Droit administratif – Cours complet et gratuit

COURS DE DROIT ADMINISTRATIF

Le droit administratif est constitué par l’ensemble des règles, indépendantes et autonomes par rapport au droit privé, qui déterminent l’organisation et le fonctionnement de l’administration.

Le cours de droit administratif sera notamment consacré aux actes administratifs unilatéraux et aux contrats, et il décrit la compétence des autorités administratives et le principe de légalité. La deuxième partie étudie l’organisation administrative (principes généraux, administration d’État, collectivités territoriales et établissement public). La troisième partie analyse les activités de l’administration (police administrative, service public), ainsi que les conséquences dommageables de ces activités, c’est-à-dire la responsabilité administrative. La quatrième partie développe le contentieux administratif : les juridictions, leur compétence, leur action.

Voici le plan du cours de droit administratif :

  • Introduction : qu’est ce que le droit administratif ?
  • 1- caractères spécifiques du droit administratif :
  • 2- La fonction du droit administratif : l’organisation du pouvoir de l’administration
  • 1) Le droit administration avant la IIIème République : la protection du pouvoir de l’administration
  • 2) Le Droit administratif républicain : la soumission du pouvoir de l’administration au droit
  • 3- L’objet du Droit Administratif : Une dogmatique juridique
  • 1) La notion fondatrices du DA :
  • 4- Le Droit administratif : définition retenue
  • 1ère PARTIE LES FONDEMENTS DU Droit administratif
  • Titre 1 : Les fondements institutionnels : la juridiction administrative
  • Chapitre 1 : Les juridictions administratives
  • Section 1 : Les juridictions administratives : émergence, structure et organisation
  • 1- les prémices (ancien régime, XVIIIème siècle)
  • 1) L’affirmation de la juridiction administrative (XIXème- XXème)
  • II- le Conseil d’Etat- juge administratif suprême
  • A- L’organisation du CE
  • B- compétence du CE
  • III- les Autres juridictions ad. (Générale)
  • A-TA B. Cour Administrative d’Appel :
  • Section II- les juridictions ad face à la juridiction judiciaire
  • I- les activités des administrations relevant du juge judiciaire
  • B- bloc de compétence du juge judiciaire
  • C- Le contrôle des actes administratifs portant atteinte aux droits individuels
  • D- l’interprétation et contrôle de la légalité des actes ad
  • II- Le tribunal des conflits- répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions
  • A- Organisation et fonctionnement
  • B- attributions du TC
  • CHAPITRE II : la procédure administrative contentieuse
  • Section I : Les sources et caractéristiques de la procédure administrative contentieuse
  • I- les sources
  • Les caractères
  • L’inquisitorialité:
  • A- Le caractère essentiellement écrit de l’instruction
  • B- L’audience est publique :
  • C- Le caractère non suspensif de la procédure
  • Section II : Les branches du contentieux administratif
  • I- les branches majeures, le plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir
  • Recours pour excès de pouvoir :
  • En plein contentieux
  • II- Les autres branches contentieuses, branches mineures
  • Section III : la procédure devant les juridictions administratives
  • I- l’instance administrative
  • A- introduction de l’instance :
  • B- Le déroulement de l’instance
  • 1) la formation de jugement :
  • 2) L’instance organise le débat des moyens soulevés
  • II- Les voies de recours
  • A- Appel :
  • B- Cassation :
  • III- Les procédures d’urgences
  • A- Le référé suspension (L52161)
  • B- Le référé liberté L521-2 :
  • C- Le référé conservatoire (L521-3) :
  • D- Référé précontractuel (L 551-1 et -2) :
  • IV- Les pouvoirs du juge pour forcer l’exécution d’un jugement
  • A- L’injonction :
  • B- Astreinte
  • TITRE II : Les fondements normatifs : le principe de légalité
  • Chapitre I : Les sources du principe de légalité
  • Section I : Les sources modernes du principe de légalité
  • I- les sources constitutionnelles
  • A- La structure du bloc de constitutionnalité
  • B- L’application de la constitution en droit administratif
  • 1) La constitution dans la jurisprudence ad.
  • Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs.
  • II- Les sources conventionnelles
  • III- Le droit communautaire dérivé
  • Section II : Les sources traditionnelles du principe de légalité
  • I- la loi
  • A) domaine de la loi et du règlement
  • les ordonnances de l’ancienne article 92C ayant force de loi :
  • Les ordonnances prises sur le fondement de l’article 11C
  • Ordonnance de l’article 16C :
  • Les ordonnances de l’article 38C :
  • C- L’application de la loi par l’administration
  • II- la jurisprudence et les principes généraux du droit (PGD)
  • III- les actes administratifs et le pouvoir réglementaire
  • A- les titulaires du pouvoir réglementaire
  • Le pouvoir réglementaire général :
  • Le pouvoir réglementaire spécial :
  • La mise en œuvre du PR
  • Condition d’exercice :
  • Principe généraux d’une hiérarchie des actes administratifs :
  • Chapitre II : Aménagement exceptionnels et sanctions du principe de légalité
  • Section I : Les aménagements du principe de légalité
  • I- Les circonstances exceptionnelles
  • Les actes du gouvernement
  • Section II : La sanction juridictionnelle du principe de l’égalité : le recours pour excès de pouvoir
  • I- Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir
  • Le REP conteste un acte administratif :
  • Le requérant peut ester en justice et dispose d’un intérêt pour agir :
  • Les conditions formelles du recours :
  • II- Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir
  • A- Condition de légalité externe :
  • 1) L’incompétence :
  • 2) Le vice de forme :
  • les conditions de légalité interne
  • 1) Le détournement de pouvoir :
  • 2) La violation de la loi :
  • III- L’office du juge : la portée de l’annulation
  • A- La réfection contentieuse de la décision afin d’en éviter l’annulation
  • B- l’obligation d’édicter des mesures transitoires
  • C- La modulation des effets de l’annulation
  • PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE DU Droit Administratif : les conditions de l’action administrative
  • Titre I : Les finalités de l’action administrative
  • Chapitre I. La police administrative
  • Section I. La finalité de la police administrative : le maintien l’ordre public
  • 1. La forme de l’opération de police administrative : une action de prévention
  • 2. L’objet de l’opération de police administrative : la préservation de l’ordre public
  • A- Ordre public général
  • B- L’ordre public spécial
  • Section II. Les titulaires du pouvoir de police administrative
  • 1. Les différents types de police administrative
  • 2. Les autorités de police administrative générale
  • 3. Les autorités de police spéciale
  • Section III. Le contrôle des mesures de police administrative
  • 1. Les conditions de légalité des opérations de police administrative
  • 2. Le contrôle des mesures de police administrative
  • 3. L’acceptation d’un régime dérogatoire de police administrative en cas de crise
  • Chapitre II. Le service public
  • Section I. Les critères du service public
  • 1. Le service public est rattaché à une personne publique
  • A- Le SP créé par une personne publique, Ce 29mars 1901, Casanova.
  • B- Le SP peut être géré par une personne privée
  • 2. Le service public gère des activités d’intérêt général
  • 3. Le service public est soumis au droit public
  • 4. Service public et droit communautaire – influence de l’UE
  • Section II. Le régime des services publics
  • 1. La création des services publics
  • A- SP nationaux
  • B- SP locaux
  • 2. Les « lois » du service public
  • 3. Les modes de gestion du service public
  • Titre II. Les moyens de l’action administrative
  • Chapitre I. L’acte administratif unilatéral
  • Section I. Les caractères de l’acte administratif unilatéral
  • 1. L’acte administratif n’est pas un acte de droit privé
  • A- les actes de droits privés adoptés par les personnes de droit public
  • B- les actes administratifs adoptés par des personnes privées
  • 2. L’acte administratif est rattachable à la fonction administrative
  • 3. L’acte administratif est un acte exécutoire
  • A- circulaires administratives
  • B- les directives administratives
  • C- Les mesures d’ordre intérieur
  • Section II. Le régime de l’acte administratif unilatéral
  • 1. L’élaboration de l’acte administratif unilatéral
  • A- procédure administrative préalable à la décision
  • La compétence :
  • Compétence discrétionnaire et compétence liée.
  • Les spécificités procédurales :
  • La motivation :
  • Les exigences formelles :
  • B- entrée en vigueur de l’acte
  • Les conditions de publicité :
  • Non rétroactivité de l’acte :
  • 2. L’exécution de l’acte administratif unilatéral
  • A- Exécution de droit
  • B- Exécution forcée :
  • 3. La fin de l’acte administratif unilatéral
  • A- Extinction par décision de l’administration
  • B- disparation de l’acte par décision de justice
  • Chapitre II. Le contrat administratif
  • Section I. Les caractères du contrat administratif
  • 1. Les contrats administratifs par détermination de la loi
  • 2. Les contrats administratifs par détermination jurisprudentielle
  • Section II. Le régime du contrat administratif
  • 1. La formation du contrat administratif
  • A- initiative du contrat
  • B- Passation du contrat
  • C- le contrat
  • 2. L’exécution du contrat administratif
  • A- Les prérogatives de l’administration
  • B- droits du cocontractant
  • C- les prérogatives communes
  • 3. Le contentieux contractuel – bref aperçu
  • Section III. Les contrats spéciaux : marchés publics et délégations de service public
  • 1. Les marchés publics
  • A- critères d’identification
  • B- Procédure de passation des marchés publics
  • 2. Les délégations de service public
  • A- L’identification des Délégation de Service Public
  • B- Régime juridique des Délégation de Service Public
  • Titre III. La responsabilité administrative
  • Chapitre I. Théorie générale de la responsabilité administrative
  • Section I. Le régime de la responsabilité administrative
  • 1. De l’irresponsabilité à la responsabilité de l’administration
  • 2. Faute personnelle, faute de service et cumul de fautes et de responsabilité
  • A- Faute personnelle/faute de service :
  • 1) Fonctionnaire et fautes :
  • 2) types de fautes personnelles et fautes de service
  • B- du cumul des responsabilités à la disparition de la responsabilité personnelle ?
  • 3. Le contentieux de la responsabilité confiée au juge judiciaire
  • 4. Les régimes législatifs de responsabilité
  • Section II. Les conditions de la responsabilité administrative
  • 1. Un préjudice indemnisable
  • 2. Un préjudice imputable à l’administration
  • 3. L’indemnisation du préjudice
  • Chapitre II. Les modes de responsabilité administrative
  • Section I. La responsabilité pour faute
  • 1. Le déclin de la faute lourde
  • 2. La généralisation de la faute simple
  • Section II. La responsabilité sans faute
  • 1. La responsabilité sans faute pour risque
  • A- dommages de travaux publics causés aux tiers
  • B- dommages liés à un danger particulier
  • C- Collaborateur exceptionnel du SP
  • 2. La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques
  • A- responsabilité du fait des normes
  • B- La responsabilité administrative régulière
  • La responsabilité du fait de dommage permanent de travaux publics

Introduction : qu’est ce que le droit administratif ?

Définition de Weil et Pouyaud : Le droit administratif est l’ensemble des règles définissant les droits et obligations de l’administration, c’est-à-dire le gouvernement et l’appareil administratif ». Droit centré sur l’appareil étatique. C’est la manière de soumettre l’Etat à des limites qui est le droit. Cela ne signifie pas que le citoyen et même l’administré ne sont pas concernés, bien au contraire. Ce droit n’existe pas partout, par exemple au Royaume Uni ou en Allemagne. Le droit administratif n’est pas basé sur les mêmes fondements.

  • caractères spécifiques du droit administratif :

Il présente 3 caractères principaux, c’est un droit autonome, on apprécie cette autonomie par rapport au droit privé. Là où il s’applique, le droit privé ne peut pas s’y appliquer. Mais ce n’est pas pour autant un droit de privilège pour l’administration. L’administration peut en effet être soumise à des droits plus contraignant que le particulier. Cette autonomie est fondé sur les besoins spécifiques de l’administration, elle n’est pas libre d’agir, elle se base sur les besoins du service public. Ce droit échappe au droit privé à raison de son objectif et but.

L’arrêt Blanco est l’arrêt fondateur du droit administratif.

L’autonomie et son but ont pour conséquence qu’il y a différentes branches de droit administratif, le général et le spécialisé. Il a des ramifications dans tout l’ordre juridique.

C’est aussi un droit jurisprudentiel, il s’est construit par le juriste. Le juge est celui qui a fait évolué le droit, il est le moteur (ou a été) du droit administratif. C’est les droits du Conseil d’Etat. A partir de 1873, création du Conseil d’Etat. Ce droit a une certaine mouvance et une difficile systématisation. Le code administratif n’est pas du tout une série de loi, de droit. C’est véritablement un droit vivant et qui va passer par le travail de 2 séries d’acteurs, le juge et la doctrine (auteur universitaire).

C’est un droit de la puissance public, il est justifié par une volonté, celle de permettre à l’administration de faire primé l’intérêt général. Puissance publique : « ensemble des prérogatives accordées à l’administration pour lui permettre de faire prévaloir l’intérêt général lorsqu’il se trouve en conflit d’intérêts particuliers » (Rivero et Waline). Cette puissance publique s’exprime par des prérogatives, une capacité à agir. Ce sont les prérogatives de puissance publique (PPQ). Elles sont liées à la notion de souveraineté, lien avec le pouvoir ultime dans l’ordre politique et juridique. L’administration peut édicter des actes administratifs unilatéraux. Il existe un lien entre l’administration et le pouvoir, une dimension politique du droit administratif (ce n’est pour autant un droit partisan), c’est un droit de la place de l’Etat par rapport à la société civile. Le droit administration suit un trajet politique car il participe à l’organisation de la vie de la « cité ».

  • La fonction du droit administratif : l’organisation du pouvoir de l’administration

Weil et Pouyaud : « l’Existence même du droit administratif relève en quelque sorte du miracle ».

Le droit administratif a des exigences : affirmation de la puissance de l’Etat, respect des individus (contradiction anthropologique, l’homme est un animal politique qui cherche malgré tout à affirmer sa destiné singulière, Aristote). Le droit administratif comme le droit constitutionnel permettent de construire et d’organiser le groupe sans broyé l’individu. Le Droit Administratif s’est structuré sur l’idée qu’il n’était pas un droit de liberté, d’abord fondé sur la défense de la puissance publique.

  • Le droit administration avant la IIIème République : la protection du pouvoir de l’administration

Racines anciennes, on en trouve trace des le droit romains (compilation de Justinien). Beaucoup de ces notions on était reprise : Imperium, personne morale.

On retrouve aussi des traces dans le droit canonique: principe de subsidiarité, déconcentration. Au Moyen-âge apparition des premiers services publics (moulins…) mais pas encore de droit administratif.

Sous l’Ancien régime, la « royauté du droit administratif », développement d’une administration royale de plus en plus importante, développement aussi d’un droit de l’administration, un droit qui participe à la construction politique de la Monarchie. La monarchie va utiliser ce droit pour structurer politiquement le régime. Il existe en quelque sorte une royauté du droit administratif car c’est ce droit qui construit la royauté. Sous la révolution il y a continuité de cette administration, celle-ci est toujours soumise à des règles exorbitantes. Il y a cependant une spécificité des règles applicables à l’administratif et séparation des autorités judiciaires et administratives.

Au XIXème siècle avant la IIIème République, il y a une affirmation d’un exorbitant pouvoir en faveur de l’administration et une structuration de juridictions spécifiques (tribunaux spéciaux, juge administratif hoc). Il faut différencier le droit administratif du droit privé.

Va naître le rôle des légistes: légitimation scientifique du discours, expliqué un droit.

A l’aube de la IIIème république il y a des fondements qui vont permettre l’affirmation d’un droit administratif républicain

  • Le Droit Administratif républicain : la soumission du pouvoir de l’administration au droit

Idée de soumettre de plus en plus l’administration au droit, on retrouve les 2 acteurs, le juge et la doctrine. Pour le juge il va y avoir des arrêts fondateurs, la jurisprudence. La belle époque du Droit Administratif (se termine en 1921), l’arrêt Blanco (TC, 8 février 1873).

La belle époque car il y a eu la création du Conseil d’Etat par la loi du 24 mai 1872, créée aussi le tribunal des conflits, avant même les lois constitutionnelles de la IIIème il y a un appareil juridictionnel pour limité l’administration, la soumettre au droit. 9 mois après avoir été crée le Tribunal des Conflits va rendre l’arrêt qui pose les jalons du Droit Administratif.

Agnès Blanco, petite fille, se promène dans une manufacture de tabac. Elle est renversée par un wagon et son père outré attaque la manufacture pour l’accident causé à sa fille. La Manufacture des Tabacs est une régie géré par l’Etat. Il va donc devant un juge judiciaire. Est-ce opportun ? Action saisi par le garde des sceaux sui élève le conflit au tribunal des conflits. Celui-ci doit répondre à la question Peut-on attaquer l’Etat au moyen du tribunal judiciaire ? Le Tribunal des Conflits répond que la responsabilité de l’Etat pour les activités qui relèvent du service publics ne peuvent pas se rattacher à une juridiction judiciaires mais d’une juridiction particulière.

Le service public apparaît comme le critère de compétence du juge administratif. Mais déjà un lien avec la puissance publique.

Le juge affirme que le droit administratif est composé de règles spéciales, concilié les droit de l’Etat avec ceux des particuliers.

L’arrêt affirme le principe d’autonomie, mais aussi celui de liaison de la compétence et du fond è droit spécifique donc juridiction particulière.

Arrêt fondateur car les principes qu’il pose vont être repris par la jurisprudence. En 10ans il y a un grand nombre d’arrêt qui permettent d’avancer dans la fondation juridictionnel du droit administratif.

La doctrine: la fondation conceptuelle du droit administratif (suis de la belle époque)

La doctrine va cherche le critère du Droit Administratif. Une entreprise de construction doctrinale qui vise autant à ordonner…

Deux écoles qui s’opposent….

La doctrine classique: l’Ecole de la puissance publique ;

Principaux auteurs : Maurice Hauriou…

Le Droit Administratif relève du droit public donc il est un élément de sa puissance.

Séparation des pouvoirs lie l’action administrative à la souveraineté, importance de moyens pour comprendre le droit.

Le Droit Administratif est caractérisé par des moyens spécifiques, les Prérogatives de Puissances Publiques mais lien avec le service public : l’idée de service est un moyen de canaliser la force brut du pouvoir de domination de l’Etat : le service public, c’est-à-dire la poursuite des fins d’intérêt général, est ainsi un moyen de limiter l’action du gouvernement.

L’Ecole du service public, courant modernisateur : Léon Duguit et André de Laubadère. Pour ces auteurs les critères du Droit Administratif ce ne sont pas les Prérogatives de Puissances Publiques mais la fin du service public, ils n’admettent pas la notion de puissance de l’Etat. Celui-ci n’a de fonction que la corporation de services publics, ce qui justifie qu’on lui applique un autre droit que celui des contribuables.

Etat : une coopération de services publics en vue de satisfaire l’intérêt général.

-le procédé de droit public

– la mutabilité constante des services publics. Etat doit toujours s’adapter pour satisfaire au mien l’intérêt général. De là sort une définition du service public : « le Service Public, c’est toute activité dont l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce que cette activité est de telle nature qu’elle ne peut être réalisée complètement que par l’intervention de la force gouvernante.

Du droit administratif : « le droit public et administratif est l’ensemble des règles relatives aux services publics». Le Droit Administratif ne peut se définir par un critère, il se conjugue avec les notions de puissance publique et d’intérêt public.

Dans la réalité c’est l’Ecole classique qui est mise en place, l’Ecole classique se veut plus sociale.

3 acteurs du Droit Administratif :

L’administration: droit qui s’applique à l’action publique, droit de la décision administrative

le juge administratif: le Droit Administratif est dévoilé et maitrisé par le juge administratif, et au 1er chef par le Conseil d’Etat, impossible impasse de la jurisprudence.

La doctrine : un travail savant d’explication ; d’ordonnancement et de classification qui rend le droit beaucoup plus lisible et compréhensible. (Revoir cours d’institution administrative).

3- L’objet du Droit Administratif : Une dogmatique juridique

Le Droit Administratif est in construit, il va reposer des dogmes.

  • La notion fondatrice du Droit Administratif :

Le primat de l’individu : droit qui va entreprendre de préserver les droits de l’individu et s’appui sur l’article 5 de la DDHC. C’st une philosophie libéral qui irrigue dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. Même si le Conseil d’Etat sait être très attentif aux exigences de l’action administration. La liberté de l’individu doit primer sur toute interdiction. Ce droit est donc un droit de liberté.

La loi est la source traditionnel du Droit Administratif, expression de la volonté général va fonder un concept fondamentale : le principe de légalité. Caractéristique du Droit Administratif. Le Conseil d’Etat est présenté comme protecteur de la loi et censeur des décrets. Le Droit Administratif s’est construit sur la loi et le principe de légalité. Encore aujourd’hui on parle de ce principe, alors qu’aujourd’hui la loi n’est pas la seule source. Ce principe a une signification hérité de la construction du régime politique, permet de rattacher l’administration à la séparation des pouvoirs.

Le gouvernement dispose de l’administration Donc il peut imposer sa volonté, article 20-3 de la Constitution. Le principe de légalité signifie que l’administration est soumise aux lois, c’est une garantie de la subordination de l’administration au pouvoir politique. C’est une manifestation de l’Etat de droit. Ce principe est souvent idéalisé, mais le Conseil d’Etat est accueillant aux exigences de l’action publique et il va développer des techniques favorables à l’administration (voir ouvrage, fabrique du droit, Latour). Le Conseil d’Etat est un fidèle serviteur du gouvernement. Il existe parfois des exemples jurisprudentiels où le Conseil d’ Etat s’est opposé au gouvernement, mais il en existe très peu, même lors du régime de Vichy.

Le service public : une exigence qui sous-tend certaines notions fondatrice du Droit Administratif, passage d’un Etat gendarme à un Etat providence. Ce qui a permis au pouvoir exécutif de s’emparer du Droit Administratif. Cette notion implique celle de l’intérêt général, intérêt du groupe. L’administration poursuit cette notion, donc elle n’est pas libre de son action. Elle n’est véritablement libre que de choisir le moyen d’arriver à l’intérêt général.

La continuité de l’Etat : le service public ne peut se permettre de fonctionner à soubresaut, d’où l’interdiction pendant longtemps du droit de grève des fonctionnaires qui limitait la continuité de l’Etat.

Cette dogmatique introduit une problématique du Droit Administratif, « d’un côté suspicion à l’égard du gouvernement, que l’on redoute de voir attenter aux droits naturels et imprescriptible du citoyen ; de l’autre, nécessité pour les gouvernements de disposer des moyens nécessaires à la satisfaction des services publics. » (Weil et Pouyaud). Cette problématique est démocratique. Le droit est toujours un discours de pouvoir, on voit qu’il a une dimension politique.

  • Le Droit Administratif : définition retenue

« Le Droit Administratif est l’ensemble des règles juridiques distincte du droit privé qui régissent l’activité administrative des personnes publiques ».

Cette définition repose sur 3 critères :

  • organique (lien entre les personnes publiques).
  • Matériel: c’est parce qu’il existe une activité réelle que le Droit Administratif s’appliquera (arrêt Blanco)
  • Finaliste ou instrumentale: moyens utilisé mis en œuvre par la puissance publique.

C’est de la conjonction de ses 3 éléments que nait le Droit Administratif.

1ère PARTIE LES FONDEMENTS DU Droit Administratif

Titre 1 : Les fondements institutionnels : la juridiction administrative

Chapitre 1 : Les juridictions administratives

Le Droit Administratif a été construit par l’organe administratif, et notamment le Conseil d’Etat.

Il existe des juridictions administratives ça revient à dire qu’il y a un ensemble de d’organes spécifiés.

Section 1 : Les juridictions administratives : émergence, structure et organisation

  • Histoire de la juridiction administrative

Elle est marquée par une double dynamique qui va la structuré depuis sont origine. Elle s’applique d’une double opposition ; affirmation de la justice administrative contre la justice judicaire/ émancipation de l’administration active.

  • les prémices (ancien régime, XVIIIème siècle)

L’interdiction faite aux juridictions ordinaire de connaître du fonctionnement de l’administration. La monarchie va entreprendre d’échapper au contrôle des juridictions ordinaire. Sous l’ancien régime l’organisation judiciaire et un peu confus. Les parlements d’ancien régime étaient les juridictions et elles vont entreprendre de soumettre le roi au droit. Ils vont ainsi mettre en place 2 techniques : les remontrances au roi (refus de certains textes du roi et ce dernier devait se déplacer au parlement de Paris et imposer son ordonnance mais progressivement le parlement va développer ses remontrances et remettre en cause les pouvoirs du roi) et les arrêts de règlement. Le juge ne crée pas de droit, il est seulement sa bouche, donc les arrêts de règlements sont interdit, mais à cette époque les juges s’étaient donné se droit et ces règlements s’imposaient comme contrainte au roi, celui-ci a bien du réagir et il va opposer deux choses. Il va créer des juridictions particulières et faisant cela il retient la justice d’où l’idée que la juridiction administrative exprime une justice retenue. Le roi adresse de très expresses inhibitions et défense, Edit de Saint-Germain 1641). (Voir diapo). Cet édit est motivé par une idée exprimé par Richelieu, il ne faut pas mettre la monarchie au greffe. Car l’Etat est important, au dessus des gens normaux. Cette philosophie va être retrouvée pendant la révolution. Il va y avoir des actes, loi des 16 et 24 aout 1790, « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives… (Voir diapo). Principe de séparation des ordres judiciaires. Principe confirmé par le décret du 16 fructidor an III (voir diapo). Administration échappe au contrôle du juge judicaire. Les révolutionnaires confirme le caractère retenue de la justice administrative, retenue dans un privilège de juridiction (mais ce n’est pas une juridiction privilégiée). L’administration va progressivement être soumise à un juge spécialisé.

La confusion de la juridiction administrative avec administration active.

Sous l’ancien régime il y avait un adage : « le contentieux suit l’administration ». A chaque type de contentieux il existe une juridiction spécialisée. Ces juridictions vont chercher à obtenir plus d’autonomie. Le roi va donc re-centraliser le contentieux administrative et va créer un conseil du roi c’est l’ancêtre du Conseil d’Etat. Il va juger les différents administratifs et au niveau local il confie cette mission à l’intendant (ancêtre du préfet en simplifiant). L’administration ne va pas le remettre en cause car elle se pose sur un autre adage « juger l’administration c’est encore administrer ». Au début idée de créer des tribunaux d’administration sous l’ordre judiciaire, projet abandonné assez tôt et à la place on confie la justice administrative aux directoires de départements (administration active). On affirme sous la révolution le principe de l’administrateur juge, vers la théorie du ministre-juge. Le Conseil d’Etat, lui n’essaie de ne pas se faire administrateur. L’expérience des directoires est limitée, du à une incompétence des administrés. Dès 1793 il y a recentralisation de cette juridiction.

  • L’affirmation de la juridiction administrative (XIXème- XXème)

L’autonomisation organique de la juridiction administrative: la constitution du 22frimaire an VIII crée le Conseil d’Etat, chambre du parlement de Bonaparte. Im va conseiller le gouvernement et progressivement va avoir d’autre tâche, en 1806 est créé une commission du contentieux. Elle règle des différents selon l’idée d’un adage « administrer est le fait d’un seul, juger est le fait de plusieurs ». Cette constitution est confirmée par la constitution du 3novembre 1848 qui recrée le Conseil d’Etat et qui le transforme en juridiction, qui rend la justice au nom du peuple français, complétée par la loi du 3mars 1849, qui spécifie le régime.

Le 24 mai 1872 recrée à nouveau le Conseil d’Etat, après le passage de Napoléon III, passage d’une justice retenue à la justice déléguée. Loi charnière ; fondamentale. Si la justice est déléguée, il va y avoir le maintient d’une justice retenue.

Signification organique de la justice, retenue la justice qui a un titulaire particulier. La justice sera déléguée car le Conseil d’Etat va rendre la justice au nom du peuple français, la justice est dès lors organiquement déléguée. Abandonnement de la théorie du ministre-juge. Avant 72, le ministre était la juridiction de droit commun), le vrai juge était le ministre. Cette loi de 72 pose le juge en premier ressort, pose l’idée que juger c’est juger, ce n’est plus administré. Le Conseil d’Etat va dans un 1er temps être retissant et attendre l’arrêt Cadot du 13 décembre 89 pour abandonner la théorie du ministre-juge, il continue à appliquer un droit (article 55 de la Constitution) qui n’existe plus. A partir de là, la justice est véritablement déléguée.

Type de justice: est ce que l’on soumet l’administration aux juridictions judiciaire, la loi de 72 retient l’idée que l’administration a un privilège de juridiction car l’on croit à une ontologie particulière de la puissance publique. Le droit administration encadre et protège cette ontologie.

L’argument idéologique: il existe une spécificité de la puissance publique

Argument structural: le pouvoir judiciaire ne doit pas connaître du pouvoir politique.

Argument technique: le fait que l’activité administrative est soumise à des contraintes spécifique est exigence spécifique et seul administratif est présumé apte à tenir compte de ces spécificités.

La structuration finale (époque contemporaine) :

Quelles sont les fondements du dualisme de juridiction. Le Conseil Constitutionnel a refusé dans une décision du 23 février 1987, N°8624DC, de reconnaître que le principe de séparation de juridiction n’a pas valeur constitutionnel. Cette séparation n’est pas constitutionnalisée dans son fondement.

Exemple : arrêt Canal (19 octobre 1962) le général De Gaulle avait pour régler le sort de ressortissant algérien. Il avait crée une juridiction ad hoc où il pouvait y avoir une condamnation à mort sans recours. Canal va poser ce problème au Conseil d’Etat qui va lui donner raison. Cet arrêt va crée une révolte politique et Debré qualifiera le juge comme un simple administré. Il faudra attendre 1980 pour qu’il y ait une reconnaissance du dualisme juridictionnel au niveau de la constitution.

Consécration constitutionnel de l’indépendance organique de l’ordre juridictionnel (Déc. . n°80-119 D.C du 22 juillet 1980). L’indépendance des juges administratifs est donc instituée et par ricocher est attribuée aux juges judiciaires.

Consécration constitutionnelle. D’une réserve de compétence en faveurs de la juridiction administrative (Déc. N° 86-224 D.C du 23 février 1987).

Le Conseil Constitutionnel précise ce principe qui s’explique par la séparation des pouvoirs, il va renforcer le dualisme de juridiction, confirme l’inscription de ce dualisme dans l’inscription politique du régime. (CC, Déc. n°89-261 D.C du 28 juillet 1989). Le juge administratif est dès lors un organe qui participe à la défense de la démocratie.

Le Conseil Constitutionnel ne constate qu’une réserve de compétence. Cette réserve confirme que l’on conçoit la place du juge Administratif dans un agencement démocratique. Cette double assise constitutionnelle permet d’unifier la puissance du Conseil d’Etat, arrêt Popin (la justice est toujours rendue de manière indivisible au nom de l’Etat).

30 septembre 53: création des tribunaux administratif. Début de structuration verticale. Structuration à deux niveaux. 1ère difficulté dans les années 80, rendre l’accès plus facile aux tribunaux administratif, de là engorgement de ces tribunaux. La loi de 1987 va créer les cours administratives d’appel. Elles sont créées à minima (7). Le Conseil d’Etat devient un niveau de cassation mais il va garder quelques domaines de 1er ressort, qui sont très important, contrôle de la responsabilité de l’Etat. Il continue à s’affirmer comme juge.

Administration active : Etat français était un Etat unitaire et centralisé, services centraux et très peu de relais territoriaux. Une seule juridiction de droit commun, le Conseil d’Etat. Dès 64 (et 72 loi portant charte de la décentralisation). Le droit administratif a des fondements constitutionnels indéniables.

II- le Conseil d’Etat- juge administratif suprême

Le Conseil d’Etat a été crée par la loi constitution du 22 primaire an VIII, il assure aujourd’hui des compétences de conseiller du gouvernement et de juridiction ce qui va ressortir à deux niveaux dans son organisation et dans ses compétences.

A- L’organisation du Conseil d’Etat

Il est composé de 300 membres, ce sont « l’élite ». 2/3 qui travaillent régulièrement et le dernier tiers est en détachement dans l’administration active. Cela permet de propager la conception que le Conseil d’Etat se fait de certains problèmes. Les membres du Conseil d’Etat relève de différentes catégorie, les auditeurs, les maîtres des requêtes et les conseillers d’Etat.

Auditeurs: les nouveaux, recrutés à 100% parmi les anciens élèves de l’ENA. Après avancement en carrière ils deviennent maître des requêtes. Trois quart viennent des auditeurs et un quart sont recrutés par le tour extérieur, nommé en conseil des ministres par le gouvernement. Il faut avoir au moins 30 et 10 ans de services publiques.

Les conseillers d’Etat: 2 types, ceux en services ordinaires, ils sont recruter deux tiers parmi les maîtres des requêtes et un tiers parmi le recrutement extérieur, il faut avoir 45ans. Les conseillers d’Etat en services extraordinaire, nommé pour 4ans à la discrétion totale du gouvernement mais ils ne peuvent pas statuer aux fonctions contentieux. Ils n’ont pas la double appartenance ils n’ont pas la fonction consultative.

Membres qui exercent des fonctions particulières: 10 présidents de sous sections, choisis parmi les conseillés d’Etat en services ordinaire. 7 présidents des sections et le vice président du Conseil d’Etat (Jean-Marc Sauvé), nommé par décret du conseil d’Etat en conseil des ministres sur conseil du garde des sceaux. Il est choisi parmi les présidents de sections ou conseillé d’Etat en services ordinaire. Le 1er vice président du Conseil d’Etat de l’ère moderne en 45 est René Cassin. Celui qui était présent avant Sauvé est Denoix de Saint-Marc.

Le 1er ministre, ou le garde des sceaux comme suppléant, est le vrai président du Conseil d’Etat.

Les membres du Conseil d’Etat ne sont pas des magistrats, ils n’ont pas ce statut. Les conseillés des Tribunaux Administratifs et Cour Administrative d’Appel le sont par contre. Leur statut va avoir peu de garantie textuelle. S’ils ne sont pas magistrats c’est qu’ils relèvent de la fonction publique, ils sont haut-fonctionnaires, cela pose problème car on les considère comme fonctionnaires qui font office de juge. Par la pratique ils ont eu des garanties qui les rapprochent du statut de magistrat. Ils sont inamovibles (ils ne sont pas mutés sans leurs consentement), mais le gouvernement peut suspendre du membre de CE voir le révoquer. La dernière suspension remonte à 1960, c’est assez rare. Le commissaire du gouvernement en 1852 avait été révoqué car il avait refusé de soutenir le gouvernement dans l’affaire de confiscation de biens d’Orléans. Histoire de règlement de compte.

Il n’existe pas de tableau d’avancement, il a lieu en fonction d’un principe l’ancienneté. Les énarques appellent cela le tour du bête, sauf pour les présidences de sections qui est nommé de façon discrétionnaire. Ils doivent partir à la retraite à 68ans. Le vice président peut rester au delà de 68ans.

Les membres du Conseil d’Etat bénéficient de régime de détachement, de mise en disponibilité qui sont très favorable. Les conseillers d’Etat sont marqués par la double appartenance : fonction consultative et fonction contentieuse. Cela a soulève une difficulté car la convention des DH impose l’indépendance des juges. Cette double fonction laisse craindre que la même personne donne un avis au gouvernement et ensuite lorsqu’il est au contentieux il ne voudra pas se démentir.

Le CE du Luxembourg a condamné la France, arrêt Procer. Mais cette double appartenance n’est pas contraire à l’indépendance. Un décret du 6mars 08, évoque le principe qu’un conseiller peut être affecté au deux fonctions mais certains sont uniquement membres de la section contentieuse, maître des requêtes et auditeurs (les plus jeunes). Président de sous section et président de la section contentieux n’appartiennent qu’à la section contentieuse. Les autres membres dépendent des deux fonctions. Ces importants qu’il y ait les 2 fonctions, ce qui permet a Conseil d’Etat d’être en amont, auprès du gouvernement afin de limiter les actes illégaux.

Les formations collectives: partie administrative et contentieuse.

6 sections administratives (consultatives), rapport et étude (écrit le rapport annuel du Conseil d’Etat et tout autres études demandés au CE), 5 autres formations : section de l’intérieures, section des finances, section des travaux public, section sociale et (6mars 08) section de administration. Elles rendent des avis ponctuellement des textes qui lui sont soumis dans leurs domaines. (Exemple : quant au fichage des gens ; dossier Hedwige, lors d’un contentieux il a été à l’encontre de ce texte). Les avis les plus importants sont rendus par l’assemblée générale. Elle peut être plénière, son régime juridique a évolué article R 123. Elle comporte le vice président du Conseil d’Etat, les présidents de section et les conseillés d’Etat.

La commission permanente du Conseil d’Etat, elle statue dans une hypothèse, en cas d’urgence. Il n’est pas possible de réunir une section administrative tant il y a urgence, elle a presque les mêmes compétences que les autres sections.

La fonction contentieuse: assurer par la section du contentieux, (6sections administrative et 1 contentieuse, c’est-à-dire 7sections). Créer en 1806 présidé par un président de section et assisté par 3 présidents adjoints (2 en contentieux administratifs et 1 fiscal).

Les membres sont répartis en 10 sous sections, chacune dirigé par un président de sous section, 7 en contentieux général (1à6 et 10) et les sous sections (7, 8, 9) en contentieux fiscal.

Il peut statuer en sous section seul : formation de jugement qui a au minimum 3juges, les affaires les plus faciles, moins importantes. Sous section réunie, affaire un peu plus compliqué, avec au moins 5juges. Section du contentieux: (arrêt Conseil d’Etat Sect.), formation de jugement noté à l’article R122-18 code de justice administrative. Présider de la section du contentieux, 3 président adjoints, présidents des sous sections et le rapporteur sur l’affaire.

L’arrêt ultime de principe est rendu par l’assemblée du contentieux, formation de jugement la plus solennelle, (noté Conseil d’Etat ASS).Le vice président, 7 présidents de section, 3 présidents adjoints, le président de la sous section qui a inscrit l’affaire et les 4 présidents de sous section parmi les plus ancien (R122-20 code de justice administrative).

Le Conseil d’Etat va faire exercer deux types de compétences

B- compétence du Conseil d’Etat

Il a des attributions administratives et contentieuse, cette dualité fonctionnelle n’est pas contraire à l’article 6 de la convention européenne des Droits de l’Homme (Conseil d’Etat 11 juillet 07, union syndicale des magistrats administratifs). Le Conseil d’Etat va avoir deux types de fonctions, consultative et hiérarchique.

Consultative : consulté par le gouvernement, elle peut être obligatoire ou facultative. L’avis rendu n’est pas public, seulement rendu au ministre, il ne deviendra public que si le ministre le décide. Les avis rendu au Conseil d’Etat ne lie pas le Conseil d’Etat au contentieux. Le Conseil d’Etat suit généralement au contentieux, l’avis du Conseil d’Etat consultatif. (Arrêts où le Conseil d’Etat annule un acte que le Conseil d’Etat avait donné un avis positive : arrêt Konarkowski 20mar 1864, annule un acte pris conformément à un avis rendu par le Conseil d’Etat).

Caractère obligatoire : consulté sur tous les projets de lois (article 39 de la Constitution). Si on ne consulte pas le Conseil d’Etat, loi peut être annulée. Sur tous les projets d’ordonnance et pour tous les décrets modifiant les lois antérieures à 58.

Consultation obligatoire quand la loi renvoie à un décret en conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat va estimer que tous textes qui modifient un décret, qui comporte l’expression « le Conseil d’Etat entendu », la consultation sera obligatoire. Elle ne l’est pas si l’expression est « décret pris après Conseil d’Etat». Si par erreur le gouvernement mentionne sur un décret la mention le Conseil d’Etat attendu, s’il veut changer plu tard ce décret il sera obligé de lui demander avis.

La consultation est facultative pour toutes difficultés rencontrées par le gouvernement.

Fonction hiérarchique : chargé d’une mission permanente d’inspection à l’égard des juridictions administratives inférieures. Il s’agit d’un contrôle hiérarchique. Arrêt 26 mai 2010, Mr Marc Antoine, distinction clair enter l’attribution hiérarchique et contentieuse. Cette attribution est compatible avec l’article 6 de la CEDH. Il a des moyens de contrôle sur le fonctionnement administratif des juridictions administratives.

Parce qu’il était le centre du système juridictionnel, il a gardé des compétences de 1edr ressort (1er et dernier ressort pour les actes les plus important de l’Etat, ensemble des décrets, ordonnances de article 38 avant ratification, actes règlementaire des ministres, acte règlementaire organisme administratif. AI). Juge de 1er ressort pour tous les actes de fonctionnaires nommé en Conseil des ministres, actes d’élection

Compétence d’appel, compétence résiduelle, jugement d’appel pour les élections municipale et cantonale et sur les jugements prononcés sur recours en appréciation de la légalité.

Il est juge de cassation, et depuis la loi du 31 décembre 87 de droit commun. Cette Cassation s’exerce sur les arrêts rendus de manières définitives, rendus par les juges du fond : arrêt de la Cour Administrative d’Appel et arrêts…

Le recours en pouvoir en Cassation même sans texte, principe général du droit (arrêt 7février 47 ASS D’Anières). Juge de Cassation qui peut se saisir du fond, ce qui n’est pas commun, il peut mettre fin à un litige, il peut mettre fin à un litige te poser un arrêt de principe.

III- les Autres juridictions administratives (Générale)

2autres types : générale et non spécialisée. Tribunaux Administratifs et Cour Administrative d’Appel.

A-Tribunal Administratif :

Ce sont des juridictions créée par le décret du 30 septembre 53 entrée en vigueur en 54, remplacé le conseil de préfecture, 42 Tribunaux Administratifs, 31 en métropole, dernier crée à Montreuil 09. Tribunal Administratif interdépartementaux.

Attributions : composé de conseillers des Tribunaux Administratifs et d’un président. Conseillé recruté par l’ENA ou au tour extérieur ou par la voie de concours spéciaux, au départ ponctuel et qui est devenu institutionnalisé, du même niveau de l’ENA mais plus professionnel.

Statut : loi du 6janvier 86, statut de magistrats, ils ont quelque garantie d’indépendance, inamovible, évolution de carrière contrôle par la conseil supérieure des Tribunaux Administratifs et Cour Administrative d’Appel (CSTACAA). Les différents membres se regroupent en chambre, avec 3 juges. Selon les tribunaux cela change, les plus petit 2 chambres, plus grand 17 et Lyon par exemple 7 chambres.

Les Tribunaux administratif statuent de manière collégiale mais possibilité d’un juge unique depuis la loi de juillet 05, question de immeuble en ruine, permis de construire, litige de l’audiovisuel. Il existe une formation consultative, R222-2 du Code de Justice Administrative. Assemblée générale du Tribunal Administratif.

Attribution : contentieuse, juge de 1er ressort du droit commun. Consultative, résiduelle. Le préfet peut saisir la Tribunal Administratif pour lui poser une question, peu utilisée en pratique.

B – Cour Administrative d’appel :

Crée le 31 Décembre 87, entrée fonction le 1er janvier 89. Il y en avait 5, aujourd’hui 8. Créé au minima mais très vite engorger d’où la création de nouvelle.

Composé : conseillés et d’un président. Spécificité, le président a le statut de conseillé d’Etat (se fait à l’ancienneté et au mérite). Unifier le corps des Cours Administratives d’Appel et de la CE.

Organisé en chambre : 5 magistrats par chambre. 3 chambres à 9 chambres. (Lyon 6 Chambres). Formation contentieuse un peu plus formelle, assemblée plénière, formation consultative.

Attribution : contentieuse, juge d’appel. Consultative, le préfet de région peut la consulter, très rare.

Organisation hiérarchique à 3 niveaux

Garantie pour les membres… vrai juridiction administrative.

Section II- les juridictions administratives face à la juridiction judiciaire

Dualiste de juridiction compliquée pour le requérant, et pour les juridictions (suis-je compétente pour reconnaître cette requête). Organisation pour réussir à distinguer ce qui relève de l’un ou de l’autre. La compétence devait suivre le fond, mais certaine activité des administrations relève du Tribunal Judiciaire. Le Tribunal des Conflits aide.

  • les activités des administrations relevant du juge judiciaire

Compétence suit le fond, juge administratif compétent pour les affaires administratives. Deux possibilité, lorsqu’une action contentieuse ne peut trouver sa solution que dans les principes du droit public. Tribunal des Conflits 26mai 54 arrêt Moritz.

Annuler ou réformer un acte pris en application des prérogatives des puissances publique, Conseil Constitutionnel 23 janvier 1987.

Le juge Administratif compétent pour ces affaires administratives.

Exceptions : 3 principales :

  • bloc de compétence du juge judiciaire

Il a admis qu’il existe des matières qui par nature relèvent des compétences du juge judiciaire.

Les actes de l’organisation et du fonctionnement du juge judiciaire (service public, donc on pourrait postuler que le juge administratif est compétent, mais juger mal venu qu’il soit compétent du fonctionnement du juge judiciaire). Il a été prévu que les actes judiciaire le juge administratif est une compétence très infime.

Fonctionnement : incompétence absolu du juge administratif. Il ne connaît pas les actes de procédures, les actes juridictionnels, actes préparatoires. C’est le juge judiciaire qui est compétent. Pour le contrôle le fonctionnement de la juridiction judiciaire on applique le droit administratif. La cour de cassation arrêt Giry, 23 novembre 1966.

Actes d’organisation des services judiciaires, le Conseil d’Etat et juridiction administration compétente. Tribunal des Conflits 27nov 52, préfet de la Guyane. Organisation et non pas exercice, porte pas l’appréciation sur le fonctionnement de cette juridiction.

Arrêt 19 février 2010 Pierre et Aute.

Gestion du domaine privée de l’administration. Compétence juge judiciaire.

Contentieux du fonctionnement des services industriels et commerciaux.

Contrôle actes de certaines autorités administratives indépendantes (AAI). Exemple : autorité de la concurrence, Cour d’Appel de Paris).

  • Le contrôle des actes administratifs portant atteinte aux droits individuels

Administration va agir et va porte atteinte aux droits des personnes. Soit un texte va prévoir sa compétence soit la jurisprudence. Article 66 de la Constitution « l’autorité judiciaire garante des libertés individuelles ».

D’où la compétence du juge judiciaire, voir code de procédure pénal.

Exemple : hospitalisation d’office (ordre du préfet) peut être contestée devant le juge judiciaire, contrôle d’identité, contentieux des étrangers (rétention administrative).

Juridiction ont construit deux théories : emprise et la voie de fait.

Emprise: dépossession de la propriété immobilière d’un individu ou profit de l’administration. Elle peut être régulière ou irrégulière. Régulière si prévu par la loi et exécuté conformément aux textes. Irrégulières si pas de texte ou mauvaise exécution. Juge judiciaire compétent. Conseil d’Etat sect., Werquin, 15 février 1961. Le juge administratif précise les conditions de la compétence du juge judiciaire, 3 conditions :

  • véritable dépossession
  • d’une propriété immobilière
  • irrégularité de la dépossession : la régularité de l’emprise ne peut être affirmée que par le juge administratif.

Si le juge administratif déclare l’irrégularité, le requérant ira devant le juge judiciaire pour se faire réparer.

Juge judiciaire compétent pour la réparation des emprises : Tribunal des Conflits 17 mars 1949 , société du vieux détroit.

Voie de fait : plus fréquente, action de l’administration qui tellement illégale que l’on va présumer qu’elle est insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration. L’origine de la voie de fait : arrêt du Tribunal des Conflits 2 décembre 1902, société immobilière de Saint-Juste. Exécution forcée des décisions de l’administration. Elle n’est possible que quant la loi le prévoit. Garantie de l’Etat de droit. Arrêt du Tribunal des Conflits 8 avril 1935, Action française. Journée du 6février 34, la IIIème République vacille, manifestation de l’extrême droite (Duroy et croix de feu). Ils longent la Seine et arrive au pont de l’assemblée nationale mais sont bloqué par la police. Journée sanglante. Le Lendemain l’action française, quotidien va titrer sur cet évènement, le préfet de police de Paris fait saisir tous les journaux de l’action française. Le journal va contester la saisie et en le Tribunal des Conflits va estimer la compétence du juge judiciaire, car le préfet n’a pas compétence pour saisir les journaux, seulement pour garantir la paix public.

Arrêt société Franpart 1960, saisine du Monde et d’un autre journal, avant la moindre agitation, déclaré illégale.

Voie de fait par manque de droit : décision grossièrement illégale et insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration. (CE, 18nov 49, Carrier, architecte qui voulait visiter et photographier la cathédrale de Chartre. Le maire lui avait interdit certain endroit, le maire a envoyé la police qui lui a confisqué l’appareil et supprimer les photos, saisine du Juge Administratif, compétence du juge judiciaire, mais le fait d’arracher l’appareil et supprimer les photos ne correspondent pas à la compétence du maire correspond à une voie de faits).

Voie de faits par manque de procédure : c’est une exécution grossièrement irrégulière d’un acte régulier. Exécution forcée de ces actes par l’administration. Contrairement à l’emprise, le juge judicaire a une compétence exclusive. Il constate l’existence de la voie de faits et peut emprunter tous les moyens pour la faire cesser. Arrêt de 3ème chambres civil 30 avril 03, le juge judicaire a ordonné la démolition d’un ouvrage public). Il peut ordonner

Les actes de voie de faits d’urgence, compétence du Tribunal Administratif, Tribunal des Conflits 27 mars 52 Dame de la Murette.

  • l’interprétation et contrôle de la légalité des actes ad

Le juge judiciaire est saisi d’un litige, et pour une raison quelconque il est amené à interpréter un acte administratif ou apprécier la légalité. Peut-il le faire interpréter et contrôler la légalité ?

Interprétation possible pour la juridiction répressive pose question pour le juge civil.

Tribunal des Conflits 16 juin 1923, Septfonds distinct règle règlementaire et individuelle. Oui pour acte règlementaire.

Acte individuel, non Il a une alternative, l’acte est clair il peut interpréter sinon il sursoie à statuer en faveur du juge administratif.

Appréciation de la légalité : juge civil : ne connaît jamais de la légalité des actes administratifs.

Exception : Si l’acte porte gravement atteinte au droit de propriété ou au droit individuelle alors le juge judiciaire peut en connaître, il est le gardien de la liberté individuel, Tribunal des Conflits 30 octobre 47, Barinstein.

Le juge répressif : compétence qui a évolué, arrêt du Tribunal des Conflits 5 juillet 51 Abranches et Desmarets, juge pénal peut connaître de l’interprétation de la légalité des actes règlementaires, mais pas les mesures individuels. L’article 111-5 du Code Pénal a été modifié et les juridictions répressives peuvent apprécier la légalité des actes règlementaires et individuels.

Remarques : Le juge pénal a une compétence plus large que le juge civil, (spécificité de la juridiction répressive, notion d’intérêt général). Ce partage de l’appréciation de la légalité aboutie à des situations contradictoires. Différence d’appréciation entre Cour de cassation et Conseil d’Etat.

  • Le tribunal des conflits- répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions

Le Tribunal des Conflits l’idée qu’il va y avoir des conflits, idée ancienne. On trouve trace de cette volonté dans une ordonnance du 1er juin 1828. Naissance du Tribunal des Conflits est la IIème république, créée par la constitution du 4novembre 48 et organisé par le décret du 26 octobre 1829 et loi du 4février 1850. Le coup d’Etat de N. suspend le Tribunal des Conflits mais remis en œuvre par la loi du 24 mai 1872 et perfectionné par un décret de 25 juin 1960 (code administratif).

A- Organisation et fonctionnement

Le Tribunal des Conflits résout les litiges de compétences entre les deux juridictions. Composition paritaire, 8juges : mais 9 membres. 3 juges nommés par le Conseil d’Etat, 3 juges nommés par la Cour de Cassation, 2 nommés par les 6 autres juges et 2 suppléant nommés. Ils sont nommés pour 3ans et pour qu’il statue correctement il faut que 5juges au moins soient présent. La présidence du Tribunal des Conflits est garantie par la garde des sceaux. Ils ne siègent jamais sauf quand les 8 juges sont 4 contre 4. Le juge final est l’administration active, le Tribunal des Conflits est un mécanisme pour défendre la compétence de la juridiction administrative.

Arrêt Blanco, avec partage des voies rendu par le garde des sceaux.

Fonctionnement : juridiction on permanente, siège une fois par trimestre et juge une vingtaine d’affaires par an. Séance publique, les fonctions au sein de la fonction contentieuse sont réparties paritairement. Jugement n’est pas un arrêt mais une décision, pas de recours possible. Les décisions n’ont pas une portée erga omnes.

Il bénéficie d’une influence importante.

B- attributions du Tribunal des Conflits

Le Tribunal des Conflits peut se prononcer dans 3 cas de figures, soit deux juridiction de deux ordres différents veulent traiter l’affaire, conflit positif.

Ou alors ils ne veulent pas l’affaire, conflit négatif. Soit les deux juridictions ont rendu une décision de fond qui est en désaccord.

Conflits positif : procédure la plus ancienne, ordonnance royale du 1er juin 1828, devenu aujourd’hui le décret 25 juillet 1960.

Une juridiction judiciaire est saisie d’un litige, l’autorité administrative (le préfet) considère qu’il ne relève pas de l’ordre de juridiction administrative. Le préfet (principalement le préfet de région) va mettre en œuvre son déclinatoire de compétence auprès du juge judiciaire et lui demande de sursoir à statuer. La juridiction judiciaire va alors disposer de 15 jours pour statuer sur le déclinatoire de compétence. Soit elle accepte et renvoie l’affaire auprès de la juridiction administrative, soit la juridiction judiciaire refuse les arguments du préfet. Dans ce cas il y a un conflit de compétence. Le préfet va mettre en place un arrêté de conflit, il va élever le conflit. Le préfet va saisir le Tribunal des Conflits par cette procédure. Le Tribunal des Conflits une fois saisi va disposer de 3mois théoriquement pour statuer sur le conflit, il peut confirmer la compétence du juge judiciaire, il annule l’arrêté de conflit ou alors il donne la compétence du litige au juge administratif.

C’est un mécanisme qui protège la juridiction administrative, face à l’administration en la présence du préfet, la juridiction judiciaire est freiné, il est cantonné à son champ de compétence. La procédure inverse n’est pratiquement jamais utilisée.

Le Tribunal des Conflits est une juridiction qui va défendre l’attribution du juge administratif.

Conflit négatif: excès d’incompétence; décret 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960. C’est un excès de compétence, 2juridictions appartenant à deux ordres différents se déclarent incompétentes, sans juger sur le fond. Déclarer l’incompétence c’est déclaré l’incompétence de toute la juridiction. Le requérant va devant les deux ordres de juridictions, quand il a ses deux arrêts d’incompétence il saisi le Tribunal des Conflits qui va statuer sur la compétence.

Face à cette lenteur de la procédure va être instituée par le décret de 1960, des mécanismes pour prévenir ce type de conflit. Par la prévention du conflit négatif. Le requérant saisi un ordre de juridiction qui va décliner sa compétence et le tribunal administratif pense l’être aussi. Quand un ordre s’est déclaré incompétent l’autre ordre s’il estime être incompétent, avant même de rendre son incompétence il va saisir le Tribunal des Conflits.

Il faut que la compétence qui pose problème se fonde des faits analogue. Décision du Tribunal des Conflits du 29 septembre 1997, ciment Lafarge. Deuxième mécanisme qui vise à permettre aux juridictions souveraineté (Conseil d’Etat, Cour de cassation) de saisir préventivement le Tribunal des Conflits d’une question difficile. Arrêt Conseil d’Etat 22juin 1998, Commune de Baie-Mahaut et le Tribunal des Conflits du 14 février 2000, Commune DE Baie-Mahaut et Société Roddlams). Le Tribunal des Conflits va affirmer que seul le juge administratif peut avoir connaissance d’un litige comportant un déféré préfectoral, même si un contrat privé est passé avec une administration.

Le règlement du déni de justice: (loi du 20 avril 1932). Deux décisions de fonds qui sont contradictoires dans leurs effets ce qui conduit à priver le requérant de la satisfaction à laquelle il a droit. 2 décisions de fonds définitive rendue par une juridiction de l’ordre judiciaire et une de l’ordre administratif. Le 1er conflit : Tribunal des Conflits 8mai 1933 : Rosnay.

TC 17 février 1947, Dame Claveyrolat. (Qualification des faits opposés).

Cette procédure était dur à obtenir car il fallait aller jusqu’à la juridiction suprême c’est pourquoi le Tribunal des Conflits a assoupli la procédure, lors d’un arrêt du Tribunal des Conflits le 6juillet 2009, Mario Bonato C. Association pour l’expansion industrielle de la Lorraine. Une décision de fonds et une décision d’incompétence peuvent faire l’objet de déni de justice.

Il faut que le déni de justice porte sur le même litige et le litige soit porté devant les deux ordres.

Le Tribunal des Conflits n’aime pas se servir de ce mécanisme, parce qu’il ne veut pas se faire juge du fond. S’il juge sur le fond il se fait juge suprême au dessus des deux ordres de juridictions, sinon le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ne seraient plus des juridictions suprêmes, il ne peut se substituer aux voies de recours qui existe. Il n’est pas le tuteur des deux ordres de juridictions. Il refuse donc d’apprécier les faits, il reste sur une position objective. C’est pourquoi il y a très peu d’arrêt du à cette procédure. Avant l’arrêt de 2009 on citait celui du Tribunal des Conflits 14 février 2000, Ratinet. Il freine donc la loi du 20 avril 1932.

CHAPITRE II : la procédure administrative contentieuse

Section I : Les sources et caractéristiques de la procédure administrative contentieuse

  • les sources

Les règles de la procédure administrative se trouvent dans un code, code de la justice administrative. Les principes qui irriguent la procédure administrative contentieuse figurent dans le titre préliminaire, dont l’existence a été proposée par René Chapus.

Ces principes sont issus de la pratique (depuis 1872), et on va dégager des principes ordonnés

Art L1 : champ de la délimitation du code

L2 : les jugements sont rendus au nom du peuple français, la justice déléguée

L3 à L5 : Principes de la procédure d’instruction (collégialité …).

L6 à L11 : recense les principes applicables à l’audience et à la décision. Faculté de dire le droit.

Ces principes ont depuis qu’ils ont été codifié font office de loi. Il y avait avant un désaccord entre le Conseil d’Etat et… . Le 1er pensait que ces principes avaient valeurs réglementaire donc moins de valeur.

  • Les caractères

A- L’inquisitorialité:le juge dirige seul l’instruction. Les partis n’ont pas de relations directes, tout passe par le juge (il transmet la requête aux défendeurs, il est le nœud du rapport contentieux). ». Le juge à la charge de la preuve. C’est l’administration qui doit prouver si la preuve est valable. Conseil d’Etat sect 26 janv. 1968 Sté « maison Genestai» . Le juge peut demander à l’administration les raisons de ces décisions, arrêt Conseil d’Etat Assemblée 28 mai 1954 Barel. Le fait que l’administration n’est pas répondue à cette demande, le Conseil d’Etat a jugé que l’administration était donc coupable. Principe qui se heurte aux secrets défenses. Le juge va refuser de connaître tous documents que lui seul peut connaître et ne peut pas soumettre aux partis.

Le juge peut tout mettre en œuvre pour connaître la vérité.

  • Le caractère essentiellement écrit de l’instruction

Dans la plupart des cas l’administration est défendeur. Weber dans sa théorie de l’administration, il exprime qu’elle est le culte du dossier, les agents passent mais l’administration demeure, d’où l’importance des traces écrites. Il y a des exceptions qui visent à renforcer l’oralité des procédures. Le contentieux du droit au logement article R778-5 : Le juge statue au terme d’une procédure écrite ou oral. L’oral permet d’aller vite. Idem pour les procédures d’arrêté de reconduite à la frontière. Sinon pendant le procès, les requérants peuvent durant l’instance d’invoquer un nouveau moyen oral. Ce qui va conduire à la suspension de l’instance pour que la partie adverse puisse répondre de cet argument. Si l’argument n’est évoqué qu’à l’oral, il n’aura pas d’effet. Pour que le juge le prenne en compte, après l’instance le requérant devra rendre un mémoire au juge, car celui-ci ne statue que sur des documents écrits. Même si c’est en train de changer, la phase d’instance est une phase très brève qui n’a pas d’intérêt dans l’ordre administratif. Les conclusions des rapporteurs publics sont lues très vite. Le procès administratif n’est pas dans l’optique d’une plaidoirie, il s’agit pour l’essentiel d’argument technique. D’où l’importance de l’écrit.

  • L’audience est publique :

Mais la procédure contentieuse est privé (la procédure d’instruction est secrète, seuls les partis ont accès aux dossiers). Pendant longtemps ce secret avait signifié secret de l’audience. Ce caractère secret a été progressivement levé au profit du caractère public de l’audience qui figure à l’article L6 du code de justice administrative : « les débats ont lieux en audience publique ».

Application de l’article 6 de la CEDH à l’instance administrative en matière sociale : Conseil d’Etat Sect 29 juillet 1994, Département de l’Indre.

Extension de la jurisprudence Département de l’Indre au contentieux disciplinaire Conseil d’Etat Assemblée 14 février 1996 Maubleu.

  • Le caractère non suspensif de la procédure

L’article L4 du Code de Justice Administrative. L’administration n’a pas besoin de montrer la légalité de ces actes pour qu’ils soient applicables, c’est la force de la chose … .

Durant la procédure on applique tout de même la loi, l’acte demeure applicable et appliqué jusqu’à ce qu’on le juge illégale. Exception de la suspension de l’acte pour les reconduites à la frontière.

Section II : Les branches du contentieux administratif

Classification des différents types des contentieux, qui prend en compte l’objet des requêtes et les différents types de pouvoirs du juge. Cette classification est classiquement remontée à un ouvrage, traité de la juridiction administrative, 1881 Edouard Laferrière. Il montrait 4branches contentieuses.

  • Le contentieux de pleine juridiction: marquée de 2 caractéristiques, le juge a tous ses pouvoirs, les litiges portent autant sur le fond et sur le droit.
  • Le contentieux de l’annulation: pouvoir du juge plus limité, il ne peut qu’annuler l’acte qui est contesté, l’objet est donc limité puisqu’il ne vise qu’à supprimer l’acte. Il s’agit du recours pour excès de pouvoir.
  • Le contentieux de l’interprétation: objet limité, le juge av déterminé le sens ou la portée d’un acte administratif, c’est le cas lorsque le juge judiciaire renvoie l’affaire devant le juge administratif pour qu’il apprécie la légalité de ‘acte.
  • Le contentieux de la répression ; qui consiste à réprimer les atteintes portées au domaine ainsi protégées.

Les deux 1ères sont des branches majeures, les 2 suivantes sont des branches mineures.

  • les branches majeures, le plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir

L’excès de pouvoir: défini par la Conseil d’Etat dans un arrêt d’Assemblée, Dame Lamotte. Recours ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour objet d’assurer le respect de la légalité. Il permet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif, rien que son annulation. Cette définition donnée par le Conseil d’ Etat appelle plusieurs précisions. Tout d’abord le Conseil d’Etat estime que le recours pour excès de pouvoir repose sur un principe du droit. Seule une loi peut déroger à un principe général du droit. Le Conseil Constitutionnel le 9 avril 96, relative à la Polynésie, il est allé plus loin que le Conseil d’Etat, il a lié le recours pour excès de pouvoir et el droit à un recours juridictionnel. Il a empêche et empêche encore de poser une interdiction générale de recours pour excès de pouvoir. Il est interdit au législatif de mettre en place une loi qui empêcherait de saisir le recours pour excès de pouvoir. Mécanisme pour défendre l’Etat de droit. Ce recours à un caractère objectif : selon la doctrine et Hauriou a souvent développé que ce recours est un procès fait à un acte, un individu qui attaque l’acte et non l’administration. C’est un procès à l’acte où l’administration est représentée par le ministre.

L’enjeu du procès n’est pas l’intérêt privé mais public car l’acte illégal sera retiré.

De façon processuelle, on ne peut dire que c’est un procès fait à l’acte : l’administration fait bien partis du procès (le défendeur n’est pas l’acte). L4auteur de l’acte va défendre son acte. On ne comprendrait pourquoi le Conseil d’Etat aurait rendu l’arrêt …

Tierce opposition n’a aucune raison d’être puisque c’est le procès fait à un acte.

De plus la question de l’intérêt pour agir ne se poserait que de façon mineure. Peu important qu’il ait un l’intérêt pour annuler cet acte. Il y aurait la notion de citoyen qui attaque un acte qui en fonction de sa citoyenneté la défend. L’objectivité n’est que dans le résultat. Le reste de l’excès de pouvoir est subjectif, intérêt pour agir…

Le plein contentieux: une instance dans le cadre de laquelle le juge administratif, à l’instar du juge civil va constater, liquider et attribuer un droit. Ce n’est pas une prétention de légalité, mais une prétention plus basique. Le juge va avoir plein pouvoir sur le droit, son seul objectif est de s’assurer que le droit à la prétention du droit soit assuré. Contention de plein juridiction = le plein contentieux.

C’est un contentieux subjectif, dans son déroulement, la procédure mais objectif dans la façon d’arriver au résultat.

Dimensions qui permettent d’opposer l’excès de pouvoir et le plein contentieux

Recours pour excès de pouvoir:

Saisine du juge: possible même sans texte, pas besoin de fondement textuel, dès qu’il y a un acte on peut le contester.

Dispense d’un avocat : sauf devant le Conseil d’Etat.

Intérêt pour agir très souple. Interprétation très souple.

Pouvoir du juge: il annule et c’est tout, sauf qu’il a réussi à étendre sont pouvoir (voir fin du cours).

Caractère objectif du contentieux: un procès fait à l’acte, cet acte est contesté vis-à-vis du bloc de légalité administrative.

Moyen: de légalité

Date: prise en considération par la juge pour statuer sur l’affaire qui lui ai soumise (date où il siège ou au moment où l’acte litigieux a été adopté). Au moment où l’acte a été pris.

Le contrôle opéré par le juge: contrôle très encadré, il y a des degrés de contrôle variant en fonction de la liberté d’action de l’administration.

Effet de la décision: valeur erga omnes, l’annulation a une portée générale comme s’il y a avait jamais eu l’acte. Avec quelque exception lorsque l’annulation touche beaucoup de personne le juge peut imposer l’annulation à partir d’une certaine date. Arrêt Lafrégère. Il appartient au Conseil d’Etat de reconstruire la carrière du fonctionnaire (re calcul du taux de retraites…).

En plein contentieux

La saisine du juge seulement s’il y a un texte.

Présence de l’avocat obligatoire

Intérêts pour agir entendu de manière beaucoup plus circonscrite.

Pouvoir du juge: il peut annuler, réformé substitué sa décision à celle de l’administration. Il peut sanctionner l’administration en la condamnant à payer des dommages et intérêts.

L’office du juge: moyen de légalité, d’autres moyens davantage de fait (violation d’un contrat, commet une faute) appelé moyen de factualité. La date : appréciation plus souple, il statue en l’Etat du droit au moment du siège.

Contrôle du juge: contrôle entier, le droit, les faits il n’a aucune limité.

Effet: effets plus restreint, valeur inter partes, l’annulation ne vaut pas pour le passer mais que pour le futur, ce qui est moins problématique, plus basique. C’est le cas s’il annule un acte règlementaire qui ne vaut que pour l’avenir… .

On peut obtenir autre chose que l’annulation (excès de pouvoir, branche contentieuse la plus utilisé, représente le plus le rôle de garantie de l’Etat de droit du Conseil d’Etat). La vrai procédure était le plein contentieux l’excès de pouvoir était secondaire, il était possible si aucun n’autre recours était envisageable. Cette exception ne joue plus, sauf lors d’un contentieux contractuel, qui abouti au même résultat que pour un recours en plein contentieux. C’est aujourd’hui le principal recours, le Conseil d’Etat a du faire face à une difficulté, annulation d’un acte qui lui donne une compensation financière.Arrêt Conseil d’Etat 8 mars 1972 LAFAGE. Privation de certain avantage pécuniaire. Il dépose sa requête sans le ministère de l’avocat. L’objet de son recours et un objet financier. Donc le Conseil d’Etat aurait pu dire que l’objet étant à visé pécuniaire il ne peut avoir compétence, le requérant doit avoir recours à un avocat, affaire en plein contentieux. Mais ça aurait un effet peu incitatif (car il faut payer les frais d’avocat), le commissaire du gouvernement disait que ce recours devait être un instrument mis à la porté de tous pour la défense de la légalité méconnue, il estimait que le Conseil d’Etat pouvait admettre qu’un recours pour excès de pouvoir ait des conséquences financières. Le Conseil d’Etat va suivre le commissaire d’Etat mais l’objet financer n’est en matière procédural que second. Il a tout de même des contraintes, il ne peut faire valoir tout les moyens, seulement ceux de légalité.

Dans cet arrêt il accepte qu’il y ait un objet qui dépasse la légalité ce qui peut conduire à ce que le Conseil d’Etat soit amené à connaître des faits. C’est quelque chose qui est admis.

Les techniques du recours pour excès de pouvoir vont se rapprocher du plein contentieux, il va changer l’acte pour ne pas avoir à l’annuler. Les juges sont de moins en moins restreints. Il n’y a pas une imperméabilité stricte entre les deux branches.

Arrêt du Conseil d’Etat Assemblée 16 février 2009, société Atom, faire basculer le litige d’une branche à l’autre. Arrêt du 1er mars 1991 LE Cun: excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat n’est pas satisfait de cette décision, solution implicite mais ne renvoie pas à un arrêt de principe bien qu’il en soit un puisque il est rendu en assemblée. Le Conseil d’Etat va donc évoluer. Il applique un acte en se fondant sur une date ultérieure à la date de l’acte, date où un texte législatif serait applicable et il bascule de l’excès de pouvoir au recours en plein contentieux. Il redéfini ainsi le champ des sanctions administratives.

Les sanctions à l’encontre des maires: arrêt 2 mars 2010, M Dalongeville, fait basculer les sanctions contre les maires de l’excès de pouvoir au plein contentieux. Arrêt 2mars 2010 FFA (athlétisme) même résultat.

Il a refusé de basculer pour les sanctions sur les détenues, Conseil d’Etat arrêt 18 février 2010 Cour Administrative d’Appel de Nancy. Arrêt qui demande à être confirmer par le Conseil d’Etat, qui sera surement confirmé.

L’époque ou lorsque l’acte était illégal donc on annule l’acte est dépassée. C’était avant que l’intervention de la CDE, à l’aune du procès équitable. On aligne alors la sanction à celle de la sanction pénale. L’excès de pouvoir n’apparaît plus aujourd’hui comme une moyen de protégé les droit des citoyens dans le cadre des sanctions, on étend donc par le biais du basculement des recours la défense du citoyen.

Pour le recours des sanctions à l’encontre des détenus n’est pas évolué à ce point.

Le Conseil d’Etat va en cas de plein contentieux, admettre que certains actes soient détachés et soumis à l’excès de pouvoir. Exemple : contrat passé entre une marie et un individu, le contentieux contractuel doit passer par le recours en plein contentieux mais s’il conteste la décision de signer il peut aller en recours pour excès de pouvoir.

Le cas où le juge ne choisi pas la branche contentieuse ; société « tropic travaux de signalisation » 16 juillet 2007 Conseil d’Etat Assemblée. Le Conseil d’Etat va admettre qu’un recours de plein contentieux car les moyens sont plus larges, mais cela ferme le recours pour excès de pouvoir (exception du recours parallèle). Il utilise dans son arrêt la sémantique du recours pour excès de pouvoir. L’illustration de l’affirmation d‘un nouveau recours qualifié de plein contentieux qui va aller chercher dans les instruments ceux du recours pour excès de pouvoir. Critiqué par la doctrine.

  • Les autres branches contentieuses, branches mineures

Le contentieux répressif: attrait à la sanction, compétence réduite du juge administratif car il n’a pas à se trouver en matière répressif.

CC 12 janvier 77, le juge judicaire à une compétence exclusive pour toute condamnation de privation de liberté, article 66. Le juge administratif serait compétent pour toutes les autres sanctions mais il ne le sera que pour deux, la sanction disciplinaire et le contentieux des contraventions des grandes voiries. Le juge administratif apprécie les atteintes au bien public.

Contentieux jugé par la doctrine de déclaratif, (contentieux déclaratif).

Le contentieux d’interprétation: Il est saisi par le juge judiciaire pour donner le sens ou apprécier la légalité d’un acte. Le juge administratif n’est soumis à aucun délai mais il doit tout de même répondre. Il ne répond que s’il s’estime incompétent. Il ne répond qu’à la question posée, il ne peut pas donner son avis.

Les décisions sont recensées en fonction de la branche contentieuse.

Section III : la procédure devant les juridictions administratives

  • l’instance administrative

Ce n’est pas l’audience, mais le procès dans son ensemble, du moment où la requête est posé jusqu’à la décision, laps de temps qui varie entre 11mois pour le Conseil d’Etat et 14mois devant les autres tribunaux administratifs. Cette instance va constituer entre l’échange d’argument juridique entre deux partis afin de trancher sur le litige qui les opposent. Il y a un différent entre l’administration et un citoyen.

  • introduction de l’instance :

Pour que l’instance débute il faut tout d’abord que le requérant dépose une requête devant le juge administratif qui n’est pas soumise à une exigence de forme particulière. Il peut même déposer une requête sur une serviette. La justice administrative à longtemps bénéficier d’un déficit d’image, le législateur a donc mis en avant cette juridiction dans les années 70, c’est pourquoi elle est gratuite. Il n’y a pas de frai de requête. Ce qui a très bien marché. En 1993 le projet de la loi de finance avait prévu un droit de timbre (environ 100f). Ce qui a était très mal perçu et l’ordonnance du 22 décembre 2003 a supprimé ce droit de timbre. Justice gratuite dans le dépôt de la requête. Il y 3 conditions de recevabilités : la requête doit être déposé contre une décision, règle de la décision préalable R421-1 Code de Justice Administrative. Règle codifié depuis le décret du 11janvier 65. Il doit y avoir outre la requête, la décision administrative contestée. Il faut développer des moyens sur lesquelles se basait et joindre la décision contestée. Si le requérant ne joint pas la requête le juge ne regardera même pas la requête, elle est irrecevable. Cette exigence a une motivation, elle entreprend de provoquer une tentative de conciliation, car le requérant peut demander que la décision soit retirer. L’administration est souvent prête au règlement à l’amiable. Dès lors que la requête semble fondée, les administrations préfèrent le règlement à l’amiable car c’est beaucoup plus rapide et facile, à quelques exceptions prêts, contentieux fiscaux.

Recours pour excès de pouvoir, n’implique une exigence contentieuse supplémentaire, car on présume que l’acte existe. Cependant pour la demande de réparation, la requête demande une procédure plus complexe Il faut d’abord saisir l’administration fautive, celle-ci doit répondre et le refus de l’administration des réparations qui permet au requérant de saisir le juge administratif. Il est possible que l’administration ne réponde pas à la demande, ce silence est alors une réponse négative, L’administration a deux mois pour répondre, R421-2 du Code de Justice Administrative, le silence pendant 2 mois de l’administration équivaut à un refus. Il y a un domaine pour laquelle la règle de la décision préalable n’est pas nécessaire, travaux publics, R421-1, héritage de la loi du 28 pluviôse an VIII, ce qui permet de garantir une grande souplesse en matière de travaux public. Certaines procédures d’urgences (référé liberté), il n’y a pas besoin de cette demande préalable, pour une meilleure souplesse et rapidité.

La requête est soumise à des délais de recours,il a deux mois pour attaquer un acte administratif. Ce délai peut paraître cours, le temps d’être informer, d’introduire l’instance… . C’est une vrai garantie pour l’administration, elle a la certitude qu’au bout de deux mois son acte est inattaquable par voie d’action (seule possibilité : action par voie d’exception). Article 421-1. Mais s’il existe un acte administratif individuel qui vous interdit quelque chose sur la base d’un décret en vigueur de plus de 2mois, il sera possible d’attaquer ce décret par voie d’exception. Si le juge constate que les décrets sont en effet illégaux, il le fera tomber, il sera abrogé, retirer de l’ordre juridique pour l’avenir et il n’y a aura pas de sanctions. Il y a des exceptions et des aménagements. Il y a des cas où l’administré n’est pas soumis à un délai de contentieux, lors de travaux public, quant l’acte est inexistant (un maire qui interdit à des Roms de circuler, celui-ci se base sur une loi ou un décret qui n’existe pas). Il y a aussi les actes obtenus par fraude, les décisions implicites de rejet en plein contentieux (non réponse de l’administration lors d’une demande en réparation). Les décisions prises sur demande d’un administré lorsque l’accusé de réception de la demande ne comporte pas les délais et voie de recours, ces décisions là sont attaquables sans délai. (Refus de naturalisation, le requérant a deux mois pour attaquer, mais il peut faire un recours gracieux, cette réponse doit comporter les délais et voies de recours, sinon l’acte est attaquable sans limite.) Jusqu’en 1983 il n’y avait aucune exigence formelle depuis un décret du 28 décembre 1983, l’administration doit inscrire les délais de voies de recours. Ces délais peuvent être aménagé, ils peuvent être raccourcis, exigence de délai plus court, en matière électoral, de 10jours (régionale) et 5 jours (municipale et cantonale). Ces deux mois pour déposer la requête, elle doit comporter les moyens et conclusion (il suffit de les mentionner non pas de les développer). Il peut y avoir des délais qui sont allongés, étrangers qui posent une requête devant le juge administratif en métropole, il y a deux mois supplémentaires.

Ce délai part dès que l’acte a été rendu public. L’acte règlementaire: il doit être publié dans un support officiel variant, décret JO, arrêté JO ou bulletin officiel et il existe des supports officiels ad hoc, où figurent les actes règlementaires. Pour les actes non règlementaires (individuels) : le tiers peut avoir un intérêt à agir contre l’acte individuel concernant une autre personne, dans le délai où par la publication de l’acte. Pour l’intéressé le délai ne débute qu’à notification de l’acte. Cette réponse individuelle dans laquelle figure la décision doit comporter les délais de recours.

Décision implicite sont plus difficile que les décisions expresses : en plein contentieux il n’y a pas de décision implicite, que des décisions expresses. En excès de pouvoir le délai va courir à partir de la notification implicite, l’administration doit accuser réception de la demande, si ce n’est pas le cas l’acte est attaquable sans limite. S’il n’y a pas d’accuser de réception ou s’il est incorrect le délai courre indéfiniment. Si l’administration se rend compte de son erreur elle peut renvoyer une décision avec un accusé de réception correcte et le délai courre de nouveau normalement. Ce délai se calcule de quantième en quantième (non pas en jour mais en mois). C’est un délai franc : il n’inclus pas le dies a quo (jour le délai commence à courir) et e dies ad cuem (le jour où le délai se termine). Exemple : acte publié au JO le 1er février, donc à partir du 2 février à minuit il est attaquable jusqu’au 1er avril à minuit, donc on admet la possibilité de l’attaquer jusqu’au 2 avril. Délai favorable au requérant, il existe quelques délais en heures (référé). Il peut être prorogé, c’est-à-dire prolongé. Ce sera l’obtention d’un nouveau délai de deux mois, mettre en œuvre certains dispositifs qui vont rallonger le délai de recours, il en existe 4. Un recours administratif préalable : soit le recours gracieux ou recours hiérarchique (s’adresser au supérieur de l’auteur de l’acte). Si ce délai échoue par refus, il y a deux mois pour attaquer cet acte. Il y a aussi la saisine d’une juridiction incompétente. Disposition textuelle, aide juridictionnelle par exemple, on attend la décision de l’aide juridictionnelle pour relancer les délais. Et enfin il y a la demande de déféré provoqué. On demande au préfet de déféré un acte territoriale ce que le préfet refuse, le requérant a alors deux mois pour attaquer cet acte.

Si M X reçoit une notification individuelle le 1er février, le 15mars il demande un recours gracieux, le 15 avril on lui répond par un refus, le délai coure encore jusqu’au 15 juillet. Le 10 juillet il saisie le TGI qui met deux ans à statuer, quant l’acte d’incompétence sera rendu (car le TGI n’est pas compétent), le délai de deux mois pour attaquer l’acte du 1er février courre encore pendant deux mois.

Conséquence du délai de recours :lorsqu’il a expiré, l’acte en cause devient définitif, il n’est plus contestable par la voie de recours pour excès de pouvoir. Si un requérant veut tout de même l’attaquer le juge refusera. Il existera une exception. Exception d’illégalité contre les actes règlementaires : après deux mois on ne peut pas contester l’acte mais on peut contester par exemple un refus fait en conséquence de cet acte, et par la suite l’acte pourra être déclaré illégal et être exclu des débats mais il ne peut l’abroger. Pour qu’il le soit il faudrait que le requérant demande directement à l’auteur de l’acte d’abroger l’acte règlementaire illégale. L’administration a depuis un décret du 28 décembre 89 et depuis un arrêt de février, elle doit le faire. Si ce n’est pas le cas on peut attaquer ce refus d’abrogation, et le requérant fait parvenir une injonction pour que le juge ordonne à l’administration d’abroger son acte, abrogation qui ne vaut que pour l’avenir.

L’expiration du délai va lier le contentieux, au moment où le délai est expiré aucun nouveau moyen ni conclusion ne sont invocables. Il y a consolidation des moyens.

2mois après on ne peut donc pas invoquer de nouveaux moyens lors de l’instance.

Dernière condition de recevabilité : la requête va être soumise à l’exigence du ministère d’avocat, la requête (document initiale) doit être par principe signé par un avocat, les mémoires sont également signés par un avocat. Tous les avocats ne peuvent plaider devant le Conseil d’Etat, seul sont compétence les avocats devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation. Il existe des exceptions, l’Etat est toujours dispensé du ministère de la défense, pas d’avocat, mais un ministre ou préfet… qui signe les actes. Certaines catégories de litiges sont exemptées du ministère de l’avocat : le recours pour excès de pouvoir, en matière de travaux public (souplesse recherché), les litiges individuels concernant les agents publics. Cette souplesse quant à l’exigence du ministère de la défense, est du à) la souplesse du juge il est moins formaliste, en excès de pouvoir il essaie de faciliter les requêtes, il refuse l’action populaire, la faculté de quiconque en sa raison de citoyen de contester un acte mais l’excès de pouvoir montre que chacun doit être la vigie de la légalité. Principaux acteur du contrôle de la légalité. Donc la conséquence est que la procédure d’instance soit facilité.

  • Le déroulement de l’instance
  • la formation de jugement :

La formation contentieuse est normalement collégiale (article L3 Code de Justice Administrative), allant de 3juges, 5juges et plus. Cette collégialité est exigée car elle est une garantie de l’impartialité du jugement. Débat entre des membres égaux ce qui oblige chaque membre à motivé juridiquement ces délibérations. C’est un processus démocratie et garantie procédurale. Il y a aussi le secret délibéré. Cette collégialité doit comprendre la moitié de ses membres. Moitié des membres de formation de jugement. Il doit n’y avoir personne dans la formation de jugement qui remette en cause son impartialité, Conseil d’Etat sect, 2mars 1973, Delle Arbousset. Le Conseil d’Etat va poser comme principe que l’auteur d’une décision ne peut pas siéger comme juge. En rapport avec la fonction consultative. Car s’il rend une décision consultative pour un acte lors d’un contentieux il ne changera surement pas sa décision, ce qui peut remettre en cause son impartialité. C’est pourquoi le Conseil d’Etat a décidé d’interdire à une personne de participé de manière consultatif à la création d’un acte et à la d »libération finale. Si le Conseil d’Etat n’avait pas fait cela, après la création de la CEDH, la France aurait était sanctionné.

Exception collégialité: juge unique, loi de 95 pour accélérer les affaires réputées simples, en matière de pension, permis de construite. C’est-à-dire tous les litiges avec un faible enjeu financier. Il y a aussi les affaires urgentes.

Rapporteur public: avant le commissaire de gouvernement. Depuis décembre 2009.

Il a été défini dans deux arrêts, CE 10 juillet 1957 Gervaise et CE 29 Juillet 1998 Mme Esclatine. C’est un membre de la formation de jugement, participe à la fonction juridictionnelle. Il prend la parole en public, c’est le seul qui lors de l’audience prend la parole. Il va s’intéresser essentiellement aux questions juridiques. Ses conclusions sont utiles pour comprendre les motivations des juges. C’est typique des juridictions d’origine anglo-saxonne, alors que le Conseil d’Etat est très bref. Lors de revirement de jurisprudence, le Conseil d’Etat ne le dit pas clairement. Il a similarité entre les propositions du commissaire du gouvernement et les décisions du Conseil d’Etat. Lorsque ce n’est pas le cas, on parle d’arrêt rendu sur décision contraire. Ce rapporteur public a une voie importante a fait l’objet de deux polémiques, à partir des années 2001. Tout d’abord le statut des conclusions du commissaire du gouvernement à l’instance, CEDH 7juin 2001, Kress. Le commissaire du gouvernement parlait en dernier, après les partis, et ensuite la formation de jugement allait délibérer. Kress a demandé à ce qu’il lui soit communiqué les conclusions du commissaire du gouvernement, pour violation d’égalité des armes (non égalité entre partie et juge ce qui n’a pas à se faire). Ce que la CEDH n’a pas suivie, en revanche ce qui était problématique c’était en cours d’instance l’impossibilité de répondre au commissaire du gouvernement, cela donné l’impression qu’il rendait le jugement. CE 12 juillet 02, M et Mme Leniau et CE Sect, 11 février 05, Commune de Meudon C, Pace.

Les parties puissent par un acte commenté les conclusions du commissaire du gouvernement. La difficulté a été de savoir ce que signifier le terme commenter, est ce répondre ? Et le Conseil d’Etat n’était pas chaud pour ça mais il étendra ce terme à répondre lors de l’arrêt 2005. Depuis le rapporteur public donne ses conclusions et après les parties continues à débattre au delà de l’instance. Mais il faut savoir mettre fin à une instance, ce qui a été fait par le décret du 7janvier 09.Le rapporteur public commence à prendre la parole et à l’oral les partis peuvent répondre, c’est donc lui qui commence. Cela permet de concrétiser à l’instance la poursuite du débat contradictoire.

Le commissaire du gouvernement avait posé un deuxième problème: le fait qu’il était membre de la formation de jugement et faisait parti des délibérer. Ce membre qui a l’instance avait dit devant tout le monde, dit la voie de la puissance public, donc pendant le délibéré il ne changerait pas sa position. Ce qui apparaissait comme partial. La CEDH dans l’arrêt Kress et dans l’arrêt du 12 avril 06, Martinie, porte atteinte de la théorie des apparences, elle ne doit pas seulement être rendu mais être perçu comme rendu. Il faut croire à la justice. La cour va aussi estimer, aménagement du commissaire durant les délibérer. Il n’assiste plus aux délibérés devant les Tribunaux Administratifs et Cour Administrative d’Appel. Devant le Conseil d’Etat le rapporteur public sauf si une partie s’y oppose il assiste aux délibérés mais n’y participe pas et n’y vote pas. C’est une solution pour sauver les apparences. La CEDH a validité le dispositif du décret de 09 dans l’arrêt du 15 septembre 09, Yvonne Etienne c. France.

  • L’instance organise le débat des moyens soulevés

Elle organise le débat contradictoire des moyens soulevés, L5 du Code de Justice Administrative. Le caractère du débat contradictoire est normal, sinon procès de Moscou. Le Conseil d’Etat y est attaché, cela implique que chaque partie doit prendre connaissance de toute les pièces de l’instance (égalité des armes). Le contradictoire va être des échanges (mémoires). Les résultats des mesures d’expertises par exemples doivent être connus par les juges mais aussi par les partis. Dès que le juge a connaissance d’un nouveau moyen, détail, il devra le dire aux partis. C’est un corolaire du principe des droits de la défense.

L’audience est publique. En revanche tout le reste de la procédure n’est pas public, instruction par exemple. La publicité est uniquement lors de l’audience. Enfin l’instance va s’achever par un jugement qui présente trois caractères. Il est motivé (il doit comprendre les motifs nécessaires au soutient du dispositif) article L9 du Code de Justice Administrative, il est secret L8 Code de Justice Administrative. Il est exécutoire, il est revêtu de la chose jugé, il s’impose aux parties, même si elles sont déboutées, article L11 du Code de Justice Administrative. Enfin il est contestable, possibilité de voie de recours.

  • Les voies de recours

Les décisions peuvent être contestées.

  • Appel :

C’est la contestation devant une juridiction supérieure d’une décision rendue par une juridiction de 1er ressort. Ce juge d’appel est caractérisé par l’effet dévolutif d’appel, ce qui conduit à faire que le juge d’appel a les même pouvoirs du le juge de fonds. On les appelle les juges du fonds. En principe les appels d’origine des décisions du Tribunal Administratif mais parfois des Cours Administratives d’Appel quand elles jugent en 1er ressort. Lorsque le Tribunal Administratif rend une décision en juge unique, possibilité que du pouvoir.

Les conditions :

Seules les parties à l’instance peuvent contester l’arrêt et ils doivent avoir intérêts à l’appel. Le dispositif doit faire grief à l’intervenant. La décision ne doit pas donner droit et satisfaction. Le dispositif doit faire grief et non le moyen. Le juge doit raison sur le dispositif mais ne donne pas raison à vos moyens, mais sur d’autres.

Délai pour faire appel: 2mois. Pour certaines procédure le délai peut être plus court (référé liberté 15 jours). L’appel est soumis à des conditions formelles, les parties doivent être soumises au ministère de l’avocat et les conclusions doivent contenir des demandes). Sinon l’appel est irrecevable. Il y a différents types d’appel, principal (requérant de lui-même dans les conditions fait appel des décisions) et incident (dans le cadre d’une décision principal, l’autre partie après avoir su que la 1ère partie a fait appel, va former appel à son tour, mais elle n’est recevable que si le 1er appel est recevable). Il peut y avoir deux appels principaux. Ce juge d’appel à des attributions. Il est marqué par l’effet dévolutif de l’appel, il est saisi de ce dont le juge de 1ère instance a été saisie, il connaît aussi bien des faits que de droit (juge du fonds). Toutefois il va rencontrer deux limites. Pour les conclusions: il n’est pas possible d’invoquer de nouvelles conclusions. Il ne connaît que des conclusions soumis en 1ère instance. Sur les moyens, il y a deux types, relatif à la régularité du jugement, nouveau moyens, par lesquels la partie appelante va contester la décision de la 1ère instance ; et moyen du fonds: Moyens d’ordre publics peuvent toujours être évoqué, en revanche la question se pose pour les parties. Le demandeur doit reprendre les moyens pris en 1ère instance. Il ne peut pas développer de nouveau moyen, en dehors des causes juridiques qu’il a déjà mis en avant. Par contre le défendre est libre quant à l’utilisation des moyens. Comme pour la 1ère instance, la question des moyens et conclusion se joue pendant le délai d’appel, il lie l’instance.

Le juge d’appel va être marqué par la possibilité d’évocation, hypothèse ou le juge d’appel va annuler partiellement ou entièrement la décision de 1ère instance, le juge a deux possibilités, il renvoie à une juridiction de 1ère instance, mais il peut évoquer l’affaire, alors il va statuer sur le fond. Cas conditionné par une grave irrégularité du jugement rendu en 1ère instance (5vices possible, violation du contradictoire, insuffisance de motivation, erreur sur la compétence, irrecevabilité évoqué à tord, vice dans la composition du jugement). L’appel n’a pas d’effet de dispense mais possibilité de demander un sursis à exécution. Excès de pouvoir, demandé si moyen sérieux de nature à justifié le rejet des conclusions R811-15. En plein contentieux, si l’application du jugement risque de lui faire perdre définitivement une somme d’argent qui normalement ne devrait pas rester à sa charge. CE 13 janvier 2010, Assos Paris Jambouain et ville de Paris 329357.

  • Cassation :

Recours qui vise à garantir la conformité d’un jugement à la règle de droit. L’appel est jugement des faits une seconde fois. Ce pourvoi est un recours qui existe même sans texte Conseil d’Etat Assemblée 7 février 47, d’Ailières. Les moyens de la cassation se rapprochent des moyens de l’excès de pouvoir, c’est pourquoi le Conseil d’Etat a été retissant pour laisser des pouvoirs aux Cours Administratives d’Appel. Le gouvernement a du négocié avec le Conseil d’Etat pour laisser des pouvoirs aux CEE.

Ce pouvoir est soumis à des conditions, il existe une procédure préalable d’admission. Une sous section du Conseil d’Etat examine la recevabilité de la requête en cassation, s’il existe un moyen sérieux, elle est recevable et mise en instruction, sinon la requête est éliminé, et déclaré irrecevable. Ce mécanisme permet d’éliminé 50% des requêtes en cassation. Seul peuvent se pourvoi en cassation une partie à l’appel, il faut que ces parties soit débouté par le dispositif. La décision attaquée est une décision rendue en dernier ressort. Juge de la régularité des décisions rendues en dernier ressort, sauf dernier ressort rendu par le Conseil d’Etat lui-même. Le délai de cassation est de 2 mois. Le pourvoi est soumit à l’obligation du ministère de l’avocat, sauf pour l’Etat. Le pourvoie doit comprendre des moyens de cassation et des conclusions.

Conclusion: casser l’arrêt. Le juge de cassation est un juge la légalité et non du fond. Le juge de cassation pour apprécier cette légalité il va être soumis à des exigences, il ne connaît que les pièces soumis aux juges du fond. Il étudie les moyens évoqué devant le juge du fond, pas de nouveau moyens. Il ne vérifie pas le bien fondé de l’analyse factuelle du juge du fond. Il respecte l’appréciation des faits. Il n’apprécie pas les faits la qualification des faits.

Le juge de cassation est un juge du droit: apprécie la fonction du juge du fond et il va examiner la régularité de la décision attaquée. Pour cela il va avoir différents moyens de cassation (4), ressemble aux moyens d’excès de pouvoirs : Incompétence du juge ou vice de forme, erreur de droit (adapte en fonction des évolutions du droit), erreur de qualification juridiques des faits (subtilité du juge de cassation), violation de la loi.

La portée du pourvoie: 2 situations, il est rejette, pas admis et la décision de fond est définitive. Ou alors le pourvoi abouti à l’annulation du jugement de fond. L’annulation du jugement peut mettre fin au litige, l’affaire prend fin. Sinon l’annulation peut impliquer un nouveau jugement, le Conseil d’Etat peut opérer une cassation avec renvoie et saisie une Cour Administrative d’Appel, soit il peut effectuer une cassation avec évocation, il se saisie de l’affaire si l’intérêt d’une bonne administration de la justice se justifie (L821-2 Code de Justice Administrative), évoque l’affaire et tranche sur le fond le litige. Spécificité du Conseil d’Etat. Il garde la main mise assez large sur le pourvoi en lui donnant une dimension intéressante, car en tant que juge de la légalité peut après faire office du juge du fonds, cela permet de gagner du temps.

  • Les procédures d’urgences

Acte administratif exécutoire de plein droit, et non suspension parce que le requérant le désire. Ce qui peut susciter des difficultés. Il a été aménagé des dispositifs afin de permettre la suspension des actes administratifs. Sursis à exécution, soumis à des conditions de mise en œuvre, rigoureuses et strictes et donc difficiles à obtenir. Ils se sont révélés insatisfaisant. Modifié par la loi du 30juin 2000, réorganise de manière substantielle les contestations d’urgences, référé. Certaines règles sont communes à la procédure d’urgence, mise ne œuvre devant un juge unique. Le juge de l’urgence n’est pas saisie du fond, il prend les mesures provisoire pour que les droits, liberté et intérêt de l’administré ne soit pas immédiatement lésé, ordonnance de référé.

  • Le référé suspension (L52161)

Il vise à obtenir la suspension d’une décision administrative. Pouvant être une suspension totale ou partielle et peut être prononcé à l’encontre de toutes décisions administratives. Cette suspension peut être demandé en 1ère instance ou en appel. En Cassation ce n’est possible que si le juge de cassation se saisie du fond de l’affaire. CE 3juin 02, Kansoy.

Condition de recevabilité : condition cumulative. Il engage une requête en annulation ou en réformation d’un acte administratif. Tous les actes administratifs peuvent faire l’objet d’un référé, sauf pour les reconduites à la frontière, suspension automatique. Ce 26 janvier 01 Gunes. Même les décisions de rejet peuvent faire l’objet d’une suspension. La requête en annulation doit être recevable pour que le juge puisse se prononcer.

2ème condition: Il existe à un moyen propre créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, constater une évolution rédactionnelle par rapport à la loi de 95, car il fallait un moyen sérieux, maintenant un moyen qui permet de créer un doute. Ce qui est moins difficile à prouver. Cette condition est complété par la condition d’urgence, l’exécution de l’acte va porter atteinte de manière suffisamment grave te immédiate soit à la puissance public soit à l’administré. Ce qui conduit le juge a vouloir suspendre la décision. Appréciation concrète. Appréciation in concreto, il prend en compte le comportement du requérant, la date l’acte.

Mise en œuvre : peut être demandé à n’importe quel moment de l’instance, la suspension de l’acte est à la discrétion du juge, les conditions satisfaite ne suffise pas, le juge peut constater que l’intérêt général exige que l’acte soit maintenue en vigueur. Il est souverain dans l’appréciation de la décision, mais il doit motiver sa décision, seule contrainte. Il peut assortir sa décision d’injonction. Mesure qui lui permettre de forcer l’administration à faire quelque chose. CE sect 20 décembre 2000 Ouatah. La suspension doit intervenir dans les 24h qui suivent la notification de la juridiction à l’administration. La suspension est maintenu jusqu’à la décision rendue. Il n’existe pas d’appel, seul un pourvoi est possible contre la décision. Il n’existe par principe pas d’appel, seulement un pourvoi dans un délai de 15 jours, sauf si le préfet exerce un référé suspension et qu’il n’a pas gain de cause il peut interjeter appel devant une Cour Administrative d’Appel.

  • Le référé liberté L521-2 :

Référé qui doit permettre à l’administré de demande au juge d’ordonner au juge toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Ce référé ne peut être mis en œuvre qu’en 1ère instance, pas en appel et pourvoi. Il est soumis à 3 conditions de recevabilité, il existe une atteinte à l’une des libertés auquel le législateur a entendu accorder une protection juridictionnelle particulière, CE Sect 18janvier 01, Commune De Vennelles c. Morbelli.

Liberté d’aller et venir

Droit constitutionnel d’asile

Le pluralisme de l’expression des courants d’idées et d’opinions

La libre administration des collectivités territoriales.

Le requérant doit justifie que l’atteinte est grave et manifestement illégale. L’atteinte est personnelle et direct. Le juge apprécie in concreto la situation. Il faut qu’il y ait urgence. Il n’existe pas de présomption d’urgence. Le juge n’est pas dans une démarche abstraite mais concrète, il vérifie qu’il n’y ait pas d’atteinte à l’Etat de droit. Ce référé vise sans instance à faire annuler une atteinte aux libertés.

Mise en œuvre : le juge de prononce dans les 48h. Possible de faire appel, devant le Conseil d’Etat, dans un délai de 15 jours et une fois saisie le Conseil d’Etat a 48 heures pour se prononcer. Le juge des référés ne prend que des mesures provisoire avec des exceptions : caractère provisoire de la mesure de faire disparaître le trouble, alors la mesure peut être définitive. Conseil d’Etat Ord. Réf. 30mars 07, Ville de Lyon.

Le juge peut prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’atteinte aux libertés cesse.

  • Le référé conservatoire (L521-3) :

Ou référé mesures utiles. Le référé conservatoire est soumis à 3 conditions cumulatives, situation d’urgence, la mesure demandée doit présenter une véritable utilité. Elle ne doit pas constituer un obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Référé qui voise à forcer l’administration ou le requérant de faire quelque chose.

Mise en œuvre: à la demande de l’administration. Forcé l’administration à exécuter un acte, expulsé un administré du domaine public, Conseil d’Etat sect 16mais 03, SARL. Faire cesser une atteinte au domaine public. Procurer à la puissance publique les moyens de coercition dont elle serait dépourvue. Conseil d’Etat Assemblée 1er mars 99, Société des bourses française.

Ou de l’administré. : Il permet de forcer l’administration à exécuter un acte, communication d’un acte administratif lors d’un litige porté devant un juge

Référé qui permet de contraindre l’une ou l’autre des parties à l’instance de faire quelque chose pour que le procès se déroule correctement ou que l’exécution de la décision soit possible.

  • Référé précontractuel (L 551-1 et -2) :

Un référé crée par la loi du 4 janvier 1992, modifier par la loi du 23 janvier 1993 et permet à un candidat évincé à un marché public, peut saisir le Juge Administratif pour qu’il suspende la passation du contrat litigieux, pouvant durer jusqu’à 20jours, il peut aussi annuler les actes administratifs lié au contrat, il peut supprimer des clauses de contrat et d’ordonner à l’administration de respecter les règles procédurales auxquelles elle est soumise.

  • Les pouvoirs du juge pour forcer l’exécution d’un jugement

Pendant longtemps le juge a été dépourvu de moyens pour contraindre l’administration a exécuté ses décisions. Il lui a été accordé deux séries de moyens, injonctions, loi de 95 et les astreintes, 16juillet 1980. Il était retissant à utiliser les pouvoirs d’astreintes et d’injonction, car il ne veut pas se faire administrateur, car ces pouvoir lui permettent d’orienter les actes de l’administration.

  • L’injonction :

Cette possibilité pour le Juge Administratif de forcer l’administration un certain type de comportement. 2 types d’injonctions : injonction à fin d’exécution : hypothèse où une décision du Juge Administratif implique de la part d’une personne public, ou pers privée en charge d’un Service Public, d’effectuer une mesure d’exécution dans un sens déterminé. Le requérant demande l’injonction, le juge forme son injonction à la date de la décision.

CE 21janvier 04 Mme Boulanger. Redécoupage électoral des cantons des Bouches du Rhône.

Injonction à fin d’une nouvelle décision L 911-2. Une décision du Juge Administratif implique que l’administration créée une nouvelle décision. Le juge va prescrire à l’administration un délai pour adopter une nouvelle décision. L’injonction peut être un élément qui conduit le juge à connaître et à s’immiscer dans le fonctionnement de l’administration, cet élément explique pourquoi le Conseil d’Etat a été retissant à s’emparer de ces pouvoirs d’injonction

  • Astreinte

Obligation de payer une somme d’argent qui est proportionnelle mis par la partie condamnée pour exécuter la décision. Cette astreinte est de nature provisoire, la somme est placée hypothétiquement et pour qu’elle soit perçue le juge doit procéder à la liquidation de l’astreinte. L’astreinte est un mécanisme incitatrice, sorte d’épée Damoclès.

L’astreinte accompagnant une injonction (L911-3), astreinte afin d’exécution d’une injonction. Le juge est libre de liée injonction et astreinte. Conseil d’Etat, 29dec 95, Kavadias

L’astreinte autonome: L911-5, une décision de justice rendue mais non exécuté. Le Conseil d’Etat va pouvoir prononcer une astreinte contre la personne publique défaillante afin qu’elle exécute la décision. L’astreinte doit être un peu élevée pour être incitative.

Ce mécanisme a été crée initialement par la loi de 1980 le Conseil d’Etat a été très long a s’en saisir et il a attendu le 17 mai 85 lors d’un arrêt pour utiliser l’astreinte, aujourd’hui il l’utilise beaucoup plus, il n’hésite plus. Ce qui lui permet de s’affirmer devant l’administration.

TITRE II : Les fondements normatifs : le principe de légalité

Sources formelles du Droit administratif

Chapitre I : Les sources du principe de légalité

Historiquement me principe de légalité s’est construit autour de la loi parce qu’au moment de l’émergence du Droit Administratif la France connaissait une forme de légicentrisme. Subordination de l’administration à la volonté générale. Ce principe a voulu dire que l’administration devait respecter les actes qu’elle créait. C’est le passage de l’Etat légal à l’Etat de droit. Cette soumission c’est développé sous le contrôle du juge, met en œuvre 3types de normes, loi, règlements et jurisprudence, ce sont les sources traditionnelles du Droit Administratif. Ces sources ont été complétées, dépassée mais jamais remise en question. Emergence de norme supra légale, passe du légiscentrisme au constitutionnalisme. Ce sont les normes les plus modernes du Droit Administratif.

Section I : Les sources modernes du principe de légalité

I- les sources constitutionnelles

  • La structure du bloc de constitutionnalité

Constitution de 58: Corps de texte avec un préambule, différent texte éparse.

DDHC 26 aout 1789: 1ère génération de l’homme, droit défensif. Liberté, l’égalité, protection de la propriété, sureté liberté d’opinion et de communication. Valeur normative ? Le Conseil d’Etat dans l’arrêt Sect 12 février 60 Société EKY. Valeur constitutionnelle des libertés… .

Les principes fondamentaux reconnus par la loi de la République (PFRLR) : préambule de 46, mais pas de liste: Conseil d’Etat, 7juillet 950 Dehaene

Liberté d’association. . 1971

Indépendance du Juge Administratif 1980

Compétence du juge administratif, 1987

Les principes particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT), statut social de l’être humain, droit famille, protection santé. Droit relatif aux travailleurs. Economie…

Le bloc de constitutionnalité comporte les détenteurs du pouvoir règlementaire, article 13-19-22 de la Constitution. Principe de subordination de l’administration et du gouvernement, article 20 de la Constitution. Répartition des domaines de loi et du règlement, article 34 et 37 de la Constitution. Disposition relative aux collectivités territoriales, article 72 de la Constitution et suivant.

La charte de l’environnement, droit et obligation, valeur positif admise par le Conseil constitutionnel, décision 2005. et par le Conseil d’Etat Assemblée, 3octobre 2008, Commune d’Annecy.

La jurisprudence constitutionnelle, décision du Conseil Constitutionnel article 62, autorité absolue de la chose jugée : Conseil d’Etat, ASS, 11mars 1994, Sa La cinq. CE très long à le reconnaître.

  • L’application de la constitution en droit administratif

Si le Conseil Constitutionnel a le monopole de la constitutionnalité de la loi, il n’a pas le monopole de l’interprétation de la constitution.

  • La constitution dans la jurisprudence administrative.

Le Juge Administratif va assurer la protection de la primauté constitutionnelle. Constitution, norme suprême dans l’ordre interne. Les actes administratifs doivent être conformes à la Constitution.

CE, 11juillet 1956, Amicale des annamites de Paris

Application de la Constitution par l’administration, Conseil d’Etat Assemblée, 7juillet, 1950, Dehaene. Problème quant aux droits de grève.

L’administration et ses actes bénéficient d’un écran constitutionnel face aux traités. Conseil d’Etat Assemblée. 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres. Le Conseil d’Etat va affirmer que la primauté des traités ne vaut qu’à l’égard des lois, conduit en fait à ce que le respect de la constitution prime sur n’importe quelle autre norme. La Cour de Cassation, a été dans le même sens, Assemblée. Plénière 2juin 2000 Melle Fraisse. L’arrêt du Conseil d’Etat ne signifie pas qu’il entend contrôler la constitutionnalité des traités, rôle du CC.

L’interprétation de la Constitution sur le Conseil d’Etat : pouvoir d’interpréter la Constitution, CE 11mai 1998, Melle Aldige. Le Conseil d’Etat va appliquer le principe d’égalité homme/femme pour régler le litige. Le Conseil d’Etat est allé jusqu’à découvrir un PFRLR. Arrêt Assemblée 3juillet 96, M Koné. Le Conseil d’Etat va dégager un PFRLR. M Koné fait l’objet d’une procédure d’extradition, pour trafic d’hydrocarbure vers le Mali. Il argue du fait que le décret d’extradition serait contraire à une loi. Le Conseil d’Etat doit trouver une norme qui soit supra-légale, supra conventionnelle. Principe de la non extradition pour raison politique. La doctrine a été très critique, et a contesté le droit du Conseil Constitutionnel de dégager un PFRLR. Il prend le risque de ne pas être suivie du CC. Il prend le risque de voir sa décision contredite, cela fragiliserait le juge du palais royal. En fait le Conseil d’Etat l’avais déjà fait le 11juillet 56, sur la liberté d’association. Et pour il avait donné en matière d’extradition des avis le 9novembre 95 et le 26 septembre 2002. Il reconnaît aussi les principes de laïcité, CE 6avril 01, Syndicat national des enseignements du 2nd degré.

Son seul risque ici est d’être contredit. Mais très peu probable.

Pas de hiérarchie des organes.

Le Conseil d’Etat refuse de contrôle la constitutionnalité des lois, il s’occupe seulement des actes administratifs. Depuis très longtemps il refuse de vérifier la conformité des lois à la constitution, arrêt sect 6nov 1936, Arrighi. Et le répétera en CE Assemblée 20octobre 1989, Roujansky.

De même pour les ordonnances prise en vertu de l’article 92 de la Constitution. CE sect 12 février 1960 Sté Eky.

Ordonne prise en vertu de l’article 38 de la Constitution, ratifié par le Parlement, CE 7février 94, Ghez, confirmé par l’arrêt Conseil d’Etat 29octobre 2004, Sueur.

Ce refus est justifié car la compétence infra légale du Juge Administratif et non de la Constitution.

Inexistence du contrôle a posteriori de constitutionnalité des lois, Conseil d’Etat, 5janvier 05, Melle Deprez et M Baillard. L requérant ne peut pas arguer de l’inconstitutionnalité d’un acte du à l’inconstitutionnalité d’une loi. Changer depuis la QPC.

Un bémol, le Juge Administratif accepte de constater l’abrogation même implicite, d’une loi par la Constitution, Conseil d’Etat 16novembre 05, Syndicat national des Huissier de justice. Rarissime.

La participation au contrôle de constitutionnalité des lois par la QPC.

Loi du 1er décembre 2009, entré en vigueur le 1er mars 2010. Demandé par Badinter en 90 et en 93 par la doyen Vedel.

Procédure de l’article 61-1 de la Constitution.

Moyen soulevé devant n’importe quelle instance, le juge ne peut pas soulever ce moyen. Ce moyen figure dans un mémoire motivé distinct. Si le mémoire n’est pas distincte de la QPC est déclaré irrecevable. Elle doit s’appliquer dans l’espèce, et cette loi ne doit pas avoir été déclarée conforme à la Constitution.

La requête présente un caractère sérieux.

Ces 4 critères réunis, la QPC peut être mise en œuvre.

Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé au bout de 3mois, la doctrine estime que le QPC est transmis automatiquement au Conseil Constitutionnel. Même si le différent s’arrête, le Conseil Constitutionnel reste saisi. La QPC a un caractère objectif.

Le Conseil d’Etat a un rôle central dans la procédure, les juridictions souveraines sont véritablement celles qui vont décidés ou pas de transmettre. Décision de non renvoie, arrêt 16avril 2010 de la chambre de cassation.

QPC et contrôle de conventionalité : signification et portée du caractère prioritaire de la QPC

Enjeux dans l’arrêt Meljki et Abdeli, (16avril 2010 question préjudicielle, réponse CJUE 29 juin 2010) ressortissant Algérien, qui essayait d’aller à la frontière. Ils ont invoqué la liberté de circulation, dans le traité de circulation dans l’Union européenne. Argument qui met en avant la conventionalité et la constitutionnalité. La Cour de Cassation, a demandé à la cour européenne si la QPC était valable sous couvert de 3 conditions, qu’elle ne soit pas contraire au droit communautaire. Elle enlève des débats la QPC au profit du contrôle de la conventionalité.

Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs.

L’acte administratif doit respecter la constitution. 2 possibilités par voie d’action :

Tout d’abord il y a le contrôle direct, hypothèse dans laquelle un acte est pris sur le fondement immédiat de la C. Le juge va contrôle la conformité de l’acte administratif à la Constitution, arrêt 11juillet 56 Amicale des annamites de Paris. L’acte administratif peut être pris sur le fondement d’une loi. Le juge contrôle la légalité. Par voie d’exception me requérant excipe de l’inconstitutionnalité de la loi. Dès lors le juge se fait juge de la constitutionnalité de la loi, ce que le juge refuse. Il refuse donc cet argument d’inconstitutionnalité, que la loi étant inconstitutionnelle, l’acte administratif l’est aussi. Le juge dit donc que la loi fait écran, Conseil d’Etat Sect 10juillet 1954, FCPE. L’article 61 de la Constitution permet de justifier cela, le contrôle de constitutionnalité des lois est de la compétence du CC, a postériori 61-1. L’écran législatif ne vaut désormais qu’en dehors d’une QPC. Il y a des hypothèses où l’écran devient transparent, le Conseil d’Etat va admettre que dans l’hypothèse où la loi laisse une véritable marge de manœuvre sur le fond, l’écran devient transparent. Si la loi n’encadre pas l’autorité administrative par une norme de fond, possible contrôle du juge, arrêt du Conseil d’Etat 19novembre 1986, Société Smanor et CE 17mai 1991 Quintin. Le juge est parfois réticent, en matière de Col. Ter. Il est très fréquent que le législateur fixe un nombre de prérogative et renvoie à la Collectivité. Exemple : réglementation des logements de fonction, le pouvoir règlementaire doit prendre un décret, contesté par les Collectivités. Au motif qu’il y avait une atteinte de la loi au principe de libre administration des Collectivités Territoriales. Ce qui est un principe constitutionnel. La doctrine a admis qu’un écran pouvait être transparent, car qu’une loi fixe l’administration des Collectivités. Ter est envisageable mais cela n’est pas le cas lorsque le pouvoir règlementaire va trop loin, cependant le Conseil d’Etat n’a pas été dans ce sens. Il n’a pas voulu se prononcer sur ce cas, notamment parce qu’il n’aime pas se prononcer sur le fond. Théorie des années 60 à 80, qui est aujourd’hui oublié, la QPC va surement faire perdre l’intérêt de la théorie de la loi écran, invoqué cet argument devant le Conseil Constitutionnel et les autres arguments devant le Juge Administratif.

  • Les sources conventionnelles

Convention internationales et droit communautaire primaire. L’article 55 de la Constitution dispose que le traité régulièrement ratifié a, sous réserve de réciprocité, une valeur supérieure aux lois. La loi voit au dessus d’elle un continuum juridique faite de norme juridique. Cette supériorité ne vaut pas pour toutes les normes internationales, la coutume internationale, arrêt Conseil d’Etat Assemblée 6juin 1997, Aquarone. Pour le droit communautaire l’article 55 de la Constitution n’est pas le seul, celui-ci vaut pour le droit communautaire primaire, et le droit dérivé dans une certaine mesure. Il y a aussi l’article 88-1 de la Constitution, pour le droit communautaire et les actes de transposition. La directive communautaire doit en effet être transposée, le pouvoir législatif ou règlementaire adopte un acte interne qui reprend la directive, car celle-ci ne pose pas une obligation de résultat mais de moyen. Mais dans la réalité de plus en plus de directives sont inconditionnelles et directive, elles fixent le but et le moyen d’y parvenir.

Perception du droit international par le Conseil d’Etat : contrôle de procédure de la ratification du traité, contrôle de l’application, les questions d’interprétation du Droit International.

Procédure: avant même d’accepter d’appliquer le Droit International, le requérant peut saisir le Juge Administratif, celui-ci peut donc vérifier que le texte international a été adopté selon une procédure correcte. Les traités (52 et 53 de la Constitution, ratification par le Parlement pour les traités les plus importants), plus de 50% des lois adoptées au cours d’une session parlementaires sont des lois de ratification. Leurs contrôles sont donc du Conseil Constitutionnel, qui peut être saisi sur le fondement de l’article 54 de la Constitution ou après par QPC. Décision du Conseil Constitutionnel du 22 janvier 1999, 9 avril 92. L’article 52 de la Constitution, les traités adoptés en forme simplifié, signé par le président de la république, sont soumis au contrôle du Juge Administratif. Celui-ci va vérifier quand le traité a été signé, s’il s’agit bien d’un traité qui rentre sous l’article 52 de la Constitution, arrêt Conseil d’Etat, Assemblée, 18décembre 1998, SARL Parc d’activité Blotzheim. Ici contrôle de l’excès de pouvoir, que l’exécutif n’est pas commis un excès de pouvoir dans la discussion, ratification. Le Conseil d’Etat a été long à admettre de contrôle cette procédure, mais dès lors il est allé plus loin, car il a admis qu’il pouvait le faire par voie d’exception, Conseil d’Etat Assemblée du 5mars 2003, Aggoun. (Voie d’action, voie d’exception= contrôle pour le 1er à la norme immédiatement supérieur, et le 2nd contrôle de l’acte par rapport à une norme encore supérieure). Contrôle admis progressivement.

Application du Droit International : les conventions régulièrement ratifiés ont valeur supérieure aux lois et vont pouvoir être opposé à l’administration. Il faut disposer les normes opposables à l’administration, invoquées au soutient d’une requête. Arrêt 30mai 1952, Dame Kirkwood, extradition. Dans cette hypothèse on dit que l’acte est opposable à l’administration. L’invocabilité est la possibilité pour le requérant d’arguer au soutient de sa requête. Elle doit avoir un effet direct de la norme internationale, ce qui est rare, droit inter étatique qui n’a pas pour objet de créer des droits pour les individus. Les stipulations conventionnelles créent des droits et obligations au profit et à la charge des sujets de droit interne. De plus les stipulations conventionnelles doivent être précises pour pouvoir être appliquées directement (sans mesure nationale d’exécution). Si ces deux conditions sont satisfaites, le requérant peut invoquer la norme internationale à sa requête. S’il n’y a pas d’effet direct on ne peut pas invoquer à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision individuelle ou réglementaire, CE Sect 23 avril 1997, GISTI.

Le champ d’application: Article 55 de la Constitution vaut pour les traités mais non pour la coutume et les principes généraux en droit international, arrêt Aquarone et Paulin. L’article 55 de la Constitution vaut pour les principes généraux du droit communautaire, si l’affaire en question relève du droit communautaire, arrêt CE 3décembre 2001 syndicat national de l’industrie pharmaceutique. Important différence entre opposabilité et invocabilité.

Interprétation du droit international par le Juge Administratif : Pendant très longtemps, jusqu’en 90, le Conseil d’Etat va refuser d’interpréter le droit international, quand il devient appliquer une norme international, s’il avait un doute quand au sens de la stipulation, celui-ci envoyait un courrier au ministre des affaires étrangères er demandait une interprétation et le Conseil d’Etat appliquait la réponse du ministre, arrêt CE 3juillet 1933, Karl et Toto Samé. Ce qui va à l’encontre de l’indépendance du Juge Administratif. Evolutions en 1990, 29juin CE Assemblée 29juin GISTI, sauf pour la condition de réciprocité. Avant le juge se soumettait à l’interprétation du ministre, impression que le ministre influe sur la justice, depuis la CEDH, article 6§1, indépendance de la justice. Risque d’une sanction par la Cour de Strasbourg. Pour ce qui est de la réciprocité il renvoi au ministre, car il y dans cette interprétation une dimension politique, arrêt CE Assemblée 9avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddach. Elle va contester la décision du Conseil d’Etat et saisi la Cour EDH, et celle-ci donne raison à la requérante, CEDH, 13février2003, Mme Chevrol. Dans un 1er temps le Conseil d’Etat n’a rien fait, et dans l’arrêt Conseil d’Etat Assemblée 9 juillet 2010, Mme Cheriet-Benseighir. Aboutissement d’une jurisprudence, désormais le Conseil d’Etat interprète le DI, le texte et les conditions de son application, à savoir la clause de réciprocité. Innovation, information du gouvernement soumis au débat contradictoire, le juge se soumet à l’information. Il intègre les exigences du procès équitable posé par la CEDH.

Interprétation du droit communautaire par le Juge Administratif : il est juge communautaire de 1er niveau, il doit appliquer le droit de l’UE, le juge applique le droit communautaire clair, c’est-à-dire un texte qui ne souffre pas de difficulté d’interprétation. En cas de difficulté d’interprétation le Juge Administratif doit opérer une question préjudicielle à la CJUE, article 267 TFUE. Cette question est un recours en interprétation, les juridictions souveraines sont obligées de demander à la Cour le sens d’un texte communautaire. Les juridictions inférieures en ont simplement a possibilité. Face à cela l’attitude du Conseil d’Etat a évolué. Le Conseil d’Etat n’a pas voulu se plier à l’obligation de la question préjudicielle, il exploite de façon extensible la théorie de l’acte clair, arrêt CE Assemblée 19juin 1964, Ste des pétroles Shell-Berre et autres. Conception des droit exclusif (refuser par le droit communautaire mais que le Conseil d’Etat va interpréter à sa façon). Revirement de jurisprudence, recours dans les hypothèses prévu par le traité quand cela s’avère nécessaire, il tempère la théorie de l’acte clair, arrêt Conseil d’Etat, 11décembre 1998, Association Greenpeace France. Le Conseil d’Etat va accepter d’appliquer sans trop discuter les interprétations de la CJUE arrêt Conseil d’Etat Assemblée 11 décembre 2006, Société de Groot en Slot Allium B.V et autre. Il va tout de même interpréter des actes peu clairs quand cela l’arrange, arrêt Conseil d’Etat Assemblée 10avril2008, CNB. Le Conseil d’Etat est dans une attitude beaucoup plus constructive.

Modalité d’application du Droit International : Conditions concrètes d’application du Droit International, norme à un niveau assez élevée. 2 hypothèses, l’acte administratif, applique la convention internationale, lien direct, il y a contrôle par le juge de la conformité de l’acte administratif à la norme internationale. Contrôle de conventionalité pratique ancienne, Dame Kirkwood. 2ème hypothèse, dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, le requérant excipe d’une inconventionnalité de la loi. Le juge se trouve face à l’inconventionnalité de la loi, contrôle par voie d’exception. Le juge va refuser d’effectuer le contrôle de conventionalité de la loi postérieur au traité, CE Sect 1er mars 1968 Syndicat général des fabricants de semoule de France. Le Conseil d’Etat va vérifier la dernière norme adoptée, si c’est la loi il fait prévaloir la loi sinon il fait prévaloir le traité, arrêt CE 15 mars 1972 Dame Veuve Sadok Ali. Comment un traité ratifié peut il voir prévaloir la loi postérieur ? Le Conseil Constitutionnel va le 15 janvier 1975, décision IVG, marquer la différence entre contrôle de C qu’il exerce et le contrôle de conventionalité qu’il revoie aux juridictions ordinaires. Le Conseil Constitutionnel met les juridictions ordinaires au pied du mur, la cour de cassation le fait très vite, arrêt 23 mai 75 Sté des cafés Jacques Vabre. La cour de cassation accepte le contrôle de conventionalité de toutes les lois. Le Conseil Constitutionnel en tant que juge électoral va faire application de cette jurisprudence, 21 octobre 1988, Election du député de la 5ème circonscription du Vol d’Oise. Le Conseil d’Etat quant à lui ne suit pas cette jurisprudence et le Conseil Constitutionnel en 1988 fait un rappel à l’ordre le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat exerce pour la 1ère fois un contrôle de conventionalité dans l’arrêt du Conseil d’Etat Assemblée 20 octobre 1989, Nicolo. 1seul élément montre son revirement de jurisprudence, dans le visa « notamment l’article 55 de la Constitution ». Cette évolution fait prévaloir les traités sur les lois est clause par l’arrêt CE Assemblée 3° octobre 98, Sarran, Levacher et autres. Primauté de la Constitution sur la norme internationale, norme infra constitutionnelle et supra légale. Cette jurisprudence du Conseil d’Etat et toute la répartition de la compétence qui découle de l’arrêt IVG, répartition stricte, qui peut être discutée, même si le Conseil Constitutionnel a confirmé sa jurisprudence 12mai 2010. Raison formelle, loi postérieure au traité qui viole volontairement une convention internationale, le Conseil Constitutionnel laisserait entrée en vigueur cette loi, puisqu’il ne peut pas la contrôler et cette loi sera remise en cause après. On peut aussi remettre en cause la constitutionnalité de la loi, contraire à l’article 55 de la Constitution. Une loi contraire à une norme internationale ab initia et contraire à l’article 55. Cette position a minima est quelque chose d’assez juste, distinction formelle entre les deux contrôles et délicate. Au niveau matériel les normes deviennent identiques, redondance matérielle des normes. Pourquoi donc séparer le contrôle de constitutionnalité et de conventionalité. Par cette distinction le Conseil Constitutionnel a conforté le contrôle de conventionalité au détriment du contrôle de constitutionnalité. Les normes constitutionnelles des libertés ont été marginalisées par les normes de conventionalité.

III- Le droit communautaire dérivé

2 types d’actes : Règlement communautaire, adopté par l’Union Européenne d’application immédiate et obligatoire dans tous ses éléments, obligation de moyen et de résultat. La directive est quant à elle une obligation de résultat avec des moyens très large, elle est donc transposée dans le droit interne afin de permettre l’obligation de résultat. Seul le but est déterminé peut importe les moyens utilisés.

Règlement communautaire: application directe dans l’ordre interne, article 55 de la Constitution. L’acte administratif doit respecter les règlements communautaires. L’acte administratif est en rapport direct avec le règlement ou alors il est pris sur le fondement d’une loi pris sur le fondement d’un règlement, le Juge Administratif peut contrôle la conventionalité de cette loi, Conseil d’Etat 24septembre 1990 Boisdet. Le Conseil d’Etat assimile les règlements communautaires aux conventions internationales, Conseil d’Etat 11 décembre 1987, Danielou.

Directives communautaires: il y a un délai de disposition, délai pour lequel doit accueillir l’acte communautaire. Que se passe-t-il pendant ce délai ? Si contrariété entre loi et directive. Si l’acte est contraire que faire lors de la transposition ? Et enfin qui va contrôler l’acte de transposition ?

Application des directives: conditionnées, invocabilité de la directive est soumis à 2 conditions, elle doit être transposée et elle dépend du type d’acte en question (s’il s’agit d’un acte règlementaire ou décision individuelle.

  • Acte règlementaire: l’acte administratif doit respecter la directive communautaire règlementaire, condition de la légalité de l’acte administratif. Le Conseil d’Etat censure d’un acte règlementaire contraire à une directive, CE 28septembre 1984 Confédération nationale de protection des animaux de France et des pays d’expression française. Autre cas interdiction faite à l’administration de prendre des actes règlementaires contraires aux objectifs de la directive, CE 7décembre 1984, Fédération française des Sociétés de protection de la nature. De plus l’administration doit abroger les règlements administratifs illégaux, notamment incompatibles avec les dispositions du droit communautaire et une fois le délai de transposition expiré elle ne peut pas subsister des dispositions incompatibles CE Assemblée 3février 1989, Compagnie Alitalia. Enfin le pouvoir règlementaire d’application de la loi devait primer le droit communautaire, y compris dans l’exécution de la loi CE Sect 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire. Cela n’autorise le pouvoir règlementaire a édicté des dispositions qui se substituent au législateur s’il est compétent, arrêt 27juillet 2006, Association avenir de la langue française.

– Supériorité des directives communautaire sur les lois: Conseil d’Etat Assemblée, 28février 1992, SA Rothmans Internationale, il tire les conséquences de l’arrêt Boisdnet et Nicolo.

– Possible engagement de la responsabilité de l’Etat français pour violation d’une directive communautaire: arrêt Conseil d’Etat Assemblée 28février 1992, Sté Arizona Tobacco et Sté Philip Morris.

  • Acte individuel: évolution jurisprudence, réticent au départ. La position initiale, l’individu ne peut pas invoquer une directive transposée ou non transposée à l’appui d’un recours contre une mesure individuelle, Conseil d’Etat Assemblée 22 décembre 1978, Cohn-Bendit. Le Conseil d’Etat dit qu’on ne peut pas invoquer une directive car elle ne lie pas l’Etat pas que par le but, par les moyens pour obtenir ce but. Il ne veut pas regarder les moyens utiliser les moyens pour arriver au but. Ce qui est contraire à la CJUE, toute norme communautaire prime sur le droit interne. Cette jurisprudence est assez dogmatique et peu praticable le Conseil d’Etat va devoir l’assouplir. Conseil d’Etat 23 juin 97, SA Lilly France, une directive transposée peut être invoquée à l’appui d’un recours contre une décision individuelle. Ne concerne que les directives transposées. Ensuite il admet l’invocabilité d’une directive non transposée par voie d’exception si l’acte communautaire est suffisamment précis, Conseil d’Etat Assemblée 30octobre 96 « Sa cabinet Revert et Badelon ». Il admet enfin ce contrôle s’il n’y a pas de norme interne applicable, alors il peut utiliser la directive non transposée, Conseil d’Etat Assemblée 6février 98 Tête. L’arrêt Cohn-Bendit ne vaut plus, sauf pour une toute petite partie des directives.

– Revirement de jurisprudence: arrêt 30octobre 09 Mme Perreux, tout justiciable peut se prévaloir à l’appui d’un recours contre un acte non règlementaire des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris dans les délais impartis par celle-ci les mesures de transpositions nécessaires. Reste une exception, si la directive n’est pas précise et inconditionnelle. La directive pour être invocable doit être précise et s’applique directement à l’individu, il aligne les directives sur les conventions internationales, il le fait pour les directives transposées et les non transposées. Il satisfait ses obligations de droit international et de droit interne et peut ainsi mieux vérifier la légalité des actes administratifs. Cette évolution prouve son accomplissement dans l’arrêt Perreux et Benseighir, il est un vrai juge de la conventionalité, il s’est donné les moyens pour parvenir à faire du bloc de conventionalité une vrai source de légalité, dont le régime juridique est largement homogène. La jurisprudence est dès lors cohérente.

– Le contrôle des actes de transposition des directives communautaires: Il y a deux solutions. Cas d’un acte administratif. Pour les actes règlementaires qui transposent une directive non inconditionnelle, l’acte est soumis à un contrôle normal. Cas de la directive inconditionnelle et précise, l’acte de transposition ne va être qu’un copié collé de la directive. La capacité à changer le texte est quasiment nulle dans ce cas, les actes de transpositions ressemblent à un acte règlementaire. Le contrôle de ces actes.

  • Condition de réception des directives inconditionnelles en droit français: loi de transposition contrôlée par le Conseil Constitutionnel, décret de transposition contrôlé par le Conseil d’Etat. Le contrôle de conventionalité de la loi de transposition.
  • Contrôle de Constitutionnel de la loi de transposition: le Conseil Constitutionnel dans 2décisions 10juin 04 et 27juillet 06. Contrôle la conformité à la Constitution d’une loi de transposition. Il s’appui sur l’article 88-1 de la Constitution, exigence C de transposition des directives. L’obligation de transposer est non une obligation communautaire mais constitutionnelle. On ne peut pas transposer une directive contraire à une règle ou principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. Ensuite le Conseil Constitutionnel va admettre que il peut censure la loi de transposition si la loi est manifestement contraire à la directive communautaire, è contrôle de conventionalité. Contrôle en 2temps, implicitement la constitutionnalité de la directive (rapport de compatibilité), Le Conseil Constitutionnel va faire un contrôle implicite de la constitutionnalité de la directive. Si oui il va vérifier que la loi est compatible avec la directive, contrôle de l’erreur manifeste.
  • Contrôle de constitutionnalité du décret de transposition: arrêt Assemblée 8février 2007, Arcelor. Le Conseil d’Etat va réaffirmer que l’article 55 de la Constitution ne vaut pas pour la C, de plus il reprend l’exigence de transposition des directives. Il adopte alors un contrôle spécifique pour les normes inconditionnelles. Il invoque la contrariété entre le décret de transposition et la norme constitutionnelle. Matérielle faire un contrôle de constitutionnalité peut équivaloir à un contrôle de conventionalité. Il opère une translation, équivalence des conceptions, pour passer de l’ordre juridique interne à l’ordre juridique internationale, requalification des moyens, passage à un moyen d’inconventionalité par voie d’exception. Il est donc compétent. Le Conseil d’Etat fait office de juge communautaire. Si le texte est clair il l’applique sinon il fait une question préjudicielle, article 267 TFUE. Pour Arcelor il est fait une question préjudicielle. S’il n’y a pas de principe équivalent le Conseil d’Etat reste ne droit interne et fait un contrôle de constitutionnalité normal. (Forme pour l’ordre interne et matérielle pour l’ordre communautaire). La CJUE a répondu pour Arcelor, et le Conseil d’Etat à opérer une dé translation, le Conseil d’Etat ne se reconnaît aucune marge de manœuvre, opération stricte du droit de l’UE, le Conseil d’Etat prend la décision de la Cour et l’applique au cas. Le Conseil d’Etat opte cette hypothèse pour appliquer la primauté du droit communautaire, bon juge de ce droit. Critique : le Conseil d’Etat est prisonnier des mots. Le Conseil d’Etat une fois la réponse obtenue, compare la différence avec le droit interne pour voir que cela se rapprocher de la solution du droit interne ou alors décalage avec le droit interne, et alors rebascule en moyen de constitutionnalité pour envisager les moyens laissés dans l’ombre par le contrôle de conventionalité. Mais le Conseil d’Etat pensait que c’était trop compliqué et a fait le choix d’être juge communautaire. Le Conseil d’Etat va au bout de sa logique, peut être pas satisfaisant pour l’application des normes constitutionnelles, mais cohérentes.

Le contrôle de conventionalité de la de transposition inconditionnelle et précise:

CE sect 10 avril 10 avril 08, Conseil national des barreaux et autres. Cas où le requérant va invoquer l’inconventionnalité de la loi sur le fondement duquel a été pris l’acte administratif. Il faut avoir une conception matérielle de l’acte, la matière prime sur la forme. Le juge ne retourne à la forme que par exception, s’il n’y a pas d’équivalence ou pour le Conseil Constitutionnel s’il y a une atteinte à un principe inhérent à l’identité de la France (décision de 06).

Ce contrôle met en relation 3 ordres juridiques :

Ordre juridique interne: loi de transposition

Ordre juridique communautaire: directive transposée

-Ordre juridique européen: convention (Conseil de l’Europe)

La CJUE a intégré les principes généraux du droit communautaire, principes de la CEDH. Le Conseil va opérer d’un contrôle en deux temps, inspiré du contrôle du CC. Il va chercher à ce placer dans un seul ordre juridique, et de préférence dans l’ordre juridique communautaire (la matière prime sur la forme), car l’ensemble de ces dispositions peuvent être transcrites en DC. Le CJUE à intégrer les exigences de la CEDH La CJUE va même appliquer directement la CEDH en droit communautaire. Le Conseil d’Etat lui a requalifié le moyen pour que de moyen d’inconventionnalité il devienne entièrement communautaire.

1 contrôle de conventionalité de la directive. Il contrôle la directive face au DC et notamment à la CEDH. Soit le contrôle est facile, car la CJUE s’est déjà prononcée, pas de difficulté pour l’article 6 par exemple car la CJUE s’est déjà prononcé sur un arrêt concernant la Belgique. S’il y a des difficultés, question préjudicielle à la CJUE. Mais pour l’article 8 il y avait une difficulté, mais le Conseil d’Etat a décidé que cet article était clair et pas besoin que question préjudicielle, montre insubordination du Conseil d’Etat.

Le contrôle ne peut aboutir qu’à la conventionalité de la directive, normalement le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour faire ce contrôle, compétence exclusive de la CJUE. Si la directive n’est pas compatible avec une convention, on estimerait que le contrôle est difficile et donc renvoie préjudicielle.

Ensuite le Conseil d’Etat va faire un contrôle de conventionalité de la loi, qui ne se fait par rapport à la convention ou CEDH mais par rapport à la directive (on retombe sur l’arrêt Arcelor), exacte transposition de la directive par la loi. Si la loi est correctement transposée alors la loi sera déclarée conventionnelle. Cela ne fonctionne que parce que le Conseil d’Etat admet une transitivité stricte entre les normes (si A=B et B=C alors A=C). Cette transitivité existe mais elle est aussi efficace, aboutit à ce qu’on contrôle deux à deux assure et garantie que la norme la plus basse sera conforme à la norme la plus haute, entre normes mises en relation.

La hiérarchie bousculée par ces questions est néanmoins le paradigme dans lequel le juge place son interprétation. Le juge est conditionné par la hiérarchie mais il va la réajuster à chaque cas pour les résoudre. Cela illustre la complexité du contrôle, la variété des normes qui s’impose à l’administration et la nécessité pour l’administration et le juge a concilié tout cela, qui conduit à penser que le principe de légalité (qui n’est pas remis en question) est en mutation qui s’apparente à une complexification, substantielle des sources (sources modernes) qui aboutissent à ce que es conditions normative du Droit Administratif soit plus ardu et que ce principe de l’égalité progresse.

Section II : Les sources traditionnelles du principe de légalité

  • la loi

Définition de la loi (volonté général), condition séparation loi et règlement (article 34 et 37 de la Constitution), la procédure de délégalisation (37al2 de la Constitution), amendement règlementaire (42 de la Constitution).

  1. A) domaine de la loi et du règlement

Les ordonnances sous la Vème : définition matérielle de la loi qui vient compléter la définition classique (IVème République, article 16, L’assemblée nationale vote seule la loi). Cela avait pour but que le législateur se perde dans des détails inutiles qui relèvent de la réglementation, « la révolution était possible, la révolution n’a pas eu lieu », au sujet de la séparation entre loi et règlement. Séparation assouplie par le juge, juillet 82 CC, une loi qui empiète sur le domaine du règlement n’est pas inconstitutionnelle, les mécanismes qui doivent garantir le caractère hermétique entre loi et règlement n’est pas obligatoire. Le gouvernement maitrise cependant tout le pouvoir normatif, exemple : cas d’étude d’impact. Autre assouplissement, qui n’est pas jurisprudentielle mais textuel, prévue dans plusieurs disposition de la Constitution, les ordonnances, acte règlementaire adoptées en Conseil des ministres, signé par le président de la république et qui intervient dans le domaine de la loi. Habilitation en faveur de l’exécutif pour qu’il intervienne dans le domaine législatif, sur un domaine déterminé et une période précises. Il existe 6 catégories d’ordonnances d’importances inégales.

1) les ordonnances de l’ancienne article 92 de la Constitution ayant force de loi :quand la Constitution a été adoptée et promulguée en octobre 58 il n’y avait pas de Parlement, l’exécutif a du mettre en œuvre les dispositions de la C, et l’article 92 lui donnait le pouvoir de prendre des ordonnances. Ordonnance du 17novembre 58 relative aux fonctionnements des assemblées parlementaires, bien que modifié elle existe toujours. Ordonnances organique du 7novembre 58, relative au fonctionnement du CC. 2janvier 59 ordonnance sur PLF remplacé par la LOLF. Valeur de l’ordonnance : législative.

2) Les ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la Constitution, Conseil d’Etat Assemblée 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot. Ici mettre en œuvre accord d’Evian. Le président autorisé par référendum et par la loi 13 avril 62 a mettre en œuvre les accords d’Evian. Il va profiter de cela pour adopter une ordonnance du 1er juin 62, il crée une juridiction d’exception pour juger les crimes d’Algérie. Canal fait partie des personnes condamnées par cette cour de justice et est condamné à mort 17septembre 62. Robin et Godot condamné à mort aussi se joigne à lui pour contester la décision. Le Conseil d’Etat va d’abord se demande de la recevabilité de l’ordonnance, si l’acte est une loi recours irrecevable, mais s’il est considéré comme règlementaire le Conseil d’Etat a compétence. Le Conseil d’Etat considère que l’ordonnance n’est pas une délégation législative, il n’y a pas un transfert de pouvoir, sinon tout acte pris serait une loi et donc irrecevabilité. Pour le Conseil d’Etat l’ordonnance n’est qu’une autorisation ponctuelle pour adopter des mesures d’administrative dans le domaine de la loi. L’ordonnance est donc contestable par la voie du Recours en Excès de Pouvoir. Le Conseil d’Etat fait œuvre d’audace dans cet arrêt. De plus une fois admis la requête il considère que l’habilitation ne vaut que pour les principes généraux des accords d’Evian et donc la création d’une juridiction n’est pas possible. Seule la loi peut créer des juridictions et surtout des juridictions spéciales. Le Conseil d’Etat annule donc l’acte, la condamnation a mort est caduque. [en 61 coup d’Etat en Algérie de l’OAS, le général a utilisé l’article 16 et en a abusé pendant 4mois alors qu’on lui demande d’arrêter l’application de cet article. Le Conseil d’Etat a cela en tête et il rappelle qu’il a un représentant de la nation (définition organique de la loi, volonté général, par la Vème République apparaît une définition matérielle) que c’est à lui de prendre les décisions les plus importantes et la création d’une juridiction militaires spéciales qui condamnent à mort en fait partie). Le Conseil d’Etat rappelle sa conception des pouvoirs. Conséquences : décret en 63 qui réorganise le Conseil d’Etat, de plus le gouvernement a fait voté par le pouvoir législatif une loi de validation afin de mettre à plat la décision du Conseil d’Etat, désormais ces lois de validation sont encadrées, par le Conseil Constitutionnel et aussi par le CEDH.

3) Ordonnance de l’article 16 de la Constitution :le président peut décider de recourir à l’article 16 de la Constitution (Conseil d’Etat, assemblée 2mars 1962 Rubin de Servens), mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels, (la dictature du commissaire, Schmitt). Pour mettre en œuvre cet article le président adopte une ordonnance, qui est insusceptible de recours. Dans cet arrêt on demandé le statut de l’acte par lequel le président décide de recourir à l’article 16. Par Recours en Excès de Pouvoir on ne peut pas contester cette ordonnance. Cette décision (ordonnance) présente le caractère d’un acte de gouvernement dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat de contrôle l’application et sa durée. Lors de la mise en œuvre de l’article 16 le président règne par des ordonnances, s’il adopte une ordonnance dans le domaine législative, valeur de loi mais s’il prend une ordonnance dans le domaine réglementaire alors valeur réglementaire. Seule la 2ème catégorie peut être contrôlée. Mais en pratique le Conseil d’Etat n’a jamais fait un tel contrôle. L’article 16 n’est pas une habilitation, mais réagencement organique.

4) Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution :

Régime juridique de ces ordonnances: possibilité au Parlement de voter une loi d’habilitation, qui autorise le gouvernement à édicter pendant une période donnée (6mois environs, mais sont allées jusqu’à 2ans, doctrine surprise que le Conseil Constitutionnel ne censure pas) à adopter des ordonnances dans un domaine réservé au législateur. Elle prévoit un délai après que le 1er soit déchu pendant lequel le gouvernement devra déposer un projet de loi de ratification. S’il ne dépose pas ce projet de ratification les ordonnances sont caduques, elles cessent d’exister. Pendant le délai d’habilitation le législateur est complètement déposséder du domaine. De plus la ratification pouvait être implicite mais désormais elle doit être expresse (loi du 23juillet 08 exigence constitutionnelle). L’ordonnance qui a acquis valeur législative ne peut plus être modifiée que par la loi. Les différences procédurales aboutissent à différentes valeurs normatives. Pendant la période d’habilitation l’ordonnance a valeur réglementaire, contestable par la voie du Recours en Excès de Pouvoir.

4 situations possibles:

1- dépôt du projet de la loi de ratification et ratification par le Parlement. La valeur est législative, l’ordonnance acquiert la valeur de loi. La ratification doit être expresse, mais admission implicite de l’ordonnance, hypothèse où une ordonnance doit être regardé comme ratifier lorsque le législateur la modifie ou la complète, arrêt CE 29 octobre 04 Sueur. Hypothèse qui devrait devenir obsolète car la loi du 23juillet 08 a exigé le caractère expresse de la ratification.

2- le gouvernement dépose le projet de la loi de ratification mais rejeté par le Parlement. L’ordonnance disparaît. 3- le gouvernement ne dépose pas le projet de ratification ou hors délai. Il y a alors caducité de l’ordonnance, CE 2avril 03, Conseil régionale de Guadeloupe. 4- dépôt d’un projet de loi et attente d’une ratification, valeur hybride des dispositions. En l’absence de ratification l’ordonnance a une valeur réglementaire, CE 30 juin 03, Fédération régionale du Sud-est. Quand le délai d’habilitation est terminé, la modification des dispositions relevant de la loi ne peut être faite que par la loi. Les dispositions réglementaires gardent leurs valeurs réglementaires. Elles sont ainsi susceptibles d’être l’objet d’un recours devant le Juge Administratif, Conseil d’Etat Assemblée 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police. Elles peuvent être modifiées par décret. Toute fois comme l’ordonnance qu’il modifie, un tel décret doit être pris en Conseil d’Etat et délibéré en Conseil des ministres (parallélisme des formes), CE 30juin2003, Fédération régionale ovine du Sud-est.

  • Les ordonnances d’exécution du budget article 47 de la Constitution
  • Les ordonnances de l’article 74-1 de la Constitution, interviennent en matière d’Outre-mer, en Nouvelle Calédonie.
  • L’application de la loi par l’administration

Condition d’applicabilité de la loi:

Elle peut être directement applicable, aucun texte n’est nécessaire. La loi peut cependant nécessiter un acte d’exécution. Pour être applicable la loi doit être suffisamment précise, exigence non loin de celle des traités internationaux, elle doit satisfaire un certain nombre de critère pour avoir un effet direct. Les conditions d’applicabilité des lois directes sont à l’article 1er du Code civil. L’entrée en vigueur de la loi directe, à la date qu’elle fixe ou le lendemain de la publication au JO. Le juge est venu préciser les conditions d’application directe. La loi doit donc être normative Conseil d’Etat Assemblée 5mars 1999 Rouquette (prescriptible (interdiction) et non pas déclarative le juge C refuse de telle loi. Ce type de loi transfert le pouvoir de prescription au règlement. Exprime la volonté générale) clair (ne comporte pas de formule équivoque, mais suffisamment précise accessible et intelligible è(Décembre 99-421 DC 16 décembre 1999). De plus la loi doit être publié au JORF, elle doit être précise pour avoir un effet direct, le degré de précision est subjectif, Conseil d’Etat Assemblée 26mai 1995 Préfet de la Guadeloupe contre Etna. Le juge est maître de la précision. A défaut de satisfaire à ces critères la loi va devoir être appliquée.

Décret d’application d’une loi:

La loi est adoptées et elle est précises, les décrets sont facultatifs mais cela n’interdit pas au pouvoir réglementaire d’adoptée des décrets d’application, liberté du pouvoir réglementaire, en sachant que si l’administration adopte des actes règlementaires, ceux-ci ne doivent pas être contraire à la loi, ce qui peu être difficile si la loi est précise, CE sect 13 juillet 1951 Union des anciens titulaires réservés à la SNCF. Confirmé par l’avis du 6décembre 02, Draon. Mais dans d’autre cas des décrets sont nécessaire et tant qu’ils ne sont pas créé la loi n’est pas applicable, le Conseil d’Etat l’a affirmé dans l’arrêt Conseil d’Etat Assemblée 7 juillet04, Danthony. Compétence liée dans ce cas là. Si le législateur oublie de renvoyer l’application de la loi à un décret, celui-ci doit quand même intervenir.

L’acte réglementaire doit être adopté dans un délai raisonnable, exigence élevé en PGD dans l’arrêt Conseil d’Etat, 12 décembre 03, Syndicat des commissaires et hauts-fonctionnaires de la police nationale, entre 6moi et 1an. Si ce délai est supérieur le décret peut être annulé sur ce fondement, dans l’arrêt CE 13juillet 1962, Kervers-Pascali, le décret avait pris un délai de 12ans. Le dépassement du délai ne conduit pas nécessairement l’illégalité ipso facto du règlement.

Si l’acte d’application est nécessaire et que l’administration refuse de créer l’acte elle engage sa responsabilité, Conseil d’Etat Assemblée 27 nombre 1964, Dame veuve Renard. Le juge s’est donné la possibilité d’enjoindre l’administration à prendre un tel acte CE sect 16juillet 96, Association lyonnaise de sauvegarde des locataires. Cette association a demandé de prendre le décret pour rendre la loi applicable au 1er ministre, mais celui-ci ne répond pas. Il y a donc un vide juridique. Le 1er ministre est il tenu d’édicter des mesures nécessaire d’application d’une loi lorsqu’un administré lui demande ? Et le Conseil d’Etat considère que oui et lui donne 1an pour adopter le décret il lui enjoint donc une injonction. Arrêt Danthony, semblable action.

La loi est toujours un acte fondamentale dans l’action administrative, ce n’est pas parce que les sources de légalité ce sont diversifié que le couple que forme loi/règlement a subi une altération. La loi reste la condition principale de la légalité des actes administratifs. De plus l’acte administratif est une condition substantielle de l’application de la loi. Ce qui permet de justifier le maintient du principe de légalité, soumission de l’administration au droit (traduction de l’Etat de droit) et donc ce principe n’est pas altérée dans son essence. Le rapport loi/règlement est toujours le moteur du principe de légalité, mais il a évolué. Le 4ème moyen d’annulation des actes administratifs du Recours en Excès de Pouvoir est la violation de la loi, illustration du principe de légalité.

  • la jurisprudence et les principes généraux du droit (PGD)

Découvert par le Juge Administratif à partir de pratique social, règles non écrites qui doivent lui permettent de préciser sa compétence, régler les affaires sans créer de déni de justice et assouplir le droit écrit. Méthode d’interprétation par laquelle le juge postule que le législateur a voulu conserver les libertés individuelles. Ces principes apparaissent de manière ancienne. L’arrêt fondateur 1944. Mais si en effet on trouve l’expression PDG à partir de cet arrêt, ces principes sont tout de même antérieurs à cet arrêt. La doctrine s’accorde à admettre qu’on trouve pour la 1ère fois un PGD du Tribunal des Conflits 8frévier 1873, Dugave et Bransied. Arrêt du 30novembre 23 Couitéas. Propriétaire de terre avec de indigènes dessus qui l’empêche d’exploiter ses terres et demande à l’administration d’expulser ces gens. L’administration refuse pour le maintient de l’ordre public et il aura droit à une indemnité.

3éléments : Préciser les caractères, leurs valeurs, ensembles des PGD.

Caractère des PGD: identifier à partir de 4 critères s’ils sont tous satisfaits donne un PGD. Ils sont non écrit qui ‘impose à l’administration, il n’existe pas de texte. Le C du G écrivait qu’à côté des lois écrites existe des grands principes non écrit qui s’impose pour compléter le cadre juridique dans lequel doit évoluer la nation. Principe dégagé par le Conseil d’Etat et peuvent être repris par le CC. Ce qui entretient la question de sa valeur, différence si ils sont validés par le CC. Distinction pour la doctrine. Le PGD n’est pas un PFRLR, car ils sont découverts par le Conseil d’Etat. De plus il s’impose à l’administration, ils sont une source formelle de l’action administrative. Avant les règlements d’application des lois étaient soumis au PGD, mais la question s’est posée quand à la soumission des règlements autonome lors de l’entrée ne vigueur de la Vème République. Le Conseil d’Etat considère que tous les actes administratifs sont soumis au PGD (Conseil d’Etat assemblée 26 juin 1959 Syndicat général des ingénieurs Conseils), la hiérarchie des normes évolue donc. Les PGD sont inspirés de textes, les deux normes sont autonomes l’une par rapport à l’autre. Arrêt Dame Lamotte créé un PGD, recours en cassation même sans texte, une loi ne pourrait venir entraver ce principe. 3ème caractère les PGD sont issu de la tradition française, DDHC, PGD d’égalité devant la loi, Conseil d’Etat Assemblée 7février 1958 Syndicat des propriétaires de forêts de Chêne-liège d’Algérie. Inspiré aussi du préambule de la Constitution de la IVème République. PGD du droit des étrangers de mener une vie familiale normale (CE assemblée 8décembre 1978 GISTI). Les loi de la IIIème, principe des droits de la défense, arrêt 5mai 1944, et de la IVème (salaire minimum dans la fonction publiques, CE sect 23avril 1982, Ville de Toulouse C Aragnou). Le Conseil d’Etat s’est aussi inspiré du droit communautaire, PGD de sécurité juridique,…

Concilie le principe communautaire avec les principes d’ordre interne, il autonomise le principe dégagé et dégagé ne signification spécifique dans l’ordre interne, afin de se libérer du principe originelle.

Inspiration du droit internationale : PGD applicables aux réfugiés Conseil d’Etat Assemblée 1er avril 1988 Bereciartua-Echarri. Ici convention de Genève.

Le passage de la conversion d’un texte en PGD impose un autre caractère. Il dégage le PGD de la coutume, dans ce cas précis le juge reconnaît expressément le PGD. Le juge n’affirme pas qu’il créé un PGD mais il les découvre. Ce qui signifie que le principe a toujours été là, pas à l’état de norme mais à l’état d’aspiration sociale. Il doit avoir 3raisons pour découvrir un PGD. Il ne veut pas appliquer tel quel un une règle issue d’une autre branche du droit français, Conseil d’Etat Assemblée 8juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France. Le Conseil d’Etat a érigé un principe sur la prescription trentenaire, inspiré du CC, illustre l’exorbitance du Droit Administratif. Le juge peut aussi ne pas vouloir appliquer tel qu’el un droit contenu dans la CEDH, Conseil d’Etat Assemblée 9décembre 1999 Didier. Principe d’impartialité d’une juridiction. Et enfin il peut vouloir favoriser le dialogue des juges, lui permet d’engager un dialogue avec le Conseil Constitutionnel par exemple. 4ème caractère : les PGD ont une portée universelle. Ils sont des règles de fond et universelle au sens qu’il s’applique à tous les administrés, devant toutes les personnes en France. Les 1er PGD sont universelles mais dès les années 70 ils sont plus concret, plus technique, avant de revenir sur l’universalité.

Valeur juridique des PGD: né de l’arrêt de juin 59, syndicat des ingénieurs. La doctrine s’est interrogée sur la valeur de ses principes. Ce qui a été assez compliqué. Tout d’abord la position des auteurs et ceux si ont apporté peu de notion.

Conception doctrinal de la valeur des PGD: Sous la VIème l’interrogation n’existe pas car les PGD ont valeur législative, 7fev 58, arrêt syndicats des propriétaires des forêts chênes liège d’Algérie. Les PGD ont valeur législative. Une partie des auteurs va admettre cette notion sans entrée dans la polémique. Mais la position dominante n’est pas d’admettre la valeur législative mais plutôt une valeur relative, Chapus. Il va approche non matérielle mais formelle. Cette approche il la déduit d’un constat et qu’il y a un parallèle entre hiérarchie des sources et hiérarchie des organes. Il a position très formaliste, il va déduire l’organe qui édicte les PGD est le Conseil d’Etat et cherche à quel niveau le Conseil d’Etat se trouve dans la hiérarchie des organes. Le Conseil d’Etat contrôle les décrets il est donc en dessous du Parlement mais au dessus de l’administration effective. Dès lors les PGD ont un niveau supra décrétale et infra législatif. Un PGD ne sert pas seulement à censure les décrets, il peut servir à ne pas appliquer la loi (dame Lamotte), il peut s’y substituer ou bien se substituer à une source conventionnelle. Admettre que les PGD tirent leurs valeurs de la place du juge de la hiérarchie des organes c’est penser que le PGD relève du pouvoir juridictionnel du juge (capacité à énoncer une décision qui a l’autorité de la chose jugée) et non du pouvoir jurisprudentiel (de la capacité du juge à édicter le droit). En réalité le PGD relève du pouvoir jurisprudentiel. Assimiler hiérarchie des organes et hiérarchie des normes rappelle la IIIème République mais n’est pas suffisant pour comprendre les choses. Chapus n’est pas assez précis, surtout en suivant la théorie de Kelsen. Il a établi deux hiérarchies des normes, une hiérarchie de production de la norme et une hiérarchie de pouvoir de dérogation. Le Parlement n’est pas supérieur au juge de dérogation puisque le Parlement ne peut confirmer une jurisprudence par une loi.

Détermination de la valeur normative des PGD : On peut s’appuyer sur une valeur planché et une valeur plafond. En effet la norme est évidement supra décrétale (elle ne peut pas être constitutionnelle) mais elle est aussi supra législative car le juge administratif le déclare lui même, mais qu’il y a-t-il au dessus. Peut il avoir une valeur supra législative c’est-à-dire une valeur constitutionnelle. 2 théories s’affrontent. On va vérifier matériellement la source d’inspiration et donner la même valeur au PGD que celle du texte d’inspiration. Mais cela conduirait à un éclatement du droit, 3valeurs différentes, législatifs, conventionnelles et constitutionnelles. 2ème théorie. Le Conseil Constitutionnel reprend les PGD et le Conseil Constitutionnel étant le juge de la norme constitutionnelle est ce que cela donne valeur constitutionnelle au PGD. Le Conseil Constitutionnel quand il juge et utilise les PGD, ce n’est pas en sa qualité du juge du contrôle de la loi mais dans le cadre de la procédure de délégalisation. Quand on lui demande la valeur législative ou réglementaire d’un projet. Ce serait donc une erreur de donner une valeur constitutionnelle au PGD. De plus même le Conseil d’Etat découvre des PGD. La jurisprudence du Conseil Constitutionnel en matière de délégalisation n’a pas valeur constitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel l’utilise comme une norme législative spéciale pour déroger à la loi.

Les PGD ont donc une valeur législative, avec un meilleur exemple, dame Lamotte.

Aperçu des PGD: 3 générations de PGD.

Objet principal: poser les droits fondamentaux. Après guerre, le Conseil d’Etat veut restaurer l’Etat de droit malmené par le régime de Vichy. Arrêt fondateur CE 5mai 44 Dame veuve Trompier-Gravier et Conseil d’Etat Assemblée 26 octobre 45 Aramu. Droit à la défense. Elle a perdu son autorisation de vendre des journaux, et elle n’a droit à aucun moyen de défense devant le tribunal. Le Conseil d’Etat veut que le principe du contradictoire soit respecter. Le Conseil d’Etat dans le 1er arrêt n’utilise pas l’expression PGD, il prendra cette expression dans l’arrêt de 45. CE 7 février 47 D’aillières: PGD pourvoi même sans texte. Conseil d’Etat Assemblée 17 février 50 Dame Lamotte: PGD Recours en Excès de Pouvoir même sans texte. CE 25 juin 48 Sté du journal l’Aurore. PGD de non rétroactivité des actes administratifs. Seule une loi peut déroger à ce principe. Dehaene, continuité du Service Public. CE 8 mars 51 Sté des concerts du conservatoire, l’égalité dans l’accès au Service Public.

2ème génération, préciser les conditions de l’action administrative, en comblant les lacunes de l’ordre juridique et administratif: qui sont plus technique et moins. Il est interdit de licencier une fonctionnaire enceinte, arrêt assemblée du 8 juin 73 Dame Peynet, avec un salaire au minimum du SMIC, (voir diapo).

3ème générations: dès les années 70 et surtout dans les années 2000, afin d’amélioré qualitativement l’ordre juridique. Génération qui se laisse le moins systématiser c’est-à-dire ne relevant pas directement du droit administratif. Conseil d’Etat Assemblée 8 décembre 78 GISTI, droit pour un étranger de mener une vie familiale normale. A rapprocher à l’arrêt de mars… . CE 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts-fonctionnaires de la police nationale, délai raisonnable de publication des règlements édicté (plus proche de la 2ème génération). Conseil d’Etat Assemblée 8 juillet 05 Sté Alusuisse-Lonza-France: prescription trentenaire. Conseil d’Etat Assemblée 4mars 06 Sté KPMG et autres; le Conseil d’Etat ne veut pas appliquer la norme communautaire et n’en retient qu’une partie pour se l’approprier, à savoir la norme de sécurité juridique.

Les PGD sont des normes nombreuses et diverses dont le Conseil d’Etat ne serait pas se passer. Le Conseil d’Etat à utiliser les PGD avec parcimonie, et en édicte aujourd’hui beaucoup moins, il s’en sert pour défendre une conception de la république contre l’administration temporaire, conception transcendante de la république pour défendre un certain nombre de valeur.

  • les actes administratifs et le pouvoir réglementaire

Dernière source de légalité. Passage de l’Etat légal à l’Etat de droit. On peut s’intéresser à l’acte d’un point de vue organique (son auteur), d’un point de vue formel (procédure suivie pour adopter un acte administratif) et d’un point de vue matériel (différence entre acte réglementaire et la mesure individuelle).

  • les titulaires du pouvoir réglementaire

Pouvoir de prendre des décisions exécutoires de caractère général et impersonnel (les décrets réglementaires) c’est à dire d’imposer unilatéralement des obligations ou de créer éventuellement des droits. Capacité normative général qui a des caractéristiques assez proches de la loi. Classiquement on oppose 2types de pouvoir réglementaire, (en fait 2fois de 2types). Pouvoir réglementaire généra au pouvoir réglementaire spécial. Le fait pour une autorité de pouvoir adopter des normes générales qui s’appliquent à tout le monde sur l’ensemble du territoire et dans tout domaine qui n’entre pas dans le domaine de la loi. 2 autorités de ce pouvoir, le président et le 1er ministre à titre principal. Le pouvoir réglementaire spécial est un pouvoir réglementaire qui ne vaut que pour un domaine déterminé ou pour une partie du territoire déterminé. Par exemple le maire a un pouvoir de police, pouvoir réglementaire spécial. De même pour le préfet. Pour les AAI ce n’est pas un territoire mais un domaine spécial.

Le pouvoir réglementaire général :2 difficultés. Il faut identifier les titulaires et préciser les rapports entre les titulaires. Il s’agit du Président et du 1er ministre. Le président application de l’article 13 de la Constitution, il signe les ordonnances et décret délibéré en CM (conseil des ministres). Le 1er ministre a un PR général en vertu de disposition article 21 et 37 de la Constitution, ce dernier complète l’article 21 de la Constitution. Différence entre PR autonome et PR dérivé (sur le fondement de l’article 21 de la Constitution). Cette distinction n’a pas aujourd’hui une très grande pertinence. Le 1er ministre et le Président ont tout 2 un PR général de droit commun. Décret délibéré en Conseil des Ministres: question posée dans la jurisprudence, selon que le décret avait été signé par le Président alors qu’il ne devait pas l’être et un décret non signé qui devait l’être. Il peut être prévu par la loi ou un décret. Alors le Président est tenu de signer l’acte faute de quoi l’absence de sa signature est un fait d’illégalité de l’acte. L’adoption en CM n’a pas été prévue par un texte. S’il n’y a pas de renvoi exprès au Président il n’a pas à le signer. Mais la jurisprudence a précisé 2éléments. Si le décret a été signé par le Président alors qu’il n’avait pas à le faire, la signature est surabondance approche matérielle, mais cela n’entache pas l’acte d’illégalité. Ce 27 avril 62, Sicard. Mais le ministre de l’exécution du décret doit signer ce décret. Arrêt Sicard, 2 apports. Décret délibérée en Conseil des Ministres sans qu’aucun texte ne le prévoie le Président peut appeler le texte. Sa signature devient une condition de l’égalité et pas de modification possible sans décret en Conseil des Ministres. Le Conseil d’Etat va considérer sur le fondement de l’article 9 de la Constitution, le président a un pouvoir d’évocation des décrets. Conseil d’Etat Assemblée 10 septembre 1992 Meyet. Le président est capable d’attirer vers lui des actes qui ne relèvent pas initialement de sa compétence et à un pouvoir de blocage réglementaire. En effet si en cours de mandat présidentiel, des élections législatives ont lieu et la cohabitation est nécessaire, le président auparavant aura pu bloquer certains actes car le gouvernement ne pourra changer l’acte sans le consentement du Président. Le Conseil d’Etat va retenir une conception beaucoup proche de la philosophie de la Vème. Cela peut conduire à des blocages et le Conseil d’Etat s’est rendu compte que ce n’était pas forcement la bonne décision. Mais les décrets délibérés en CM ne sont que 5 à 6% des décrets. Mais cela peut être contre productif et a assoupli sa jurisprudence, CE 9 septembre 96, Collas. Le 1er ministre peut utiliser un décret simple pour modifier le décret initial. Articulation favorable au président mais matériellement le 1er ministre n’est pas dépouillé de son pouvoir réglementaire.

Le contre seing: Article 19 et 22 de la Constitution. Condition formelle d’édiction du pouvoir réglementaire général. Distinction entre ministres responsables et ministre chargés de l’exécution. Le ministre responsable est celui à qui incombe à titre principal la préparation et l’application des décrets dont il s’agit CE sect 10juin 66, Pelan. Les ministres chargés de l’exécution sont ceux qui sont compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que nécessite l’exécution de l’acte. C’est une simple distinction fonctionnelle, sans conséquence véritable dans l’exercice du pouvoir de contre-signature. Si les ministres sont titulaires du pouvoir de contreseing de plein droit, les secrétaires d’Etat ne le sont pas. A l’exception toutefois des secrétaires d’Etat autonomes assimilés aux ministres de plein exercice en matière de contreseing (disparu depuis 93). CE 21 janvier 77, Peron Magnan et autres. Le ministre a autorité sur les services alors que les secrétaires d’Etat ont des services mis à leurs dispositions ils n’ont pas de pouvoir de contreseing de plein droit. Le ministre délégué n’a pas non plus de contreseing de plein droit. L’omission du contreseing d’un ministre délégué ou d’un secrétaire d’Etat placé auprès d’un ministre n’entache pas d’illégalité un décret contresigné par ce ministre, CE 12 février 2007 Sté les laboratoires jolly-jatel. A note que le contreseing ministériel, ne s’analyse pas comme une infériorisation hiérarchique des ministres à l’ égard du 1er ministre, celui-ci n’est pas leur supérieur hiérarchique (écrire la suite sur diapo).

Le pouvoir réglementaire spécial :condition: la loi peut opérer des attributions de pouvoir réglementaire à des autorités qui ne sont pas le 1er ministre et le président. Il en va ainsi sur les AAI. La loi doit respecter certaines exigences, habilitation à portée limité tant dans leur champ d’application que par le contenu, Conseil Constitutionnel 17janvier 89, conseil supé audiovisuel. Le pouvoir réglementaire spécial peut aussi être délégué par le 1er ministre. Le pouvoir réglementaire général ne peut pas être subordonné au pouvoir réglementaire spécial, Conseil Constitutionnel 18 septembre 86. Cette articulation ne peut pas fonctionner. Impossibilité de conditionner le pouvoir réglementaire général par une intervention de pouvoir réglementaire spécial, Conseil Constitutionnel 14 décembre 2006. Titulaire du pouvoir réglementaire spécial: Les ministres: ils n’ont pas de pouvoir réglementaire général, CE 23 mai 69 Sté Distillerie Brabant. Refus du pouvoir réglementaire général malgré les propositions du C du G. Le ministre ne signe jamais tout seul des décrets, il les contresigne. Seul il ne peut édicter que des arrêtés. Les ministres ont un pouvoir réglementaire d’organisation de leur service, qui s’apparente à un PR général CE sect 7février 36 Jamart. Cela tempère le caractère étriqué du PR spécial. Il édicte aussi beaucoup de circulaire et des instructions de services, les ministres tendent de s’emparer d’un pouvoir d’interprétation. Mais tant qu’aucun justiciable n’a été lésé par une circulaire celle-ci vaut. PR spécial reste un pouvoir subordonné malgré quelque extension. Les AA (AAI, EP) : Tribunal des Conflits 15janvier 68 Epoux Barbier, qualifie le règlement intérieur d’air France d’acte réglementaire. Les Autorités décentralisées, (article 72al3), un PR dans le cadre de l’exécution de l’application des lois. Une certaine faiblesse, Conseil d’Etat Assemblée 2décembre 94, Commune de Cuers et CE avis 2à mars 92 préfet du Calvados.

  • La mise en œuvre du PR

Condition d’exercice :incertitude du fait que 2dispositions de la C mentionne le PR du 1er ministre. La doctrine a dégagé deux notions qui s’oppose et permettent de mieux comprendre l’exerce du PR. Le PR autonome (37 de la Constitution) et le PR dérivé (21 de la Constitution). Pouvoir autonome qui apparaît comme étant preter legem (a coté de la loi), ce n’est pas une création de la Vème, existe au moins depuis la 2nde guerre mondiale et on peut penser qu’il est inhérent à toute structure administrative, 8 Aout 1919, Dame Labonne, possibilité pour l’administration de prendre des règlements de police en dehors de la loi. Réaffirmé dans l’arrêt Dehaene car il autorisera le PR de conditionner le droit de grève tant qu’aucune loi ne le fait. Aujourd’hui la distinction n’est plus totalement pertinente. Les R autonomes sont soumis au PGD et à contrôle juridictionnel, le Conseil d’Etat ne fait aucune différence entre les différents PR. Le PR autonome n’est pas un moyen pour l’administration d’échapper au principe de légalité. A l’exception d’un renvoie expresse de la loi, le PR est libre d’édicter spontanément des textes. Rien n’empêche le gouvernement de prendre un acte réglementaire d’application de la loi, il est aussi libre d’édicter un règlement dérivé. Le PR autonome e signifie par l’autonomie du gouvernement pour édicter des règlements. Opposition entre compétences liées et compétences discrétionnaires : il y compétence liées lorsque l’administration est tenu d’agir et d’autre part tenu d’agir dans un sens déterminé sans possibilité de choix. l’administration est obligée d’agir, et elle n’a pas le choix du moyen d’action. Le quand et comment sont contraints. Le lien peut toutefois être plus souple, la compétence et être partiellement liée. Compétence au maire pour préserver l’ordre public. Dans cette optique le maire a une compétence liée, il doit protéger l’ordre public, mais les moyens sont nombreux et le maire peut choisir selon la situation. La compétence discrétionnaire : l’administration a une liberté d’action qui lui permet de choisir d’agir ou non et liberté de décision car elle peut choisir le mode d’action, aucun moyen n’est imposé. La distinction entre les deux compétences ressort lors du contrôle du juge, plein contrôle en compétence liée, contrôle moins prononcé pour l’autre compétence.

Principe généraux d’une hiérarchie des actes administratifs :La hiérarchie des normes suit la hiérarchie des organes. A priori les actes vont suivre la hiérarchie des organes qui les édictent. Mais la distinction réglementaire et la mesure individuelle vient tempérer cette idée. La hiérarchie entre acte R et acte I. Pour les actes R le principe énoncé précédemment va valoir. (voir diapo). Hiérarchie formelle des actes R, vaut pour des actes qui ne sont pas dans les mêmes matières et qui ne sont pas pris par les mêmes niveaux. Que se passe-t-il quand les actes sont pris sur un même niveau ? il n’y a pas de hiérarchie. Le juge va devoir trouver des éléments de conciliation, strictement ponctuel, application de la norme la plus récente. Hiérarchie entre acte R et mesure I. La mesure R prévaut toujours sur la mesure I. c’est une condition de la légalité de la mesure I, les deux actes doivent être dans le même domaine, hiérarchisation ponctuelle dans des cas précis. Donc primauté des Actes R même au détriment de la hiérarchie organique, Ce 3juillet 1931 Commune de Clamart. 1er situation acte R adopté par autorité sup à l’autorité qui a pris mesure I. Hiérarchie organique et formelle en adéquation. La même autorité adopte acte R et mesure I, Acte R fonde la légalité de la mesure I, donc elle prime dessus. Enfin si l’autorité qui a pris la mesure I est en dessous de l’autorité qui a adopté l’acte R pris. LA hiérarchie matérielle de l’acte prime sur la hiérarchie organique de l’acte.

Autorité ayant pris le règlement

Règlement pris par une source autorité supérieure > règlement pris par une autorité inférieure

Forme

Ex : décret en CM>

Règlement et décision individuelle

Le Président de la République est un pouvoir normatif et permet de mieux comprendre les conditions de l’action administrative. Diversification des sources du principe de légalité, mais repose toujours sur les actes administratifs, la loi et la jurisprudence.

Chapitre II : Aménagement exceptionnels et sanctions du principe de légalité

Le principe de légalité est une chose fondamentale et pour le compléter il faut comprendre que la légalité bien que fondement elle ne doit pas être magnifiée.

Section I : Les aménagements du principe de légalité

  • Les circonstances exceptionnelles

Il s’agit d’une théorie jurisprudentielle du Conseil d’Etat qui vise à admettre une compréhension de l’activité administrative en fonction de difficultés. Arrêt fondateur, CE 18juin 1918 Héyriès, la nécessité d’assurer la continuité de l’Etat justifie ainsi l’attribution de pouvoir élargis aux autorités de l’Etat. La nécessité peut justifier une appréciation plus souple du principe de légalité. Dans un 2nd arrêt, CE 28 février 1919 Dame Dol et Laurent, assouplissement des règles de police en temps de Guerre. L’autorité du préfet encadre l’activité des prostitués en temps de guerre. Le Conseil d’Etat dit que le maintient de l’ordre et de la sécurité ne saurait être les mêmes en temps de paix et de guerre. Nécessité encore plus importante en temps de Guerre. Il considère que les mesures de police sont encore plus souples. Cela n’empêche pas un contrôle mais il va considérer que le contexte doit le conduire à une appréciation plus souple des pouvoirs de police qu’en temps de paix. Différentes applications, voir diapo, 5arrêts.

La portée de la théorie : c’est un élément de souplesse dans l’appréciation du principe de légalité mais ce n’est pas une dérogation.

  • Les actes du gouvernement

Volonté pour le Conseil d’Etat de prendre en considération la double fonction à la fois exécutif et administratif du gouvernement. Le Juge Administratif n’est pas un juge du politique, mais juge de l’administration et de ce fait il refuse de connaître des actes politiques des autorités politico-administratif. Arrêt fondateur : Conseil d’Etat 19 février 1875 Prince Napoléon. C’était le cousin de Napoléon le petit, celui-ci avait nommé son cousin en qualité de général de division en 1853, au début de la IIIème il est procédé à un annuaire des militaire dans lequel il ne figure, celui-ci demande au ministre de la Guerre s’il s’agit d’une omission volontaire ou non. Le Conseil d’Etat et le ministre vont s’opposer. Le ministre dit que l’acte est politique et que de ce fait il échappe à tout contrôle juridictionnel, position du mobil politique. Face à cette théorie le C du G, considère qu’il faut tempérer le mobil politique. Il considère que le seul caractère politique d’un acte ne peut pas justifier à lui seul l’exemption juridictionnelle de l’acte. Il écrit pour présenter le caractère exceptionnel il ne suffit pas qu’un acte du gouvernement ait été délibéré en CM ou 1 autre truc. Le Conseil d’Etat va suivre le C du G et va poser un tempérament à la théorie du mobil politique. Considération plus fonctionnelle, en rapport avec la séparation des pouvoirs et qui ne doit pas conduire le Conseil d’Etat a empiété sur la séparation des pouvoirs. Le mobil politique n’a pas été remplacé par un critère précis ce qui conduit à penser que ce mobil continue de jouer dans certaine hypothèse. Mais une dimension plus fonctionnelle des actes du gouvernement qui recouvre deux grandes catégories. Rattachable aux relations entre exécutif et autre pouvoir, dès lors qu’il y a relation entre les pouvoirs il n’a aucune raison de connaître l’acte qui n’est pas un acte administratif. Décision du président de recouvrir au pouvoir exceptionnel. Conseil d’Etat Assemblée 2 mars 62 Rubin de Servens. Cet arrêt est une réminiscence du mobil politique. Ou alors décret portant dissolution de l’Assemblée nationale, Ce 20 février 1989 Allain. Décision beaucoup moins critiquable. La nomination d’un membre du Conseil Constitutionnel, Conseil d’Etat Assemblée 9 avril 99, Mme Ba. le Conseil d’Etat ne veut pas entendre les actes qui se rattachent aux relations internationales, reprise des essais nucléaires français, Conseil d’Etat Assemblée 29 septembre 95 Association Greenpeace France. Engager la force militaire en Yougoslavie avec les événements du Kosovo. CE 5juillet 2000 Mégret et Mekhantar.

Régime juridique: les actes du gouvernement ne sont soumis à aucun contrôle, ce sont des actes politiques. Le Conseil d’Etat a eu tendance en matière de relation internationale de développer des théories jurisprudentielle qui lui a permis de détacher certains actes administratif et ainsi d’en connaître. Exemple : a propos du décret par lequel le président décide de soumettre une loi à un référendum, le Conseil d’Etat y voit un acte de gouvernement, Conseil d’Etat Assemblée 19 octobre 62 Brocas, tandis que le Conseil Constitutionnel admet sa compétence pour le contrôler, Conseil Constitutionnel 25 juillet 2000, Hauchemaille. Il comprend l’acte de gouvernement de manière de plus en plus réduite afin de mieux garantir l’Etat de droit. [De même pour un décret qui convoque le corps électoral, 3 juin 81 Demas.] Les actes de gouvernements ne sont pas anormaux dans d’autres pays. D’autre cour suprême reconnaisse ce même type d’acte.

Pourtant il ne faut pas oublier que le principe de légalité est respecté par le Recours en Excès de Pouvoir.

Section II : La sanction juridictionnelle du principe de l’égalité : le recours pour excès de pouvoir

Le Recours en Excès de Pouvoir a très largement été initié par le Conseil d’Etat dans la volonté de soumettre l’administration au droit. C’est un progrès du principe de légalité. Il est capable de faire en sorte qu’il n’y ait pas une annulation sèche, il a su adoucir sa sentence.

  • Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir

Le Recours en Excès de Pouvoir est un recours objectif, l’objet est objectif il s’agit d’obtenir l’annulation d’un acte administratif, il ne s’agit pas de demander de dommages et intérêts. Le Recours en Excès de Pouvoir est adressé contre un acte administratif, il faut que la personne qui agit puisse ester en justice.

Le Recours en Excès de Pouvoir conteste un acte administratif :

Le Recours en Excès de Pouvoir est ouvert contre un acte administratif unilatéral (acte qui s’impose à l’administré). S’il n’est pas adressé à contre un acte administratif ne sera pas recevable, un acte de gouvernement par exemple, les actes parlementaires, l’opération matérielle (de police notamment) on obtient réparation du préjudice seulement, pas contre les lois et conventions internationales, contre les contrats et les jugements (il existe des voies de recours spécifiques).

De plus l’acte unilatéral doit faire grief, il doit produire des effets juridiques (modifier l’ordonnancement juridique). Ne fait pas grief les circulaires administratives (explication aux services au sens d’une disposition ou inviter à adopter certaines attitudes), elle ne créée pas de droit donc ne peut pas faire grief. Les mesures d’ordre intérieures ne sont pas soumises au Recours en Excès de Pouvoir, car elles sont peu importantes selon l’adage « de minimis non cura preator ».

Le requérant peut ester en justice et dispose d’un intérêt pour agir :

Il faut en être capable, attaché à toute personne qui a la capacité juridique, aussi bien les nationaux que pour les étrangers. La question se pose pour les personnes morales. On admet dans une large mesure qu’une personne mesure puisse ester en justice. 2types de personnes morales ont posé problème. Les associations non déclarées, le Conseil d’Etat a admis qu’elle puisse intenter un Recours en Excès de Pouvoir (il est assez libéral, accueillant. Ensuite les Etats étrangers, une juridiction étrangère ne peut pas juger un Etat étranger, Conseil d’Etat Assemblée 15octobre 1993 RU et Gouverneur de la colonie royale de Hong-Kong). Dans cet arrêt le gouverneur veut contester le refus d’une extradition. Le Conseil d’Etat a admis que les Etats étrangers ont la capacité à intenter un REP, notamment parce que le 1er ministre de l’époque avait fait la sourde oreille. Pour la doctrine la décision du 1er ministre était un acte de gouvernement. Le Conseil d’Etat annule la décision implicite de refus.

La qualité pour agir: Le Juge Administratif va envisager la qualité pour agir de manière connexe avec la capacité pour agir. La qualité pour agir c’est l’adéquation entre l’objet de l’acte et la qualité dont le requérant se prévaut. (Invoquer une profession, cela restreint la possibilité d’agir contre un acte, il vaut mieux agir en tant que citoyen).

L’intérêt pour agir: intérêts lésé par l’acte (voir diapo). CE Sect 30 juin 2000, Association promouvoir et autres. Elle conteste un film interdit au moins de 16ans, mais pour les requérants il faut que le film soit classé X pour être interdit au moins de 18ans. Seul ont intérêt pour agir les parents d’enfant entre 16ans et 18ans. L’objectif de l’intérêt pour agir et l’arrêt le montre bien est que le Recours en Excès de Pouvoir ne deviennent pas un recours populaire. Il ne doit pas être une action ouverte à tout citoyen en raison de sa situation de citoyen. On obtenue intérêt pour agir les contribuables locaux (notamment contre une décision du conseil municipal), CE 29 mars 1901 Casanova. L’usager pour le Service Public, il n’a pas le droit du maintient du service mais sur la modification, CE 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey tivoli. Les intérêts des groupements, ils peuvent agir pour défendre leurs intérêts propres, CE 28 décembre 1906 Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges. Pour la mesure individuelle positive d’un membre du groupe, on admet l’intérêt pour agir du groupement. Mais les mesures individuelles négatives, le groupement n’a jamais intérêts pour agir, il relève de l’intérêt particulier de la personne lésée. Les collectivités territoriales ont toujours intérêts pour agir contre les actes de l’Etat qui les concernent. Le Conseil d’Etat a tendance à assouplir les conditions de l’intérêt pour agir, il se montre très accueillant, CE sect 14février 58, Abisset. Il arguait de sa qualité de campeur, un arrêté municipal interdisait de camper sur sa commune et le Sieur Abisset a saisi le Tribunal Administratif en Recours en Excès de Pouvoir. Le C du G invite le Conseil d’Etat a recueillir la demande d’Abisset. Autre exemple plus nuancer, CE 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marches publics, les requérants se prévalait de leur qualité d’avocat et contester la transparence des marchés publics. Le Conseil d’Etat admet l’intérêt pour agir et la qualité pour agir de l’association car en tant qu’avocat ils sont directement touchés par le changement de la transparence des passations de marchés juridiques. Un autre demandait la suppression totale du code du marché public, le Conseil d’Etat a refusé son intérêt pour agir car cela revenait à admettre que toutes personnes qui utilisent le code de marchés publics peuvent agir en annulation. Ce serait annihiler la capacité à agir et la qualité pour agir.

Les conditions formelles du recours :

Conditions de recevabilité: délai de 2mois, ne doit pas exister de recours parallèle. Au départ Recours en Excès de Pouvoir branche mineure admise par défaut ou du moins qu’il n’y ait pas trop de lacune judiciaire. Le Conseil d’Etat a dégagé cette branche qui est devenu la branche majeure. On admettait le Recours en Excès de Pouvoir s’il n’y avait pas trop d’autre recours. Aujourd’hui l’exception du recours parallèle n’est jamais accueille sauf dans des cas extrêmement particuliers, conditions: le recours est un recours juridictionnel, ouvre au requérant un moyen d’action direct, et le recours est aussi efficace que le REP, ce recours doit relever d’une autre juridiction. Si l’ensemble de ces conditions sont satisfaite le Recours en Excès de Pouvoir est recevable.

  • Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir

Ce sont des moyens de légalité qui ont soulevé pour attaquer un acte. Ils sont au nombre de 4, classé 2par 2 dans la légalité interne et externe qui sont des causes juridiques. Causes juridiques systématisé depuis l’arrêt CE 20 février 1953 Sté Intercopie.

La légalité externe, élément de forme, incompétence et vice de forme

La légalité interne, élément de fond, détournement de pouvoir et violation de la loi

A- Condition de légalité externe :

2 casd’ouverture, l’incompétence de l’auteur de l’acte et le vice de forme et de procédure.

1) L’incompétence :

Au sens juridique du terme, intervention illégale d’une autorité administrative, elle peut être positive ou négative. Elle sera réputée positive quand l’autorité administrative a pris un acte qu’elle ne pouvait pas prendre. L’incompétence négative est le cas où l’administration doit prendre un acte et qu’elle refuse. L’incompétence de l’usurpation de pouvoir, appropriation d’un pouvoir par une personne ou une autorité qui s’auto attribue un pouvoir qu’il ne peut pas détenir, (un particulier qui fait des mariages). Lorsqu’une autorité administrative s’attribuer un pouvoir juridictionnel (autre qu’attribution administrative), Ass 31 mais 1957 Rosan Girard. Lors d’une élection il y a 4urnes, l’une d’entre elle est portée à la préfecture, les autres sont dépouillés sur place et le préfet demande au maire de lui communiquer les résultats, le maire refuse, le préfet n’avait pas à voler l’urne et déclare les résultats sur les ¾ des urnes. Le préfet déclare les élections électorales nulles. Incompétence du préfet.

Types d’incompétence: l’incompétence ratione materia, Ce 25 avril 94, Territoire de Belfort. Au moment de la ratification du traité de Maastricht. Diffusion par le conseil général de tracts pour expliquer pourquoi voter non. Incompétence matériel.

Incompétence ratione temporis: la décision intervient soit trop tôt soit trop tard (une personne est nommée sur un poste non encore vacant mais qui est destiné à l’être).

Incompétence ratione loci, le préfet prend une décision pour une personne qui n’habite pas dans son département CE 27janvier 1950 Perrin.

Aménagements de l’incompétence:

Cela conduit à ce qu’une personne apparemment incompétente soir en droit compétente.

Aménagement textuels, délégation de compétence ou de signature. Une autorité par un acte dit que pendant une période sur un domaine elle n’est plus compétence. Pour la signature c’est la capacité de signer des actes.

Aménagement jurisprudentiels: la compétence liée, CE 16mai 1950 Dirat. L’acte n’aurait pas été différent de ce qu’il ait et s’il a été adopté par une autorité compétente, le Juge Administratif admet sa légalité. La théorie du fonctionnaire de fait: personne dépourvu de toute autorité juridique, ces personnes vont avoir l’apparence de fonctionnaires et ayant des prérogatives leurs permettant d’agir. Acte légal en cas d’urgence, une personne privée prend en charge un Service Public CE sect 5mars 48 Marion. Ou alors les personnes agissent en ayant l’apparence des autorités compétentes, CE 2novembre 1923 Association des fonctionnaires de l’administration centrale des postes. Prolongement de la théorie des apparences.

2) Le vice de forme :

L’acte administratif quand il est édicté doit parfois respecter des considérations formelles, il est soumis à certaines obligation, de motivation de consultation, de permettre de présenter sa défense… vice de forme est un manquement à l’une des règles de présentation et de procédure de l’acte administratif, aux règles substantiel. Ne constitue pas un vice de forme substantiel le fait pour l’administration d’oublié un texte dans un visa. Cela n’entache pas l’acte d’illégalité. Il faut que se soit une atteinte importante aux conditions formelles de l’acte.

Manquement à l’obligation de motivation: depuis loi du 29 juillet 1979, les mesures individuelles in favorables, mesures de police qui restreignent une liberté publique, inflige une sanction ou refuse une autorisation. Ces mesures doivent être motivées.

Le manquement aux droits de la défense: CE Sect 5mais 44 Dame veuve Trompier Gravier. Repris par un décret du 23 novembre 83, la procédure doit permettre à l’intéressé de présenter ses observations écrites.

Manquement aux règles de consultations: CE sect 9 mai 1980 sté des établissements Cruse. Procédure que peut prévoir que l’on consulte un document ou une autorité spécifique, l’acte peut être contesté.

Le manquement aux règles de composition des conseils.

  • les conditions de légalité interne:

1) Le détournement de pouvoir :

C’est quand l’administration utilise ses prérogatives dans un but différent de celui pour lesquels elles lui ont été confié. On lui donne une compétence pour qu’elle atteigne un but. Elle a une visée finaliste quand elle agit si elle vise à un autre intérêt que pour celui qu’on lui a donné elle commet un détournement de pouvoir. Ce 26 novembre 1875 Pariset. Le détournement de pouvoir peut prendre deux formes.

L’administration ne poursuit pas un but de l’intérêt public, par exemple un but personnel, CE 14 mars 1934 Delle Rault, Le maire refuse tout bal dans sa commune. Le maire a une auberge, s’il y a des bals les jeunes n’iront plus dans son auberge. Le maire poursuit son intérêt privé. Mobil politique dans la pratique d’une administration CE 26 octobre 1960 Rioux.

Exception: détournement de pouvoir qui n’est pas constaté si l’administration bien qu’ayant agi dans un autre but que l’intérêt public avait compétence liée ou s’il y a cumul d’intérêt entre l’intérêt public et un intérêt privé accessoire CE 20juillet 1971 Ville de Sochaux.

Une décision est prise dans un intérêt public autre qui celui que doit poursuivre l’autorité administrative (CE 16mai 1875 Pariset).

Le détournement de procédure : l’autorité administrative utilise un procédure dans un autre but que dans celui pour lequel elle a été prévue afin de supprimer des garantis aux administrés, Conseil d’Etat Assemblée 24juin 1960 Sté Frampar.

  • La violation de la loi :

Le moyen le plus complexe et le plus difficile à accepter par le Conseil d’Etat. Cela signifie que le contenu de l’acte administratif est contraire à la loi. Cette contrariété peut apparaître à deux niveaux, au niveau du dispositif de l’acte (ce que l’acte décide) ou légalité des motifs de l’acte (élément de droit ou de fait sur lesquels se fondent la décision).

Illégalité du dispositif : 2hypothèses : le dispositif viole une norme supérieure, l’acte administratif décide quelque chose qui est contraire à la loi. 2ème hypothèse, refus d’appliquer la loi, CE 17 février 1956, Meyer.

Illégalité des motifs: ce sont des éléments de droits ou de faits sur lesquels se fondent l’autorité administrative pour prendre une décision.

Les illégalités relatives aux motifs de droit- erreur de droit. 2réalités, l’absence de base légale. Hypothèse ou l’acte administratif a été pris sans qu’aucune loi n’existe pour qu’il puisse lui-même être adopté. L’erreur de droit stricto sensus, erreur dans laquelle l’administration procède à une mauvaise interprétation du droit, CE 27 juillet 1990 Université Paris Dauphine. Le président de l’université avait dit que rien dans la loi ne l’empêcher de sélection à l’entrée.

Illégalité relatives aux motifs de faits l’erreur de fait: sur ce point le Conseil d’Etat a été réticent. Pour vérifier que les faits ne sont pas entacher d’erreur le juge va vérifier l’exactitude matérielle des faits (14janvier 16, Camino), maire d’une commune n’a pas respecté la décence de l’éloge funèbre. Le maire avait suspendu mais celui-ci avait montré qu’il n’était pas l’origine des fait, donc l’acte de suspension est illégale.

L’inexactitude matérielle entraine illégalité de l’acte même en cas de compétence discrétionnaire, CE 20 janvier 1922 Trépont. Préfet mis à la retraite, la mise en congé aurait été demandé par l’intéressé or ce n’est pas le cas. Ici le gouvernement a compétence discrétionnaire mais malgré cela il ne peut mettre un préfet à la retraire en se basant sur des faux faits.

En cas de pluralité des motifs, si un motif est légal cela suffit à justifier la décision, Conseil d’Etat Assemblée 12 janvier 68 Dame Perrot. Le juge vérifie la qualification juridique des faits, CE 4avril 1914 Gomel. 1ère fois que le Conseil d’Etat vérifie l’opération de qualification des faits. M gomel veut se faire délivrer un permis de construire à Paris place Beauvau et il essuie un refus car la place Beauvau serait une perspective monumentale. Manque de motifs. On rentre ici dans la discrétion de l’administration c’est pourquoi le Conseil d’Etat a longtemps été réticent.

Le contrôle des motifs: contrôle variable en matière de REP, varié en fonction de 2 critères principaux.

La définition des faits par la loi: si la loi définie les faits de manière assez précise alors le degré de contrôle sera plus poussé que la situation où la loi a peu définie les faits, c’est qu’elle entendait laisse une marge de manœuvre de l’exécutif. Le pouvoir de l’administration, si l’administration e un pouvoir discrétionnaire alors le contrôle sera plus restreint. Si la compétence est liée le contrôle est développé vers le contrôle normal. Le juge fait cela parce qu’il veut respecter la séparation des pouvoirs. La différence dans les degrés de contrôle est une différence dans l’appréciation des faits, il n’y pas vraiment de distinction dans le contrôle de la légalité externe, en revanche l’appréciation des faits montre des variations. 3 degré de contrôles.

Le contrôle minimum: le Juge de l’Etablissement Public ne fait jamais moins que le contrôle minimum, il contrôle les moyens de légalité externe, incompétence vice de forme et de procédure. Pour les moyens de légalité interne, le Juge Administratif ne va vérifier que le détournement de pouvoir l’erreur de droit et l’exactitude matérielle des faits Il ne fait pas le contrôle de la qualification des faits (le contrôle Gomel).

Contrôle restreint : c’est le contrôle minimum plus le contrôle d’erreur manifeste d’appréciation vise à sanctionner une erreur grossière de la qualification des faits. « embryon contrôle Gomel ».

Pendant longtemps le juge a fait un contrôle d’erreur manifeste d’appréciation en manière de reconduite à la frontière, reconduite à la frontière un étranger en situation de santé précaire et qui pourrait être aggravé par l’éloignement constitue une EMA.

De manière général développement du contrôle du juge vers un contrôle normal en matière de droit des étrangers voir par ex pour les atteintes d’une expulsion ou d’une reconduite à la frontière sur le droit de mener une vie familiale normale, Conseil d’Etat Assemblée 19avril 1991 M Belgocem et Mme Babas.

En matière Délégation de Service Public, choix du cocontractant par l’administration est soumis à un contrôle de l’EMA.

Le contrôle normal ou entier: il s’agit d’un contrôle dans le cadre duquel le juge contrôle les moyens de légalité externe et tous les moyens de légalité interne, donc la qualification juridique des faits et l’adéquation des mesures aux fins poursuivies. Cela se manifeste par 3techniques : Le contrôle de l’erreur d’appréciation :

Contrôle de qualification juridique des faits, CE 2 avril 1997 Université de Lille. A défaut en raison de la spécificité des matières en jeu, le juge va développer deux autres techniques.

Le contrôle de proportionnalité, CE 19 mai Benjamin (réunion interdite)

Le contrôle du bilan, il s’agit ici d’un contrôle de l’intérêt public du juge administratif. Des opérations publiques complexes qui nécessitent un bilan, un bilan coût/avantages. Si le bilan est positif alors le juge déclara légale la position, sinon elle est illégale. Cette technique développée en matière d’utilité publique étendu à la question de santé et d’environnement. C’est une technique qui est un moyen de pression sur l’administration. (Bilan souvent positif). Une technique qui conduit factuellement à très peu d’annulation. Conseil d’Etat Assemblée 28 mars 97 Association contre le projet de l’autoroute transchablaisienne et autres.

Le Juge Administratif développe des techniques en ayant toujours à l’esprit qu’il ne veut pas se faire administrateur. Voir diapo et tableau Jacquotte.

  • L’office du juge : la portée de l’annulation

3manifestations de cet office. Sa faculté à déterminé un raisonnement pour arriver à un résultat. Le résultat est l’annulation d’un acte, cependant l’annulation sèche pouvait avoir des conséquences dommageable, il va prendre en compte la dimension sociale. Il a donc concilié deux principes contradictoires, la continuité de l’action administrative et contrôle de légalité des actes, il va admettre qu’un acte administratif puisse être sauvé dans le contrôle de l’acte administratif.

  • La réfection contentieuse de la décision afin d’en éviter l’annulation

Il faut respecter la continuité de l’action administrative. Face à cela il y a l’exigence de la sécurité juridique. Mais elle peut être perçue non pas personnellement admis objectivement, donc contrôler la légalité. C’est un mécanisme qui facilité l’action administrative.

La réfection à l’initiative du juge:

La neutralisation des motifs, implique obligatoirement que la décision se fonde sur plusieurs motifs, dans ce cas le juge peut neutraliser tous les motifs illégaux dans la mesure où il en reste un au moins d’illégal. Voir diapo.

La substitution de base légale: CE sect 3décembre 2003 Préfet de la Seine Maritime contre El Bahi. Le juge s’en sert quand la décision est légale mais que le motif de droit est erroné. La réfection à l’initiative de l’administration : le juge admet que l’administration puisse dans le cours de l’instance contentieuse procédé à une substitution des motifs afin de rendre légale l’acte, CE sect 6 février 2004 Mme Hallal. Avant refus 22juillet 76 URSAF du jura, le Conseil d’Etat avait dit non.

Pour faire cela il faut 6 conditions qui doivent permettre de garantir la sécurité juridique de l’intéressé tout en conciliant l’action administrative:

Motif de droit ou de faits et il existait au moment où la décision a été prise.

Le substitution est demandé par l’autorité administrative, ce n’est pas le juge qui substitue lui-même les motifs, cela permet de distinguer la substitution des motifs et de bases légales (celui-ci est d’ordre public).

Cette substitution ne peut avoir lieu que devant le juge du fond. Elle ne peut pas avoir lieu devant le juge de cassation, différencie encore substitution de bases légales et de motifs.

Le requérant doit pouvoir présenter ces observations devant le nouveau motif, soumis au principe du contradictoire faute de quoi atteinte aux principes fondamentaux de la procédure.

Le juge vérifie si le motif est légal et s’il permet d’aboutir à une décision identique à celle préalablement rendue. Condition non rempli dans l’arrêt Mme Hallal.

La substitution ne doit pas privée le requérant à une garantie de procédure liée au motif substitué (ex intervention d’organisme consultatifs).

Conditions lourdes, donc si le Conseil d’Etat veut sauver la décision de l’administration il n’entend pas le faire en passant outre le principe de légalité et la sécurité juridique du requérant.

  • l’obligation d’édicter des mesures transitoires

CE Ass 24 mars 2006 Sté KPMG: fonde principe général de la sécurité juridique. Cela va impliquer que les administrés puissent avoir quelques garanties. L’autorité investie du pouvoir réglementaire se doit d’édicter pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’impliquent s’il y a lieu une réglementation nouvelle.

Voir diapo

  • La modulation des effets de l’annulation

Le Juge Administratif a progressivement voulu prendre en compte les conséquences de l’annulation, car cela revient à faire en sorte que l’acte n’est jamais exister. Et l’annulation peut arriver tardivement et il ne faut pas que l’annulation ait des effets négatifs sur l’administration et sur la société. Donc le Juge Administratif va moduler les effets de l’annulation, matérielle et temporelle.

Modulation matérielle: Ass 29 juin 2001 Vassilikiotis. Veut devenir guide en France, mais pour devenir guide il faut l’autorisation de l’administration, mais droit communautaire libre prestation de service, la législation française n’avait pas tenu compte de ce droit communautaire. Le Conseil d’Etat annule l’arrêté de 99 en tant que ne pas être légal il aurait du prévoir les diplômes européens. Si on annule l’arrêté de 99 ou pas cela ne change rien à la situation du requérant. Le Conseil d’Etat dit donc que l’on ne peut pas laisser la situation telle qu’elle, il dit à l’administration de prévoir un système d’équivalence. En attendant le Conseil d’Etat fixe le régime transitoire. Ce n’est pas la 1ère fois que le Juge Administratif se permet de donner les instructions à l’administration quant aux suites de l’annulation, arrêt 26 décembre 1925 Rodière et CE 15mai 2000 Barroux. C’est cependant la 1ère fois qu’il fixe lui-même les règles qui permettent le régime transitoire.

Modulation dans le temps:

2hypothèses: modulation afin de réflexion. Fichier du ministère, fichier fondamentale mais l’adoption du fichier n’a pas respecter les conditions de forme. Le ministère ne suit pas la CNIL, donc le fichier et illégal. Le Conseil d’Etat constate l’illégalité mais avec suppression du fichier cela va paralyser l’administration. 3options dans un délai de 2mois : refaire fichier en respectant le CNIL, nouveau décret non pas sur avis conforme de la CNIL mais sur avis conforme du Conseil d’Etat pour outrepasser le CNIL ou enfin abroger les arrêtés irréguliers. C’est une annulation conditionnelle.

Modulation d’annulation afin de sécurité juridique: le Conseil d’Etat peut considérer que l‘intérêt général implique qu’il renonce au caractère rétroactif de l’annulation, (pour les arrêts voir diapo).

Pour cela le Conseil d’Etat fixe une méthode, qu’il indique dans l’arrêt Assos AC et autres. Le juge est maître du moment où l’annulation va devenir effective. Portée de l’arrêt a été étendu aux juridictions juridictionnelles, le Conseil d’Etat a accepté que la décision peut entrée en vigueur de façon différée, CE sect 27 octobre 2006 Sté Tchena. Un revirement de jurisprudence peut entrée en vigueur de façon différée, Conseil d’Etat Assemblée 16 juillet 2007 Sté tropic travaux signalisation. Le Conseil d’Etat s’aligne sur les outils contentieux des autres juges. Conception réaliste du Recours en Excès de Pouvoir. L’ensemble de ces mécanismes permet de penser que le principe de légalité est bien protégé. La France est un Etat de droit et la France est soumise au droit.

PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE DU Droit Administratif : les conditions de l’action administrative

Après les fondements il faut envisager sa mise en œuvre car c’est le droit de l’action publique, qui n’est pas quelque chose d’abstrait. Il faut d’atteindre des finalités ce qui passe par des moyens et enfin l’administration est soumise au droit et toute violation de droit dommageable entraine l’obligation de réparer.

Titre I : Les finalités de l’action administrative

Il y a deux finalités, maintient de l’ordre public, une finalité de l’action administrative, police administrative et la satisfaction de besoin d’intérêt général, l’objet du service public.

Chapitre I. La police administrative

S’il l’on reprend Morand-Deviller, activité de service public dont l’objet est de prévenir les atteintes à l’ordre public et mettre fin à ses atteintes. C’est une activité de réglementation qui vise à garantir la sécurité des citoyens tout en permettant l’exercice des libertés de chacun. C’est un objectif de valeur constitutionnelle, 18janvier 95. Les titulaires de ce pouvoir, qui peuvent adopter des mesures qui restreignent les libertés pour garantir la sécurité.

Section I. La finalité de la police administrative : le maintien l’ordre public

La police administrative est l’ensemble des règles qui visent à maintenir la cohésion des règles sociales afin que chacun puissent jouir de ses libertés sans atteindre celle des autres. C’est une manifestation de la puissance publique, rapport de la souveraineté. Manifestation d’autorité. Cette activité présente certaines caractéristiques, 3fondamentales, activité monopolistique, police mise en œuvre par une personne public, Conseil d’Etat Assemblée 17juin 1932 Ville de Castel Modari. Elle ne peut être mise en œuvre que par le biais d’acte unilatéraux. De plus elle est inconcédable et inaliénable. On peut distinguer l’activité de la police selon leurs formes et leurs objets.

  1. La forme de l’opération de police administrative : une action de prévention

La police peut exercer deux types de prérogatives rattachés à la police administrative ou la police judiciaire. Ce critère de distinction est normalement finaliste, la police administrative est préventive, survient avant la commission de l’infraction. Tandis que la police judiciaire intervient après l’infraction. Le Conseil Constitutionnel a ainsi estimé que les opérations de police administrative visaient à prévenir une atteinte à l’ordre public ou le rétablir et non le réprimer. Le trouble à l’ordre public à des conséquences sur la société. Différence de but dans l’action de la police. Cette différence de but est accompagnée d’intention. On cherche l’intention de l’auteur, réprimé un comportement ou rétablir l’ordre public. Cette intention est posée par l’arrêt CE Sect 11mai 51, Consorts Baud, opération police judiciaire. Les opérations qui ne relèvent pas avec une opération pénales déterminé sont de l’activité de la police administrative, Tribunal des Conflits 7juin 1951 Dame Noualek.

La police administrative prévient les troubles, si elles ont commencées elle en met fin. Distinction fait en une démarche empirique afin de vérifier les conditions de l’action administrative, TC,12juin 78 Sté le profil. La démarche doit être empirique pour déterminer le type de mesure. Dans l’arrêt Frampart, le préfet invoque une procédure, qu’il détourne pour l’utiliser à des fins de prévenir des troubles public, c’est à priori une activité de police judiciaire. Mais en cherchant l’intention de l’auteur, le Juge Administratif, bien que la procédure soit mauvaise, qualifie l’opération de police administrative et admet sa compétence. C’est donc la finalité qui est recherchait, recherche in concreto. Si le but n’est pas la prévention alors lé décision est illégale est l’autorité administrative commet une faute et pourrait voir sa responsabilité engagée.

Le critère finaliste peut entraîner des confusions et un certain nombre de difficultés.

L’opération de police est une opération de prévention mais si le trouble à commencer l’opération de police administrative peut le faire cesser, ce qui peut laisser penser qu’elle a un but répressif. Une atteinte à l’ordre public peut commencer par une opération de police administrative qui peut se finir par une opération de police judiciaire. Tribunal des Conflits 19 octobre 98 Bollét. Affaire qui est en lien avec « le petit Grégory ». Une personne a été accusée d’avoir tué l’enfant. Cet homme a été mis en examen (à l’époque on disait inculpé), écroué à titre préventif et faute de preuve relâché. Il avait ensuite été assassiné par le père de l’enfant. La veuve de l’homme demande réparation, « on aurait du protéger son mari ». Quelle type de mission aurait du être mise en œuvre, police judiciaire ou police administrative. Dès lors qu’il est relâché, qu’on le protège, donc prévention alors police administrative. Garantie de la sécurité des citoyens. Ce n’est pas une continuité de la détention.

Le critère de l’intention est parfois délicat, arrêt Frampart notamment.

  1. L’objet de l’opération de police administrative : la préservation de l’ordre public

La préservation de l’ordre public. L’ordre public peut être général (quand une autorité de police est compétente sur un territoire à l’égard de toute personne et de toute activité) tel que le maire ; ou spécial, qui est spécifié ratione personae ou ratione materia. On ne vise qu’à protéger l’enfance, ou alors une matière. L’ordre public spécial n’est pas difficile à déterminé.

  • Ordre public général

Appréhender à deux niveaux, régional et nationale. Code du 3frimaire an IV. La police est instituée pour l’ordre public la liberté, la sécurité individuelle. Son caractère principal est la vigilance, la société en masse est l’objet de sa sollicitude. L’ordre public au niveau national n’est pas précisé d’où la nécessité de la définir au niveau local. L’ordre public local est défini à l’article L 2212 LCT. Composante publique : Le bon ordre et la tranquillité public c’est-à-dire l’absence de désordre, qui couvre la réalité qui vont de l’immeuble en ruine aux émeutes. Ensuite il y a la sureté publique, protection des citoyens face aux dangers qui résultent de la vie collective. La salubrité publique, dangers du manque d’hygiène.

Cet article ne mentionne que le bon ordre, le reste vient de la jurisprudence, ajout tranquillité public depuis 1917.

Les composantes jurisprudentielles de l’ordre public local : La moralité publique,

Interdiction combat de boxe, seul qui serait contraire à l’hygiène morale, 1934…. CE Sect 18décembre 1959 Sté « les films Lutetia ». Ce film a été interdit dans une commune car il était immoral. Le Conseil d’Etat a réaffirmé ceci, contrariété à la morale publique, pour le film « Baise moi », passage de moins de 16ans à film X. La dignité de la personne humaine, question des spectacles de curiosité, Conseil d’Etat Assemblée 27octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge. Lancer de nain dans cette affaire. Il y aussi la protection des personnes contre elles-mêmes, CE 4juin 1975 Bouvet de la Maisonneuve et Miller. Imposition de la ceinture de sécurité par exemple. On ne peut pas interdire la mauvaise esthétique. Retirer du pouvoir local pour un pouvoir spécial. Le principe de précaution, CE sect 22février 2002, Sté Pétroles Shell, prescription de travaux pour la sécurité de l’ordre public. Principe de précaution. Mais en principe c’est un élément qui relève le plus souvent de l’ordre public spécial, Ce 31 mars 2004, Union nationale apiculture française.

Le Juge Administratif a complété les composantes de l’ordre public.

  • L’ordre public spécial

Définie par deux critères, un texte le défini, ordonnance du 3juillet 45 (pour le contrôle exercer sur les films à caractère pornographique. Ou a défaut de texte l’autorité qui va prendre en charge l’activité n’a pas une compétence générale.

Section II. Les titulaires du pouvoir de police administrative

Qui exerce les pouvoirs de police administrative. Il y a donc la police administrative générale et spéciale.

  1. Les différents types de police administrative

L’autorité titulaire d’un pouvoir de police administrative générale peut intervenir pour toute personne sur un territoire donné, imposer un couvre feu pour les moins de 13 ans, interdire une manifestation de poids Lourds… . Pour la police administrative spéciale elle intervient dans un champ spécial précisée par un texte et ne vise qu’une activité ou une série d’activité ou une personne. Que ce passe t’il si plusieurs autorité de police sont compétents pour la même affaire.

Concurrence des pouvoirs de police générale: le maire et le préfet ont une compétence générale. Les deux autorités peuvent intervenir mais l’autorité la plus basse ne peut intervenir qu’en cas de durcissement, CE 18avril 1902 Commune de Néris-les-Bains.

Concurrence entre les autorités administratives spéciales: les deux peuvent et doivent intervenir car elles sont indépendantes l’une de l’autre.

Concurrence entre autorité générale et spéciales: les deux doivent être mises en œuvre par les autorités de police faute de quoi elles peuvent engagée leurs responsabilité.

  1. Les autorités de police administrative générale

La 1ère autorité de police administrative générale est le 1er ministre, il peut le faire en dehors de tout délégation législative c’es un pouvoir propre, CE 8aout 1910, Labonne. Prévention des troubles à l’ordre public, déclarer l’Etat d’urgence. Le Conseil Constitutionnel a confirmé cette position, en vertu de ces pouvoirs propre et en dehors de toute disposition législative.

Le préfet, autorité administrative générale du département. Il va bénéficier de plusieurs prérogatives, il a la charge de l’ordre public de la sécurité et de la protection des populations, l’ensembles de ces prérogatives est déterminé par le décret du 29avril 2004. Dans toutes les communes de plus de 20 000habitiants, dans les communes de chef lieu du département et les communes qui ont demandé l’étatisation des forces de police. Il est compétent pour tous les troubles de l’ordre de police qui dépasse une commune. En cas de carence du maire le préfet peut se substituer à lui. Le préfet à la responsabilité de la mise en œuvre de toutes les opérations de secours, plans ORSEC et plan d’urgence.

Le sous préfet d’arrondissement: veille au respect des lois et concours aux respects de l’ordre publics dans son arrondissement.

Le maire: autorité de police générale dans les communes, pouvoirs propres. Il n’a pas à consulter le conseil municipal quand il exerce ses pouvoirs de police, il agit pour l’administration. Il exécute l’ensemble des mesures qui permettent le maintient de l’ordre public. Sans étatisation des forces publiques il garde ses compétences sinon c’est une autorité supplétive. Il conserve essentiellement ses pouvoirs de police spéciale (de la mer, spectacle), selon le statut de la commune. Le maire de Paris est une autorité administrative supplétive car il y a les autorités centrales (ce qui est le cas dans toutes les capitales). A Paris il y le préfet de police, CE 11 février 1998, Ville de Paris, contre Association pour la défense des droits des artistes sur la place du Tertre. De même pour le préfet de Corse du Sud, pourvoir de police pour l’ensemble de l’île.

Police administrative spéciale: identifiée par les textes. Les textes vont pouvoir permettre de savoir de qui il s’agit.

  1. Les autorités de police spéciale

Au niveau nationale il y a les ministres, ils vont pouvoir dans le cadre de leur activité réglementé leur domaine. Ils ont un pouvoir limité, particularité d’un ministre, de l’intérieur. Il est dans une situation plus favorable que ses homologues, chef des services de police et l’interlocuteur direct est immédiat des préfets. Il peut à la fois recevoir des informations et peut transmettre des instructions au préfet. Il va être dans une position plus forte que les autres ministres, et donc les présidents placent dans ce ministère des personnes de confiance. Ministère doté de moyen extrêmement important.

Le préfet dans le département est aussi autorité de police administrative spéciale. LA principale dans le département, car en plus de son pouvoir général il dispose de quasiment de tout les pouvoirs spécial, police des étrangers, circulations… . il a une double casquettes. Ce qui en fait une super autorité administrative, c’est pour cela qu’il est aussi central dans le département. Le maire est un peu l’équivalent du préfet mais au niveau communal. Il a de nombreux pouvoirs spéciaux, police de la baignade, des funérailles… . Le maire est renforcé en matière de police. Difficulté à savoir s’il intervient en autorité générale ou spéciale.

Le Président du Conseil général: pouvoir de police de la circulation pour toutes les routes départementales hors agglomérations.

Section III. Le contrôle des mesures de police administrative

Conciliation liberté individuelle et maintient de l’ordre public. Dans les conclusions de Corneille commissaire du gouvernement de l’arrêt du 10 aout 1917, Baldi. « Toute controverse de droit public, doit partir de ce point de vue que la liberté est la règle et la restriction de police l’exception ». Cette formule est restée célèbre. La liberté est de principe, équilibre de la démocratie. Si l’inverse était en situation se serait un régime autoritaire. La question va se pose sur l’étendu du contrôle opéré par le juge, question de légalité de la mesure de police et de l’exorbitance potentielle des mesures de police.

  1. Les conditions de légalité des opérations de police administrative

L’étendue du contrôle des mesures de police administrative opéré par le juge administratif.

Proportionnalité de la mesure et mesure de la proportionnalité:

La mesure doit être proportionnée, elle ne doit pas être en inadéquation avec la situation. CE Benjamin. Annulation de l’arrêté du Maire de Nevers, car il y avait des moyens plus approprié pour garantir l’ordre public. Le juge doit trouver un mécanisme de contrôle. A parti de cet arrêt il développe un contrôle de la proportionnalité, il va y instaurer un dose de proportionnalité dans les différents contrôles du Recours en Excès de Pouvoir. Lors des publications étrangères (soumise à restriction de police) le Conseil d’Etat avait estimé qu’il ne pouvait effectuer qu’un contrôle manifeste de l’appréciation des faits. Conseil d’Etat Assemblée 2novembre 1973 SA Libraire François Maspero. Ce qui pouvait conduire à ce que l’administration restreigne la capacité des étrangers de publié en France des écrits et notamment ceux qui critiquent les Etats. C’est pourquoi le juge en 97, CE Sect 9juillet 1997 Association Ekin, accepte de passer à un contrôle normal. C’est un moyen de préserver la liberté d’expression. Il est allé plus loin 7février 2003, GISTI, aligné sa jurisprudence sur celle de la CEDH, érigé la liberté d’expression en restreignant la capacité de l’Etat au sein de la légalité de la mesure de police.

Notamment dans le domaine de la police des étrangers, renforcé le contrôle, contrôle des mesures d’expulsion. Pendant longtemps contrôle restreint, puis erreur manifeste d’appréciation, depuis arrêt 19avril 1991 Belgacem, le Conseil d’Etat exerce un contrôle normal de la mesure d’expulsion, de proportionnalité entre atteinte portée à la vie privée de l’individu (vie familiale) et la nécessité de l’ordre public.

  1. Le contrôle des mesures de police administrative

Les conditions de légalité des opérations de police administrative:

LE CE dans un arrêt du 9juillet 2001, Préfet du Loiret, a défini les mesure de police « elles sont légales à la double condition qu’elles soient justifié par l’existence de risques spécifiques dans les secteurs pour lesquelles elles sont édictées et qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection. La mesure doit visée le maintient de l’ordre public et ne peut être légal que si elle est nécessaire

Maintient de l’ordre public: ne peut pas agir dans un autre but que ce maintient de l’ordre public. Sinon il s’agit d’un détournement de pouvoir, arrêt 34 Delle Rault et CE 26novembre 1875 Pariset. Il n’y a qu’une exception, la mesure de police peut prendre en compte le principe de la liberté de commerce et de l’industrie. La mesure de police peut fausser la concurrence ce qu’elle ne doit pas faire elle doit donc poursuivre le maintient de l’ordre et ne peut entraver ce principe.

Nécessité de la mesure et limitée: la police est tenu d’agir, CE 23 octobre 1959 Doublet, en cas de trouble de l’ordre public obligation d’agir, mettre en œuvre des opérations matérielles concrètes et CE 14décembre 1962 Doublet. Mesure imposée par l’ordre social, la mesure va être nécessaire. Par ailleurs la mesure doit être proportionnée à son but, arrêt Benjamin qui l’impose et 26 février 2010 Commune de Bédoin, spectacle de Dieudonné. Conséquence : mesure générale, si la liberté est la règle et la mesure de police l’exception que faire de la mesure de police générale. Elle n’est pas prohibé en soit, car seule elle peut résoudre le problème mais celle-ci doit être le seul moyen de rétablir l’ordre public. Dès lors qu’un autre moyen serait parvenu au même résultat la mesure est illégale, Tribunal des Conflits 8avril 1935, Action française. Elle n’est légale que lorsqu’elle est la plus optimale. On va consentir de limitation aux libertés que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires, CE commune de Montauban (voir fiche de TD). Cette limitation peut revêtir 3formes : dans le temps (pour les poids lourd le dimanche), dans l’espace (pas de vente d’alcool dans le centre ville), destinataires (interdiction circulation des poids lourds). Conditions strictes dont le caractère et vérifier par le juge. Régime protecteur pour les individus.

  1. L’acceptation d’un régime dérogatoire de police administrative en cas de crise

Philosophie arrêt 1919 sur la galanterie vénale. L’exigence du maintient public est important en temps de paix mais caractère plus crucial en temps de Guerre. D’où admission en cas d’état de crise d’un régime assouplie de la légalité. Ce qui peut avoir des fondements textuels ou jurisprudentiels. 2dispositions principales dans les textes, l’article 16 de la Constitution, extension de ses pouvoirs publics, il monopolise les pouvoirs publics, législatif, police, militaire… . Dictature du commissaire. Article 36 de la Constitution, possibilité pour l’exécutif de décréter l’état de siège, décrété en CM pour 12jours ensuite prorogé par une loi qui vise à répondre à une attaque, élément ponctuelle qui mettrait en danger : la vie de l’Etat. 1 de la Constitutiononséquence : les pouvoirs de police sont transférés à l’autorité militaire. Loi du 3avril 1955 état d’urgence, assez proche de l’état de siège mais les pouvoirs de police reste à la police et non pas aux militaires, degré moindre dans la gestion de l’autorité, mais portée atteinte pour l’exécution de certaines libertés, circulation (couvre feu) et … soumis qu’à une limite objective, la France ayant ratifié la CEDH l’état de crise est fixé par cette convention qui donne des critères précis. Elle ne peut être décréter que dans le respect de la CEDH. Certaines personnes ont attaqué les décrets mettent en œuvre l’état de crise, en contestant inconventionnalité de la loi de 1955 par rapport à la CEDH, Conseil d’Etat Assemblée 24 mars 2006, MM Rolin et Boisvert. 2moyens mis en avant. Le CE ne pas se concentrer sur le 1er décret, parce que entre temps le décret a été prorogé par une loi, ce qui viendrait à connaître la loi. Le Conseil d’Etat va considérer que ce sont des atteintes justifiées par la cohésion du groupe social. L’Etat a le droit à sa survie, ces procédures dérogatoires sont toujours jugées par rapport à ce principe.

Suite à cette extension textuelle il y a la jurisprudence, théorie des circonstances exceptionnelles. CE 28juin 1918 Heyriès. Contrôle souple, CE 28 févier 1919 Dol et Laurent.

Le juge sait se montrer souple pour garantir continuité de l’Etat et sa survie, cela renvoie à l’activité fondamentale de Police car en garantissant la sécurité permet un réel exercice des libertés. Mission préalable nécessaire. C’est la mission 1ère de l’Etat. Apparu avant les autres missions, l’Etat gendarme. La police doit donc garantir la légalité de ces opérations, pour ne pas opérer une délégitimée.

Chapitre II. Le service public

La notion qui caractérise le Droit Administratif français. La police est plus rattachable à l’école de la puissance publique. Le service public est rattaché à l’école du service public de Duguit. Notion floue.

C’est une activité d’intérêt général géré par une personne publique ou soumise à son contrôle et au moins partiellement soumise au Droit Administratif. 3 critères de définition. Critère organique matériel et du régime juridique.

Les services publics sont anciennes (historiquement). On trouve l’équivalent de Service Public (ensemble de services collectif au service de la population). Dès le Moyen Age il y a eu des Service Public, les fours et les moulins. Le seigneur était tenu de mettre à disposition de sa population ses services. Il mettait ses services à disposition moyennant redevance. Volonté d’assurer les services communs. Vague d’émancipation communale au MA, les bourgeois prennent la place des seigneurs et organisent les services de la même façon. Plus tard sous l’ancien régime le roi va organiser des services nationaux (services du roi) qui sont exclusivement au service du roi (la poste). Après ouverture à d’autres usagers pour le faire gagner en rentabilité. Ancêtre des Service Public en réseaux (poste, télécommunication). Révolution française : pas beaucoup de changement. Apparition de l’Etat gendarme, réserver aux services régalien, illustration dans la DDHC. Figure la justice et la police. L’Etat va se développer et proposer les services régaliens. Principal service : l’armé. Conception proactive de la défense, il faut porter la démocratie et l’imposer aux autres peuples qui subissent le joug des autres autocrates. IIIème république, basculement dans un embryon d’Etat providence, la puissance publique se met à fournir des prestations (d’abord les collectivités territoriales, le socialisme territoriale, prestation de santé aux populations pauvre). Basculement après 45, Etat providence, qui fourni des services publics, assurance maladie, vieillesse, chômage… . Le Service Public conçu en France est l’héritage d’une très longue tradition qui a conduit à le modeler, a qui en a fait une part de l’identité de l’administration.

Arrêt fondateur: Blanco. Incompétence du juge judiciaire. Le Tribunal des Conflits pose le critère organique (activité gérée par l’Etat), le critère de gestion publique (une personne publique ne suffit pas, certaine activité peuvent être géré par une personne publique de façon privée d’où ce critère). Cette gestion est illustrée par la soumission du Service Public au droit exorbitant de l’Etat (critère finaliste). Gestion publique signifie aussi le but non lucratif (intérêt général, critère matériel). Cette équation marque l’âge d’or du Service Public, de Blanco aux années 30. Critères qui apparaissent satisfait et satisfaisant, le Droit Administratif y fait toujours allusion et ces critères permettent de caractériser une activité publique.

Mais dès 1901, on se rend compte que les critères ne se rencontre plus dans leur perfection, (d’où âge d’or qui peut être réduit de 1873 à 1903, voir 1901, arrêt Casanova). Remise en question, critères altérés. Service Public géré par une personne publique (possibilité d’intervention d’une personne privée). Activité d’intérêt général (c’est une conception de la société qui peut varier), soumission au droit public (plein de Service Public sont soumis au droit privé). La crise du Service Public (années 1930) prise de conscience par la doctrine de l’altération des critères qui avaient été posés. Scepticisme de la doctrine. Décalage entre perception Service Public tel qu’il doit être (politiquement) et la réalité du Service Public. Auteurs : Didier Truchet, le Service Public n’est plus une notion, il ne peut plus être appréhendé par les critères de la doctrine. Ce serait un label.

Notion: conception par des critères. Label : qualification collée par opportunité politique. LA dimension politique Service Public l’aurait emporté sur la conception juridique. René Chapus : distinction entre activité de plus grand service et activité de plus grand profit. Le 1er étant d’avantage le Service Public et l’autre une activité commerciale.

Section I. Les critères du service public

  1. Le service public est rattaché à une personne publique

Critère le plus évident, pierre angulaire du Service Public.

  • Le Service Public créé par une personne publique, Ce 29mars 1901, Casanova.

Consécration

Dans les faits le Service Public est géré le plus par une personne publique, c’est vrai pour l’Etat et les activités régaliennes. L’Etat va gérer en plus des services de façon directe. De même pour les collectivités territoriales et pour les communes. L’arrêt Casanova est une illustration de l’acceptation par la commune de la gestion d’un service médical public car il n’y a pas d’initiative privé. La commune va employer un médecin. Délibération de la commune contestée par le préfet et le Conseil d’Etat considère qu’à titre exceptionnel la commune peut intervenir dans ce domaine, et dès lors l’activité devient subordonné à l’intérêt général et donc soumis au Droit Administratif. Le critère organique est donc un critère fondateur de la notion du Service Public.

Léon Duguit va élaborer une théorie du Service Public, c’est par extension une théorie de l’Etat et de la puissance publique. Il définie les Service Public, Ils sont organisés et contrôlés par les gouvernants. Un Service Public est toutes activités dont l’accomplissement doit être réglé, assuré et contrôlé par les gouvernants parce qu’elle est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être assurée complètement que par l’intervention de la force gouvernante.

Intérêt définition: utilisation de la prescription. Il n’est pas dans la description pure mais il utilise plusieurs fois le verbe devoir et il retient une acception essentialiste. « C’est une activité de telle nature », définition par essence. Le Service Public impose l’intervention de l’Etat, il n’a pas le choix. Définition proactive du Service Public ne se contente pas de décrite mais définition militante. Etat garant d’interdépendance sociale… . Le Service Public est ici une manifestation de solidarité que Duguit considère comme inhérent au corps social qui doit être institutionnalisé voit institué par l’intervention de l’Etat. Définition qui derrière des critères juridiques montre une définition politique. Définition qui se veut aussi socialisante, lié à la sociologie. Il veut une approche réaliste du droit qui se traduit par sa définition.

Jèze : désormais le Service Public est la pierre angulaire du Droit Administratif. Disciple de Duguit. Transformation du Service Public en fondement du Droit Administratif. A opposer à l’école de la puissance publique. Le Service Public se substitue aux prérogatives de puissance publique. Cela tient à ce que Duguit refuse la notion de souveraineté. Duguit est au Service Public ce que Montesquieu est à la séparation des pouvoirs.

B- Le Service Public peut être géré par une personne privée

Le CE va admettre que des personnes privées puissent assurées des missions de Service Public.

Admission de la gestion d’un Service Public par une personne privée

Cette admission intervient indirectement dans 2arrêt, 6février 1903 Terrier et CE 4mars 1910 Thérond. Une personne privée peut participer et accomplir une mission de Service Public.

1er arrêt : Surplus de vipère. Le Conseil général va proposer une somme d’argent pour toute personne qui a tué des vipères. Mais lorsque le Sieur demande sa somme, les caisses sont vides, il saisit donc le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat va suivre le raisonnement de Terrier. 1er question : le Conseil d’Etat est il compétent. Une personne privée peut elle aller devant le Conseil d’Etat. Oui car l’activité est une activité publique. L’éradication de vipère est une activité publique, le conseil général aurait du le faire. Réflexion basé sur le fondement de l’activité malgré que le Conseil général ait demandé à des personnes privées de le faire. Le Conseil d’Etat franchi une étape supplémentaire dans l’autre arrêt.

2ème arrêt contrat entre la ville de Montpellier et Thérond qui doit enlever les cadavres de chien. Un litige qui nait et se fini devant le Conseil d’Etat. Admission que la ville ait pu contracter avec une personne privée pour assurer une activité d’intérêt public donc de Service Public. On admet l’externalisation de la gestion du Service Public, peut être perçu comme un mandat. Admission implicite dans le 1er arrêt.

Possible concours d’une personne privée pour assurer un Service Public.

CE Ass, 20 décembre 1935, Etablissement Vézia: L’expropriation bénéficie à un organisme privé d’intérêt public. Jusqu’à cet arrêt l’expropriation ne pouvait bénéficier qu’à une personne publique. En l’espèce cet organisme privé gère une activité de Service Public.

CE Ass, Arrêt 13mai 1938, Caisse primaire Aide et protection. Ce sont des personnes privées, mais la mission qu’elles assurent apparaît comme une mission d’intérêt général. Question : une personne privée peut elle assurer une mission d’intérêt général ? Oui. La nature de l’établissement (du titulaire) de la mission n’est plus nécessairement lier à la qualité (la nature) de la mission. Le critère organique pour définir le Service Public ne suffit plus. Dans cet arrêt c’est le critère matériel qui va être pris en compte.

Le CE ouvre une brèche dans le critère qu’il avait posé initialement. Il aménage le principe posé dans l’arrêt Blanco et poursuit la jurisprudence par le Tribunal des Conflits dans l’arrêt 22janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest Africain.

Critère jurisprudentiels d’identification des Services Publics

Il faut identifier le Service Public en fonction de son titulaire. Il y a deux modalités de qualification du Service Public : une modalité de principe et une qui vient combler une lacune. La qualification peut être opéré par la loi qui peut décider qu’une activité déterminée est de Service Public. Elle peut revêtir 2formes : expresse ou indirecte (la loi va décider que les contrats passés dans le cas de l’activité considérée relève de la juridiction administrative alors l’activité est de SO indépendamment de son titulaire).

Le cas le plus fréquent est le silence de la loi, le juge a alors l’obligation de juger. La jurisprudence dégagée des critères. Plusieurs oppositions possibles :

  • Nature du titulaire : l’activité est gérée par une personne privée ou publique.
  • L’initiative de l’activité : privée ou publique
  • Le type d’activité : l’activité est l’exercice avec ou sans prérogative de puissance publique.

Le Service Public est géré par une personne publique : le Conseil d’Etat va admettre une présomption d’administration qui dégage 3 critères (indépendamment de la présence de PPP). Pour définir un Service Public, le Conseil d’Etat va rechercher si l’activité publique et s’il y a des doutes quant à la nature de l’activité alors il va chercher à savoir s’il y des Prérogatives de Puissances Publiques.

Le CE rentre dans des distinctions byzantines. Il fait une classification complexe. La Prérogatives de Puissances Publiques ne définie plus à lui seul le Service Public. Le Service Public est une partie intégrante de l’identité administrative qui est moins homogène qu’auparavant et le Droit Administratif a du s’adapter au caractère protéiforme du Service Public. Evolution de la place de l’Etat et de la puissance publique. Conception à la base très organique du Service Public (par une personne publique ou par des PPP). Montre que le souverain est intervenu, transmission d’un pouvoir. Mais évolution : admission d’une prise en charge d’une activité d’intérêt général par le corps social. La puissance publique va rattraper l’ensemble pour donner la caractéristique du Service Public rétroactivement. Admission que l’Etat est plus retranché mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de prise en charge de l’intérêt général. Le corps social devient acteur de l’intérêt général que la puissance publique supervise et surtout finance.

  1. Le service public gère des activités d’intérêt général

Evolution, élargissement des matières qui relève du Service Public. Initialement : les activités régaliennes (Etat gendarmes, armé, justice, police, monnaie, fisc et éducation).

Conception régalienne des activités d’intérêt général

Vision dogmatique et la réalité conduit à l’assouplissement.

Le CE admet que les collectivité publique et surtout les commune puissent intervenir dans la vie économique (notamment lorsqu’il y a carence d’initiative privée, Casanova et CE sect 30mai 1930 Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers). Evolution importante après 45, lié à l’adoption du préambule de la Constitution du 27octobre 46. Pose un certain nombre de principe qui conduit la puissance publique à devenir prestatrice de services tant économique, social que culturel. On assure l’assistance, l’assurance… . (al 9 et 11). Au niveau culturel : 7avril 1916 Astruc et société du théâtre des champs Elysée, le Conseil d’Etat refuse sauf exception particulière qu’un théâtre puisse être considéré comme un Service Public. Hauriou suit la position du Conseil d’Etat. Evolution jurisprudence, 21 mars 1923 Gheusi. Car contrôle de l’administration. Arrêt CE 21janvier 1944 Léoni, le Conseil d’Etat considère qu’en cas de carence de l’initiative privée, si on veut proposer des spectacles de qualités et si l’on fait prévaloir les intérêts artistiques sur les intérêts financiers alors le théâtre est un Service Public. le Conseil d’Etat opère encore des distinctions en fonction de la qualité artistique. Plus facile de classifié de Service Public un opéra qu’un concert pop rock.

  1. Le service public est soumis au droit public

Lié au droit public depuis l’arrêt Blanco. Activité de Service Public à raison de sa nature doit être soumise à un régime juridique spécifique exorbitant du droit commun.

Voir tableau.

Les activités gérées par l’Etat le département et la commune sont considérés comme activité de Service Public soumise au droit public d’où la compétence du Juge Administratif.

Arrêt Terrier: Rommieu, C du G, dans ses conclusions justifie l’extension de la compétence du Juge Administratif à la responsabilité extra contractuelle. Le lien posé par l’arrêt Blanco entre la nature de l’activité et le droit public est étendu à toutes les activités des collectivités. Il précise ensuite que si tous les Service Public relèvent du droit public mais toutes les activités des personnes publiques ne sont pas forcement des Service Public. L’administration peut appliquer une gestion privée et est donc soumis au droit privé (exemple : commune propriétaire d’immeuble, elle gère les immeuble de façon privée). Dans cette hypothèse qui échappe au régime exorbitant on retrouve le droit commun. CE 1912, société des granits protiroïde des Vosges.

Le Service public peut échapper au droit public

Le CE va entreprendre un assouplissement des conclusions du C du G et accepte qu’une Service Public puisse être soumis au droit privé. TC, 22janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain. Quand l’administration gère dans les mêmes conditions qu’un entrepreneur ordinaire une activité alors cette activité repose sur le même régime juridique. Distinction SPA et SPIC. La dimension commerciale va être assez importante. Cette distinction est précisée et a évolué. Elle rompt le lien entre nature du titulaire et nature de l’activité et droit applicable. On procède à une déconnection entre la nature de l’activité et le droit applicable. Donc évolution dans la jurisprudence.

Tout d’abord qualification globale. Qualification qui est essentiellement légale. Si la loi qualifie l’activité de Service Public, compétence du Juge Administratif. TC, 24juin 1968 Société Distilleries bretonnes. Mais le Conseil d’Etat ne s’estime pas lié par la qualification légale. Il doit vérifier à chaque fois. Pour parvenir à qualifié globalement l’activité de SPA ou de SPIC, il va mettre en place 3 critères, dans l’arrêt CE 16novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques.

L’objet du service: rejoint l’idée de grands profits ou grands

L’origine des ressources: subvention ou impôt

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du service: situation de monopole, gratuité. Pour SPIC gestion délégué soumis à la concurrence et bénéficie de redevance.

Ces critères sont des faisceaux d’indice qui permettent de qualifier l’activité. Mais cela est insuffisant. Dans de nombreux cas il est malaisé de qualifier un établissement public de SPA car il va gérer différent types d’activité. Le Conseil d’Etat accepte d’examiner le régime mission par mission, un même établissement pourra gérer des missions de SPA et aussi des mission de SPIC. On n’applique pas un seul régime juridique, Tribunal des Conflits 10 février 1949, Guis. Tribunal des Conflits 28 décembre 95 préfet de la région îles de France. Dans cette hypothèse il s’agit de connaître la qualité des chambres de commerce et d’industrie. Le Conseil d’Etat va faire face à une qualification légale, loi 8 aout 94 qualifié les CCI d’établissement public économique. Mais le Conseil d’Etat admet que cela n’empêche pas les CCI de gérer des missions administratives soumises au Juge Administratif. Donc même si la mission est globalement de gestion privée cela ne met pas en place une présomption irréfragable et en quelque exception il peut y avoir une gestion publique soumise au Juge Administratif. Assouplie et complexifie.

Le TC, 12janvier 55 a essayé de dégager ce qu’était les Service Public sociaux. Sont une déclinaison des SPIC, les établissements sociaux qui gèrent les vacances et centres de loisirs. Le Tribunal des Conflits a considéré qu’à raison de leur mission ces centre sociaux pouvaient être considérer comme un Service Public. Ce que la CCass et le Conseil d’Etat ne suivent et le Tribunal des Conflits comprend qu’il ne pourra imposer son idée et devra considérer ces centres comme SPIC, Tribunal des Conflits 4juillet83 Gabini, le Tribunal des Conflits revient à une distinction binaire, SPA contre SPIC.

Traité de Lisbonne éclaire la situation et a créé la catégorie des services non économiques d’intérêt général. Cette catégorie s’insère entre le SPA et SPIC. Cette notion n’existe pas en droit français mais devrait prendre en droit communautaire.

Pour envisager le régime juridique des SPA et SPIC il faut considérer deux séries de personnes, rapports entre usagers et agents. Il faudra aussi prendre en compte la personne qui gère le service (personne publique ou privée).

Les Spa: ce sont des agents de droit public. La question a pu se poser non pas pour les fonctionnaires mais pour les contractuels. Le contractuel relève t’il du droit public. Tribunal des Conflits 20mars 1990 Berkani /CROUS du Rhône. Quelle est la nature du contrat qui le lie avec le CROUS. Le Tribunal des Conflits considère qu’il s’agit d’un SPA et que tous ces agents relèvent du DP. Avant cet arrêt la jurisprudence était difficile à lire car le Conseil d’Etat prenait en considération l’activité exerçait par la personne. Si sa fonction était administration alors DP sinon si la démarche relevé d’avantage de l’économie alors on applique le droit applicable au SPIC. Illustrer par l’arrêt du Tribunal des Conflits 25novembre 63, Dame veuve Mazzeran. Cette dame exerçait dans une école, elle faisait de l’aide au devoir et du nettoyage. Lorsqu’elle faisait de l’aide au devoir è SPA et nettoyageè SPIC. L’arrêt Berkani simplifie la situation. Déjà un revirement par l’arrêt Tribunal des Conflits 23novembre 09, Demoiselle Tourno. Est-ce un cas d’espèce ou revirement de jurisprudence. Difficulté car une université est considéré. Le Tribunal des Conflits n’avait alors pas simplifier les choses.

Les rapports usagers et agents vont dépendre de la personne qui gère le service. Si gérer par une personne publique : rapport de droit public, à contrario gérer par une personne privée : par principe rapport de droit privé. A une exception : si le gérant met en œuvre des Prérogatives de Puissances Publiques alors le rapport bascule au droit Public. C’est une conséquence : le juge administratif a un monopole de compétence pour les aces pris en Prérogatives de Puissances Publiques.CE, 22novembre 74, fédération des industries françaises des articles de sports.

Le régime juridique des SPIC est l’inverse du régime des SPA. C’est une présomption. Exception : pour le personnel : pour le SPIC, 2personens échappent à cette règle le directeur du SPIC, CE Sect 8mars 1957 Calanques De labo. Quand le SPIC a un comptable public celui-ci conserve sa qualité de comptable public et est soumis au droit public.

Leurs actes: SPIC : acte de droit privé. Certains actes des P privées peuvent être qualifié d’acte administratif : acte réglementaire d’organisation du service : Tribunal des Conflits 15janvier 1968 Compagnie Air France contre époux Barbier. 2 conditions : acte pris en vertu d’une Prérogatives de Puissances Publiques et dans l’accomplissement du service alors l’acte de la personne privée sera considérer comme un acte administratif, il présente un caractère réglementaire et compétence du Juge Administratif.

Ces SPIC montrent que contrairement à ce que laisser penser Blanco la situation est plus compliquer, complexe avec plusieurs ramifications ce qui conduit dès lors à une nouvelle définition du Service Public.

  1. Service public et droit communautaire – influence de l’UE

Le droit de l’UE était au départ hermétique au Service Public car il le considérer que le Service Public ne relevé pas de la compétence de l’UE. Cette communauté c’est construite sur l’idée de libre concurrence et donc le Service Public n’était pas considéré. L’UE s’est intéressée à la question du Service Public car il y a eu opposition de vue. Considérer de façon étendue en France, à l’inverse d’autre voulait soumettre les gestions…

Opposition fondamentale être droit de l’UE et droit français. Cependant la conception française vouait à disparaître selon la pensée post néolibéral. Au contraire on est revenu à un adaptation du droit de l’UE au droit français. Le service d’intérêt général économique consacré par la traité d’Amsterdam et plus récemment le traité de Lisbonne, article 106. Ils posent un principe et une exception.

Principe: toute activité marchande : soumise aux règles du marché. Contradiction avec la notion de SPIC à la française. Exception : toute s les activités de service public d’intérêts économiques générales peuvent échapper à al réglementation de marché.

Qu’est ce qu’un SPIEG: il s’agit d’activité de service marchant (Poste, télécommunication, approvisionnement en eaux, énergie). La PP va doter ces services d’obligations de services publics (rapproché des sujétions de SP). Exception au marché est proportionnelle au besoin de Service Public. Des points de rapprochement avec le SPIC est incontestable.

Le service universel: ce n’est pas l’équivalent communautaire du service. C’est une vision à minima de qualité que le Service Public considérer doit satisfaire. L’UE a procédé a une longue et lente libéralisation d’un certain nombre d’activité, remise ne question de monopole qui avait la qualité de Service Public, le plus souvent de SPIC. Il faut cependant poser des standards, niveaux planchers exigibles de la part des acteurs de l’UE. Ce service universel avait prévu à ce que la libéralisation ne conduisent pas à un éclatement des Service Public mais d’augmenter les Service Public dans les pays où ils étaient faibles. Il n’y a pas de plafond. CE 19mars 2010 M Alain B, le Conseil d’Etat est revenu à une conception plus mesurer du service universel. Document 9fiche de TD.

Le traité de Lisbonne a introduit un protocole sur les services d’intérêt généraux. Avant son entrée en vigueur : que mention des services d’intérêts généraux. Dans le traité : introduction le service d’intérêt général (les SIG) 2déclinaisons : SNEG et SEIG. Ils doivent permettre d’affaiblir la concurrence pour certaines activités (sociale, qui pourrait être assurées par le privé). Proche de la notion de Service Public français. Ces services sont portés par une volonté politique de garantir la cohésion sociale. Des propositions de Duguit trouvent encore aujourd’hui à être entendu.

Aujourd’hui est Service Public une activité qui est considérée par la puissance publique comme présentant un intérêt général suffisant pour que cette activité soit assurée directement ou indirectement par la collectivité publique et soustraite à l’initiative et aux lois du marché.

Montre évolution depuis Blanco, de Jacques Caillos, P250.

Section II. Le régime des services publics

  1. La création des services publics

2 éléments à distinguer: compétence de création et la nature du Service Public. Distinction entre Service Public obligatoire, facultatif, entre constitutionnel et réglementaire.

Niveau de création : Service Public étatique ou locaux.

A- Service Public nationaux

Qui les créent ? Principe: les Service Public sont créés par le pv réglementaire, par le 1er ministre. Il dirige le gouvernement qui dispose de l’administration. L’établissement public va être une conséquence de la conduite de la politique de la nation. Certains Service Public ne peuvent être créés que par le législateur : compétence de création dans 4hypothèses ; lorsque la création d’un Service Public porte atteinte aux garantis fondamentales garantis au citoyens dans l’exercice de ses libertés publiques (SP pénitentiaire). Les Service Public qui intéressent la dépense nationale, l’enseignement et la libre administration des collectivités territoriales. Si le législateur créé une catégorie de Service Public. Enfin sur le fondement de l’al 9 du préambule de 46, tout Service Public impliquant une nationalisation.

Si législateur compétent cela n’exclue pas le pouvoir réglementaire : possibilité d’un pouvoir réglementaire dérivé (pas autonome).

Les PV nationaux sont libres de créer et de supprimer les Service Public à quelques exceptions (les Service Public d’obligation constitutionnelle, la justice).

Les différents types de Service Public nationaux :

A niveau des différents types:

SP constitutionnels : définie par la C, Service Public régaliens, défense nationale, justice, éducation (sujet à débat). Dans la jurisprudence cette notion n’a jamais été consacrée de façon positive. A 3 reprises le Conseil Constitutionnel a refusé de caractériser le caractère constitutionnel des Service Public.

SP légaux: décrit et définis par la loi. Modalité d’évolution plus souple.

SP réglementaire: défini par le PV réglementaire.

Les Service Public obligatoires: comment les garantir ? vue de l’angle politique ou en droit. En droit peut de Service Public obligatoire, ce sont qui figurent dans la C, est seulement eux. La justice, la police, l’armée, l’enseignement, et pourquoi pas la protection de la santé, peut être aussi les impôts. Sinon aucun autre est obligatoire.

Vision limité de l’Etat. Mais le droit est clair et en droit l’Etat est un Etat gendarme.

Les Service Public nationaux: al 9 du préambule de 46, ces Service Public ce sont tous bien ou entreprises… / Si une activité est importante pour la vie sociale et donc est factuellement un Service Public est donc elle doit devenir activité publique. Ce n’est jamais arrivé. Le Conseil d’Etat saisi de cette disposition pour le Gaz et autoroute. Refus du Conseil d’Etat. Justification : pour le gaz, c’est trop tard (par rapport à l’UE surtout) et pour l’autoroute : doit s’apparenter au monopole. Refus car il existe d’autre itinéraire que l’autoroute.

B- Service Public locaux

Conditions création: ne varient pas selon les différentes catégories de collectivités. L’organe délibérant est compétent. Ils sont parfois dans l’obligation de créer des Service Public. Un nombre de Service Public obligatoire important. On les reconnaît car ils sont la traduction de la dépense obligatoire. Les budgets ont un certain nombre de dépenses obligatoires, si elles ne sont pas dans le budget le préfet peut les ajouter automatiquement.

Commune: ramassage ordure, gestion et entretient des cimetières, gestion et entretient des voies communales, assainissement, archives et écoles publics communal.

Les départements: voiries départementales, aide au développement rural, transport scolaire, prestation sociale, construction et équipement des collèges, services d’incendies et de secours.

Régions: formations professionnels, lycées et établissement d’éducation spécialisé, Service Public développement économique.

Qui impose le caractère obligatoire ? Le législateur. Au niveau national ces Service Public ne sont pas forcement obligatoire. Disjonction du caractère obligatoire au niveau national et local, le premier obligation C et pour l’autre obligation de la loi.

SP locaux facultatif: libres sous réserve du respect de la définition légale de compétence. Ces Service Public peuvent être créés sous réserve de consultation légale. Les collectivités territoriale ont toujours cherché à intervenir dans ce qui allait devenir des SPIC, les collectivités territoriales ne se sont jamais bornées à appliquer la loi strictement. Le socialisme municipal s’inscrivait en contradiction avec l’Etat gendarme. Dans cette hypothèse il y a eu une opposition entre le niveau local et le niveau nation. Cela s’est traduit devant le juge car les préfets voulaient empêcher cette politique. Illustration : arrêt Casanova. Caractère exceptionnel de l’intervention municipal. Nuance sa position CE Sec 30mai 1930 Chambre syndical du commerce en détail de Nevers. 2 conditions : existence d’un intérêt public et existence particulière de temps et de lieu (carence initiative privée). Possible intervention de la personne publique si c’est deux conditions sont réunies. Le Conseil d’Etat va être plutôt réceptif aux initiatives des municipalités, arrêt CE 20novembre 1964 Ile de Nanterre, le Conseil d’Etat valide la création d’un cabinet dentaire, carence initiative privée. Aujourd’hui encore modification jurisprudence, Conseil d’Etat Assemblée 31mai 06 Ordre avocats aux barreaux de Paris. Rappel principe de non intervention de la personne publique en matière économique, mais admet qu’en cas d’intérêt public, possible intervention publique en matière économique. Revient sur la double condition et n’exige plus qu’une condition. La carence est devenue une illustration de l’intérêt public.

  1. Les « lois » du service public

Ensemble des principes qui commandent le fonctionnement des Service Public. Principe structurant, parfois appeler loi de Relland, Louis Relland, disciple de Duguit qui aurait systématisait ces lois. 3lois :

Mutabilité: le Service Public n’est pas statique. Par définition c’est une notion dynamique, mu par l’intérêt général qui est lui même dynamique. Il doit s’adapter aux évolutions de l’intérêts général pour offrir la meilleures prestation possibles aux usagers. Elle va conférer des droits à l’autorité qui organise le Service Public. L’autorité se voit accorder et reconnaître une véritable marge de manœuvre à l’intérieur de l’organisation du service. Il peut supprimer le service sans que l’usager puisse contester la suppression. Aucun droit au maintient au service. CE 27janviers 1961, Sieur Valmier.

Permet à l’autorité de changer le mode de gestion. Directement, confié unilatéralement à une personne privée, contractuellement déléguée à une personne priée. Liberté de faire évoluer le mode de gestion en fonction de l’évolution de l’intérêt générale.

Elle peut modifier l’organisation du service. Il peut modifier les contrats de délégation de Service Public. CE 10janvier 1902 compagnie nouvelle de gaz de Neville les Rouen.

Si l’usager n’a pas le droit au maintient au service, il a le droit à la correcte application du service. CE 21 décembre 1906 Syndicat des propriétaires et contribuables du quartiers de Croix Tiboli. Il peut aussi contester les mesures réglementaires d’organisation du serviceè formation d’un Recours en Excès de Pouvoir. Le Service Public obligatoire ne peut pas être supprimé, c’est une garantie pour l’usager.

Continuité: Principe de valeur constitutionnel Conseil Constitutionnel 25juillet 79, déduit du principe de continuité de l’Etat. Pour le Conseil d’Etat, principe fondamental, CE 13juin 1980 Dame Bonjean. La continuité pendant longtemps à empêcher et justifier l’interdiction du droit de grève Ce 7aout 1909 Winckell. Le Conseil d’Etat : grève = faute apparente de l’agent et peut conduire à son licenciement d’office. Etat de jurisprudence qui ne peut pas durer : préambule de 46 ; droit de grève =valeur constitutionnel qui doit être précisé par la loi. Le Conseil d’Etat revient sur son arrêt le 7 juillet 1950 Dehaenne. Le Conseil d’Etat admet que la grève n’est pas forcement illicite. Le droit de grève peut être toléré dans la fonction publique mais ce n’est pas une liberté absolue, que dans le cadre de la réglementation (qui rendait possible l’intervention du PV réglementaire à défaut de l’intervention législative). Le Conseil d’Etat admet la licéité de la grève et la nécessité d’encadrer, le Conseil d’Etat considère qu’une grève qui a pour effet de compromettre dans ces intérêts essentielles l’activité gouvernementale porterait atteinte à l’ordre publique.

Loi de service minimum: 07 dans les services de transports, et 20aoout 08 service minimum d’accueil en cas de grève dans les écoles. Saisine du Conseil Constitutionnel deux fois, qui considère que l’imposition d’un service minimum n’est pas contraire au droit de grève. L’affirmation que le service minimum est contraire à la tradition républicaine du droit de grève n’est pas légale. è Décision Conseil d’Etat, commune de … (voir fiche TD).

Egalité: devant le Service Public et dans le Service Public.

Valeur de ce principe : constitutionnel. D’après le CC, 27décembre 73. Le Conseil d’Etat a considéré que c’était un PGD, CE sect 9mars 61 Société des concerts du conservatoire. L’égalité devant le Service Public : accès.

Egalité devant le Service Public : conditions d’accès.

Principe: il doit traiter les usagers d’une même situation de manières identiques, sinon rupture du principe d’égalité. [En droit anglais : on traite de manière identiques deux personnes en situations différentesè rupture égalité.] Mais deux personnes en situation différentes peuvent être traitées de façon identique malgré le refus des usagers. Distinction entre catégorie d’usagers, admis par la jurisprudence, CE sect 10mai 74 Dénoyiez et Chores. Pose les conditions de distinction. Ils ont une maison secondaire sur l’île de ré, le conseil général des Charente maritimes avait mis en place une grille tarifaire pour prendre le pont. On différenciait les habitants, les habitants de département et les autres. Ils ont le tarif « des autres » et saisisse le TA. Rejet par le Conseil d’Etat. Il annule une parti de la grille. La distinction entre habitant du département et les autres n’est pas une distinction objective. L’autre distinction est possible. Le Conseil d’Etat affirme le principe qu’il est possible de créer des discrimination entre usagers si ceux-ci sont dans une situation différentes réelles et il faut une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service.

Fonde une discrimination de façon acceptable : la loi ou à défaut l’intérêt général et la différence de situation. Le CC, 12juillet 1979, « pont à péage », va reprendre la position du Conseil d’Etat on peut distinguer en fonction d’une nécessité générale la situation d’usagers à titre principal. CE Sect 18décembre 2007 Mme Duvignièreè La différence doit être en rapport avec l’objet de la norme qu’il les établi. De plus la différence doit être proportionnel au regard de la situation. L’égalité est aménagée de façon limité par rapport à ce qui pourrait être imaginé.

Egalité dans le service public: neutralité du SP

Ne pas discriminer les agents et usagers en fonction de leurs idéologies personnels. Exemple : refus d’un concours parce que les candidats seraient communiste, Conseil d’Etat Assemblée 28mai 54 Barrel. Affirmation du principe de neutralité.

Neutralité des agents: normalement une obligation CE 10mai 1912 Abbé Bouteyre, refus qu’un ecclésiastique se présente à l’agrégation, son état ne pourrait pas lui permettre se servir correctement le Service Public. Confirmation le 2mai 1950 Jamé. L’agent doit être neutre au regard des usagers. On ne peut pas traiter différemment les usagers. CE 3mai 2000, Demoiselle Marteaux, portait un signe religieux ostentatoire et voulait continuer à le porter. CE 2novembre 92 Kerroy, une jeune fille qui refuse de faire une activité physique en cours pour cause de sa religion è atteinte à l’intérêt public. Ce principe doit être respecté par les agents et usagers.

La gratuité et de nouvelles lois ?

Les lois de Relland sont assez limité et vieille. Assiste-t-on à l’émergence de nouvelles lois ? Une partie de la doctrine a considéré que la gratuité serait une loi du Service Public. Mais c’est plutôt un principe de fonctionnement. Et seulement pour les SPA, n’existe pas pour les SPIC. Principe de fonctionnement des SPA qui s’impose, CE 5décembre 1984 île de Versaillesè la gratuité ne s’impose et ne s’applique que lorsque la prestation est imposé à l’usager, obligation pour le gestionnaire de service, alors la prestation doit être gratuite. Mais si le Service Public est lié à l’intérêt du bénéficiaire et non à l’intérêt général alors ce principe peut être aménagé. Loi 16juin 1881 : impose enseignement obligatoire et sa gratuité. Donc gratuit parce que obligatoire. Loi 9janvier 85 : demande remboursement des frais des accidents de ski. Adapter la prestation.

La sécurité juridique, la transparence, l’accès aux documents administratifs, ce ne sont pas véritablement des principes mais plutôt des exigences de l’action publique.

  1. Les modes de gestion du service public

Le Service Public peut être géré directement ou de manière déléguée.

Gestion directe des Service Public :

La régie consiste dans le fait pour une personne publique d’assumer un Service Public, non seulement le créer mais aussi l’organiser et le mettre en œuvre. Prise en charge intégrale du Service Public par la personne publique. Cette régie peut se retrouver pour les SPA (impôts) et pour certains SPIC (arsenaux, imprimerie national et édiction du JO). Pour les services locaux on ne trouve principalement que des SPA de régie.

La régie simple: service sans personnalité morale et n’a pas d’autonomie financière, intégrer à la collectivité territoriale. La personne publique utilise son personnel, lui donne ses ressources. Service partie intégrante de la personne publique è gestion du cimetière. Peu de SPIC régie en régie simple (édiction JO). Interdit aux collectivités de gérer leurs SPIC en régie simple, seulement en régie directe.

La régie directe: 2formes, dotée simplement de l’autonomie financière, budget autonome mais pas de personnalité moraleè régie autonome. La régie a autant une autonomie financière et personnalité morale è régie personnalisée (établissement public).

Gestion déléguée:

La personne morale publique de faire gérer le service par une autre personne, elle peut avoir 3procéder :

-création d’établissement public ; création d’une personne morale autonome de droit dotée de PPP, Tribunal des Conflits 9décembre 1899 Association syndical du canal de Giniac. L’EP est marqué par deux principes : autonomie et spécialité. Le Service Public est marqué par deux principes autonomies, il est géré par une personne publique autonome distincte de celle qui gère initialement le service. Le principe d’autonomie est de triple rattachement : organique budgétaire, fonctionnel. Cette gestion peut être une gestion directe (rattachement organique) ou alors gestion déléguée (autonomie de l’EP). La personne publique créatrice garde toujours une réelle influence de fonctionnement. Principe de spécialité: Etablissement Public compétent que pour les attributions qui lui ont été explicitement données. Composition: organes délibérément (conseil de l’établissement) et exécutif (directeur) prépare les décisions de l’organe délibérant. Exemple : Haras nationaux ; RATP.

– délégation unilatéralement la gestion : voir critère organique des Service Public.

– délégation contractuellement la gestion : l’autorité publique à l’initiative d’un contrat peut recourir à une catégorie spéciale de contrat : délégation de Service Public, L1411 du CGCT qui peut prendre 3formes, concession de Service Public, l’affermage, et la régie intéressée.

Titre II. Les moyens de l’action administrative

Chapitre I. L’acte administratif unilatéral

Section I. Les caractères de l’acte administratif unilatéral

Définition préliminaire. Guy Braibant, conclusion sur l’arrêt du conseil d’Etat, 15février 1961 Werquin. « Acte qui crée des droits et des obligations indépendamment de ceux auxquels il s’applique ». C’est le mode normal d’action de l’administration. Dans un lexique juridique : « acte administratif pris par une personne publique créant des droits et des obligations à l’égard des administrés, on l’oppose aux contrats administratifs ». C’est un acte à distinguer d’autres actes. On le distingue des contrats, qui sont la rencontre d’intérêt. Il s’agit là d’une imposition de volonté. De plus l’acte administratif doit être différencié des actes de droit privé. Dans le 1er c’est l’exercice des Prérogatives de Puissances Publiques qui permet de faire la différence, conseil d’Etat 23janvier 1987.

  1. L’acte administratif n’est pas un acte de droit privé

En partant d’une hypothèse: constat empirique qui remonte au XXème. En principe l’acte administratif est édicté par une personne publique. On se base sur la nature de la personne qui édicte la norme. Ce principe reste en partie vrai, il y a une présomption d’administratitivé admise en faveur des personnes publiques n’est pas une présomption irréfragable. Ce principe subie 2 aménagements, capacité des personnes publiques à édicter des acte privée et 2ème la capacité des personnes privées d’édicter des actes administratifs.

A- les actes de droits privés adoptés par les personnes de droit public

2 hypothèses où on admet ce principe. La gestion privée et tous les actes dont le contentieux est confié au juge judiciaire.

La gestion privée:

Conseil d’Etat, avril 1903 Terrier. Dans les conclusions de Romieu on distingue deux situations : la gestion des SPè gestion publique. Mais on peut imaginer des hypothèses où la personne publique agit comme un simple particulier. Si la commune a des domaines privés, qu’elle loue à des particuliers. Elle se comporte un industriel ordinaire. Romieu va dire que lorsque l’administration se comporte comme un particulier on est dans la gestion privée, ce ne sont donc pas des actes administratif. C’est le cas de l’exploitation des domaines forestiers. Romieu propose ainsi une distinction opérée sur un critère matériel. 2 éléments pour distinguer cette gestion privée : pas de Service Public et l’acte ne met pas en œuvre une Prérogatives de Puissances Publiques. Si l’acte n’est rattachable à aucun critère, l’acte est de droit privé.

Acte dont le contentieux est de la compétence du juge judiciaire :

Exemple : contestation des sanctions prises dans le domaine de la régulation économique. Autres : dans le domaine de la concurrence, création par un décret d’une autorité administrative indépendante : le conseil de la concurrence, la cassation se fait devant la cour de cassation car la concurrence dépend surtout du droit privé.

B- les actes administratifs adoptés par des personnes privées

Il y a une contradiction apparente. Le critère organique pour expliquer le caractère administratif de l’acte ne permet pas de comprendre qu’une personne privée puisse prendre des actes administratifs. Cependant cela est possible. Dès l’arrêt 13mai 1938 caisse primaire aide et protections, conseil d’Etat ASS 31 juillet 1942 Monpeurt et conseil d’Etat ASS 2avril 1943 Bouguen. Il faut attendre l’arrêt de section du 13janvier 61 Magnier, pour que le conseil d’Etat admette qu’une personne privée puisse prendre des actes administratifs, dans les arrêts précédents la mention de personne privée n’était pas expressément mentionnée. Il faut alors distinguer la qualité du Service Public, car la personne privée peut adopter un acte administratif si elle gère un Service Public. Il faut distinguer les SPA et SPIC.

Pour le SPA: principe dans l’arrêt Magnier, un organisme de groupement de défense de la culture, la question est de connaître la nature des actes de l’organisme. Le conseil d’Etat considère que dès lors qu’il y a un Service Public et mise en œuvre de l’exercice de Prérogatives de Puissances Publiques il y a acte administratif. Cela marche pour les actes réglementaires et individuelle è conseil d’Etat, sect 22novembre 1914 Fédération des industries française d’articles de sport (réglementaire), arrêt Magnier. S’il n’y a pas de Service Public ni de Prérogatives de Puissances Publiques il n’a pas d’actes publics. Présomption s’il n’y a que le Service Public si les deux conditions sont rassemblées alors c’est une certitude.

SPIC: distinction acte individuel et réglementaire. Individuel: droit privé toujours. Réglementaire: acte est par principe de droit privé, mais admis une exception, quand l’acte porte sur l’organisation même du Service Public, alors il présente le caractère d’acte administratif, Tribunal des Conflits 15janvier 1968 Epoux Barbier. LE Tribunal des Conflits le précise et pose 2 conditions : il va y avoir exercice de Prérogatives de Puissances Publiques (dès qu’il y a Prérogatives de Puissances Publiques compétence du JA) et organisation du Service Public.

On a sous jacent la présence d’une fonction administrative : quand on organise un Service Public quand on utilise les Prérogatives de Puissances Publiques. Rattachement avec une fonction administrative.

  1. L’acte administratif est rattachable à la fonction administrative

Ensemble de services à la disposition du gouvernement (article 20 de la Constitution). Administration = bureau étatique è des actes administratifs. Les actes de l’exécutif en tant qu’organe politique, des juridictions et du parlement sont-ils administratifs ?

Les actes administratifs des organes parlementaires:

1 principe: ne peuvent pas être contesté devant le Juge Administratif. Principe de séparation des pouvoirs, de la souveraineté nationale, interdisent au Juge Administratif de connaître des actes de L’AS et du Sénat. 2 exemple : le contentieux parlementaire est plutôt de type politique est relève du Conseil Constitutionnel (contentieux des élections parlementaires, et le contrôle de la constitutionnalité du règlement intérieur des chambres, sur le fondement de la Constitution). Arrêt 4juillet 2003 Papon: conteste le silence des questeur de l’AS devant le conseil d’Etat, car ils ne répondent pas à sa demande de toucher à nouveau sa pension. Le Conseil d’Etat répond que les régimes de pension fait parti des fonctions parlementaires dont le statut se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale, représentant de la nation, le contentieux ne relève pas de la compétence du Juge aadministratif. Intérêt : mention de la souveraineté nationale pour justifier que la compétence du Juge Administratif soit écartée et permet e de distinguer le parlementaire (fonction politique) et les agents de la fonction publiques parlementaires, dont le litige d’ordre individuel qui les opposent au Parlement relève du conseil d’Etat.

Exceptions: litige d’exception : litige d’ordre individuel concernant les agents de la fonction publique parlementaires.

Quand les Assemblées parlementaires causent un dommage sont tenu de le réparé, compétence du Juge Administratif. Sous régime de réserve dérogatoire qui donnerait compétence du juge judiciaire.

Les litiges individuels en matière de marché public: Conseil d’Etat Assemblée 5mars 1999, président de l’AN. Sauf déposition législative contraire, exemple loi du 2juillet 2003, urbanisme et habitat. Le législateur n’est pas très heureux de cette jurisprudence et revient dessus sur le droit de l’urbanisme et non des marchés publics. Le sénat voulait déroger aux règles d’urbanisme pour construire ou réparer un musé dans les locaux du Sénat, puisque celles-ci sont compliquées en vue de la nature du quartier (monument historique). Les Assemblées désirent marqués leur autonomie normative.

Les actes des organes juridictionnels :

Les actes d’organisations des juridictions: question délicate, principe de séparation des pouvoirs, de courtoisie entre juridiction. Tribunal des Conflits 27novembre 1952 préfet de la Guyanne, conditions d’identifications des actes des juridictions, comment on peut savoir qu’un acte adopté pas une juridiction est acte administratif. Pour le Tribunal des Conflits sont administratifs les actes non relatif à la fonction juridictionnelle mais relatif à l’organisation des services de la justice. Distinction perçu selon un prisme matériel, conseil d’Etat Ass 12 décembre 1953 De Bayo. Acte d’inscription sur une liste par les ordres professionnels, l’ordre peut exercer des compétences administratives et juridictions. Quant il statut en inscrivant des personnes sur un registre è acte administratif. En matière disciplinaire et sanctionne pour no respect des règles de l’ordre è a priori acte juridictionnel.

Conseil d’Etat Sect 7mai 2010 M Bertin: les documents détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger n’ont pas le caractère d’acte administratif.

Une opposition pas toujours claire :

Acte d’exécution de la peine: fonction de juger ? Le conseil d’Etat a une conception large, les décret de grâce collective vont échapper à la compétence du juge au motif que le décret se rattache aux limites de la peine infligée par une juridiction judiciaire. Conseil d’Etat 30juin 2003, Observatoire international des prisons. Au niveau intérieur des juridictions : conseil d’Etat ASS 25octobre 2002 M Brouant, sur l’accès aux archives du Conseil Constitutionnel.

Actes non administratifs du pouvoir exécutif : acte de gouvernement.

  1. L’acte administratif est un acte exécutoire

Cela signifie que l’acte administratif modifie l’ordonnancement juridique, synonyme de normateur. Création des droits et obligations. Acte qui fait grief. Le conseil d’Etat qualifie ce caractère exécutoire de règle fondamentale de droit public, arrêt conseil d’Etat 2juillet 82 Huglo. C’est une caractéristique essentielle parce que cela permet de distinguer les actes administratifs unilatéraux au sens strict (possibilité d’un REP) des actes administratifs au sens large. Les actes non exécutoire ne sont pas contestables par le Recours en Excès de Pouvoir en principe il s’agit des avis, actes préparatoire aux délibérations et actes internes à l’administration (circulaire directives administratives), communiqué de presse, conseil d’Etat 7février 2003 Fédération nationale des associations d’usagers des transports. Il y aussi les décisions confirmatives ou recognitifs.

L’acte exécutoire est contestable au Recours en Excès de Pouvoir. Certains actes non exécutoires peuvent être contestés par le REPè circulaire, directives et mesures d’ordres intérieurs, que le juge a accepté de connaître sous certaines conditions.

  • circulaires administratives

Instruction de services écrite adressées par une autorité supérieurs à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. A priori dépourvu de caractère obligatoire, acte interne à l’administration, donne à voir sa position administrative. L’acte ne créé pas de droit. 2 situations : malgré le caractère a normatif les administré voudront opposer cet acte à leur interlocuteur. L’administré veut opposer la circulaire à l’administration. Cela est possible la circulaire est légale et le si la loi le prévoit expressément.

L’opposition de la circulaire à l’administré par l’administration : si l’administration veut imposer la circulaire à l’administré. L’acte devient d’une certaine façon contraignante et le risque est que certaines autorités administratives cherchent à se doter d’un pouvoir normateur qu’elles n’ont pas. La circulaire peut elle imposer quelque chose dans la pratique administrative, et cela sans faire apparaître de contrainte. La jurisprudence du conseil d’Etat va évoluer vers la recevabilité des circulaires qui vont tenter de contourner les règles règlementaires. Il faut des conditions : la circulaire doit être publiée, ce qui était compliqué il n’y a pas si longtemps. Le décret du 8 décembre 2008 est venu créer un site internet criculaires.gouvr.fr. Condition de bonne administration. Le décret du 28 avril 2009 est venu préciser que la loi pouvait sauvegarder des circulaires sans mention légale. Mais l’arrêt du conseil d’Etat 16 avril 2010 M Azelvandre est venu préciser la situation. Les circulaires avant 2008, ne sont publiées qu’avec mention légales, depuis si elles ne sont pas publiées elles ne sont pas opposables.

Contrôle des circulaires :

Vérification de la recevabilité de la requête. Evolution de la jurisprudence

Conseil d’Etat 29 janvier 1954, Notre Dame du Kreisker. Le conseil d’Etat faisait la distinction entre la circulaire réglementaire (recevable car illégale), mais la circulaire interprétative (REP non recevable se borne à interpréter le droit et à priori est légal). Cette distinction suscitait 2 difficultés : toutes les circulaires n’étaient pas exclusivement interprétatives ou réglementaires. De plus n’était recevable que les Recours en Excès de Pouvoir contre les circulaires réglementaires donc contre les circulaires illégales. Il conditionnait, assimilait recevabilité et illégalité de la circulaire. C’est pourquoi le conseil d’Etat a évolué dans sa jurisprudence dans un arrêt de section, 18 décembre 2002 Mme Duvignières: distinction entre circulaire dénué de caractère impératif et les circulaires avec caractère impératif. Seuls les seconds pourront faire l’objet d’un Recours en Excès de Pouvoir. Une circulaire peut être impérative dans la mesure où elle reprendre une disposition impérative de la loi, cette circulaire est impérative, recours recevable. Evolution car la recevabilité ne signifie pas forcement l’illégalité. On passe à un contrôle de la légalité de la circulaire, il fait la distinction entre le fondement de sa compétence et les caractéristiques de l’acte. Pour que la circulaire soit illégale è 2motifs : violation de la loi (fixation d’une règle nouvelle (excès de pouvoir), interprétation est contraire à la règle interprétée, la loi ou acte règlementaire interprété est lui-même illégale (réitération de l’illégalité)), l’incompétence de l’auteur de la directive, conseil d’Etat 29 novembre 2004 Union des transports publics et autres. è vice de compétence. Elles sont très largement contestées devant le Juge Administratif. On est sur une logique proche de la jurisprudence Jamart, 1936, le ministre dispose d’une compétence pour organiser ses services. Faculté pour les organes les plus hauts, d’orienter l’application de la loi.

  • les directives administratives

Une mesure d’encadrement édicté par un supérieur hiérarchique à l’égard de son subordonné afin de lui indiquer l’attitude à adopter dans certaines situations, dimension plus matérielle. A ne pas confondre avec la directive de l’UE. L’administration peut elle, elle-même se contraindre. Régime juridique fixé par l’arrêt conseil d’Etat Sect 11 décembre 1970 Crédits foncier de France. Le conseil d’Etat fixe 4 caractéristiques des directives administratives :

  • admet que l’administration puisse se contraindre par l’adoption d’une directive. En l’espèce demande d’allocation à un fonds qui avait annoncé des conditions pour accepter des allocations.
  • C’est normal si les conditions restent générales et pas nouvelles par rapport à ce que la loi exige et contraire au but de la politique poursuivie. (le conseil d’Etat tient à ce que la directive bien qu’elle fixe un cadre général, laisse ouverte la possibilité de répondre à une situation très spécifique ou relevant d’un impératif d’intérêt général particulier).
  • On ne conteste pas directement une directive, pas de REP
  • Les directives n’ont pas le caractère règlementaires, conseil d’Etat Sect 29 juin 1973 Sté Géa. On peut mes contester par la voie de l’action ou de l’exception d’illégalité. Recours que par voie d’exception dans le cadre d’un Recours en Excès de Pouvoir qui porte sur l’acte qui applique la directive. Cela s’explique par le caractère non réglementaire de la directive.
    • Les mesures d’ordre intérieur

Ce sont des mesures qui recouvrent le fonctionnement interne du Service Public, acte peu important, de caractère disciplinaire.

Régime juridique :

Champ très large qui se réduit dès les années 90. Arrêt, 22novembre 92 Kherouaa, le règlement intérieur d’un établissement secondaire peut être contesté par le Recours en Excès de Pouvoir. Arrêt de principe : Ass 17 février 95 Hardouin et Marie (2 espèces) : Hardouin : marin qui a 10 jours d’arrêt car il était un peu bourré et refusé de se soumettre au test d’alcoolémie. Est-ce une mesure intérieure ? M Marie a été placé 8 jours en cellule de punition, avec sursis. Il s’était plein du service de la prison. Le juge peut il connaître de ces deux plaintes ? Le conseil d’Etat revire sa jurisprudence en l’espèce et accepte de contrôler les sanctions. Il abandonne la jurisprudence Cayolle. Les mesures d’ordre intérieur sont recevable eu égard à leur nature et leur gravité et sur les effets sensibles qu’elle a sur les intéressés. Quand une mesure a un effet fort sur la liberté de l’individu il peut contester la décision, qui n’est dès lors plus une mesure d’intérieure. Le critère mis en avant est difficilement interprétable, comment considérer la gravité ? L’arrêt conseil d’Etat 30 juillet 2003 Remli reprend la notion de gravité, elle montre toujours le problème car être le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d’Appel la notion de gravité n’est pas vu de la même façon. Le conseil d’Etat a voulu homogénéiser la jurisprudence c’est pourquoi il est revenu dans l’arrêt conseil d’Etat ASS 14 décembre 2007 Ministre de la justice contre M Planchenault. Le conseil d’Etat prend en compte la nature de l’acte et les effets de l’acte sur les administrés. L’acte est il une sanction ? Acte d’organisation ? Si organisation pas de requête possible. Mais si sanction : présomption de recevabilité. Effet de l’acte : le conseil d’Etat donne une grille de lecture. Conseil d’Etat 9 avril 2008 M Roger, le fait de passer un détenu d’une maison centrale à maison d’arrêt peut être considérer comme une sanction et est donc opposable sauf si il n’y a plus de place en maison centrale. Une même mesure peut être une sanction ou une mesure d’organisation.

Section II. Le régime de l’acte administratif unilatéral

Ce régime consiste à étudier les différents moments de la vie d’un acte administratif.

  1. L’élaboration de l’acte administratif unilatéral

L’administration a besoin d’adoptée une mesure, pour cela elle doit respecter plusieurs exigences, qui sont tout de même assez réduite. Elle ne peut intervenir que si le droit la prévu et dans les formes du droit. Ce n’est pas des conditions qui pèsent seulement sur le droit public, mais aussi pour le droit privé, pour les contrats par exemple.

A- procédure administrative préalable à la décision

Les exigences sont assez simples. L’acte doit être édicté par une autorité compétente, respecter certaines contraintes procédurales et présenté d’une certaine manière.

La compétence :

Faculté juridique d’édicter un acte donné. Le droit reconnaît la faculté à certaines autorités administratives d’adopter certains actes pour mettre en place une certaine politique. L’acte ne peut être édicté que par une autorité qui a la compétence, Il est possible qu’un acte ait plusieurs auteurs, Cour Administrative d’Appel Douai, 25 mars 2008 M Harirerche. Mais on doit connaître, identifier l’auteur de l’acte. L’acte est dès lors entaché d’un vice substantiel de forme.

Compétence discrétionnaire et compétence liée.

Entendue de la compétence: ratione materiae, ratione loci et ratione temporis.

Assouplissement des règles de compétence : il est possible d’assouplir l’attribution textuelle par d’autre texte, dans certaines hypothèses une autorité pourra se supplée à une autre è suppléance, article L 2122-7 CGCT. , l’intérim article 8 de la Constitution pour une situation spécifique, conseil d’Etat Ass 19 octobre 1962 Brocas. Le droit peut prévoir qu’à défaut d’action de l’autorité administrative compétente, une autre peut intervenir : cas d’une tutelle. Surtout au niveau territorial, le maire doit mettre en place une mesure de police et s’il ne le fait pas, le préfet peut se substituer. Le maire doit avoir été informé et le préfet averti le maire que s’il n’agit pas il le fera. L’autorité de tutelle pourra agir en lieu et place de l’autorité administrative. De plus le droit prévoit des mécanismes que les autorités administratives peuvent utiliser pour assouplir les règles de compétences, délégation de compétence de signature. Tous les régimes de délégation sous soumis à des conditions formelles. Un texte doit prévoir la délégation (conseil d’Etat 25 février 1949 Rocin), il doit être publié (et donc écrit conseil d’Etat Ass 15 février 1950 Meynier). La délégation doit être expresse, précise et doit être précisé la durée (conseil d’Etat sect, 28 février 1964 FEN). La délégation ne peut pas enfin être totale conseil d’Etat Ass 13 mai 1949 Couvrat.

Délégation de compétence: l’autorité délégante va se dessaisir de sa compétence dans un domaine précis au profit du délégataire. Conséquence : elle est véritablement dessaisi, ne s’en occupe plus ne peut l’invoquer. La délégation se fait d’autorité à autorité, (ministre au préfet), c’est-à-dire au profit d’une autorité abstraite, délégation objective. C’est un véritable transfert de compétence. Assouplissement très fort de la règle de compétence.

Délégation de signature: capacité de signer un acte. On n’a pas un transfert de compétence mais un aménagement des compétences. Elle a une dimension subjective, on délègue la signature à une personne donné, identifié. Si le titulaire de la charge change, la délégation doit changer. Ce mécanisme est plus léger. Ce mécanisme est donc plus utilisé.

De plus délégation sur délégation ne vaut. Si vous êtes bénéficiaire d’une délégation de compétence il est impossible de déléguer la compétence à un autre. Mais l’autorité à qui on a délégué la compétence peut déléguer la signature. A comprendre dans le cas d’un même type de délégation (compétence sur compétence ou signature sur signature.

Les spécificités procédurales :

La procédure administrative non contentieuse. La procédure d’élaboration, elle est plutôt peu formelle, exemple : le silence de l’administration peut valoir de décision, impossible de faire plus simple. Grande souplesse tempérée par 2 contraintes procédurales majeures : le respect de certains délais et l’exigence d’une consultation. D’une manière générale, les délais sont indicatifs, conseil d’Etat Ass 3 octobre 1992 Diermert.

Les délais: pas de contrainte ratione tempori, elle est par principe libre d’adopté un acte quand l’acte s’avère nécessaire. L’administration a une compétence discrétionnaire pour adopter des actes, mais il y a des hypothèses où il existe des contraintes temporelle, la compétence est donc lié ratione tempori. Un temps pour laissé la société civile connaître de l’acte et la laissé réagir, c’est le délai minimal, exemple : opération immobilière de l’Etat. Le délai peut être un délai maximal, le gouvernement est habilité pour X mois à adopter des ordonnances, mais au-delà de ce délai le gouvernement perd cette compétence. Le délai peut être imprécis, mais on sait qu’il y a un délai ? Pour l’exécution des lois, délai raisonnable d’exécution de la loi, entre 6mois et 1an, mais le dépassement du délai n’entraine pas la responsabilité, conseil d’Etat 12 décembre 2003 Syndicat des commissaires et hauts-fonctionnaires de la police nationale. De même pour le délai de promulgation de la loi (il est indicatif et aussi maximal), reste à savoir comment sanctionné le non respect de ce délai.

La consultation: les projets d’ordonnance doivent être soumis pour consultation au conseil d’Etat de même pour les projets de loi ou les projets de décrets, de même d’autres actes doivent être soumis aux AA. Il y a 3 degré de consultation du moins contraignant au plus contraignant. Facultative: l’AA est libre de consulter ou non, elle est spontanée, conseil d’Etat Sect 15 mars 1974 Synd. Nat. CGT-FO des fonctionnaires du commerce. En aval l’AA est libre de suivre l’avis qui lui a été rendu ou non et elle peut modifier le projet après la consultation. L’administration n’est en rien liée à l’avis. Obligatoire: prévue par les textes, dans certaines hypothèses l’administration sera dans l’obligation de consulter l’organe précité. La consultation de l’organe fait partie intégrante de la procédure d’élaboration, faute de l’illégalité de l’acte, CE Sect 29 janvier 1971 Conseil National De l’Ordre des médecins. L’administration est tout de même libre, elle suit l’avis ou prend l’acte comme elle désirait le faire précédemment. Si elle modifie l’acte, les éléments de modification doivent repassés par une consultation. Avis conforme: avis « super obligatoire » dans el sens que l’administration qui étend prend un acte n’a pas le choix, elle doit consulter l’AA compétente. Dans les conséquences : en cas d’avis conforme, l’administration n’a aucune liberté, sauf si l’avis est irrégulier, conseil d’Etat 26 octobre 20001 Epoux Eisenchteter. Si l’avis est négatif, l’administration ne peut pas prendre l’acte, conseil d’Etat 26 février 1958 Bouchereau, s’il est positif l’administration peut adopter l’acte tel qu’il résulte de l’avis ou n’adopte pas l’acte. La compétence de l’administration est complètement liée. On considère alors l’AA comme le coauteur de l’acte.

Ces avis montrent différent degré de contrainte. Les avis du Conseil d’Etat: il peut être saisi dans 3 hypothèses : la loi ou un décret renvoi à un avis du conseil d’Etat, modification d’un décret après avis obligatoire du conseil d’Etat (parallélisme des formes), la Constitution prévoit elle-même quelques cas d’avis obligatoire (article 37 de la Constitution par exemple). Comment savoir s’il est saisi de façon obligatoire ou facultative. Dans le décret une expression montre la forme de la consultation. « Pris après avis du conseil d’Etat » è consultation facultative. « le conseil d’Etat entendu » è consultation obligatoire (pour les décret pris en conseil d’Etat). Le conseil d’Etat a une acceptation formelle de l’obligation de la consultation. Si un décret mentionne par erreur « le Conseil d’Etat entendu » pour modifier ce décret, il faudra l’avis du conseil d’Etat, ralliement du conseil d’Etat au critère formel pour envisager un décret en conseil d’Etat Conseil d’Etat Assemblée 3 juillet 1998 Syndicat national de l’environnement CFDT et autres. Justification : le conseil d’Etat se garantie un minium de compétence, il se renforce dans les rapports inter organique. De plus le conseil d’Etat s’assure que l’administration sera soumis au contrôle le plus exigent et donc garantie le meilleur respect des droits.

La consultation est soumise à des exigences formelles, elle doit être conçue comme un élément favorable au respect des droits des administrés. Les exigences doivent veiller à assurer l’utilité de la consultation et l’impartialité. L’organe consultation doit être collégial, par principe, il faut vérifier qu’il est composé de manière impartiale, il faut vérifier qu’il y a un quorum. La composition de l’organe est vérifiée par le juge. Le dossier soumis à l’organe consultatif doit être complet. On se rend compte que la consultation est un élément d’objectivation de la procédure afin que ce qui est poursuivie soit l’intérêt général et non un intérêt personnel. L’avis doit être rendu dans un certain délai. La consultation doit intervenir raisonnable, qui la rend intellectuellement lisible mais ne retarde pas trop l’action administrative. Si l’une des règles n’est pas respectée, l’avis est a priori irrégulier, mais on attaque par voie d’action un avis, il ne fait pas grief. Mais on peut contester l’acte auquel aboutit l’avis. L’avis est contestable par voie d’exception dans le cadre d’un recours contre l’acte, conseil d’Etat 26 octobre 2001 Epoux Eisenchteter.

Les exigences formelles :

L’acte administration est par définition assez libre dans sa présentation parce qu’une décision implicite est peu formelle. La décision explicite comporte 5éléments : les visas (facultatifs), l’expression des motifs : l’administration va justifier sa position, ils peuvent être assimilés en principe à la motivation, mais non obligatoire pour tous les actes, mais pour les actes où il est obligatoire c’est un élément substantiel, cela est vrai pour les auteurs principaux de l’actes, Arrêt Sicard, il peut ne pas y avoir la signature d’un auteur secondaire Arrêt Perron. Le dispositif. La signature de l’auteur de l’acte, élément substantiel. La mention des voies de délais de recours- celle-ci doit être dépourvue de toute ambiguïté. Le conseil d’Etat lui applique le principe d’intelligibilité des normes, CE 4 décembre 2009 Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire C. Hammou.

La décision implicite: silence de l’administration pendant 2 mois (délai fixé par l’article 21 de la loi 12 avril 2000), d’où nécessité d’envoyer sa demande à l’administration avec un accusé de réception.

A titre d’exception : pour quelques actes le silence vaut acceptation. C’est le cas des permis de construire.

La motivation :

Cette obligation a été instituée par la loi du 11juillet 1979, elle distingue le principe des exceptions. Paer principe il n’y pas de motivation des actes unilatéraux, mais il ya des hypothèses dans lesquels il est souhaitable que l’administration motive ses actes, cela ne concerne que les mesures individuelles (jamais de motivation pour les actes règlementaires).

Elles peuvent avoir l’obligation d’être motivée si celle-ci est défavorable, article 1 et 2 de la loi du 11juillet 1979. La loi liste 7 catégories d’actes (fiche de td).

  • – Mesures individuelles qui restreignent les libertés (police)
  • – les décisions assorties de sanctions, celle qui abrogent une décision créatrice de droit
  • – celles qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance
  • – celles qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir
  • – celles qui refusent une autorisation
  • – article 2 de la loi : toutes les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par les lois et règlements.

Cette motivation permet à l’administré de comprendre la décision. Le Conseil d’Etat a donc posé quelque exigences, la motivation doit énoncer tous les éléments de faits et de droit qui fonde l’administration à prendre sa décision. Elle ne doit pas se contenter de reprendre les éléments de la loi.

Pourquoi cette motivation ?

Permet à l’administré de comprendre le raisonnement de l’administration. Le Conseil d’Etat a posé quelques exigences :

  • la motivation doit ainsi comprendre et énoncer tous les éléments de faits et de droits qui fondent la décision. L’administration ne peut donc pas se contenter de reprendre la loi. Une motivation qui se borne à reprendre des dispositions légales est une motivation illégale. (À propos d’un film, Antichrist, le ministre chargé de la culture a motivé un visa d’exploitation d’un film assorti d’une interdiction aux mineurs de 16 ans en reprenant les termes de l’avis de la commission de classification qui s’était bornée, pour justifier sa proposition à faire état du climat violent du film. La décision du ministre est annulée pour insuffisance de motivation, Conseil d’Etat, 25 novembre 2009, Association Promouvoir, Association pour la dignité humaine).
  • La motivation doit en conséquence être écrite, claire et précise.

Le CE admet des circonstance exonératoires de la motivation :

  • · Les décisions implicites
  • · L’urgence absolue
  • · Le respect de certains secrets (secret défense par exemple)

Il y ait des hypothèses où l’administration doit respecter le principe du contradictoire. Le principe du contradictoire doit intervenir dans des procédures qui mettent en cause l’administré. Deux conséquences :

  • le droit pour un administré ou un justiciable d’obtenir la communication d’un dossier
  • le droit de répondre, de contester, de discuter

Ce principe du contradictoire a été consacré par la loi du 12 avril 2000. Elle pose l’exigence du contradictoire chaque fois que l’acte doit être motivé.

On va admettre cependant des exceptions au principe du contradictoire :

  • · Abus de l’administré
  • · Urgence
  • · Circonstances exceptionnelles
  • · Nécessité d’ordre public

Depuis la loi du 12 avril 2000, il est fait un effort de transparence de l’administration. Elle vise à favoriser la compréhension réciproque de l’administration et de l’administré. Le principe de transparence est donc consacrée, on va reprendre le principe posé des lois antérieures. La transparence nait en 1978 à travers la création de 2 Autorités Administratives Indépendantes, la CNIL et la CADA (loi du 17 juillet 1978). La communication des désormais de droit. La communication est de droit pour les actes administratifs non publiquement publiés. Mais elle se heurt à des exceptions, certains secrets, les délibérations du gouvernement è sûreté de l’Etat… . Elle ne peut pas porter atteinte à la vie privée de tiers et ni porter atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions.

Pour se faire communiquer l’acte : demande à l’Autorité Administrative compétente. En cas de silence : délai d’1 mois. Le silence équivaut à un refus, l’administré saisi la CADA et il a 2mois pour la saisir. Recours administratif préalable. Il doit rendre son avis sous 1 mois, soit elle confirme le refus, alors possibilité de recours devant le conseil d’Etat par la voie du Recours en Excès de Pouvoir. La CADA constate de son incompétence (acte du Parlement), ce sont les actes non couvert par la loi du 17juillet 1978. La CADA rend un avis favorable et l’AAA a 1 moi pour communiquer l’acte à l’administré. A défaut, l’administré peut contester ce refus devant le Juge Administratif.

La loi du 12 avril 2000 a entrepris de démocratiser les rapports entre l’administration et les administrés, cela passe par une série de mesures décrites dans la loi :

– les textes doivent être diffusés sur internet.

– l’obligation d’identification de l’auteur de l’acte, sur la mention de son nom, sa qualité et sa signature.

– l’obligation d’accusé de réception qui comporte les voies de recours et délai. C’est la reprise d’une obligation décrétale.

– l’affirmation que le silence de 2mois équivaut à un rejet, par principe. Aujourd’hui cela est garanti par la loi.

– respect du contradictoire pour les mesures individuelles qui doivent être motivées.

Tous ces éléments s’inscrivent dans une démarche de qualité.

B- entrée en vigueur de l’acte

Une fois l’acte adopté, il doit encore rentré en vigueur. Les conditions d’entrée en vigueur sont fixées par le droit, les conditions de publicités et l’acte ne peut être rétroactif.

Les conditions de publicité :

L’acte doit être rendu public, cela implique que cette publicité soit adéquate, régulière et suffisante. L’entrée en vigueur c’est le moment, où l’acte est opposable, il porte ses effets.

Acte règlementaire: lorsqu’il est publié, il doit intervenir dans un support officiel, le JO ou certains BO. L’ordonnance du 20 février 2004 a rendu équivalente et simultané la publicité de l’acte sur internet. Cette publication a induit et implique l’entrée en vigueur de l’acte 24h après, soit un jour franc, pour laisser le temps aux provinces reculées de se mettre en courant. L’acte peut prévoir que l’entrée en vigueur arrive à une certaine date.

Mesure individuelle: ce n’est pas une publication mais une notification à l’intéressé.

Favorable: réputée entrée en vigueur dès sa signature, la notification peut intervenir dans un second temps, CE Sect 19 décembre 1952, Dame Mattei et conseil d’Etat Sect 19 janvier 1958, Sieur Deville.

Défavorable: la notification qui rend l’acte opposable, théorie de la connaissance acquise. La notification fait courir quoi qu’il arrive le délai de prescription.

Des actes sont soumis à une double exigence de publicité: notifié à l’individu et publié pour être opposable aux tiers : permis de construire.

Arrêt conseil d’Etat Sect 30 juillet 2003 groupement des éleveurs mayennais de trotteurs. Un arrêté prévoit d’autres arrêtés et les soumet à une obligation de consultation. Un arrêté modificatif est pris et supprime l’obligation de consultation. Le lendemain un arrêt est pris sans consultation. Les 2 derniers arrêts sont publiés en même temps. Le2ème arrêté est il légal ? Le décret n’est pas légal, car on apprécie la légalité du décret au moment de sa signature, or à ce moment l’acte en vigueur est le tout premier car l’autre n’est pas entrée en vigueur.

Non rétroactivité de l’acte :

Conseil d’Etat ASS 25 juin 1948 Société du journal l’Aurore, confirmé par CC, 24 octobre 69. PF, que peut avoir des aménagements, la loi peut prévoir la rétroactivité, Conseil d’Etat Assemblée 8 avril 1987, (voir diapo). Elle est possible aussi dans l’hypothèse où il faut combler un vide juridique.

  1. L’exécution de l’acte administratif unilatéral

A- Exécution de droit

Ces actes sont exécutoires de d’après l’arrêt conseil d’Etat 2juillet 1982 Huglo, c’est la règle fondamentale du droit public. Cela conduit à ce que l’acte soit nécessairement respecté et le recours contre l’acte ne doit pas conduire à sa suspension.

3 conséquences:

– les actes sont réputées faire grief et contestable devant le Juge Administratif. A distinguer des actes non exécutoires (circulaire…).

– modification de l’ordonnancement juridique des l’entré en vigueur.

– Présomption de légalité, ils doivent donc être exécutés (sauf suspension par la juge).

Exception à l’exécution:

– suspension de l’acte, prévu par loi (L 1116-3 du CSN (code service national). De même pour les reconduite à la frontière.

– suspension par le juge administratif : référé suspension, article L 521-1 Code de Justice Administrative

Il est possible que l’exécution des actes administratifs unilatéraux soit contrainte. Cette exécution recouvre 2 réalités, contrainte par une sanction ou forcée par l’administration elle-même.

Recours à des sanctions: les sanctions pénale : les plus répandues, soumise à une exigence (prévue par un texte). Les sanctions administratives : qui peut être prononcé par une autorité administrative (et non pas un juge) et va pouvoir soumettre l’individu à une sanction financière, jamais privative de liberté, Conseil Constitutionnel 28 juillet 1989. La sanction doit être déterminé de façon précise et complète, conseil d’Etat 9 octobre 1996, Sté Prigest. La procédure de sanction doit respecter les garanties fondamentales, telles que :

– le droit à la défense

– le principe d’impartialité conseil d’Etat Ass 3 décembre 1999, et principe du contradictoire.

– la personne sanctionnée ne doit pas être considérée comme a priori »coupable », CE Sect 20 octobre 2000 Sté Habib Bank Limited

La sanction doit être motivée. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité de la sanction administrative.

B- Exécution forcée :

En principe elle est interdite, mais exception.

Autorisée par la loi : les mises en fourrières de véhicules, article L325-1 Code de la route.

Du fait de l’urgence : il y aura un contrôle a postériori du juge. « Quand la maison brûle on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers, Conclusion de Romieu sur TC, 2décembre 1902, Sté immobilière St just.

L’exécution forcée due à inexécution d’une autre voie de droit – triple condition posée par l’arrêt du TC, 2 décembre 1902 Sté immobilière St just.

– la décision a une existence légale (prévue par la loi)

– administré récalcitrant

– les mesures d’exécution ne vas pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire, notion de proportionnée.

Cet arrêt est présenté comme le code de l’exécution forcée. Si l’exécution forcée n’entre pas dans ces critères alors elle est illégale et elle est considéré comme une voie de fait, elle porte atteinte aux droits fondamentaux et le juge judiciaire sera compétent. Tempéré par l’arrêt Tribunal des Conflits 27mars 1952 Dame de la Murette: à mesure de l’urgence, une mesure qui constituerait une voie de fait n’est plus qu’une simple illégalité et donc la compétence du Juge Administratif.

  1. La fin de l’acte administratif unilatéral

Pour disparaître pour plusieurs raisons : décision de justice, extinction prévu dans le texte.

  • Extinction par décision de l’administration

La plupart des actes administratifs ne mentionnent pas de délai de vie. La fin de l’acte est donc laissé à la discrétion de l’administration. Cela lui permet de les faire évoluer au gré des circonstances et des variations de l’intérêt général. Il faut que l’administration puisse supprimer un acte qui serait devenu inutile, deux techniques sont utilisées : l’abrogation, c’est la suppression d’un acte et de ses effets pour l’avenir. Le retrait est la suppression d’un acte de façon rétroactive, non seulement pour le futur mais aussi pour le passé. L’acte est réputé ne jamais avoir existé.

Il ya toujours une exigence de forme (parallélisme des formes), la personne compétente (l’auteur de l’acte ou supérieur hiérarchique) et en respectant la même procédure. La disparation de l’acte va être conditionnée par 4séries de considérations :

Retrait/ abrogation : les 2 opérations ne seront pas toujours possibles

La nature de l’acte : un acte règlementaire n’est pas soumis aux mêmes exigences que les actes individuels (plus difficile pour lui).

La distinction entre actes créateurs de droit et actes non créateur de droit (les actes règlementaires ne sont pas créateur de droit, concerne surtout les actes individuels).

La distinction selon que l’acte est légal ou pas (importance pour le retrait).

L’abrogation des actes réglementaires :

Met fin pour l’avenir à des actes administratifs : implicite ou expresse. Abrogation par principe libre peut intervenir à tout moment sans que personne ne puisse s’y opposer, conseil d’Etat Sect 27 janvier 1961, Wannier. Mais il y a des hypothèses où l’abrogation peut devenir obligatoire, quand l’usager le demande et que 2situations sont satisfaites : l’acte est illégal depuis son adoption, l’administration est tenu d’abroger l’acte, compétence liée, conseil d’Etat 12 mai 1976, Leboucher et Tarandon. Ici le citoyen peut être la vigie de la légalité. Autre situation, un changement de droit (conseil d’Etat Sect 10 janvier 1930 DEspujol) ou de fait (conseil d’Etat Ass 10 janvier 1964 Ministre de l’Agriculture C. Simonnet) a rendu l’acte illégal. Changement de fait : 3 conditions :

Le changement doit relever de circonstance revête le caractère d’un bouleversement des situations de fait (théorie de l’imprévision)

Il faut que ce bouleversement soit indépendant de la volonté des parties, ce qui est essentiel en matière économique, afin d’éviter la spéculation.

Il faut enfin que le bouleversement n’ait pu être prévu par l’auteur de l’acte.

Un principe repris par le décret du 28 novembre 1983 élevé en PGD par l’arrêt conseil d’Etat Ass 3 février 1983, Compagnie Alitalia et enfin dans une loi du 20 décembre 2007 (article 16-1 du code administratif).

è 28 octobre 2009 Coopérative agricole (voir la décision).

Pour les actes individuelles, la situation est un peu différente, il faut distinguer l’acte individuel créateur de droit et celui qui ne crée pas de droit. Pour celui qui créé des droits l’abrogation n’est possible que si la loi (ou droit écrit supérieur) l’est prévu. Faute de quoi l’abrogation est impossible, elle doit se faire dans les conditions prévues par le droit. Pour les actes non créateurs de droit légaux, l’abrogation est toujours possible, conseil d’Etat Ass 10mai 68, Commune de Brovès. Pour les autres actes individuels non créateurs de droit illégaux l’abrogation est toujours possible. Mais pas obligatoire quand l’acte est illégale à l’origine, elle le devient seulement par la suite de changement de circonstances, CE Sect 30 novembre 1990, Association « les Verts». Pour les actes illégaux depuis l’origine, saisie d’une demande tendant à l’abrogation ou au retrait d’une décision « créatrice de droits » illégale. L’autorité compétente peut faire droit à cette demande sous réserve que le délai de recours ne soit pas expiré, conseil d’Etat, 21 janvier 1991, Pain.

L’administrateur dispose dans l’abrogation un mécanisme facilement utilisable, c’est pourquoi elle est plus utilisée que le retrait.

Le retrait :

Moins utiliser car il est efficace de manière rétroactive ce qui implique pour l’administration de devoir parfois recréer des circonstances (arrêt 1925 Boupère). L’annulation d’un tableau d’avancement des fonctionnaires obligeait l’administration à recréer une situation, ce qui est lourd à gérer. Le retrait a donc été encadré afin de préserver les droits des administrés. Il faut 3éléments qui sont développés dans l’arrêt conseil d’Etat 3 novembre 1922, Dame Cachet.

-la régularité de l’acte initiale. L’acte illégal sera plus facile à retirer que l’acte légal. On admet en faveur de l’administration un droit à l’erreur et on va organiser le droit de rectifier son erreur. Ce dans un laps de temps déterminé.

– la nature réglementaire ou individuelle de l’acte. La mesure individuelle est soumise à un régime plus strict que l’acte réglementaire.

– les actes qui crée ou non des droits. L’acte créateur de droit sera encadré pour un éventuel retrait.

Acte réglementaire légal: retrait possible sous 2 conditions : il n’est pas devenu définitif (conseil d’Etat Ass, 21 octobre 1966, Sté Graciet). Le délai de recours n’a pas encore expiré, mais aussi en cours d’instance l’acte est réputé non encore définitif, le juge a une appréciation assez souple. Il n’a pas encore produits d’effets. Ce 8 avril 1988, Sté Civ Le Tahiti.

Acte réglementaire illégal: le retrait est possible tant que l’acte n’a pas fait l’objet d’une application effective et n’est pas devenu définitif, conseil d’Etat Sect 14 novembre 1958, Ponard.

Mesures individuelles non créateurs de droit: qu’il soit légal ou non, le retrait est toujours possible. CE Sect, 30 juin 1950 Queralt.

Acte individuel créateurs de droits: deux hypothèses

Avec caractère expresse: l’acte est légal: si l’acte est légal, le retrait est impossible. Par principe on ne retire pas d’acte individuel créateur de droit légal (sauf si la loi conditionne, très rare). Sauf : si l’intéressé le demande, le tiers ne doit pas être lésé par le retrait, conseil d’Etat 31 juillet 1974 Ministre de l’intérieur contre Sieur Gay. L’acte est illégal: retrait possible dans un délai de 4mois après prise de la décision, conseil d’Etat Ass 26 octobre 2001, Ternon. Le retrait va donc intervenir non pas dans le délai du recours contentieux (Dame Gachet). Ce qui complexifie le droit, la loi du 12 avril 2000 avait tenté d’uniformiser le droit, un recours de 2mois en général, 2mois de silence=décision implicite…. Le conseil d’Etat considère ici que l’administration peut faire des erreurs, ce droit à l’erreur est prolongé afin qu’il soit possible d’y remédier. Il est cependant soumis à des conditions : si la décision de retrait doit être prise dans le délai de 4mois, sa notification peut quant à elle être plus tardive sans entraîner l’illégalité du retrait, l’arrêt conseil d’Etat Sect 21 décembre 2007 SARL BRETIM permet cela. Cette décision a été prise sur décision contraire du Commissaire du gouvernement. Il voulait que la notification soit prise dans le délai de retrait. En termes de sécurité juridique cette décision n’est pas satisfaisante. La théorie des apparences devrait conduire à faire sauter cette décision (opinion de Protière). De plus l’administration ne peut retirer que si elle a respecté des exigences formelles, la mention des voies et délai de recours contre les actes et le retrait. Le conseil d’Etat est allé assez loin, dans l’arrêt conseil d’Etat Ass, 6mai 1966, Ville De Bagneux, il avait considéré qu’un acte, sans ses mentions, ne pouvait pas faire courir de délai. Mais l’administration ne peut toutefois arguer d’une publicité incomplète dut à sa propre négligence. Dans ce cas le délai de retrait est conditionné (conseil d’Etat Ass 24 octobre 1997, Dame de Laubier. Dans l’hypothèse où l’administration a volontairement omit de mentionner les délais et voies de recours, l’acte est soumis quand même à ces délais, c’est-à-dire 4mois. On est revenu avant l’arrêt Commune de Bagneux.

Mesures individuelles créatrices de droits implicites (implicite d’acceptation) : Si elle est légale : la loi du 12 avril 2000 a décidé que les lois implicites légales peuvent être retirées sous 2 conditions : il doit être fait dans le délai de recours et il doit il avoir information sur les voies et délais de recours. A défaut, délai dans les 2mois qui suivent la prise de décision. Si elle est illégale : Retrait dans le délai du recours contentieux si des mesures d’information ont été mises en œuvre (loi du 12 avril 2000 ab jurisprudence du Conseil d’Etat Sect 14 novembre 1969, Eve). Le conseil d’Etat a fait une synthèse de ce régime dans un Avis contentieux, 12 octobre 2006, Mme Cavalio: Une décision implicite d’acceptation peut être retirée pour illégalité par l’autorité administrative : pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a pas été mise en œuvre. Pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé.

Mesure individuelle implicite de rejet: si elle est légale : sans doute application de la jurisprudence Dame Cachet. Si elle est illégale, retrait dans le délai du recours contentieux, Ce 26 janvier 2007, SAS Kaeffer Wanner.

L’administration n’est pas la seule à pouvoir supprimer les décisions.

  • disparation de l’acte par décision de justice

Le juge peut annuler un acte administratif, l’annulation vaut à un retrait. L’acte est réputé retiré. L’annulation a un effet de retrait lorsqu’elle est faite par voie d’action. Par voie d’exception d’illégalité on peut abroger un acte et non le retrait. Cela permet d’abroger l’acte en dehors du délai du recours contentieux. (Exemple : lors d’une demande d’annulation d’une décision, par voie d’exception on conteste la légalité d’un acte). Dans certains cas l’annulation pure est simple est difficile, il peut aménager l’annulation, module l’entrée en vigueur de l’annulation (arrêt Titran, 2mois pour rétablir la légalité du texte ; arrêt AC et autres, modulation des effets dans le temps, désagrément trop fort). Il est donc possible de renoncer à l’effet rétroactif.

L’acte inexistant : le juge fait face à un acte qu’il considère d’une exceptionnelle gravité. Le juge considère alors l’acte comme « nul et de nul effet », conseil d’Etat 28 février 1986, Commissaire de la République des Landes ou alors « nul et non avenu », conseil d’Etat Ass 31 mai 1957, Rosan Girard. C’est tellement illégal que l’acte est considéré comme inexistant, pour éviter la voie de fait qui rendrait la juridiction judiciaire compétente. L’acte n’existant pas il n’y a pas de délai. Les effets de l’annulation sont classiques, l’acte n’a jamais existé, effet rétroactif. L’inexistence peut revêtir deux formes, matérielle (conseil d’Etat Sect 26 janvier 1951, Galy), ou juridique (Rosan Girard).

L’administration s’est rendu compte que dans une crise du pouvoir, il a fallu revisiter les conditions de l’action administrative, c’est permettre à l’administré de devenir un partenaire, et on ne voit plus l’administré seulement comme une personne qui doit présenter sa défense.

Chapitre II. Le contrat administratif

La contractualisation de l’administration se développe. L’administration contractualise beaucoup avec ses fournisseurs, avec les usagers et avec elles mêmes. L’administration tient à passer des contrats car en négociant on est censé être plus performant et quand on signe quelque chose, on engage sa responsabilité, la volonté doit être respecté. Le contrat est un acte négocié entre 2 personnes distinctes. Au sein de l’Etat deux services peuvent passer des contrats, ce qui pose des questions quant aux personnes. La négociation n’est pas toujours très poussée, il y a des contraintes comme des cahiers des charges qui s’imposent aux parties. Il y a des domaines pour lesquels la contractualisation est impossible, notamment avec la police, CE 25 octobre 1929 Ville de Castelnaudary. Il est interdit de contracter en matière de police. La délégation va être encadré, pas de délégation de pouvoir ni de compétence. De plus tous les contrats de l’administration ne sont pas pourvus de la même force obligatoire.

Section I. Les caractères du contrat administratif

L’administration peut recourir à deux types de contrats, un contrat de classique (régime juridique correspond au droit privé, notamment pour les SPIC) ou alors l’administration se place dans un régime dérogatoire et passe des contrats spéciaux, contrats administratifs. Pour définir un contrat administratif il y a 2 hypothèses, qualifié en tant que tel par la loi mais parfois le législateur n’est pas rigoureux et omet de qualifier le contrat. Les développements suivants sont issus de

  1. Les contrats administratifs par détermination de la loi
  • Certains contrats sont administratifs par détermination de la loi. Cela signifie que le législateur a décidé de les qualifier expressément de contrats administratifs ou de contrats de droit privé. En cas de litige la nature du contrat détermine la juridiction compétente. Seul le juge administratif est compétent pour connaître des litiges portant sur les contrats administratifs.
  • Sont des contrats administratifs par détermination de la loi les contrats de marchés de travaux publics ou d’offres de concours (loi du 28 pluviose an VIII), les contrats portant occupation du domaine public (décret-loi du 17 juin 1938, les contrats en matière d’emprunt public, les contrats passés en application du Code des marchés publics (loi MURCEF du 11 décembre 2001). Au contraire sont des contrats de droit privé par détermination de la loi les contrats emplois jeunes.

  1. Les contrats administratifs par détermination jurisprudentielle

1.2.1 Le critère organique

Pour qu’un contrat soit administratif une des deux parties signataires doit être l’administration. Le contrat passé entre deux personnes privées n’est normalement pas un contrat administratif.

  • L’une des parties au contrat est une personne publique

Pour qu’un contrat soit administratif, il faut qu’il soit conclu entre l’administration et une personne privée. Cette exigence ne suffit pas à conférer au contrat un caractère administratif (il faut encore que le contrat réponde à l’un des deux critères alternatifs examinés plus loin), mais elle constitue un préalable indispensable. Le contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé administratif (TC, 21 mars 1983 Union des Assurance de Paris). Il en va différemment si le contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Ce sera le cas du contrat conclu entre deux personnes publiques dans lequel l’une des parties est usager d’un SPIC (le contrat qui lié l’usager d’un SPIC à l’administration est toujours un contrat de droit privé).

  • Les deux parties au contrat sont des personnes privées

Le contrat conclu entre deux personnes privées est, en principe, un contrat de droit privé. Il peut, toutefois, arriver qu’une personne privée passe un contrat de droit administratif. Cette hypothèse se présentera lorsque le contrat porte sur l’occupation du domaine privé (décret-loi du 17 juin 1938) ou lorsque la personne privée a reçu un mandat explicite ou implicite pour agir au nom d’une personne publique. Le contrat portant sur des travaux publics sera également un contrat de droit public même s’il est conclu entre deux personnes privées (TC, 8 juillet 1963, Sté Entreprise Peyrot, travaux portant sur la construction d’une autoroute passé par un entrepreneur privé et relatif à des travaux portant directement sur cette construction).

1.2.2 Les critères alternatifs

Le contrat conclu par l’administration avec une personne privée n’est administratif que s’il porte sur l’exécution d’une mission de service public ou comporte une clause exorbitante du droit commun. La seule présence de l’administration au contrat ne suffit pas à lui conférer un caractère administratif.

  • L’objet du contrat porte sur l’exécution d’une mission de service public

Dire que le contrat doit porter sur l’exécution du service public signifie que l’administration confie à son cocontractant le soin d’exécuter cette mission (CE, 20 avril 1956, Bertin), soit que la personne publique recrute un agent contractuel qui participe par ses fonctions à l’exécution du service public (BERKANI et agent des SPIC), soit que l’administration associe son cocontractant à l’exécution d’une mission de service public.

  • Le contrat comporte une clause exorbitante de droit commun

Un contrat conclu entre l’administration et une personne privée peut être administratif, alors même qu’il ne fait pas participer le cocontractant à l’exécution d’une mission de service public. Dans ce cas, le contrat doit comporter des clauses exorbitantes de droit commun (CE 31 juillet 1912 Sté des granits porphyroïdes des Vosges). Les clauses exorbitantes de droit commun sont celles qui confient à l’une des parties au contrat des pouvoirs particuliers et qui sont inhabituels ou interdits dans un contrat de droit privé. Par exemple est une clause exorbitante, la clause qui reconnaît à la personne publique un pouvoir de contrôle et de direction dans l’exécution du contrat ou qui lui confère un pouvoir de modification ou de résiliation unilatérale même en l’absence de faute.

Depuis la loi MURCEF, le législateur a élargi la théorie de la clause exorbitante. Dans le cadre des marchés publics ou des concessions de service public, le contrat est administratif même s’il ne comporte pas de façon expresse de clause exorbitante. Dans ce cas, c’est le régime dans son ensemble qui est considéré comme exorbitant de droit commun (théorie du régime exorbitant).

Section II. Le régime du contrat administratif

Résulte d’une négociation entre une personne publique et son cocontractant, personne privée ou publique. Cela implique à réfléchir sur la manière dont le contrat peut être formé. Les modes de formation ne sont pas libres et l’administration peut être limité dans ses choix.

  1. La formation du contrat administratif

A- initiative du contrat

Le critère organique est le critère prévalent dans la définition du caractère administratif du contrat et on en déduit l’idée que seule une personne publique peut contracter. Celle-ci pouvant choisir de passer un contrat public ou privée, Sté interlé 1969, un contrat pris par une personne privée est présumé être un contrat privée, sauf exception. Peuvent donc passé des contrats administratifs, l’Etat, les collectivités territoriales, les EP, les groupes d’intérêts publics et tous autres autorités ou personnes qualifiées de publiques et d’administratifs par le juge, tel que la Banque de France, qualifiée de personne publique, TC16juin 1997 Sté la fontaine de Ma. De même conseil d’Etat, 5mars 1999 président de l’AN, l’acte passé par l’ANB est un contrat public sauf exception.

Qu’elle est l’autorité compétente pour signer l’acte pour que celui-ci soit légal. Signé par la personne qui a reçue délégation en ce sens ou l’autorité hiérarchique désigné pour cela. Pour les services déconcentrés de l’Etatè le préfet. S’il ne le fait pas le supérieur hiérarchique peut le faire c’est-à-dire le ministre. Pour les collectivités : le maire que s’y il y a été explicitement autorisé par l’organe délibérant, sinon acte d’incompétence et on peut en déclarer la nullité. Pour les Etablissement Public : représentant légal de l’EP, le directeur à priori.

Ces contrats doivent satisfaire à certaine procédure de passation et les cas où la procédure est libre est mineure.

B- Passation du contrat

Il faut déterminer les mécanismes de passation : procédures que l’administration utilise. De plus le contrat n’est pas un acte « sec » mais il est entouré d’une multitude d’autres actes. Le maire pour passer le contrat a une autorisation de l’organe délibérant.

Mode de passation du contrat: cela dépend du type de contrat en question. L’administration n’est pas en principe libre de choisir la procédure, sauf pour les contrats intuitu personae, contrat pour lequel la personnalité est un élément fondamentale de la passation du contrat, d’où mise en œuvre assez souple de la procédure. La mention subjective de l’administration est ici importante.

Pour les autres cas l’administration doit recourir à certains types de procédures déterminées par les textes. Procédure normal réside dans un appel d’offre : procédure de mise en concurrence entre cocontractant potentiel. L’administration fait connaître les enjeux du contrat. La commission d’appel d’offre va établir la candidature la mieux disante, pas forcement la moins chère mais celle qui correspond le mieux aux critères établis. Avant on avait la procédure d’adjudication, fini depuis 2001, mise en concurrence d’entreprise et le critère de sélection était le prix, c’est-à-dire l’entreprise la moins disante. Dernière méthode : Négociation directe, de gré à gré permet à l’administration tout en permettant une négociation de négocier directement avec ses cocontractant avec de s’adapter aux besoins.

Le choix de passation n’est pas libre et dépend du niveau du prix du contrat. Plus celui-ci est cher moins l’administration a le choix. Pour moins de 4 000€, le choix est libre. Marché de travaux pour un montant supérieur à 5millions €, procédure d’appel d’offre avec des exigences de publicités très élevé, de niveaux nationale, publicité de niveau communautaire. Volonté de voir connaître l’offre.

La formation du contrat n’est pas seulement la signature, beaucoup d’acte l’entoure, des actes préexiste au contrat et conditionne le contenu, par ‘exemple l’autorisation de signature. Cette restriction de liberté du choix de procédure permet l’homogénéisation des contrats sur le territoire et limite les inégalités. Il y a donc des cahiers des charges, cahiers des clauses administratives générales, cahiers des clauses techniques. Ces cahiers sont utilisés pour les marchés publics, délégation de Service Public et convention d’occupation du domaine public.

Ces actes soulèvent 2 interrogations, qui sont ils et qu’elles sont leur valeur ?

Qui sont-ils ? 3 types vus de façon normatifs : les documents types approuvés par décret. Cahier des clauses administratives générales, détermine les exigences, le contenu type d’un contrat. Des documents types peuvent être approuvés par circulaire ministériel, introduction de certaines clauses dans les contrats, demandés par le ministre. Utile pour l’étranger, pour le ministre des affaires extérieures, pour le recrutement à l’étranger dans les ambassades. Ce sont des documents sans force véritable mais cela permet de faire connaître à leur homologue qu’il peut être bon d’introduire dans le contrat. EDF : création d’un groupe de travail pour proposer un contrat type d’achat-vente d’électricité. De même pour l’eau potable. Le contrat administratif par son contenu n’est pas fondamentalement libre, un certains nombres de clauses types doivent y figurer.

Peut-on alors considérer qu’un acte initialement pris par décret soit rétrogradé au rang d’acte qui aurait pour valeur contractuelle ?

La valeur de l’acte type dépend de l’acte qui la posé, si l’acte est un décret alors on applique le régime du décret. Le régime de l’acte d’approbation du cahier des charges va influencer la valeur du document. Il faut ensuite différencier l’acte en fonction de la recevabilité du recours et l’examen sur le fond.

Recevabilité conditionné par le rang de l’auteur de l’acte. Cette valeur réglementaire ne vaut que pour la recevabilité. Cela n’implique pas une quelconque certitude sur le fonds. Il faut considérer les différents types d’actes, il y en a 4, le CCAG, le CCAP (particulière), CCTP (technique particulière) et CCPG (technicité général). Les CCAG peuvent avoir des dispositions qui agissent automatiquement, ces clauses ont a priori valeur réglementaire. D’autres clauses ne s’appliquent que si le contrat y renvoi explicitement. Quand le CCAG est cité a priori il a valeur réglementaire. Ces clauses conditionnent la légalité du contrat et leur absence peut entrainer l’illégalité du contrat. Les clauses ne mentionne pas explicitement les clauses, elles n’ont pas valeur contraignant et donc pas valeur réglementaire. C’est un garantie pour l’autorité qui passe le contrat de mentionner les clauses, car l’administration est sur que les clauses sont légales, élément de sécurité juridique pour les 2parties. L’exorbitance entraine ici de nombreuses conséquences car l’autorité administration est soumise à des sujétions exorbitantes. La situation peut être plus difficile.

C- le contrat

Acte qui peut être écrit ou oral. La forme écrite du contrat n’est pas obligatoire conseil d’Etat 20avril 56 Bertin. Il s’agit d’un contrat oral, échange de volonté, contrat administratif.

Habituellement les contrats sont écrits, les marchés publics à priori doivent être écrit, raison de transparence et sécurité juridique.

De plus le contrat est un acte qui produit des effets juridiques, pour les Epoux Bertin, accepte de nourri des soviétique en échange d’une rémunération.

Un type de contrat pose des difficultés: contrat entre Etat et collectivité territoriale, contrat de plan Etat-région, le plus important devenu en 2006 le projet Etat-région. Les collectivités territoriales tant les régions que les autres, négocient avec l’Etat un financement commun pour réaliser des infrastructures. Moyen de partager le coût de l’action publique. Conseil d’Etat ASS 8janvier 1988, ministre du plan C. communauté urbaine de Strasbourg, admet que le contrat de plan Etat-région soit un contrat. Arrêt 25 octobre 1996, Association estuaire écologie, le Conseil d’Etat affirme que le contrat de plan Etat-région n’emporte par lui-même aucune conséquence juridique, dès lors on se demande s’il peut être admis en tant que contrat administratif. La jurisprudence est ici maladroite.

Le contrat doit avoir un objet et une durée: la durée peut être une durée indéterminée, mais doit le mentionner. Il comprend aussi un prix, il n’est pas à priori gratuit, ce qui fait douter que le contrat projet Etat-région n’est pas un contrat car il n’y a pas de contrat.

Ce contrat doit avoir une cause licite, élément qui joue assez peu en droit administratif, mais quelque arrêt montre une nullité pour cause illicite. 25novembre 1921, savonnerie olive, Etat et la savonnerie avait passé un contrat par lequel elle avait le droit d’importer des matières 1ères mais elle devait verser une redevance à l’Etat. Le Conseil d’Etat a annulé le contrat au motif de l’absence de vénalité de l’acte administratif. L’Etat monnayait son pouvoir de police.

Des clauses peuvent être obligatoires ou interdit. Obligatoire : prévue par la loi. Sans cette clause le contrat est nul. Interdite : ne jamais faire figurer une clause dans un contrat dans laquelle elle renonce à ses prérogatives. De même pour les clauses abusives, on applique par ricocher les règles d droit de la consommation.

Le contrat doit être exécuté de bonne foi, Conseil d’Etat ASS 28 décembre 2009 commune de Bézier impose et affirme le principe de loyauté contractuelle. Cette loyauté se voit pendant l’exécution du contrat.

  1. L’exécution du contrat administratif

Marqué par un déséquilibre substantiel, illustré par l’existence de prérogative de puissance publique, elle jouit de pouvoir exorbitant de droit commun, le cocontractant ne dispose que de quelque droit pour protéger ses intérêts, droit de nature pécuniaire principalement.

La mutabilité de l’action publique conduit à se que le cocontractant s’adapte lui aussi, l’administration doit alors protégée ses intérêts financier sinon c’est le cocontractant qui assure l’intérêt général ce qui conduirait qu’à terme plus personne ne voudrait contracter avec l’Etat.

A- Les prérogatives de l’administration

Elle dispose de 4types de prérogatives, elles n’existent pas en droit privé et existe indépendamment de leur consécration contractuelle, le contrat n’a pas besoin de mentionner les prérogatives de l’administration. Ces 4pouvoirs sont à disposition de l’administration sans qu’il en soit mention dans le contrat 2février 1983 Union des transports publics urbains et régionaux. Elle ne peut y renoncer, Conseil d’Etat ASS, 6mai 1985 Association Eurolat. Une clause interdisait la résiliation du contrat tant que le prêt contracter par le cocontractant ne serait rembourser, ce qui entraine l’impossibilité de l’administration de résilier le contrat ce qui est impossible.

-pouvoir de direction et de contrôle: l’administration peut diriger et contrôle l’action du cocontractant. Ce pouvoir implique que celle-ci puisse lui imposer des manières de faires sans que le cocontractant puisse s’y opposer. De même elle a la prérogative de contrôler la bonne exécution du contrat. Les dispositions contractuelles doivent être respectées. L’usager peut demander de faire appliquer le contrat, Conseil d’Etat 21 décembre 1906 Syndicat des propriétaires du quartier Croix de … Tivoli.

pouvoir de sanction: pas celui de droit privé. Si le cocontractant est défaillant l’administration peut le sanctionner, ce pouvoir de sanction est possible même si le contrat ne le prévoit pas, Conseil d’Etat 31 mai 1907 Deplanque. Le pouvoir de sanction se rattache au privilège du préalable. Le juge contrôle ce pouvoir de sanction. Par ce contrôle, il a soumis ce pouvoir à une série d’exigence, notamment le fait que le cocontractant ait été mis en demeure d’exécuter le contrat. Il doit y avoir une mise en demeure face à la carence du cocontractant. Ensuite l’administration pourra le sanctionner. De même le principe du droit de la défense doit être respecter, régime analogue au pouvoir de sanction unilatéral. Le juge contrôle matériellement la sanction, contrôle proportionnel de la sanction. En principe le juge est respectueux de la sanction administrative.

3types de sanctions : pécuniaire, coercitive (exécution forcée), résiliation

pouvoir de modification unilatérale: elle peut à raison des circonstances faire évoluer le contrat. L’évolution d’un contrat peut être négocié, ne rentre pas dans ce pouvoir, avenant au contrat. Ici il ya une mutabilité de l’intérêt général, de l’action publique et on admet que le cocontractant doivent s’y adapter Conseil d’Etat 10janvier 1902 Compagnie de gaz de Deville les Rouen. Implicitement l’administration peut demander au cocontractant d’évoluer et celui n’a le choix que d’accepter (voir en négociant) ou de refuser mais l’administration peut résilier le contrat. Ce pouvoir a été réaffirme dans un arrêt du 11mars 1910, Compagnie générale des tramways. Manifestation du privilège du préalable, de l’exorbitance du droit public. Mais ce pouvoir ne peut pas porter sur les clauses financière du contrat seulement matériel. Si l’évolution entraine un changement financier, l’administration doit indemniser, c’est la seule garantie du cocontractant, indemnité en cas d’aléa financier. L’évolution substantielle peut entrainer la résiliation du contrat. 6mai 85, ministre des PTT, contre M Ricardè pouvoir de modification existe même sans texte.

pouvoir de résiliation unilatérale: 2 situations : motif d’intérêt général, sanctionner le cocontractant. Pour le motif d’intérêt général, ancien, Conseil d’Etat Ass 2mai 1958 distillerie de Maniac Lavale, qualifie ce pouvoir de règle générale applicable au contrat administratif. Ce pouvoir a été admis pour tous types de contrat. L’un d’eux soulève des difficultés : concession de Service Public, longue à être admise car compte tenu de l’investissement initiale du cocontractant, Ass 2février 1996 collectivités locales, une concession puisse être résiliée pour ce motif, en l’espèce changement de norme technique. Le cocontractant doit alors être indemnisé. Motif : si elle porte atteinte à la concurrence Conseil d’Etat 1997. Résiliation pour faute : même si le contrat ne le prévoit pas, 30 septembre 1983 SARL Comexp. Cette résiliation doit demeurer une sanction exceptionnelle, surtout pour les concessions ce que dit Romieu dans les conclusions d’un arrêt de 1906, compagnie départementale des eaux, la faute doit être fondamentale. Fautes : arrêt ou interruption de l’exploitation, ne respecte pas ses obligations, n’obéit pas aux injonctions de l’administration, le manquement aux obligations financières. Le cocontractant peut tout de même obtenir une indemnité pour les amortissements substantiels.

L’administration dispose de prérogative solide qui lui permette de faire valoir les nécessités de l’intérêt général, les impératifs de l’action publique même sans la volonté du cocontractant. Celui-ci devient une externalisation de l’intérêt général.

B- droits du cocontractant

Protection financière.

le fait du prince: si un acte de l’administration vient modifier l’économie du contrat, équilibre financier du contrat. Controverse doctrinale aujourd’hui. 3définitoins : une mesure administrative chamboule l’équilibre financier du contrat (par n’importe quelle autorité administrative). Toutes mesures administratives émanent de l’autorité contractante qui vient modifier le contrat (pas seulement les actes en liants avec le contrat mais aussi d’autres actes). Mesures des autorités contractantes avec un lien direct avec le contrat.

Celle retenue : tous actes pris avec l’autorité contractante sans lien avec le contrat.

incidence des faits nouveaux: le juge a du organiser 2théories jurisprudentielles qui permettent de compenser les faits nouveaux. La théorie des suggestions à imprévu: il faut un contrat de marché de travaux public, le cocontractant se trouve confronté à des particulières, matérielles, imprévisibles et sans la volonté des parties et que ces faits rends plus cher les travaux. Le cocontractant a le droit à l’intégralité d’indemnisation des frais. Mais le cocontractant doit avoir continué les travaux, l’exécution du contrat, l’indemnisation va être une réévaluation du coût. Ce 3mars 2010 Sté Presspali.

La théorie de l’imprévision: le Conseil d’Etat a considéré qu’en cas d’événement imprévu (tous événements qui ne peut pas être anticipé au moment de la signature du contrat), le dit événement qui a entrainé un bouleversement du contrat, l’administration est dans l’obligation financière d’aider son cocontractant, elle le doit car c’est la condition sine qua none pour assurer la continuité du Service Public. 30mars 1916 compagnie général d’éclairage de Bordeaux. De plus les événements doivent être extérieurs aux parties et entraine un bouleversement substantiel mais pas tel qu’il rend impossible l’exécution du contrat, ce n’est pas un cas de force majeur qui remet en cause l’exécution du contrat. Conseil d’Etat Ass 9 décembre 1932 compagnie de travaux de Cherbourg.

Cela a conduit à inclure des clauses d’indexions. En cas de force majeure, les parties doivent s’entendre à l’amiable, mais en général le cocontractant est indemnisé.

C- les prérogatives communes

Résiliation commune par le juge. En cas de litige le cocontractant et l’administration peuvent saisir le juge. L’administration a deux possibilité pour résilier le contrat, unilatéralement ou demande au juge de le faire, même si c’est plus long, cela empêche un litige par la suite. Permet de gagner en sécurité juridique.

  1. Le contentieux contractuel – bref aperçu

Le contentieux contractuel est un plein contentieux, ouvert aux parties, l’autorité administration d’un côté et le cocontractant de l’autre. Cela soulève une question, quid du tiers ? Que se passe t’il pour lui ? En matière d’action publique, de délégation publique on estime que le tiers peut être concerné. Que doit-il faire alors ? Normalement le contentieux contractuel n’est pas ouvert au tiers. Le Recours en Excès de Pouvoir contre les contrats est prohibé, par principe interdit de contester un contrat ou une de ses clauses par le voie du Recours en Excès de Pouvoir. Le tiers ne peut être amené à agir directement que sur la base d’une mise en cause ou d’une intervention, procédure spécifique. La jurisprudence a considéré que ce n’était pas possible et a aménagé des subterfuges pour permettre au tiers d’agir.

  • élaboration de la théorie des actes détachables : Recours en Excès de Pouvoir contre les actes détachables du contrat. Tous les actes autour du contrat (délibération qui autorise la signature). On peut attaquer l’origine du contrat où les modes d’exécution du contrat 4aout 1905 Martin. Actes antérieur à la signature du contrat : contestation par le Recours en Excès de Pouvoir par les tiers et par les parties. Actes détachables relatifs à l’exécution et fin du contrat : Recours en Excès de Pouvoir que par les tiers. Pour les parties doivent agir par la voie du plein contentieux, en application du recours d’exception parallèle.
  • Un tiers peut attaquer le contrat dans les clauses réglementaires du contrat, clauses détachables. Contestation par un tiers par la voie du Recours en Excès de Pouvoir. Les stipulations financières ne sont jamais des clauses réglementaires. C’est un recours qui est de droit. Le refus d’accepter d’avoir connaissance d’un Recours en Excès de Pouvoir contre une clause réglementaire est un motif de cassation Conseil d’Etat, 31juillet 2009 Sté les sables d’or. Conseil d’Etat Section, 30octobre 1998, ville de Lisieux, admet un Recours en Excès de Pouvoir dirigé contrat possible. Le préfet peut déférer au Tribunal Administratif un contrat même s’il n’est pas soumis à l’obligation d’information Conseil d’Etat, 26juillet 1991 Commune de Ste Marie.
  • Admission dans le cadre de la procédure de marché public : recours le candidat évincé. Ass 16juillet 2007 Sté Tropic signalisation. Cet arrêt soulève des difficultés, le candidat évincé peut dans les 2mois après la conclusion du contrat contester ce contrat devant le juge de plein contentieux et sachant que le juge utilise des prérogatives qui ressortent du contentieux du Recours en Excès de Pouvoir. Le Conseil d’Etat utilise le terme « d’annuler », normalement le juge déclare la nullité (vaut pour l’avenir alors que annuler le contratè rétroactif). L’arrêt Commune de Bézier de 2005, propose une synthèse de l’office du juge en matière contractuelle. Le Conseil d’Etat affirme le principe de stabilité des relations contractuelles (proche de la sécurité juridique), qui se manifeste par le principe de loyauté contractuelle. Le juge doit s’assurer de ces principes. Le juge s’est donné beaucoup de prérogatives. Explique que le Recours en Excès de Pouvoir est faible en matière contractuelle.

Section III. Les contrats spéciaux : marchés publics et délégations de service public

Ce sont les contrats les plus pratiques dans les relations professionnelles, ceux auxquelles l’autorité administration recours le plus souvent, contrat utilisé quotidiennement. Cela ne signifie pas que ces contrats épuisent l’action publique, au contrat il y en a d’autres. Permet d’associer le privé et le public. Le régime juridique de ces contrats résulte de différentes normes, une difficulté résulte de cette combinaison des normes. La définition interne est conditionné par la droit Communautaire, il y a des divergences de définition, ce qui est un marché public en droit français le sera en DC mais un contrat qui ne sera pas considéré comme marché public en droit national pourra l’être en DC, la définition du droit communautaire est plus large. Source d’illisibilité du contrat des contrats. Pour régler les modalités des contrats, on retrouve souvent l’utilisation des actes réglementaires.

Le régime juridique des marchés publics et délégation de Service Public est conçu selon une philosophie analogue, vise un objectif, éviter la gabegie des deniers publics. Cela passe par la concurrence et la publicité. Articulation des exigences dans ces deux domaines, qui seront d’autant plus élevé que le contrat est élevé. Le droit des marchés publics est un droit de procédure parce que l’intérêt de ces contrats réside dans leur efficacité. Les marchés publics constituent environ 20% de la dépense publique.

  1. Les marchés publics

Ce sont une catégorie de contrats administratifs.

A- critères d’identification

Les marchés publiques sont des contrats administratif par détermination de la loi, loi Murcef de 2001, attribue le contentieux de ces marchés au Juge Administratif. La définition matériel du marché public donné par un décret du 1er aout 2006 repris à l’article 1er du code des marchés publics, « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux, entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leur besoin en matière de travaux, de fournitures ou de services ». Peuvent être dégagé 3 critères : contrat passé par un pouvoir adjudicateur, contrat qui porte sur des travaux, fourniture ou service. Contrat à titre onéreux.

Passé par les pouvoirs adjudicateurs: le marché public est passé par une autorité administration, définie à l’article 2 du Code des marchés publics, il s’agit de l’Etat, des EPA (pas EPIC), les collectivités territoriales et leurs Etablissement Public. Personnes administratives publiques. Classiquement le cocontractant est une personne privée. Depuis les années 2000 il peut y avoir marché public entre deux personnes public, Conseil d’Etat l’admet dans un cas, Conseil d’Etat Sect 20 mai 1998, Communauté de commune Piemont de Barre, à propos d’un contrat de distribution d’eau. Plus avis contentieux, 8novembre 2000, Sté jean louis Bernard consultant, un Etablissement Public peut candidater un marché. Va à l’encontre du principe de non concurrence entre personne publique et privée, c’est pourquoi il y a des règles strictes. Sous deux réserves : il doit respecter le principe de la libre concurrence (se comporte comme une personne privée) et les prix proposés ne doivent pas être inférieur au marché et sans l’idée qu’il soit ensuite supporter par les impôts. Prémices d’un arrêt : Ordre avocat au barreau de Paris, 31 mai 2006. Révolution qui se traduit dans le décret de 2006. Les personnes privées peuvent être soumis à des règles de passation (décret 6juin 20005).

Passé pour des travaux, fournitures ou de services: marché de travaux, Conseil d’Etat Sect 8 février 19991 Région Midi Pyrénées, les travaux visent là a construction pour le compte de la collectivité, d’immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins. Le marché de fourniture, marché conclu avec des fournitures qui prend en compte l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou location vente, des produits ou matériels. Marchés publics de services, conclus avec des prestataires de services qui ont pour l’objet une prestation de service (maintenance informatique, de photocopieur, nettoyage). Matières large conçue de manière souple et permet de couvrir l’ensemble des besoins de l’action administration.

A titre onéreux: le marché public est réglé par un prix, ou toute contrepartie financière. Cela permet de le distinguer par la délégation de Service Public. Le délégataire se rémunère sur les usagers.

B- Procédure de passation des marchés publics

Les marchés publics s’inscrivent dans la commande publique et la passation doit respecter 3 principes constitutionnels, principe de libre accès à la commande publique, principe d’égal traitement à la candidature et transparence. Plusieurs phases, décision de passation, passation et exécution. Lorsque l’administration conclue de passe un marché public elle va devoir fixer ses besoins pour fixer un seuil de prix. En fonction du seuil le niveau de publicité dans l’annonce du marché va être différent. – de 4 000€ pas de publicité autour du marché, procédure de publicité adaptée, marché jusqu’à 90 000€. Niveau national de publicité et publicité de niveau communautaire. Tous les marchés de travaux de plus de 5 millions€. Annonce du marché au JO de l’UE et dans le Bulletin Officiel des marchés publics. Niveau national : annonce au Bulletin Officiel national des marchés publics.

Passer le marché est qu’il faut arriver à sélectionner les candidatures. Le marché public est un droit d’inspiration libéral, il y a précepte, le marché public ne peut être efficace que s’il y a concurrence, qui permet l’efficacité de la dépense publique. Différentes procédures. Le choix de celle-ci est conditionnée par le seuil du marché, – de 4000€ pas d’exigence de concurrence particulière et procédure au choix. Ce seuil élevé à 20 000€ par le gouvernement de Fillon, mais l’arrêt Conseil d’Etat 10 février2010 M Perez, a annulé le seuil pour non respect des 3 principes.

Pour les marchés soumis à une procédure adaptée, il y a une procédure adaptée de concurrence, l’autorité administration choisi les modalités de la concurrence, elle doit la mettre en place mais liberté quant à sa mise en place : appel d’offre (mode normal).

L’attribution du marché : il faut désigner le cocontractant, sélection des candidatures et ensuite sélectionner l’offre, ce qui est fait par une commission ad hoc.

Les règles de passation ont été pénalisées. Règles pénales propres à la passation des marchés publics, délit de favoritisme, (favoriser un candidat, porter atteinte à la libre concurrence), la concussion et la corruption passive.

Le marché peut être modifié en cours d’exécution par l’avenant, mais ne doit pas bouleverser le contrat. Conseil d’Etat Sect 11 juillet 2008 Ville de Paris, Avenant au contrat sur les Velibs, étendre leur zone. S’agit-il d’un nouveau contrat. Le Conseil d’Etat admet que ce n’est qu’un avenant.

  1. Les délégations de service public

Depuis la fin du XIXème siècle, régime contemporain, loi janvier 1993, loi Sapin, modifier par la loi du 11 décembre 2001 Murcef. Sa définition est là l’article L1411 du Code général des collectivités territoriales, une délégation de Service Public est un contrat par lequel une personne morale de Droit Public confie la gestion d’un Service Public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.

  • L’identification des Délégation de Service Public

3 critères : passé par une personne publique seule personne à l’initiative, c’est l’autorité délégante. Toute personne publique peut être une autorité délégante. La personne à qui on délègue est le délégataire de Service Public, une personne privée ou publique, énoncé par le Conseil d’Etat 16 octobre 2000 Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau. Repris ensuite par la loi Murcef. Il y a un Service Public délégué par contrat, il existe donc un Service Public qui préexiste sa délégation, il existe aussi un contrat qui permet de faire la distinction entre délégation et l’attribution unilatérale de Service Public, Caisse primaire aide et protection. Cela implique un vrai transfert de responsabilité, pas d’intervention directe sauf en cas de carence…, seulement un contrôle. La rémunération du cocontractant est liée au résultat de l’exploitation, difficile à envisager car la jurisprudence es très souple dans son appréciation, on introduit un aléa dans la rémunération. 7 novembre 2007 département de la Vendée, une entreprise des transports scolaire dont les recettes proviennent à 93% du service, 7 d’autres activités, sur les 93% le département assure 80% des coûts dues par les familles, l’aléa pèse sur 1/5 de l’entreprise. Conseil d’Etat considère qu’il s’agit d’une délégation de Service Public bien que la Cour Administrative d’Appel avait refusé. Supporter l’aléa est aujourd’hui supporter le risque du moindre gain.

Concession de Service Public : délégué un Service Public en chargeant le délégataire de construire l’ouvrage et rémunération ensuite sur les usagers. Autre type de contrat affermage (location d’un bâtiment), et la régie intéressée (ouvrage confié à un délégataire qui l’exploite et on lui assure une part de rémunération). Correspond à des Service Public non rentable. Cette régie devient de plus en plus forte, le problème est que cela coûte cher.

  • Régime juridique des Délégation de Service Public

Plus souple que celui des marchés publics, répond au même impérative (concurrence et publicité). Ce sont des contrats sont marqués par l’intuitu personae, les règles de concurrences sont donc plus souples, prendre d’avantage connaissance avec le cocontractant. Ediction d’un avis de publicité de Délégation de Service Public, précise la date limite pour présenter les candidatures, pour la déposer et ensuite les caractéristiques de la Délégation de Service Public, précisée de façon fine. L’avis de publicité est soumis à une publicité plus ou moins importante, pour les Délégation de Service Public les plus faible, publicité adaptée, pour les autres au niveau interne, publicité dans un journal d’annonce l’égale et dans un journal du milieu. Pour les Délégation de Service Public de plus de 5millions publication au JO de l’UE. L’autorité administration doit organiser la concurrence ; elle est tenue d’organiser une procédure de publicité permettant la libre concurrence.

L’autorité administration sélectionne les candidats, entreprend une négociation directe avec les candidats et choisie. Les Délégation de Service Public peuvent faire l’objet d’avenant plus fréquent que pour les marchés publics, car ils sont plus long (4ans max pour le marché). Ils sont libres dans la mesure où il vise à adapter la prestation fournie. Les avenants financiers sont interdits (Ville de Paris), et il y a un encadrement des avenants des durées. Prorogation de Délégation de Service Public que pour 1ans.

Le délégataire est contrôlé, ce contrôle est fait par le rapport annuel au délégant. Délégation de Service Public soumise à un contrôle du juge financier qui doit vérifier la bonne utilisation des deniers publics, sanction pécuniaire, coercitive voir résiliation unilatérale.

Il est de plus en plus difficile d’identifier marché public et Délégation de Service Public : le Vélo V. Notion d’une grande plastifissité.

Titre III. La responsabilité administrative

Chapitre I. Théorie générale de la responsabilité administrative

L’action administrative peut parfois causer des dommages. Le régime de responsabilité s’est structuré progressivement depuis 1873. Dans l’axe historique, il s’agit d’étudier comment s’est constituer la responsabilité administrative et ensuite sa mise en œuvre.

Section I. Le régime de la responsabilité administrative

Ouvrage : Scènes de la jurisprudence administrative de Jean-François Théry.

  1. De l’irresponsabilité à la responsabilité de l’administration

De l’ancien régime à la loi du 24 mai 1872, pas de responsabilité. Reigner l’irresponsabilité administrative, modérée ponctuellement par des textes spéciaux. La principale exception était les travaux publics, loi 28 pluviôse an VIII, régime de responsabilité ad hoc. De manière générale, pas de responsabilité administrative. L’administration est en lien avec la souveraineté, et puisque le roi ne peut mal faire, l’administration non plus. « Le fondement de cette impunité quasi-totale tenait au principe de souveraineté dont le principe est de s’imposer à tous sans qu’on puisses réclamer d’elle une compensation ». Laferrière.

L’arrêt Blanco marque un tournant, qui permet d’affirmer qu’il y aune responsabilité extracontractuelle de l’administration, va se trouver consacrer dans un régime spécifique de la responsabilité administrative. Le Tribunal des Conflits va ébaucher un régime de responsabilité, ni général ni absolue qui a ses règles spéciales qui varie selon les services et la nécessité entre les droits de l’Etat et ceux des particuliers. Cette dimension non générale et non absolue se traduit par la différence entre la faute lourde et la faute simple. Dans certains cas on va considérer qu’une simple faute n’entraine pas la responsabilité de l’administration. Conclusion de Romieu sur l’arrêt Tomazo Greco18 février 1905, considère que toute erreur, toute négligence n’entrainera pas forcément la responsabilité pécuniaire de la personne publique. Aujourd’hui existe en plus la responsabilité sans faute qui permet la continuité de l’Etat et le dédommagement des victimes.

Le mouvement général depuis l’arrêt Pelletier en 1973 est un mouvement d’élargissement de la responsabilité de l’administration. De même pour l’arrêt Conseil d’Etat 18 février 1905 Tomazo Greco, admet la responsabilité de la PA. Définir la faute de l’administration n’est pas évidente.

  1. Faute personnelle, faute de service et cumul de fautes et de responsabilité

L’arrêt Blanco énonce une responsabilité pour faute, la faute et la responsabilité ne sont pas synonymes. Il y a des fautes qui n’encourent pas la responsabilité, faute morale par exemple. La faute n’entraine la responsabilité que si elle est dommageable. La faute peut être définie comme un acte matériel en contradiction avec l’état du droit positif.

A- Faute personnelle/faute de service :

La distinction va conduire à s’interroger sur ce qui se passe lorsqu’un agent public commet une faute personnelle.

1) Fonctionnaire et fautes :

S’il y avait une trop grande facilité d’engager la responsabilité de l’administration conduirait à l’inertie de l’action publique. De plus il y a une interdiction faite au juge judiciaire de connaître de l’action administrative. La conjonction de la volonté de protéger l’individu dans ses fonctions d’administrateur et la volonté de protéger de l’administration contre les compétences du juge judiciaire a amené l’adoption d’un régime particulier très protecteur.

Constitution de l’an VIII, « les agents du gouvernement autre que les ministres ne peuvent pas être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu’en vertu dune décision de Conseil d’Etat, en ce cas la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires ». On veut protéger l’administrateur contre l’animosité de l’administré. Le décret loi du 18 septembre 1870 abroge ce mécanisme protecteur (le Conseil d’Etat doit donner son aval pour engager la responsabilité du fonctionnaire) et d’un extrême on bascule vers un autre. En effet, le fait désormais que l’administrateur puisse être poursuivi pour n’importe quel fait ordinaire. Le Tribunal des Conflits va intervenir, 30 juillet 1873, Pelletier. Il voulait éditer un journal, l’autorité militaire (état de siège) saisit les journaux et celui-ci va attaquer les agents en responsabilité. Le Tribunal des Conflits considère l’incompétence du tribunal judiciaire, il estime que la saisie est un acte administratif. Les agents n’ont fait qu’exécuter une décision légale dans ce ca sil n’y a pas de responsabilité personnelle. Le Tribunal des Conflits distingue être l’interdiction des tribunaux judiciaire de connaître l’action administration (règle de compétence) et l’interdiction de poursuivre les agents sans autorisation préalable. Ce mécanisme de protection n’est pas une interdiction en tant que compétence mais régime de protection des agents de l’Etat. Or ce mécanisme protecteur a disparu suite au décret loi de 1870, le Tribunal des Conflits se demande si cela demande si on a entendu soumettre la responsabilité au juge ordinaire. Il répond négativement, ce serait un contresens au regard de la loi de 1872 qui sépare le juge judiciaire et le Juge Administratif. Distinction nette entre la faute personnelle propre à l’auteur et donc en tant que telle être soumise au juge judiciaire et les fautes de services, faute administration qui seront quant à elles justiciables devant le Juge Administratif. Le Tribunal des Conflits pose une double protection : la protection de l’administration qui sait que son action ne sera pas jugée par les juges judiciaires et la certitude pour le fonctionnaire que sa responsabilité pour les fautes non personnelles ne pourra pas être engagée.

Cette distinction implique de définir ceux que sont ces types de fautes. La faute personnelle est une faute de l’agent qui se détache complètement du service, c’est parce qu’elle se détache du service que cette faute personnelle est justiciable devant le juge judiciaire, le juge ne sera ainsi pas mené à juger le comportement de l’administration, seulement la personne. La faute de service est une faute ne pouvait pas être détachée du service. Edouard Laferrière « si l’acte dommageable est impersonnel, s’il relève un administrateur plus ou moins sujet à erreur, et non l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences, l’acte reste administratif et ne peut être déférer au tribunal ».

2) types de fautes personnelles et fautes de service

Faute de service: elle est difficile à identifier. On devrait préférer l’expression défectueux du service ou faute commise dans l’exercice du service. Le service peut parfois commettre un faute, faute structurelle, l’organisation du service commet la faute. Ces fautes peuvent être de deux types, par action ou par omission ou inaction (défaut surveillance ou de contrôleè suicide en prison, Conseil d’Etat 9juillet 2007 Monsieur D, de même pour le manque d’information, risque de l’amiante, Conseil d’Etat Ass Ministre de l’emploi/consorts Thomas).

La faute personnelle se détache de l’exercice du service. 3fautes personnelles. La faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service. L’agent agit dans son intérêt propre et de manière malveillance, Conseil d’Etat 23 juin 1954, Dame veuve Litzler (douanier qui utilise son uniforme pour se venger), Conseil d’Etat Pothier, Gendarme qui tue une personne en dehors de ces fonctions).

Arrêt Conseil d’Etat 12 avril 2002 Papon: le principe de l’autonomie des branche des droits, le Juge Administratif n’est pas lié par les considérations et qualification faites par le juge judiciaire. L’inverse est valable aussi.

Faute commise dans l’exercice des fonctions mais s’en détache parce qu’elle est particulièrement grave. Violence et brutalité grave, violence policière et violence par un fonctionnaire, Tribunal des Conflits 9 juillet 1959 Delartre (policier qui frappe un concierge chez qui un jeune s’était réfugié après une poursuite avec le policier).

Maurice Papon, fait d’une telle gravité que l’auteur ne pouvait pas ignorer, l’agent a sciemment participé. Le Conseil d’Etat va considérer la faute personnelle inexcusable et une faute de service qui engage la responsabilité de l’Etat. L’Etat devra verser la moitié des dommages intérêts aux victimes. On relève qu’il peut y avoir cumul de faute et le Conseil d’Etat marque l’importance de l’action individuelle.

Chambre criminelle Cass, 13 octobre 2004, Bonnet: (Bernard Bonnet), condamnation pour l’affaire de paillottes. Elle s’intéresse sur la responsabilité de Bernard et de l’équipe qui est allée sur le terrain. La cour de cassation admet la responsabilité et distingue les 2. L’équipe n’a pas fait de faute personnelle, ils ont juste obéît au préfet Bonnet, ils n’ont pas cherché leurs intérêts personnels. Par contre Bonnet n’a reçu aucun ordre et c’est de la sa seule initiative qu’il a commandé les fautes délictuelles. On voit l’importance de la volonté de l’auteur qui agit dans son propre intérêt. Tribunal des Conflits 19 octobre 1998, préfet du Tarne, la faute commise qui n’est animé par aucun intérêt personnel è faute de service.

La faute commise en dehors de l’exercice des fonctions mais non dépourvue de tout lien avec le service. Conseil d’Etat Ass 18 novembre 1949 delle Mimeur, un militaire qui conduisait à décider de passer chez ses parents avec un véhicule de l’armée. Sur le chemin, il perd le contrôle du véhicule, il se retrouve dans un mur, celui de Melle Mimeur. Bien que la faute soit personnelle, il n’empêche dès lors qu’il y a un lien avec le service, il y a une faute qui peut être rattachée au service. 2hypothèses : la faute est commise à l’occasion du service (un pompier sur une intervention et qui pour des raisons personnelles s’en va, en jetant son mégot dans une grange et met le feu) ou (un gendarme ivre qui lors d’une faute s’est querellé et a voulu le tuer, un tiers s’interpose et est blessé). Autre hypothèse, faute commise grâce au moyen du service, Conseil d’Etat ass 26 octobre 1993 Saboudi, rencontre entre flics, l’un sort son pistolet pour le montrer et pas de chance il tue son collègue.

Le Conseil d’Etat a fixé 3 conditions pour la faute avec les moyens du service : le comportement dommageable doit avoir le caractère d’une simple négligence, maladresse ou imprudence. Le moyen doit être légalement tenu par l’individu. Et le moyen présente une réelle dangerosité qui expose les tiers à un risque.

Il fait un effort en jurisprudence pour rattacher la faute personnelle au service. Ce qui est sous jacent, c’est la volonté de parvenir à un cumul de responsabilité. Elle entreprend un cumul de responsabilité, in fine même pour une faute personnelle (sauf malveillante).

B- du cumul des responsabilités à la disparition de la responsabilité personnelle ?

3hypothèses:

fautes distinctes: fautes personnelles et fautes de service (les deux ne sont pas rattachable). Le requérant peut attaquer l’agent ou alors l’administration. Ces 2 fautes distinctes est assez difficiles à trouver dans la réalité.

un cumul de fautes (les deux fautes sont liées et contribuées toutes deux aux faits dommageables). 3 février 1911 Anguet. Le Conseil d’Etat admet la requête et énonce qu’il y a un cumul de faute, les 2 préposés aux postes ont commis une faute personnelle toute fois il considère que la faute était possible que par une faute de service (bureau de poste non fermée). Le Conseil d’Etat va accepter un cumul de faute et engager la responsabilité de l’administration. M Anguet avait le choix ou d’attaquer les préposés ou bien de saisir le Conseil d’Etat. 1ère fois qu’il y a un cumul de faute, cumul possible si elles concourent toutes deux au dommageable. Le Conseil d’Etat conduit à la 3ème hypothèse

– L’extension de la responsabilité administrative en cas de faute personnelle, Conseil d’Etat 16 juillet 1918, Epoux Lemonier, faute personnelle et cumul de responsabilité. La faute est incontestablement celle du maire, cette faute qui a le caractère d’une faute personnelle peut quand même engager la responsabilité de l’administration. Cela signifie que pour la même faute on peut engager la responsabilité personnelle ou la responsabilité de l’administration.

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il est possible d’attaquer devant la juridiction que l’on souhaite, voir de faire devant les 2, mais il n’y a pas de cumul d’indemnité. Léon Blum dans les conclusions d’un arrêt « la faute se détache peut être du service, c’est affaire aux tribunaux judiciaire d’en décider mais le service ne se détache pas de la faute, dès lors il peut y avoir engagement de la responsabilité de l’administration pour une faute personnelle ». Le Conseil d’Etat va garder pendant un certain temps le relai de la faute de service. Le Conseil d’Etat va chercher un relai à la faute de service, à partir de l’arrêt 10 janvier 1934 Deloye. Cherche plus le relai formel (recherche plus si en apparence il y a une faute personnelle et la faute du service). Désormais est recherché si la faute est commise dans l’exercice des fonctions. Aboutissement : 1949 Delle Mimeur.

3hypothèses : 2hypothèses où le cumul est possible et une ne l’est pas. Faute commise dans l’exercice des fonctions mais qui s’en détache. La faute en lien avec le service. Cumul pour les 2. La faute purement personnelle (attention malveillante). Il n’y a pas dans ce cas de cumul de faute.

L’agent public voit sa responsabilité largement diminué. Le Conseil d’Etat a plutôt tendance a développé une conception large entre faute personnelle et faute de service. (Le Conseil d’Etat cherche l’intérêt de la victime).

Conseil d’Etat 18 novembre 1988 Epoux Raszewski: un gendarme qui a pris une jeune fille en autostop, et la tue. L’arme utilisée est personnelle et non du service. Le Conseil d’Etat dit faute personnelle non dépourvu de tout lien avec le service. La 3ème condition définie par le Conseil d’Etat n’est pas respecté. Mais pour le rapprocher du service : le gendarme avait commis déjà des infractions, dans la circonscription de sa fonction, il arrivait donc à échapper aux poursuites.

Autre arrêt : des militaires vont dans un bar, et le saccagent. Le Conseil d’Etat considère qu’il ya un défaut de surveillance des militaires.

TC 6 décembre 1937 Consort Cornu: il y a des poudrières, avec des gardiens. Un enfant se rapproche de la poudrière, le gardien lui demande d’arrêter, le gardien sort son arme et le tue. Faute rattachée au service.

C- les actions récursoires

Possibilité d’engager la responsabilité de l’administration en cas de faute personnelle ce qui laisse penser que l’agent public serait dépourvu de toute responsabilité. Il ya donc un mécanisme qui permet à l’administration de se retourner contre son agent afin d’obtenir le remboursement des frais qu’elle a avancé. Le mécanisme de cumul de responsabilité a abouti à l’action récursoire. On engage la responsabilité de l’agent pout le tout.

Conseil d’Etat Ass 28 juillet 1951 Laruelle et Delleville. L’action récursoire de l’administration contre son agent. La victime avait eu indemnisation par l’administration et le Conseil d’Etat admet que l’administration se retourne contre son agent pour lui demander réparation du préjudice qu’il a causé. L’administration peut demander l’entière indemnisation si faute personnelle sinon partage.

Conseil d’Etat 28 mars 1924 Pourcines… ?

Autre hypothèse : agent qui se retourne conter l’administration. Affaire Delville. Le Conseil d’Etat admet que l’administration doit rembourser à hauteur de la faute de service. Un cas de figure où l’administration est obligée de rembourser 100% : si agent poursuivit devant la juge judiciaire pour une faute de service. L’agent assume seul si faute personnelle dépourvu de tout lien avec le service, impossibilité d’une action récursoire.

  1. Le contentieux de la responsabilité confiée au juge judiciaire

Il est des hypothèses où par dérogation, il y a compétence du juge judiciaire. Tout ce qui relève de la gestion privée de l’administration. Lorsqu’elle met en avant sa nature privée, quand il y a un dommage, il relève du juge judiciaire, voir conclusion Romieu pour l’arrêt Terrier 1903. Pour les SPIC, le juge judiciaire est compétent. Tout ce qui relève de la voie de fait et emprise irrégulière, compétence du juge judiciaire, sauf en cas de circonstance exceptionnelle pour la voie de fait, la mesure devient simplement illégale. TC, 1952, Dame de la murette.

  1. Les régimes législatifs de responsabilité

15 régimes législatifs de responsabilité. Pas de logique.

La responsabilité de l’Etat à raison des fautes commises par les membres de l’enseignement, loi du 5 avril 1937. Donne compétence aux juridictions aux juges judiciaires dans le cadre d’un dommage aux élèves dans le cadre de l’enseignement. Aujourd’hui assez flou : juge judiciaire : défaut de surveillance. Parallèle le Juge Administratif conserve une compétence pour la mauvaise organisation du service, Tribunal des Conflits 52 Préfet de la Guyane. Malgré la définition légale, le Conseil d’Etat admet sa compétence ici.

Responsabilité de l’Etat à raison des dommages causés par les véhicules à moteur, compétence du juge judiciaire même s’il s’agit d’un véhicule de l’administration.

Responsabilité de l’Etat à raison des dommages causés par certaines infractions pénales, actes de terrorisme et les dommages causés par le fait de détention non suivie de condamnation. La loi du 3janvier 1977, met à la charge de l’Etat l‘indemnisation des victimes d’infraction pénale. Loi du 9 septembre 1986 : responsabilité pénale du fait des actes de terrorisme, création d’un fonds de garantie qui ne vaut que pour les dommages corporel (dommage matériel, assurance). Loi qui se substitue à un régime de faute lourde (difficile à prouver, Conseil d’Etat 1979 Ministre de l’intérieur/compagnie Air Inter). Compagnie victime d’un attentat, risque sérieux car compagnie menacer et avait fait appel aux forces de l’ordre qui avait refusé, d’où une faute lourde. Aujourd’hui responsabilité sans faute. Enfin indemnisation pour les poursuites contre les personnes qui n’aboutissent pas (qui sont innocent).

Loi du 16 avril 1914 : responsabilité sans faute par la commune en cas de dommage causés par des attroupements, loi à occasionné des charges financières surdimensionnées par rapport aux capacités de la communes. Loi du 7janvier 1983 est revenu à ce régime est à substitué ce régime à l’Etat. Initialement le juge judiciaire était compétence, or loi de janvier 1986 donne la compétence au Juge Administratif. Le dommage peut devenir aussi bien de la police que des manifestant et frappée aussi bien un participant ou un tiers. Conseil d’Etat 21 décembre 2000 AGF a étendu cette jurisprudence, cette responsabilité aux dégradations commises par des bandes.

La responsabilité de l’Etat du fait des activités médicales : les lois du 1er juillet 1964 (vaccination obligatoire) et 4janvier 1993(transfusion sanguine), pose le principe de l’indemnisation des victimes médicaux dans le cadre de ses opérations. Création office nation des accidents médicaux ONAM). Loi 31 décembre 1991 ; fonds indemnisation pour victime d’une transmission du VIH par une transfusion sanguine. 2 grands types de responsabilité pour faute et sans faute. On doit prouver qu’il y a faute, un préjudice et un lien de causalité. Pour la responsabilité sans faute, simplement un dommage et une acte de l’administration légale et on indemnise. Deux types : responsabilité pour risques et responsabilité pour rupture des charges.

Section II. Les conditions de la responsabilité administrative

TC 27 février 1903 Epoux Zimmerman, pose le principe selon lequel à l’instar des personnes des privées, les personnes publiques doivent réparer les préjudices causés. 2 conditions, le préjudice doit être indemnisable et imputable à l’administration.

  1. Un préjudice indemnisable

La responsabilité de l’administration sera engagée si elle commet un fait fautif ou non qui cause un préjudice à quelque, ce préjudice doit présenter 3 caractéristiques : certains, direct et personnel.

Certain: ne signifie pas qu’il soit actuel, il peut être futur, mais il n’est pas hypothétique. Une exception et assouplissement, la jurisprudence de la perte d’une chance. Hypothèse dans laquelle il n’y a pas de véritable préjudice. Conseil d’Etat 27 mais 1987 Sieur Legoff. Ajourné irrégulièrement à son DUT, ce qui lui a fait perdre la chance d’avoir un emploi. Utilisation en matière médicale.

Préjudice direct: l’action administrative a causé le préjudice, pas de lecture de causalité positive.

Dommage personnel: ne signifie pas individuel, le requérant a été directement et personnellement affecté par un fait.

Si ces 3 critères sont démontrés, tous les préjudices sont réparables. Pour les préjudices extra matériels, le Conseil d’Etat a du mal à les reconnaître, Conseil d’Etat Ass 24 avril 1942, Morell, souffrance morale à titre exceptionnelle. Conseil d’Etat sect 1958, généralisation indemnisation souffrance morale.

1961, consort Letisserant; indemnisation douleur morale.

  1. Un préjudice imputable à l’administration

Pour qu’il y a réparation d’un préjudice il faut montrer qu’il y a préjudice mais aussi résulter de l’action administration et donc un lien de causalité. On va contester le refus d’une personne publique de procéder d’une indemnisation. Une personne publique clairement identifiable. Il y a toute fois des éléments uniquement peuvent exonérer l’administration de sa responsabilité. Causes exonératoires :
la faute de la victime, elle a contribué à la survenance de la victime. Le fait du tiers, l’intervention d’un tiers a collaboré à la survenance du dommage. Dans cette hypothèse l’autorité administrative verra sa responsabilité diminuée d’autant. Conseil d’Etat, 1987, Ville de Rennes. Ce fait du tiers ne joue pas en responsabilité sans faute. La force majeure. Imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets. Le cas fortuit, élément imprévisible et irrésistible mais qui n’est pas étranger au défendeur. Hypothèse qui marche dans le cas de la responsabilité pour faute

  1. L’indemnisation du préjudice

Implique de l’évaluer et ensuite de calculer l’indemnité. Evaluation assez simple, le juge applique le principe de la restitution, principe de la réparation intégrale du préjudice. C’est plus difficile pour les préjudices moraux. Le Conseil d’Etat va procéder à l’évaluation avec une différence, les dommages matériels, évaluation du dommage au jour de celui-ci, mais dommage aux personnes, préjudices indemnisés au moment du jugement. Possibilité d’une rente indexée sur les inflations qui peut être complétée par les intérêts moratoires.

4 ans pour engager une indemnisation triennale.

Chapitre II. Les modes de responsabilité administrative

2 modes de responsabilité, pour faute et sans faute.

Section I. La responsabilité pour faute

On peut distinguer différents types de fautes, soit la faute est différencier en fonction de son degré (prouvé ou présumée) ou en fonction de sa gravité.

La victime d’une victime ne peut être indemnisé que si elle prouve la faute de l’administration. Le requérant amène des éléments de preuve d’une faute. Le requérant trouve dans le juge un allié assez certain, procédure inquisitorial ce qui fait que face aux allégations d’une victime le juge va pouvoir demander à l’administration de prouver qu’elle n’est pas fautive. Dans cette hypothèse le juge établie une présomption de faute. Inversement de la charge de la preuve.

Deux matières où la présomption de faute marche tout le temps : dommage de travaux public et dommages dans les hôpitaux publics (tomber malade à l’hôpital, infection nosocomial et lorsque des soins bénins et courants ont cautionné des dommages).

Différence faute lourde/simple. Au départ reconnaissance que de la faute lourde, puis déclin. On part du principe que le souverain ne peut mal faire. Précaution du Juge Administratif pour mettre en cause l’action administrative. La construction de la faute lourde, la faute simple, faute basique ne suffit pas pour engager l’administration. Cela permet de conserver un droit à l’erreur pour l’administration. Cela devient un défaut.

  1. Le déclin de la faute lourde

Faute grossière (pas forcément grave avec des conséquences dommageables graves). Elle est en situation de recul et on ne la retient que dans les domaines de l’action de l’administration est compliquée et qu’on ne veut pas entraver.

Activité de contrôle et de tutelle : Conseil d’Etat Ass 29 mars 1946 Caisse départementale d’assurance sociale de Meurthe et Moselle. Le préfet a de manière répété et constante non exercé ses compétences. Ce 21 juin 2000 Commune de Rocquebrune cap Martin, faute lourde pour le contrôle du préfet sur les collectivités territoriale.

Contrôle aérien, Ce 2 avril 2010 ministre écologie/consorts syrot. Exonération Etat de toute faute mais ne précise pas s’il s’agit d’une faute lourde qui est nécessaire. Cela signifie t’il qu’on est abandonné la faute lourde dans ce domaine.

Activité des juridictions judiciaires : responsabilité légale qui dispose que l’Etat doit réparer le disfonctionnement du service de la justice. Soumis à faute lourde. Cass 2001, sur l’affaire du petit Grégory.

Faute lourde pour les activités de juridictions administrations Conseil d’Etat ass 19 décembre 1978 Darmont. 5hypothèse : décision ultérieurement annulée, la décision n’est pas revêtu de la chose jugée, dommage causé par un acte qui s’insère dans la procédure, disfonctionnement de la juridiction (délai excessif de jugement), contenu de la décision est entachée d’une violation de prescription du droit communautaire).

Activité des services fiscaux présentant une certaine difficulté.

Les activités de police, uniquement celle qui sont des opérations de terrains. Conseil d’Etat 1968 Amodruz et pour les activités de réglementation dans des conditions difficile, Conseil d’Etat 20 octobre 1972 Marabou.

Conseil d’Etat section 21 mars 2011, M K (306 225), le Conseil d’Etat a décidé d’abandonné la faute lourde pour la faute fiscales (recouvrement de l’impôt, y compris pour l’établissement).

  1. La généralisation de la faute simple

La faute simple se généralise, dans la plupart des cas, le Juge Administratif va se contenter d’une faute simple, manquement qui ne présente pas une véritable responsabilité. La faute a deux origines, une inégalité fautive (Conseil d’Etat Sect 26 janvier 1973 Briancourt), l’excès pouvoir qui entraine une inégalité est fautive. L’inégalité doit causer un préjudice à quelqu’un. L’autre faute est le fait matériel. L’opération matérielle administrative vous a causé un dommage. Une faute simple peut être agrégée dans les deux cas.

La faute simple s’est imposée dans :

-activité de tutelles et de contrôles : pour le contrôle du gouvernement sur les centres de transfusion sanguine. Ce contrôle est soumis sous le régime de la faute simple, Conseil d’Etat Ass 9 avril 1993, M D.

– l’inspection du travail sur les salariés protégés, Conseil d’Etat 1995, L’esprit.

– contrôle technique sur les navires, Conseil d’Etat Sect 13 mars 1998 Améon et autres.

La responsabilité médicale :

Régime qui a beaucoup évolué, la loi du 4mars 2002 détermine le régime de responsabilité, cette loi est revenue sur les errements de la jurisprudence, il ya une accélération des problèmes liées à la responsabilité administré, liées aux questions éthiques et sur la technique.

Régime générale de la responsabilité médicale :

Initialement soumise à un régime soumis à deux types d’actes, actes médical (exécuté par un médecin ou sous sa responsabilité) soumis au régime de la faute lourde. L’acte non médical, tous les autres actes, il est réputé beaucoup plus simple, donc soumis au régime d’une faute simple. Fonctionnement correcte dans un champ médical clair au sein duquel les responsabilités étaient clairement distribuées. Toutefois, le juge administratif a été soucieux de faire évoluer la mise en jeu de la responsabilité administrative. Il a voulu prendre mieux en compte les disfonctionnements de l’hôpital, l’acte médical était conçu de plus en plus restrictivement quitte à faire perdre la cohérence de l’acte médical ou n médical. Le Conseil d’Etat considérait que même l’acte médical fautif était rendu possible par une faute de service (mauvaise gestion, organisation du service). Il s’agit d’une faute rendu possible par le service, risque de déresponsabilisation du médecin. D’où la volonté de dépasser cette situation, Conseil d’Etat Ass 10 avril 1992, Epoux V, à partir de cet arrêt la responsabilité médicale est engagée pour faute simple. Elle a eu 5 ou 6 problème médical en même temps. Le Conseil d’Etat ne mentionne pas la faute lourde, on passe donc à un régime de faute simple pour l’acte médical, l’arrêt du Conseil d’Etat Sect 20 juin 1997 étend Theux cette responsabilité au SAMU. Le Conseil d’Etat n’accepte pas la requête considérant qu’il n’y a pas de faute mais à cette occasion la Conseil d’Etat ne mentionne pas de faute lourde, « aucune faute n’a été commise », il n’y a plus de distinction.

Cette évolution a été codifiée par la loi de 4mars 2002, L142-1-i du CSP disposant que de manière général l’activité médicale à un régime de faute simple. Présomption de faute pour maladie et infection nosocomiale.

Enjeux de la naissance : peut-elle constituer un préjudice ?

La naissance n’est jamais un préjudice. Et naître avec un handicap. Le Conseil d’Etat a répondu oui sous réserve. Ce Sect 14 février 1997 CHR Nice/Epoux Quarez. Une femme enceinte subit une amniosynthèse pour savoir si l’enfant est trisomique, elle est mal faite et ne diagnostique pas la trisomie. L’enfant né handicapé. L’amniosynthèse n’est pas fautive car elle n’est pas à l’origine de la maladie. La faute relèverait de l’acte médical, c’est les parents qui sont indemnisés et non l’enfant. Les parents sont indemnisés d’une rente pendant la vie de l’enfant, ils vont devoir supporter une charge à laquelle ils voulaient se soustraire (volonté d’une IVG si l’enfant était trisomique), l’handicap n’est pas perçu comme un préjudice de l’enfant.

La cour de cassation dans l’arrêt 17 novembre 2000 Perruche, rompt avec cette position. L’enfant né d’un handicap peut être indemnisé du fait de son handicap. Une femme attend de la rubéole durant sa grossesse, elle voulait avorter si son enfant était atteint, le laboratoire d’analyse a fait une erreur et empêcher la mère d’avorter.

La loi du 4mars 2002 est une réponse à l’arrêt Perruche. Le laboratoire n’est pas la cause du handicap, mais la cour de cassation indemnise l’enfant pour son handicap, sous entend qu’il vaut mieux ne pas vivre que d’être handicapé. D’où la loi dit que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Cela s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Le législateur continue en disant que en revanche si la faute du praticien a occasionné un handicap, celui-ci pourra être indemnisé. La Loi rompt aussi avec la jurisprudence du Conseil d’Etat en considérant qu’on ne peut pas avoir une indemnité à vie pour le handicap. Le législateur considère que cette disposition est d’application immédiate, suscite des difficultés. Condamnation de la France par la CEDH (avis contentieux avant du Conseil d’Etat, Drahan). Arrêt 6 octobre 2005 Drahan/Maurice. C. Ensuite QPC 11juin 2010, Mme Viviane N (recueil Dalloz N° 32, note 2086), le Conseil constitution donne raison à la requérante contre les dispositions transitoires de cette loi. Le Conseil constitutionnel ne peut pas faire autrement car sinon il montrerait que la Constitution est moins protectrice que la CEDH. De plus la cour de cassation et le Conseil d’Etat n’applique plus la loi de 2002, ils sont revenu à la jurisprudence antérieur, application arrêt Quarez et pour la cour de cassation a essayé de réformer l’arrêt Perruche.

Enjeux du risque exceptionnel :

Le risque exception (aléa thérapeutique) doit il être informé au patient. Face à tout cela, le législateur a considéré qu’il fallait articuler les différentes responsabilités, construit sur l’obligation d’information. L111-2, « toute personne a le droit d’être informé sur son état de santé ».CE Sect 5janvier 2000 Consort Telle, si le praticien n’informe pas, faute de nature à) engager sa responsabilité. L’information doit être pertinente car elle doit permettre au patient de consentir à l’acte de manière éclairée. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat va revenir sur sa jurisprudence antérieure pour se rapprocher de celle de la cour de cassation plus souple. Qui prouve l’information ? L’information est obligatoire et il y a présomption de faute. C’est au praticien de démontrer qu’il a correctement satisfait à son obligation légale. Quelle est l’étendue de l’obligation d’information, cour de cassation 7 avril, le médecin est tenu sauf urgence de donner une information loyale clair appropriée sur les risques graves afférents aux obligations et soins proposées et le praticien n’est pas soustrait à cette obligation du fait qu’il ne survient qu’exceptionnel. Le Conseil d’Etat prend en compte cet arrêt.

Il est des hypothèses ou l’information a été faite mais l’aléa thérapeutique survient. Le Conseil d’Etat a considéré dans un arrêt Conseil d’Etat Assemblée 9avril 1993 Bianchi, admet un régime de responsabilité sans faute du fait du risque de l’activité médicale.

Il construit cette responsabilité sans faute sur 5 conditions :

-L’acte médical est nécessaire (pas simple confort)

– l’acte présente un risque dont l’existence est connu mais qui est exceptionnel (Conseil d’Etat 19 mars 2010 Consort Ancy, le fait que l’acte soit considéré comme un risque commun n’est pas exonératoire de responsabilité).

– rien ne laisse présupposer que le patient soit exposé au risque.

– l’exécution de l’acte est la cause directe du dommage et sans rapport avec l’opération.

– les dommages présentent une extrême gravité.

La jurisprudence Bianchi vient inverser la jurisprudence antérieur, avant présomption de faute (disfonctionnement du service) mais pas satisfaisant.

Activité de secours et de sauvetage : SAMU, Pompier, Conseil d’Etat 29 avril 1998 Commune de Hannapes, faute simple. Pareil pour les services sociaux.

Service de la justice, loi du 5juillet impose à l’Etat de réparer les dommages dus aux disfonctionnements de la juridiction judiciaire. Arrêt Darmon, sur la faute lourde. Pose 2 considérations, il est possible d’engager la responsabilité de l’Etat du fait de l’activité juridictionnelle, toute fois le dommage fautif ne peut pas venir du dispositif d’une décision revêtu de la force de chose jugée. Le résultat de la justice n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Principe de bonne politique, séparation des pouvoirs. L’acte judiciaire dans son résultat n’est pas une faute (la procédure oui). Le juge a admis que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagé en cas de délai trop long, instance juridictionnelle trop long, Conseil d’Etat Assemblée 22 juin 2002 Magiera, le caractère excessif de la durée de jugement est une faute simple. Ne remet pas en cause la jurisprudence Darmon. Conseil d’Etat Sect 17 juillet 3009 Ville de Brest. Continuité de cette jurisprudence.

Services pénitentiaires soumis à la faute simple, Conseil d’Etat 2003 Chabba. En l’espèce un suicide, faute simple du service.

La faute simple se généralisé, le Conseil d’Etat entend promouvoir l’indemnisation, le meilleur engagement de la responsabilité de l’Etat. Parallèlement, le Conseil d’Etat a construit un régime de responsabilité sans faute.

Section II. La responsabilité sans faute

Deux principaux, responsabilité sans faute pour risques ou du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

  1. La responsabilité sans faute pour risque

Régime le plus ancien de responsabilité sans faute, arrêt de principe Conseil d’Etat 21 juin 1895 Cames, ouvrier blessé par un éclat de métal, atrophie de sa main gauche le rendant inapte au travail, indemnité donné par le ministre de la guerre que Cames considère trop petite. Le Conseil d’Etat va alors sur le fondement de l’arrêt Blanco considérer qu’il ya une spécificité administrative, dans le cadre du Service Public, il y aune responsabilité du risque auxquels les agents courent. Poser les bases de la responsabilité pour risque, plus d’intérêt aujourd’hui, beaucoup d’évolution.

A- dommages de travaux publics causés aux tiers

Arrêt de section Grau. En matière de dommage de travaux publics, pour les ouvriers : faute simple et pour les tiers : responsabilité sans faute.

B- dommages liés à un danger particulier

3 situations : une activité sociale créé un danger spécifique et le juge va considérer que compte tenu de ce danger, il appartient à la collectivité d’assumer le risque.

– chose dangereuse : CE 28 mars 1919 Regenaud et Desroziers. Une garnison militaire où on avait placé des grenades. Par inadvertance les grenades explosent, cela conduit à un accident. Le Conseil d’Etat considérant qu’il n’y a pas de faute de l’administration, mais stocker des bombes à un endroit fait courir un risque au voisinage, le danger de l’activité publique, s’il conduit à un dommage au tiers doit être réparé, responsabilité sans faute. Elargissement des dangers dangereux, armes, ouvrages publics dangereux, produits dangereux (produits sanguins transfusés), Conseil d’Etat Ass 26 mai 1995 Consorts N’guyen. Les activités dangereuses correspondent à l’hypothèse ou l’administration veut avoir un régime libéral d’encadrement des personnes, (permission de sortie des mineurs délinquant, Conseil d’Etat 3 février 1956 thouzellier). Il est nécessaire de réinséré ces personnes mais le risque ne doit pas être externalisé sur le tiers, d’où la responsabilité sans faute.

Autre hypothèse : danger du fait de la garde du tiers. On soumet un tiers à la garde de l’Etat Conseil d’Etat 11 février 2005 GIE Axa Courtage, imposé le régime de la responsabilité sans faute. Le Conseil d’Etat considère que sur les fondements des articles 375 et suivants du code civil, la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour les dommages causé au tiers du fait du mineur sous sa garde. Revirement de jurisprudence, avant responsabilité pour faute. Le Conseil d’Etat se rapproche de la cour de cassation, régime de ce type. Cette jurisprudence vaut aussi bien à l’encontre des tiers et des usagers du service public (pour Thouzellliers, que les tiers). CE 13 novembre 2009 Garde des sceaux/ association tutélaire des inadaptés, extension aux autres usagers du Service Public.

Conseil d’Etat 1 févier 2006 Garde des sceaux/MAIF: précision des conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat, il admet que quelque soit l’administration on peut recherche la responsabilité sans faute. Le Conseil d’Etat associe les 2 régimes de responsabilité sans faute, de l’institution qui est la garde du mineur mais aussi la responsabilité du risque. Dans l’arrêt du 17 décembre 2010 Garde des sceaux, le Conseil d’Etat affirme que ne peut être recherché que la responsabilité de l’institution qui a la garde du mineur. Autre arrêt : garde des sceaux/MAIF: institution qui a la garde du mineur ne peut pas se retourner contre l’Etat pour engager sa responsabilité du fait du risque. Et le Conseil d’Etat admet que chaque coauteur du dommage ne peut être engagé qu’à hauteur de sa participation.

Les situations dangereuses : les manifestations (attroupement ou rassemblement) spontané CE Sect 29 décembre 2000 AGF.

C- Collaborateur exceptionnel du Service Public

Arrêt 21 juin 1895 Cames, notion de socialisation du risque, il est des cas de figure où il faut que l’Etat assume. Dépourvu aujourd’hui de pertinence car le législateur l’a vidé de sa substance. La jurisprudence a évolué, il faut certaine conditions.

Conseil d’Etat Sect 5mars 1943 Chavat, seul les collaborateurs occasionnels requis peuvent bénéficier de la jurisprudence Cames, requis pare l’autorité administrative.

Conseil d’Etat Ass 22 octobre 1943 Sarda, les collaborateurs volontaires et bénévoles ne peuvent pas bénéficier de la responsabilité sans faute.

CE ass 30 novembre 1945 Faure, Conseil d’Etat a notion plus souple de la réquisition, sera considéré comme qui une personne qui a entendu la sirène et qui est venu aider.

Conseil d’Etat Ass 22 novembre 1946 Commune de St Priest la Plaine, revirement, collaborateur sollicité et non plus requis.

Conseil d’Etat Sect 17 avril 1953 Pinguet, acceptation d’indemnisation des collaborateurs bénévoles et spontanés du Service Public.

Satisfaction de 2 critères, il doit exister véritablement un Service Public, une vraie collaboration au Service Public. Un Service Public peut exister virtuellement, Conseil d’Etat Sect 25 septembre 1970 Commune de Batz sur Mer. Collaboration non plus à un Service Public mais à un intérêt général. Effet : les polices d’assurances maritimes a explosé.

La collaboration de la victime, elle doit collaborer effectivement au Service Public, son intervention est justifier et ne constitue pas un risque pour les tiers et l’administration n’a pas de meilleure moyen que le collaborateur pour intervenir. Si ces conditions sont satisfaites, alors le collaborateur pourra être indemnisé.

  1. La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques

Est admis une activité d’intérêt général dommageable en ce qu’elle ferait peser une charge anormale et spéciale sur un individu. Cette personne peut être indemnisée. 3 domaines d’applications, normes, décision administrative régulière et dommage des travaux publics

  • responsabilité du fait des normes

Il est admis que lorsqu’une disposition normative crée un dommage anormal et spécial, Conseil d’Etat Ass 14 janvier 1938 Sté anonyme des produits laitier La Fleurette. Le législateur avait adopté une loi le 29 juin 1934 qui interdisait la production, la vente de ce qui ressemblait à la crème. La Sté proposé un produit qui avait cette apparence de la crème. Sté victime d’une certaine façon du fait du prince (même logique), le coût du risque doit être supporté par la collectivité publique. Autre exemple, Conseil d’Etat 30 juillet 2003 Association pour le développement de l’aquaculture. Responsabilité sans faute du fait de la loi. Il a été admis une responsabilité du fait d’une loi in conventionnelle, pas une responsabilité du fait de la loi qui crée un dommage, mais dans l’arrêt du 8février 2007 Gare de Dieu, le Conseil d’Etat admet une responsabilité sous generis de l’Etat du fait d’une méconnaissance d’une disposition d’une convention internationale. L’arrêt Conseil d’Etat Ass 30 mars 1970 Compagnie général d’énergie Radio électrique: du fait d’une convention internationale. La jurisprudence a été appliquée 3fois, la dernière, 11 février 2011 Ismah S (DA, avril 2011 p43). Condition concrète d’application de la responsabilité sans faute du fait d’une convention internationale. 3 conditions : la convention ou la loi de ratification n’exclue pas l’indemnisation, le préjudice est un préjudice anormal et spécial, l’indemnisation n’est possible que si la convention a été régulièrement transposé dans l’ordre interne.

  • La responsabilité administrative régulière

Une décision administrative légale, quelle soit individuelle ou réglementaire peut engager la responsabilité sans faute de l’Etat si elle cause un ^préjudice anormal et spécial, Conseil d’Etat 30 novembre 1923 Couitéas, le particulier ne doit pas supporter seul le coût de l’intérêt général. Il est possible pour un acte administratif réglementaire d’exclure l’idée de responsabilité sans faute.

  • La responsabilité du fait de dommage permanent de travaux publics

Par exemple : création d’un aéroport à côté d’une habitation. Charge anormale de voisinage qui ne doit pas être supportée par le tiers, Conseil d’Etat 24 janvier 1931 Commune de Vic-Fezensac, construction d’un ouvrage public. Indemnité si habitation avant l’ouvrage.

Ce régime de responsabilité sans faute est un régime d’ordre public, quand un requérant invoque un régime de responsabilité pour faute, il appartient au juge de vérifier s’il n’appartient pas un régime de responsabilité sans faute s’il n’accepte pas la responsabilité pour faute. Développement d’un régime subsidiaire de responsabilité publique. Risque que l’administration devienne une « super assurance », autre problème, déresponsabilisation de l’administration. Ce mécanisme de responsabilité sans faute est dérangeant pour l’image de l’administration. La faute était la limite, le comportement fautif s’est être allé au-delà des limites. Le juge en se refusant à voir la responsabilité pour faute ne fait pas son office, il n’a pas un rôle de prestation sociale mais celui de se borner à l’action administrative. La responsabilité sans faute ne permet pas bien de poser des bornes et de participer au travail de mettre fin au litige.

Au-delà des techniques, le Droit Administratif est un droit vivant, qui est en rapport avec l’organisation de la société et la manière dont elle se perçoit et la responsabilité sans faute permet de borner le pouvoir. Le fait de dire que l’administration est fautif est une grande évolution, montre que le Droit Administratif est un droit des libertés, la responsabilité sans faute est elle rattachée à l’Etat providence, la volonté de protéger et d’indemnisé les individus.

 

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