La responsabilité civile : résumé

RESPONSABILITÉ CIVILE : les conditions de la responsabilité civile, les différents régimes et la mise en oeuvre de la responsabilité civile.

La responsabilité civile se définit comme l’obligation de réparer le dommage causé à autrui. On l’illustre généralement à travers l’article 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparer ». En effet, entre concitoyens non liés par un contrat, le principe est l’indépendance et l’absence d’obligation : subir un dommage ne suffit pas, en soi, à faire naître un droit à réparation. Pour que ce droit existe, il faut un débiteur, et ce dernier ne peut ainsi voir apparaître à sa charge une obligation de réparer que si les textes ou la jurisprudence l’ont prévue.

La responsabilité civile, telle qu’elle avait été instaurée par le Code Civil en 1804, a considérablement évolué dans le sens d’une amélioration du sort des victimes d’un dommage. Le phénomène ne tient pas tant à la multiplication du nombre d’accidents qu’au changement des mentalités : il paraît désormais injuste qu’un dommage soit laissé sans réparation.

Il importe de définir les conditions de la responsabilité civile (I), avant d’analyser les différents régimes de cette responsabilité (II) et leur mise en œuvre (III).

LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE

Les fondements de la responsabilité: de la faute au risque

Les conditions sont conçues très différemment selon que l’on donne pour fondement à la responsabilité la faute ou le risque. La responsabilité fondée sur la faute est une responsabilité subjective : la faute est une défaillance dans la conduite, supposant une défaillance dans la volonté. La responsabilité fondée sur le risque est une responsabilité objective : elle a son siège dans le rapport de causalité objective qui remonte du dommage à celui qui l’a causé. Cette responsabilité n’implique aucun jugement de valeur sur les actes du responsable : il suffit que le dommage se rattache matériellement à ces actes, car celui qui exerce une activité doit en assumer les risques. Les deux systèmes diffèrent quant au « fardeau » de la preuve : dans la responsabilité subjective, la victime ne peut obtenir réparation qu’à charge de prouver la faute, ce qui implique une recherche psychologique et une appréciation morale. Dans la responsabilité objective, il ne revient à la victime que de prouver que le dommage a été matériellement engendré par l’activité du défendeur. Néanmoins, il existe des systèmes intermédiaires entre la faute prouvée et le risque, tels que la faute présumée : si la faute est présumée, la victime n’a plus à prouver la faute et l’on se rapproche de la responsabilité fondée sur le risque.

Dans le Code Civil de 1804, le régime de responsabilité était expressément fondé sur la faute, que la victime devait prouver sans le secours d’aucune présomption. Mais le machinisme industriel ayant multiplié les risques, la théorie de la faute a été mise en difficulté au cours du XIXème siècle. La théorie du risque s’est alors développée, en vertu de laquelle toute activité doit assurer la réparation des risques encourus. Cette théorie a été consacrée par la loi de 1898 sur les accidents du travail (l’employeur est responsable de plein droit, sans qu’il soit besoin de prouver sa faute, de tous les dommages survenus au salariés par le fait du travail).

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I – Les constantes de la responsabilité civile : le dommage et la causalité

Malgré la diversité des régimes, certaines conditions de la responsabilité sont partout et uniformément requises. Ce sont les constantes de la responsabilité civile : le dommage (1) et la causalité (2).

1. Le dommage

Si aucun préjudice n’a été subi par un tiers, le fautif n’encours pas de responsabilité civile. Par ailleurs, pour être rationnellement réparable, le dommage ne doit pas être distingué en fonction de son importance, mais il doit être tout à la fois certain, personnel et direct. Il doit être certain, c’est-à-dire réel ou inévitable dans un futur proche (ex : bâtiment menaçant ruine risquant de porter préjudice à son voisin) s’opposant au dommage éventuel, lequel ne peut donner lieu à réparation (ex : risque d’incendie résultant du voisinage d’une ligne à haute tension). Il doit en outre être personnel à celui qui agit en réparation. Le dommage doit enfin être direct : non seulement un lien de causalité doit exister entre la faute et le dommage, mais, de manière plus précise, il importe d’écarter des actions en dommages-intérêts qui seraient formées par des victimes médiates (ex : des créanciers impayés ne peuvent réclamer d’indemnité à la personne responsable de la mort de leur débiteur: le préjudice est trop lointain). A ces trois exigences s’en ajoute une juridique : un dommage ne mérite réparation qu’autant qu’il consiste dans la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé: il faut donc que cet intérêt ne soit contraire ni à la loi ni aux bonnes mœurs.

Il existe trois catégories d’actes dommageables : le dommage matériel qui ne peut être constitué que par une atteinte au patrimoine et aux biens ; le dommage moral, qui concerne tout ce qui ne porte pas atteinte au patrimoine (droit au nom, à la propre image, à l’honneur…) et laisse un pouvoir d’appréciation notable aux tribunaux ; le dommage corporel ou mixte, consistant dans une atteinte à la santé (frais médicaux ou manque à gagner), à l’intégrité physique ou résultant de la mort.

2. La causalité

Il est nécessaire à la victime, pour obtenir réparation, de prouver que la faute de l’homme ou le fait de la chose ont eu un rôle causal dans la production du dommage, et que, sans eux, le dommage ne se serait pas produit (ex : ce n’est pas parce qu’une vitrine se brise au passage d’une auto que l’ont peut conclure à la responsabilité de l’automobiliste). La causalité implique une certaine appréciation du juge, dans la mesure où le dommage a souvent des causes multiples, entre lesquelles il faut choisir. La jurisprudence paraît décider surtout empiriquement en écartant les liens de causalité trop lâches. Mais le défendeur pourra parfois écarter le rapport de causalité qui allait remonter jusqu’à lui en faisant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable: celle-ci peut-être la force majeure (ou cas fortuit),

la faute de la victime, le fait d’un tiers. La force majeure est, des trois causes, celle qui a le plus d’extension : la personne est responsable, sauf si elle parvient à établir qu’elle a affronté des circonstances de force majeure, circonstances extérieures, imprévisibles et irrésistibles à l’origine du dommage (ex : violente tempête excuse la compagnie du naufrage d’un navire). Il revient au défendeur de prouver que le dommage a une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. La cause étrangère non imputable, lorsqu’elle est retenue, abouti à l’exonération complète du défendeur.

II – LES DIFFÉRENTS RÉGIMES

L’alinéa 1 de l’article 1384 [1][1]distingue trois sortes de responsabilité selon que le dommage vient du propre fait du responsable, du fait des personnes dont il doit répondre, du fait des choses qu’il a sous sa garde. Selon J. Carbonnier, le régime des accidents de la circulation, apparu en 1985 avec la Loi Badinter, bien que se présentant comme un régime d’indemnisation, doit être considéré comme un quatrième régime.

A. La responsabilité du fait personnel

La responsabilité du fait personnel, ou responsabilité délictuelle, ou bien encore responsabilité aquilienne représente le droit commun de la responsabilité. L’article 1382, qui lui est consacré, fait ressortir trois conditions pour son application : une faute, un dommage, un rapport de causalité entre la faute et le dommage. Mais seule la faute est une condition caractéristique, les deux autres ayant des analogues dans tous les cas de responsabilité. On discerne dans la faute trois éléments : le fait, élément matériel ; la volonté, élément psychologique ; le caractère illicite, élément sociologique.

a. Le fait : il peut y avoir faute par commission mais aussi faute par omission. La faute par commission est la plus habituelle et est définie par le Code Civil comme « tout fait quelconque de l’homme », attestant de la diversité des actions humaines où peut se matérialiser la faute. La faute par omission est plus rare, dans la mesure où un postulat de liberté semble s’opposer à ce que l’homme soit rendu responsable pour n’avoir rien fait. Cependant, il existe trois cas de faute par omission : l’omission dans l’action, qui se résume en général à une faute de négligence (ex. : ayant pratiqué une excavation sur un lieu de passage, un entrepreneur omet de la signaler de nuit par une lampe), l’inexécution d’une obligation légale d’agir (ex : allumer les phares d’une automobile après la tombée du jour), ou l’abstention pure en l’absence de toute obligation légale d’agir, généralement dans l’intention de nuire (arrêt Branly, 27 février 1951, Cass : un auteur écrit une Histoire de la radio sans citer M. Branly, inventeur du TSF en donnant pour raison qu’il ne l’appréciait pas).

b. La volonté: élément essentiel de la responsabilité de droit commun, la volonté est à la fois un critère de distinction des fautes et de condition de l’imputabilité de la faute. D’une part la volonté permet d’établir une séparation entre faute intentionnelle et faute non intentionnelle. La faute intentionnelle, ou délit, est traitée par la loi et par les juges avec plus de sévérité: une assurance ne peut couvrir les dommages intentionnels causés par l’assuré; la constatation de l’intention de nuire dispense pratiquement de rechercher les autres éléments de responsabilité, en faisant présumer l’illicite; et, bien que la gravité de la faute soit indifférente à l’étendue de la réparation, les tribunaux sont enclins à évaluer les dommages-intérêts plus largement en présence d’une faute intentionnelle. Quant à la faute non intentionnelle, ou quasi-délit, elle caractérise des situations où la volonté s’est relâchée, par imprudence ou négligence (ex : le chasseur qui atteint mortellement son compagnon en tirant par imprudence), les fautes pouvant être légères, lourdes ou même parfois, inexcusable. La volonté sert d’autre part de critère conditionnant l’imputabilité de la faute à l’agent: pour qu’une faute puisse être juridiquement reprochée à celui qui l’a commise, il faut qu’il l’ait commise volontairement (même sans intention), c’est-à-dire qu’une volonté capable (concernant même certains mineurs et enfants en bas âge et, depuis 1968, les aliénés[2][2]) et libre (n’ayant pas subi de contrainte de force majeure) doit être constatée en sa personne.

c. L’illicite : L’illicite représente la réprobation portée par la société sur la conduite du défendeur et le caractère répréhensible qu’elle y attache. Un acte dommageable accompli par un homme avec une volonté capable et libre n’est pas toujours une faute s’il n’est pas blâmé par la société. Ce jugement de valeur s’opère de deux façons différentes, souvent liées : soit c’est la victime qui, ayant à renverser une sorte de présomption d’innocence, doit découvrir une transgression dans la conduite du défendeur, soit ce dernier, à l’inverse, partant d’une apparence d’illicite, doit s’efforcer de faire reconnaître sa justification. La justification peut reposer sur des faits justificatifs spéciaux, tels que le consentement de la victime (celui qui acceptait d’être transporté par un conducteur novice et pris de boisson n’obtenait, avant 1985, en cas d’accident, qu’une indemnisation réduite). La justification peut aussi reposer sur l’exercice d’un droit : si l’on cause un dommage à une personne en exerçant un droit que l’on a envers elle, la responsabilité, en principe, n’est pas engagée. Néanmoins, dès lors que le défendeur a abusé de ses prérogatives (cas du propriétaire d’une maison qui peint l’un de ses murs en noir pour gêner son voisin qui a vue sur ce mur). Quoiqu’il en soit, l’illicite confie une grande liberté de décision aux juges ; la Cour de cassation a néanmoins favorisé une certaine unification des positions judiciaires en constituant un ensemble de « cas-types » (cas du journaliste qui porte préjudice à une personne mise en cause dans un article…).

B. La responsabilité du fait d’autrui

L’article 1384 énumère plusieurs cas de responsabilité du fait d’autrui[3][3], précédés à l’alinéa 1er d’une formule générale : « on est responsable (du dommage) causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». Selon J. Carbonnier, par un arrêt du 29 mars 1991, la Cour de cassation paraît avoir attribué une valeur propre à ce principe et avoir reconnu l’existence d’une responsabilité générale du fait d’autrui. Cette dernière a une double fonction : elle permet une protection de la victime à travers la recherche du coupable et elle permet par ailleurs d’obliger les personnes responsables à surveiller ceux dont ils ont la charge. Une responsabilité est établie à l’égard des mineurs (entendus au sens large, c’est-à-dire la responsabilité des pères et des mères, des artisans, des instituteurs ordianirement envers des mineurs) ainsi qu’à l’égard des préposés, ordinairement des majeurs.

a. La responsabilité du fait des mineurs : en ce qui concerne tout d’abord la responsabilité des parents du fait des enfants mineurs, le régime de la faute présumée a été abandonné et la responsabilité de plein droit reconnue (Chambre Civile, arrêt Bertrand du 19 février 1997). Tout comportement fautif d’un enfant mineur non émancipé oblige ses parents à indemniser la victime, sauf si l’enfant n’habitait pas avec eux au moment des faits. La responsabilité de l’artisan, analogue à celle des parents, repose cependant encore sur la présomption qu’une faute a été commise. Mais aujourd’hui, le contrat d’apprentissage étant regardé comme un contrat de travail d’un type particulier, la responsabilité du fait des apprentis risque de reposer bientôt sur la responsabilité du fait des préposés (cf. ci-dessous). La responsabilité des instituteurs face aux accidents scolaires est la troisième responsabilité du fait des mineurs, et appelle une distinction entre les accidents scolaires survenus dans l’enseignement privé, régi par le droit commun de la responsabilité et de la faute prouvée, et les accidents survenus dans l’enseignement public et privé associé, régis par des dispositions particulières de la loi, restreignant le droit commun de la responsabilité dans l’intérêt des membres de l’enseignement public : ils bénéficient d’une véritable immunité personnelle à l’égard de la victime, celle-ci pouvant, en contrepartie, invoquer, sous certaines conditions, la responsabilité de l’Etat.

b. La responsabilité du fait des préposés: l’article 1384 ali. 5 considère que chacun doit répondre des dommages causés aux tiers par les personnes qu’il emploie à son service. Ce principe, après avoir été fondé sur la présomption de faute semble aujourd’hui être rattaché à la théorie du risque (celui qui a le profit de l’activité d’autrui doit en supporter les risques, même s’il n’a aucune faute à se reprocher). Afin que la responsabilité d’un commettant soit mise en jeu, il est nécessaire tout d’abord qu’il y ait un lien d’autorité et de subordination corrélative de commettant à préposé. D’autre part, un fait dommageable du préposé doit être constaté, fait dommageable qui doit avoir les caractères juridiques d’une faute dont la responsabilité principale incombe à la charge du préposé. Ce fait dommageable doit par ailleurs avoir été accompli dans l’exercice des fonctions du préposé (au lieu et au temps du service, inspiré par l’intérêt du commettant, avec des instruments de travail). Une fois la responsabilité reconnue, la victime a deux actions à sa disposition: l’une contre le préposé, l’autre contre le commettant. Le préposé étant le responsable principal et le commettant « un responsable accessoire », à l’action de la victime contre le commettant peut faire suite un recours du commettant contre le préposé.

C. La responsabilité du fait des choses

En vertu de l’article 1384, ali. 1, tout individu est responsable du fait des choses qu’il a sous sa garde. Le Code de 1804 cependant, avait seulement prévu la responsabilité des utilisateurs d’animaux pour les dommages causés par ceux-ci et la responsabilité des propriétaires de bâtiments en cas de dégradation dommageable à un tiers et consécutive à un mauvais entretien ou à un vice de construction. Le développement du machinisme et le nombre considérable de dommages qu’il provoque ont paru exiger l’institution d’un régime général de responsabilité du fait des choses en vue d’une protection renforcée des victimes, consacrée par l’arrêt Jand’heur de la Cour de cassation de 1930[4][4]. Trois conditions sont nécessaires afin que soit ouverte une action en responsabilité: il faut tout d’abord qu’il y ait une chose: celle-ci ne peut être un corps et doit pouvoir faire l’objet d’une appropriation. Il est nécessaire, d’autre part, que cette chose soit à l’origine d’un dommage, et qu’elle engage la responsabilité de celui qui en a la garde, c’est-à-dire celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle en vertu de son statut de propriétaire ou de gardien provisoire. Le gardien ne peut s’exonérer de son obligation de réparation que s’il établit l’existence d’une cause étrangère non imputable ou s’il prouve que la chose n’a eu qu’un rôle passif (elle était à sa place normale ou s’est comportée normalement : une branche qui se rompt). En revanche, le gardien ne peut s’exonérer en démontrant l’absence de faute (même si toutes les précautions avaient été prises). Son seul moyen de défense repose sur la communication d’incendie: en vertu d’une loi de 1922, quand le dommage consiste dans la communication d’un incendie (supposant donc que les biens du gardien ont eux-mêmes étaient brulés), les tiers qui ont subi le dommage ne peuvent se prévaloir de la présomption de responsabilité.

D. L’indemnisation des victimes dans les accidents de circulation

La loi du 5 juillet 1985, la « loi Badinter », non incorporée au Code Civil, a partiellement enlevé au régime général de la responsabilité la réparation des dommages qui se relient à certains accidents de la circulation. Cette loi modifie en effet le droit antérieur, tel qu’on pouvait l’exposer à partir des articles 1382-1383 et 1384 ali. 1: elle substitue à l’obligation de réparer un droit à indemnisation dont l’ouverture obéit à des règles particulières. L’assurance était obligatoire avant 1985 et le demeure, mais, tandis qu’auparavant, « l’assureur restait en retrait derrière le responsable, il est maintenant le personnage capital dans la réalisation du droit à indemnisation » (J. Carbonnier). Seuls sont pris en considération les accidents de circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur. En ce qui concerne la qualité de victime, toute personne ayant subi un dommage quelconque dans un accident possède la qualité de victime, donc vocation à être indemnisée selon la loi, les conducteurs étant néanmoins traités moins favorablement ainsi que les victimes d’atteintes aux biens et non à la personne.

III – LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE

La mise en œuvre de la responsabilité passe par un procès, devant transformer en une dette précise de dommages-intérêts l’obligation de réparer. Le jugement a donc un caractère constitutif, créateur de droit.

Une action en responsabilité doit tout d’abord être menée. Ceci implique de s’interroger en premier lieu sur les caractères de l’action: le principe est qu’elle n’est pas une action attachée à la personne et peut être cédée librement d’une part, et d’autre part, que l’action en responsabilité a un certain caractère d’ordre public, en ce sens qu’il est interdit d’y renoncer d’avance, même lorsque la victime déclare ne pas vouloir mettre en cause la responsabilité. Il est nécessaire de s’interroger en deuxième lieu sur le régime de l’action. Celui-ci diffère selon que la responsabilité civile se présente à l’état pur, auquel cas l’action est portée devant les tribunaux civils, la preuve pouvant être administrée par tous les moyens qu’il appartient à la victime de réunir elle-même et le délai pour agir étant de dix ans, ou selon que la responsabilité civile se mélange à la responsabilité pénale. En portant l’action en réparation devant les juridictions répressives, la victime dispose d’un avantage quant à la preuve, car le juge pénal a le devoir de rechercher les preuves d’une infraction, et il dispose en vue de cela de procédés plus énergiques que les particuliers. Mais l’action civile ne peut être portée devant la juridiction pénale après l’expiration du délai de l’action publique (l’action s’éteint par 10 ans, 3 ans, 1 an, suivant que le fait a la nature pénale d’un crime, d’un délit ou d’une contravention).

Le jugement statue à la fois sur le principe de responsabilité et sur sa traduction concrète, et soulève des problèmes quant à la mesure et quant au mode de la réparation. La mesure de la réparation tout d’abord, doit, par définition, se calquer sur le préjudice, ce qui emporte deux conséquences: l’indifférence théorique de la faute ( dans les faits, les juges ont tendance à graduer l’étendue de la réparation d’après la gravité de la faute) et la réparation intégrale: la condamnation ne doit réparer que le dommage retenu à la charge du responsable mais doit réparer tout ce dommage. En matière d’évaluation, la Cour de Cassation reconnaît aux juges un pouvoir souverain d’appréciation mais leur demande de se placer à la date du jugement définitif, non pas à la date où le préjudice s’est réalisé). En matière de révision, la victime ne peut réclamer des dommages-intérêts supplémentaires qu’en cas d’aggravation du préjudice, et non à la suite d’une hausse de prix.

La réparation peut avoir lieu en nature, c’est-à-dire à travers le remplacement à l’identique de l’objet perdu, à travers la réparation au sens matériel du bien, ou à travers l’annulation d’un acte frauduleux. La réparation peut aussi avoir lieu par équivalent, sous la forme de l’allocation d’une somme d’argent, de dommages-intérêts ou d’indemnités délictuelles (capital versé en une fois ou rente).

En définitive, le droit français de la responsabilité a complètement changé d’inspiration. originairement fondé sur l’idée que l’auteur d’un dommage doit supporter les conséquences de ses erreurs, négligences ou imprudences, il est devenu un système de réparation systématique. Renonçant au fondement de la faute, écartant l’idée selon laquelle créer un risque oblige à indemniser ceux qui en subissent les conséquences, le droit de la responsabilité s’orienterait selon J. Carbonnier vers le principe d’une garantie collective.

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