Le fait générateur de la responsabilité des parents du fait des enfants

La Responsabilité des Parents du Fait de leur enfant

  • Condition Relative aux Responsables

La première condition est l’existence d’un lien de filiation direct, cette condition a pour conséquence que l’art.1384.4 ne peut être mis en œuvre uniquement à l’encontre des parents, la jurisprudence a écarté l’application de l’art.1384.4 aux personnes qui exercent un pouvoir de surveillance sur l’enfant ou un pouvoir d’éducation sur l’enfant, mais sans qu’il y est un lien de filiation direct. Le tiers exerce bien un pouvoir d’éducation sur l’enfant mais comme il n’y a pas de lien de filiation direct, l’art.1384.4 lui est inapplicable, elles engageront leurs responsabilité sur un autre fondement.

Le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale ne se verra pas appliqué l’art.1384.4, la question s’est posé de savoir si les parents doivent avoir commis une faute pour engager une responsabilité sur le fondement de l’art.1384.4 ?

Le législateur n’apporte pas de réponse, la seule indication est dans l’art.1384.7 qui dispose que la responsabilité des parents est engagé à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. La nature du fait qui donne lieu à cette responsabilité soulève des questionnements.

Le législateur n’apporte pas de réponse sauf la jurisprudence, elle apporte des éléments de réponse dans un arrêt de 1955. La Cour de cassation a décidé que les parents peuvent s’exonérer de leur responsabilité s’ils rapportent la preuve qu’ils n’ont pas commis de faute de surveillance ou de faute d’éducation, à l’origine du dommage. Par conséquent, si les parents peuvent s’exonérer, en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute, cela signifie que leur responsabilité est fondée sur la faute. Cette responsabilité n’est pas suffisante pour la doctrine, pour faciliter l’indemnisation de la victime, la doctrine souhaite une évolution, vers une responsabilité sans faute des parents. Cette évolution a eue lieu récemment avec un arrêt du 19 février 1997, l’arrêt Bertrand.

La Cour d’Appel a refusé de tenir compte de ces preuves des parents, au motif que la responsabilité du père, n’est pas fondé sur la faute. La Cour de Cassation va approuvée la Cour d’Appel, au motif que seul la force majeure, le fait de la victime peuvent exonérer les parents de la responsabilité qu’ils encourent du fait des dommages causés par leur enfant.

Par conséquent, depuis cet arrêt, la responsabilité des parents du fait de leur enfant et la responsabilité sans faute et de plein droit

  • Les Conditions relatives à l’auteur du dommage
  1. Un fait dommageable du mineur

L’enfant mineur doit avoir commis un fait dommageable, et à partir de là, la question posée est de savoir si ce fait dommageable doit être fautif ou non pour engager la responsabilité de ses parents ? 1382 et 1383 du Code civil, pour que la victime puisse agir contre les parents sur le fondement de l’article 1384 alinéas 4 du Code civil. La réponse à cette question a évoluée dans le temps. Bien avant ces deux arrêts la jurisprudence exiger une faute de l’enfant, comme condition de la responsabilité des parents. Le problème c’est qu’à cette époque la faute résultait de la réunion de deux éléments : élément objectif et subjectif. Cela avait pour conséquence, que l’enfant en bas âge, ne pouvait donc pas commettre de faute puisqu’il n’a pas la faculté de discernement et donc les victimes des dommages causés , par de très jeunes enfants, ne pouvaient pas invoquer en responsabilité contre les parents.

La jurisprudence a évoluée sous la pression de la doctrine, qui va dans le sens d’une indemnisation plus facile, à partir des années 60’ ; la jurisprudence a considéré qu’un acte objectivement illicite du mineur qui n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’enfant pour faute en raison de l’absence de l’élément subjectif de la faute ; suffit pourtant a engagé la responsabilité de ses parents. La responsabilité du mineur, rencontre une condition de la responsabilité de ses parents.

L’arrêt Fullenwart, 1984, l’Assemblée plénière, dans le cadre de l’article 1384 alinéa 4, l’acte commis par l’enfant, doit simplement être la cause directe du dommage subit par la victime pour engager la responsabilité de ses parents. Par conséquent peu importe que le fait de l’enfant soit fautif ou non, ce qui compte pour engager la responsabilité de ses parents, c’est l’existence d’un lien de causalité entre le fait de l’enfant et le dommage subit par la victime.

Cette solution, du 9 mai 1984, rappelée par la Cour de Cassation, dans 2 arrêts, l’arrêt Minc et l’arrêt Poullet. La Cour de Cassation va casser ces arrêts, des juges du fond ; pour que la responsabilité de plein droit des parents exerçant leur autorité parentale sur un mineur habitant avec eux, puisse être recherché, il suffit que le dommage, invoqué par la victime était directement causé par le fait même non fautif du mineur. Par conséquent, la responsabilité du mineur, n’est pas une condition de la responsabilité des parents, il suffit simplement que le fait de l’enfant soit la cause du dommage.

  1. La cohabitation

Cette condition est expressément prévu par l’article, 1384 alinéa 4, les parents ne sont responsables des dommages causés par leur enfant, que si cet enfant cohabiter avec eux au moment du fait dommageable. Cette condition de la cohabitation, se justifier lorsque la responsabilité des parents était fonder sur une faute de surveillance ou d’éducation de leur part. La responsabilité des parents est une responsabilité de plein droit, cette exigence de cohabitation n’est pas utile, le législateur n’a pas supprimé cette condition de l’article 1384.4. La jurisprudence a donné une signification nouvelle à cette notion de cohabitation.

Arrêt « Samba », cour de Cassation 17 Février 1997, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parent chez qui il a sa résidence habituelle, car conséquent le parent chez qui le juge à fixer la résidence habituelle de l’enfant et responsable des dommages causé par l’enfant même si l’enfant résidé chez l’autre parent au moment du fait dommageable.

Cette solution a été réaffirmé dans un arrêt du 9 Mars 2000, la circonstance que les parent avait confié leur enfant temporairement à un centre a un centre médicopédagogique n’avait pas fait cesser la cohabitation e l’enfant avec ses parents, la résidence habituelle de l’enfant est donc chez ses parents et le fait que l’enfant n’était pas physiquement chez ses parents au moment du fait dommageable n’écarte pas la responsabilité des parent sur le fondement de art.1384.4.

Une décision similaire est rendue dans l’arrêt du 18 Mai 2004, pour la cour de cassation le fait que l’enfant mineur ait été confié par ses parents à un établissement spécialisé n’avait pas fait cesser la cohabitation de cet enfant avec ses parents.

Arrêt du 8 Février 2005, pour la cours de cassation le fait que l’enfant ait été confié par ses parents exerçant l’autorité parental à sa grand-mère n’avait pas fait cesser la cohabitation de l’enfant avec ses parents. Là encore se sont les parents qui engagent leur responsabilité.

Depuis l’arrêt Saba de 1997, on est passé d’une définition concrète et matérielle de la cohabitation à une définition abstraite et juridique de la cohabitation, selon cette définition il y a cohabitation dès lors que la résidence habituelle de l’enfant chez ses parents où l’un des deux parents, n’a pas été interrompu par une décision de justice. Le parent ou les parent chez qui l’enfant réside habituellement est automatiquement responsable du dommage commis par son enfant tant qu’une décision de justice n’a pas fait cesser cette cohabitation.

Par conséquent, si les parents ne sont pas séparés, ils sont tous les deux responsables sur le fondement de l’art.1384.4 même si sur le moment du dommage ils avaient confié leur enfant à un proche ou un organisme. Si les parents sont séparés, soit d’un commun accord ils ont décidé de la résidence de l’enfant chez l’un des deux et ils seront tous les deux responsables sur le fondement de l’art.1384.4, au contraire si l’enfant une décision de justice a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents dans ce cas seulement la cohabitation à cesser avec l’autre parent et par conséquent c’est le parent chez qui l’enfant réside habituellement qui engagera sa responsabilité sur le fondement de l’art.1384.4 et cela bien que l’autre parent est toujours l’autorité parentale et soit bénéficiaire d’un droit de visite est d’hébergement.