Responsabilité des personnes morales : domaine d’application

Le domaine d’application de la responsabilité pénale des personnes morales.

Aujourd’hui, depuis le 31 décembre 2005, ce champ d’application est devenu quasi général, à la fois quant aux personnes susceptibles d’engager la responsabilité pénale et quant aux infractions pouvant donner lieux à cette responsabilité. Le principe, c’est la généralité et l’on a quelques exceptions soit pour les personnes soit pour les infractions.

Voici le plan du cours sur la responsabilité pénale des personnes morales :

  • 1§ Domaine d’applications quant aux personnes.
  • A. Les personnes morales seulement.
  • B. Certaines personnes morales.
  • 1. Les personnes concernées.
  • 2. Les exclusions et restrictions.
  • 2§ Le champ d’application face aux infractions : l’abandon du principe de spécialité.
  • A. Les raisons de l’abandon du principe de spécialité.
  • 1. Une méthode compliquée.
  • 2. Une méthode incohérente.
  • B. La portée de l’abandon du principe de spécialité.
  • 1. La portée quant aux infractions.
  • 2. Portée quant aux peines.

1§ Domaine d’applications quant aux personnes.

L’article 121 – 2 vise les personnes morales mais les personnes morales seulement. On trouve dans ce texte, mais aussi dans le dernier alinéa de l’article 131 – 39 relatif aux peines, un certain nombre d’exclusions.

A. Les personnes morales seulement.

L’article 121 – 2 vise les personnes morales alors que l’avant projet de 78 visait lui plus largement les groupements. Ce n’est pas la même chose. Il faut donc en déduire que certains groupements sont exclus de cette responsabilité pénale, dans la mesure où ils n’ont pas la personnalité morale.

– C’est le cas des sociétés en participations, en vertu de l’article 1871 du Code civil.

– C’est le cas ensuite des sociétés créées de fait par assimilation précédente de l’article 1873 du Code civil. Ce sont des sociétés pour lesquelles les règles de formes n’ont pas été respectées. Il ne faut pas les confondre avec les sociétés de faits qui sont des sociétés qui initialement étaient immatriculées mais qui ont ensuite été annulées. La nullité produit alors les effets d’une dissolution, si bien que la personnalité morale subsiste jusque la, et elle subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la publication de la clôture de la liquidation.

Lorsque la dissolution de la personne morale intervient alors que des poursuites avaient été engagées contre cette personne morale, le Code pénal apporte un début de réponse dans l’article 133 – 1 en disant que cette dissolution empêche ou arrête l’exécution de la peine, sous réserve qu’il peut être procédé au recouvrement de l’amende. Ce texte suppose que la personne morale avait été condamnée à une peine. Mais que se passe-t-il, si la dissolution de la personne morale intervient avant le jugement ? La chambre criminelle vient de donner la réponse dans un arrêt du 15 novembre 2005, en décidant que la société mise en examen ayant perdue son existence juridique, il fallait constater l’extinction de l’action publique à l’égard de la société et cela s’est traduit par le prononcé d’un non-lieu.

– Les fonds communs de placement ou de créances.

– Les groupes de sociétés.

Les groupes de sociétés en tant que tel n’ont pas la personnalité morale. Il est parfaitement possible de retenir la responsabilité pénale d’une société du groupe.

La notion de groupe de société a une incidence en droit pénal des affaires. En effet, l’existence d’un groupe permet parfois de justifier un abus de bien sociaux. En sens inverse, en tant que tel, le groupe étant dépourvu de la personnalité morale, il ne paraît pas possible de lui imputer cette responsabilité.

Résultat de recherche d'images pour

B. Certaines personnes morales.

1. Les personnes concernées.

Ces personnes concernées sont avant tout des personnes morales françaises.

La responsabilité pénale est d’abord celle des personnes morales de droit public, sous réserves de ce que l’on envisagera dans le cadre des expulsions et exclusions. Pour les personnes morales de droit privé, sont concernées les sociétés à but lucratif, auxquelles la loi attribut la personnalité morale, qu’il s’agisse de société civile ou commerciale, qu’il s’agisse de société de droit commun ou de société à statut coopératif et agricole, qu’il s’agisse de société unipersonnelle. Au-delà la responsabilité pénale intéresse aussi les personnes morales de droit privé a but non lucratif. Les associations qui ont la personnalité morale à partir de la déclaration à la préfecture, les syndicats, les groupements d’intérêt économique, les fondations…

La responsabilité pénale édictée par le Code pénal français peut-elle concernée des personnes morales non françaises ?

Les personnes morales non françaises.

Il y a d’abord le cas d’une personne morale véritablement étrangère, l’article 121 – 2 est muet sur son application à de telles personnes. Pourtant une personne morale étrangère peut très bien relever de l’ordre pénal français, dans deux hypothèses, lorsque la personne morale étrangère commet une infraction, principe de territorialité, article 113 – 2. Une personne morale étrangère peut très bien commettre un crime ou un délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la France. C’est le principe de la compétence réelle qui joue, de l’article 113 – 10 du Code pénal.

Une première question repose sur la reconnaissance de la personnalité juridique de la personne morale ? Cette personnalité doit elle être reconnue selon la loi française ou la loi étrangère. Certains auteurs considèrent qu’il s’agit la d’une question extra pénale.

Une seconde question se pose, comment va-t-on exécuter les sanctions pénales sur les personnes morales étrangères. Il faut mettre à part les personnes morales européennes. En effet, une loi du 26 juillet 2005, loi pour la confiance et la modernisation de l’économie, a adaptée la législation française à un règlement communautaire de 2001 et a créé un nouveau type de société qui est la société européenne. Cette société européenne n’a pas la nationalité d’un état. Elle a directement la nationalité européenne. Mais si cette société est immatriculée en France, au registre du commerce et des sociétés, elle a la personnalité juridique a compté de cette immatriculation et donc engager sa responsabilité pénale.

Un second règlement communautaire de 2003 porte sur la société coopérative européenne et devrait être applicable à partir du 18 août 2006.

2. Les exclusions et restrictions.

Elles concernent les personnes morales qui ont posés problème au législateur, c’est-à-dire les personnes morales de droit public les personnes morales de droit privées à but non lucratif. À tort ou à raison, le législateur a résolu ces difficultés en posant une exception et deux limites.

L’exception bénéficie au sein des personnes qu’a l’État, puisque l’article 121 – 2 al 1 dit que les personnes morales à l’exception de l’état sont pénalement responsables. Cette exception s’explique par différentes justifications. L’état détient le monopole du droit de punir, et que dès lors il ne pourrait pas se punir lui-même. À cet argument radical s’en ajoute deux, la notion de souveraineté et le bouleversement que cela aurait entraîné au regard de la traditionnelle séparation des ordres administratifs et judiciaires. Cette exception a failli être abandonnée après l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal à la suite du rapport Massot, qui avait été remis au garde des Sceaux et qui portait sur la responsabilité pénale des décideurs publics. Or ce rapport s’était prononcé en faveur de l’institution de la responsabilité pénale de l’état, mais le gouvernement s’est opposé à cette évolution lors de la discussion parlementaire de la loi Fauchon du 10 juillet 2000. À l’heure actuelle la responsabilité administrative de l’état existe. Elle connaît une tendance d’évolution notable, puisque c’est de plus en plus sur la base d’une faute simple que l’on engage sa responsabilité.

La responsabilité civile de l’état existe. Elle est parfois de la compétence des juridictions judiciaires. Pour l’instant la responsabilité pénale de l’état n’existe pas alors qu’il aurait été possible de l’affirmer même à faire ce qui a été fait pour les autres personnes morales de droit publiques, et donc à la limiter aux infractions commises dans le cadre d’activités de puissances publiques.

Les limites.

Elles sont de deux types. La première porte sur les infractions commises, c’est-à-dire susceptible d’engager la responsabilité pénale de certaines personnes morales, article 121 – 2 al 2. La seconde limite ne concerne pas directement l’engagement de la responsabilité mais seulement les peines applicables du dernier alinéa de l’article 131 – 32.

Cette limite bénéficie aux collectivités territoriales et à leur groupement.

D’après l’article 121 – 2 al 2 ces collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pénalement responsable que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de service public.

En sont bénéficiaires, les collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions, mais aussi leurs groupements comme les syndicats de communes et les communautés urbaines. Cette limite ne bénéficie pas aux autres personnes morales de droit public et notamment aux établissements publics, qu’il s’agisse d’établissement public administratif ou établissements publics industriels et commerciaux.

Pour savoir si la responsabilité pénale peut être engagée ou pas il faut savoir si l’infraction a été ou non commise dans le cadre d’une activité susceptible de faire l’objet de convention de délégation de service public. Si la réponse est positive, la responsabilité est possible, si la réponse est négative, la responsabilité pénale ne peut pas être envisagée.

Cette notion en effet est une notion qui est apparue depuis quelques années en droit administratifs. On la retrouve dans plusieurs textes comme la loi du 6 février 92 sur l’administration territoriale de la république, dans la loi Sapin, dans une loi du 8 février 95 relative aux marchés et délégations de services publics. Le Code pénal ne définie pas cette notion, elle a été définie en matière administrative par une loi, la loi MURCEF, du 11 décembre 2001, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Dès lors pour qu’il puisse y avoir responsabilité pénale, l’infraction doit être intervenue dans le cadre d’une activité de ce type. Ce qui vise l’ensemble des cas ou un service public n’est pas assumé directement par la collectivité territoriale elle-même mais peut être assuré par une autre personne de droit public ou de droit privé, selon une concession, un affermage, un marché, une régie intéressée, une gérance. L’idée est que la collectivité territoriale peut être pénalement responsable comme pourrait l’être la société concessionnaire de ce service.

En revanche il y a des activités qui sont insusceptibles de délégations de services public parce qu’elle porte sur des prérogatives de puissances publiques. En matière d’état civil, d’élection de maintien de l’ordre, on ne conçoit pas que ces prérogatives soient déléguées, dès lors il ne peut pas y avoir responsabilité pénale de la personne morale. Cette limitation a failli être supprimée puisque tel était la proposition faite par le rapport Massot, mais la loi Fauchon n’est pas revenue sur cette limite.

En pratique, dans la jurisprudence de la chambre criminelle, on peut distinguer deux étapes.

Dans un premier temps, la jurisprudence est venue dire au coup par coup, si telle activité était ou non susceptible d’une délégation de service public, et notamment la chambre criminelle a rendu deux arrêts dans lesquels elle a estimé que la délégation n’était pas possible et donc dès lors que la responsabilité pénale de la personne morale n’était pas possible. Elle l’a fait dans l’affaire du Drac, dans l’arrêt du 12 décembre 2000. Initialement la responsabilité pénale de la commune de Grenoble avait été recherchée. La commune soutenait que l’infraction s’était produite dans le cas d’une activité insusceptible de délégation, mais, en première instance, la cour d’appel de Grenoble avait condamné la commune. La condamnation a été cassée, aux motifs que l’exécution même du service public communal d’animation de classe de découverte participe du service de l’enseignement public et n’est pas par nature susceptible de faire l’objet de convention de délégation de service public.

Même exclusion dans un arrêt du 11 décembre 2001.

La chambre criminelle est venue donner au pénal la définition de cette notion.

Elle l’a fait dans un arrêt du 3 avril 2002, en disant, « qu’est susceptible de faire l’objet d’une telle convention, toute activité ayant pour objet la gestion d’un service public, lorsque au regard de la nature de celui-ci et en l’absence de dispositions légales ou réglementaires contraire, elle peut être confiée par la collectivité territoriale à un délégataire public ou privé rémunéré pour une part substantielle en fonction des résultats de l’exploitation. »

La jurisprudence a précisé ultérieurement à propos du transport scolaire, que l’exploitation du transport peut faire l’objet d’une convention de délégation, à la différence de son organisation même, qui est confiée au département par le code de l’éducation, décision 6 avril 2004.

La seconde limite est édictée par rapport à la peine.

D’après le premier alinéa de l’article 131 – 39, certaines peines spécifiques aux personnes morales, elles ne peuvent pas être encourues par certaines personnes morales.

Les peines sont, deux peines parmi les plus graves de l’énumération de l’article, à savoir la dissolution de la personne morale et le placement de la personne morale, pour une durée de 5 ans au plus sous surveillance judiciaire.

Ces deux peines ne sont pas applicables à deux catégories de personnes morales. Les personnes morales de droit public, lorsque la responsabilité pénale peut être engagée. Ni les partis, les groupements politiques et syndicats professionnels.

La dissolution est également exclue pour les institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, comme le Comité d’Entreprise.

2§ Le champ d’application face aux infractions : l’abandon du principe de spécialité.

IL faut partir de la version initiale de l’article 121 – 2 alinéa 1 qui s’est appliqué du premier mars 1994 au 21 décembre 2005. D’après cette version initiale, les personnes morales n’étaient pénalement responsables que dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Dans cette formule résidait le principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales. Il fallait que la responsabilité pénale de la personne morale ait été prévue par le texte d’incrimination. Donc un texte de loi si l’infraction est un crime ou un délit, un règlement si l’infraction est une contravention.

Lorsqu’en pratique, on trouvait après la définition de l’incrimination la formule suivant « les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121 – 2 de cette infraction et suivaient immédiatement les peines encourues par la personne morale pour cette infraction », c’est-à-dire systématiquement l’amende, et selon le cas, une ou plusieurs peines, choisies par le législateur dans l’énumération de l’article 131 – 39.

La difficulté qui s’est posée au bout d’un certain nombre d’années c’est qu’il devenait très difficile de dresser la liste des infractions engageant la responsabilité pénale des personnes morales, si bien que la loi Perben 2, du 9 mars 2004, s’est orientée vers la suppression de ce principe de spécialité. Il faut donc s’interroger sur les raisons et la portée de cet abandon.

A. Les raisons de l’abandon du principe de spécialité.

Ces raisons tiennent essentiellement dans la critique du principe de spécialité qu’avait retenu le législateur, et au fil du temps ce principe est apparu comme une méthode compliquée et parfois incohérente, sur laquelle il fallait revenir.

1. Une méthode compliquée.

C’était vrai en théorie et en pratique. En retenant le principe de spécialité, le législateur avait finalement édicté pour les personnes morales une responsabilité pénale discontinue, ou une responsabilité pénale sélective.

En pratique, il était devenu très difficile même pour les spécialistes de savoir à un moment donné ce que cette responsabilité pénale englobait ou pas.

Les juges eux-mêmes en arrivaient à se tromper et la cour de cassation a rendu plusieurs arrêts pour rappeler que dans tel cas, tel domaine, la responsabilité pénale des personnes morales n’existait pas, n’avait pas été mise en œuvre sur le fondement du principe de spécialité. Elle l’a encore fait dans un arrêt du 13 septembre 2005, en droit pénal du travail, pour rappeler que cette responsabilité pénale n’existait pas par rapport à l’article L 263 – 2 du code du travail, c’est dire le manquement aux règles d’hygiènes et de sécurité du travail.

Des pans entiers du droit pénal échapper à cette responsabilité. C’était le dans du droit pénal du travail à quelques exceptions près, aussi le cas du droit des sociétés.

La chambre criminelle s’en tenait à la fois au texte et à sa jurisprudence. Ainsi, elle avait rappelé dans un arrêt du 18 avril 2000, qu’un texte d’incrimination visant toute personne ne suffisait pas à engager la responsabilité pénale des personnes morales. En revanche, mais ce n’est que la reprise de la jurisprudence antérieure au code, une personne intéressée à la fraude, permettait d’inclure les personnes physiques et aussi les personnes morales. Au-delà, ce principe de spécialité s’était révélé incohérent.

2. Une méthode incohérente.

La méthode pouvait se révéler absurde, dans le détail, il était facile de trouver des lacunes ou des contradictions de la part du législateur.

Par exemple, dans le Code pénal, initialement, la responsabilité pénale des personnes morales n’avait pas été prévue en matière d’homicide et de violence volontaire. Cette lacune avait été réparée par une loi du 12 juin 2001, sur les mouvements sectaires. Elle a permis l’engagement de la responsabilité pénale de toutes les personnes morales.

La personne morale pouvait être pénalement responsable du délit d’homicide ou de blessures involontaires, mais pas du manquement aux règles d’hygiènes et de sécurité qui l’avait causé.

L’expérience a aussi révélé un certain nombre de contradictions entre les textes, par exemple, une discrimination engagée la responsabilité pénale de la personne morale dans le cadre du Code pénal, article 225 – 4 mais pas dans le cadre du code du travail, article L 152 – 1. À partir de ces critiques de détails, on en est venu à se demander si la méthode n’était pas finalement globalement incohérente dans son ensemble.

L’idée de fictivité des personnes morales continuait quand même à régner et cela montrait que l’imputation de la responsabilité pénale de la personne morale avait toujours en droit français un caractère artificiel.

Les défenseurs du principe de spécialité, considéré que ce principe avait l’avantage d’éviter les situations absurdes, et pour eux il n’était pas normal qu’une personne morale puisse être déclarée responsable de meurtre. La personne morale, qui n’a pas de corps, ne peux pas commettre de viol ou de meurtre. Mais dans ce cas, elle ne peut pas faire de vol. En réalité la personne morale est pénalement responsable de l’infraction qui a été commise pour son compte par une personne physique.

À partir de là, elle peut être responsable de n’importe quelle infraction.

Le législateur l’a compris en 2001. Il aurait été préférable que le législateur édicte une responsabilité générale, comme l’a faite la loi belge du 4 mai 1999, en laissant le soin au juge de déterminer au cas par cas les quelques infractions qu’une personne morale ne peut pas commettre parce qu’elles ont été par nature définies pour une personne physique, comme la bigamie, le proxénétisme par cohabitation avec une prostituée. Dès lors après plus de 10 ans d’application du principe de spécialité, le législateur a fini par être sensible à ses arguments.

B. La portée de l’abandon du principe de spécialité.

Dans l’article 54 de la loi Perben 2, il supprime les termes « dans les cas prévus par la loi ou le règlement », de l’article 121 – 2 al 1. Mais la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales qui en résulte a fait l’objet d’une disposition transitoire dans l’article 207 – 4 de la loi puisque l’entrée en vigueur de cette suppression a été différée au 31 décembre 2005.

1. La portée quant aux infractions.

On peut dire que cette réforme constitue à l’évidence une loi pénale de fond plus sévère car elle touche à la responsabilité pénale. Donc en termes d’application de la loi dans le temps, pour les faits commis avant le 31 décembre 2005, la responsabilité pénale d’une personne morale ne peut pas être engagée sur la base d’une infraction qui ne tombait pas jusqu’ici dans la mise en œuvre du principe de spécialité. Ces nouveaux cas d’infractions engageant la responsabilité pénale de la personne morale sont plus sévères dont non-rétroactivité.

Il faut dire qu’il y a des exceptions à la généralisation de la responsabilité. En effet, l’article 55 – 3 de la loi Perben 2 a prévu deux exceptions à cette responsabilité.

L’article 43 – 1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 énonce que les dispositions de l’article 121 – 2 du Code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la loi de 1881 sont applicables.

Il y a la même disposition dans l’article 93 – 4 de la loi du 29 juillet 1982, pour les infractions commises par un moyen de communication audiovisuel.

En fait il s’agit des textes qui déterminent la qualité des personnes physiques qui peuvent être poursuivies comme auteur ou complice des infractions de presse, ou d’infractions commise par la voie audiovisuelle. Ce sont donc les textes qui prévoient la responsabilité en cascade. On a voulu éviter une pénalisation excessive. Le législateur a considéré qu’il y avait déjà la responsabilité pénale ne cascade et que cela suffisait.

2. Portée quant aux peines.

Le principe de spécialité permet aussi déterminer parmi les neuf peines de l’article 131 – 39, celles qui seraient encourues par la personne morale pour l’infraction en question. Se pose alors la question de savoir quelles sont les peines applicables aux personnes. Cela explique une double évolution législative, la première en 2004 l’autre en 2006.

La première relève de l’article 55 de la loi Perben 2. En effet dès 1992, le nouveau Code pénal a prévu dans l’article 131 – 38 que l’amende encourue par une personne morale pour une infraction engageant sa responsabilité était égal au quintuple de l’amende encourue par la personne physique pour la même infraction.

Seulement le législateur a réalisé que cette multiplication par cinq était inapplicable pour certain crime qui ne prévoit aucune peine d’amende.

Par exemple, le meurtre simple est puni de trente ans de réclusions criminelles, mais pas d’amende. Le législateur a donc rectifié le tir à l’article 55 en mettant un nouvel alinéa à l’article 131 – 38, pour dire que lorsqu’il s’agit d’un crime ne prévoyant aucune peine d’amende prévue, la peine est de 1 million d’euros. Depuis le 31 décembre 2005 on a au moins une peine d’amende applicable.

Depuis 2006, on peut observer depuis janvier que le législateur continu dans les lois nouvelles à mettre en œuvre le principe de spécialité uniquement pour préciser les peines encourues par la personne morale pour telle infraction.

Par exemple une loi du 5 janvier 2006 relative au transport, définie dans le code de la route un délit concernant les cyclomoteurs et les motos. Pour les personnes physiques le texte prévoit 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amendes. Lorsque cette précision n’existe pas, la seule possibilité sera la peine d’amende. Il résulte de la circulaire qu’un aménagement est en cours qui permettrait l’application de plein droit aux personnes morales de certaines des peines énumérées par l’article 131 – 39, lorsqu’elles sont également encourues par les personnes physiques.