Jurisprudence européenne : résumé de grands arrêt de l’UE

La jurisprudence européeenne commentée, accompagné de ce cours et de nombreuses fiches relatives au droit européen :

LISTE DES GRANDS ARRÊTS DU DROIT DE L’UE- RESUME DE LA JURISPRUDENCE DU DROIT EUROPEEN

Résultat de recherche d'images pour "résumé droit européen"

1°) L’ordre juridique communautaire et la primauté du droit communautaire

  • CJCE 5 février 1963 « Van gend en loos » : idée d’un nouvel ordre juridique international. L’ordre juridique communautaire est « un ordre juridique propre, spécifique, distinct à la fois de l’ordre juridique interne des Etats membres et de l’ordre international ». La Cour de justice affirme que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants. Elle en déduit un principe fondamental: celui de l’effet direct du droit communautaire.
  • CJCE 15 juillet 1964 « Costa » : L’ordre juridique communautaire est « un ordre juridique propre, spécifique, distinct à la fois de l’ordre juridique interne des Etats membres et de l’ordre international ». Il ressort de l’arrêt Costa/ENEL que le Traité CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres et que le droit communautaire a la primauté sur les droits nationaux.
    Les communautés sont dotées de pouvoirs réels issus d’une limitation des compétences ou d’un transfert d’attribution des Etats aux communautés, par lesquels les Etats ont limité leur pouvoir souverain.
  • CJCE 8 février 1968 « Mandelli » : les actes communautaires dérivés doivent être motivés. La CJCE contrôle ces motifs qui doivent être réels.
  • CJCE 17 décembre 1970 « Köster » : la CJCE reconnaît la validité de ces comités, qui « ne faussent pas la structure communautaire et l’équilibre institutionnel » et ce parce qu’ils n’ont pas de pouvoir décisionnel. En l’espèce, la CJCE décide que « la question posée concerne plus particulièrement la compatibilité de la procédure du comité de gestion avec la structure communautaire au regard tant des apports entre les institutions que de l’exercice de leurs pouvoirs respectifs ».
  • CJCE 14 décembre 1971 « Commission c/ France » : « on ne peut revenir sur un acquis communautaire », à propos du traité Euratom, la France fait valoir la caducité de certaines dispositions pour non application, mais la CJCE dit que « la caducité des dispositions du traité ne se présume pas ».
  • CJCE 14 mai 1974 « Nold » : le parallélisme des compétences s’inspire aussi des instruments internationaux auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré, et en particulier à la CEDH. Par ailleurs, la Cour Constitutionnelle Allemande dans sa décision du 18 octobre 1974 « Solange I » ne remet pas en cause la primauté du droit communautaire, mais décide que tant que l’UE n’assurera pas une protection efficace des droits fondamentaux, elle refusera la supériorité du droit sur ses droits fondamentaux, c’est-à-dire ceux garantis par la Loi Fondamentale. Revirement opéré par la décision « Solange II ».
  • CJCE 9 mars 1978 « Simmenthal » : une loi postérieure ne peut se former valablement en raison de l’existence d’une norme communautaire si elles sont incompatibles. De plus, « le juge national chargé d’appliquer les dispositions communautaires a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel ».

2°) Compétence exclusive/Compétences partagées

  • CJCE 31 mars 1971 « AETR » : les Etats doivent respecter ce cadre, ils ne peuvent pas, même collectivement, se substituer aux institutions communautaires et exercer à leur place les compétences prévues aux traités. Consacre la théorie des compétences implicites : permet à la Communauté de se voir reconnaître des compétences externes à chaque fois qu’elle a pris des dispositions instaurant des règles communes pour la mise en oeuvre d’une politique commune (c’est le parallélisme de ces compétences). Ne crée pas de nouvelles compétences mais permet de se développer à l’extérieur là où on a les compétences à l’intérieur. L’objectif de cette théorie est d’assurer la cohérence entre les compétences internes et externes.
  • CJCE 1973 Schuettler : En l’absence d’exercice par la Communauté de ses compétences, les Etats membres peuvent légiférer. Le principe de coopération loyale ne peut être invoquer par un particulier.
  • CJCE 5 mai 1981 « Commission c/ RU » : le Royaume Uni a essayé de délimiter ses zones de pêche, or c’est une compétence exclusive de la Communauté, qui en l’espèce ne l’avait pas exercé. Pour la CJCE, « le transfert de compétences au profit de la Communauté est total et définitif »

3°) Droit communautaire et Principes Généraux de droit

  • CJCE 1969 Stauder : Pour la première fois, la Cour de justice affirme qu’elle assure le respect des droits fondamentaux de la personne compris dans les principes généraux du droit communautaire.
  • CJCE 17 décembre 1970 «Internationale Handelsgesellschaft» : le respect des droits fondamentaux fait partie des Principes Généraux de Droit (PGD) dont elle assure le respect, et il convient de s’inspirer en ce qui concerne leur définition « des traditions constitutionnelles communes des Etats membres ».
  • Arrêt 1971 BOC : Les PGD ont une valeur juridique et se situent au dessus du droit dérivé.
  • CJCE 20 février 1979 « Buitoni » : principe de proportionnalité comme un PGD, qui s’impose aux institutions et aux Etats membres. Concerne les compétences exclusives et partagées.
  • CJCE 2000 Procter : Les PGD cèdent le pas devant les traités et les accords externes.

4°) Sur les directives et les règlements

Sur les directives :

  • CJCE 1970 SACE de Bergame : Pour l’effet direct la directive doit être inconditionnelle.
  • CJCE 1974 Van Duyn : Dans cet arrêt, la Cour reconnaît l’effet direct non seulement des dispositions des traités, mais aussi des directives prises pour leur application, si clarté, suffisamment précise, inconditionnelle
  • CJCE 1976 Manghera : Effet direct de l’acte communautaire, elle doit être complète. Cependant si il y a mesure complémentaire, alors l’autorité qui l?a prise ne devait pas disposer d’une marge de manoeuvre et d’appréciation.
  • CJCE 05/04/79 Ratti : Effet direct des directives à l’expiration de délai de mise en oeuvre. Conditions : Directive claire, précise, détaillée.
  • CJCE 1986 Marshall : L’effet direct des directives ne vaut qu’à l’encontre des Etats et non dans des litiges entre particuliers (effet vertical et non horizontal).
  • CJCE 1991 Francovich + Arrêt 96 Brasserie du pêcheur :
    L’arrêt Francovich pose le principe de la responsabilité de l’État, vis-à-vis des particuliers, pour les dommages découlant du manque de transposition d’une directive. L’obligation de réparation de l’État a lieu indépendamment de l’effet direct de la directive: même si les dispositions qui confèrent des droits aux particuliers ne sont pas assez précises et inconditionnelles pour être directement invoquées, le particulier est considéré comme lésé par l’inexécution de l’État. Invocabilité de réparation.
    Précision apportée par Arrêt Brasserie du pêcheur 96 : Si marge d?appréciation, alors nécessite de faute grave pour engager responsabilité ; Si marge d’appréciation réduite, faute simple suffit.
  • CJCE 2000 Linster : Invocabilité de substitution, plus besoin que la directive soit suffisamment précise et complète.

Sur les règlements :

  • CJCE 1971 Politi : Effet vertical et horizontal des règlements, application directe.
  • CJCE 1971 International Fruit : Recours en annulation formé par un particulier contre un Règlement. La CJCE admet le recours, car le règlement peut s’analyser en un faisceau de décisions individuelles.
  • TPI 2002 Jego Queret : Règlement de base non accompagné d’un règlement d’exécution, ainsi s’il n’y a pas de mesures nationale d’exécution, le TPI estime qu’il faut ouvrir un droit de recours au niveau européen.
  • CJCE 2002 UPA : rejette interprétation de l’arrêt du TPI Jego Queret. Mais Projet de constitution reprend arrêt TPI.

5°) Interprétation des actes communautaires

  • CJCE 1975 Rutili : La Cour de justice effectue une interprétation stricte de la réserve d’ordre public qui peut éventuellement limiter la libre circulation des travailleurs dans les États membres. En tant qu’exception à un principe fondamental du droit communautaire, son application doit être conforme à l’ensemble des règles communautaires. Ainsi, les mesures susceptibles d’être prises par un État membre doivent se fonder exclusivement sur le comportement individuel de la personne, constituant une menace réelle et suffisamment grave, et doivent s’appliquer indistinctement aux nationaux et aux autres ressortissants communautaires.
  • CJCE 1981 Foglia : La Cour de justice se déclare incompétente pour statuer sur une question d’interprétation à caractère général ou hypothétique, ayant comme seul but d’amener la Cour à se prononcer sur un certain problème de droit communautaire, sans que la question se pose dans le cadre d’un litige réel.

La Cour interprète ainsi restrictivement sa compétence d’interprétation : elle doit fournir au juge national des éléments nécessaires à la solution d’un contentieux. La question doit être pertinente, nécessaire pour la solution du litige. La requête doit être suffisamment motivée en droit et en fait.

6°) Contrôle par la CJCE

  • CJCE 1997 Allemagne/Parlement européen et Conseil : La CJCE s’est tenue a un contrôle de pure forme, elle a examiné que si les motifs de l’acte litigieux étaient suffisamment explicités quant à la prise en compte de la subsidiarité. Contrôle minimum : erreur Manifeste d?appréciation
  • CJCE 1998 The Queen : CJCE exerce un contrôle minimal (pas d’appréciation des faits) pour le principe de proportionnalité. Ce même contrôle vaut quand le texte est vague et que les institutions ont un large pouvoir d’appréciation. Cependant si le requérant fournis des indices sérieux pour établir le caractère excessif de la mesure alors le juge fait un contrôle de fond et vérifie si il n’y a pas de disproportions.
  • CJCE 2001 Pays-bas/Parlement et conseil : La CJCE a confirmé les compétences communautaires et elle s’est livrée a un contrôle de fond et a vérifié si les 2 conditions étaient réunies pour subsidiarité. Objectifs de l’action ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats : critère de l’insuffisance étatique. Il faut que l’action envisagée, soit en raison de ses dimensions ou de ses effets, puisse être mieux réalisée par la communauté que par les état pris isolement : test de comparaison qualitative. Le juge s’est accordé un contrôle de qualification juridique.

7°) Invocabilité du droit communautaire par le requérant

  • Arrêt 1963 Plaumannn : Requérant ordinaire doit respecter une condition pour former un recours en annulation contre un règlement ou une directive. Il faut un lien Individuel : Le particulier doit être atteint par l’acte en raison soit du fait de certaines qualités qui lui sont propres soit qu’il se trouve dans une situation de fait qui le caractérise par rapport a toute autre personne. (Condition rarement réalisée.)
  • CJCE 1971 Commission contre Conseil : La CJCE règle la question de la nature juridique des actes attaquables : si l’acte produit des effets de droit vis a vis des tiers, il est susceptible d’un recours, le contenu prime sur la forme. Ainsi tout acte qui produit un effet de droit est susceptible d’un recours.
  • CJCE 1971 AETR : Un recours en annulation est recevable contre tout type d’acte.
  • CJCE 1978 Toepfer : Requérant ordinaire qui attaque un acte qui ne s’adresse pas a lui ( décision pour un tiers ou règlement ou directive). CJCE pose la seconde condition (la première condition étant le lien individuel ( CJCE 1963 Plaumann ) : le lien direct. Il ne doit pas exister d’acte juridique intermédiaire entre le particulier et l’acte a portée générale.
  • CJCE 1986 Les Verts : Les actes du Parlement sont susceptibles de recours en annulation. (A l’origine, pas de recours possible). Principe de la légitimation passive du Parlement = possibilité d’introduire un recours contre certains actes du Parlement, même dans le silence du traité. Sinon, il pourrait parfaitement empiéter sur les compétences des autres institutions et des Etats membres.
  • CJCE 1986 Johnston : Les justiciables ont droit à un contrôle juridictionnel effectif.
  • CJCE 17 septembre 2000 Linster : Invocabilité d’exclusion indifférente à l’effet direct de la norme.

8°) Juridictions des Etats membres et droit communautaire

  • CJCE 1987 Foto Frost : Les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité d’un acte communautaire. La Cour de justice, chargée d’assurer une application uniforme du droit communautaire dans tous les États membres, est la seule compétente tant pour annuler un acte d’une institution communautaire que pour le déclarer invalide.
  • CJCE 1990 Factortame : Primauté du droit communautaire. Le juge national doit ordonner des mesures provisoires (suspension) à l?encontre de toute disposition interne contraire au droit communautaire.
  • CJCE 1990 Marleasing : Invocabilité d?interprétation. Le juge national doit interpréter la loi en fonction des objectifs des directives.
  • CJCE 1994 Faccini Dori : Invocabilité d’interprétation, le juge nationale doit interpréter la loi nationale à la lumière de l’acte communautaire, pas de nécessité d’effet direct.
  • CJCE 2000 Grèce contre commission : Recours contre la Grèce, depuis Maastricht, mécanisme de sanctions qui joue qu’en cas d’inexécution par l‘état d’un précédent arrêt de la CJCE, si la CJCE est saisie par la commission elle peut prononcer des sanctions financières.
  • CJCE 2003 Koebler : Violation du droit communautaire du fait d’une décision judiciaire. L’état doit garantir la réparation de l’individu, pas de remise en cause de l’autorité absolue de la chose jugée, ni de l’indépendance du juge. Etat doit organiser une voie pour permettre réparation.

9°) Effet Direct du droit communautaire en droit français :

  • C.Etat 1978 Cohn-Bendit : Refus d’appliquer une directive non transposée, pas d’effet direct.
  • C.Etat 1984 Fédération Française des Actes de protection de la nature : un particulier peut faire un REP pour remettre en cause la légalité de mesures d’exécution d?une directive transposée.
  • C.Etat 1989 Cie Alitalia : un particulier peut obtenir abrogation de dispositions réglementaires contraires a une directive transposée
  • C.Etat 2001 France Nature Environnement : contrôle de légalité d’un acte administratif contraire a une directive non transposée. Admet invocabilité d’exclusion.

10°) Perception de la primauté du droit communautaire par rapport à la loi et à la Constitution française :

– Par rapport à la Loi :

  • Décision C.C. IVG 1975 ; renvoi le contrôle de Traité par rapport à la Loi aux juridictions ordinaires.
  • C.Cass. Sociétés cafés Jacques Vabre 1975 : Primauté du Traité sur la Loi.
  • C.Etat Nicolo 1989 : Primauté du Droit communautaire sur la loi nationale. Revirement 1968 syndicat générale des fabricants de Semoule.
  • C.Etat Boisdet : Primauté du règlement.
  • C.Etat 1992 Rothmans : Primauté Directive, sur loi mal transposée.
  • C.Etat Association de la Langue Française ? Primauté de la décision.

– Par rapport à la Constitution :

  • C.Etat 1996 Kone : Recours aux PFRLR pour éviter conflit. Pas de primauté
  • C.Etat 1998 Sarran et Levacher : Pas de primauté.
  • C.Etat 2001 SNIP. Pas de spécificité du droit communautaire.
  • C.Cass. 2000 Fraisse : Pas de primauté du droit communautaire sur la Constitution.

11°) La Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) par rapport à l’Union Européenne (UE)

  • CJCE 28 octobre 1975 « Rutili » : admet la CEDH comme source de PGD en matière de droits fondamentaux.
  • CJCE 18 juin 1991 « ERT » : montre que la CJCE se réfère de plus en plus à la CEDH pour reconnaître des droits fondamentaux.
  • Avis CJCE n°2/94 du 28 mars 1996 : CEDH incompatible donc la CE ne peut y adhérer, car :

– les Communautés n’ont pas les compétences requises pour effectuer une telle adhésion.

– cela entraînerait un bouleversement donc il faudrait réviser les Traités.

  • Avis CJCE 1996 CEDH : Absence de compétence de la communauté pour adhérer à la CEDH.

12°) Relations entre les institutions UE

  • Arrêt 1970 Köster : Validité de la procédure de comitologie alors qu’elle n’est pas mentionnée dans le traitée. Organes qui ne disposent pas d’un pouvoir décisionnel, ils n’émettent que des avis. Le conseil peut « Fixer les éléments de la matière a exécuter. » Le conseil peut fixer des orientations générales d?exécution. Limites : « Eléments essentiels doivent se limiter a fixer les principes généraux ».
  • CJCE 20 octobre 1980 « Isoglucose » : le respect du principe de l’équilibre institutionnel impose une consultation régulière du Parlement, ce qui lui permet de « participer effectivement au processus législatif de la Communauté, et c’est un élément essentiel de l’équilibre institutionnel »
  • CJCE 1989 Commission/Conseil : La CJCE a été saisie pour déterminer l’étendue des pouvoirs discrétionnaires du conseil quant a la délégation de son pouvoir d?exécution. Le conseil peut toujours se réserver « Dans des cas spécifiques » la compétence.Le Conseil doit toujours motiver ces cas spécifiques, la CJCE peut exercer un contrôle sur le bien fondé de ces cas spécifiques. Comitologie.
  • CJCE 1990 PE / Conseil : Reconnaît au Parlement le statut de requérant semi-privilégié, privilégié est réservé au Conseil et aux Etats membres. Donne la possibilité d’un recours en annulation si cela est fait dans le but de sauvegarder ses prérogatives. Le recours doit se fonder sur des moyens tirés de la violation de ses prérogatives.
  • CJCE 22 mai 1990 Parlement c/ Conseil : Recevabilité du Parlement à agir en annulation. Légitimation active.
  • CJCE 16 juillet 1992 Parlement c/ Conseil : Obligation de reconsultation du Parlement.
  • CJCE 1992 Parlement/Conseil : Pose une nouvelle obligation, la reconsultation du parlement dans le cas ou le conseil lors de la décision finale s’écarterait substantiellement du texte sur lequel le parlement avait donné un avis, mais l’avis consultatif ne lie pas.
  • CJCE 1994 Codorniu contre Conseil : Acte hybride règlement, a la fois portée générale, mais pour qu’il y ait lien individuel l?acte doit déployer des effets de droit.
  • CJCE 30 mars 1995 « Parlement c/ Conseil » : même type de problème, mais la CJCE décide qu’« au nom du principe de coopération loyale, les institutions doivent collaborer de bonne foi et dans un esprit de solidarité ». En l’espèce, le Conseil peut passer outre l’avis du Parlement car celui-ci n’a pas coopéré loyalement.
  • CJCE 1995 Parlement/Conseil : Estime que si le Parlement de manière déraisonnable retarde son avis, alors le Conseil retrouve sa pleine liberté et peut prendre la décision.

13°) L’UE dans ses rapports avec les Etats tiers

  • CJCE 1972 International fruit Cie : La Communauté doit se soumettre au droit international, et notamment au GATT
  • Avis CJCE 1994 OMC : Pour que la communauté puisse conclure un accord avec les pays tiers, il faut qu’elle ait active ses pouvoirs législatifs internes (prendre des actes, des décisions) auparavant. D?autre part la CJCE fait apparaître la notion « d’accord mixte » qui relève de la double compétence, celle de la communauté et celle des Etats. Il doit être ainsi conclu a la fois par la communauté et aussi par les Etats membres.