La Responsabilité du fait d’autrui

LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI

Le dommage causé par un enfant mineur va entraîner la responsabilité des parents. Celui qui est responsable n’est pas celui qui a causé le dommage. On va ainsi offrir à la victime un responsable de plus, ce débiteur supplémentaire, cette personne engagée par le fait d’autrui est souvent censé être plus solvable que l’auteur de l’acte dommageable. Les parents sont censés être plus solvables que l’enfant mineur.

Dans le code civil en 1804, différent cas de responsabilité du fait d’autrui était prévu, il s’agissait de cas spéciaux limitativement énumérés et donc or de ces cas spéciaux, il n’y avait pas de responsabilité du fait d’autrui. Il s’est produit un phénomène identique à celui observé pour le fait des choses, en matière de fait des choses, la jurisprudence a créé un principe général de responsabilité, en matière de responsabilité du fait d’autrui la jurisprudence a elle aussi consacré un principe général mais bien plus longtemps après ce qui avait été fait pour le fait des choses. Il a fallu attendre l’arrêt BLIECK de 1991, pour que soit posé un principe général dépassant les hypothèses spéciales et ceux pour répondre à des nécessités sociales.

I – LA RECONNAISSANCE D’UN PRINCIPE DE RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 1384 AL 1 :

Se sont faite sentir dans la deuxième moitié du XXe S, dès 1956, le Conseil d’Etat fit valoir qu’il y a avait une responsabilité objective de la puissance publique pour les dommages causés par un mineur hospitalisé. C’est à partir de cette époque que se sont multipliés les hypothèses dans lesquelles des enfants, des détenus, des personnes handicapées sont placées dans un régime de semi-liberté, ouvert, placé auprès d’un établissement. Les nouvelles méthodes de traitement des malades mentaux et des délinquants ont favorisé ces placements. Ce à quoi on pourrait ajouter que l’éclatement de la cellule familiale à lui aussi contribuer à ce que des enfants soient placés, élevés auprès d’autre personne que les parents. Or toutes ces méthodes ont vocation à favoriser la production de dommage et assez rapidement la question s’est posée de savoir si le centre, l’établissement devait ou non répondre de ces dommages. Et la question s’est posée avec d’autant plus d’acuité que ici on est pas en présence d’une responsabilité des parents envers les enfants ou des commettants envers les préposés, dans aucun cas de responsabilité du fait d’autrui prévu à l’article 1384, il fallait donc un principe générale. L’assemblée plénière de la Cour de Cassation le 29 mars 1991, arrêt BLIECK, a franchi le pas pour admettre qu’une association pouvait être responsable pour le fait d’un mineur handicapé placé auprès d’elle et qui avait causé un dommage.

II- LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE

A- les incertitudes causées par l’arrêt Blieck :

Dans l’arrêt un handicapé en semi-liberté avait mis le feu à la forêt des voisins de l’établissement, l’association qui avait pris en charge cet handicapé est-elle responsable ? La Cour de Cassation la admis, elle a approuvé les juges du fond d’avoir décidé à bon droit que l’association était responsable au sens de l’article 1384 al 1er, association qui avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’handicapé. Il y a au lendemain de cette solution, qui a suscité une triple incertitude :

incertitude quant au domaine de la responsabilité : « l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce handicapé. » Fallait-il voir ici les critères de la responsabilité du fait d’autrui ? En l’espèce, il s’agissait d’une association d’où la question de savoir faut-il être en présence d’un professionnel ? Est-ce les critères de la garde d’autrui ? Faut-il qu’il y est un contrôle permanent sur autrui pour mettre en œuvre l’article 1384 al 2 ?

incertitude quant au régime de la responsabilité : tout le problème était de savoir qu’elle était la force de la présomption, présomption de faute ou responsabilité de pleins droits ? La question parait beaucoup plus difficile qu’à cette époque en matière de responsabilité du fait d’autrui on trouvait tantôt une présomption de faute, tantôt une présomption de responsabilité pour les commettants par exemple. L’assemblée plénière n’a pas tranché et en refuser de consacrer formellement un principe général. Elle dit que l’association est responsabilité sur l’article 1384 al 1er, donc l’arrêt dit il y a place pour une responsabilité du fait d’autrui en dehors des cas spéciaux du code.

incertitude quant au fondement de la responsabilité : Est-ce la faute avec l’association qui aurait mal surveillé mal contrôler le mode de vie, le critère du contrôle orienterait cette responsabilité vers la faute, mais accepter d’organiser va plutôt vers le risque. On le voit l’arrêt Blieck soulève un certain nombre de question, un arrêt de principe met sans chapeau, d’assemblée plénière mais de rejet, on pourrait dire que on fond cette arrêt attend son arrêt Jeand’heur.

B- La jurisprudence ultérieure :

Elle a précisé le domaine et le régime de la responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384 al 1er.

Quant au domaine d’application :

Un certain nombre d’arrêt ont repris l’hypothèse de l’arrêt Blieck : responsabilité d’une association, elle a étendu la solution au cas de foyer auprès desquels sont placés des mineurs en danger au sens de l’article 1375 et surtout plus surprenant la Cour de Cassation a décidé d’appliquer l’article 1384 al 1er a des associations sportives pour les dommages causés par leur joueurs. Dans deux arrêts du 22 mai 1995 au cours d’un match de rugby un joueur d’une équipe avait été blessé par un joueur de l’autre et avait demandé la réparation de son dommage au club de cette équipe. Les juges du fond avait fait droit à cette demande en disant que l’association était le commettant et les joueurs ces préposés. La Cour de Cassation dans les deux arrêts a rejeté le pourvoi mais en opérant une substitution de motif, elle affirme que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leur membre au cours des compétitions sportive auxquelles ils participent sont responsables au sens de l’article 1384 al 1er des dommages qu’ils causent à cette occasion.

C’est une solution intéressante d’abord parce que contrairement aux décisions précédentes il n’y a aucune nécessité sociale, puis car la Cour de Cassation a opéré une substitution de motif autrement dit elle a affiché la volonté délibéré d’appliquer l’article 1384 al 1er alors qu’on aurait pu parvenir au mémé résultat (responsabilité de l’association) sur le fondement de l’al 5, Il y a donc une volonté d’ouvrir les cas de responsabilité du fait d’autrui régit par l’article 1384 al 1er.

Cette volonté d’ouverture se retrouve dans un arrêt du 12 décembre 2002 dans une association de majorette. En revanche les grands parents paraissent exclus de cette responsabilité du fait d’autrui arrêt 18 septembre 1996 et arrêt du 5 février 2004.

Quand est-il du tuteur ? Affaire du 25 février 1998 : le tuteur n’est pas responsable des agissements de la personne protégée sur le fondement de l’article 1384 al 1er mais cette solution était une solution d’espèce car ici ce qui avait déterminer la Cour de Cassation c’est qu’au moment du dommage l’enfant n’était pas sous le contrôle du tuteur, en revanche dans un arrêt de la chambre criminelle du 28 mars 2000, la responsabilité du tuteur a été retenu dès lors qu’il avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur. Donc élargissement du domaine de la responsabilité.

Quant aux conditions d’application :

Deux questions se posent ici :

Pour être responsable du faut d’autrui encore faut-il en avoir la « garde », la jurisprudence exige les pouvoirs d’organiser contrôler, diriger, l’activité ou le mode de vie. En revanche la jurisprudence n’exige pas que ce pouvoir sur autrui s’exerce à titre permanent, une association sportive n’a pas de pouvoir permanent sur autrui. Quelle est la conception que retient la jurisprudence de cette garde, juridique ou matérielle? On contraire ici la jurisprudence en retient une conception juridique attachée à un titre légal ou une décision judiciaire, cette solution ressort d’un arrêt du 6 juin 2002, des enfants confiés à un foyer et le week-end en entrant chez eux ils causent un dommage : Cour de Cassation dit que la mission du foyer qui lui avait été confié par le juge des enfants, cette mission demeure tant qu’aucune décision judiciaire ne l’a suspendue ou interrompue. Le foyer est donc responsable du fait d’autrui quand bien même au moment du dommage l’enfant était rentré chez lui, c’est bien une garde juridique.

Faut-il que le fait commis par la personne dont on répond soit un fait fautif ? La Cour de Cassation exige que le fait soit un fait fautif qui conduit à isoler la responsabilité parentale sur cette question.

Quant au régime de la responsabilité :

Arrêt chambre criminelle 26 mars 1997 : Notre Dame des Flots, la Cour de Cassation a nettement affirmer que la responsabilité du fait d’autrui au sens de l’article 1384 al 1er est une responsabilité de pleins droits mais cette solution allé poser un problème d’harmonisation avec les autres régimes de la responsabilité du fait d’autrui. Par exemple sur le fondement de l’article 1384 al 4 il y avait une présomption de faute, alors que sur celui de l’alinéa 1er une présomption de responsabilité. Le régime du principe général appelait à une harmonisation et il fallait revoir le régime de la responsabilité des parents du fait de leur enfant, ce qu’a fait l’arrêt Bertrand du 25 février 1997, l’arrêt Bertrand ne se comprend qu’au regard de l’arrêt Blieck et de ces suites, cet arrêt a aligné le régime de la responsabilité des parents, sur celui de l’article 1384 al 1er, responsabilité de pleins droits.