Responsabilité du fait d’un produit défectueux

Responsabilité du producteur du fait d’un produit défectueux :

   Cette responsabilité intervient quand un producteur cause un préjudice à autrui, dû à un défaut de sécurité de son produit. L’article 1386-1 du code civil engage la responsabilité du producteur qui causerait des dommages à cause d’un produit défectueux.

La responsabilité du fait des produits défectueux est née le 25 juillet 1985 dans le cadre d’une directive de l’Union européenne. Il faudra attendre le 19 mai 1998 pour que la loi voit le jour au sein de la législation française.

 

Section préliminaire : L’élaboration d’un régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux :

Une directive du 25 juillet 1985 tendant à un rapprochement des régimes des états membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits. Délai buttoir de transposition : 30 juillet 1988.

2e étape : œuvre le la jurisprudence française en attendant la transposition. La jurisprudence s’inspire des dispositions de la directive et met à la charge non seulement des fabricants mais aussi des vendeurs et des loueurs une obligation de sécurité (pas prévu pas la directive). Cette obligation de sécurité consiste en l’obligation de livrer des produits exempts de tous vices de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens. Selon la jurisprudence, elle bénéficie aux contractants, et aux tiers. La jurisprudence se montre très favorable à la victime et va au-delà des exigences de la directive notamment quant aux personnes responsables puisqu’il n’y a pas que le fabricant qui est rendu responsable. Il y a aussi le vendeur et le loueur. La jurisprudence écarte une cause particulière d’exonération du producteur qui est le risque de développement. (Définition).

La transposition de la directive s’est faite par une loi du 19 mai 1998 : article 1386-1 à 1386-18 Code Civil Ces dispositions ne sont applicables qu’aux produits mis en circulation après la date d’ENV de la loi.

La 4ème étape est l’état actuel du droit. La Cour.EDH a condamné deux fois la France pour transposition incorrecte. Cour.EDH, 25 avril 2002 : France condamné sous astreinte à mettre sa législation en adéquation avec la directive : loi de 2004 modifiant les article 1386-2, 7 et 12 Code Civil Cour.EDH, 14 mars 2006 : loi du 5 avril 2006 modifie l’article 1386-7 Code Civil

Application dans le temps de ces dispositions :

–          Pour un produit mis en circulation entre le 28 juillet 1985 et 30 juillet 1988 inclus : la victime pouvait agir en réparation sur le fondement de l’obligation de sécurité découverte pas la jurisprudence. Elle avait une action contre le fabricant, mais aussi contre le vendeur, le loueur et on excluait la cause particulière d’exonération qu’est le risque de développement. La victime pouvait être un contractant ou un tiers et les délais étaient ceux de droit commun.

–          Pour un produit mis en circulation après le 30 juillet 1988 et jusqu’au 21 mai 1998 non inclus : fondement du droit interne interprété à la lumière de la directive européenne qui aurait du à cette date être transposée. Par conséquent, le juge communautaire fait obligation au juge interne d’appliquer le droit national à la lumière de la directive afin d’atteindre, malgré l’absence de transposition, le résultat recherché par la directive. Ainsi, la victime n’a qu’une action possible : contre le producteur (et non le vendeur) comme le préconise la directive : Cour de cassation, civ 1ère, 15 mai 2007 : une TV explose. Elle avait été mise en circulation dans ces délais. Conditions :

  • –      défaut du produit,
  • –      dommage,
  • –      lien de causalité,
  • –      délai d’action de la directive différent du droit commun.

Exclusion du risque de développement posé par le jurisprudence française reste possible car la directive n’était pas sur ce point contraignante : Cour de cassation, civ 1ère, 15 mai 2007

–          Pour un produit mis en circulation à compter du 21 mai 1998 : application des articles 1386-1et suivants du Code Civil

 

Section 1. Le domaine de la responsabilité :

  • 1. Le produit :

Pour que la loi s’applique, il faut un produit qui soit mis en circulation.

  1. La notion de produit :

L’article 1386-3 Code civil donne une définition large du produit : « tout bien meuble même incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit. » Les produits humains sont des produits au sens de l’article 1386-3 Code civil car l’article 1386-12 prévoit que le risque de développement est exclut pour les produits humains.

 

  1. La notion de mise en circulation :

 Pas de définition dans la directive mais à l’article 1386-5 : « un produit est mis en circulation quand le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation. » La mise en circulation n’est pas un transfert de propriété mais un transfert de détention ou de garde. Dessaisissement au profit d’un mandataire transporteur ou le plus souvent au profit du 1er distributeur

Elle correspond à l’introduction du produit dans le circuit de commercialisation : Confirmation par la Cour.EDH, 3 février 2006 : quand le produit est entré dans un processus commercialisation. Le dessaisissement doit être volontaire ce qui exclut les vols en laboratoires sur les chaines de fabrication. Si le produit n’était pas destiné à la vente ou à toute autre commercialisation, le producteur n’engage pas sa responsabilité : article 1386-11 3° Code Civi.

  • 2. La notion de défectuosité :

Ce régime de responsabilité ne s’applique qu’aux dommages qui ont été causés par un produit défectueux mis en circulation.

la notion de défectuosité: article 1386-4: « un produit est défectueux […] lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». La sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre doit être appréciée en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, et de l’usage qu’il peut en être raisonnablement attendu au moment de sa mise en circulation ».

 Quelques arrêts ont donné des exemples de produits jugés défectueux.

Exemple: défectuosité peut résulter d’une insuffisance d’informations ou de mise en garde. Arrêt de la première chambre civile du 7 novembre 2006 concernant du béton qui brulait si on le touchait. Il aurait fallu le prévenir que ce produit était dangereux.

 

Exemple: Arrêt concernant des médicaments: manque d’information a permis de donne ce caractère défectueux. Article 1386-4 donne un autre élément: un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre plus perfectionné a été mis postérieurement en circulation. Un produit obsolète n’est pas un produit défectueux.

Exemple: Arrêt du 22 octobre 2009, pour être jugé défectueux le produit doit tout de même présenter un défaut intrinsèque. Un homme a une vigne, achète un produit pour traiter la vigne: la vigne meurt. Mais on n’a pas pu démontrer que cela résultat de la toxicité du produit en question. En fait c’était du à plusieurs circonstances. La simple implication du produit dans la réalisation du dommage est insuffisante. Il aurait fallu montré que c’était la toxicité du produit qui était à l’origine.

 

Section 2. Les personnes responsables, susceptibles de voir leur responsabilité engagée

Cette loi ne s’applique qu’aux professionnels.La responsabilité d’un consommateur ne peut pas être engagée. Mais le professionnel, selon les circonstance peut prendre des formes différentes. Ce peut être un producteur, un fournisseur ou un incorporateur.

 les professionnels producteurs:

définition: article 1386-6 «  est qualifié de producteur soit le fabriquant d’un produit fini qui agit à titre professionnel, soit le producteur d’une matière première qui agit lui aussi à titre professionnel, soit enfin le fabriquant d’une partie composante qui agit à titre professionnel ».

 

Ce texte prévoit une catégorie supplémentaire. Il prévoit les producteurs assimilés. « est assimilé au producteur toute personne agissant à titre professionnel qui bien que n’étant pas producteur elle-même se présente en fait comme tel en imposant sur le produit son nom, sa marque, ou tout autre signe distinctif ». Il en va de même encore toujours pour « toute personne agissant à titre professionnel qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, ou toute autre forme de distribution ».

 

Les professionnels fournisseurs:

 Quand la loi a été votée en 1998 elle était très large car s’appliquait d’une façon générale aux fournisseurs que cela soit un vendeur, un loueur, ou tout autre fournisseur professionnel. Le champ d’application du texte était très large, très protecteur pour la personne ayant eu affaire à ce professionnel.Et c’est ce que la CJCE avait reproché à la France. La France a été condamnée, donc elle a modifié le texte en le rendant moins favorable. L’article 1386-7 a été modifié pour en limiter l’application au cas où le producteur demeure inconnu. ATTENTION: On ne peut poursuivre les fournisseurs que si on ne sait pas qui est le producteur. Ce régime moins favorable a été lui-même jugée trop sympa pour la victime par la CJCE. Il a encore été modifié: loi du 5 avril 2006.

 Désormais, le professionnel fournisseur d’un produit dont le producteur ne peut être identifié ne peut être poursuivi « que s’il ne désigne pas son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée ». On rend plus difficile la possibilité de poursuivre le fournisseur: il faut que le producteur soit inconnu, et on laisse une chance au fournisseur pour dénoncer son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de 3 mois ce qui lui permet de ne pas voir sa responsabilité engagée.

 Mais si ce fournisseur voit quand même sa responsabilité recherchée par la victime, il bénéficie d’un recours contre le producteur dans l’année suivant la date de sa citation en justice ». Normalement on ne peut pas poursuivre le fournisseur, et si on le poursuit c’est parce qu’il n’a pas profité de son délai de trois mois, et ensuite il a un recours pour se retourner contre le producteur, alors même qu’il a dit qu’il ne savait pas qui c’était. Si le fournisseur voit sa responsabilité engagée, il bénéficie d’un délai de 1 an pour faire un recours contre le producteur (délai de un an après sa citation en justice). Article 1386-8: le principe est le suivant: si un dommage est causé par le défaut du produit incorporé, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables. La victime pourra poursuivre n’importe lequel d’entre eux, et être complètement indemnisé. Ensuite recours possible entre les deux.

  

Section 3. Les dommages :

 En 1998, transposition, l’article 1386-2 disait que ce régime de responsabilité s’appliquait à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. La CJCE dans sa condamnation a dit que la France est allée encore trop loin. Le législateur a donc revu sa copie au détriment de la victime. Cet article 1386-2 a été légèrement modifié.

Alinéa 1 vise la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.

Alinéa 2 prévoit la réparation du dommage à un bien autre que le produit défectueux lui-même mais au delà d’un seuil fixé par décret. Ce seuil est de 500 euros. Sont écartés de ce régime les dommages causés au produits défectueux lui-même dont la réparation relèvera du droit commun (droit classique français), et non de ce régime, comme par exemple la garantie des vices cachés (code civil, droit des contrats classiques). Il en va de même aujourd’hui pour les biens autres que le produit défectueux lui-même dont la valeur du dommage est inférieure à

 

Section 4. Le régime de la responnsabilité (preuve à rapporter, causes d’exonération)

  1. a) Les preuves à rapporter

 Début de l’article 1386-11 qui commence par « le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve…. ». On pourrait penser être en présence d’un nouveau cas de présomption de responsabilité. En fait NON SURTOUT PAS. La règle importante en la matière est en fait dans 1386-9 qui nous dit ce que doit prouver la victime. Le demandeur va devoir prouver trois choses: le dommage, le défaut, et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Pas de présomption de responsabilité: c’est à la victime d’apporter la preuve.

 

Le fait de devoir démontrer l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité ce n’est pas nouveau. Ce qui est nouveau: le fait d’exiger la démonstration d’un défaut.Il faut démontrer que le produit en question n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Ce défaut sera démontré de deux façons: soit il faut prouver le vice caché du produit, soit démontrer l’inadéquation entre les caractéristiques du produit et l’attente légitime de sécurité.

 

Évolution récente en la matière: personnes qui se sont retrouvées après un vaccin contre l’hépatite B avec une sclérose en plaque. Ces personnes ont essayé de poursuivre la personne à l’origine de la création du vaccin. Il y a eu une évolution car il fut un temps où les magistrats n’admettaient pas l’engagement de la responsabilité du producteur dans la mesure où les doutes scientifiques étaient trop importants pour admettre une présomption de lien de causalité entre la vaccination et le déclenchement de la sclérose. Arrêts de principe de 2003, réitéré ensuite.

 

Mais revirement de jurisprudence par 6 arrêts rendus le même jour, première chambre civile du 22 mai 2008, il ressort de ces arrêts que les juges du fond ont un large pouvoir d’interprétation en la matière des éléments de preuve du lien causal. Il est dit dans certains arrêts qu’une telle preuve du lien de causalité entre le défaut et le dommage « peut résulter de présomptions pourvue qu’elles soient graves, précises et concordantes ». L’appréciation des liens de causalité n’est plus liée à une preuve scientifique. Certains auteurs ont dit qu’il est difficile de faire cela s’il n’est pas possible d’établir un lien. Malgré ces critiques, la cour de cassation a renouvelé cette solution de principe, par un arrêt du 25 juin 2009, première chambre civile. Elle a dit exactement la même chose. Mais le juge n’est pas obligé de retenir la responsabilité s’il estime que les éléments face à lui ne permettent pas de déduire une présomption suffisamment certaine. En témoigne l‘arrêt du 22 janvier 2009, où plusieurs facteurs pouvaient être à l’origine de la maladie. Dans ce cas, les magistrats ont estimé qu’il n’y avait pas de présomption grave, précise et concordante. Mais la certitude scientifique n’est plus à rapporter.

 

  1. b) Les causes d’exonération de droit commun (totale ou partielle).

 On en a déjà vu. Force majeure, fait d’un tiers qui n’aurait pas les caractéristiques de la faute majeure, faute de la victime.

 

la force majeure. 1386-17 ou 18, aucun de ces alinéas ne se réfère à la force majeure. Mais pour les autres cas déjà évoqués ce n’était pas le cas non plus donc rien ne s’oppose à ce qu’on le prenne en compte.

 

le fait d’un tiers. Quelques indications: indication à l’article 1386-14. La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. Le fait d’un tiers n’est pas une cause d’irresponsabilité pourrait-on se dire. Mais en fait il ne se réfère qu’à une seule hypothèse: hypothèse où il y a un cumul. Produit défectueux + fait d’un tiers.Il devrait donc pouvoir avoir exonération si le producteur démontre que le dommage n’est pas dû à un défaut de son produit mais simplement au fait du tiers. Article 1386-11 concerne le producteur d’une partie composante qui peut s’exonérer s’il démontre que le dommage est dû à l’incorporateur.

 

→ la faute de la victime. Est-elle une cause exonératoire ? La réponse est OUI et en plus la loi laisse une grande marge d’appréciation au juge. Article 1386-13, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée quand le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime. On parle ici de réduction ou de suppression: le juge a donc une large marge de manœuvre.

 

  1. c)   Les causes d’exonération spécifiques

 

article 1386-11: liste de causes d’exonération particulières. Il y en a beaucoup mais seulement 2 ici.

 

le fait que le produit n’ait pas été mis en circulation. Le producteur doit démontrer qu’il n’avait pas mis le produit en question en circulation. Le producteur peut démontrer que le produit n’était pas destiné à la vente ou a toute autre forme de distribution.

 

le producteur peut échapper à sa responsabilité s’il prouve « que l’état des connaissances scientifique et techniques au moment où il a mis le produit en circulation n’a pas permis de déceler l’existence d’un défaut ».

 

C’est le « risque de développement », qui est donc une cause exonératoire. Il y a une petite gêne ici: avant que le droit français ne transpose cette solution, ce régime de responsabilité, on avait déjà des décisions qui permettaient de protéger le producteur: obligation de sécurité pesant sur le fabriquant et le vendeur professionnel qui permettait de sanctionner déjà les vendeurs dont les produits présentaient certains défauts. Mais avec ce régime le risque de développement n’est pas une cause d’exonération. La jurisprudence existante avant la transposition de la directive était sur ce point plus favorable que la directive transposée. 25 avril 2002, CJCE, sur une question émanent d’une juridiction espagnole: la CJCE dit qu’il faut appliquer le régime de la directive et non pas le régime le plus favorable. Mais bien-sûr la France fait ce qu’elle veut et applique la solution la plus favorable.

 

 En 1998, le législateur français admet cette cause d’exonération mais sous conditions puisque le producteur selon le texte issus de la loi de 1998 ne pouvait s’exonérer sur ce fondement que s’il avait respecter une obligation de suivi du produit. Une fois le défaut avéré, le producteur avait du prendre toutes les dispositions aptes à en prévenir les conséquences dommageables. Cette transposition sous condition a été jugée incorrecte : France condamnée par la CJCE, 25 avril 2002 : comment a raisonner la CJCE ? Soit l’Etat admet ce type d’exonération, soit il ne l’admet pas, mais si l’Etat l’admet, il ne peut pas y avoir d’admission sous condition. Donc loi de 1998 abrogée par une loi du 9 décembre 2004.  La condition du suivi est supprimée et le droit français maintient sans condition l’exonération. Le législateur avait admis cette exonération car il escomptait que le maintien des actions de droit commun de la victime permettrait de tourner le problème. Mais ces prévisions ont été remises en cause.

En quoi tient ce risque de développement ? Défauts du produit que l’état des connaissances scientifiques ou techniques ne permettait pas de déceler à l’époque de la mise en circulation. L’Etat des connaissances techniques et scientifiques : appréciation stricte de cette notion par la CJCE, pas seulement état des techniques habituellement utilisées dans un milieu professionnel, mais aussi l’état général le plus avancé des connaissances techniques et scientifiques accessibles au jour de la mise en circulation. Cela est assez exigent.

Une exclusion à l’exonération pour risque de développement : article 1386-12 : lorsque les dommages ont été causés par un élément issu ou du corps humain : consécration de la jurisprudence française rendue en matière d’obligation de sécurité dans les affaires de contamination du VIH ou par le virus de l’hépatite C par transfusion. c’est un recule de la protection de la victime, elle ne sera pas protéger dans toutes les circonstances.

  1. le défaut dû à la conformité du produit avec des règles impératives :

En ppe, la conformité d’un produit aux normes en vigueur n’est pas une cause d’exonération du producteur : article 1386-10 : le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit dans respect ou de normes existantes l’objet d’une autorisation administrative. Une exception est énoncée à l’article 1386-11 5° : si celui-ci démontre que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives (loi ou règlement). Ici, la prise de risque n’est pas le fait du producteur qui n’a fait que se conformer à l’ordre de la loi.

 

  1. Causes d’exonérations propres au producteur des parties composantes :

La loi prévoit la responsabilité solidaire du producteur de la partie composante et de celui qui a réalisé l’incorporation : article 1386-8 Code Civil La victime peut agir contre les deux. article 1386-11 5° : ce producteur ne sera pas responsable s’il démontre que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie a été incorporée ou bien si le défaut est imputable aux instructions données par la producteur de ce produit.

Section 4. La mise en œuvre de la responsabilité :

  • 1. L’option de la victime en faveur d’autres régimes de réparation :

Conformément à l’article 13 de la directive, l’article 1386-18 Code civil laisse à la victime la possibilité d’obtenir indemnisation sur le fondement du droit commun. Le CJCE, 25 avril 2002, (distinct de celui vu précédemment) a interpréter l’article 13 de la directive et estime que la victime ne peut utiliser les régimes nationaux de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle qu’à la condition qu’ils reposent sur des fondement différents de ceux de la responsabilité du producteur.  Reste possible l’action de la victime fondée sur la faute, et sur les vices cachés de la chose. Le fondement est ici différent de la responsabilité du producteur, c’est la sécurité : s’agissant des vices, c’est le fait qu’une chose ne replisse pas l’usage pour lequel elle était destinée, qui est normalement le sien. Impossibilité d’une action fondée sur la théorie de la garde de la structure, il ne lui est plus possible non plus de faire une action fondée sur la sécurité.

Si on est en dehors du domaine de l’article 1386-1 et s, la victime peut agir sur le droit commun.

 

  • 2. Les délais d’action :

Il y en a deux types et ils apparaissent favorables au producteur par rapport au droit commun.

  1. Délai de péremption :

Il n’est pas susceptible de suspension : la responsabilité du producteur est éteinte à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la mise ne circulation du produit même qui a causé le dommage, si aucune action de la victime n’a été intentée dans ce délai. Par le jeu des ventes successives, il est possible que le délai de péremption soit déjà dépassé. Cependant, cette extinction  de la responsabilité du producteur au bout de 10 ans est écoulée si faute du producteur. Le régime est posé à l’article 1386-16. Délai d’extinction considéré comme une contrepartie à la responsabilité lourde qu’encourt le producteur. Il n’est pas satisfaisant surtout relativement à certaines affections se déclarant longtemps après l’exposition du produit ou son injection.

  1. Délai de prescription :

article 1386-17 : 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage du au défaut et de l’identité du producteur.

Ex : produit mis en circulation le 1er fév 1999, cause un dommage en 2000 et victime était nécessairement au courant en 2001 et agit en 2006. Est-elle recevable à l’action ? l’action est prescrite. Si le dommage cause un dommage en 2007 et la victime est mise au courant en 2009 et agit en 2010 : délai de péremption fait défaut, sauf faute du producteur.

 Conclusion : responsabilité de plein droit : fondement.

C’est un compromis entre les intérêts de la victime et du producteur.

Les évolutions probables : pas à envisager car cela dépend des directives européennes.

 

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