La responsabilité contractuelle
Quelque soit le type de contrat, en cas d’inexécution, il est toujours possible d’engager sa responsabilité contractuelle si les conditions d’une telle responsabilité sont remplies.
La responsabilité contractuelle découle de la mauvaise exécution ou du manquement à l’une des obligations prévues dans le contrat. Elle peut être invoquée par l’une des parties pour obtenir réparation des dommages causés par l’inexécution du contrat.
Les conditions de la responsabilité contractuelle sont les suivantes :
- Fiches – résumé de droit des contrats
- Qu’est-ce que la résolution pour inexécution ?
- La réduction du prix du contrat (article 1223 code civil)
- Exécution forcée en nature (art. 1221 et 1222 code civil)
- L’exception d’inexécution (art. 1219 et 1220 code civil)
- L’exonération de responsabilité contractuelle
- La responsabilité contractuelle : conditions, effets
- Il doit exister un contrat valide entre les parties.
- L’une des parties doit avoir manqué à ses obligations prévues dans le contrat.
- Les dommages causés par le manquement doivent être directement imputables à cette inexécution.
- Il doit exister un lien de causalité entre le manquement et les dommages subis.
Les effets de la responsabilité contractuelle peuvent varier en fonction des termes du contrat et de la loi applicable. En général, la partie fautive peut être condamnée à réparer les dommages causés à l’autre partie, et à exécuter ses obligations en conformité avec le contrat. Elle peut également être condamnée à des dommages-intérêts en plus des dommages matériels ou directs subis par l’autre partie.
-
&1- Les conditions de la responsabilité contractuelle
L’action en responsabilité contractuelle a pour but d’indemniser le créancier des dommages que lui cause l’inexécution du contrat.
La première conditions pour pouvoir engager cette responsabilité contractuelle est donc de prouver l’existence d’un dommage.
A) L’existence d’un dommage
Il existe différent type de dommages qui peuvent être causés au créancier du fait de l’inexécution du contrat.
1- Les différents types de dommages
- a) Le dommage matériel
Il y a dommage matériel pour le créancier lorsque l’inexécution du contrat porte atteinte à son patrimoine. Cela peut se manifester de deux manières :
- Soit le créancier invoque une perte éprouvée, lorsqu’une valeur à quitté son patrimoine
(Ex : un bien a été détruit du fait de l’inexécution par le débiteur de son obligation ; ou le créancier a du engager des frais qui l’on appauvri.)
- Il peut également consister en un gain manqué: une valeur qui devait entrer dans mon patrimoine n’a pas pu y entrer du fait de l’inexécution par le débiteur de son obligation.
- b) Le dommage corporel
Il peut être définit comme l’atteinte porté à l’intégrité physique d’une personne. Il se manifeste par des blessures et peut aller jusqu’à la mort (Ex : un voyageur qui est blessé au cours du transport peut invoquer un dommage corporel).
De ce dommage corporel, il résulte souvent différents types de dommages personnels.
- c) Les dommages personnels
Ces dommages personnels traduisent une souffrance d’ordre moral ou physique. On peut ainsi demander réparation de :
- La douleur endurée (pretium doloris – prix de la douleur).
- Le préjudice esthétique qui peut être définit comme une altération de l’apparence physique. (apprécié de manière objective : importance de l’altération, de l’endroit sur le corps, de l’âge,…)
- Le préjudice d’agrément qui consiste en une perte de qualité de vie qui se manifeste par l’impossibilité de se livrer désormais à certaines activités que l’on avait l’habitude d’exercer et qui était source de joie dans l’existence. (Ex : un amateur de football qui ne peut plus jouer,…)
- Le préjudice fonctionnel qui est le fait d’être privé d’une fonction essentiel du corps (ex : fonction de marche,…
- Le préjudice sexuel qui est l’impossibilité de vivre une vie sexuelle normale.
- Le préjudice d’établissement qui est la perte d’une chance de construire une famille.
- d) le préjudice moral
Catégorie résiduelle qui correspond à toutes souffrances d’ordre moral qui n’a pas été d’ores et déjà invoqué au titre d’un autre préjudice : il faut invoquer une souffrance particulière (ex : l’atteinte à l’honneur ou à la considération, ou encore l’atteinte à la réputation.)
Le créancier doit donc établir l’existence de ces différents préjudices mais il doit également démontrer que ces préjudices, que ces dommages, sont réparable
2- Les caractères du dommage réparable
Pour être réparable, indemnisé, les préjudices doivent présenter certains caractères.
- Les préjudices doivent être certains: leur réalisation ne doit faire aucun doute.
Un simple dommage hypothétique n’est pas réparable. En revanche, un dommage futur peut être réparable dès lors qu’il est certains qu’il va se réaliser dans l’avenir.
Cette exigence du caractère certain du préjudice devrait en principe interdire au créancier de demander réparation lorsque l’inexécution du débiteur l’a privé de la possibilité d’un événement qui lui aurait été favorable, lui a fait perdre une chance de bénéficier d’un événement favorable.
En effet, par définition, une chance n’est jamais certaines (Ex : cheval qui devait participer au tiercé est blessé, il avait une grande chance de gagner, mais à cause de l’accident cette chance est perdue.)
Toutefois, la Cour de Cassation accepte d’indemniser la perte d’une chance lorsqu’elle est suffisamment sérieuse. Dans ce cas-là l’indemnisation n’est pas totale mais correspond au pourcentage de chance qu’elle avait de se produire.
- Le dommage doit également être légitime. C’est-à-dire qu’il ne doit pas être contraire à la loi ou à l’ordre public.
Ex : une femme de ménage victime d’un accident ne peut pas travailler pendant 6 mois, elle demande réparation de son préjudice matériel puisqu’elle a été privé pendant 6 mois de salaire. La cour de Cassation que seul devait être pris en compte son travail déclaré, qu’en revanche, le dommage résultant de la perte de rémunération non déclaré n’était pas légitime.
- Le dommage né de l’inexécution du contrat doit être prévisible.Cela signifie que le débiteur n’est tenu d’indemniser que les préjudices dont il pouvait prévoir l’importance et l’existence au moment de la conclusion du contrat.
Ex : L’exploitant d’un manège forain peut au moment où il vend ses billets prévoir que, peut-être, un utilisateur de son manège va se blesser ou perdre ses lunettes. En revanche, on considère qu’il ne pouvait pas prévoir qu’un utilisateur du manège perdrait dans son manège un bijou d’une valeur inestimable.
–> Cette règle est aujourd’hui énoncée à l’article 1231-3 du Code Civil qui dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat sauf que l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité »
B) Inexécution d’une obligation né du contrat
Pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, le créancier doit ensuite démontrer qu’un contrat avait été valablement conclu avec le débiteur et que l’une des obligations principales ou accessoires née de ce contrat n’a pas été exécuté par le débiteur.
–> L’inexécution est entendue largement. Il peut s’agir d’un défaut d’exécution pure et simple (le débiteur n’a pas exécuté son obligation) mais il peut également s’agir d’une mauvaise exécution (exécution incomplète ou encore retard dans l’exécution).
C) Démontrer le caractère fautif de l’inexécution du contrat
Pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, il faut en effet établir que l’inexécution est fautive.
C’est alors qu’intervient la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat.
En effet, la doctrine considère, en l’absence de précision des textes du Code Civil, que si le débiteur est tenu à une obligation de moyen, le créancier doit, pour engager sa responsabilité, démontrer que l’inexécution du débiteur est fautive c’est-à-dire que le débiteur ne sait pas comporté comme une personne raisonnable dans les mêmes circonstances en ne mettant pas en œuvre tous les moyens possibles pour procurer au créancier l’avantage escompté par celui-ci.
Ex : L’avocat conclu un contrat avec son client. Il est tenu à une obligation de moyen et non pas à une obligation de résultat. En effet, il ne promet pas le résultat (gagner le procès) mais il a seulement promis de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre ce résultat.
–> Pour engager sa responsabilité contractuelle, il faut donc démontrer qu’il n’a pas exécuté ses obligations et que son inexécution est fautive, qu’il a commis une faute en ne mettant pas en œuvre tous les moyens possibles qu’une personne raisonnable aurait mit en œuvre.
En revanche, si le débiteur est tenu d’une obligation de résultat, c’est-à-dire si il a promit au créancier le résultat (l’avantage escompté du contrat) la jurisprudence considère que la faute du débiteur est présumé dès lors que son obligation n’a pas été exécuté.
Le débiteur quant à lui ne peut pas échapper à sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
Ex : Le transporteur est tenu à l’égard du passager à une obligation de résultat. Si le passager est blessé au cours du transport, cela démontre que le transporteur n’a pas exécuté son obligation de sécurité et le créancier n’a pas à démontrer sa faute : elle est automatiquement présumée.
Pour appliquer les règles de la responsabilité contractuelle il est donc indispensable de qualifier l’obligation inexécutée et de dire si il s’agit d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat.
- Quand le débiteur est tenu d’une obligation de donner quelque chose ou lorsqu’il s’est engagé à ne pas faire quelque chose :
–> Il s’agit TOUJOURS d’une obligation de résultat
Pour les obligations de faire en revanche, elles sont parfois des obligations de moyens, parfois des obligations de résultats. Il est très rare que le contrat précise la nature de l’obligation. C’est donc la jurisprudence qui, au cas par cas, apprécie si l’obligation de faire à laquelle était tenue le débiteur est une obligation de moyen ou de résultat.
Ex : Pour l’obligation de sécurité accessoire que le juge a découverte dans de nombreux contrats, la jurisprudence considère qu’il s’agit parfois d’une obligation de résultat (c’est la cas dans le contrat de transport, pour les manèges forains ou encore pour un contrat liant un usager à une piste de bobsleigh)
Au contraire, elle considère que cette obligation de sécurité est seulement une obligation de moyens, c’est le cas par exemple pour l’obligation de sécurité pesant sur le responsable d’un club équestre ou d’un club de parachutisme et en général pour toutes les activités sportives de loisir.
La SNCF est tenu selon la jurisprudence d’une obligation de ponctualité et la Cour de Cassation considère qu’il s’agit d’une obligation de résultat (arrêt de la première chambre civile du 14/01/2016).
- Comment les juges distinguent les obligations de moyens et les obligations de résultats ?
Ils semblent prendre en compte deux critères :
- Le critère de l’aléa
La jurisprudence a tendance à retenir une obligation de moyens lorsque l’exécution de cette obligation est entachée d’une forte part d’aléa (ex : l’aléa judiciaire pour l’avocat : il ne peut pas garantir qu’il va gagner le procès.)
Quand la dose d’aléa est moins forte, on considère qu’on a à faire à une obligation de résultat.
- Le critère du rôle actif ou passif du créancier
Si celui si joue un rôle actif dans l’exécution de son obligation, elle pense davantage vers une obligation de moyen.
Si en revanche il joue un rôle passif et s’en remet totalement au débiteur, la jurisprudence a tendance à considérer que l’obligation de résultat. Mais aucun de ces critères n’est déterminant.
D) La preuve de l’existence d’un lien de causalité
Pour engager la responsabilité du débiteur, le créancier doit démontrer qu’il existe un lien de causalité entre le dommage dont-il demande réparation et l’inexécution par le débiteur de son obligation.
C’est cette inexécution qui est la cause directe du dommage subit par le créancier.
–> Si le contrat avait été exécuté, il n’aurait pas subi ces dommages.
-
&2- L’exonération du responsable
-
&3- Les effets de la responsabilité contractuelle
L’effet recherché de la responsabilité contractuelle est la réparation du préjudice subi. Cette réparation s’effectue par l’allocation de D& I, on distingue les dommages et intérêts moratoires qui sont les dommages et intérêts due pour le retard dans l’exécution du contrat, et les dommages et intérêts compensatoires qui sont ceux qui réparent le dommage causé par le défaut d’exécution.
Le principe est celui de la réparation intégrale : le créancier doit réparer l’intégralité du préjudice.
Pour obtenir réparation, il ne suffit pas que les conditions de la responsabilité contractuelle soit réunis, il faut que le créancier, avant de poursuivre le débiteur, l’ai préalablement mis en demeure d’exécuter son obligation. L’exigence d’une mise en demeure est toutefois écartée si l’exécution n’est plus possible ou si les parties avaient prévu par contrat de se dispenser de mise en demeure préalable.
Il est également possible pour les parties au contrat d’insérer dans leur contrat des clauses durcissant ou adoucissant les clauses de la responsabilité contractuelle :
- Rien ne leur interdit par exemple de prévoir que la force majeure n’aura pas pour elle un effet exonératoire.
- Elles peuvent également insérer une clause relative au montant de la réparation (ex : clause pénale), qui fixe le montant forfaitaire de l’indemnisation due en cas d’inexécution par le débiteur, de ses obligations.
- Enfin, les parties peuvent insérer en matière contractuelle (mais pas en matière délictuelle) des clauses limitatives qui fixent le maximum de dommages et intérêts auxquels pourra être condamné le débiteur en cas d’inexécution
(Définition de la force majeure : article 1218)