La responsabilité des pouvoirs publics en droit belge
- La responsabilité du pouvoir exécutif et de l’administration
a) la responsabilité des organes et des agents de l’Etat
Il faut encore assurer la réparation des dommages causés par les pouvoirs publics aux particuliers ou à leurs droits. Cela suppose la possibilité d’engager et de mettre en œuvre la responsabilité des pouvoirs publics.
1° la responsabilité des fonctionnaires et des agents publics
Les fonctionnaires, les agents et les organes des pouvoirs publics sont personnellement responsables des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions et attributions.
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- L’interprétation de la règle de droit en droit belge
- Charge de la preuve et modes de preuve en Belgique
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- Modes alternatifs de règlement des conflits en Belgique
- La phase de jugement en Belgique (instance, audience, voies de recours…)
- L’information en droit pénal belge
Cette responsabilité est établie par la démonstration d’une faute dans le chef de l’agent public, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Elle est toutefois limitée car les agents publics ne répondent que de leur dol et de leur faute lourde. Ils ne répondent de leur faute mégère que si celle-ci présente dans leur chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel.
2° la responsabilité du roi et des membres du gouvernement
* l’irresponsabilité du roi : la personne du roi est inviolable, le roi ne peut mal faire. Sur le plan
pénal, le roi est à l’abri de toute poursuite du chef de quelque délit que ce soit. Sur le plan civil, le roi ne peut être cité personnellement.
* les responsabilité des ministres : les ministres des gouvernements fédéral et fédérés ne peuvent en
aucun cas être poursuivis pour les opinions qu’ils émettent dans l’exercice de leur fonction (immunité comparable à celle des parlementaires). Pour le surplus, les ministres sont en principe responsables civilement et pénalement de leurs actes. Ils peuvent être poursuivis pour toutes infractions de droit commun. L’assemblée devant laquelle ils sont politiquement responsable n’intervient qu’en cas d’arrestation ou au moment du règlement de la procédure. L’assemblée fait office de filtre en vérifiant que la demande est sérieuse. Les ministres sont jugés par la cour d’appel du ressort du gouvernement auquel ils appartiennent. L’instruction est aussi menée à ce niveau. En raison de ce privilège de juridiction, les ministres sont privés de la possibilité de faire appel mais ils peuvent introduire un pourvoi en cassation.
b) la responsabilité de l’Etat et des personnes morales de droit public du fait de l’administration
1° Principe
si les organes et les agents sont responsables des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions, la question se pose de savoir si la responsabilité de l’Etat lui-même ou d’une autre personne de droit public peut être engagée à cette occasion et, dans l’affirmative, suivant quelles modalités.
Avant 1920, les pouvoirs publics jouissaient de fait d’une immunité presque totale. Les particuliers ne disposaient d’aucun moyen d’indemnisation des dommages causés par les actes illégaux et fautifs de l’administration.
2° Modalités
La responsabilité de l’administration peut être engagée soit directement, soit indirectement. La responsabilité de l’administration est directement engagée sur la base des articles1382 ou 1383 du Code civil, lorsque la faute a été commise par un organe de la personne publique, qui a le pouvoir d’engager la puissance publique. La responsabilité de l’administration est engagée indirectement, à l’instar de n’importe quel employeur, sur la base de l’article 1384 du Code civil, lorsque la faute a été commise par un simple agent de la personne publique, à l’occasion de ses fonctions.
Dans tous les cas, le succès de l’action en responsabilité suppose, outre la preuve d’une faute dans le chef de l’administration, de son organe ou de son agent, la démonstration que cette faute est la cause du dommage dont le demandeur réclame réparation.
3° Critères
– les pouvoirs publics sont d’abord responsables des fautes commises par leurs agents (notamment au point de vue de leur comportement) et organes dans l’exercice de leur mission.
– la responsabilité de l’administration a été engagée en raison de renseignements erronés donnés à la légère à des administrés.
– les pouvoirs publics sont responsables lorsque l’administration a pris une décision et que celle-ci a été mal ou pas exécutée par ses agents.
– l’administration est responsable non seulement quand elle exécute mal une décision mais également lorsqu’elle prend une décision fautive ou imprudente.
– la responsabilité de l’administration peut être engagée lorsque celle-ci omet fautivement de prendre un règlement, spécialement un arrêté d’exécution d’une disposition légale ou réglementaire.
– la responsabilité de l’administration peut être engagée si elle commet une faute dans l’exercice de son pouvoir réglementaire.
– la responsabilité de l’administration est engagée lorsqu’elle prend un règlement qui viole une norme supérieur dans la hiérarchie des sources. Saut si elle procède d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, l’illégalité du règlement est nécessairement constitutive de faute. Deux cas de figure sont possibles. Soit, le règlement a été annulé par le conseil d’Etat, et, dans ce cas, le constat de son illégalité s’impose aux cours et tribunaux. Soit, le règlement n’a pas été annulé, et il appartient au demandeur en réparation de faire la preuve de son illégalité devant le juge judiciaire.
4° Cas de responsabilité objective
Outre le cas de responsabilité pour faute, la loi et la jurisprudence ont prévu des cas de responsabilité objective, obligeant l’administration à réparer certains dommages causés aux particuliers sans qu’aucune faute ait été commise (détention inopérante). De manière générale, le contentieux de l’indemnité permet au Conseil d’Etat de statuer en équité, par voie d’arrêt, sur les demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel causé, sans faute, par l’administration = compétence résiduelle.
- La responsabilité du pouvoir judiciaire
a) la responsabilité des magistrats
Afin de protéger leur indépendance, la responsabilité civile des magistrats tant du siège que du Ministère public, pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut être engagée que de manière exceptionnelle dans le cadre de la procédure de prise à partie. Cette procédure introduite par requête devant la cour de cassation, n’est ouverte que dans des hypothèses très restrictives, dont les principales sont le dol ou la fraude du magistrat et le déni de justice.
En ce qui concerne la responsabilité pénale, les magistrats sont soumis aux règles de droit commun et à un régime spécifique de responsabilité disciplinaire.
b) la responsabilité de l’Etat du faut des jugements
Lorsque l’acte prétendument fautif est une décision de justice, les principes de l’indépendance des juges et de l’autorité de la chose jugée subordonnent la reconnaissance d’une faute à certaines limites et conditions :
- la décision de justice critiquée doit avoir été retirée, réformée ou annulée, de sorte qu’elle est dénuée de toute autorité de la chose jugée.
- toutes les voies de recours contre la décision prétendument fautive doivent avoir été épuisées.
- la décision doit être effectivement fautive, ce qui résulte
* soit d’une erreur de conduite du magistrat qui s’apprécie par rapport au magistrat normalement soigneux et prudent placé dans les mêmes conditions,
* soit de la violation d’une règle de droit imposant au magistrat de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée, sauf lorsque cette violation est la conséquence d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification.
- La responsabilité du pouvoir législatif
a) la responsabilité des parlementaires
Les parlementaires bénéficient d’une immunité absolue pour les votes et les opinions émises à la tribune.
b) la responsabilité de l’Etat du fait du pouvoir législatif
La cour de cassation ne s’est prononcée qu’une seule fois, de manière négative, en 1845. on pourrait très bien imaginer une action en responsabilité introduite contre l’Etat, une communauté, à la suite d’une loi, d’une décret jugés fautifs. La question mérite donc d’être reposée.
- La responsabilité internationale de la Belgique
La responsabilité de l’Etat belge peut être engagé en cas de violation de ses obligations internationales. L’Etat belge peut être condamné par une juridiction internationale telle le Cour internationale de justice, la Cour de justice des Communautés européennes ou la Cour européenne des droits de l’homme.
La cour des droits de l’homme qui condamne une état pour violation de la convention peut accorder à la partie lésée une indemnité (satisfaction équitable) si le droit interne de l’état ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation.
Lorsqu’une juridiction internationale engage la responsabilité d’un Etat, elle ne fait aucune distinction en fonction de l’auteur de l’acte.