Responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques

La responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, une responsabilité sans faute

La responsabilité administrative est parfois engagée de plein droit, sans faute. Cette solution est a priori la plus satisfaisante pour l’administré car elle facilite l’indemnisation. Il peut obtenir réparation sans avoir à prouver de faute et l’administration ne saurait s’exonérer en prouvant qu’elle n’en a pas commis. Seul se pose la question du lien de causalité entre le fait du service et le dommage.

Cette responsabilité est objective, neutre, aucun jugement de valeur n’est porté sur les comportements dommageables. Il existe 2 types de responsabilité sans faute : la responsabilité pour risque (A) et la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques (B).

Qu’est ce que la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les chargespubliques?

Cette responsabilité est mise en œuvre chaque fois qu’une personne publique fait supporter, au nom de l’intérêt général, des charges particulière à certain membres de la collectivité. Ces dommages ne sont pas accidentel mais sont la conséquence naturelle et prévisible de certaines situations / mesures, par l’effet desquelles des membres de la collectivité sont sacrifiés aux exigences de l’Intérêt Général.

Ce dommage doit être spécial (n’atteignant que certains membres de la collectivité) et anormal (atteignant un certain degré d’importance, gravité). De cette responsabilité se décline en 3 grandes hypothèses :

1)Laresponsabilitédufaitdesdécisionsadministrativesrégulières

La responsabilité de l’Etat peut être engagé résultant du fait des charges spéciales et anormales de certaines décisions

> Responsabilité du fait d’une décision individuelle

Le dommage est lié au refus justifié d’exécuter une loi, un règlement ou une décision de justice. Ce refus constitue une faute, sauf si cette inexécution se trouve justifiée par des nécessités tirées du maintien de l’ordre public. CE 1923 Couitéas : indemnisation du requérant suite au refus du gouvernement de d’exécuter un jugement. Un refus justifié car la mesure risquait de provoquer des troubles graves.

Le juge apprécie la justification tirée des nécessités de l’ordre public invoqué par l’administration et le caractère spécial et anormal du préjudice subi. Effet pervers d’une application trop libéral de la JURISPRUDENCE Couitéas confère a la puissance publique la possibilité de ne pas exécuter une décision. Dérive de l’Etat de droit, l’exécution des décisions de justice relève du droit à un procès équitable. Exception admise que lors de circonstance exceptionnelle tenant à la sauvegarde

> Responsabilité du fait d’un règlement

de l’ordre public.

Les administrés ont droit à réparation lorsque l’édiction d’un règlement régulier leur cause un préjudice tel qu’on peut

estimer que l’égalité devant les charges publiques a été rompue, dans l’Intérêt Général, a leur détriment.

2) La responsabilité du fait des lois et des conventionsinternationales

CE 1938 La Fleurette : Longtemps, le principe de l’irresponsabilité de l’Etat s’opposa a l’idée que l’application de la loi, expression de la volonté générale, puisse causer des dommages et ouvrir un droit à réparation.

Après 1938 la responsabilité du fait des lois est admise. Cela reste exceptionnel, et la responsabilité de l’Etat est engagé qu’après la réunion de deux conditions : la loi ne doit pas avoir exclu toute possibilité d’indemnisation, et le préjudice doit présenter un caractère spécial (nombres réduit de victime) et particulièrement grave.

CE 2007 Gardedieu: apparition d’une deuxième hypothèse de responsabilité du fait de la loi. La première se fonde sur le principe d’égalité et ne répare que le préjudice grave et spécial, la seconde sanctionne l’obligation de respect des traités et indemnise l’ensemble des préjudices qui résulterait de la méconnaissance des obligations internationales de la France. Cet arrêt consacre la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat sur la base d’une violation par le législateur des conventions internationales.

Le Juge Administratif tire donc toutes les conséquences de sa jurisprudence Nicolo qui l’autorise a contrôler le respect de la loi des différentes conventions internationales.

3) Responsabilité du fait des dommages permanents de travauxpublics

Travaux publics : travaux immobiliers effectués pour le compte d’une personne publique, dans un but d’intérêt général Sont ici indemnisé les dommages non accidentels, les conséquences inévitables de l’exécution/ l’existence/ le fonctionnement de travaux public (ex: perte de vue, odeurs, bruit). L’anormalité et la spécialité du préjudice permettent de caractériser la rupture d’égalité devant les charges publiques.

CONCLUSION

Droit Administratif de la responsabilité au départ pour éviter la paralysie de l’action administrative et lui préserver une marge de manœuvre en évitant des indemnisations trop systématiques. Système tendant a indemnisé de mieux en mieux les victimes.

Déresponsabilisation des fonctionnaires : conduit a cherché de nouvelles formes de sanctions.

Le fondement de la responsabilité administrative : (conception chrétienne): c’est parce qu’on est coupable qu’on est responsable. La faute est le fondement de la responsabilité.

Aujourd’hui, la justification profonde de l’engagement de la responsabilité réside dans le respect de l’égalité. Il faut que tout préjudice soit indemnisé en raison de la rupture causé dans l’égalité. Garantie sociale généralisée, peut paralyser l’action. Seules les ruptures anormales d’égalité doivent être prises en compte (peuvent provenir de l’action de l’auteur

faute, ou du dommage sans faute).