La Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

RESPONSABILITÉ DES PARENTS DU FAIT DE LEUR ENFANT MINEUR

Cette responsabilité figure aux articles 1384 al 4 et 7. L’alinéa 4 prévoit que le père est la mère en tant qu’il exerce l’autorité parentale sont solidairement responsable du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux.

L’alinéa 7 précise que la responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les pères et mères et les artisans ne prouvent qu’ils n’aient pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Cette responsabilité du fait des mineurs a connu une évolution remarquable ces dernières dans le sens d’une objectivation qui se manifeste le plus clairement par le fait que les pères et mères sont désormais responsable de pleins droits alors que autre fois, ils ne subissaient qu’une présomption de faute. En ce domaine la faute a reculée ce qui a conduit à une évolution très importante.

A- les conditions de la responsabilité des parents :

Quatre conditions doivent être remplies :

les pères et mères doivent l’autorité parentale sur l’enfant, cette responsabilité est attachée à l’autorité parentale. Il en résulte deux séries de conséquences :

_ Une personne qui aurait la garde de l’enfant sans en avoir l’autorité parentale ne peut pas être tenue du fait de l’enfant sur le fondement de l’article 1384 al 4. C’est le cas du tuteur qui ne peut pas être engagé sur ce fondement.

_ Si l’un des pères et mères n’a pas l’autorité parentale (divorce) dans ce cas celui qui n’a pas l’autorité parentale ne pas être responsable sur le fondement de l’article 1384 al 4.

l’enfant doit être mineur et non émancipé, l’article 482 al 2 précise que les pères et mères ne sont pas responsable de pleins droits du dommage que le mineur émancipé pourra causé à autrui postérieurement à son émancipation .

Il faut d’après l’article 1384 al 4, il faut qu’il y ait cohabitation de l’enfant avec ces parents. Beaucoup de problème se passent lorsque l’enfant est en colonie ou qu’il se trouve temporairement chez un tiers ou qu’il a été confié à un internat, ou qu’il a fait une fugue. L’idée directrice c’est que les pères et mères puissent surveiller l’enfant et donc faire en sorte qu’il ne cause pas le dommage. Il faut bien comprendre que dans cette exigence de cohabitation il y a l’idée que les parents auraient pu faire en sorte que l’enfant ne cause pas le dommage. La jurisprudence s’est montrée de plus en plus souple quand il s’agissait d’apprécier cette exigence de cohabitation ce qui traduit ici aussi un mouvement d’objectivation. Le principe reste que la responsabilité des parents cesse quand la cohabitation cesse mais la jurisprudence considère qu’il y a cohabitation dans des cas dans lesquels l’enfant n’est pourtant plus physiquement avec les parents. Dans un arrêt de mars 2000, la Cour de Cassation a considéré que le fait de l’enfant ait pu être temporairement confié à un centre médical n’avait pas fait cessé la cohabitation. Elle a confirmé cette solution dans un arrêt du 29 mars 2001 en jugeant que la présence d’un élève dans un établissement scolaire même en internat ne supprime pas la cohabitation de l’enfant avec ces parents. Puis par un arrêt du 5 février 2004, où l’enfant séjournait chez son grand père et avait provoqué un incendie avec le briquet qu’il avait trouvé. La Cour de Cassation estime que ces a bon droit que le juge du fond que le fait dommageable de l’enfant engagé la responsabilité de ces parents. Autrement dit la cohabitation apprécié de manière purement objective, abstraite n’est pas lié que le fait que l’enfant dorme à domicile. L’exigence de cohabitation n’est donc pas liée à la présence physique de l’enfant sur la surveillance de ces parents. Plus l’exigence de cohabitation est souple est donc largement attendue, plus l’idée de faute disparaît. Il y a en cela une marque d’objectivisation de la responsabilité des parents.

Le fait de l’enfant, là encore mouvement d’objectivation très important. Logiquement en matière de responsabilité du fait d’autrui, le fait qui engage la responsabilité d’un tiers, par exemple la responsabilité des parents, du commettant et un fait qui engage également la responsabilité de celui qui l’a commis et donc l’enfant, le préposé. Donc logiquement pour que le père et la mère soient tenus, il faut que l’enfant ait commis un fait qui soit de nature à engager sa propre responsabilité. Il ne s’agit donc pas de substituer une responsabilité a un autre par exemple de substituer le commettant au préposé de la même manière qu’il ne s’agit pas de trouver un responsable là où le fait dommageable n’aurait pas engagé la responsabilité de son auteur. C’est pour cette raison qu’on exigeait que l’enfant est commis une faute pour que la responsabilité de ces parents soit engagée. Là encore le mouvement d’objectivation s’est fait sentir. Ce mouvement trouve sa source dans un certain nombre d’arrêts du 9 mai 1984 : arrêt Cabillet, Lemaire et FULLENWARTH, la cour a considéré que les parents sont responsabilité de l’acte commis par l’enfant si il a été la cause du dommage. Il suffit que l’enfant est commis un acte dommageable qui soit la cause directe du dommage, mais peu importe que cet acte soit ou non fautif. Les parents doivent pouvoir être tenu dans des hypothèses dans lesquelles l’enfant lui-même ne serait pas tenu. Cette solution a malheureusement était confirmé par un arrêt Lever du 10 mai 2001 et deux arrêts du 13 décembre 2002. Ces arrêts affirment que pour que la responsabilité de pleins droits des pères et mères exerçant l’autorité parentale, sur un mineur habitant avec eux puisse être recherché, l’arrêt dit il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur.

B- Les effets

Jusqu’à un arrêt de 1997 les pères et mères étaient tenus sur le fondement d’une présomption de faute. Si les conditions étaient remplis alors les parents étaient présumés en faute, et étant présumé en faute pouvaient s’exonérer car c’était qu’une présomption simple en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute d’éducation ou de surveillance. Mais en raison d’une part de l’arrêt BLIECK et d’autre part du fait du mouvement d’objectivation de la responsabilité, la Cour de Cassation a décidé dans l’arrêt Bertrand de 1997 de changer la nature de cette présomption, il ne s’agit plus d’une présomption de faute mais d’une présomption de responsabilité, autrement dit la responsabilité des parents devient une responsabilité de pleins droits.

CONSÉQUENCE : les parents ne peuvent pas s’exonérer de plein droit en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute.

Ils sont tenus car ils sont parents et pas car ils ont commis une faute, donc purement objectivement. On a expliqué l’influence qu’avait cette solution. Cet arrêt à susciter de vive critique et certains ont prôné une responsabilité déresponsabilisante.

LES THÉMATIQUES ABORDÉES DANS CE COURS SONT LES SUIVANTES :