RESPONSABILITÉ DU FAIT DE LA RUINE D’UN BÂTIMENT
A l’origine dans le code civil, 2 articles prévoient un régime spécifique : les articles 1385 et 1386. Désormais, l’article 1386-1 et suivant prévoit un régime spécial lié à la responsabilité du fait des produits défectueux
L’article 1386 dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivé par la suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. La responsabilité pèse donc sur le propriétaire, or le propriétaire peut parfaitement ne pas être le gardien du bâtiment. Par conséquent, dans les hypothèses dans lesquelles le bâtiment est loué, le propriétaire n’est pas le gardien.
Par ailleurs au sens de l’article 1386 code civil, le propriétaire lorsqu’il est responsable l’est sans qu’il soit nécessaire qu’il est commis une faute. On pourrait croire qu’il y a une faute à l’origine du dommage puisque l’article parle du défaut d’entretient ou du vice de construction. Mais en réalité, ce texte s’applique sans que cet éventuel défaut d’entretient, ou vice de construction, requiert une faute du propriétaire. La jurisprudence est claire, il n’y a pas de faute à prouver à l’encontre du propriétaire pour mettre en œuvre l’article 1386. Il’ s’agit donc d’une responsabilité objective.
La question se pose de savoir si l’article 1386 est exclusif d’une action sur un autre fondement comme l’article 1384 al1 code civil. Lorsque les conditions d’application de l’article 1386 sont réunies, la victime peut-elle ainsi à sa guise choisir d’agir sur le fondement du principe général de responsabilité du fait des choses de l’article 1384 al1 code civil. La réponse de la jurisprudence est négative et ceux quand bien même l’article 1384 al1 serait plus favorable. Par exemple
- Cours de Responsabilité Délictuelle
- La Responsabilité du fait d’autrui
- La Responsabilité des artisans du fait des apprentis
- La Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
- La responsabilité des parents : condition et moyen d’exonération
- La Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
- La responsabilité du gardien de la chose
¤ Lorsque la victime agit contre le propriétaire, elle doit le faire sous le fondement de l’art 1386 code civil et elle ne peut alors agir sur un autre fondement.
¤ Mais lorsque la victime agit contre le gardien non propriétaire, la Cour de Cassation dans arrêt 23 mars 2000 a admis que la victime puisse agir contre le gardien non propriétaire sur le fondement de l’article 1384 code civil
àUn dommage est causé par la ruine d’un bâtiment (1386) et que ce bâtiment est loué ; qui sera le gardien du bâtiment ? Ce sera le locataire, donc la victime pourra agir avec 1386 contre le propriétaire, soit sur 1384 al 1 contre le locataire. Mais il n’y a jamais d’action contre le propriétaire sur le fondement de l’art 1384 al1.
- les conditions de la responsabilité
– Il faut que le dommage survienne par la ruine d’un bâtiment ; la jurisprudence a d’abord eut une interprétation large. A l’époque l’article 1384 al1 n’avait pas encore été « découvert »et donc pour faciliter l’action de la victime, la jurisprudence admettait largement, facilement que l’on puisse agir sur le fondement de l’art 1386. Elle avait pour cela élargit le domaine de ce texte a telle enseigne qu’elle avait même considéré que un arbre pouvait être un bâtiment au sens de 1386. Mais elle est ensuite revenue à une interprétation stricte et le bâtiment est une construction.
– Il faut que le dommage survienne par la ruine du bâtiment c’est à dire par sa décomposition. Mais il faut bien une décomposition, ce qui exclut le dommage qui serait sans aucun rapport avec l’état du bâtiment (exclut le cas de la victime qui heurte une verrière)
– Il faut que la ruine du bâtiment soit due à un défaut d’entretien ou à un vice de construction. Si la ruine est due à une autre cause, l’article 1386 n’est pas applicable. Si ces conditions sont remplies, et que ses conditions sont prouvées par la victime, la responsabilité du propriétaire peut être mise en œuvre sans que la victime ait besoin de démontrer une faute du propriétaire.
- les effets de la responsabilité
L’art 1386 fait peser sur le propriétaire du bâtiment une présomption de responsabilité. Cette présomption ne tombe qu’en prouvant que le dommage est du à une cause étrangère, à un cas fortuit ou un cas de force majeure.
LES THÉMATIQUES ABORDÉES DANS CE COURS SONT LES SUIVANTES :
- Cours de Responsabilité civile délictuelle
- Histoire de la responsabilité civile délictuelle
- Dommage certain : perte de chance et dommage futur
- Dommage direct
- Fondement de la responsabilité : faute – risque – garantie – précaution
- Dommage légitime
- Dommage matériel
- Dommage moral
- Dommage corporel
- Contamination par le virus du sida et responsabilité délictuelle
- Le lien de causalité
- Responsabilité du fait personnel : la faute
- Responsabilité du fait personnel : faits justificatifs
- Le principe général de la responsabilité du fait des choses
- Responsabilité du fait des bâtiments
- Responsabilité du fait des animaux
- Responsabilité du fait de la chose : la notion de chose
- Responsabilité du fait de la chose : la détermination du gardien responsable
- Responsabilité du fait de la chose : la responsabilité du gardien de la chose
- Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
- Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
- Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
- Responsabilité des artisans du fait des apprentis
- Responsabilité du fait d’autrui