Responsabilité contractuelle / délictuelle : critère, intérêt de la distinction

LA DISTINCTION ENTRE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ET LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

En droit, il existe 2 sortes de responsabilité : contractuelle et délictuelle.

  • – La responsabilité contractuelle est engagée lorsque le préjudice causé résulte de l’inexécution d’un contrat.
  • – La responsabilité délictuelle est engagée en cas de préjudices causés en dehors de tout contrat.

Tout ce qui n’est pas contractuel est délictuel.

A. Les critères de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle

Principe : Toute responsabilité qui n’est pas contractuelle est délictuelle, sauf s’agissant des régimes spéciaux uniformes de responsabilité comme la loi du 5 juillet 1985 = systèmes spéciaux pour lesquels le régime est le même que la victime soit tiers ou contractant.

Hors de ces cas, on recherche si on est dans le domaine de la responsabilité contractuelle, ce qui suppose la réunion de 3 conditions :

Préexistence d’un contratentre la victime et l’auteur du dommage au moment où il se produit,

Dommage résultant de l’inexécution d’une obligationentrée dans le champ contractuel,

Inexécution de l’obligation imputable au débiteur et causant un préjudiceau créancier.

Ex :rupture fautive de pourparlers = responsabilité délictuelle car il n’y a pas de contrat.

Ex :le notaire, selon ses rapports avec son client engage soit sa responsabilité contractuelle ou délictuelle (le plus souvent, notamment quand est en cause sa fonction d’authentificateur. Ses obligations en la matière sont de nature statutaire : ne naissent pas du contrat passé avec le client mais des textes régissant la profession notariale. Cela est aussi le cas quand est en cause son devoir de conseil quelque soit le type d’acte considéré. Pourquoi ? la jurisprudence rattache cette obligation de conseil à la fonction d’officier public du notaire.) Il engage se responsabilité contractuelle quand il va au-delà des fonctions découlant de son statut et quand il agit comme un mandataire pour le compte de ses clients (ex : cherche un préteur, un acquéreur pour ses clients,…)

L’inexécution doit être imputable au débiteur et causer un préjudice au créancier : si l’inexécution cause un dommage à un tiers au contrat, la responsabilité est de nature délictuelle. La jurisprudence n’a jamais eu de difficulté à admettre que le tiers puisse mettre en jeu la responsabilité du débiteur, or, cela n’allait pas nécessairement de soit puisqu’il existe en droit des contrats le principe de l’effet relatif des contrats : article 1165 Code civil:

Les conventions ne nuisent ni ne profitent aux tiers. Ce principe signifie 2 choses :

1°) Au moment de la formation du contrat, on interdit les parties de lier les tiers.

2°) Au moment de l’exécution du contrat, le principe de l’effet relatif réserve aux parties le droit d’exiger cette exécution. L’article 1165 du Code civil ne signifie donc pas que le contrat n’existe pas pour les tiers et qu’il n’aura aucuns effets indirects sur eux. Il créer une situation juridique dont les tiers ne peuvent méconnaitre l’existence. C’est l’opposabilité. Elle a deux conséquences :

o Il est opposable aux tiers par les parties : le tiers complice de la violation d’un contrat commet une faute et engage sa responsabilité délictuelle.

o Le contrat est opposable aux parties par les tiers. Ils invoquent l’inexécution contractuelle par un débiteur qui leur cause un dommage pour engager sa responsabilité. Ex : vendeur livre une chose de mauvaise qualité qui blesse ultérieurement un tiers au contrat de vente. Le 1/3 peut agir contre le vendeur. Définition du manquement dont le tiers peut se prévaloir pour mettre en œuvre la responsabilité du débiteur : Nature de la faute. Quelle est-elle ? Il faut constater une évolution majeure de la jurisprudence. Pendant longtemps, la Cour de cassation a clairement imposé une certaine spécificité de la faute susceptible d’engager la responsabilité du débiteur : faute délictuelle envisageable en elle-même, indépendamment de tout point de vue contractuel. A partir des 1980’s, la 1ère civ admet l’action judiciaire fondée sur le seul manquement contractuel du débiteur. La 2e et 3e chambre civile se rallient à la 1e dans les années 1990. Par contre, la chambre commerciale résiste en restant favorable à la thèse de l’autonomie de la faute délictuelle par rapport au simple manquement contractuel. L’Ass Plén, 6 octobre 2006 a consacré la thèse de la 1ère chambre civile : «Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage. » Quelle est la nature de la responsabilité ? C’est uneresponsabilité délictuelle. S’il y a débat, c’est en doctrine car certains auteurs critiquent la solution dégagée par l’ass plén car elle peut aboutir à mieux protéger le tiers que le contractant. En effet, le contractant, victime d’une inexécution contractuelle du débiteur peut ne pas obtenir la réparation totale de son préjudice par ex si dans le contrat figure une clause limitative de responsabilité. Le tiers lui obtient toujours réparation intégrale.

B. Les intérêts de la distinction :

1. Les intérêts quant aux effets de la responsabilité :

Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont en principe valables en matières contractuelle alors qu’elles sont sans effets en matière délictuelle. Le principe en matière délictuelle est la réparation intégrale (article 1382 Code civil). Les dommages pouvant être réparés en matière contractuelle sont les seuls dommages prévisibles (article 1150 Code civil).

2. Les intérêts quand à la mise en œuvre de la responsabilité :

Un enjeu majeur a disparu depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile puisqu’il concernait les délais de prescriptions en matière délictuelle et contractuelle. Avant cette loi, en matière contractuelle le délai était de 30 ans et de 10 ans en matière délictuelle à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. La loi de 2008 a réduit le délai de prescription de droit commun à 5 ans (article 2224 Code civil) et sont désormais visées par ce délai toutes les actions personnelles et mobilières. Par conséquent, toutes les actions en responsabilité civile sont soumises à ce délai de 5 ans, délictuelle ou contractuelle. Le point de départ du délai est appelé flottant puisqu’il s’agit du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Cependant, afin d’éviter une trop grande insécurité juridique, la loi a prévu un délai butoir et aucune action ne peut plus être intentée plus de 20 ans après la naissance du droit : article 2232 Code Civil Il y a tout de même des différences :

Une mise en demeure est nécessaire en matière contractuelle (article 1146 Code civil). Cela n’est pas le cas en matière délictuelle.

Par ailleurs, le demandeur à une action en responsabilité contractuelle bénéficie d’une option de compétence(entre le tribunal du domicile du défendeur ou du lieu de la prestation de service) tandis que le demandeur à une action en responsabilité délictuelle peut choisir le tribunal du domicile du défendeur, du lieu du fait dommageable ou encore du lieu où le dommage a été subit.

Quand la situation comprend des éléments d’extranéité: Ex : litige à Rome entre un français et un anglais. Le contrat est inexécuté par l’une des parties. L’autre veut mettre en jeu la responsabilité contractuelle. On donne compétence à la loi choisie par les parties = la loi d’autonomie. Si la loi n’a pas été prévue par les parties, le juge doit trancher en fonction d’un faisceau d’indice quelle loi a été tacitement choisie par les parties. En matière délictuelle, la loi applicable est la loi du délit ou du quasi-délit et selon le droit international privé, la loi du fait générateur ou la loi du lieu où le préjudice se réalise. En cas de conflit, le juge tranche. Il y a des principes régissant ces responsabilités.

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