La responsabilité du conseil d’administration de la SA en Belgique

Quelles sont les Responsabilités du conseil d’administration d’une Société Anonyme en droit belge?

 Selon la théorie de l’organe en droit belge, les administrateurs de la société anonyme n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les engagements pris par la société dans l’exercice de leur fonction et les limites de leurs pouvoirs. Ce n’est que s’ils commettent une faute extra-contractuelle à l’égard des tiers que leur responsabilité personnelle pourra être engagée.

Par ailleurs, la société est liée par les actes accomplis par le conseil d’administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les administrateurs de la SA en droit belge engagement toutefois leur responsabilité dans certaines circonstances et à certaines conditions. Ce sont les articles 527 à 530 du Code des société qui organisent ce régime de responsabilité, lequel repose sur une hiérarchie des fautes 

Les principaux cas de responsabilité civile sont :

 

  •     la faute de gestion simple : les administrateurs sont responsables s’ils n’exercent pas leur mandat correctement. Ex : octroi de crédits à des personnes notoirement insolvables, négociation d’un contrat déséquilibré, engagement de dépenses disproportionnées aux dépens de l’entreprise.

Il ne suffit pas qu’une faute soit prouvée pour être sanctionnée ; encore faut-il qu’un dommage existe et qu’on puisse démontrer un lien de causalité entre le dommage et la faute. Sauf l’hypothèse du dol, seul le dommage prévisible peut être mis à la charge de l’administrateur, car l’on se situe dans le cadre d’une responsabilité contractuelle.

Seul celui qui a commis une faute sera appelé à la cause. Mais il peut exister des fautes communes à plusieurs administrateurs, ou encore des fautes concurrentes (fautes différentes mais qui ensemble ont permis le dommage). Le défaut inexcusable de participation au conseil d’administration ou le manque de surveillance dans le chef d’un administrateur, peuvent constituer des fautes personnelles.

L’action fondée sur la faute de gestion simple n’appartient qu’à la société : il revient à l’assemblée générale de décider d’agir ou non contre l’administrateur ou, plus fréquemment, contre l’ancien administrateur indélicat. Le recours de l’assemblée générale contre son administrateur porte le nom d’actio mandati. Lorsque l’assemblée générale renonce à cette possibilité de recours, elle vote la décharge ;

  •     la violation du Code des sociétés ou des statuts : les administrateurs sont solidairement responsables des fautes qui constituent une violation du droit des société ou statutaire. Ainsi, par exemple, ne pas convoquer l’assemblée générale annuelle, établir des comptes qui violent le droit comptable, s’abstenir de publier les actes qui doivent l’être, poser des actes qui excèdent l’objet social, etc. Toutefois, il faut encore démontrer que ces fautes ont causé un dommage pour voir les sanctions légales s’appliquer.

Tant la société en son nom propre que les tiers (créanciers…) peuvent intenter une action en responsabilité sur cette base. La responsabilité en cas d’infraction au Code ou aux statuts est solidaire : tous les membres du conseil d’administration devront en répondre. Pour échapper aux sanctions éventuelles, l’administrateur individuel devra prouver non seulement n’avoir commis personnellement aucune faute, mais aussi avoir informé les actionnaires dès qu’il a eu connaissance de l’infraction ;

  •     la faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite : tout administrateur ou ancien administrateur ainsi que toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société (c’est-à-dire les dirigeants de fait) peuvent être déclarés personne obligés de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l’insuffisance de l’actif s’il est établi qu’une faute grave et caractérisée a contribué à la faillite.

La faute doit être impardonnable, c’est-à-dire qu’elle n’aurait jamais été commise par un dirigeant normalement prudent et compétent. Seul le curateur peut exercer cette action, à l’exclusion des créanciers, même après la clôture de la faillite. Le juge déterminera s’il condamne ou non les administrateurs solidairement et pourra, le cas échéant, prononcer des condamnations différentes en fonction de la gravité des actes commis par chacun d’eux ;

  •     la faute aquilienne : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Cette règle trouve naturellement à s’appliquer dans le cadre de la responsabilité des administrateurs pour autant que le plaignant prouve l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. Seuls les administrateurs responsables des fautes seront tenus d’en réparer les conséquences. Il n’y a pas de solidarité. Ex: poursuite d’une activité déficitaire sans espoir de redressement, omission de faire aveu de faillite dans le délai légal.

L’action aquilienne sera naturellement intentée par les créanciers à l’encontre des administrateurs. Elle peut aussi être intentée par un actionnaire qui a subi un préjudice propre.

 

 

 En ce qui concerne les fautes commises par les délégués à la gestion journalière, on rappellera d’abord que la gestion journalière de la société anonyme peut être déléguée à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, administrateurs ou non, agissant seules ou conjointement. Ces délégués sont responsables de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. S’ils sont membres du conseil d’administration, la doctrine considère que l’ensemble de leurs actes sont alors soumis en outre aux règles spécifiques de responsabilité des administrateurs.

 

Si l’administrateur ou le délégué à la gestion journalière est engagé dans les liens d’un contrat de travail, il conviendra de combiner les dispositions du Code des sociétés et du Code civil : « en cas de dommages causés par le travailleur à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel ». Par contre, l’employeur sera responsable des dommages causés par son préposé.

 

Comme on l’a vu, un ou plusieurs actionnaires minoritaires représentant ensemble, au jour de l’assemblée générale, 1% des voix ou une fraction du capital (1 250 000 EUR) peuvent intenter une action en responsabilité contre les administrateurs pour autant qu’ils n’aient pas eux-mêmes voté la décharge. C’est l’action minoritaire. La particularité de cette procédure réside dans le fait qu’elle doit être introduite au nom de la société. Si la demande est accueillie, la société tire bénéfice de l’action minoritaire.

 

En ce qui concerne l’extinction des responsabilités, trois cas de figure peuvent se présenter :

 

  •     la décharge: l’assemblée générale qui vote la décharge en connaissance de cause libère les administrateurs de toute responsabilité envers la société pour les actes accomplis durant l’exercice clôturé pour autant que le bilan ne contienne ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l’entreprise ;
  •     les transactions et renonciations : une convention conclue entre la société et un ancien administrateur met fin aux actions que cette dernière peut intenter par la suite, pour autant qu’elle ait été valablement informée. Cette pratique est courante en cas de changement d’actionnariat de contrôle ;
  •    la prescription : toutes actions contre les gérants, administrateurs, commissaires et liquidateurs pour faits de leurs fonctions sont prescrites par 5 ans à partir des faits ou, en cas de dol, à partir de la découverte de ces faits. Lorsqu’un administrateur démissionne, il reste naturellement responsable pour les fautes commises durant la période où il siégeait au conseil d’administration. La démission prendra cours à l’égard de la société dès sa notification, alors qu’elle ne pourra être opposée aux tiers qu’au moment de la publication au Moniteur.

 

Il paraît prudent que les administrateurs ou la société elle-même contractent une assurance de leur responsabilité civile.

 

Il est enfin à noter que les personnes préposées à la gestion de la succursale belge d’une société étrangère équivalente à notre société anonyme sont soumises aux mêmes responsabilités vis-à-vis des tiers que si elles géraient une société belge.

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