Les concepts juridiques fondamentaux (famille, patrimoine, personnes, entreprises…)
Le droit civil est une branche du droit privé qui régit les rapports entre les personnes, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. il est omniprésent dans la vie quotidienne car il concerne toutes les étapes de la vie d’une personne : ses biens, sa vie familiale, son patrimoine…
A/ Les règles de vie en société
Dans toutes les collectivités humaines, il existe des organismes de régulation des rapports sociaux. Ces mécanismes sociaux portent le nom de règles de vie en société. Toute personne est nécessairement intégrée dans divers cercles de vie (cercles existentiels). Par exemple, le cercle de famille – le cercle de voisinage – le cercle de vie professionnelle ou pré-professionnelle – le cercle de loisirs – le cercle religieux.
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Les règles appliquées dans les différentes règles de vie présentent les particularités d’être générales à l’intérieur de chaque cercle considéré. Ces règles sont obligatoires à l’intérieur de chaque cercle par contre le non respect de la règle n’entraîne que des sanctions privées. Par exemple les remontrances, la fessée – la réprobation dans le cercle de voisinage – l’avertissement, la mise à pied, le licenciement – l’avertissement ou l’exclusion dans le cercle sportif – la réprobation de la collectivité religieuse – l’excommunication.
Parmi toutes ces règles de vie en société, certaines vont être considérées comme tout particulièrement importantes et qualifiées de règles de droit. Ces règles de droit présentent la particularité d’être obligatoires sous peine de sanctions Etatiques. Exemples de sanctions Étatiques : l’intervention de police secours – la charge des CRS – l’arrestation militaire d’un malfaiteur – la démolition forcée d’un immeuble en infraction.
A coté de ces sanctions physiques, il existe des sanctions économiques : amendes (budget de l’Etat) , dommages et intérêts (versés à la victime)
- Ce cours d’Introduction au sciences juridiques est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, sources du droit, biens, contrat, organisation judiciaire française
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- · Les principes fondamentaux de procédure civile
- · L’organisation territoriale et politique (Etat, département, région, commune) L’organisation juridictionnelle en France
- · Résumé de concepts de droit civil : famille, patrimoine, personne, entreprises
B/ Les personnes juridiques
La personne juridique, c’est l’aptitude d’avoir des droits mais aussi des obligations. On distingue deux catégories d ‘êtres qui disposent de la personnalité juridique. Il y a les personnes physiques et aussi les personnes morales.
1. Les personnes physiques
Dans une société, tous les êtres humains ont la personnalité juridique. Dans l’antiquité, cela n’était pas le cas. Les esclaves avaient juridiquement la même valeur qu’un bien meuble ou qu’un animal. Ils étaient incapables de jouir de droits. Le maître avait sur son esclave les mêmes droits qu’on peut avoir sur une chose. Ce droit incluait notamment le droit de disposer de l’intégrité physique de l’esclave (droit de violer, droit de vie ou de mort …) . Un esclave était un bien négociable dans le commerce juridique.
Aujourd’hui, des formes d’esclavagisme subsistent.
Autrefois, les seigneurs contestaient aux serfs la qualité de personne. Le serf bénéficiait de certains droits attachés à la personne mais pas de tous, comme par exemple, cultiver un petit lopin de terre mais il n’était pas lui-même propriétaire et si le seigneur vendait ses terres, le serf était inclus dans le package.
Dans les pays dits civilisés, on applique le principe théorique de l’égalité des êtres humains entre eux. Chaque être humain est une personne au sens juridique du terme.
— La naissance de la personne juridique
L’enfant doit être né vivant et viable pour être une personne juridique. On reconnaît la personne juridique au fœtus uniquement quand c’est dans son intérêt que sa personnalité juridique soit reconnue.
— L’aptitude à agir
Cette aptitude se situe à deux niveaux :
– aptitude à être titulaire d’un droit (capacité de jouissance)
– aptitude à exercer les droits dont on est titulaire (capacité d’exercice)
Par exemple, un fœtus peut être propriétaire d’un immeuble c. à. d. titulaire d’un droit de propriété. En revanche, il n’a pas la capacité d’exercice en ce sens qu’il ne peut pas vendre l’immeuble dont il est propriétaire pas plus qu’il ne peut encaisser un loyer. Il ne peut donc pas exercer toutes les prérogatives de son entreprise (uniquement par l’intermédiaire de ses représentants légaux).
— La fin de la personnalité juridique
– La mort (concomitante). Le code civil fixe l’ordre des morts en cas de mort simultanée.
– La disparition dans le cas où la personne est décédée mais ou on n’a pas retrouvé le corps (nécessite un jugement)
– L’hypothèse de l’absence qui vise la situation dans laquelle la mort est possible mais où on a aucune certitude (constatée par jugement du TGI).
2. Les personnes morales
Il s’agit d’être abstraits qui ont une existence autonome au même titre que les personnes physiques dans le monde juridique. Un groupement ayant la personnalité morale fonctionne indépendamment de ses dirigeants et des personnes qui le composent. On est en présence d’un groupement ou d’une entité qui dispose de la capacité de jouissance et de la capacité d’exercice indépendamment des êtres humains qui le composent. On distingue deux types de groupements selon leur objet :
— Les groupements qui ont pour objet de gérer des intérêts collectifs publics.
On les appelle groupements publics ou groupements de droit public. Par exemple : les collectivités publiques territoriales comme l’Etat, les régions, les départements, les communes, les SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples). Ces collectivités gèrent les intérêts collectifs de leurs membres.
— Les collectivités publiques à vocation technique (établissements publics).
Ce sont des groupements publics qui gèrent les intérêts collectifs de certaines catégories de la population. Par exemple : les universités, les hôpitaux. Les personnes morales suivent le même cursus existentiel que les personnes physiques (naissance, vie, mort).
— Les groupements privés ont pour objet de gérer les intérêts collectifs privés lorsqu’ils gèrent ces intérêts à titre gratuit ou sans but lucratif. Par exemple : les associations, les congrégations religieuses, les syndicats professionnels, les fondations …
Sont des groupements à but lucratif, les sociétés commerciales (SARL …) ou sociétés professionnelles.
Tous ces groupements ont une naissance :c’est l’immatriculation de la société et du registre du commerce et des sociétés.
3. Le concept de patrimoine
a. La définition juridique du patrimoine
En langage courant, patrimoine signifie fortune.
Juridiquement parlant, le concept de patrimoine correspond à un sens radicalement différent et sert à désigner l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une personne indépendamment de la balance entre ces éléments d’actif et de passif. Le patrimoine est un contenant. Le contenu pouvant être positif, négatif, neutre, ou nul.
C’est un concept inventé par les juristes romains et qui s’articule autour de trois propositions :
– Toute personne a un patrimoine. Un être humain a un patrimoine Le patrimoine est un attribut de la personnalité juridique comme peut l’être le nom, la capacité, le domicile … Ce qui veut dire que l’Etat, une association … a un patrimoine.
– Une personne ne possède qu’un seul patrimoine. C’est la règle de l’unicité du patrimoine. La personne répond de ses dettes sur toutes les composantes de son patrimoine.
– Seules les personnes disposent d’un patrimoine (personnes physiques ET morales).
–
b. La consistance du patrimoine
Dans le patrimoine, on retrouve les éléments de passif et d’actif c.à.d. tous les éléments qui ont une valeur économique marchande négociable. Certains droits ne sont pas négociables, sont hors commerce juridique et ne figurent donc pas dans le patrimoine. Ces droits ne sont pas détachables de la personne. On les appelle les droits extrapatrimoniaux. Parmi ceux là on trouve les droits politiques, les droits de l’Homme (ce sont des droits fondamentaux reconnus à toute personne), les droits de famille (droit au mariage, droit au célibat, à la procréation, à la garde des enfants, le libre choix du système d’éducation …).
Abstraction faite de ces droits non négociables, composent le patrimoine, les droits suivants :
– Les droits réels c.à.d. les droits que l’on a sur une chose. Par exemple le droit de propriété (user de la chose – en retirer des loyers – en disposer), le démembrement du droit de propriété (catégories précédentes prises séparément), le doit d’accessoire (hypothèse ou gage).
– Les droits personnels (droits de créance) lorsqu’une autre personne nous doit de l’argent à cause d’une faute qui a causé préjudice ?
– Les droits intellectuels. Il s’agit de droits des artistes sur leurs œuvres, des droits des inventeurs sur leurs inventions (droits intellectuels mais négociables).
L’HOMME D’AFFAIRE est un terme générique qui recouvre les chefs d’entreprise et les commerçants.
Cet homme d’affaire dans l’exercice des ses fonctions va être confronté à des interlocuteurs traditionnels (l’Etat – la région – le département) et également à des partenaires privés.
L’homme d’affaire comme tout particulier est en relation avec des personnes juridiques appartenant à des cercles divers.
I/ Les cercles de famille
Leur structure traditionnelle est à trois échelons: grands-parents – parents – enfants.
La structure familiale est régie par deux corps de règles: des règles sociologiques et des règles de droit.
A/ Les règles sociologiques
Ce sont des règles qui ne sont pas des règles de droit en ce sens que leur transgression n’est pas sanctionnée par l’Etat mais uniquement par la cellule familiale. Ce sont des règles non écrites. Par exemple: les règles de politesse – le respect des enfants envers les anciens – les règles relatives à la tenue vestimentaire – toutes les règles élémentaires qui veulent que l’on s’occupe d’un parent dans le besoin.
B/ Les règles de droit
1. La famille
Elles constituent le droit de la famille et elles régissent le rapport entre les membres d’une même famille. Dans le système français, les parents disposent sur leurs enfants de l’autorité parentale. En sens inverse, les enfants ont un devoir d’obéissance.
Par autorité parentale, on entend le droit pour les parents de décider pour le compte des enfants dans tous les choix qui s’offrent à eux. Par exemple: le choix d’aller à l’école – le choix de l’éducation – le choix de la religion.
Il se peut qu’un des parents soit déchu de l’autorité parentale. Il faut pour cela un jugement de déchéance de l’autorité parentale en cas de comportement indigne de la part d’un parent à la requête de l’autre. Par exemple, être mère droguée et prostituée.
Les rapports économiques entre les membres de la famille sont réglés par différentes règles de droit et s’articulent autour de trois principes :
– Le mineur dispose d’un patrimoine autonome qui est cependant administré par les parents.
– Jusqu’à l’âge de 16 ans, les parents disposent librement des revenus provenant de leurs enfants. Au-delà, les parents sont comptables des revenus de leurs enfants et doivent répondre à leur gestion.
– Les parents sont responsables es dommages causés par leurs enfants mineurs quand ils sont sous leur toit. Lorsque le mineur est gardé par une autre personne, les parents sont dégagés de leur responsabilité. On est en présence d’un système de responsabilité civile du fait d’autrui.
Trois critères rentrent en jeux dans la responsabilité civile :
– la faute (intentionnelle ou pas voire abstention)
– le préjudice
– le lien de causalité (prouver que le préjudice est conséquence de la faute)
Par contre, les parents ne sont pas responsables pénalement des fautes commises par leurs enfants.
2. Les rapports de couple
• Les fiançailles :
C’est une promesse de mariage. Chaque fiancé est libre de les rompre mais o peut être condamné pour rupture abusive.
Le mariage :
Les rapports d’affaire sont régis par un corps de règles appelé le droit matrimonial. Chaque couple est placé sous un régime matrimonial qui prévoit la répartition des dettes et de l’actif. En France, ces régimes sont les suivants :
– Le régime de communauté universelle : Dans ce régime, l’ensemble des biens de chaque conjoint est réuni dans une masse appelée communauté qui est en principe répartie en moitié en cas de séparation. Dans ce régime, tombent en communauté les biens qui appartenaient en propre à un époux avant le mariage. Il est possible de choisir ce régime soit avant le mariage par voie de contrat de mariage devant le notaire soit postérieurement au mariage dans le cadre d’une procédure de changement de régime matrimonial devant le tribunal de grande instance à condition de ne pas avoir changé de régime matrimonial dans les deux ans précédents. Ce régime protège le conjoint survivant dans la mesure où la succession n’aura lieu qu’au décès du conjoint survivant. C’est un régime pour les couples de personnes âgées.
– Le régime de la séparation des biens : Il s’agit de la formule inverse dans laquelle chaque conjoint conserve la pleine propriété de ses biens, que ces biens soient possédés avant ou après le mariage. Pour les biens acquis ensemble avant le mariage, ils sont en indivision qui n’est pas forcément égalitaire. Les créanciers d’un époux ne peuvent le poursuivre que dans ses biens propres et dans le pourcentage qu’il détient dans l’indivision. Un créancier d’un époux peut faire saisir les biens de la communauté. C’est le régime en général choisi lorsqu’un des époux st commerçant et qu’il exerce donc une profession à risque. La parade pour les créanciers est de faire signer le conjoint en qualité de co-emprunteur ou en qualité de caution.
– Le régime légal : il est applicable ne cas d’absence de contrat de mariage. Il s’agit du régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce régime, les biens acquis après le mariage tombent en communauté. Ceux acquis avant le mariage sont propres à chaque époux.
Le choix d’un régime matrimonial n’est jamais neutre et il n’existe aucun régime matrimonial idéal.
Les particuliers sont des partenaires constants pour les chefs d’entreprise dans la mesure où ils constituent le maillon terminal de la chaîne économique à savoir les consommateurs de biens et de services.
II/ Le cercle des entreprises
L’homme d’affaire est en relation systématique avec le monde des entreprises qui est constitué de différentes composantes que l’on peut classer selon des critères économiques ou des critères juridiques. La classification que l’on va retenir est une classification économique. Les entreprises sont classées en trois secteurs d’activité.
A/ Le secteur primaire
Il s’agit des activités du secteur agricole et des activités extractives.
1/ Le secteur agricole
Il s’agit du monde de l’agriculture qui est à la fois producteur et consommateur ! ; Ce secteur produit des végétaux de type légumes, céréales, produits lactés et produits carnés. Ces produits font également l’objet de transformations en produits alimentaires destinés aux humains ou aux animaux. Ce secteur est également consommateur des produits et services du secteur secondaire et tertiaire. Par exemple, l’achat de machines agricoles – les crédits bancaires – les consultations vétérinaires.
2/ Le secteur de la pêche
Il s’agit de la pêche en secteur maritime, fluvial ou piscicole et qui constitue l’activité professionnelle d’entreprises spécialisées. Les entreprises concernées sont à la fois producteur et consommateur.
3/ Le secteur de la chasse
Il existe des professionnels et des entreprises dont les activités consistent en des activités de chasse. Ce sont des entreprises du secteur primaire productrices de produits carnés tout en étant consommatrices de biens et de services.
4/ Le secteur des entreprises extractives
Il s’agit des entreprises exploitant le sol et le sous-sol.
Ces ont les mines, les entreprises pétrolières, gazières, gravières, carrières, sablières, tourbières … Dans chacun des cas, l’entreprise extrait des produits naturels du règne végétal ou minéral et les conditionne pour ensuite les commercialiser sous forme de matière première ou de ressource énergétique. Sur le plan juridique, les entreprises du secteur primaire ne sont pas considérées en général comme des entreprises commerciales (un agriculteur n’est as commerçant).
Il y a trois exceptions :
– Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme industrielle, on l’assimile à une entreprise industrielle du secteur secondaire. Par exemple : un bateau-usine – un élevage en batterie (poulets)
– Sont considérées comme entreprises commerciales, celles qui sont exploitées sous la forme de sociétés commerciales. Par exemple, une exploitation agricole exploitée sous al forme d’une Société Anonyme ou une entreprise de pêche exploitée sous la forme d’une Société Anonyme à Responsabilité Limitée
– En application du code minier, les entreprises minières (mine – pétrole – gaz) sont considérées comme des entreprises commerciales. Le statut juridique du secteur primaire est en principe celui d’une entreprise civile hormis les trois exceptions précédentes.
B/ Le secteur secondaire
Il regroupe les entreprises spécialisées dans la transformation des matières premières en produits finis. Dans la chaîne industrielle, il peut exister tantôt des circuits courts (industrie plastique : on passe de la matière première au produit fini moulé), tantôt des circuits très complexes (industrie automobile – aéronautique).
Dans le secteur secondaire ; les entreprises sont en principe considérées comme des entreprises commerciales et sont donc soumises au droit commercial. Dans ce secteur, on trouve deux formes juridiques :
– L’entreprise individuelle. Il n’y a pas de différence entre le patrimoine professionnel et le patrimoine du commerçant qui exploite son entreprise individuelle. Les créanciers professionnels des commerçants peuvent donc saisir des biens personnels et dans certains cas les
Ces relations sont de deux types :
– Relations imposées au chef d’entreprise par les pouvoirs publics
– Relations économiques avec les institutions publiques
A/ Les relations entre l’homme d’affaire et les institutions publiques
Les pouvoirs publics sont constitués par :
– Les dirigeants politiques du pays qui sont respectivement le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du pouvoir législatif (députés – sénateurs)
– Les agents de l’administration chargés d’exécuter la loi
– Les juges qui disposent du pouvoir judiciaire, pouvoir qui va jusqu’à la répression des actes dérivants
– Les responsables des organisations de protection sociale (CAF – URSSAF – ASSEDIC – DDASS) jouent un rôle de plus en plus important dans notre Etat providence
Ces quatre types de structure disposent de moyens de contrainte vis à vis des particuliers comme vs à vis des chefs d’entreprise. Ce sont les prérogatives de puissances publiques.
Les institutions publiques disposent de 2 mécanismes pour diriger et contrôler les entreprises :
Le pouvoir de prendre des règles contraignantes qui s’imposent aux chefs d’entreprises.
Au sommet on trouve la loi mais également des règlements administratifs comme un décret en conseil des ministres, les arrêtés ministériels , préfectoraux, municipaux …Le chef d’entreprise est tenu de respecter ces règles et il ne fait pas ce qu’il veut au sein de son entreprise. Par exemple, les règles de droit du travail qui imposent l’interdiction de licencier une femme enceinte ou encore les règles qui imposent au chef d’entreprise de respecter une procédure avant un licenciement. Ce sont également toutes les règles relatives aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail.
Le mécanisme de contrôle permet à l’administrateur de procéder à des contrôles à l’intérieur même des entreprises pour vérifier que la réglementation est respectée.
Les agents de ces organismes de contrôle ont le pouvoir de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise sui est pourtant une propriété privée ; ils ont le pouvoir de constater les infractions en desservant des procès verbaux et ils ont le pouvoir de sanctionner les infractions. Les organismes de contrôle sont les suivants :
– Les inspecteurs du travail qui vérifient le respect des règles de travail dans l’entreprise
– La DGCCRF (Direction Générale du Contrôle de la Concurrence et de la Répression des Fraudes) qui vérifie par exemple que les aliments qui sont vendus dans un hypermarché ne sont pas périmés ou qui vérifie les balances
– Les services vétérinaires
– Le service des douanes
– La DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement) chargée de faire respecter la réglementation relative à la pollution
B/ Les rapports économiques entre les chefs d’entreprises et les secteurs publiques
Institutions publiques et tant que partenaire :
Certains secteurs d’activité sont partagés entre des entreprises prives et des entreprises publiques. Dans le cas d’une entreprise publique, l’Etat ou une collectivité publique est un employeur au même titre qu’un chef d’entreprise.
– Par exemple, le maire d’une commune dirige le personnel communal qui peut aller de quelques personnes à quelques dizaines de milliers de personnes.
– Autre exemple, l’Etat est l’employeur de plus de millions de salariés employés soit à des tâches administratives soit à des tâches économiques. L’Etat ou les collectivités publiques sont par ailleurs des consommateurs de biens et de services au même titre que les chefs d’entreprise et ils procèdent également à des dépenses d’investissement (facultés – autoroutes). L’Etat dans cette hypothèse doit respecter les règles régissant les marchés publics c.à.d. appels d’offre, mise en concurrence des entreprise privées et adjudication à l’entreprise la mieux placée.
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