sans aller jusqu’à un simple fait causal comme pour les parents ou artisans)
      • Dans l’arrêt Blieck, on voit que le pouvoir de garde confié à l’association est juridique car il n’y a pas de pouvoir de fait qui autorise une personne a autorisé la vie d’une autre. Ce pouvoir c’est même un pouvoir judiciaire, il y a eu une décision de justice qui a confié cette garde. Au regard de l’arrêt Blieck, ce pouvoir doit être permanent, cette permanence résulte également de la mission (organiser le mode de vie), cela implique une duré. Pour qu’une personne soit considéré comme responsable d’autrui, elle doit avoir reçu d’une décision de justice le droit d’orienter et d’organiser la vie d’autrui.
      • Les arrêts ne se sont pas prononcés pour savoir si il faut une faute du gardé pour qu’il y ait responsabilité du gardien. La cour de cassation l’a expressément exigé pour l’activité mais n’a rien dit pour la vie. Les grands arrêts comportent pourtant tous une faute. Toutefois cette responsabilité se rapproche plus de la responsabilité des parents qui ne nécessite pas de faute.
      • Les arrêts du 13 décembre 2002 concernent la responsabilité des parents du fait de leur enfant, il confirme l’arrêt Lemaire de 2001. On visa de ces arrêts on trouve le visa de l’alinéa 1 de 1242. On n’a pas besoin pourtant. On peut en déduire qu’il y a un lien entre la responsabilité des parents et l’organisation de la vie. Il y a doc juste besoin d’un lien causal.
    • Seconde direction, celle de l’activité d’autrui. ). La jurisprudence a également dégagé la garde de l’activité d’autrui, mais qui suppose très expressément la démonstration d’une faute, parfois même caractérisée, pour engager la responsabilité du gardien. On supposera que cette responsabilité générale repose sur une présomption mixte, le gardien ne pouvant s’exonérer que sur démonstration d’un cas de force majeure.
      • « L’activité » est évoqué dans de 1995 et 2007 La responsabilité d’une association sportive a été retenue pour la première fois sur 1242 alinéa 1 en 1995. Cela a été confirmé par un arrêt du 29 juin 2007. Ici il n’y a pas de décision de justice. Une activité est nécessairement temporaire ce qui est contraire à l’arrêt Blieck avec la permanence. Il y a deux hypothèses qui répondent à des conditions différentes.
      • Dans les arrêts, le terme « activité » est employé sans précision. Ce qui veut dire que l’on va retenir toute les activités peu importe leur dangerosité. La cour de cassation a préciser que l’activité n’implique pas seulement les compétitions, l’entraînement peut engager la responsabilité mais il faut que la victime ne soit pas membre de l’association car entre les membres de l’association et l’association il y a un contrat. La responsabilité d’une association pourra être engager même si on ne sait pas quelle membre a causé le dommage mais on est sûre que c’est un membre de l’association.
      • On s’est demandé si il fallait une faute du gardé pour que la responsabilité du répondant soit engagé. Plusieurs arrêts qui concernent l’activité d’autrui on été explicité sur cette exigence. Pour les associations sportive il faut une faute du gardé (arrêt du 29 juin 2007 assemblée). Il faut une faute caractérisé par une violation des règles du jeu qui soit imputable à un des joueurs.

III- Le régime 

La question est de savoir s’il y a une présomption de faute, ou une présomption de responsabilité. La Cour de cassation a répondu dans l’arrêt Notre dame des Flots (29 mars 1997), la Cour de cassation a estimé que le répondant d’autrui est responsable de plein droit. Il y a une indifférence à sa faute. Le répondant ne peut pas s’exonérer en rapportant la preuve de son absence de faute, c’est une responsabilité objective.

Pour s’exonérer il faut la force majeure, le fait d’un tiers qui revête le cas de force majeur ou une faute de la victime.

 Quand l’arrêt Bertrand a été rendu le 19 février 1997, le pourvoi relatif à notre Dame des flots était déjà à la Cour de cassation. Le régime posé par « notre dame des flots » a influencé la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Désormais que l’on considère des parents, celle du commettant, celle du répondant, ils sont tous responsable de plein droit.

 

Section 3 : L’articulation des responsabilités du fait d’autrui 

La conception originaire de la responsabilité du fait d’autrui est dépassée car non seulement il n’y a plus adjonction d’un débiteur mais en plus les cas de responsabilité ne sont plus limitatifs.

Depuis que l’on a dégagé deux grandes catégories de responsabilité sur l’alinéa 1, on se demande si on peut aller sur plusieurs articles. La Cour de cassation affirme le caractère alternatif des responsabilités du fait d’autrui. Certains arrêts laissent même penser qu’à chaque situation ne correspondrait qu’un cas de responsabilité possible.

Cette solution est discutable. L’enfant qui causé un dommage dans le cadre de son activité possible peut engager la responsabilité des parents et de l’association. La Cour de cassation a pourtant tendance à refuser. Les juges considèrent que dés qu’il y a responsabilité des parents, la responsabilité de l’association ne peut être engagée. Cette jurisprudence est discutable car on enlève un débiteur potentiel à la victime. Ce n’est pas gênant, car la responsabilité des parents s’engage plus facilement que celle de l’association. De plus, le régime est homogène donc avec la facilité d’engager la responsabilité des parents, la victime sera facilement indemnisée.

 

Chapitre 4 : Les relations entre les différents cas de responsabilité 

Section1 : Relation entre fait personnel/fait des choses 

La victime peut aller sur le terrain des deux responsabilités si le gardien a commis une faute. 

  • Sur le fondement de l’article 1242 du code civil (la responsabilité du fait d’autrui), l’auteur est responsable de plein droit
  • alors que pour la responsabilité du fait personnel, il faut prouver une faute causale.

La preuve, pour la victime, est donc plus facile à apporter sur le fondement de l’article 1242 du code civil. En pratique, on peut faire une action en responsabilité à titre principale sur le fondement de l’article 1242 du code civil (fait d’autrui) et a titre subsidiaire 1240 du code civil (responsabilité du fait personnel).

Section 2 : Relation entre fait personnel/fait d’autrui 

  • Pour l’enfant, il est possible de saisir la responsabilité de l’enfant s’il y a faute en plus de celle des parents. S’il y a seulement fait causal, seule la responsabilité des parents peut être saisie.
  • Pour le sportif, si les conditions sont réunies pour l’article 1242 alinéa 1 du code civil, elle le seront pour l’article 1240 du Code civil.
  • Pour le préposé, cela dépend aussi des cas. On peut aller sur les deux sauf cas d’immunité du préposé lorsqu’il est dans le cas de sa mission.

Section 3 : Relation entre fait d’autrui/fait des choses 

  • Pour les parents et l’enfant. L’enfant peut être gardien donc la victime peut agir sur le fondement de l’article1242 alinéa 1 du code civil contre l’enfant et sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 contre les parents.
  • Pour le commettant et le préposé. Le préposé ne pouvant pas être gardien seul la responsabilité du commettant pourra être saisie.
  • Pour l’association et le gardé (arrêt Blieck), on peut saisir la responsabilité car autrui peut être gardien. La responsabilité du gardé pourra être saisie donc celle de l’association aussi.

 

Titre 2 : La mise en œuvre de la responsabilité 

La responsabilité est source d’obligation. Si les conditions de la responsabilité sont réunies l’auteur du dommage va être tenu envers la victime. Ce responsable doit donc réparer le dommage subit par la victime. Va naître une créance de réparation. La victime est créancière et l’auteur est débiteur.

La créance de réparation naît selon si le jugement est déclaratif ou constitutif.

  • Si la créance naît au moment du dommage, le jugement est déclaratif.
  • Si le jugement crée la créance, le jugement est constitutif.

La Cour de cassation a affirmé que la créance qui naît d’un délai ou quasi-délit, elle n’existe qu’a partir du jour ou elle est judiciairement allouez à la victime. Jusqu’au jour du jugement la victime n’aurait aucun droit à réparation.

Si on suit ce raisonnement dans le cas ou la victime meurt du dommage directement, il n’y a pas de droit à créance. Les héritiers lorsqu’ils vont recevoir le patrimoine de la victime, ils n’y trouveront pas de créance de réparation. Pourtant le 30 avril 1976, la chambre mixte avait considéré que le droit à réparation qui résulte du dommage de la souffrance ressentie, est né dans le patrimoine et il peut donc se transmettre.

Il n’y a aucune logique entre la jurisprudence constante entre la naissance du préjudice et la transmission du préjudice moral.

 Le droit à réparation naît dans le patrimoine du fait de la réalisation du dommage. En revanche si on veut en poursuivre la réalisation de la créance, il faut un constat judiciaire. Ce n’est pas toujours nécessaire. Une créance de réparation ne peut être exigé que si elle est constaté, la victime peut soit aller devant le juge mais elle peut aussi opter pour la voie conventionnelle. La voie conventionnelle suppose un accord entre les parties. Le plus souvent l’assureur va inciter à la transaction. Cet accord porte généralement et sur le principe de la responsabilité et sur le montant de l’indemnisation ou les modalités de la réparation. Cet accord n’est pas obligatoire, il peut très bien ne pas avoir de consensus entre les parties.

 Chapitre 1 : L’action en réparation 

Section 1 : Les parties à l’action 

I- Le défendeur à l’action  

C’est celui à  qui on va demander réparation, ça pourra être l’auteur du dommage, le gardien de la chose… Ce défendeur peut aussi être le répondant d’autrui si le fondement de l’action est une responsabilité du fait d’autrui, dès lors il peut y avoir une pluralité de défendeur (l’auteur et le répondant ; co-gardien). Le défendeur peut être le ou les héritiers du responsable, il en sera ainsi lorsque l’auteur du dommage sera décédé avant l’introduction ou en cours d’instance. Enfin, l’assureur peut être défendeur, les personnes assurées vont appeler en garantie leur assureur.  

II- Le demandeur à l’action  

A- La victime directe  

La victime directe est celle qui subit le dommage. Cette victime est la première qui veut agir, obtenir réparation.  

Il arrive que cette victime ait parfois été indemnisée par son assureur, par des caisses de sécurité sociale… Dans ces hypothèses, une subrogation va être accordée à la personne qui aura indemnisé la victime à la place du responsable. La subrogation c’est la substitution d’une personne à une autre dans un rapport de droit en vu de permettre à la première d’exercer tout ou partie des droits de la seconde. Dans l’hypothèse où la personne est subrogée, c’est elle qui obtient les dommages et intérêt.  

B- Les héritiers  

Lorsqu’ils acceptent la succession, ils sont considérés comme continuateur de la personne du défunt. Ces héritiers vont hériter des actions de la victime, ils vont pouvoir agir au nom de la victime, ils exercent l’action qui appartenait à la victime directe. Ils n’exercent pas leur propre action.  

C- Les victimes par ricochet  

Ce sont les proches de la victime directe. Le préjudice dont ils demandent réparation c’est le leur. Ils subissent un dommage par contrecoup. Depuis l’arrêt Dangereux de 1970, le cercle des victimes par ricochet est plus étendu puisque la Cour de cassation n’exige pas l’existence d’un lien de droit entre la victime immédiate et la victime par ricochet.  

 La victime par ricochet n’est pas présente et n’a pas commis de faute. On s’est demandé si on pouvait opposer à la victime par ricochet la faute de la victime immédiate pour réduire voir exclure son droit à réparation ? 

        Originairement la jurisprudence considérait que l’on pouvait opposer à la victime par ricochet la faute commis par la victime immédiate.  

       Dans les années 60, la chambre criminelle suivie par la chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence. La faute de la victime immédiate ne peut pas être opposée à la victime par ricochet. Pour la chambre criminelle, la victime par ricochet est elle même victime et dès lors qu’elle agit, c’est pour la réparation de son préjudice. Son préjudice trouve sa source dans le fait de l’auteur du dommage et dans le fait de la victime immédiate. Donc son dommage a deux responsables, on a des co-auteurs. Dans les hypothèses ou il y a co-auteurs la jurisprudence considère qu’il y a une responsabilité in solidum. La victime peut saisir l’un des responsables pour obtenir la totalité de sa réparation.  

       La Cour de cassation dans sa formation la plus solennelle est revenue sur cette jurisprudence des chambres criminelles et civiles. Le 19 juin 1981 l’assemblé plénière affirme que la faute de la victime immédiate est opposable à la victime par ricochet. La haute juridiction reconnaît que l’action de la victime par ricochet a un objet différent de celle de la victime immédiate. Si elles n’ont pas le même objet, elles ne sont pas totalement indépendantes puisqu’elles procèdent toute les deux des même faits car on a les même circonstances de fait. Comme les circonstances sont les mêmes il est logique que si il y a responsabilité partielle à l’égard de la victime directe, il doit en être de même pour la victime par ricochet. Cette solution est toujours appliquée. Le législateur a choisi cette même solution dans sa loi Badinter pour les accidents de la route.  

  

Section 2 : Le cadre de l’action  

            La situation de la victime diffère que le fait dommageable est ou non une infraction pénale.  

       Si le fait générateur n’est pas une infraction pénale, la victime ne dispose d’aucune option, elle doit faire une action civile.   

       Si le fait générateur est constitutif d’une infraction pénale, la victime dispose d’une option.  

  

I- L’absence d’option pour la victime : l’action civile  

Devant les juridictions civiles la victime peut exercer seule son action mais elle peut aussi faire une action de groupe.  

  

A- L’action de la victime seule  

La victime agit selon les règles de compétence du droit commun.  

       Le délai de prescription va dépendre de la nature de son dommage. Pour un dommage corporel le délai est de 10 ans à partir de la date de la consolidation qui est fixée par expertise médicale. Cette expertise permet de distinguer entre dommage permanent et provisoire.  A la suite d’un dommage corporelle, on a une période d’incertitude ou on ne sait pas encore l’étendu du dommage. On ne sait pas celle provisoire, celle définitive et si elles sont toutes révélé. La date de consolidation est le moment ou l’on sait, cette date ne veut pas dire que l’on ne rejette pas toute demande ultérieure suite à une aggravation. Cette date va être importante mais ne fera pas obstacle à la reconnaissance ultérieure de rechute ou d’aggravation.  

       Pour tous les autres dommages la prescription est de 5 ans. Le point de départ est à compter du jour ou la victime a connu ou aurait du connaître les faits permettant d’exercer l’action.  

 La victime peut choisir d’agir seul mais la victime choisir d’agir par la voie d’un groupement, d’une association.  

  

B- L’action de groupe  

Jusqu’à la loi du 17 mars 2014, on n’avait pas d’action de groupe en droit français.  

On avait un mécanisme qui s’en rapprochait : l’action en représentation conjointe. Cette action a été introduite par une loi de 1988 (L622-1 du code de la consommation). Cette action n’a été affective qu’en 1992. Cette action a un domaine limité car elle concerne les préjudices individuels subits par les consommateurs. Cette action ne peut être intentée que par une action agréer qui a subit mandat d’au moins deux consommateurs lésés. Cette action ne peut être intentée que contre un professionnel.  

On regroupe car le dommage est identique et causé par le même professionnel. Le montant si il y a réparation sera versé entre les mains de l’association et elle va répartir les fonds entre les consommateurs lésé qui lui ont donné mandat.  

Cette action n’a pas eu un grand succès.  

       D’abord elle implique un mandat expresse, il faut que deux consommateur est donné mandat à l’association agréée.   

       La publicité d’une telle action est limitée, voir interdite (interdite à la télé, à la radio, par affichage, par lettre personnalisé). L’association qui a vent d’un préjudice ne peut aller chercher les consommateurs, elle doit attendre qu’ils viennent vers elle. Le législateur a donc limité les possibilités d’expansion d’une telle action.  

  

Jusqu’à la loi Hamon, le droit français a été lacunaire sur ce domaine. La loi Hamon instaure une action de groupe. La loi J21 de 2016 entérine cette loi en droit français. Avant cette introduction a parlé de façon récurrente de cette action.  

       Le modèle américain semble lui efficace et dangereux car il repose sur une judiciarisation de la vie économique et cela va avoir des effets pervers. Aux USA, les actions en justice coûtent très chères, on essaye d’abord de négocier et sinon on va en action et sa dure longtemps et sa coûte cher. De telles actions pèsent lourd sur la vie des entreprises au niveau des couts de procédure et surtout de condamnation.  

       Le facteur déclencheur a été la commission européenne qui a fortement invité les états membres à se doter d’une telle action. En 2013, la commission avait adopté un projet de directive avec une recommandation qui les invitait à se doter d’un système de recours collectif. Cette incitation a deux raisons.   

o    – Tout d’abord dans un certain nombre d’hypothèse les dommages subits sont de faibles ampleurs, le préjudice est donc moindre. L’action de groupe permet d’avoir un avocat pour tout le monde, ce qui est intéressant ce n’est pas pour la réparation mais pour la sanction.   

o    Le second intérêt est qu’il y a des hypothèses ou les dommages sont subits par un grand nombre de personne et ce dommage se retrouve de façon très similaire. Ce n’est pas le montant qui est embattant, mais le nombre de personne. Cela évite que des milliers de litiges soient exercés distinctement et contribuent à encombrer les juridictions.  

  

Il existe deux modèles d’action de groupe. Cela dépend de la façon dont la victime a consentie à l’action.  

       Le premier modèle est celui de lock-in, il consiste a exigé du consommateur qu’il se rattache expressément au groupe qui va bénéficier de l’action. L’association va donc représenter des individus qui lui auront à un moment donné leur accords pour être représenté en justice par l’association. Ce modèle va être respectueux des droits de la défense mais surtout il est respectueux du principe que « nul ne plaide par procureur » : on ne serait être partie a une action en justice sans l’avoir voulu. Cela fait que ce modèle n’est pas très efficace.  

       Le second modèle, c’est celui de lock-out, selon se système, tout ceux qui présentent les caractéristiques du groupe sont censés être représentés par ce groupe sauf si il déclare expressément ne pas vouloir en faire partie. Ce mécanisme est plus efficace et donne plus d’ampleur à l’action.  

  

La loi Hamon a instauré, dans le code de la consommation : 

       la première action de groupe à la française  

       elle va aussi introduire la procédure d’action simplifiée. A sa suite la loi du 26 janvier 2016, la loi en matière de santé, a introduit une action de groupe en matière de santé. La loi J21 de 2016, a introduit des dispositions générales concernant les actions de groupes. Le législateur a introduit ces dispositions pour des actions particulières (travail, environnement, santé).  

  

1- L’action de groupe proprement dite  

Cette action de groupe figure aux articles L623-1 et suivants du code de la consommation. Son domaine comme celui des autres actions de groupe est assez limité. Cette action est limitée aux relations entre professionnel et consommateur. Cette action va être limitée aux préjudices subits dans le cadre de vente de bien ou de fourniture de service ou pour réparer les préjudices résultant d’une pratique anti concurrentielle. Cette action ne permet de réparer que les préjudices patrimoniaux.  

L’action devra être intentée par une association de consommateur agréée. Cette association va saisir le juge et va lui présenter des cas individuels. Le juge dans sa décision doit statuer sur la responsabilité du professionnel. Le juge va ensuite définir le groupe des consommateurs à l’égard desquelles la responsabilité du professionnel est engagée. Il fixe aussi les critères de rattachement à ce groupe. Ensuite le juge va déterminer le préjudice susceptible d’être réparé. Il va déterminer le montant des préjudices ou du moins les éléments permettant d’évaluer le préjudice. Le juge va aussi préciser si la réparation se fera en nature ou part équivalent. Lorsque le juge pense que le professionnel est responsable il ordonne des mesure de publicité pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Il y aura un délai d’adhésion, ce délai est entre deux et six mois. Il fixe aussi la manière d’adhérer au groupe.  

Les consommateurs qui sont informés et qui remplissent les conditions peuvent soit adhérer soit refuser d’adhérer, soit garder le silence et on considère qu’ils n’adhèrent pas. Le consommateur qui n’adhère pas conserve le droit d’agir individuellement.  

Cette action de groupe est originale car le consommateur adhère au groupe une fois le professionnel jugé responsable, il adhère une fois que les montants sont fixés. Le consommateur n’a couru aucun risque.  

   

2- La procédure d’action simplifié  

Cette procédure à lieu si deux conditions sont réunies :  

       où l’identité et le nombre de consommateur lésé sont connus.   

       Et où le préjudice subit doit être d’un même montant.   

Lorsque ces deux conditions sont réunies le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel et il va le condamner à indemniser individuellement les consommateurs.  

Le professionnel, avant de les indemniser, doit les informer individuellement. Pour être indemnisé, le consommateur doit accepter la condamnation et donc l’indemnisation. Il peut aussi refuser, il peut préférer intenter une action individuelle.  

L’action de groupe constitue une innovation importante. C’est une innovation qui donne qualité à agir à une personne morale qui va défendre une somme d’intérêts personnels. Les associations agissent pour le compte de particulier. Cette action de groupe n’est admise que pour des cas particuliers. Le législateur n’a pas introduit de modèle applicable à tous les cas.  

  

II- L’existence d’une option pour la victime  

Cette hypothèse est celle où le fait générateur est constitutif d’une infraction pénale. Le dommage donne lieu à une responsabilité civile et à une responsabilité pénale. La victime va avoir le choix soit d’agir devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions pénales.  

Ce choix est en principe libre, toutefois il comporte deux limites.  

       La première est que l’action civile ne peut pas être jointe à l’action pénale devant les juridictions pénales d’action.  

       La seconde limite est la prescription. Dès lors que l’action pénale est prescrite elle doit agir devant le juge civile.  

  

A- La voie civile  

Les conséquences du choix de la voix civile sont les suivantes :   

       L’irrévocabilité est la première conséquence du choix de la voie civile. Lorsque la victime choisit la voie civile, son choix est irrévocable : « electa una via ». Cette règle figure à l’article 5 alinéa 1 du code de procédure pénale. La partie qui a exercé sont action devant la juridiction civile compétente ne peut plus porter devant la juridiction pénale. Cette irrévocabilité du choix ne vaut que pour le choix de la partie civile. Si la victime a choisie la voie pénale, elle peut toujours se ravisé et saisir le juge civil.  

       La seconde conséquence est exprimée par le principe que le criminelle tient le civile en l’état. L’article 4 du code de procédure pénale impose au juge civil de surseoir à statuer en attendant la décision du juge pénal. Pour cela il faut remplir deux conditions.   

o    1) Il faut que l’action publique ait été mise en mouvement.   

o   2) La seconde condition est qu’il faut que les juridictions civiles et pénales aient à répondre à la même question : le comportement est-il fautif ? Le juge civil doit surseoir à statuer pour éviter les contradictions entre décision pénale et décision civile. On impose au juge civil d’attendre mais on dit également qu’il y a une autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Cela veut dire que le juge civil est tenu par la décision du juge pénal. On considérait qu’il y avait une identité des fautes civiles et pénales. 

Cette hypothèse de possibilité de contradiction est limitée depuis la loi du 10 juillet 2000 puisque cette loi a abandonné le principe de l’identité des fautes civiles et pénales non intentionnelles. Auparavant, lorsque le juge pénal relaxait une personne du chef d’une infraction non intentionnelle, le juge civil ne pouvait pas réparer le dommage de la victime. Il ne pouvait pas considérer le fait dommageable comme fautif. Cette loi a abandonné le principe des fautes civiles et pénales non intentionnelles. L’absence de faute pénale non intentionnelle, ne fait pas obstacle à une action en responsabilité civile. Depuis cette loi, même si le juge pénale relaxe, le juge civile peut tout de même retenir une faute civile. 

  

B- La voie pénale  

Pour qu’une victime puisse se constituer partie civile, deux conditions doivent être réunies. Ces deux conditions résultent de l’article 2 du code de procédure pénale.  

       La victime doit avoir personnellement souffert du dommage. La jurisprudence interprète de façon libérale cette condition pour éviter une multiplication des actions. Elle avait été plus stricte et s’était servie de cette condition pour exclure l’action de la victime par ricochet. C’était critiquable car la victime par ricochet souffre personnellement du dommage. La chambre criminelle est revenue sur cette condition.  

       Il faut que le dommage est a été causé directement par l’infraction. Il faut que l’infraction soit le fait générateur du dommage. Au début le juge pénal était strict et estimait qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le dommage de la victime par ricochet et le fait. Parfois, le juge est souple et parfois plus stricte. Il n’y a pas de position claire. C’est du cas par cas.  

  

Chapitre 2 : La réparation 

            En droit de la responsabilité extracontractuelle, le principe est la réparation intégrale du préjudice. 

En responsabilité contractuelle on répare le dommage prévisible (article 1231-3 du code civil) : «Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».  

 

Section 1 : Le principe de la réparation intégrale  

I- Le sens du principe  

Ce principe ne figure pas dans le code civil. Si ce principe n’est pas inscrit il ne fait pas de doute, il n’est pas contesté. Il est souvent rappelé par la Cour de cassation.  

 Le propre de la responsabilité c’est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Il y deux conséquences à ce principe. :  

       Tous les chefs de préjudice résultant directement du fait dommageable doivent être réparés. La réparation doit compenser entièrement et effectivement les différents chefs de préjudice.   

       On répare entièrement mais pas plus, la victime ne doit pas s’enrichir. Le responsable doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage. Le juge n’a aucun pouvoir de modération, il doit réparer l’entier dommage. On a donc un principe d’équivalence entre le dommage et la réparation.  

L’appréciation du dommage se fait in concreto.  

Plusieurs questions se posent ? 

       Pour réparer efficacement le juge va rechercher entre le préjudice par nature ou équivalent, laquelle est la plus appropriée ? les deux sont possibles. La réparation en nature est plus satisfaisante car elle permet de réparer le dommage. La réparation en nature est plus satisfaisante car elle permet de réparer le dommage mais la réparation par équivalent c’est la modalité la plus fréquente.  

       Quelle va être l’incidence du comportement de la victime ? La victime a subi un dommage. Entre le moment ou la victime a subi le dommage et le moment où il a jugement peut-on reprocher à la victime son comportement ? Notre hypothèse est celle où la victime va être passive suite au fait dommageable alors que si elle avait été active, elle aurait pu minimiser son dommage ou éviter qu’il s’aggrave. On se demande s’il faut responsabiliser la victime et prendre en compte son comportement.  

La cour de cassation refuse de mettre à la charge de la victime une obligation de minimiser son dommage. L’auteur d’un accident est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables (Civ 2ème, 26 mars 2015).  

  

II- L’appréciation du principe  

Ce principe de la réparation intégrale n’est pas contesté, ce principe s’oppose à la réparation forfaitaire ou plafonnée. La réparation forfaitaire ne permet pas de prendre en compte les situations particulières. Elle implique qu’il faut régulièrement adapter et réviser les forfaits, ce qui implique une diligence des pouvoirs publics.  

 Le principe de réparation intégrale n’est pas exempt de critique. Il ne prend pas en compte la gravité de la faute commise et il ne tient pas compte des profits que peut tirer l’auteur du dommage de son activité illicite dommageable. Cela peut conduire à des solutions qui peuvent heurter l’équité.  

L’avant projet de loi instaure l’amende civile pour remédier à cela. Lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute lourde notamment lorsque celle-ci a engendré un lien ou une économie, le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile.  

Section 2 : Les modalités de la réparation  

Traditionnellement la réparation peut s’effectuer en nature ou par équivalent. En principe on considère que c’est le juge qui va choisir. La réparation en autre consiste à rétablir la situation de la victime. On va procurer à la victime de ce a quoi elle a été privée. La réparation en nature est plus satisfaisante car elle permet de réparer le dommage. La réparation en nature se prête bien pour un dommage matériel. Cette réparation ne se prête pas pour la réparation du préjudice moral ou corporel. Dans ces hypothèses la réparation s’effectue par équivalent.  

Le juge ne peut prononcer la réparation en nature que si la victime y consent. La cour de cassation considère que si la victime s’oppose à la réparation en nature, celle-ci ne peut être prononcée (Civ 2, 18 mars 2010).  

La réparation par équivalent c’est la modalité la plus fréquente.  

I- Les pouvoirs du juge  

Le préjudice va faire l’objet d’une appréciation in concreto. Les juges du fond ou une appréciation souveraine, ils doivent se référé a des faits, ils apprécient l’étendu du préjudice. Ce pouvoir n’est pas discrétionnaire, ils doivent motiver leur décision. La cour de cassation est toutefois un peu laxiste. Les juges du fond apprécie souverainement les divers chef de préjudice et les modalité propre à en assurer la réparation intégrale. La cour de cassation refuse de contrôler les méthodes d’évaluation.  

La Cour de cassation contrôle quand même. Elle censurait quand les juges se référait à des barèmes car elle estimait que les juges avaient renoncé à leur pouvoir d’appréciation. Ça a changé, le juge du fond peut se référer à un barème mais ne doit pas l’écrire. Aujourd’hui la référence a un barème ne semble plus suffisante pour casser.  

En revanche elle censure toujours les motivations qui ne sont pas lié à l’étendu du dommage. Elle censure quand il y a référence à la gravité de la faute, a une assurance, à la qualité de l’auteur… La cour de cassation censure les motivations qui vont contre le principe d’équivalence entre dommage et réparation.  

Elle censure aussi lorsque les motifs invoqués par le juge du fond sont contradictoire ou erroné.  

Elle censure aussi lorsque le juge ne répond pas a un chef de réparation.   

II- Le moment de l’évaluation  

Trois dates sont possibles pour fixer le moment où l’on évalue les dommages. 

       On peut le faire au moment du dommage car c’est la que naît la créance de réparation mais on risque de laisser de côté les évolutions du dommage. On risque donc de méconnaître le principe de réparation intégrale.  

       On peut envisager le jour de la réparation effective, c’est le jour ou le responsable vers les dommages et intérêts. Cette date est postérieur au jugement, cela va donc engendrer des difficultés pratiques.  

       Il y a enfin la date ou le juge statut. C’est la date choisie par la Cour de cassation. Cela à pour effet de prendre en compte toute l’évolution du dommage. Ce n’est pas par ce que le dommage aura cessé ou diminué que la victime ne sera pas indemnisée. Le juge va ici prendre en compte l’aggravation du moment que cette évolution est imputable au fait dommageable. Le second effet est que si une partie interjette appel, le juge d’appel qui va statuer va a son tour se placer au jour ou il statue.  

 Le législateur a prit en compte qu’il peut y avoir une évolution du préjudice postérieurement à l’arrêt au sein duquel les juge on statué. Les juges dans leur arrêt peuvent insérer une clause qui prévoit une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation.  

Si les juges n’ont pas anticipé, la Cour de cassation admet qu’une compensation complémentaire peut être donnée à la victime s’il y a une aggravation postérieure à la décision des juges et qu’il faut que cette aggravation soit imputable au fait dommageable.  

Les juges refusent la diminution à la baisse an cas d’amélioration, elle va opposer au demander l’autorité de la chose jugé. Une nouvelle demande d’indemnisation au titre du même fait ne peut être formée postérieurement à la fixation définitive qu’en cas d’aggravation.  

III- La forme de la réparation  

Ce peut être sous la forme d’une capitale ou d’une rente. Le juge a le choix entre les deux et peut même opérer un panachage.  

       Le capital est une somme nette. En pratique le juge va préférer le capital 

       la rente est une somme périodique. Dans la rente, le juge fixe la période et le montant. Le juge se tourne vers la rente lorsque la nature du dommage va lui inciter (handicap important qui nécessite l’assistance d’un tiers).  

  

Section 3 : La réparation face à la pluralité de responsable  

Dans cette hypothèse la victime a le choix d’agir contre tous les responsables, certains d’entre eux ou l’un d’eux. On va distinguer entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette. En présence de coauteurs, la victime peut assigner l’un d’eux qui sera tenu du tout. Il est tenu in solidum. Le responsable va pouvoir se retourner contre ses coresponsables pour qu’ils contribuent à la dette.   

I- L’obligation in solidum  

Les coresponsables sont tenus pour le tout, la victime peut donc assigner l’un deux pour la totalité. Cette solidarité est parfois posée par la loi elle même (article 1242 alinéa 4 sur les pères et mères).  

Si le législateur n’a rien prévu, en principe, on ne peut pas dire que les coresponsables sont solidaires. La solidarité ne se présume pas, elle a soit pour origine la loi ou une convention.  

La Cour de cassation a été cherchée le fondement de l’obligation in solidum dans le droit romain, par faveur pour la victime. Sans cette règle, la victime aurait dû agir contre chaque personne responsable pour sa part de responsabilité dans la survenance du dommage. La Cour de cassation a donc recouru à cette notion « d’obligation in solidum » pour faciliter l’indemnisation et pour lui garantir son indemnisation. Cette règle est fortement ancrée dans le droit positif et l’avant-projet de loi envisage de consacrer cette règle.  

Le responsable qui aura totalement indemnisé la victime pourra intenter un recours contre les autres auteurs.  

  

II- La contribution à la dette de réparation  

La personne qui est coresponsable n’a pas envie d’être la seule à supporter le poids de la réparation. Elle peut donc se retourner contre les coresponsables. La Cour de cassation refuse tout recours au responsable qui a été condamné pour faute. C’est lorsque la responsabilité de son ou de ses coresponsable ait avéré que serait basés sur une responsabilité sans faute. On retrouve ici la finalité punitive de la responsabilité.  

Hors cela, il est possible de se retourner. Si tout les coresponsables ont commis une faute, le juge va apprécier la gravité de la faute de chacun et le rôle causal dans la survenance du dommage.  

Si les coresponsables sont tous tenus sur le fondement d’une responsabilité objective, ils sont tous obligés pour la même part. Ce principe a été nuancé, la Cour de cassation qui a énoncé que cette charge sera divisée entre les coresponsables solvables.  

Si un responsable l’est sur le fondement d’une responsabilité objective et que c’est vers lui que la victime s’est tournée et que son coresponsable l’est sur le fondement d’une faute, le gardien va pouvoir se retourner contre le fautif qui sera tenu pour le tout.  

Ces trois principes posés par la jurisprudence sont entérinés par l’avant projet de loi.  

  

Partie II : les régimes particuliers de responsabilité civile 

            La responsabilité civile c’est la responsabilité civile et délictuelle. La responsabilité civile comprend également des régimes spéciaux, particuliers, certain d’entre eux vont transcender la distinction parce qu’ils vont s’appliquer sans prendre en considération l’existence ou non d’un contrat, la présence ou absence d’un contrat est indifférente. Ces régimes spéciaux se sont considérablement augmenter : pour victime s d’accident du travail, accident de la circulation, produits défectueux… phénomène de spécialisation du droit de la responsabilité qui va entraîner un morcellement des règles de la responsabilité, déroger aux règles de droit commun. Ces différents régimes tendent tous a une meilleure indemnisation de la victime qui va se faire des conditions qui vont entièrement ou en partie déroger au droit commun. 

            Ces régimes spéciaux sont différents, certains demeurent des régimes de responsabilité on cherche quand même a imputer le dommage causé a quelqu’un. D’autres régimes sont conçus comme des régimes d’indemnisation et on voit se développer la solidarité nationale. 

  

Chapitre I : la responsabilité du fait des accidents de la circulation  

             C’est la loi du 5 Juillet 1985 dite loi Badinter; Son objectif est d’améliorer la situation des victimes et accélérer l’indemnité des accidents de la circulation.. Les origines de cette loi expliquent en partie tant le domaine que le régime qui a été mit en place.  

 Section I : les origines de la loi  

Cette loi vise à accélérer le traitement des contentieux de la circulation et indemnisation. Les accidents de la circulation c’est le fléau du 20ème siècle. En 1963, 12 081 morts + 238 900 blessées / en 1973, 17 4118 morts / en 2015 3461 mort. Plus les accidents sont nombreux, plus le coût humain est important, plus les coûts financiers sont importants. 

 Interrogation pour les juristes : De quelle manière faut-il prendre en charge ces accidents ? Deux grands enjeux :  

–        (1) encombrement des juridictions : si à chaque accident de la circulation il fallait aller devant le juge pour obtenir réparation, on aurait un encombrement important des juridictions. Les tribunaux seraient dans l’incapacité à faire face a cette masse des contentieux.  

–        (2) le coût de l’indemnisation suscite une interrogation. Faut-il se tourner vers la victime ? La victime n’a pas à subir les conséquences de risque, elle a un droit à la sécurité. Si elle subit un dommage elle doit être indemnisée.  

  • 1°) L’évolution des idées

A partir des années 60, on discute sur l’opportunité d’avoir une grande loi sur les accidents de la circulation. En 1964, commission présidé par André Tunc qui va contribuer a une approche tournée vers la victime, on retrouve Stark a ces cotés. Leur idée est de considérer que la victime mérite d’être indemnisée. Le droit va être teinté de compassionnel. L’objectif va être d’indemniser la victime indépendamment de son comportement. Cette position qui est tournée vers la victime revient à s’écarter a la vision traditionnelle de la responsabilité basée sur la faute.  

On a un déclin de la faute qui apparaît en parallèle a l’attention portée à la victime.  

  

       Cette évolution des idées trouve un appui dans l’assurance de responsabilité qui se généralise a partir d’une loi du 13 JUILLET 1930, c’est la première réglementation spécifique du contrat d’assurance visant 3 objectifs essentiels: – protéger les droits des assurés pour éviter les clauses abusives -Protéger les droits des tiers -Établir un régime uniforme de droits et d’obligations des parties quel que soit l’assureur.  

       Puis, nouvelle évolution en 58, l’assurance automobile devient obligatoire → 27 Février 1958. Cette loi ne vient pas modifier le régime d’indemnisation. Cette loi va contribuer a faire évoluer la discussion. A partir du moment où le poids de l’indemnisation de l’accident pèse in fine sur l’assurance, on a une forme de mise a contribution de la collectivité des assurés, des conducteurs. L’assurance vient mutualiser les risques. Cette assurance conduit a une socialisation de la responsabilité. Le poids de l’indemnisation pèse sur la collectivité des assurés. Économiquement en cas d’accident ce mécanisme va alléger le poids de la responsabilité au bénéfice du conducteur. Finalement le premier bénéficiaire de cette collectivisation c’est le conducteur fautif parce que s’il a un accident le montant de ces primes ne correspond pas au montant des dommages et intérêt. Pourquoi a victime ne profiterait-elle pas également de ce système ? Inégalité entre le conducteur et le piéton qui est mise en avant. Le piéton est vulnérable, il n’a pas de protection. Attention toutes les victimes d’un accident de la circulation ne sont pas des piéton. Cette différence de protection entre la victime piétonne et le conducteur constitue une seconde raison en faveur de l’indemnisation de la victime.  

A partir de ce double raisonnement (économique et inégalitaire), les idées ont évoluées et ont contribué à faire reculer l’encrage de la faute. Cependant, la faute n’est pas totalement absence de la loi de 85. Exemple : personne alcoolisé, sort de boite, traverse un carrefour, se fait écraser. Première tendance : il n’avait qu’à faire attention, est ce que le comportement était ou non fautif ? On en revient donc toujours a cette idée de faute.  

En matière de responsabilité on a du mal a abandonné complètement la faute. Les idées avancent mais les résistances vont être nombreuses. On a deux raisons a ces résistances :  

       on est traditionnellement attaché à l’idée de faute.  

       le lobby automobile qui a milité contre la loi sur les accidents de la circulation. La critique était que, comme Cette loi tend à mieux indemniser la victimes ; alors les assureurs auront tendance à vouloir augmenter les primes d’assurance. L’assurance automobile va couter trop cher et elle est obligatoire, les lobbys estimaient qu’il y aurait moins d’achats de voiture. Dans les années, les lobby des assureurs étaient défavorable à un régime spécifique d’indemnisation.  

  

  • 2°) Le rôle de la jurisprudence

Arrêt Desmares (Civ 2eme, 21 juillet 1982) → La jurisprudence, par l’arrêt Desmares, marque son impatience face à une action du législateur, on parle « d’arrêt de provocation ». Cet arrêt retient la politique de l’indemnisation du tout ou rien. Fin de l’exonération partielle.  

Les faits : À la tombée de la nuit, en agglomération, la voiture de Desmares heurte deux piétons qui traversaient la route. Le couple, demandent à  Desmares et à son assureur réparation de leur préjudice.  

       La Cour d’appel de Reims déclare Monsieur Desmares pleinement responsable 

       La cour de cassation, par l’arrêt DESMARES,  considère que la faute de la victime (comportement des piétons imprudents) n’exonérait pas même partiellement le gardien, sauf s’il s’agissait d’un cas de force majeure . Or, les faits s’étant passés durant une période d’affluence, à proximité d’un passage piéton et sur une chaussée éclairée, ils ne peuvent constituer un cas de force majeure pour M. Desmares. 

Cette solution de la cour de cassation est très gênante et ne pouvait pas durer.  

Cet arrêt emporte deux conséquences :  

–        (1) on sait que le gardien est responsable de plein droit. Indifférence a la faute du gardien. Ce gardien ne peut pas profiter de la faute de la victime. Alors que le fautif sur le fondement de l’article 1240 du code civil (sur la responsabilité de droit commun) a commit une faute et peut profiter de la faute de la victime pour l’indemniser que partiellement. Le fautif va être mieux traité que le non fautif.  

–        (2) solution rendue pour les accidents de la circulation mais la cour de cassation ne peut pas opérer de distinction sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 (on parle de choses de façon générale que l’on a sur sa garde). Le régime qu’elle va poser pour les accidents de la circulation vaudra pour toutes les autres choses. Cette politique du tout ou rien qui peut apparaître opportune pour les accidents de la circulation ne l’est plus pour les autres choses.  

C’est par cet arrêt que la cour de cassation pousse le législateur à intervenir.