Ici, un liens vers le cours de droit constitutionnel et ses fiches :
Un autre cours résumé de Droit constitutionnel
Chapitre 1 : les caractères généraux de la constitution de 1958
le droit constitutionnel est un droit à part, que c’est un droit politique avec des acteurs politique. Donc on peut observer dans ce droit un double prisme : politique et juridique
Titre 1 : l’avènement d’un nouveau régime politique
Section 1 : la disparition des institutions de la IV république (1946-1958)
Sous section 1 : les crises institutionnelles
1) la dérive politique et institutionnelle de la IV république
A) la volonté initiale d’instaurer un régime parlementaire équilibré
En 1946 les constituants sont décidés à établir un régime parlementaire stable, cohérent, efficace tout comme on le voulait un 1958. Mais pourquoi cette volonté ne fonctionne qu’en 58 ?
Le 21 octobre 1945, un referendum est organisé, on demande au peuple si il souhaite le retour au régime de la III république ? Le peuple, à 80% refuse; En conséquence une assemblée constituante est élue, elle a la fois des fonctions législative mais aussi des fonctions constituantes. Cette ANC rédige un projet de constitution terminé au printemps 1946, puis un referendum est organiser le 5 mai 1946 cependant le peuple rejette ce projet. Une autre ANC est alors élu et un second projet de constitution est rédigé, le 13 octobre 1946 le peuple accepte ce second projet (1/3 oui 1/3 non 1/3 abstention, la victoire est donc à relativiser). Chaque régime répond aux erreurs du passé, de l’ancien régime, c’est pourquoi quand on passe d’une république à l’autre on essaye de corriger les erreurs de la précédente.
a) un chef de gouvernement, premier ministre à la britannique
La III république est à un stade d’entre deux guerres, les constituants vont essayer d’établir une rationalisation du parlement favorisant le président. À l’époque le régime parlementaire stable par excellence est le régime parlementaire britannique; ils obtiennent leur stabilité grâce à des éléments politiques : le premier ministre est soutenu par une majorité politique cohérente, il l’obtient grâce au mode de scrutin (mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour). En France on ne peut pas compter sur les éléments politiques, puisqu’on a un émiettement politique flagrant au parlement, en conséquence les chefs de gouvernement ne peuvent pas être soutenus par une majorité. On va donc chercher à trouver la stabilité grâce à des éléments juridiques, on insert donc dans la constitution des parlements rationalisés. On institue dans la constitution des règles strictes comme :
– la rationalisation de la procédure de l’investiture (par l’investiture le parlement accepte le gouvernement officiellement tel qu’il a été établi par le conseil)
L’investiture n’est valable que devant l‘assemblée nationale, il n’y a donc pas de vote au conseil de la république.
III république : conseil des députés sénat assemblé nationale (élection du Président et révision)
IV république : assemblée nationale conseil de la république congrès (élection du Président)
V république : assemblée nationale sénat
– sous la III république le président du conseil présentait son programme et la composition de son gouvernement au parlement, ainsi celui-ci devait voter à partir de deux aspects. Mais sous la IV république la constitution indique que le vote du parlement ne portera que sur le programme du président du conseil.
Ainsi une fois investi, le président du conseil choisit de manière libre la composition de son gouvernement se qui renforce son pouvoir sur les ministres, renforce l’autorité.
– Rationalisation de la question de confiance : le gouvernement peut engager sa responsabilité devant le parlement, il pose la question de confiance et l’assemblée accepte ou rejette la question, si il y a rejet alors le gouvernement se voyait obligé de démissionner.
– sous la III république n’importe quels ministres pouvaient engager la responsabilité du gouvernement, le vote avait lieu immédiatement et la majorité des votes présent permettait d’accepter ou rejeter la question de confiance.
En 1946 la règle est plus stricte pour rendre plus stable le régime : seul le président du conseil après délibération avec le conseil des ministres peut poser la question de confiance et le vote a lieu 24h plus tard, enfin la constitution exige la majorité absolu des députés et non plus la majorité présente, donc rationalisation.
– rationalisation de la mention de censure, sous la III république elle pouvait être dépose à n’importe quel moment; la mention de censure et le vote avait lieu immédiatement avec une majorité des présents. En conséquence il était facile de virer le gouvernement; il sera alors exiger les mêmes règles que au dessus.
– Dernier élément, la rationalisation du droit de dissolution : le droit de dissolution est un instrument issu de la monarchie de juillet implantée en France, le droit de dissolution ne relève pas de la tradition républicaine, en effet le peuple élit ses représentants on ne doit pas pouvoir les dissoudre. On voit alors apparaître un compromis boiteux : les monarchistes acceptent l’existence d’un président de la république et les républicains acceptent le sénat et le droit de dissolution.
Sous la III république la chambre des députés peut être dissoutes par les chefs de l’État après avis du sénat, le droit de dissolution va être effectué à une reprise avec Mac Mahon le 16 mai 1876, les républicains reviennent encore plus fort il considèrent que c’est un attentat contre la république, le droit de dissolution est de ce fait retiré de la III république et ce met en place la constitution Grévy (depuis 1879).
En 1946 on établit un autre compromis boiteux: d’un côté les républicains son hostiles au mécanisme du droit de dissolution mais d’un autre côté les constituants sont convaincus que sans droit de dissolution la stabilité du règne est dérisoire car ce droit procure un grand pouvoir de pression. Le droit de dissolution est donc accepté par décret du chef de l’État et contre signé du chef du gouvernement (supériorité du chef du gouvernement). A quelles conditions peut on exercer le droit de dissolution ? :
-Pas de dissolution avant les 18 premiers mois de l’investiture
-Pendant une nouvelle période de 18 mois il est nécessaire que deux crises ministérielles soient faites au sens de la constitution c’est-à-dire deux mentions de censure ou de question de confiance (avec rejet).
b) un bicamérisme inégalitaire
On essaye de favoriser l’exécutif par rapport au législatif : sous la III république on est sous un régime bicaméral et c’est l’apogée du sénat, on parle même de la république sénatorial tant ses pouvoirs son importants. Le sénat dispose d’un droit de veto sur tout les projets de loi voté par les députés, on est alors dans une logique de bicamérisme parfait, les pouvoir des deux chambres sont équivalents elles peuvent se bloquer mutuellement (deux ex : impôt sur le revenu repoussé par le sénat pendant une vingtaines années et le vote des femmes). Cette équivalence des pouvoirs est prévue dans la constitution mais dans la pratique le sénat a en plus la faculté de renverser politiquement le gouvernement sans craindre une dissolution, cette pratique quant à elle n’est pas mise dans la constitution (ex : renversement des deux gouvernement Blum en 1937 et 1938). En 1946 les forces politiques socialistes et communistes en France vont tenter de mettre fin au bicaméralisme, le premier projet de 46 veut supprimer le sénat pour le remplacer par le conseil de la république.
Le sénat voit alors ses compétences extrêmement réduites : il ne rend alors que des avis et ne peut plus remettre en cause la responsabilité politique des gouvernements. Ce n’est plus qu’une chambre consultative.
B) une volonté balayée par la tradition parlementaire française
Les bases essentielles du régime de la III république on été maintenues sous la IV république; parmi ces bases :
– Les députés sont les seuls élus au suffrage universel direct, se sont les seuls à bénéficier de la légitimité populaire.
– La souveraineté nationale reste au main du parlement, c’est la souveraineté parlementaire; en conséquence on retrouve les concept de R. Carré De Malberg, juriste qui décrit le droit positif sous la III république. C’est le parlementarisme absolu et ce noyau dur persistera sous la IV république.
« La 4 république est morte en 58 c’est la 3 qui lui a succéder »
a) les manifestations
René Coty (1953 1958), président de la république nous dit que les instruments du parlementarisme rationalisé vont s’écrouler comme « des fortification de papier ».
Première manifestation contre la procédure de l’investiture : rationalisation de l’investiture, le premier président du conseil Paul Ramadier présente sont programme et est investi à une forte majorité il a donc toute l’attitude pour composé librement son gouvernement mais il sollicite une deuxième investiture portant sur la composition du gouvernement; en janvier 47 est mis en place le double investiture. Puis V. Auriol président de la république (1946 1953), fait voter la composition du gouvernement se qui deviendra une tradition.
Deuxième déséquilibre les crises ministérielles au sens que la constitution impliquait un vote à la majorité absolu, on va alors utiliser la technique du calibrage des votes c’est-à-dire ils vont essayer de ne jamais atteindre la majorité des votes car si deux crises ministérielles dans les 18 mois alors possible dissolution. Malgré les votes non majoritaire la tradition sera majoritaire face à l’aspect juridique de la constitution et donc politiquement les gouvernements sont obligés de démissionner.
Donc tout s’écroule car tradition plus forte.
Droit de dissolution utiliser une foi par le président du conseil E. Fauré sous la IV république, en 55, mais aucun effet sur la stabilité du régime car les mêmes forces politiques reviennent, certains disent que c’est une erreur.
b) la conséquence
On voit défiler 21 chefs du gouvernement en 12 ans : l’instabilité ministérielle sera aussi forte entre la III république et la IV république. De plus lorsqu’un gouvernement démissionne il n’est pas immédiatement remplacé, c’est pourquoi l’ancien gouvernement reste en place et assure les affaires courantes, sans faire de grande politique. L’instabilité du régime rend les gouvernements inefficaces.
2) l’influence grandissant du révisionnisme
Les courants de pensés tentent de restaurer l’autorité, la puissance de l’État. En même temps on essaye de diminuer le pouvoir parlementaire, qui est trop conséquent sous la III république; il faut une rationalisation politique et juridique.
Sous la III république Carré De Malberg est un positiviste, à la fin de sa carrière il va être de plus en plus critique du régime le parlementaire. En effet il dit que soit la loi est bien l’expression de la volonté générale et donc il faut permettre au peuple d’adopter cette loi, soit la loi n’est pas l’expression de la volonté générale, et la loi peut donc être contrôlée, soumise au respect de la constitution, ce qui va endiguera la puissance du parlement. Deux éléments ressorts de ces idées : le referendum et le contrôle de constitutionnalité (la loi établira par la suite en 58). Sous la III république et la IV on est dans une logique de légicentrisme c’est-à-dire le système juridique est fondé sur la primauté de la loi. Deuxième juriste est A. Hauriou sous la IV république il milite pour le contrôle de la loi et G. Vedel qui milite pour un régime présidentiel plutôt législatif.
Ces courants de pensés sont soutenus par les hommes politique comme Tardieu a droite ou Blum a gauche; ce courant atteindra en 58 son apogée.
La tentative de Doumergue en 54 et ultime prise conscience
Sous section 2 : la crise du 13 mai 1958
La IV république est confrontée à un problème externe, en plus de ses problèmes interne, c’est la décolonisation; elle va donc devoir gérer des conflits de guerre d’indépendance en Indochine (46-54) et en Algérie (54-62), ce qui la met dans une position de conflit perpétuel à l’extérieur.
Les difficultés que l’on peut trouver à cette époque sont surtout dû au faite d’une instabilité politique accentuée par le multipartisme, d’autre part l’Algérie est un territoire français depuis 1930 et l’armée ne veut pas subir une autre humiliation (Indochine).
1) la journée du 13 mai 1958
La fin de la république commence en fait quelques semaines avant ce 13 mai 58, on en voit les prémisses en début de février 58 avec l’armée française qui procède au bombardement tunisien en plein jour du marché et va ainsi tuer des civils; la France est en émoi, la Grande-Bretagne va même faire une proposition de médiation interne mais la France considère que c’est un conflit intérieur et qu’une médiation n’est donc pas autorisé. Cependant la France se rend compte que le pouvoir civil serai plutôt enclin à cette médiation, les partis politiques resterons toujours opposés à cette médiation avec le FLN. En février 58 le gouvernement Gaillard est renversé, une période de trois moi sans gouvernement s’installe, mais en mai 58 pierre Pflimlin est pressenti comme futur président du conseil; ce qui est inacceptable d’ailleurs pour une partie de l’armée contenu de sa position pour l’Algérie, en effet Pflimlin est pour une discussion avec le FLN. En conséquence l’armée en Algérie prévient que si Pflimlin est investi il prendrait le pouvoir à Alger. Le 13 mai 58 l’assemblée national décide d’investir Pflimlin et un comité des services publiques est mis en place en Algérie, on considère alors qu’il y a deux gouvernements en France : un légal à Paris et un autre insurrectionnel à Alger avec le comité de service public; ce coup de force à Alger va faire impliquer un autre personnage : De Gaulle.
2) le retour de De Gaulle au pouvoir
C’est déjà un personnage historique mais il a des relations compliquées avec le parlement; il incarne la France libre avec le fameux appel du 18 juin 40 de plus il a dirigé le gouvernement provisoire de 1944 à 1946. De Gaulle quitte le pouvoir brutalement en 46 car il a compri que le régime des partis qui dominai sou la III république est revenu, il va alors se lancer dans une campagne politique qui revient a proposer aux français un schéma constitutionnel restaurant l’autorité de l’État et donc du pouvoir exécutif. avec ses discours comme celui de Bayeux et d’Épinal, qui sont une sorte de brouillon de la nouvelle constitution, De Gaulle va demander aux français de refuser le texte des fondamentaux parlementaire et faire un régime complètement différent. Mais il découvre que l’on s’oriente, malgré ses efforts, ver une autre III république, c’est alors qu’il se retire et par vers sa traversé du désert. Cette traversé comprend deux étapes :
– tout d’abord entre 46-53 où il va créer son propre parti, le RPF, c’est une machine de guerre contre la III république que l’on veut remettre pour faire office de IV république.
– en 53 il s’aborde le RPF et pendant 5 ans il y a un réel repli du général De Gaulle qui fait ses mémoires tout en sachant tout de même que ses fidèles continuent à parler de lui.
Le 15 mai 58 De Gaulle répond favorablement à l’appel du comité des services publics qui exige son retour. Il se déclare alors prêt à « assumer les pouvoirs de la république »; il est choisit par le comité car c’est le seul qui pourra garder l’Algérie française. C’est grâce a ses fidèles, comme Michel Debré, qui proclame que a solution est le général De Gaulle, ainsi celui-ci n’est pas surpris de la c=demande du comité des services publics. Donc le 15 mai 58 trois pouvoirs : un légal à Paris, un illégal à Alger et un morale Colombey. Pendant cette période où l’on est à deux doigt de la guerre civil le président de la république R. Coty est décisif, il est désabusé par rapport aux crises de régime et asspire à une France plus stable et cohérente; c’est pourquoi il fera un discours le 29 mai 58 en disant qu’il appellera De Gaulle au poste de président du conseil car il le considère comme le « plus illustre des français », il menace de démissionner si assemblée nationale n’accepte pas sa volonté, il met donc volontairement un risque de chao encore plus nette si il démissionne. De Gaulle est donc investi par l’assemblée nationale et ça sera le dernier président du conseil de la quatrième république.
Section 2 : la mise en place des institutions de la V république
Entre 1juin et 4 octobre 1958
Sous section 1 : la loi constitutionnel du 3 juin 1958
Le général De Gaulle dès les premiers instants de sa présidence exige d’une part une loi de plein pouvoir pour régler la situation d’Algérie et surtout exige l’adoption d’une loi constitutionnelle lui permettant d’entamer une révision de la constitution de 1946. On joue sur les mots car cette loi autorise à réviser la constitution et donc une nouvelle république, on est obligé de jouer sur les mots de peur qu’on face une relation avec le passé; en effet le 10 juillet 40 est une date sombre car l’assemblée nationale (sénat et chambre député) délègue son pouvoir constituant au Maréchal Pétain sans contre parti. On met donc en place des règles plus strictes pour éviter cela.
1) un statut spécifique
L’art 90 de la constitution de 46 établi un mode de révisions de la constitution, ce mode a été jugée trop strict et en 55, on a donc entamé un processus de révision visant a le rectifier. Cette procédure est en cour depuis 55, la loi du 3 juin 58 se raccroche officiellement a ce processus enclenché depuis 55, en effet elle commence souvent par « par dérogation à l’art 90 de la constitution de 46 …».
2) les exigences
Des limites vont être mis au travail constituant
A) des exigences de fond
Le gouvernement de Gaulle doit respecter 5 principes, en effet 5 bases sont énumérées dans la loi de 3 juin 58.
Limites :
– Seul le suffrage universel peut être la source du pouvoir, ainsi il n’est pas question d’établir un régime de type dictatorial.
– Les pouvoirs exécutif et législatif doivent être effectivement séparés pour qu’il n’y est pas de confusion entre ces pouvoirs.
– Le gouvernement devra être responsable devant le parlement, ça sera donc un régime parlementaire et non présidentiel.
– L’autorité judiciaire doit rester indépendante
– enfin la France doit assurer de nouvelles relations avec les colonies
A ces conditions ce superpose des exigences de formes
B) exigences de formes
Deux organes devront impérativement donner leur avis sur le projet de révision constitutionnel de 58, d’une part le CCC (comité consultatif constitutionnel, compose de 39 personnes dont deux tiers sont des parlementaire), le parlement n’est pas associé au travail constituant mais il y aura 26 parlementaires représentant le parlement avec le conseil d’État qui rendront un avis juridique, puis on terminera avec l’organisation d’un referendum ou le peuple devra dire oui à la constitution.
Sous-section 2 : élaboration de la constitution
1) élaboration intellectuelle
A) De Gaulle
Ce n’est pas un juriste mais un militaire qui a des idées très simple qu’il appartient aux autres d’élaborer
a) la place du chef de l’état
Toute sa vision est dans les discours de Bayeux et d’Épinal : il pense donner une place prééminente au chef de l’État et veut insister sur deux pouvoir capitaux qu‘aurai celui ci :
– il doit pouvoir dissoudre l’assemblée nationale lorsqu’il le souhaite et surtout doit disposer de pouvoir exceptionnel en cas de crise (Hanté par juin 40 ou Albert Lebrun était impuissant face à al crise).
– d’autre part De gaulle ne souhaite pas l’élection du président de la république au suffrage universel.
b) une véritable séparation des pouvoirs
Il faut interdire au parlementaire de gouverner par personne, le pouvoir législatif doit être dépendant de l’exécutif. De Gaulle veut un parlementaire qui ne pourra pas être en même temps membre d’un gouvernement, ce qui est la règle décisive d’un régime parlementaire car coopération soutenu entre législatif et exécutif.
B) Michel Debré
C’est un juriste qui suit le conseil d’État, c’est un ancien parlementaire contrairement à De Gaulle, ainsi il sait comment il fonctionne; c’est un fidèle du générale De Gaulle.
-Ensemble ils vont rationaliser le parlement : il faut en finir avec les coups d’épingles permanents sapant l’autorité du gouvernement sous la III et IV république. Cependant comment s’assurer qu’un gouvernement arrive a faire voter ces reformes législatives sans difficulté particulière (sans la majorité parlementaire) ? Par un moyen juridique, pour permettre au gouvernement de faire face aux députés divisés.
– modèle parlementaire britannique : il est cohérent, moderne et stable, il y a toutes une série de dispositions traduisant cette ambition (article 20 constitution « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation »). Debré va alors insister auprès du général De Gaulle pour une instauration du scrutin pluri nominal majoritaire a un tour; mais cette idée ne passe pas car ce n’est pas la tradition française.
C) les ministres d’État
Sous le gouvernement De Gaulle il y avait quatre ministres d’État (Mollet (socialiste), Pflimlin (droite), Jacquinot (centriste), Houphouët-boigny).
H-B s’occupait des relations juridiques entre la France et ses colonies alors que les trois autres s’occupaient de la question technique de l’engagement de la responsabilité et motion de censure. Ce sont deux notions primordiales pour la position de force du pouvoir exécutif.
2) élaboration matérielle
Pendant l’été 58, le maître d’œuvre de la constitution était Michel Debré assisté de nombreux conseillé d’État. Avant le projet de la constitution est adopté par le conseil des ministres le 29.07.1958. On organise alors des consultations et le CCC rend son avis le 14.08.1958 (changement quelconque) et le conseil d’État rend son avis le 27.08.1958. Le général De Gaulle présente alors son projet de constitution au peuple le 04.09.1958 a la place république a Paris (date et place symbolique car c’est le 4 septembre 1789 que la république est proclamée).
Puis le 28.09.1958 le projet de la constitution est proposé au peuple Français et est accepté a environ 80% des voie; c’est un grand oui a la constitution mais aussi oui au retour du général De Gaulle sur la scène politique française.
Le 04.10.1958, la nouvelle constitution est promulguée par le chef de l’État, Coty, alors s’ouvre une période de transition car les nouvelles institutions ne sont pas toutes en placent : le nouveau président de la république élu le 28.12.1958, l’assemblée nationale est élu en novembre 58, le sénat en avril 59, le conseil constitutionnel est institué en mars 59 car il faut prévoir des mécanisme transitoires.
Le gouvernement De Gaulle pendant quatre mois va être autorisé à prendre des ordonnances ayant valeur de loi ou de loi organique en application à l’article 92 de la constitution. Toutes les nouvelles institutions de la républiques vont être mise en placent par ces ordonnances qui sont encore en vigueur aujourd’hui. Il y a donc un caractère expéditif puisqu’en quatre mois tout est réglé avec une éviction du parlement qui n’a pas été amené officiellement a exprimer une position (sera un facteur effacé), laisse aussi avec un caractère secret, un aspect clandestin de la procédure, en effet les seuls documents qui seront rendus publics sont le discours de Debré devant le conseil d’État et celui d’allocution du général De Gaulle le 04.09.1958 (et cela pendant pratiquement 30 ans).
Section 3 : l’évolution politique et institutionnelle
Sous section 1 : la délicate qualification du régime
1) des principes clairs
-rééquilibrage entre pouvoir exécutif et législatif au détriment du législatif. Article 34 fixes le domaine à la loi et ceci pour la première fois depuis 1789; en application du principe rousseauiste, « la loi est l’expression de la volonté générale » (article 6 DDDH 1789). En 1958, la loi ne peut plus statuer dans toutes les matière elle est limitée par l’article 34, on fixe un domaine a la loi donc celui du parlement. Un organe va être institué afin de vérifier que cette délimitation est respectée, c’est le conseil constitutionnel. Celui-ci empêche la loi d’empiéter sur les compétences du gouvernement, ce qui est une révolution juridique.
– une rationalisation importante dans la procédure législative / de contrôle. Par exemple le parlement fixait l’ordre du jour du gouvernement, idem pour la question de contrôle mais en 58 article 48 confère la fixation de l‘ordre du jour du parlement par le gouvernement. Rupture technique capitale.
La constitution de 58 tend comme en 46 d’instaurer un régime cohérent et stable, efficace grâce a des instruments juridiques puisqu‘on ne peut pas compter sur une stabilité politique.
2) des ambiguïtés existent
A) un régime parlementaire
M. Debré dans son discours devant le conseil d’État le 27 28 Août 58 « pas de régime conventionnel, pas de régime présidentiel la voie devant nous est étroite, c’est celle du régime parlementaire ». C’est une disposition constitutionnelle qui traduit une nette volonté : on va valoriser le gouvernement (article 20) puisque « c’est lui qui détermine et conduit la politique de la nation » ; et le premier ministre dirigera les actions du gouvernement (article 21).
Le premier ministre bénéficie d’une stabilité à l’égard du parlement via la rationalisation et aussi à l’égard du chef de l’État. L’article 8 permet au chef de l’État de mettre fin au fonction du premier ministre après présentation de sa démission cette vision va être accentuée par le général de Gaulle qui le 08.08.1958 devant le CCC dit « non, il ne peut pas révoquer le premier ministre, sans quoi le premier ministre ne pourrait gouverner avec l’esprit libre ».
Le chef de l’État ne voit pas sa situation radicalement changé : il n’est pas élu au suffrage universelle direct (ni par le parlement), il intervient a travers des mesures juridiques qui doivent être contresignée par le premier ministre ou les ministres. Le général De Gaulle nous dit « le premier ministre n’est pas responsable devant le chef de l’État qui est une personne impartial qui ne se mêle pas de la conjoncture politique. C’est un arbitre qui ne se mêle pas de la conjoncture politique ».
B) un régime parlementaire de type particulier
M. Debré devant le conseil d’État « a ce régime parlementaire neuf il faut une clé de voûte, cette clé de voûte c’est le président » :
– article 5, ou le chef d’État a une fonction d’arbitrage, mais que signifie arbitrage ? C’est prendre en dernier la décision ? Où c’est le simple faite d’être neutre ?
– article 19 concernant les pouvoirs d’État devant être contresignés présente des exceptions a cette contre signature (ex : le droit de dissolution de l’assemblée national, pouvoir propre au chef de l’État)
– ambiguïté politique : le premier président est le générale De Gaulle, il a résolut les crises en Algérie, et il n’entend pas se contenter « d’inaugurer les chrysanthèmes »; en effet il souhaite être un acteur important
Sous section 2 : un régime de type présidentialiste
Régime mi parlementaire mi présidentiel : de type présidentialiste (tout comme la Russie)
1) l’instauration du présidentialisme sous le général de Gaulle entre 1958 et 1969
A) la crise algérienne
Dès 1958, un déséquilibre évident entre les pouvoirs et la crise algérienne a accentué cette tendance. Entre 1958 et 62 : période de circonstance exceptionnelle qui justifient la prééminence du chef de l’État et son rôle de guide.
a) l’utilisation des pouvoirs sans contresigner
Ambition juridique du général De Gaulle : pouvoir d’utilisé les instruments juridiques mis a sa disposition.
– il va recourir au referendum privé par l’article 11 de la constitution, deux referendums : 08.01.1961 et 08.04.1962 (crise algérienne).
– article 16 : pouvoirs exceptionnels accordé au chef de l’État en cas de crise, général de Gaulle attend le moment opportun : avril 1960 : crise des barricades (grave incident a Alger); en avril 1961, putsh généraux effectué a Alger sous les ordre de SALAN. C’est l’occasion pour De Gaulle d’utiliser ses prérogatives au niveau des pouvoirs exceptionnels. Le putsh va durer quatre jours, l’article 16 avec les pouvoirs exceptionnels sera utilisé durant cinq mois.
b) la centralisation administrative
Au quotidien la prééminence du président de la république va être faite grâce a la création de comités qui siègeront a l’Élysée donc sous la présidence du général de Gaulle. 1960 le comité des affaires algériennes puis après comités des affaires africaines et comités des affaires étrangères.
– sont réunis à l’Élysée les ministres ainsi que le haut fonctionnaire civil et militaire concerner par la crise d’Algérie. Ordre précis déterminé par le général de Gaulle : centralisation de la décision.
– la gestion du dossier algérien échappe totalement a Matignon et donc au premier ministre car celui-ci voulait que l‘Algérie reste française. Théorie au domaine réservé selon Chaban-delmas, cette théorie concerne les discussions entre gouvernement et chef de l’État et le parti majoritaire (gaulliste). En effet pour lui a l’égard des affaires extérieurs, militaire et étrangère, le parti doit soutenir les action du pouvoir exécutif pas de remise en cause possible. Pour les affaires intérieures en revanche le parti gaulliste a un rôle critique, proposition… cette théorie est un guide pratique pour faciliter les relations entre partis et exécutif.
En sera rapidement déduit la fausse idée que le chef de l’État n’est compétant que dans le domaine extérieur tandis que les affaires intérieures ne relèvent que du gouvernement. Cette vision va être rapidement combattue : chef de l’État a vocation a intervenir dans tous les secteurs.
Mécanisme du droit d’évocation : tout dossier/ toute affaires peut faire l’objet d’un arbitrage a l’Élysée; exemple : plan de stabilisation économique arrêté par Élysée en 1963 par De Gaulle.
Goguel, concernant les domaine réservé « aucun domaine n’est exclus au chef de l‘État mais deux domaine privilégier : militaire et les affaires étrangères ».
B) la soumission du gouvernement au chef de l’État
Soumission immédiate. Janvier 1959, premier gouvernement constitué, général De Gaulle acteur décisif application article 8, il lui « incombe de nommer le premier ministre » selon les règles de la III et IV république, le chef de l’État devait toujours choisir le leader du parti majeur au sein de l’assemblée national. Mais lors de l’hiver 58, Soustelle peut être considéré comme le leader du parti gaulliste mais le général De Gaulle refuse de respecter cette tradition parlementaire en nommant M. Debré. Le chef de l’État nomme ministre sur proposition du premier ministre (article 8). En janvier 1959 général De Gaulle établit seul la composition du gouvernement Debré qui le laisse faire.
Le chef de l’État dès janvier 1959 autorise expressément le pouvoir du référendum a l’Élysée sans en référer directement au premier ministre : ministre de la défense et ministre des affaires étrangères article 15 de la constitution « le président de la république est le chef des armées », article 21 « le premier ministre est responsable de la défense national », vidé de sa substance.
Le droit de révocation du premier ministre qui n’existe pas dans la constitution, le premier ministre doit présenter sa démission, M. Debré dans sa logique de fidélité absolue au général De Gaulle annonce implicitement a celui-ci qu’a tout moment il pourra remettre sa démission si le général De Gaulle le souhaite. Ainsi il ne respect pas les règles du jeu.
C) la reforme constitutionnelle du 06 novembre 1962
« La constitution de 06 novembre 1962 »
a) les origines de la reforme
– indépendance de l’Algérie acquise juillet 62, la guerre d’Algérie est donc terminé. Période de circonstance exceptionnelle est classé, ainsi on attend un régime normal.
– assemblée national élu en 58 est foncièrement une assemblée instable car elle a été élu dans la foulée cassure été 58. Majorité hétéroclite cette assemblée nationale devient de plus en plus rebelle à l’égard de Debré et du chef de l’État. Les relation ce tendent énormément printemps 62 lorsque Debré quitte ses fonction, et général De Gaulle commet un affront au yeux de l’assemblée national en nommant Pompidou car ce dernier n’est pas un parlementaire mais un fidèle de De Gaulle.
Été 62 : période de crise sous jacente.
Le général De Gaulle doit aussi régler les problèmes structurel juridiques : premier principe de loi constitutionnel le 03.06.1958 « seul le suffrage universel est la source du pouvoir » : le président de la république n’est pas élu au suffrage universel et n’est donc pas la légitimité démocratique. Il se rend compte qu’il faut « établir des racines chênes » pour ses prédécesseurs : élection ce qui est une révolution constitutionnelle.
Attentat multiple contre le général De Gaulle revendiqué par l’OAS (organisation armée secrète) considèrent que De Gaulle a trahit l’Algérie française.
20 Août 72, attentat du petit Clamart, le général De Gaulle échappe de justesse a l’attentat le plus organisé de l’OAS : occasion d’une révolution constitutionnelle.
b) la crise du régime
Septembre 1962, le général De Gaulle annonce sont intention de réviser la constitution en vue d’établir la prééminence institutionnelle du chef de l’État par les élection au suffrage universelle. Il force l’assemblée national a réagir : épreuve de force juridique et politique.
– juridiquement épreuve de force : général De Gaulle décide de ne pas utiliser l’article 89 mais article 11 qui est une voie non prévue par la constitution.
Normalement le projet de révision doit être accepté par le parlement et ensuite peut faire objet d’un referendum. Le général De Gaulle sait que cette voie est impraticable car les députés n’accepteront jamais que le chef d’État soit élu par le peuple. Aussi il décide de recourir à l’article 11 et d’organiser directement le referendum, cette voie étant irrégulière du point de vue juridique. En conséquence affrontement juridique en automne 62. Président du sénat Monnerville va accuser le général De Gaulle de forfaiture : trahison des intérêt dont on a la charge.
– affrontement politique, députés le 02.10.62 commence les offensives, le gouvernement Pompidou est renversé par motion de censure par le biais de l’article 49 de la constitution.
09.10.62, le général De Gaulle réplique et dissout l’assemblée nationale en appliquant l’article 12.
Automne 62 le peuple va trancher a travers deux consultation : évolution juridique (accepté ou refusé la révision de la constitution : 62% oui pour que le président de la république soit élu par le peuple) et un problème politique (lors d’un referendum, il est demander « soutenez vous oui ou non le général De Gaulle? Et lors des élection législatives en novembre 62 soutenez vous le général De Gaulle ou ses adversaires ?) Double réussite du général de Gaulle juridique et politique.
Apparition en automne 62 : le fait majoritaire, la conscience entre une majorité présidentiel et une majorité parlementaire : deux soutiens a une action du chef de l’État.
c) les conséquences politiques et institutionnelles
A partir de 62, le régime présidentialiste est définitivement établit il reste au général de Gaulle a consacrer explicitement ce nouveau rapport de presse.
Configuration de presse 31.01.64 « conférence de presse constituante », général De Gaulle « le président est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de l’État ». En conséquence il a la possibilité de changer son premier ministre comme bon lui semble pas de bicéphalisme au sein de l’exécutif.
De Gaulle disait «une constitution, c’est un esprit, des institutions, une pratique » vision moderne de la constitution, on dépasse le simple texte.
2) l’affermissement du présidentialisme par les successions du général De Gaulle
1958-1969 : De Gaulle
1969-1974 : Pompidou
1974-1981 : VGE
1981-1988 : Mitterrand
1988-1995 : Mitterrand
1995-2002 : Chirac
2002-2007 : Chirac
2007… : Sarkozy
La prééminence du chef de l’État n’est pas continue, de manière définitive.
Premier président de la république a prééminence sur différents degrés, trois paramètres :
– capacité juridique :
.Compétence a utiliser les instruments juridiques, mis a sa disposition avec ou sans contre signature. Chef d’État qui n’a pas utilisé l’article 12 (VGE en 74, Chirac en 95). A l’inverse Mitterrand a peine élu prononce la dissolution de l’assemblée national en 81 et 89.
.Mécanisme de révision de la constitution, article 11 ne sera plus utilisé par les successeurs de De Gaulle, l’article 89 a pu être massivement utilisé Chirac 95-07 ou exceptionnellement mis en œuvre par Mitterrand en 85.
C’est la possibilité au chef d’État d’aller au-delà du texte et de la prérogative solliciter texte dans un sens favorable, sollicitation au-delà du texte : droit révocation premier ministre non prévu par la constitution restera exceptionnellement mis en œuvre par le président : Pompidou en 72, Mauroy en 83, Rocard en 91, Cresson en 92, Raffarin 05…
– capacité politique :
.Consistance majorité soutien a l’assemblée nationale. On peut avoir des chefs de l’États soutenus par la majorité absolue comme Mitterrand entre 81 et 86, Chirac 02 07, Sarkozy 07. Ça peut être une simple majorité relative comme Mitterrand 88 93, majorité diviser comme VGE pendant tout son septennat 74 91 majorités hostiles dans les périodes de cohabitation avec 86 88, 93 95, 97 02
. Les relations entre chefs État et la partie dominante. Le chef d’État maîtrise t-il encore le parti ?
– compétence personnelle :
.Une volonté d’intervenir ou non. Hyper activisme VGE entre 74 76 et Sarkozy. Volonté d’être en retrait, attitude passive pour permettre au gouvernement de s’implique avec Chirac.
. Degré de charisme variable
. L’état de santé du chef de l‘État (Pompidou, Mitterrand, Chirac)
. La possibilité de réélection, syndrome du « lame Duck ».
Sous section 3 : la rupture entraînée par la cohabitation
La France est le seul système avec deux élections gouvernementales. Élections ayant une incidence sur la composition du gouvernement. Élection présidentielle et élection législative. Les grandes démocraties n’ont qu’une seule élection gouvernementale (élection législative) pour la GB ou Allemagne et élection présidentielle pour EU.
Dès les années 60, il y a une hypothèse de disjonction des majorités.
Parce que le calendrier électoral est conçu de cette manière.
Dans l’histoire des cohabitations : c’est 67 qu’on peut évoquer ce décalage.
Problème revient en 77 peut de réponse apporter et en 78 on fait les premières règles qui donne des réponse a une disjonction, car tous sont certains que les forces de gauche vont remporter l’el législative et que VGE va être obligé a une cohabitation.
VGE annonce « qu’il restera en fonction quel sue soit les résultats des assemblées législative » et « laissera le gouvernement faire sa politique ».
Ce n’est qu’en 86 que cette disjonction va avoir lieu, la première cohabitation (86 88; puis 93 95 et 97 02). Les trois sont différentes.
1) un chef de l’État en retrait
Le président de la république devient un acteur constitutionnel de second rang car perdu le soutient de la majorité de l’assemblée national qui est donc capital prédominance du président.
Quel sont alors les l’élections reines ? Législative ou présidentielle ?
Le chef de l’État s’appuis sur l’article 5 de la constitution pour continuité d’exister : il est le garant de l’État, des institution, de l’indépendance de la justice mais aussi des acquis sociaux, il s’estime aussi garant de la continuité de la politique extérieure française et dispose toujours d’un dernier mot en matière militaire et de politique des affaires étrangère.
Ainsi vu son second rang il entreprend des actions limitées en vue de gêner, de retarder l’action du gouvernement. Plusieurs moyens :
– Le chef de l’État a la capacité de refusé les projets d’ordonnance de l’article 38 de la constitution obligeant le gouvernement de passer par les procédures législatives (trois refus de Mitterrand en 86-88)
– grève de la signature de décret de nomination de certains hauts fonctionnaires (article 13) tant qu’un remplacement honorable n’aura pas été proposé, oblige le gouvernement à trouver une solution.
– le chef de l’État prend l’opinion en témoin et se comporte comme le premier opposant du gouvernement. Chirac le 14 juin 2001 « la volonté manque et l’autorité de l’État fait défaut ».
2) un premier ministre a la britannique
Les premiers ministres en période de cohabitation sont en position de force dans le domaine juridique (application de l’article 8 de la constitution « il ne peut être mit fin a leur fonction qu’après présentation de leur démission ») et politique car il dispose d’une majorité a son soutient a l’assemblée national (partenaire car assemblée ne veut pas renverser le gouvernement partenaire contre l’État).
De plus le premier ministre peut sereinement diriger l’action du gouvernement (article 21) et ce gouvernement détermine et conduit la politique de la nation (article 20).
Paradoxe : en période de cohabitation on applique tout de même les articles de la constitution, on retrouve les articles 20 et 5 qui se retourne alors contre le président.
Depuis 2002 il y a une conjonction assez inédite du droit et le hasard. Élément juridique clair :
– la réduction du mandat du chef de l’État en 2000 et on passe du septennat au quinquennat (coïncide avec le mandat des députés).
– en 2001 une loi organique va procéder au décalage des élections présidentielle et législatives de 2002 car les élections présidentielles ont lieu avant législatives
Rencontre avec le hasard : en 2002 pour la première fois on va avoir en même temps les élections législatives et les élections présidentielles.
La dissolution de l’assemblée nationale reste envisageable. Cohabitation n’est pas totalement éradiqué, elle reviendra un jour
Titre 2 : la protection juridique de la constitution
La constitution de 58 est rigide ce qui forme une première protection
Section 1 : la procédure de révision de la constitution
Sous section 1 : article 89 de la constitution
Article 45 est la procédure originale. Mais pas utilisable car constitution de type rigide.
A) qui a l’initiative de la révision
1) le chef de l’État sur proposition du premier ministre
Possibilité de présenter un projet de loi constitutionnel, texte qui émane de l’exécutif. En période normale cette proposition du premier ministre est juste protocolaire. En revanche la proposition du premier ministre est primordiale en temps de cohabitation : respect de la constitution. Août 93 on entame le premier projet de révision en temps de cohabitation sachant que chacun peut bloquer l’autre.
2) les parlementaires
Chacun, individuellement, a la possibilité de déposer une proposition de lois constitutionnelles. Aucunes révisions de la constitution depuis 58 n’ont été à l’origine d’une proposition de lois constitutionnelles. Idées parlementaires peuvent être reprises mais pas plus.
B) l’adoption
Elle nécessite un passage devant les assemblées et nécessite une adoption en termes identiques par assemblée nationale et sénat. Ce qui signifie que chaque assemblée dispose d’un droit de veto absolu sur la proposition du projet ou de lois constitutionnelles. Ce pose la question du droit de veto du sénat : il l’exerce de ma bière double.
– s’oppose au texte, le bloque. 84 avec l’échec de la révision constitutionnelle (extension du champ du referendum)
– sénat exerce une sorte de chantage à l’égard du gouvernement et de l’assemblée national. Il accepte à condition que certains éléments soient rajoutés en sa faveur.
Il faudrait réviser l’article 89 et prévoir le mécanisme suivant : si le texte est adopté par un très large majorité par une assemblée, le chef de l’État pourrait alors présenté le texte directement au peuple et soumis au referendum. Reste juste a entamer le processus de révision et donc que le sénat accepte la révision : encore un blocage. Pendant cette période d’échange entre assemblée national et sénat, il est possible que le droit d’amendement s’exerce (article 44) et ainsi supprimer ou rajouter tel ou tel passage. Ensuite logique politique : le chef de l’État peut prévenir les parlementaire en disant que « je n’accepterait aucun amendement a mon projet » et si texte abandonner alors la troisième phase d’approbation sera mis en œuvre.
3) approbation
Le chef de l’État (si a l’origine il s’agit d’un projet de lois constitutionnel) a le choix de la procédure d’approbation :
– le referendum
– peut faire approuver le texte par le congrès, c’est-à-dire la réunion des deux assemblées en exigeant la majorité des 3/5.
En lisant article 89 on peut penser que la voie normale est le referendum et le congrès. Ceci rejoint la pensé du GDG « pour une modification sérieuse de la constitution il faut le referendum, le congrès c’est bon pour les réformettes ». Le
En réalité les chefs de l’État vont systématiquement utiliser la voie du congrès, la première fois où on utilise le referendum en 2000 avec le quinquennat. Ce superpose a chaque fois une logique politique,troisième possibilité par le comportement politique qui appartient au chef de l’État il peut ne pas organiser le processus de l’approbation. Selon les aléas politique : 73 GP veut entamer le processus de révision texte adopter par les assemblées, mais les deux voies de l’approbation sont impraticable : GP na veut pas d’un nouveau referendum car blesser dans le dernier qu’il a fait, deuxième voie il faut la majorité a 3/5 qui ne seront peut être pas obtenu… donc décide de ne rien faire (Chirac 99 aussi liaison de problème avec la cohabitation).
4) la loi est promulguée par le chef de l’État : loi consutionnaire
Loi du 4 février 2008, avec traité de lisbonne.
5) révision de la constitution soumise a certaines limites
Fixées par la constitution elles même :
– article 89 et 7 : matériellement interdit de touche a la forme républicaine du gouvernement. Acception stricte, interdit de rétablir la monarchie, acception large, interdit de toucher au fondement de la république qui se structure autour de la liberté et de l’égalité (2008).
Restriction temporaire : interdiction de révision de la constitution en cas d’atteinte a l’intégrité du territoire (loi constitutionnel du 10 juillet 40 avec maréchal Pétain). Interdiction de réviser la constitution en cas d’intérim du chef de l’État (article 7).
Le conseil constitutionnel a rajouté une condition : pas d’utilisation a la révision en cas de recours a l’article 16 qui accorde les plein pouvoirs au chef de l’État en cas de crise.
Quelles sont ses limites ?
Posé par le pouvoir constituant donc supérieur a celui-ci et donc une valeur supra constitutionnelle. Est-ce le cas ici ? Qui chargé de faire respecter ces limite ? Le conseil constitutionnel ? 26 mars 2003 il est incompétent pour contrôler la constitutionnalité d’une loi constitutionnelle. Les limites n’ont donc aucune valeur juridique constitutionnelle, limite importante mais plus symbolique par pas de sanction en cas de transgression.
Sous section 2 : au titre de l’article 11 de la constitution
Permet d’organiser directement un referendum et le projet de loi voté par le peuple concerne obligatoirement certains domaines :
– organisation des pouvoirs publics
-reformes économique et social
-tend a l’autorisation de ratification d’un engagement international
En 62 GDG ne peut pas utilisé l’article 89 le chef de l’État se rabat sur celle de l’article 11.
Discussion juridique interminable: majorité des juristes considères que la procédure de l’article 11 est juridiquement irrégulière nitescence a cause du titre 15 qui concerne la révision avec l’article 89 et n’y figure pas l’article 11. On pense que le conseil constitutionnel répondre par la négative. D’autre vont dire qu’il faut aller vers l’esprit de la V république (Capitant), et Capitant oppose article 11 qui met en oeuvre le principe de la souveraineté populaire tandis que article 89 met en avant le principe de la souveraineté parlementaire. Article incarne l’esprit de la V république alors que le 89 incarne celui de la IV. Débat incessant.
Dans un tel débat des Capitant il n’y a qu’un juge et c’est le peuple. Lors du referendum de novembre 62 le peuple se prononce sur deux aspects :
– sur la révision
-et sur le mode de révision de DG
En conséquence cette voie va être réitérer en 69, enjeu tourne autour de la révision et le résultat est négatif et ensuite on va être simplement d’accord si le chef de l’État décide d’utiliser ce mode de révision ou pas. Mitterrand affirme explicitement qu’il peut recourir à article 11 en cas de crise ou de gros problèmes.
Section 2 : l’évolution du contenu du texte constitutionnel
Sous section 1 : une révision effectuée
Plus on la modifie plus on la dévalorise.
A) les révisions capitales
Trois révisions :
– 62 : élection du président au suffrage universel
– 74 : permettant a 60 députés et sénateur de saisir le conseil constitutionnel
– 00 sur le mandat du chef de l’État
B) les révisions importantes
Toutes les révisions de la constitution lié a l’intégration européennes avec la première révision de 92 (traité de Maastricht) révision 99 (traité Amsterdam), 08 (traité de Lisbonne).
Ça peut être aussi sur des domaines comme la finance 96 sur les lois de financement de la sécurité sociale les révision sur la forme de l’État 03 et la révision sur la décentralisation égalité de la femme dans le monde politique en 00 et enfin la place du parlement avec la révision de 95.
C) les révisions annexes
Sous section 2 : les œuvres envisageables
Le comité Balladur a rendu son rapport en 07.
Un avant projet de révision de la constitution est en cours il prend une partir infime des proposition du comité Balladur (voir ENT).
Titre 3 : la protection juridictionnelle de la constitution
Le droit constitutionnel est aussi normatif et pas simplement institutionnel. Le dort constitutionnel établit un agencement de normes hiérarchisé : la constitution, le traité, la loi et l’acte administratif. Il existe des règles juridiques qui sont interprétées différemment selon les acteurs politiques.
Qu’est-ce qu’un juge constitutionnel ?
Deux manières :
-strictement : le juge dont le statut et les prérogatives sont fixés par la constitution. Est juge constitutionnel le conseil constitutionnel en France.
-largement : juge dont l’admission est de faire respecter la constitution, norme suprême. Le conseil constitutionnel mais aussi juge ordinaire sont des juges constitutionnels.
Section 1 : le respect de la constitution imposée aux traités
Un respect particulier
Sous section 1 : agencement des normes constitutionnelles et internationales
Lien établit par la constitution au titre 6 : des traités et accord internationaux.
A) négociation et ratification des traités
Article 52 : nous indique que le chef de l’État négocie les accords et traités internationaux et va ratifier les traités internationaux, ainsi leur permettre d’entrer en vigueur : ratification.
Article 53 : pour certains traités importants (paix, commerce…), le chef de l’État doit être autorisé a ratifier. Autorisation accordée par la loi. Juridiquement face a des lois d’autorisation de ratification d’engagement international. C’est le parlement qui vote ces loi ou le referendum (traité de Maastricht peuple autorise le chef de l’État a ratifier le traité et peuple refuse de donner l’autorisation du traité de ome en 04).
B) rapport entre la constitution et le traité
Les rapports sont régis par l’article 54 : le conseil constitutionnel peut être saisit par les autorité classique (chef de l’État, premier ministre, les deux assemblée) et il peut être amené a contrôler la constitutionnalité d’un traité négocié par la France mais non encore ratifier par le chef de l’État.
Quelle est la norme qui s’impose à l’autre ? Double perspective envisageable :
– du point de vue du droit international du point de vue du droit communautaire il est logique que la norme internationale soit présenté comme la norme la plus élevé et s’imposant systématiquement a la constitution nationale.
– position unanime qu’on retrouve dans les arrêts (Ccass 00 arrêt Fraisse, conseil constitutionnel 04 Traité État constitutionnel) : La constitution en droit interne Français est au sommet de la hiérarchie des normes.
C) rapport entre traité et la loi
Fixer par article 55 : les traités ont une valeur supérieur a celle des lois sous réserve pour le traité de son application par l’autre parti. Face a une supériorité conditionné par la réciprocité (simple si traité bilatérale plus complexe quand traité multilatéraux).
Sous section 2 : le rôle du conseil constitutionnel
A) article 54
Le conseil constitutionnel lorsqu’il est saisit vérifie trois éléments :
-clauses contraires a la constitution
– atteintes aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté
– mise en cause des droit et liberté garantie par la constitution
Peu saisit (10 en 50 ans), et première fois en 92 va estime certaines dispositions du traité de Maastricht qui contient des clauses contraires a la constitution. Article 54 indique qu’en cas de contrariété entre la constitution et un traité, le traité ne pourra être ratifié tant que la constitution n’aura pas été révisée. Il incombe aux pouvoirs publics d’engager ou non un processus de révision de la constitution.
Ainsi la constitution doit être révisée pour être plus compatible avec le traité de maastricht.
En 92 il y eu aussi une décision de non-conformité rendu par le conseil constitutionnel, après l’autorisation du peuple le chef de l’État révise la constitution et ratifie le traité en 92.
Le conseil constitutionnel a ainsi rendu 6 décisions ou il a décelé des inconstitutionnalités et dans 5 cas il y a eu révision de la constitution et ratification des traités. Dans une hypothèse ratification non engagé et donc pas de révision de la constitution, c’était en 99 avec la chartre sur les langue minoritaire, celle-ci méconnaissait l’article 2 de la constitution « la langue de la république est le français ».
B) au titre de l’article 55 de la constitution
Article 55 énonce la supériorité des traités sur la loi.
Question fondamentale sur le conseil constitutionnel : est il compétant pour exercer le contrôle de conventionalité de la loi ?
En 75 : d’un côté le parlement vote des textes législatifs les lois. La loi Veil qui autorise l’avortement méconnaît l’article 2 de la CEDH qui proclame le droit à la vie.
Qui sommes nous? Cours-de-Droit.net Créés en 2009 par des étudiants regrettant l'absence de cours gratuits…
Les actions des autorités de police administrative La police administrative peut se définir comme étant…
La légalité des mesures de police administrative L’exercice du pouvoir de police est strictement encadré…
Les autorités administratives compétentes en matière de police administrative Les autorités administratives compétentes en matière…
La police administrative générale et les polices administratives spéciales Il convient de différencier, au sein…
La protection de l’ordre public, une des finalité des mesures de police administrative L'ordre public…