Qu’est-ce que la responsabilité du fait d’autrui ?

La Responsabilité du Fait d’Autrui dégagé par la Jurisprudence

Dans l’esprit des rédacteurs du Code Civil l’art.1384.1 était une transition qui permettait d’annoncer les différents cas de responsabilité prévus aux alinéas suivant. Avec l’arrêt « Jean d’Heur » la jurisprudence à transformé cette phase de transition en principe général de responsabilité du fait des choses. La question c’est posé de savoir si on ne pouvait pas également déduire de cet article un principe général de responsabilité du fait d’autrui ?

La doctrine a pendant longtemps était hostile à l’existence d’un principe général de responsabilité du fait autrui, car pour elles seul les cas prévus par le législateur doivent permettre d’engager la responsabilité du fait d’autrui. Il a fallu attendre un arrêt de la Cour de Cassation, 29 Mars 1991, « Blieck », la cour dégage ainsi un principe général du fait d’autrui. la cours de cassation va retenir la responsabilité du centre au motif que centre avait accepté la charge d’organisé et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’auteur du dommage. Elle va poser un principe général de responsabilité du fait d’autrui fondé sur l’art.1384.1.

  • I – Le Domaine du Principe Général de Responsabilité du Fait d’autrui

Les décisions qui ont été rendu par la suite montrent que deux catégories de personnes peuvent engager la responsabilité du fait d’autrui, les personnes chargés d’organiser et de contrôler le mode de vie d’autrui et les personnes chargé d’organiser et de contrôler l’activité d’autrui.

  • 1) Les Personnes Chargés d’Organisé et de Contrôler les Vie de Autrui

Il faut distinguer selon que le personne dont le mode de vie est contrôler et organisé est un :

  1. Mineur

Selon la jurisprudence, la responsabilité des parents si elle peut être engagé sur le fondement de l’art.1384.4, cela exclu alors tout autre fondement de responsabilité du fait d’autrui. Pour qu’une personne engage sa responsabilité du fait d’un mineur sur le fondement de l’art.1384.1 cette personne doit avoir reçu du juge le pouvoir d’organiser et de contrôler le mode de vie de se mineur à titre permanant ou du moins avec une certaine continuité dans le temps.

Cette condition de continuité dans le temps fait défaut dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, c’est ce qui est décidé dans un arrêt de la cour de Cassation du 19 Juin 2008, qui décide que l’organisme a qui le juge a confié un mineur dans le cadre d’une assistance éducative en milieu ouvert n’est pas responsable du fait dommageable du mineur car l’objet d’une telle mesure c’est d’apporter de l’aide à la famille du mineur et de suivre le développement de l’enfant. Dans le cadre d’une telle mesure, l’organisme n’a pas la charge d’organiser et de contrôler à titre permanant le mode de vie du mineur.

La question est de savoir, lorsque un mineur est placé dans un centre par le juge, à titre permanant ou avec une continuité dans le temps, qui engage sa responsabilité en cas de dommage causé par le mineur alors qu’il est en visite chez ses parents ?

Arrêt du 25 Mars 1998, la cour de Cassation a décidé que le placement du mineur n’a pas eu pour effet de priver les parents de l’autorité parentale, ils sont donc responsables du dommage causé par leur enfant alors que celui-ci est chez eux au titre de droit de visite et d’hébergement.

Arrêt du 6 Juin 2006, revirement de jurisprudence, une association chargé par décision du juge de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur est responsable du faut du dommage commis par un mineur en application de l’art.1384.1 même quand ce mineur se trouve chez ses parents dès lors qu’aucune décision de justice n’a suspendu ou interrompu la mission éducative de l’organisme spécialisé.

  1. Majeur

Dans le cas des majeurs, la jurisprudence évoluée, pendant longtemps celle-ci ne faisait pas de distinction selon que le majeur avait été placé dans une institution volontairement ou à la suite d’une décision de justice. Contrairement au fait du mineur qui peut engager la responsabilité sur le fondement de l’art.1384.1 ou .4, dans le cas u majeur le seul régime de responsabilité du fait d’autrui pouvant être invoqué est celui de l’art.1384.1. La jurisprudence considérée que la personne responsable du fait d’un dommage commis par un majeur est la personne qui exerce des pouvoirs effectifs de contrôle et de surveillance sur un majeur au moment de la réalisation du dommage.

Arrêt du 25 Février 1998, la cours de cassation approuve la cours d’appel qui n’a pas retenu la responsabilité de l’institut spécialisé au motif que lorsque le majeur a commis le dommage, il n’était plus sous l’autorité de l’institut spécialisé, car celle-ci n’avait plus la surveillance et l’organisation des conditions de vie du majeur à partir du moment où il est descendu du car. La solution aurait été différente si l’auteur du dommage était un mineur confié à l’institut spécialisé à la suite d’une décision de justice.

Arrêt du 15 Décembre 2011, la cour de cassation a fait un revirement de jurisprudence s’alignant sur le régime des mineurs, l’auteur du dommage était hébergé dans l’établissement en vertu d’un contrat et non d’une décision de justice, pour la cours la maison de retraite n’engagé pas sa responsabilité au titre de l’art.1384.1. Depuis cet arrêt la cours de cassation adopte les mêmes solutions que l’auteur des dommages soit mineur ou majeur.

Dans tous les cas, que l’auteur du dommage soit mineur ou majeur, il faut distinguer selon que l’auteur du dommage a été placé dans un organisme à la suite d’une décision de justice ou une décision volontaire de lui-même ou ses proches. Dans le premier cas, l’organisme engage sa responsabilité sur le fondement de l’art.1384.1, dans le second cas, il faudra rechercher la responsabilité de l’auteur du dommage sur le fondement de la faute. Lorsque l’auteur du dommage est un majeur et lorsqu’il est mineur, il faudra rechercher la responsabilité des parents sur le fondement de l’art.1384.4.

  • 2) Les Personnes Chargés de Contrôler et d’organiser l’Activité d’Autrui

Cette situation se distingue de la situation d’avant en ce que la personne déclarée responsable n’a pas pour mission d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’auteur du dommage mais simplement de gérer a un moment donné une activité à laquelle participe l’auteur du dommage. On peut distinguer deux arrêts de la cours de cassation du 22 Mai 1995, la cours a retenu la responsabilité d’un club sportif sur le fondement de l’art.1384.1 et cela en raison d’un dommage causé par des joueurs à d’autres joueurs au cours d’un match de rugby. Pour la cour de Cassation, les associations sportives ont pour objet d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours de compétitions sportives auxquelles ces membres participent et par conséquent les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres à l’occasion des compétions sportives au titre de lart.1384.1. Dans un autre arrêt la cours a engagé la responsabilité d’une association de supporters du fait des dégradations causées par les supporters aux autocars loués pour leurs déplacements selon le fondement de l’art.1384.1.

  • II – Le Régime du Principe Général de Responsabilité du Fait d’Autrui

 

  • La Nature du Fait Dommageable

L’auteur du dommage doit-il ou non avoir commis un fait dommageable de nature à engager sa responsabilité ?

Il y a eu une hésitation, du fait que le régime de la responsabilité des parents et la responsabilité du commettant n’apportent pas une réponse identique. La responsabilité des parents du fait de leur enfant n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute commise par les enfants. Le mineur doit simplement avoir commis un fait qui est la cause direct du dommage, la responsabilité des parents n’est pas conditionnée à la responsabilité de l’enfant. La responsabilité du commettant nécessite l’existence d’un fait fautif commis par le préposé.

La jurisprudence a donc hésité, mais dans un arrêt du 20 Novembre 2003, la Cours de Cassation a mis un terme aux hésitations, en s’inspirant du régime de responsabilité du commettant. La responsabilité du fait d’autrui de l’art.1384.1 est subordonnée à l’existence d’un fait fautif commis par l’auteur du dommage.

Cet arrêt est confirmé par l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 Aout 2007, les clubs sportifs qui ont pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leur membre sont responsables des dommages causés par leur membres à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par la violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leur membres.

  • Les Causes d’Exonération

La question qui se pose est celle de la nature de la responsabilité est ce que la responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité pour faute ? Auquel cas la responsabilité peut s’exercer en rapportant la preuve de l’absence de faute ou est-ce que la responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité de plein droit auquel cas seuls les causes d’exonérations comme forces majeurs, le fait d’un tiers ou le fait de la victime peuvent alors être invoqué.

Les juges ont hésités, jusqu’à l’arrêt Bertrand, 19 Février 1997, avant cet arrêt le régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant était fondé sur la faute et les parents pouvaient s’exonérer de cette responsabilité en prouvant qu’ils n’avaient pas commis de faute de surveillance ou d’éducation alors que de son côté le régime de responsabilité de commettant du fait de son préposé était de plein droit depuis cet arrêt de la responsabilité des parents est devenu de plein droit et donc finalement dans les trois arrêts du 26 Mars 1997, la cour de cassation a décidé que le régime général de responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité de plein droit. La cours de Cassation a décidé que les personnes tenus de répondre du fait d’autrui au sens de l’art.1384.1 ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui en résultent en démontrant qu’elles n’ont pas commis de faute.