Le droit fiscal est l’ensemble des règles de droit relatives à l’impôt, son rôle est de permettre aux personnes physiques et morales de participer aux financements de l’État. Voici les thématiques abordées dans ce résumé de cours de droit fiscal :
CI-DESSOUS UN COURS DE DROIT FISCAL :
Le droit fiscal peut être défini comme l’ensemble des règles juridiques relatives à l’impôt. Etudier le droit fiscal permet de définir l’impôt, ses caractères, et de voir sa distinction par rapport aux autres catégories de prélèvement fiscaux. C’est aussi déterminer l’assiette imposable puis la liquidation de l’impôt. Une fois l’impôt calculé dans les services de l’ad° il doit être recouvrer par l’ad°, en cas de litige entre l’ad° et les contribuables il faut déterminer les règles du contrôle et du contentieux fiscal.
- Résumé de droit fiscal
- Cours résumé et fiches de droit fiscal
- La fiscalité locale directe (taxe d’habitation, cfe…)
- Accises, droits de douane et les impôts sur la dépense
- La TVA : calcul, fait générateur, exigibilité, paiement…
- IS : sociétés assujeties, territorialité, détermination du bénéfice
- Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS…)
Partie 1 : Notions générales de droit fiscal
Définition de l’impôt ?
Distinction entre l’impôt et les autres prélèvement fiscaux ?
Les distinctions faites au sein de l’impôt selon la personne assujettie ?
Les relations entre l’impôt et le régime politique sont étroites, elles sont fondées sur le régime des institutions financières et découlent directement du principe du consentement à l’impôt. Ce principe pose la règle que seuls les représentants du peuple réunis en chambre parlementaire peuvent voter la levée de l’impôt (art 14). Ce principe pose la règle que seuls les représentants du peuple réunis en chambre parlementaire peuvent voter la levée de l’impôt.
TITRE I – LA NOTION D’IMPÔT
Il est nécessaire de définir les différents éléments pour une définition de l’impôt ainsi qu’une classification fiscale selon différents critères afin de se repérer parmi la multitude d’impôts du système fiscal français.
Chapitre 1 : Eléments de définition de l’impôt
Il faut définir l’impôt puis voir les caractères de l’impôt.
Section I : Les définitions de l’impôt
1/ Les définitions classiques de l’impôt
Au XIX°s la définition de l’impôt a été fortement emprunte de la conception de l’économie générale admise. L’impôt est essentiellement un prélèvement obligatoire sans contrepartie réelle et visant à couvrir les charges publiques.
Cette conception de l’impôt a été longtemps admise et surtout pratiquée. Gaston JEZE indiquait à propos de l’impôt « il y a des charges publiques, il faut les couvrir ». Dans son ouvrage de finances publiques de 1936, il définissait l’impôt comme « une prestation pécuniaire requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif, et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ». Cette définition est l’une des plus classiques en droit fiscal français. La conception classique de l’impôt ne prenait pas en compte un certain nombre d’éléments. Ainsi, la notion de facultés contributives n’était qu’imparfaitement appliquée malgré l’inscription de son principe dans la DDHC du 26 Aout 1789. La proportionnalité des impôts l’emportait sur la progressivité. L’introduction de cette dernière technique est l’une des conséquences essentielles de la modernisation du système fiscal. La redistribution n’est pas l’une des préoccupations fondamentales des systèmes classiques libéraux du XIX°s. L’impôt ne devait servir qu’à couvrir les charges budgétaires.
2/ Les définitions modernes de l’impôt
La C58 a introduit à l’art 34 la notion « d’imposition de toutes natures » qui correspond généralement à ce que l’on appelle communément les impôts.
Pour d’autres auteurs comme PIERRE BELTRAME et LUCIEN MEHL l’impôt est « une prestation pécuniaire, requise des pers physiques ou morales de droit privé, voire de droit public, d’après leur faculté contributive, par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie déterminée, en vue de la couverture des charges publiques ou à des fins d’intervention de la puissance publique ». Cette dernière définition donne un certain nombre d’éléments sur lesquels on peut s’appuyer pour essayer de comprendre la notion même d’impôt qui est en réalité une notion complexe.
Section II : Les caractères de l’impôt
1/ L’impôt est un prélèvement pécuniaire
Cet élément laisse entendre qu’il ne serait pas possible d’acquitter ces impôts qu’en monnaie, ce qui est inexact. Même si ce cas est très rare, il existe des impôts payable en nature par ex : remise d’œuvre d’art, ou de livres historiques importants en matière par ex de droit de succession, c’est la technique de la dation prévue par l’article 1716 bis du Code général des impôts. Il faut savoir que dans la France de l’Ancien Régime le payement en nature était un moyen privilégié pour s’acquitter de ses impôts, il est en ainsi du service d’arme ou encore pour les seigneurs et les nobles de l’impôt du sang. Il y avait aussi les corvés et les aides. Dans les pays en développement l’impôt en nature reste encore très largement répandu.
2/ L’impôt est un prévèlement effectué par voie d’autorité
Le principe du consentement à l’impôt : le parlement, en votant chaque année la loi de F, traduit le consentement collectif des citoyens à l’impôt. Cette conception implique l’obligation pour chaque citoyen de payer son impôt, l’impôt est obligatoire. L’impôt est un prélèvement forcé car le contribuable ne peut y résister. C’est un prélèvement contraignant, il existe des règles de contrainte pour forcer le contribuable à s’acquitter de sa dette fiscale. L’impôt est un prélèvement obligatoire ce qui permet de le distinguer de l’emprunt qui n’est pas obligatoire mais qui sera remboursé à son échéance avec des intérêts.
3/ L’impôt est un prélèvement effectué à titre définitif
L’impôt est obligatoire, sauf erreur de l’ad°, il n’y a pas de remboursement de l’impôt. Sous réserve des délais de prescription, le contribuable pourra toujours demander la décharge ou la réduction des impositions réclamées à tort.
4/ L’impôt est un prévèlement effectué sans contrepartie et sans affectation
C’est théoriquement sur ce point qui distingue l’impôt de la recette perçue sur l’usager mais ceci n’est pas totalement exact. L’impôt c’est le bon fonctionnement de l’Etat et les avantages qui en résultent permettent une politique gouvernementale comme par exemple le développement du réseau routier ou autoroutier, la mise en place d’infrastructures de haut débit de communication, c’est aussi par exemple d’autres investissements importants et sur le long terme comme la construction d’universités qui du fait de leur coût particulièrement élevé ne peuvent être réalisés que par l’Etat.
D’autres auteurs admettent l’existence de cette contrepartie tout en estimant qu’elle est indéterminée et indirecte ce qui est aussi inexact du moins dans certains cas.
Ainsi les droits d’enregistrement sont aussi des impôts payés en échange d’une contrepartie déterminée à savoir l’enregistrement qui donne date certaine à l’acte enregistré (comme l’achat d’un bien le notaire le signale et l’Etat récupère une partie). De même le poinçon apposé sur les métaux précieux constitue un impôt et donne en contrepartie la sécurité du commerce de ces métaux en garantissant leur titre légal.
En fait en toute hypothèse l’impôt est bien payé en contrepartie des avantages directs ou indirects que procurent les dépenses de l’Etat dont on sait qu’elles sont indispensables à l’existence même de cet Etat. L’impôt n’est pas affecté obéissant ainsi au principe de l’universalité budgétaire.
5/ L’impôt est un prélèvement destiné à assurer le financement des charges publics
L’impôt a pour objet de procurer à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratif les ressources financières dont ils ont besoin pour couvrir leurs dépenses publiques.
2 thèses se sont longtemps opposées mais qui aujourd’hui coexistent.
– Thèse libérale : où l’impôt doit avoir pour but exclusif la couverture des charges publiques, il a essentiellement un but financier c’est ce qu’on appelle aussi la théorie de l’impôt échange.
– Thèse interventionniste : où l’impôt peut et doit être utilisé par les pouvoirs publics comme un instrument d’action économique et sociale, c’est la théorie de l’impôt solidarité.
– Thèse libérale : l’impôt doit servir à la couverture des charges publics. Cela remonte à l’époque de l’Etat gendarme, où l’Etat ne doit avoir que des activités liées à sa souveraineté et ceci se fonde sur l’art 13 de la DDHC. En application de l’art 13 et de cette théorie, l’impôt est justifié pour 2 activités souveraines : l’ad° et la force armée.
– Thèse interventionniste : l’impôt : instrument efficace d’action économique et sociale.
La thèse de l’Etat interventionnisme est développé au lendemain de la 1GM, dans ce cadre l’impôt a une double perpective :
- Une action économique à long terme : par ex en matière de politique d’aménagement du territoire (l’Etat peut dans certaines régions, auxentreprises qui reviennent faire des défiscalisations). Niches fiscales.
- Un instrument d’action sociale : l’impôt apparaît comme un instrument de justice sociale ex : en 1982 la création de l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) + l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en 1989. C’est faire payer un impôt spécifique au contribuable qui bénéficie de revenu supérieur à la classe normale.
- Un instrument de politique nataliste : c’est la création du quotien familial après la 2GM.
Section III : La distinction de l’impôt et des autres prélèvements
L’impôt doit être distingué de la taxe fiscale, de la redevance et des prélèvements sociaux.
1/ La taxe fiscale
Il faut étudier la notion de taxe fiscale, son champ d’application et son règime juridique.
A/ La notion de taxe fiscale
La taxe est un prélèvement pécuniaire effectué par voie d’autorité. Le caractère obligatoire de la taxe lui donne son caractère fiscal et lui confère le même régime juridique de l’impôt. Elle relève de la compétence du pouvoir législatif. Il y aura aussi lors de la fourniture d’un service une contrepartie ce qui permet de la différencier de l’impôt. Le principal critère de la taxe réside dans son caractère obligatoire, par opposition au caractère facultatif de la redevance. L’usager simplement potentiel du service peut être assujetit au payement de la taxe même s’il s’abstient d’utiliser le service en ne recevant pas le prestation correspondante. C’est le cas par ex de la taxe d’enlèvement d’ordure ménagère (TEOM) où un contribuable ne peut refuser de la payer au motif qu’il n’occupe sa propriété qu’un fin de semaine et que durant ces périodes le service de ramassage des ordures ménages ne fonctionnant pas, il ne peut l’utiliser. CE 29 nov 1978. Mais, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères institué par certaines communes. C’est une rémunération pour le service rendu qui est calculé sur le service rendu. Elle n’est pas due par les personnes qui n’utilisent pas le service.
La taxe fiscale se distingue aussi de la rémunération pour service rendu par l’absence d’équivalence financière entre le montant du prélèvement et le montant du service rendu. L’équivalence financière entre le montant de la taxe et la valeur du service rendu ne doit pas être nécessairement absolu. La taxe se différencie sur ce point de la redevance, le tarif pourra être fixé indépendamment du coût réel du service. Le CE a jugé « qu’un prélèvement dont le produit excéderait largement les dépenses du service ne peut être regardé que comme une taxe ». CE 16 mai 1941 Toublanc. Dans un arrêt du 23 nov 55 le CE a distingué le caractère obligatoire ou facultatif de l’utilisaiton du service qui donne lieu au payement du prélèvement. Si l’utilisation du service était obligatoire il s’agissait d’une taxe, si elle est facultative il s’agissait d’une rémunération au service rendu.
B/ Champ d’application et régime juridique de la taxe
Les taxes ne peuvent être perçues que par les personnes publiques, en vue d’assurer le fonctionnement de leur service public administratif. Elle ne peut être crée que par la loi, et le contentieux des taxes fiscales relève des juridictions de l’ordre ad si elles ont le caractère de contribution directe et des juridictions financières si elles ont le caractère de contribution indirecte. La taxe de balayage
2/ Les redevances et rémunérations aux services rendus
Le fonctionnement d’un service public particulier ou d’un ouvrage public ex : pont ne peuvent être assurer par le prix payé par les usagers. Les redevances ou rémunération pour service rendu doivent trouver leur contrepartie directe et proportionnelle dans les prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage. Il doit y avoir une corrélation entre le montant et la valeur du service rendu. Ce critére dit de « l’équivalence » a été énoncé par le CE dans son arrêt du 21 nov 1958 Syndicat national des transporteurs aériens. Dans le cas d’espèce, le CE a admis que la création par décret d’une contribution sur les exploitants d’aéronef estimant que les services rendus par l’aérodrome correspondait sensiblement au montant de la contribution et servait de base pour son calcul.
Cette équivalence implique que le produit de la rémunération soit affecté au service prestataire et que la redevance ne soit due que par les usagers effectifs. Ex la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Cependant un prélèvement ne perd pas la qualification de rémunération pour service rendu du fait qu’il ne couvre qu’une partie du coût réel du service proposé aux usagers CE 3 décembre 86 Office public d’HLM de Paris.
Les droits et taxes dans les musées nationaux ne couvrent pas l’ensemble des services proposés aux usagers, ils sont néanmoins considérés comme des rémunérations pour services rendus CC dc n°66-88 du 10 mars 1986
3/ Les cotisations sociales et autres prélèvements sociaux
A – Les cotisations sociales
Selon l’INSEE elles permettent l’apport à des personnes protégées ou de leur employeur à des institutions octroyant des prestations sociales en vue d’acquérir et de maintenir le droit à ces prestations. Il s’agit de prélèvements obligatoires.
Le régime juridique de la cotisation sociale relève de la loi, la fixation des taux des cotisations est de la compétence du pouvoir règlementaire. Ex : cotisation maladie, ASSEDIC, etc. Au plus tard au 1° janvier 2012 le recouvrement des contributions sera transféré aux URSAF.
B – La CSG : la contribution sociale généralisée
Elle a été créée par la loi de finances pour 1991 avec une entrée en vigueur au 1° février 1991, et elle a profondément modifié le financement de la sécurité sociale. Son taux a évolué, il était de 1,1% au début et aujourd’hui il varie selon les revenus assujettis. L’assiette de la CSG a progressivement été élargie, elle s’applique par ex aux revenus d’activité comme les revenus salariaux, les revenus des indépendants et des professions agricoles au taux de 7,5%, elle s’applique aux revenus de remplacement par ex les retraités sont imposables au taux de 6,6%, elle s’applique aussi aux prestations sociales comme les indemnités de mise à la retraite ou les allocations de chômage au taux de 6,2%, ainsi qu’aux revenus du patrimoine comme les revenus des capitaux mobiliers et les produits de placement au taux de 8,2%.
C’est une imposition qui fait l’objet chaque année d’une autorisation annuelle par le Parlement dans la loi de financement de la sécurité sociale.
C’est un impôt affecté qui déroge au ppe de l’universalité qui sert à financer partiellement la branche maladie de la sécurité sociale, la branche famille de la sécurité sociale, le fond de solidarité vieillesse et l’allocation personnalisé d’autonomie (APA).
Le CC dans sa DC du 28 décembre 1990 sur la loi de finances pour 91 a estimé que les différentes CSG entrent dans la catégorie des impositions de toute nature de l’art 34 de C58 et qu’il appartient au législateur de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement.
Dans une dc 2007-505 du 16 aout 2007, loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, le CC a précisé « relèvent de la catégorie des impositions de toute nature au sens de l’art 34 de C58 la contribution sociale généralisée, la contribution sur le remboursement de la dette sociale, le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ainsi que la contribution additionnelle affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».
C’est un impôt direct et proportionnel.
C – La CRDS : la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres prélèvements sociaux
Créée par une ordonnance du 24 janvier 96 avec une entrée en vigueur le 10 février 96, elle a pour but d’amortir la dette de la sécurité sociale. L’assiette est identique à celle de la CSG avec une exclusion : les minimas sociaux qui assurent un minimum d’existence à certaines personnes ou encore exclusion des pensions militaires de validité ou les rentes d’accident de travail, exclusion des livrets d’épargne exonérés,… Son taux est de 0,5% et elle était prévue à l’origine pour une durée de 13 ans. Le prélèvement social de 2% sur les revenus du patrimoine comme les revenus fonciers ou les plus values mobilières ou immobilières. Enfin la contribution additionnelle au prélèvement social de 2% qui est de 0,3% pour les personnes âgées et handicapés, sur les revenus du patrimoine et les produits de placement financier, ce prélèvement est affecté à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et elle est due par les employeurs publics et privés.
Dans le cadre du revenu de solidarité active créé par la loi 2008-1249 du 1° décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion il y a la création d’une contribution additionnelle de 1,1% sur les revenus du patrimoine.
Chapitre 2 : Les classifications fiscales
Un système fiscal est toujours constitué par une pluralité d’impôts même si certains auteurs à certaines époques ont prôné l’existence d’un impôt unique ils sont restés des utopistes. C’était le ces des physiocrates qui voulaient un impôt unique sur la Terre car celle-ci était une source importante de richesse. Afin de se repérer dans la multitude des impôts il faut une classification établie sur plusieurs critères.
Section 1 : La distinction des impôts selon la matière imposable
1/ Distinction entre impôt sur le revenu (IR) / capital / consommation
L’impôt porte sur la richesse du contribuable mais il ne la frappe pas toujours au même moment.
– Impôt sur le revenu : l’impôt peut frapper la richesse au moment où elle entre dans le patrimoine du contribuable.
– Impôt sur le capital : l’impôt peut frapper la richesse au moment où elle se stabilise dans le patrimoine.
– Impôt sur la consommation : l’impôt peut frapper la richesse au moment où elle sort du patrimoine du contribuable.
A/ L’impôt sur le revenu
Le choix du revenu comme élément de matière imposable permet de poser plusieurs questions. Tout d’abord des pbs de définitions de la notion de revenu, puis des questions techniques et économiques.
– Les problèmes de définition
Le droit fiscal a forgé sa propre définition du revenu, il prend en compte les revenus monétaires et les revenus en nature.
Par exemple la taxation pour un salarié de son salaire mais aussi des avantages en nature perçus telle que la mise à disposition gratuite d’une voiture ou encore par ex ses frais de nourriture.
– Les problèmes techniques et économiques relatifs à la notion de revenu
2 techniques sont concevables pour assoir l’impôt sur le revenu.
Le législateur peut décider de taxer l’ensemble des revenus perçus par le contribuable : c’est un impôt synthétique sur le revenu. On a ainsi une meilleure approche des facultés contributives du contribuable et on pourra personnaliser sa charge fiscale par exemple grâce à la technique de la progressivité.
On peut aussi taxer de manière différente les catégories de revenus perçus par le contribuable comme taxation des revenus agricoles, industriels et commerciaux. Chaque catégorie de revenus fera l’objet d’une taxation différente, on parle ici d’un impôt analytique sur les revenus particuliers. Il n’y aura pas d’approche globale du revenu du contribuable et l’on pourra taxer de manière différente les catégories de revenus selon des techniques différentes.
Aujourd’hui en France l’impôt résulte de la combinaison de ces 2 techniques, c’est un impôt progressif synthétique mais chacune des catégories de revenu est évaluée distinctement.
B/ L’impôt sur le capital
Le capital recouvre l’ensemble des richesses du contribuable. Une distinction est établie entre les capitaux immobiliers et les capitaux mobiliers tels que les actions ou autres produits financiers.
Le contribuable peut payer son impôt à l’aide du revenu que lui procure le capital. Il ne sera pas obligé de vendre une partie de son capital pour s’acquitter de sa dette fiscale.
L’impôt est assis sur le capital du contribuable que l’on distingue de l’impôt prélevé sur le capital où il faut vendre une partie ou la totalité du capital pour payer l’impôt.
L’impôt prélevé sur le capital : droits de succession prélevés sur le capital du contribuable transmis à l’occasion de la succession. Le capital peut être productif de revenu comme l’immeuble qui procure des loyers ou improductif de revenu comme les objets d’art.
C/ L’impôt sur la consommation
La richesse du contribuable est taxée au moment où elle sort de son patrimoine, lorsqu’il l’utilise pour acheter des denrées ou des produits manufacturés. On distingue 2 sortes de taxation.
– La taxation analytique sur les dépenses de consommation
C’est le cas des droits de douane sur l’importation des produits du marché national ou encore des contributions indirectes sur les alcools ou encore celles sur les produits pétroliers.
– La taxation synthétique sur les dépenses de consommation
Ici 3 techniques sont possibles :
- Les taxes uniques à la production : dans ce cas l’impôt ne va intervenir qu’une seule fois à l’intérieur du processus de production du produit, il sera intégré dans le prix du produit. Il s’agissait du système fiscal qui était appliqué durant l’entre deux guerres. C’est une technique simple mais qui permet de frauder car il suffit de dissimuler une partie de la matière imposable au moment où est appliqué l’impôt.
- La technique des taxes cumulative sur les transactions : dans ce cas l’impôt va être appliqué à différents stades du processus de production du produit lorsqu’il fera l’objet de transaction commerciale. Le taux de l’impôt appliqué sera faible car l’impôt intervient à chaque stade de processus de production du produit. On évite ainsi une charge exorbitante à la fin de la chaine de production. C’est une technique qui est peu fraudée mais c’est une taxe cumulative càd qu’au stade où intervient l’impôt il est assis sur la valeur du produit augmenté de l’impôt prélevé au stade précédent.
- La technique de la TVA: chaque intermédiaire dans un circuit de production de produit ajoute de la valeur à ce produit mais il ne faut taxer aux différents stades du processus de production que la valeur ajoutée par chaque intermédiaire tout au long du circuit. Au niveau de chaque intermédiaire l’impôt va être assis sur le prix global de vente mais avant de verser l’impôt à l’adm. Cet intermédiaire va pouvoir déduire de cet impôt toutes les taxes qui sont intervenues en amont et qui on grevait (grever = frapper de charges financières, de servitudes alourdir) les différents éléments rentrant dans la fabrication du produit. L’impôt sera un impôt sur la valeur ajouté de ce produit. Cette technique rend la fraude difficile car l’impôt s’applique à tous les stades de production du produit. Ce n’est pas un impôt cumulatif donc il ne pénalise pas le circuit de production ni les investissements car la TVA est déductible. La TVA a été créée par une loi du 10 avril 1954 et elle représente une source importante des recettes fiscales de l’Etat.
2/ Distinction entre impôt direct et impôt indirect
A/ Critères de la distinction
C’est une distinction de base retenu par le droit fiscal fr, elle découle d’un régime totalement différent pour les 2 types d’impôts.
Impôts directs : ils sont perçus directement sur le contribuable, directement acquittés au comptable par le contribuable qui en supporte la charge effective. Ex : l’impôt sur le revenu (Etat), taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties (locaux).
L’impôt indirect : supporté par le contribuable mais versé par le redevable, ils sont perçus par la collectivité auprès de collecteurs qui assurent un rôle intermédiaire entre l’Etat et le contribuable. Ex : TVA
La distinction se fonde sur la stabilité de la matière imposable.
- L’impôt direct frappe la matière imposable stable comme une situation patrimoniale ou durable on dit que cet impôt frappe une situation ou un état.
- Les impôts indirects frappent une matière imposable non stable comme opérations intermittentes, non prévisible pour l’adm. On dit qu’ils frappent une action.
Les impôts directs sont recouvrés par voie de rôle nominatif et non les impôts indirects.
Les services des impôts directs établissent chaque année un rôle nominatif des contribuables et procèdent à 2 opérations, ils fixent l’assiette de l’impôt càd ils déterminent et chiffrent la matière imposable puis ils liquident l’impôt càd qu’ils appliquent le taux de l’impôt à l’assiette déterminée pour chiffrer le montant de l’impôt dû. Ce rôle est ensuite rendu exécutoire et chaque contribuable reçoit un exemplaire qui est un avis d’imposition ou de non imposition qui sera mis en recouvrement par le comptable compétent. La technique employée pour lever les impôts indirects est très différente, en effet il n’est pas possible de distinguer les différentes opérations, l’impôt est payé immédiatement dès l’instant où le montant est établi comme les droits de douane. Le contentieux des impôts directs et de la TVA relève de la compétence du juge adm alors que pour les indirects c’est judiciaire.
B/ Appréciation de la fiscalité directe et indirecte
– Pour les impôts directs
Du fait que ces impôts frappent la matière imposable stable son recensement est facile à réaliser et le prélèvement ne présente pas de difficulté majeure. On note aussi une grande stabilité dans le rendement des impôts directs. Quelques soit la conjoncture économique, ils produisent environ le même montant de recettes pour l’adm. Ils sont personnalisés et prennent en compte les facultés contributives des contribuables. Lenteur du recouvrement de la fiscalité directe car laps de temps important entre le moment où la matière imposable apparait et le moment où l’impôt est payé. Cas de l’impôt sur le revenu.
– La fiscalité indirecte
On note un grand rendement de la fiscalité indirecte, on souligne le caractère indolore de ses impôts qui sont intégrés dans le prix payé. Il y a une rapidité du recouvrement puisqu’à chaque opération réalisée le rapport est payé. On note aussi une élasticité de cette fiscalité qui suit la période de conjoncture économique càd qu’en période de croissance cette fiscalité va augmenter et vice versa. On note aussi son caractère injuste car elle frappe l’ensemble des contribuables indépendamment de leur faculté contributive.
Section 2 : La distinction impôts réels / personnels
A/ Les impôts réels
Les impôts réels frappent les contribuables sans considération de leur situation personnelle, ils ne prennent en compte que la matière imposable. Ex : impôt foncier qui frappe la terre en fonction du revenu foncier qu’elle procure ou encore les droits d’enregistrement sur les mutations d’immeubles ou encore la TVA perçue sans distinction de l’importance des revenus du consommateur.
B/ Les impôts personnels
Plus justes car ils prennent en compte les capacités contributives du contribuable comme pour l’impôt sur le revenu qui est assis sur le montant des revenus perçus par le contribuable et qui tient compte de ses charges de famille grâce au quotient familial.
Section 3 : La distinction impôts de quotité / répartition
Voir le chap sur la liquidation de l’impôt.
Section 4 : La distinction des impôts en fonction de la collectivité bénéficiaire
Distinction des impôts d’Etat tels que ceux sur le revenu (IR) et sur les sociétés (IS), TVA et impôts locaux. En 1982 phénomène de décentralisation suivi de plusieurs réformes législatives avec un transfert de compétence de l’Etat vers les entités locales, suppression de la taxe professionnelle remplacée par une contribution économique territoriale avec cotisation foncière des entreprises et une cotisation que la valeur ajoutée des entreprises.
TITRE II : LES SOURCES DU FROIT FISCAL
Les sources du droit peuvent être définies comme les procédés de création des règles de droit ; on distingue en droit fiscal des sources écrites comme la Constitution, le traité international, la loi, le règlement et des sources non écrites comme la jp, cette dernière est une source importante du droit fiscal, elle permet par ex de dégager des ppes généraux comme celui de légalité devant l’impôt dont l’autorité juridique s’impose aux autorités. Il existe d’autres sources du droit fiscal tel que les circulaires adm, les réponses ministérielles, sources qui concernent l’interprétation de la loi fiscale.
Il faut éliminer les usages et tolérances administratives qui n’ont aucune valeur en droit fiscal et qui ne peuvent créer de droit au profit des contribuables.
Chapitre 1 : Les sources internes du droit fiscal
Elles se présentent comme un ensemble hiérarchisé dont la C58 est le sommet et les circulaires adm la base. Au sein des sources internes du droit fiscal on distingue les sources écrites des non écrites.
Section 1 : Les sources écrites du droit fiscal
A/ La Constitution
C’est la norme suprême, en droit fiscal on retrouve une notion importante : le ppe du consentement à l’impôt.
– Le principe du consentement à l’impôt
/ !\ JAMAIS SORTI A L’ECRIT !!
L’évolution du droit suit les gdes périodes historique anglaises, plusieurs textes permettent donc de retracer cette évolution :
- La Gde Charte de 1215 ou Magna Carta imposé au Roi Jean Santerre. Elle pose le ppe du consentement à l’impôt càd qu’il est voté par les pers qui y seront assujetties ou par leurs représentants. Le Parlement a un droit de regard sur les dépenses et les comptes du Roi. Périodicité de chacune des autorisations.
Plusieurs bouleversements vont avoir lieu dans l’histoire britannique entre le Roi et le parlement.
- Bill of Rights 1689: pose le ppe du consentement à l’impôt, sa périodicité càd renouvellement périodique de chacune de ses autorisations ainsi que le contrôle de la dépense càd l’utilisation de l’impôt. Il s’en suit que le pouvoir financier du Parlement a été étendu.
La Fr connaissait le ppe du consentement à l’impôt grâce aux Etats généraux mais la Monarchie Fr a décidé de lever l’impôt de sa propre autorité sans le consentement.
Le ppe a été repris par la DDHC du 26 aout 1789 dans son art 14 : il dispose de l’autorisation de la recette, du contrôle de l’exécution des dépenses par les citoyens et de la nécessité de la contribution publique.
– Les dispositions constitutionnelles actuelles
Elles relèvent de 2 niveaux :
- Au niveau du préambule: la Constit du 4 oct 58 renvoie à la DDHC, plusieurs art de cette déclaration intéressent le droit fiscal.
Art 13 DDHC qui dispose « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
Principe de la nécessité de l’impôt et l’obligation de répartir sa charge de manière égalitaire en tenant compte des facultés contributives de chaque citoyen (ppe d’égalité). Le CC veille au respect du ppe d’égalité par ex dc du 19 décembre 2000. Le même art pose aussi le ppe d’égalité puisque « également répartie […] en raison de leurs facultés », dc du CC du 16 aout 2007 loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat sur une modification du Code gl des impôts sur le plafonnement des impôts directs où le CC s’appuie sur cet art pour redire ce ppe d’égalité entre les citoyens devant l’impôt. Dc du 29 décembre 2009 loi de finances pour 2010 où le CC a annulé la taxe Carbonne en soulignant que « 93% payant n’entrera en vigueur en 2013 et ce jusqu’en 2027, qu’en csq 93% des émissions plus loin d’origine industrielle, hors carburant, seront totalement exonérées de contribution Carbonne […] que les régimes d’exemption totale instituées par l’art 7 de la loi déférée sont contraire à l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique et crée une rupture caractérisée de légalité devant les charges publiques ».
Art 14 DDHC « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. » : principe du consentement à l’impôt et ppe de la légalité de l’impôt.
Art 15 DDHC qui dispose « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. » : principe de comptabilité publique, principe de la responsabilité des agents chargés de l’exécution de la loi de finances.
- Au niveau du corps du texte de C58
Art 34 C58 pose le principe de l’intervention de la loi qui fixe les règles concernant « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de ttes natures » et les lois de finances qui « déterminent les ressources et charges de l’Etat ».
Le Conseil constitutionnel dans ses décisions énonce des principes à valeur constitutionnel applicables en droit fiscal ; par ex le principe d’égalité devant l’impôt, le principe d’égalité devant la loi ou encore le principe d’égalité devant les charges publiques.
B/ La loi
L’impôt est une matière réservée au législateur, c’est le principe de légalité de l’impôt. Indépendamment de la loi de finances les interventions législatives en mat fiscale sont nombreuses.
Le régime de légalité de l’impôt commande le principe de l’égalité devant l’impôt et devant la loi prévu par l’art 13 DDHC, il implique aussi celui de l’égalité devant les charges publiques qui est un principe fondamental du droit public. L’égalité devant l’impôt repose sur une répartition de l’impôt en raison des facultés contributives du contribuable.
L’art 13 DDHC pose aussi le principe de la solidarité fiscale, ce fut le cas par ex en 1945 avec l’impôt de solidarité nationale ou en 1982 avec l’IGF ou en 1989 avec l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Autre principe : principe de la non rétroactivité de la loi fiscale : c’est la garantie de la sécurité juridique des contribuables. Le Conseil constitutionnel est souvent appelé à se prononcer sur les dispositions fiscales rétroactives. Après avoir affirmé que rien n’interdisait à la loi de revenir sur une exonération fiscale acquise dans une loi antérieure ou d’en réduire la durée (CC 29 déc 83), le CC a indiqué qu’aucun ppe ou règle de valeur constit ne s’oppose à ce qu’une dispo ait un caractère rétroactif : dc 29 déc 2004.
C/ Les règlements
L’exercice du pouvoir règlementaire en droit fiscal est limité à l’exercice par le pouvoir exécutif de fixer par décret les modalités d’application de la loi fiscale comme toute autre loi. La loi peut prévoir la création de certains impôts en laissant aux autorités administratives le soin de les établir. C’est le cas par ex des taxes locales facultatives pour les collectivités territoriales.
D/ Les autres sources écrites
Elles sont multiples et variées, on y trouve :
les réponses ministérielles (les questions du mercredi et du jeudi, les députés ou sénateurs qui posent des questions aux ministres et qui sont publiées au JO),
le Code général des impôts (CGI) qui regroupe l’ensemble des règles sur les dispositions fiscales (assiette, taux,…),
le Livre des procédures fiscales (LPF) qui contient les dispositions relatives aux procédures d’assiette, de recouvrement et de contrôle des impôts ainsi que les garanties et voies de recours des contribuables,
la Doctrine administrative qui sont les commentaires administratifs des lois, décrets, par des instructions ou circulaires que l’administration adresse à ses agents.
Il ne faut pas confondre la doctrine administrative avec la doctrine qui est faite par les commentateurs de la matière juridique.
Section 2 : Les sources non écrites du droit fiscal
Il s’agit de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la juridiction administrative et judiciaire.
1/ La jurisprudence du Conseil constitutionnel
Il intervient lors du contrôle de la constitutionnalité des lois de F ou fiscales par rapport au bloc de constitutionnalité. Il rend par ex des décisions sur les règles relatives à l’assiette ou au taux et aux modalités de recouvrement des impositions (ex : DC 30 décembre 80 sur la loi de finance pour 81).
2/ La jurisprudence de la juridiction administrative
La jurisprudence de la JA est essentiellement un contentieux de l’imposition. Il faut y ajouter un contentieux de la légalité et de la responsabilité.
– Le contentieux de l’imposition est celui qui vise à contester la réalité et le montant de l’imposition, il fait suite à une réclamation contentieuse que l’ad° a rejeté. Le contribuable cherche à obtenir des charges (une décharge ?) partielles ou totales de l’imposition estimée non fondé. Le LPF a fixé les règles de compétence, donc le juge administratif est compétent en matière d’imposition directe et de taxe sur le chiffre d’affaire.
– Le contentieux de la légalité vise l’annulation d’un acte, il s’agit principalement des recours en excès de pouvoir comme par ex les recours contre des circulaires illégales.
– Il existe aussi un recours en responsabilité dans le cas où l’ad° a commis des actes susceptibles d’entrainer l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Il convient au juge d’appliquer l’ensemble de la législation fiscale dans plusieurs cas d’espèce.
– Il existe aussi un contentieux du recouvrement où l’on distingue 2 axes : le litige sur la régularité de l’obligation de payer la créance fiscale ici il y aura la compétence du juge selon l’impôt à payer OU un litige sur la régularité au fond sur l’obligation de payer l’impôt qui relève de la compétence du juge judicaire.
3/ La jurisprudence de la juridiction judiciaire
Elle est compétente en matière de contentieux de l’imposition mais aussi du contentieux du recouvrement et du contentieux répressif. Le TGI est compétent, par ex, en matière de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, ou en matière de contributions indirectes. L’ISF est aussi de la compétence des juridictions judiciaires.
Le contentieux du recouvrement est celui engagé par le contribuable qui cherche à contester le bien fondé des poursuites engagées contre lui par le Trésor public. On conteste simplement l’obligation de payer et non les fondements de l’imposition. Ici, ce sera un contentieux sur la régularité en la forme de l’acte comme par ex le commandement à payer.
Le 3e contentieux : le contentieux de la répression et de la fraude fiscale.
Dans les 3 cas le rôle de la jurisprudence est important dans l’interprétation des diverses règles fiscales ou contentieuses.
Chapitre 2 : Les sources externes du droit fiscal
Elles constituent des sources importantes du droit fiscal fr, il s’agit principalement des traités internationaux et des conventions internationales qui l’emportent sur le droit fiscal interne.
L’art 55 C58 prévoit « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
Section 1 : Les traités internationaux et les conventions internationales
1/ Le contenu des conventions et traités internationaux
Les traités et conventions sont conclus entre des Etats souverains, ces normes visent à permettre d’éviter les conséquences désastreuses du phénomène de la double imposition càd la situation où 2 législations nationales n’ont pas les mêmes critères d’imposition du contribuable. Le contribuable subira une imposition dans un Etat et sera imposé sur les mêmes revenus dans un autre Etat. Par ex en France le critère d’imposition est le domicile fiscal : si le contribuable résidant en Fr perçoit des revenus d’une source étrangère il sera imposé en France, si l’Etat étranger l’impose aussi sur les revenus qu’il tire de cet Etat il y aura une double imposition du contribuable, une convention fiscale pour éviter les doubles impositions peut être conclue entre ces 2 Etats.
Il existe aussi des conventions fiscales entre Etats qui peuvent prévoir un échange de renseignements entre les adm fiscales de ces Etats pour lutter contre la fraude fiscale ou éviter les situations de non imposition. On peut aussi prévoir des définitions communes de concepts fiscaux ou encore des conventions sur la protection du contribuable.
Les conventions fiscales sont négociées librement entre les Etats et leur rédaction suit un modèle établi par l’OCDE modifié à plusieurs reprises dont la dernière fois en 2005.
2/ La valeur juridique des conventions et traités internationaux
Problème de la compatibilité des traités I et de la loi en droit fr : il est prévu par l’art 55 C58 qui pose le principe de supériorité du traité sur la loi à la condition de la réciprocité entre les Etats signataires.
CE ass 20 oct 89 NICOLO : il y a supériorité de la règle I sur la loi interne postérieure. En droit fiscal international il existe un principe de subsidiarité de la règle internationale qui peut sembler être en contradiction avec la règle de la primauté du droit fiscal international. En application de ce ppe la règle ne sera appliquée que si l’ordre fiscal interne ne peut parvenir au même résultat. Si par ex la double imposition du contribuable est évitée par la dispo prise en droit interne la règle I est écartée.
Section 2 : Le droit de l’Union Européenne
Source du droit fiscal où on distingue 2 sortes d’actes : les règlements et les directives.
– Directive = acte communautaire qui nécessite une intervention des Etats membres sous la forme de textes internes législatifs ou règlementaires. Les Etats membres sont tenus d’adapter leur législation aux directives qui leur sont destinées.
– Règlement = portée générale car vise des catégories gles de pers, il est obligatoire dans ses éléments et ne peut être appliqué de façon partielle ou sélective.
En matière fiscale il existe la 6° directive du 17 mai 1977 qui permet une politique d’harmonisation des taux de TVA dans les différents Etats membres. Modifiée à plusieurs reprises dont la dernière fois par la directive du 28 nov 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et qui prévoit des règles sur la territorialité de la TVA.
TVA = impôt sur la dépense !
Section 3 : La Convention européenne des droits de l’homme
Adoptée le 4 nov 1950 par les Etats membres du Conseil de l’Europe et impose le respect de certains droits individuels, elle est assortie d’un mécanisme de garanties à savoir la Commission et le CEDH (Cour).
L’acceptation par la Fr du droit de recours individuel en 1981 a permis son application effective comme source de droit.
Les règles du droit fiscal fr se sont enrichies d’un renforcement des exigences par ex à un procès équitable art 6 al 1 CEDH ou encore de la condamnation de ttes dispo qui porteraient atteinte aux biens du contribuable.
Par ex la CEDH a considéré que les sanctions fiscales de mauvaises foi présentaient un caractère pénal, l’art 6 CEDH est donc applicable : CEDH, 24 février 1994, BENDEMOUN. Le CE a estimé que cette procédure ne s’appliquait qu’à la procédure juridictionnelle dans un avis rendu le 31 mars 1995 SARL Auto-Méric.
La CEDH a précisé que le contentieux fiscal échappait au champ d’application des droits et obligations de caractère civil prévus par l’art 6-1 CEDH arrêt CEDH, 12 juillet 2001, Ferrazini contre Italie.
La CEDH a aussi condamné le droit de préemption de l’adm fiscale en déclarant que cette procédure était contraire au ppe du contradictoire dans un arrêt CEDH, 22 sept 1994, Hentrich.
PARTIE 2 : LE SYSTEME FISCAL FRANÇAIS
L’existence d’un syst fiscal suppose un ens logiquement organisé, il faut qu’il y ait une structure d’impôt avec une technique fiscale mise en œuvre. Les relations contribuable/adm fiscale s’établissent autour des impôts qui sont soit des impôts directs d’Etat comme l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les scté soit des impôt directs d’Etat comme la TVA ou encore des impôts directs locaux comme la taxe foncière sur les ptés bâties et non bâties, taxe d’habitation ou encore les contributions qui remplacent la taxe professionnelle supprimés par la loi de F pour 2010.
En cas de non respect des règles fiscales par le contribuable ou bien d’erreur commise dans sa déclaration fiscale un contrôle fiscal pourra être déclenché par l’adm fiscale afin d’établir précisément le montant de l’impôt dû par le contribuable.
Les relations contribuable/adm fiscale peuvent aussi faire naitre un contentieux qui sera examiné soit par le Juga administratif soit par le Juge judiciaire en fonction de la nature de l’impôt contesté.
TITRE I – LA TECHNIQUE FISCALE
Elle permet une application individuelle de l’impôt, les modalités de la technique fiscale sont différentes selon les impôts. On tient compte par ex de sa nature directe ou indirecte, de sa spécificité ou encore de ses modes de recouvrement. La technique fiscale en droit fr repose sur 3 opérations essentielles :
Recherche de la base d’imposition : il peut s’agir d’une activité, d’une richesse,… c’est la détermination de l’assiette de l’impôt. Activité d’assoir un impôt.
Application d’un tarif à la base d’imposition afin de faire apparaitre le montant de l’impôt dû par le contribuable. C’est la liquidation de l’impôt.
Paiement des droits réclamés par les services compétents va clore l’opération fiscale par le recouvrement de l’impôt. C’est la phase recouvrement de l’impôt.
Chapitre I – La procédure de l’impôt
L’évaluation de la matière imposable dû par le contribuable va permettre des rechercher son existence et de fixer son montant. L’adm fiscal dispose de 3 techniques pour évaluer la mat imposable du contribuable à savoir la technique de la déclaration contrôlée, la technique de l’évaluation forfaitaire et la technique de la méthode indiciaire.
Section 1 : la détermination de l’assiette de l’impôt
Il faut étudier la technique de la déclaration contrôlée, celle de l’évaluation forfaitaire, de la méthode indiciaire puis la fixation de la mat imposable par l’adm.
1/ Le technique de la déclaration contrôlée
Elle permet d’évaluer la matière imposable selon les indications portées par le contribuable dans sa déclaration. Appliquée par ex en mat d’impôt direct comme impôt sur le revenu où le contribuable doit rédiger une déclaration. Depuis mai 2006 il existe une déclaration pré remplie qui comporte déjà les salaires, les pensions, les retraites, les allocations chômages et les indemnités journalières du contribuable, ce dernier a la possibilité de corriger ces données avant de renvoyer la déclaration.
C’est une technique aussi utilisée en mat d’impôt sur les sctés et d’impôt de solidarité sur la fortune.
A – Le contenu de la déclaration
Variable selon l’impôt visé, le contribuable va déclarer sa matière, son montant et fournir les éléments nécessaires à l’adm fiscale pour pouvoir vérifier sa déclaration comme ses charges de famille, l’ens des justificatifs des charges qui viennent en déduction de sa mat imposable. Dans d’autres déclarations on va demander au contribuable de calculer lui-même l’impôt dont il est redevable en fonction de son activité c’est l’exemple de la TVA.
B – Avantages et inconvénients de la technique de la déclaration contrôlé
– Avantages
- Une exactitude de la matière imposable qui est déclaré par le contribuable.
- La personnalisation de l’impôt : le contribuable est tenu de fournir l’ensemble des éléments sur sa situation familiale comme des personnes à charge.
- Grande passivité pour l’administration puisque la détermination de la matière imposable est facile et rapide.
– Inconvénients
- La complexité : multitude de déclarations dans le système fiscal français.
- Technique fraudée : elle doit être assortie de contrôles afin de maintenir une bonne évaluation de la matière imposable.
2/ La technique de l’évaluation forfaitaire
L’évaluation de la matière imposable du contribuable n’est pas réalisée à partir d’éléments qui sont extérieurs à cette matière imposable mais qui sont en relation directe avec elle et qui sont révélateurs de l’existence de la matière imposable. L’administration renonce dans ce cas à obtenir une évaluation précise de la matière imposable du contribuable et l’évaluation ne sera qu’approximative.
A – La technique du forfait
Elle est basée sur des indices révélateurs de la matière imposable du contribuable qui sont fournis à l’avance par le législateur. L’évaluation forfaitaire existe surtout dans le domaine agricole avec l’évaluation du forfait agricole. Le contribuable ne participe pas individuellement à la fixation des données du forfait, il s’agit d’un forfait collectif applicable à tout exploitant d’un même type d’exploitation.
La commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDI), commission paritaire où siège des représentants de l’ad° fiscale et des représentants des professions agricoles, fixe un bénéfice moyen par hectare, par culture… dans le cadre du département. Le bénéfice moyen de chaque contribuable est fixé sur la base du bénéfice moyen calculé par l’ad°. Le forfait peut aussi être utilisé pour évaluer non pas la matière imposable mais certains éléments déductibles de la matière imposable. Ex : en matière de l’impôt sur le revenu du traitement et salaire où il est admis que l’on puisse déduire des revenus bruts imposables : les frais professionnels nécessaires à l’acquisition de ces salaires.
B – Avantages et inconvénients du forfait
– Avantages
Une commodité pour le contribuable et l’ad° fiscale : ce système permet une évaluation de la matière imposable même celle dont le montant est difficile à déterminer avec exactitude
L’ad° n’est pas tenu de contrôler fréquemment le contribuable
Le contribuable est sûr que durant la période du forfait l’ad° fiscale ne pourra pas majorer son imposition en prétendant une augmentation de matière imposable.
– Inconvénients
Sous évaluation de la matière imposable du fait qu’elle est fait à partir d’un forfait qui est une approximation de la matière imposable
3/ La technique méthode indiciaire
A – L’évaluation de la matière imposable
Technique qui prend comme élément révélateur de la matière imposable des signes qui lui sont extérieurs et qui vont servir d’indices d’existence et du montant de la matière imposable. Cette technique permet d’éviter de cacher de la matière imposable.
Cette technique a été appliquée en France au XVIII°s, lors de la Rev Fr lors de la contribution sur les portes et fenêtres. Elle permettait d’éviter l’arbitraire dans la détermination de l’assiette des impôts et d’assurer la liberté du contribuable face à l’adm fiscale, elle a été supprimée en 1926.
Cette technique qui ne permettait pas la fraude car les indices étaient voyants et peu faciles à dissimuler. Cette technique a eu du succès dans notre système fisczal français mais elle est aujourd’hui inadapté.
B – Avantages et inconvénients de la technique indiciaire
– Avantages :
- Une grande simplicité dans la recherche de la matière imposable car il suffit de retenir les critères désignés pour évaluer la matière imposable.
- Un système discret car il n’oblige pas l’ad° à une inquisition.
- Un système qui n’encourage pas la fraude car certains signes ne peuvent être dissimulés.
– Inconvénients
- C’est une méthode qui incite à la fraude fiscale car il suffit de faire disparaître des indices pour échapper à l’impôt. Sous la Rev on murait portes et fenêtres pour ne pas payer.
Il existe encore en France des impôts calculés sur une base indiciaire : ce sont les impôts locaux qui sont établis sur la valeur locative de la propriété immobilière fondée sur la valeur cadastrale.
- L’art 168 CGI permet une taxation du contribuable lorsqu’il y a une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus. Cet article prévoit que la base d’imposition du contribuable est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie un barème. Par ex : élement du train de vie pris en compte : la valeur locative cadastrale de la résidence principale ou second ou encore employé de maison.
4/ La fixation de la matière imposable par l’administration
C’est le cas où le contribuable ne souscrit pas de déclaration fiscale, ou quand il souscrit une déclaration hors délai ou quand il ne fourni pas les renseignements demandés ou les renseignement insuffisants pour l’ad° lors d’une demande d’éclaircissement ou de justification : le contribuable sera alors taxé d’office ou évalué d’office par l’administration.
Section 2 : la liquidation de l’impôt
Elle a pour objet de déterminer la dette fiscale par application à la base d’imposition du tarif de l’impôt. La liquidation ne créée pas la créance qui préexiste à cette mesure technique mais elle rend la dette fiscale liquide càd payable et exigible dans un certain délai. Cette notion d’exigibilité de l’impôt joue un rôle important notamment en matière de taxe sur le chiffre d’affaire. En ppe la liquidation de l’impôt incombe à l’adm c’est notam le cas lorsque l’impôt est perçu par voie de rôle nominatif comme en mat d’impôt sur le revenu. Cpdt en mat d’impôt sur les sociétés et de taxe sur le CA, la liquidation incombe aux contribuables, l’adm se bornant à contrôler les calculs effectués par le redevable. Enfin, dans les cas où l’impôt est perçu par voies de prélèvement à la source, la liquidation est opérée par le tiers qui verse le revenu imposable. Plusieurs questions se posent lors de la liquidation de l’impôt : comment est déterminé le taux de l’impôt ? C’est la distinction impôts de répartition et impôts de quotité. Ou encore comment s’applique ce taux à la matière imposable du contribuable ? C’est la distinction entre impôts progressifs et impôts proportionnels. Et enfin, il faut définir le fait générateur de l’impôt càd le fait matériel et juridique qui donne naissance à la dette fiscale.
1/ Le tarif de l’impôt
Il est appliqué à la base d’imposition. Le tarif de l’impôt permet de calculer le montant de l’impôt dû par le contribuable. Le tarif de l’impôt est une notion complexe qui inclus les abattements pratiqués sur la base d’imposition, ou encore les majorations ou minorations d’impôts.
A – L’impôt de répartition
C’est un impôt pour lequel le taux n’est pas connu à l’avance mais le législateur a simplement fixé le produit attendu de cet impôt : ce rendement est appelé le contingent. Il existe un contingent national réparti par département puis par arrondissement puis au niveau communal (le contingent communal). Lorsque l’on connait la matière imposable existante au niveau de la commune, on divise le contingent communal par la matière imposable recensé et l’on obtient le taux applicable à l’intérieur de la commune. Cette méthode n’est applicable que si la matière imposable est identifiable au niveau local. c’est une technique qui est inapplicable pour les impôts sur la conso. – Cette technique présente des avantages : une sureté sur le rendement de l’impôt dans la mesure où le législateur est sûr du rendement de tel ou tel impôt
– Cette technique a aussi des inconvénients : une inégalité de cette fiscalité car le taux sera différent selon les contribuables résident dans telle ou telle commune en application de la règle du contingent communal.. C’était le système qui était appliquée sous la Rév et abandonné par l’Etat au profit de l’impôt de quotité.
B – L’impôt de quotité
Le taux est fixé à l’avance par le législateur, le taux est connu mais le produit de l’imposition reste incertain car il dépend de la quantité de matière imposable. Le montant de l’impôt est obtenu en multipliant la base d’imposition par le taux d’imposition. Cette technique présente plusieurs avantages car on sait que l’impôt aura une application uniforme, l’impôt est donc beaucoup plus souple et peut suivre les mouvements de conjoncture économique : c’est la technique applicable pour les impôts actuellement en France où le taux de l’impôt est fixé à l’avance dans la loi de F.
C – Impôts proportionnels et impôts progressifs
L’impôt progressif a un taux qui augmente en même temps que la quantité de matière imposable augmente. Pour qu’un impôt soit progressif, il faut une matière imposable qui soit stable et que l’on puisse appréhender de manière globale (ex : impôt sur le revenu est un impôt progressif). L’impôt est proportionnel lorsque le taux est constant et qu’il ne varie pas en même temps que la matière imposable. On distingue une progressivité globale et une progressivité par tranche.
– La progressivité globale ou par classe
La matière imposable est répartie en fonction de son importance en catégories successives auxquelles sont affectées des taux croissants. La totalité de la matière imposable détenu par le contribuable est frappée du taux unique de la catégorie dans laquelle elle se trouve classée.
Ex : 4 classes de A à D : A revenu de 0 à 10 000 € taux 0% ; B revenu de 10 000 à 20 000 € taux 10% ; C revenu de 20 000 à 40 000€ taux 20% ; D revenu sup à 40 000€ taux 30%.
Un revenu de 25 000€ est compris dans la classe C et supporte un prélèvement de 5 000€, une limite de la progressivité est prévue, la dernière classe au-dessus de 40 000€ est frappée d’un taux constant max de 30%.
Inconvénients : brutalité de la technique lorsqu’on passe d’une classe à une autre. Une augmentation de la matière imposable provoque un accroissement plus important de l’impôt il peut donc y avoir des injustices.
Ex : un contribuable disposant d’un revenu de 19900€ paie un impôt de 1990€. Un autre contribuable dont le revenu est de 20900€ il supporte un impôt de 4020 soit une différence d’impôt de 2030€ pour une légère augmentation de matière imposable se contribuable verra son impôt augmenté et sera conduit à limiter son activité ou a dissimuler une partie de ses revenus ce qui encourage la fraude fiscale.
– Progressivité par tranche
La matière imposable est divisée en un certain nombre de tranches, chaque tranche est affectée d’un taux de plus en plus élevé au fur et à mesure que l’on atteint les tranches supérieures. A chaque tranche de matière imposable on applique le taux correspondant à cette tranche et l’imposition totale est égale à la somme des impositions due pour chacune des tranches.
1° tranche 0 à 10 000€ taux de 10%
2° tranche 10 000 à 20 000€ taux 20%
3° tranche au-delà de 20 000€ taux de 30%
Un revenu de 35 000€ sera imposé : les 10 000 premiers € subissent un prélèvement de 10% soit 1000€, les 20 000€ suivants prélèvement de 20% et les derniers 5000€ un prélèvement de 30% 6 500€.
Le système de la progressivité par tranche rend la progressivité continue. Si la matière imposable augmente et qu’elle passe d’une tranche à une autre, seule la portion de la matière imposable comprise dans la tranche supérieure est frappée au taux le plus élevé. Dans le système précédent par classe c’était l’intégralité de la matière imposable qui était soumise à l’imposition majorée du fait de l’augmentation et du passage dans la classe supérieure.
2/ Impôt spécifique/impôt ad valorem
A – Impôts spécifiques
Le taux spécialisé de l’impôt concerne les contributions indirectes ou les assises (taux sur les alcools, huiles, etc). Le tarif est fonction de la quantité mise en circulation ou du poids ou du volume. Par ex, l’art 438 du CGI prévoit qu’un droit de circulation est perçu pour les vins mousseux au taux de 8,53€ par hectolitre. Aussi le cas de certaines taxes locales comme taxe sur les emplacements publicitaires ou le montant d’€ dû est calculé par m² de l’emplacement pub.
B – Impôts ad valorem
Il est calculé par application d’un taux à la base imposable, le montant de l’impôt dépend du volume et de la valeur de la matière imposable, c’est le cas par ex de l’impôt sur le revenu, de la TVA ou des impôts locaux.
Section 3 : Le recouvrement de l’impôt
Le recouvrement est l’ensemble des procédures par lesquelles l’impôt passe du patrimoine du contribuable dans les caisses du Trésor public. la pers qui supporte la charge juridique de l’impôt est le contribuable, dans certains cas la personne au nom de laquelle l’impôt a été établi peut en répercuter la charge sur d’autres pers qui seront désignées non pas sous le terme de contribuable mais d’assujettis (TVA). Il y a aussi le redevable de l’impôt qui est la pers à laquelle on peut demander le paiement de l’imposition bien qu’elle n’ait pas été établie à son nom.
Une distinction est faite entre le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt. Le fait générateur est l’évènement qui fait naitre la créance du Trésor public. En matière de TVA par ex c’est la livraison de la marchandise ou l’achèvement de la prestation de services. L’exigibilité de l’impôt est le moment à partir duquel l’Etat a la faculté de réclamer le paiement de sa créance.
1/ Les délais de recouvrement des impôts
On distingue les délais de paiement des délais de recouvrement.
Les délais de paiement sont les délais dans lesquels le contribuable doit s’acquitter de sa dette fiscale.
Les délais de recouvrement sont ceux dans lesquels l’adm va pouvoir réclamer le paiement de la dette au contribuable.
A – Les délais de paiement
Il ne faut pas confondre les délais de paiement de l’impôt et les délais de reprise de l’adm. Ces derniers sont les délais pendant lesquels l’ad° peut revenir sur le déclaration d’un contribuable pour fixer le montant de l’impôt dû, délai de 3 ans en général.
Les délais de paiement sont différents en mat d’impôts directs et d’impôts indirects.
Les impôts indirects
Il n’existe pas de délai de paiement, l’impôt est immédiatement exigible dès que l’opération imposable est intervenue. L’art 1692 CGI dispose par ex pour les taxes sur le chiffre d’aff et les taxes assimilées que « les redevables sont tenus d’acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où il dépose la déclaration de leurs opérations ». Par ex le cas du paiement des droits au comptant où la déclaration de la mat imposable et le paiement des droits sont simultanés (ex TVA).