Cours belge de droit public

Droit public en BELGIQUE

Le droit public est l’ensemble des règles qui régissent les relations entres les administrations publiques et les particuliers ou encore les relations entre les administrations publiques elles-mêmes.

Règle de droit initial, c’est la Constitution belge qui crée l’ordre juridique de l’État, définit ses structures, le mode d’organisation des pouvoirs et le statut de ceux-ci. C’est aussi elle qui garantit les droits les plus fondamentaux des individus (Belges et étrangers) qui y vivent. L’étude de la Constitution fait l’objet d’une branche du droit que l’on appelle le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel lui-même appartient à la branche générale appelée le droit public. Le droit public regroupe l’ensemble des matières juridiques relatives à l’étude des rapports entre l’individu et les pouvoirs publics et, par conséquent aussi entre les pouvoirs publics considérés les uns par rapport aux autres.

Outre le droit constitutionnel, le droit public comprend:

  • Le droit administratif qui règle et organise l’exercice de la fonction gouvernementale de l’État. Il concerne tous les aspects de l’exercice de la fonction d’exécution au sein de l’État central mais encore de l’État décentralisé (provinces, communes), communautarisé et régionalisé. Il comporte un grand nombre de règles relatives à l’organisation du droit économique des entreprises publiques.
  • Le droit fiscal, qui détermine comment les finances publiques sont perçues (les contributions directes et indirects), quelles sont les autorités compétentes (le receveur des contributions).
  • Il y a diverses formes d’impôt en Belgique: l’impôt sur les revenus (personnes physiques, sociétés); les impôts indirects (T.V.A, succession, droits d’enregistrement, accises…)
  1. Code des impôts sur le revenu, Code T.V.A. Code des droits de succession
  • Le droit pénal qui détermine les infractions et le peines qui leur sont attachées.
  1. principe de la légalité des infractions et des peines (un fait n’est qualifié d’infraction que si une loi le prévoit explicitement; il ne peut être puni que de la peine prévue par la loi).
  2. Code pénal (1867) en cours de réforme et une série de lois pénales particulières.
  • La procédure pénale qui règle l’organisation et le fonctionnement des institutions de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’appel, cours d’assises).

Ensemble des règles qui doivent être appliquées depuis le moment où une personne a commis un fait qualifié d’infraction jusqu’à ce qu’elle soit jugée.

(incrimination – poursuite – instruction – comparution – …)

cd . Code de la procédure pénale (1878). En cours de réforme.

  • Une partie du droit social : le droit de la sécurité sociale.

Une distinction méthodologique est faite pour une besoin de classification du droit public et du droit privé et pour simplifier les différentes matières juridiques. Cette distinction n’est pas toujours aisée car certaines lois les concernent tous deux. Jusqu’à présent, nous avons majoritairement fait du droit public. Par ce fait, nous entendons toutes les branches du droit qui ont comme point commun le règlement des matières touchant à l’organisation générale de l’état, mais également au statut susceptible d’évoluer dans l’état.

En tant que citoyen ayant le droit de vote, nous somme contribuable du droit publique. Cela fait partie de nos « liberté publiques », nos droits fondamentaux (au même titre que les Droits Humains). Liberté publique car à l’origine de notre état, 1830, ces droit ont été créés pour garantir que les citoyens ne soient sans cesse empêchés par les pouvoirs puliques d’exercer un certain nombre de nos libertés (religion, enseignement,…). Les juristes disent que les libertés publiques ont avant tout pour but de protéger les citoyens de manière verticale. Aujourd’hui, il est unanime que ces libertés doivent aussi protéger les citoyens entre eux, de manière horizontale.

Ex. Si un journaliste publie des photos qui relève de la vie privée d’un individu, cet individu a le droit de porter plainte pour atteinte à la vie privée. Le droit protège donc la conduite du juge qui doit juger le différent entre deux citoyens. Les libertés publiques interdisent la censure, il est donc interdit d’empêcher quelqu’un de publier quelque chose, mais une fois la publication réalisée, et jugée par après et peut avoir comme conséquence un jugement obligeant le versement de dommages et intérêts. Le travail du juge est de trouver le juste milieux entre le droit d’informer et le respect de la vie privée. Il y a place à l’appréciation de la nature du plaignant, s’il s’agit d’une personne à grande notoriété publique comme une star ou un homme politique, il sera plus laxe car les limites de leur vie privées sont un peut moins étendu que celle d’autre personnes.

  • Droit constitutionnel: Partie du droit qui a pour objet d’étudier la constitution d’un état.
  • Droit administratif: Étudie la manière d’appliquer le droit et le statut des agents d’un état. Par exemple, ce qui touche à l’obtention et le fait de délivrer les permis de chasse.
  • Droit fiscal: Collecte de l’argent afin de subvenir aux besoin publics.
  • Droit pénal: Quand une personne est jugée coupable d’un fait considéré comme dangereux pour la société toute entière, la société réagit au moyen de peines qui sont attachée à des faits jugés comme infraction. C’est le service publique qui s’occupe de l’affaire au moyen du parquet du procureur du roi ou du ministère publique qui vont requérir une peine. Il faut prouver que l’infraction a bel et bien été commise par la personne devant un juge correctionnel (juge indépendant).
  • La procédure pénale est décrite par le droit pénal.
  • Droit à la sécurité sociale :À la fin de la deuxième guerre mondiale, un support par la société pour aider les citoyens dans leur vie a été instauré, il s’agit de la sécurité sociale.

Plan du cours :

COURS DE DROIT PUBLIC

Chapitre 1: Le cadre constitutionnel des institutions

La constitution n’est pas un manifeste politique.

Votée par le Congrès national, la Constitution belge est la règle fédératrice de l’État; c’est un ensemble de règles de droit qui définissent le statut des pouvoirs dans l’État, les rapports de ceux-ci entre eux et avec les individus. On peut dégager de la Constitution certains des principes politiques ou philosophiques qu’elle a entendus consacrer juridiquement.

Impact des art. 33, 34 et 35 de la Constitution.

1. l’État de droit en Belgique

Au XIXe siècle, on entendait par État de droit que les pouvoirs publics devaient avant tout (et dans la mesure du possible seulement) veiller au respect des droits des individus et des citoyens vivant dans l’État. Non seulement ces droits devaient être reconnus mais ils devaient être respectés dans le cadre d’institutions judiciaires et gouvernementales indépendantes et elles-mêmes soumises au droit (c’est-à-dire notamment à des contrôles juridictionnels, administratifs et politiques).

La Constitution belge a mis ces principes en oeuvre en garantissant aux Belges mais aussi dans une large mesure aux étrangers vivant en Belgique (art. 191 de la Constitution) des droits fondamentaux.

  • égalité devant la loi et non discriminatoire (art. 10 et 11 de la Constitution)
  • liberté et sécurité individuelles (art. 12 et 14 de la Constitution)
  • liberté d’opinion (art. 19 de la Constitution)
  • liberté des cultes (art. 19, 20, 21 de la Constitution)
  • liberté de l’enseignement (art. 24 de la Constitution)
  • liberté de la presse (art. 25 de la Constitution)
  • liberté de réunion, de manifestation (art. 26 de la Constitution)
  • liberté d’association (art. 27 de la Constitution)
  • liberté de l’emploi des langues (art. 30 Const)
  • le droit de propriété ne figure pas parmi les libertés expressément reconnues par la Constitution. Cependant, celle-ci prévoit qu’aucune expropriation ne peut avoir lieux que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement préalable d’une juste indemnité (art. 16 de la Constitution)
  • l’article 13 de la Constitution garantit qu’en aucun cas on ne puisse faire l’objet d’un procès dans une institution de jugement non prévue par la loi.

Telle est la physionomie de l’État de droit belge en 1831. Depuis, de nouveaux textes constitutionnels ont été adoptés:

  • l’article 22 de la Constitution garantit désormais le droit à la vie privée et familiale
  • l’article 23 de la Constitution protège les droits économiques, sociaux et culturels
  • l’article 10, alinéa (égalité des femmes et des hommes), et l’article 11bis.
  • L’article 14bis qui abolit la peine de mort

Il faut aussi noter que l’interprétation par les juridictions de l’ensemble des textes constitutionnels et une série de lois ont largement étendu la signification des textes adoptés en 1831 au point qu’aujourd’hui, plutôt que de qualifier la Belgique d’État de droit libéral, il faudrait parler d’un État de droit économique et social.

  1. Signature à Rome, le 4 novembre 1950 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et approuvé par la loi du 13 mai 1955 (—> fait partie du droit belge).
  2. Lois qui ont reconnu certaines libertés syndicales, libertés touchant à la protection du travail, de la santé, de l’éducation (libertés – créances).

Voyez aussi l’article 7bis de la Constitution et la poursuite des objectifs de « développement durable »

Au 19ème siècle, on entendait par État de droit que les pouvoirs publics devaient avant tout veiller au respect des droits des individus et des citoyens vivant dans l’État. Ces droits devaient être reconnus mais aussi respectés dans le cadre d’institutions judiciaires et gouvernementales indépendantes et elles-mêmes soumises au droit, C’est à dire à des contrôles juridictionnels, administratifs et politiques.

La constitution belge a mis ces principes en œuvre en garantissant aux belges mais aussi dans une large mesures aux étrangers vivant sur le territoire belge des droits fondamentaux :

  • Égalité devant la loi et non discrimination
  • Liberté et sécurité individuelles
  • Liberté d’opinion
  • Liberté des cultes
  • Liberté des enseignements
  • Liberté de la presse
  • Liberté de réunion, de manifestation
  • Liberté d’association
  • Liberté de l’emploi des langues
  • Le droit à la vie privée et familiale
  • Les droits économiques, sociaux et culturels

Le droit au développement durable n’est pas un droit fondamental. On ne le garantit pas comme tel mais on dit que toutes les autorités publiques doivent faire tout pour rencontrés les objectifs de développement durable.

L’État de droit est garanti par la constitution et d’autre textes de droit publique. Toute institution publique doit respecter les lois. « État de droit » n’apparaît jamais textuellement dans notre constitution dans laquelle il n’y a de place pour de mots théoriques ni de grandes déclarations.

2. La démocratie

L’État de droit se doit de garantir à tous les citoyens la protection des droits politiques. Cela implique que tous les citoyens participent par le biais du droit de vote à la désignation de certains des organes du pouvoir (en Belgique, le pouvoir législatif – le pouvoir décrétal communautaire et régional – le conseil provincial – le conseil communal). Tous les citoyens électeurs prennent part non pas à l’exercice du pouvoir mais à la désignation de ceux qui l’exercent et indirectement, en raison de la périodicité des élections, au contrôle de cet exercice. La démocratie entend aussi que tous les citoyens puissent accéder aux fonctions publiques (administration – magistrature) dès l’instant où ils remplissent les conditions déterminées par la loi de façon générale et abstraite.

Ils doivent être éligibles dans le respect des conditions prescrites par la Constitution et par la loi.

Les autres droits politiques (le droit de payer l’impôt – le droit de prester un service civil ou militaire) doivent pouvoir être exercés par l’ensemble des citoyens.

Le droit de vote est garanti par la loi du 28 mars 1948 à tous les citoyens belges, hommes et femmes. Depuis le 28 juillet 1981, il est reconnu dès l’âge de 18 ans accomplis (art.61 de la Constitution). Chaque citoyen n’a droit qu’à un vote (suffrage universel uninominal).

Il est certain que l’instauration du suffrage universel uninominal a favorisé l’expansion de la démocratie en contribuant à la création de partis politiques, à l’existence de groupes de pression susceptibles d’organiser collectivement les revendications politiques.

En Belgique, le droit de vote implique que tous citoyens participent à la désignation de certains des organes du pouvoir (législatif, communautaire, régional, provincial et communal). Ainsi les citoyens prennent part à la désignation de ceux qui exercent le pouvoir mais aussi au contrôle du pouvoir.

Ce droit de vote est garanti par la loi belge du 28 mars 1948 à tous les citoyens belges, hommes et femmes. Depuis le 28 juillet 1981, il est reconnu dès l’âge de 18 ans accomplis.

3. La séparation des pouvoirs

La philosophie libérale du XIXè s. A associé l’État de droit à un principe d’organisation des pouvoirs inspiré par la philosophie anglaise du XVIIè s. (John Locke) ou française du XVIIIè s.(Montesquieu) et dénommé la séparation des pouvoirs.

Partant de l’idée que trois fonctions doivent être assurées dans l’État (la fonction normative, la fonction gouvernementale, la fonction juridictionnelle), ce courant de pensée suggère que chacune d’elles soit exercées par des autorités (des pouvoirs) distincts : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Cependant, la séparation de ces pouvoirs n’implique pas qu’ils s’ignorent. Au contraire, il faut que la Constitution et la loi organisent un contrôle de chacun par les autres.

En Belgique, le Titre III de la Constitution traite des pouvoirs dans l’ordre suivant; le pouvoir législatif, fédéral – le Roi et le gouvernement fédéral – les communautés et les régions – le Cour constitutionnelle – le Conseil d’État – le pouvoir judiciaire – les institutions provinciales et communales.

La constitution belge n’a pas instauré un système de stricte séparation.

Ex: Il y a en communauté flamande et dans les communes à facilité des écoles financée par la communauté flamande qui fonctionnent selon le programme francophone. La communauté flamande a décidé de dépêcher des inspecteurs flamands afin de contrôler la qualité de l’enseignement, ce qui a créé un problème communautaire. Cela montre que les pouvoirs ne s’ignorent pas malgré leur séparation.

4. La structure constitutionnelle de l’État belge : de l’unitarisme au fédéralisme.

  1. En 1831, le Constituant belge a opté pour un compromis entre le mouvement de centralisation caractérisant l’État du XIXè s. Et le souci de respecter l’autonomie provinciale et communale. Il met en place les principes d’une décentralisation politique en créant les collectivités politiques suivants: les provinces et les communes (art. 4 à 7 de la Constitution). La Constitution reconnaît à ces collectivités politiques la personnalité juridique, des institutions propres (art. 41 et 62 de la Constitution) des attributions propres (art. 41, 162 et 164 de la Constitution). Es attributions sont exercées selon le principe de l’autonomie, sous réserve cependant des contrôles de tutelle exercés par les régions. (voy. Toutefois le statut particulier du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui devient, depuis la scission de la province de Brabant, une zone hors provinces) (modifications apportées dans la loi provinciale).

Rem: Statut des tutelles spécifiques.

La structure constitutionnelle de l’état belge a évolué de manière progressive, sans révolutions (comme en France par exemple). Depuis 1830, nous n’avons eu qu’une seule constitution, même si elle a été révisée à plusieurs reprises. Par comparaison, la France a connus beaucoup de constitutions en peu de temps, à cause de changements de régime. La Belgique a été créée comme monarchie constitutionnelle et l’est toujours. Le Roi est chef de l’État et détient ses pouvoir de la Constitution.

En 1831, le principe de l’unitarité de l’état belge est adopté. Tout était dirigé à un seul niveau mais les gouvernant se sont rendu compte qu’il n’était pas facilement possible de tout gérer en ce centre. Il y a donc eu un phénomène de décentralisation du pouvoir; de plus petits collectivités vont pouvoir exercer certains pouvoirs sous contrôle du centre. (Cela équivaut à la création des communes et des provinces).

De nos jours une distinction qui n’existait pas en 1831 est faite entre les contrôles de tutelle ordinaires et spécifiques.

Tutelles ordinaires: dépend des régions car entrant dans leur compétences.

Tutelles spécifiques: exercée par l’organisme compétant en ces matières. (Ex: tout ce

qui concerne le mariage subit une tutelle de l’état fédéral, les écoles francophones sont sous tutelle de la communauté française,…)

  1. En 1970 et en 1980, le Constituant a opté pour une autre technique de répartition des pouvoirs, qu’il a aménagée en partie et sans supprimer la première.

C’est la technique de répartition qui, s’inspirant du fédéralisme, attribue à des collectivités politiques (les communautés (art. 38 et 127 à 130 de la Constitution) et les régions (art. 3 et 39 de la Constitution) des attributions propres qu’elles exercent à l’exclusion de toute autre collectivité, par l’intermédiaire d’institutions qui leur sont propres (les Conseils ou Parlements de Communauté et les Conseils ou Parlements régionaux aussi que leurs Gouvernements respectifs) et sans qu’il soit exercé de contrôle de tutelle. Le seul contrôle est de nature juridictionnel, a posteriori, et opéré par la Cour constitutionnelle (art. 142 de la Constitution) si l’une ou l’autre des collectivités politiques communautaires, régionales ou nationales n’a pas respecté les règles de compétence matérielle ou territoriale établies par la constitution.

Sans abandonner la technique de décentralisation, l’État belge connais une deuxième phase de son évolution avec en cause les tensions entre les communautés avec entre autre, les problèmes de langue.

La Constitution traite du problème. La Flandre était la région la plus pauvre de Belgique et exclusivement agricole alors que la Wallonie profitait de l’essor de l’industrialisation et de l’extraction du charbon. Un autre motif intervient dans ces tensions, celui de la possession des terres flamandes par des francophones et en découle, le pouvoir est essentiellement dans des mains francophones. (La première université qui dispensait des cours en Flamand a été ouverte en 1930). Autre exemple, les juges siégeaient en français et les jugements était rendus dans cette même langue jusqu’en 1935. Il y a donc des cas d’incompréhension.

Les flamands ont donc fini par demander une reconnaissance d’autonomie culturelle et obtiennent en 1970 que l’on modifie la constitution qui fait état de la création de 3 communautés avec des compétences culturelles.

De nos jours, la Wallonie subit un revers économique. La situation belge s’est donc inversée, et la Constitution modifiée pour créer trois régions, wallonne, flamande et Bruxelles-Capitale, et leur donner les compétences économiques. Il y a aussi une modification qui concerne la manière dont les lois sont votées. Il faudra 10 ans (de 1970 à 1980) pour que la première loi spéciale de réforme soit adoptée définissant les compétences des 3 communautés et des deux régions (Bruxelles-Capitale n’avais pas encore été créée).


  1. Une « troisième étape » intervient dans la réforme de l’État belge par les réformes constitutionnelles adoptées en juillet 1988.

Le 8 août 1988 des modifications sont apportées à la loi spéciale de 8 août 1980 relative aux Communautés française et flamande ainsi qu’aux Régions wallonne et flamande.

Le 12 janvier 1989 est sanctionnée la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, en application de l’article 107quater de la Constitution. Des modification importantes sont apportées par la loi spéciale du 6 janvier 1989 relative à la Cour d’arbitrage concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de la juridiction constitutionnelle belge.

Le 12 janvier 1989, les compétences de la région Bruxelles-Capitale vont être établies par lois spéciales avec réserves: les règles de droits seront des ordonnances. Quatre jours plus tard la loi spéciale concernant le financement sera votée.

La structure constitutionnelle de l’État:

Organe délibérant

Organe exécutif

Niveau Constitutionnel

Pouvoir constituant

Cour constitutionnelle (+ recours individuels : Titre II de la Const. et art. 170, 172 et 191).

Niveau fédéral

Pouvoir législatif fédéral (Chambre + Sénat + Roi)

Gouvernement fédéral (Roi + gouvernement)

Niveau régional

Parlement flamand

Parlement wallon

Parlement bruxellois

Gouvernement flamand

Gouvernement wallon

Gouvernement bruxellois

Niveau Communautaire*

Parlement Flamand

Parlement de la Communauté française

Parlement de la Communauté germanophone

Gouvernement flamand

Gouvernement de la Communauté française

Gouvernement de la Communauté germanophone

Niveau provincial

Conseil provincial

Gouverneur + Députation permanente

Niveau Communal

Conseil Communal

Collège des bourgmestres et échevins

  • Structuration unitaire: contrôle de tutelle ordinaire ou spécifiques
  • Structuration fédérale: contrôle juridictionnel de constitutionnalité.

(*) Statut et compétences de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et du Collège réuni institués dans la Région de Bruxelles-Capitale pour exercer certaines compétences communautaires.

Chapitre 2: Le pouvoir constituant

1. Le titulaire du pouvoir constituant

Le pouvoir constituant est le pouvoir qui est compétent pour établir la Constitution d’un pays. En Belgique, le pouvoir constituant est détenu par le peuple, qui l’exerce par ses représentants. Le peuple belge est souverain et il peut donc modifier la Constitution s’il le souhaite. Cependant, cette modification doit être effectuée selon une procédure spécifique qui est définie par la Constitution.

Le pouvoir constituant appartient donc au peuple. C’est-à-dire que le peuple est le détenteur de ce pouvoir. Cependant, le peuple exerce ce pouvoir à travers ses représentants élus. En d’autres termes, les membres du parlement (Chambre des représentants et Sénat) ont le pouvoir de réviser la Constitution et de l’amender si nécessaire.

Cela signifie que la Constitution belge ne peut être modifiée que par une loi spéciale adoptée par les deux chambres du parlement belge (la Chambre des représentants et le Sénat) à la majorité des deux tiers des voix dans chaque groupe linguistique, puis approuvée par le Roi. Cette loi peut ensuite être soumise à un référendum consultatif pour validation. Finalement, si la révision est approuvée, elle est promulguée par le Roi et publiée au Moniteur belge.

2. La procédure de révision

La procédure de révision de la Constitution belge est prévue par l’article 195 de la Constitution. Selon cet article, la révision de la Constitution ne peut être décidée que par une loi spéciale adoptée à la majorité des deux tiers des voix dans chaque groupe linguistique à la Chambre des représentants et au Sénat. Cette loi doit ensuite être approuvée par le Roi.

Une fois la loi spéciale adoptée, la révision peut être soumise à un référendum consultatif. Si la révision est approuvée par le référendum, elle est promulguée par le Roi et publiée au Moniteur belge.

La procédure de révision de la Constitution belge est définie dans l’article 195 de la Constitution belge. Cette procédure est la suivante :

  1. Proposition de révision : La révision de la Constitution peut être proposée par le gouvernement, par les membres du parlement, ou par un nombre suffisant de citoyens. La proposition doit être soumise à la Chambre des représentants, qui examine la proposition et la renvoie au Sénat.

  2. Vote au Sénat : Le Sénat examine la proposition et émet un avis sur la nécessité de la révision. Cet avis n’est pas contraignant. Si le Sénat estime que la révision est nécessaire, il renvoie la proposition à la Chambre des représentants.

  3. Adoption de la loi spéciale : La proposition de révision est soumise à la Chambre des représentants, qui doit l’adopter à la majorité des deux tiers des voix dans chaque groupe linguistique. Si la proposition est adoptée, elle est transmise au Roi.

  4. Approbation par le Roi : Le Roi a le pouvoir de promulguer la loi spéciale approuvant la révision de la Constitution. Si le Roi refuse de promulguer la loi, la proposition de révision ne peut pas être adoptée.

  5. Référendum : Si la loi spéciale approuvant la révision de la Constitution est adoptée, elle peut être soumise à un référendum consultatif. Cependant, le référendum est facultatif et dépend de la décision du Parlement.

  6. Promulgation et publication : Si la révision est approuvée par le référendum, ou si le référendum n’a pas lieu, la loi spéciale est promulguée par le Roi et publiée au Moniteur belge.

3. L’objet de la révision

L’objet de la révision de la Constitution belge peut être très varié. La Constitution peut être révisée pour y inclure de nouvelles dispositions, pour modifier ou abroger des dispositions existantes, ou pour adapter la Constitution à des évolutions politiques, sociales ou économiques.

Cependant, certaines dispositions de la Constitution ne peuvent être révisées que dans des conditions particulières. Par exemple, les principes fondamentaux de la Constitution, tels que la séparation des pouvoirs, l’Etat de droit, la démocratie et la protection des droits de l’homme, ne peuvent être modifiés que par une révision constitutionnelle spéciale. Cette procédure nécessite l’approbation de deux tiers des membres de chaque groupe linguistique à la Chambre des représentants et au Sénat, ainsi que l’approbation par référendum.

Chapitre 3: Le pouvoir législatif fédéral

Article 36 de la Constitution: Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre desreprésentants et le Sénat.

  • Jusqu’à l’adoption de l’article 35 de la Constitution, le pouvoir législatif fédéral disposait de la plénitude des compétences.
  • Signification et limites.
  • L’article 35 de la Constitution attribue dorénavant aux Communautés et aux Régions l’exercice des compétences résiduelles
  • Nécessité cependant d’une loi spéciale qui déterminera qui, des communautés ou des régions, exercera ces compétences résiduelles. En attendant l’adoption de cette loi spéciale, c’est toujours l’État fédéral qui exerce ces compétences.

1. La composition du pouvoir législatif

Article 36 de la Constitution: Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

1) La Chambre des représentants

Composition: article 63 de la Constitution

  • &1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
  • § 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
    Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
  • § 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
    Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
    Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
    La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
  • § 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.

150 députés (21 ans minimum) élus tous les 4 ans (en principe) au suffrage universel direct par les citoyens belges d’au moins 18 ans.

  • 2) Le sénat

Composition: Article 67 de la Constitution

  • &1er. Sans préjudice de l’article 72, le Sénat se compose de 71 sénateurs, dont :
    1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral néerlandais;
    2° quinze sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral français;
    3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
    4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
    5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
    6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
    7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.

    Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l’alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu’à l’ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.

 

  • § 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Au moins six des sénateurs visés au § 1
    er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

40 sénateurs (21 ans minimum) élus directement, tous les 4 ans (dont 25 par le collège électoral néerlandais et 15 par le collège électoral français)

10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande en son sein

10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein

1 sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein

6 sénateurs cooptés par les sénateurs néerlandais

4 sénateurs cooptés par les sénateurs français,

Les sénateurs de droit (art. 72 de la Constitution : Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

2.Le statut des parlementaires

Les députés ( et les sénateurs- représentent la nation toute entière et pas seulement ceux qui les ont élus (article 42 de la Constitution)

  • Problème de la répartition en groupe linguistique (art. 43 de la Constitution : § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

    &2. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1
    er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.)

  • Garantie de l’indépendance des parlementaires :
    • Les incompatibilités : restriction constitutionnelles ou légales mises à l’exercice de certaines fonctions lorsque l’on est parlementaire.

Statut des ministres (Article 50 de la Constitution : Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.)

    • Les immunités : protection constitutionnelle.
      • L’irresponsabilité : pénale et civile du parlementaire pour les actes relevant de l’exercice de sa mission de parlementaire (art. 58 de la Constitution : Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.)
      • L’inviolabilité: toute poursuite ou arrestation d’un parlementaire est suspendue pendant la durée d’une session pour les infractions qu’il aurait commises (art.59 de la Constitution : Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie.

        Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.

        Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l’alinéa précédent ne peut l’être qu’en présence du président de la Chambre concernée ou d’un membre désigné par lui.

        Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou l’autre Chambre.

        Le membre concerné de l’une ou de l’autre Chambre peut, à tous les stades de l’instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

        La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert. )
    • Les indemnités : garantie de l’indépendance financière (art. 66 et 71 de la Constitution:

Art 66: Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle

A l’intérieur des frontières de l’État, les membres de la Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.

La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.
Art. 71: Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours?

A l’intérieur des frontières de l’État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes lesvoies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

3. Les attributions du pouvoir législatif fédéral

a) L’exercice du pouvoir législatifs

La mission essentielle du pouvoir législatif est d’élaborer et de voter les lois.

Jusqu’ici, cette mission était l’œuvre collégiale des trois membres du pouvoir législatif.

  • 1) Procédure d’adoption d’une loi
  • a) L’initiative législative:
      • Elle appartient
        • Au Roi (avant projet ==> Contreseing ministériel)
        • Au(x) sénateur(s) et au(x) député(s) (propositions

Tout avant-projet de loi doit être soumis, sauf les avant-projets de loi budgetaires et sauf urgence motivée à la section de législation du Conseil d’État. Celle-ci donne un avis non contraignant notamment sur la constitutionnalité et la légalité de l’avant-projet; elle assure aussi la correction de la rédaction du texte et la concordance des textes.

      • Dépôt du projet ‘dans les 2 langues nationales) ou de la proposition su rle bureau d’une des chambres.
      • Problème de la prise en considération.
  • b) Le travail en commission
    • Raison d’être des commissions parlementaires
    • Division de chaque chambre en commission permanents ’23 membres à la Chambre des représentants – 22 au Sénat)
    • mode de composition – problème des petits partis.
  • c) La discussion et le vote en séance publique.
      • Discussion générale et amendements (modifications du texte en projet);
      • Vote * article par article

* sur l’ensemble du texte

  • Sonnette d’alarme (art. 54 de la Constitution : Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi qu’elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

    Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.

    Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi.)

 

  • d) Renvois à l’autre Chambre

Actualité et perspective de cette problématique

      • Toute la procédure B et C y est répétée.

Raison d’être

      • Navette jusqu’à ce que le même texte soit adopté dans les deux chambres.
  • e) La sanction royale

Acte du Roi comme membre du pouvoir législatif (art. 109 de la Constitution : Le Roi sanctionne et promulgue les lois.)

      • Effet: existence de la loi
  • f) La promulgation royale

Acte du Roi comme chef du pouvoir exécutif (art. 109 de la Constitution : Le Roi sanctionne et promulgue les lois.)

    • effet: la loi acquiert force exutoire
  • g) Publication au moniteur Belge / Modalités:

* Moyens généraux*

      • vote de la déclaration gouvernementale.
      • Vote du budget.
      • Vote du contingent

* Moyens spéciaux *

      • interpellations,
      • questions-réponses,
      • enquêtes parlementaires

(art. 56 de la Constitution : Chaque Chambre a le droit d’enquête.)

Pour l’exercice de compétence attribuées à l’état fédéral, il y a un pouvoir législatif, le pouvoir législatif fédéral qui forme un collège composé de la chambre des représentants, du Sénat et du Roi. Ils doivent impérativement intervenir tous les trois.

Le Sénat vote une loi, la chambre vote cette loi et le Roi la sanctionne. C’est le processus d’adoption.

Théoriquement, le roi ne peut pas refuser de sanctionner une loi mais il y a des antécédents: Léopold II et le Roi Baudouin concernant l’avortement. Un ministre est donc devant la situation de contresigner une loi qui a été rejetée par le chef de l’exécutif.

Il y a des matière pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’avoir l’intervention du sénat, comme le budget, ou encore les naturalisations qui ne passent que par la Chambre. Néanmoins, le sénat garde le droit d’évocation.

Le pouvoir législatif belge est bi-caméral et mono-caméral au niveau des communautés et des régions.

Les lois ne sont que projet tant qu’il n’y a pas d’intervention des 3 parties, cela prend beaucoup de temps.

Les sénateurs sont élus au nombre de 40 qui font partie du collège néerlandophones (25) et francophone (15) Les sénateurs communautaires sont élus par les parlements des communautés, 10 par le parlement flamand, 10 par le parlement de la communauté française et 1 par le parlement de la communauté germanophone. Total = 61 sénateurs. Il faut encore ajouter les sénateurs cooptés, c’est à dire qui ne sont pas élus mais choisis au nombre de 6 du coté néerlandophones et 4 coté francophone, cela fait un total de 71 sénateurs votant.

Il reste les sénateurs de droit, ni élus, ni choisis pour leur compétences, ce sont ceux qui sont susceptible de monter sur le trône et âgés d’au moins 18 ans et ayant prêté serment.

Régime parlementaire: le gouvernement est contrôlé par le parlement (les USA ne sont pas un régime parlementaire).

La Chambre uniquement peut contrôler le gouvernement fédéral en votant la méfiance et force le roi à nommer un nouveau gouvernement. C’est un contrôle extrêmement strict et politique: le premier ministre doit faire un discours devant la Chambre précédant le vote.

Contrôle budgétaire par vote de la Chambre.

Des séances de questions sont également permises à la Chambre et au Sénat.

Rappel: En Belgique, seuls les membres du pouvoir législatif peuvent prendre l’initiative de déposer un texte ou d’abroger une loi, pas les ministres.

Les propositions de loi viennent des sénateurs ou du roi, c’est un avant-projet de loi et doit obligatoirement être contresigné par un ministre et passer devant le conseil d’État afin d’en contrôler la légalité. Après ce passage, le texte s’appelle un projet de loi. La proposition de budget et toute proposition urgente ne doivent pas passer devant le Conseil d’État.

Le projet passe ensuite devant un petit groupe de sénateurs dont l’ordre n’a d’importance: travail en commission => les commissaires le juge recevable, le texte est débattu en séance plénière où le texte sera discuté et ensuite, voté. La promulgation de la loi passe par le Roi comme chef de l’exécutif. La loi est exécutable.

Chapitre 4: Le gouvernement fédéral

Structure bicéphale : irresponsabilité du chef de l’État et responsabilité du gouvernement devant la Chambre des représentants.

1. Le roi

  • a) Le statut du Roi

Chef de l’exécutif – (art. 37 de la Constitution : Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution.)

  • Irrespondabilité politique du Roi ==> tous les actes du Roi doivent être contresignés par un (plusieurs) ministre(s) qui s’en porte(nt) dès lors responsable(s).
  • Inviolabilité du Roi : absolue (civile et pénale)

Inviolabilité du Roi : absolue (civile et pénale)

  • b) Les Compétences du Roi comme chef de l’exécutif.
  • Exécution des lois (art: 108 de la Constitution : Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.)
  • Nomination et révocation des ministres. Incidence des réformes de 1992.1993. Nomination aux emplois d’administration générale et de relations extérieures (art. 107 de la Constitution Le Roi confère les grades dans l’armée.

    Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

    Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.)
  • Chef de l’armée et conclusion des traités de paix, d’alliance et de commerce (sous réserve de l’ssentiment ou de l’intervention des Chambres). Voy. Cependant les modifications en matière de relations internationales contenues dans les articles 167 à 169 de la constitution.
  • Mission politique
    • Convocation des Chambres en session extraordinaire (art. 44 de la Constitution : Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
      Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
      Le Roi prononce la clôture de la session.
      Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.)

  • dissolution des Chambres (art. 46 de la Constitution : Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :
    1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier Ministre;
    2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre.

    Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.
    En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.

    La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
    L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.)

Incidence de la modification de cette disposition, le 5 mai 1993

2. Le gouvernement fédéral

a) Le statut des membres du gouvernement fédéralisme

  • Le gouvernement comprend des ministres (art. 96 de la Constitution : Le Roi nomme et révoque ses ministres.
    Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment) et des secrétaires d’État (art. 104 de la Constitution :
    Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État fédéraux.
    Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
    Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
    Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d’État fédéraux, à l’exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.)

 

  • Procédure de nomination des ministres et secrétaires d’État
  • Garanties particulières: art. 103 de la Constitution : Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d’appel pour les infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l’exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.

    La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

    La loi désigne la cour d’appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.

    Seul le ministère public près la cour d’appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l’encontre d’un ministre.

    Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d’appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l’autorisation de la Chambre des représentants.

    La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.

    Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l’alinéa premier qu’à la demande de la Chambre des représentants.

    La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.



    Disposition transitoire

    Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.

    Dans ce cas, la règle suivante est d’application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution reste d’application en la matière.
  • Statut du vice-premier ministre – des ministres d’État

b) Les compétences du gouvernement fédéralisme

  • En principe chaque ministre gère un département ministériel (voy. Cependant les ministres sans portefeuille);
  • Le gouvernement est divisé en plusieurs groupes
    • Conseil des ministres : comprend, le premier ministre excepté, autant de ministres francophones que néerlandophones et quinze membres au maximum (art. 99 de la Constitution : Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.

      Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d’expression française que d’expression néerlandaise.)
    • Conseil de Gouvernement
    • Comités ministériels
    • Conseil de la Couronne.

Bicéphale = deux tête étant le roi et le gouvernement fédéral.

Le premier ministre contresigne arrêté royal relatif à la nomination du premier ministre rentrant et ce dernier contresigne l’arrêté royal relatif à la démission du gouvernement du précédant.

Ministre d’état est un titre honorifique.

Chapitre 5: Les communautés et les régions en Belgique (principes généraux)

1. Les structures de l’Etat belge

La Belgique est un État fédéral composé de trois niveaux de gouvernement : le niveau fédéral, le niveau régional et le niveau communautaire. Les communautés et les régions disposent de leur propre parlement, gouvernement et administration. Chacune de ces institutions est responsable de la gestion de ses propres compétences.

  1. Le niveau fédéral : Le niveau fédéral est responsable de la politique étrangère, de la défense, de la justice, des affaires intérieures et de la sécurité sociale. Les institutions fédérales sont le Parlement fédéral, le gouvernement fédéral et le Roi.

  2. Les niveaux régional et communautaire : Les niveaux régional et communautaire sont responsables de l’organisation de la politique économique, sociale et culturelle, ainsi que de la gestion de certaines compétences, telles que la culture, l’environnement, les travaux publics, les transports, la recherche scientifique et la coopération internationale. Il existe trois communautés linguistiques en Belgique : la communauté flamande, la communauté française et la communauté germanophone. Il y a également trois régions : la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale.

Chaque niveau de gouvernement dispose de ses propres institutions législatives, exécutives et judiciaires. Cependant, il existe également des domaines de compétences partagées, tels que la sécurité sociale, où les différents niveaux de gouvernement coopèrent pour élaborer des politiques communes.

La structure fédérale de la Belgique a été mise en place dans les années 1970 et a été renforcée par des révisions constitutionnelles successives. La structure actuelle vise à garantir une répartition équilibrée des pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernement, tout en assurant la protection des droits des minorités linguistiques et culturelles en Belgique.

2. La composition

La Belgique compte trois communautés : la communauté flamande, la communauté française et la communauté germanophone. La communauté flamande est composée des provinces de la Flandre et de la région de Bruxelles-Capitale, où le néerlandais est la langue principale. La communauté française est composée de la Wallonie et de la région de Bruxelles-Capitale, où le français est la langue principale. La communauté germanophone est composée de neuf communes de la province de Liège, où l’allemand est la langue principale.

En ce qui concerne les régions, la Flandre, la Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale sont chacune une région. La région flamande est composée des provinces de la Flandre, la région wallonne est composée des provinces de Wallonie, et la région de Bruxelles-Capitale est une région à part entière.

3. Les attributions du pouvoir législatif fédéral en Belgique

Le pouvoir législatif fédéral est responsable de la gestion de certaines compétences, telles que la politique étrangère, la défense, la justice, les affaires intérieures et la sécurité sociale. Le parlement fédéral est composé de deux chambres : la Chambre des représentants et le Sénat. La Chambre des représentants est composée de membres élus directement par le peuple, tandis que le Sénat est composé de membres élus par les parlements régionaux et communautaires.

Le pouvoir législatif fédéral est également responsable de la coordination des politiques régionales et communautaires. En effet, les politiques régionales et communautaires ont un impact sur des domaines de compétences partagées, tels que la sécurité sociale et la coopération internationale. Le pouvoir législatif fédéral a donc pour rôle de coordonner ces politiques pour assurer une cohérence globale et une répartition équilibrée des compétences entre les différents niveaux de gouvernement.

 

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Chapitre 6: Le contrôle des institutions en Belgique

Sous réserve de l’intervention du pouvoir judiciaire, le contrôle de l’activité des autorités normatives et exécutives nationales, communautaires et régionales se fait par l’intermédiaire de trois institutions.

Comment en Belgique dans nos règles de droits, le contrôle des organes du pouvoir est-il organisé ?

Par 4 institutions :

1. La cour constitutionnelle

Créée en 1980 par l’article 142 de la Constitution, c’est une loi du 28 juin 1983 qui a déterminé les compétences, l’organisation et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage = juridiction constitutionnelle spécialisée chargée de régler les conflits entre les lois et les décrets. C’est par une modification de l’article 142 de la Constitution, le 7 mai 2007, que la dénomination de la Cour d’arbitrage a été modifiée pour s’appeler dorénavant « Cour Constitutionnelle ».

En juillet 1988, l’article 142 de la Constitution est modifié et étend les compétences de la Cour. Outre les conflits de compétence (y compris ceux qui sont relatifs aux ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale), la Cour est compétente pour connaître des recours individuels dirigés contre les lois, les décrets et les ordonnances qui violent le titre II de la Constitution ainsi que les articles 170, 172 et 191 de la Constitution.

C’est la loi spéciale de 6 janvier 1989 qui règle la compétence, le fonctionnement et l’organisation de la Cour d’arbitrage. Elle a été modifiée par la loi spéciale du 9 mars 2003, entrée en vigueur le 21 avril 2003.

a) La compétence d’annulation

La Cour constitutionnelle belge est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution belge. Elle a pour mission de garantir la protection des droits fondamentaux, de veiller à la répartition des compétences entre les différents niveaux de pouvoir et de vérifier la conformité des normes législatives avec la Constitution.

L’une des compétences principales de la Cour constitutionnelle est la compétence d’annulation. Elle peut annuler une norme législative ou réglementaire si elle estime que celle-ci est contraire à la Constitution. Cette compétence d’annulation a une grande importance, car elle permet à la Cour constitutionnelle de garantir que les normes juridiques sont conformes aux principes fondamentaux de l’État de droit et de protéger les droits des citoyens.

La raison d’être de la compétence d’annulation est de garantir la primauté de la Constitution sur les autres normes juridiques. Cela signifie que les normes législatives ou réglementaires doivent être compatibles avec les principes constitutionnels, tels que la protection des droits fondamentaux, la répartition des compétences entre les différents niveaux de pouvoir et la séparation des pouvoirs. Si une norme est contraire à la Constitution, la Cour constitutionnelle peut l’annuler pour garantir la primauté de la Constitution.

Les auteurs de la saisine de la Cour constitutionnelle peuvent être différents acteurs, tels que les gouvernements, les parlements, les tribunaux, les groupes politiques et les particuliers. Toutefois, la saisine doit respecter certaines conditions de forme et de fond, telles que le respect du délai de six mois à compter de la publication de la norme au Moniteur belge.

L’effet de l’annulation est rétroactif au jour de la publication de la norme. Cela signifie que la norme est réputée n’avoir jamais existé, ce qui peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Toutefois, la Cour constitutionnelle peut décider d’annuler partiellement une norme, ce qui signifie que certaines dispositions peuvent être maintenues en vigueur si elles sont compatibles avec la Constitution.

En conclusion, la compétence d’annulation de la Cour constitutionnelle est un élément essentiel du système de contrôle de constitutionnalité en Belgique. Elle permet de garantir que les normes juridiques sont conformes à la Constitution et de protéger les droits fondamentaux des citoyens.

 

Délai: six mois à dater de la publication de la norme au Moniteur belge.

Effet: annulation -partielle ou totale- de la norme avec effet rétroactif au jour de la publication.

b) La compétence de suspension

La cour d’arbitrage peut aussi suspendre, pour un terme de trois mois maximum, l’application d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance qui fait l’objet d’un recours en annulation.

Conditions: Moyens sérieux et si l’exécution immédiate peut causer un préjudice irréparable.

c) Les recours préjudiciels

  • Si un conflit apparaît entre une loi, un décret et une ordonnance, entre deux décrets, ou entre un décret et une ordonnance au cours d’une affaire judiciaire, la juridiction doit renvoyer la difficulté pour question préjudicielle à la cour constitutionnelle.

Voy. Aussi violation par une loi, un décret ou une ordonnance des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.

  • Effet: suspension de la procédure devant la juridiction.
  • Juridiction tenue par l’obligation de renvoi
  • Force obligatoire de la décision rendue par la Cour Constitutionnelle.

d) La composition de la Cour

  • 12 membres:
    • parité linguistique (6 néerlandophones – 6 francophones)
    • parité professionnelle (6 juristes – 6 anciens parlementaires)

âge : 40 ans

  • nomination à vie par le Roi sur une liste double présentée par le Sénat;

assistés de 24 référendaires au maximum (juristes -parité linguistique).

  • La cour siège normalement à 7;

  • La cour constitutionnelle a été créée en 1980. Elle est chargée de régler les conflits entre les lois et les décrets ainsi qu’entre les décrets. Elle s’appelait avant cour d’arbitrage mais son nom a été modifié en le 7 mai 2007. Sa première compétence avait été définie par l’article 142 de la Constitution en 1983 mais depuis 1988, elle est aussi considérée comme compétente pour que les particuliers la saisissent quand ils ont un intérêt personnel en jeu dans une loi, un arrêté royal, un décret ou une ordonnance. Elle peut ainsi annuler une loi, un décret ou une ordonnance ou la suspendre pour un terme de 3 mois maximum si elle fait l’objet d’un recours d’annulation à condition que l’exécution immédiate cause un préjudice irréparable.

La cour constitutionnelle est composée de 12 membres (6 néerlandophones et 6 francophones dont 3 juristes et 3 anciens parlementaires pour chaque). Ceux-ci sont nommés à l’âge de 40 à vie par le roi sur une double liste présentée par le Sénat.

2. Le conseil d’état (voy. L’article 160 de la Constitution).

a) la section de législation

  • Donne des avis sur les textes des avant-projets et des propositions de lois et de décrets et sur les textes des amendements à ceux-ci.
    • Obligatoires: avis sur avant-projets de lois et de décrets sauf urgence motivée et avant-projets de lois ou de décrets budgétaires;
    • facultatif : avis demandé par le président d’une assemblée législative, par un ministre ou par un membre d’un Exécutif communautaire ou régional. (cas obligatoire: à la requête d’un tiers des membres d’une des deux Chambres ou de la moitié d’un groupe linguistique).
    • Avis non contraignant sur la constitutionnalité; concordance entre textes français et néerlandais (contrôle préventif).

b) La section d’administration

  • la plus haute juridiction administrative;
  • Compétence d’annulation des actes administratifs;
  • Référé administratif;
  • Compétence de cassation des décisions des juridictions administratives inférieures;
  • Compétence d’appel en certaines matières;
  • Saisine par toute personne qui justifie d’un intérêt
  • Remarque: pas de compétence pour les actes législatifs et décrétaux mais uniquement pour les actes des autorités administratives;
  • Motifs: violation de la loi (ou de la Constitution), détournement de pouvoir, vice de forme (substantiel), défaut d’opportunité.

  • Le conseil d’État qui peut donner des avis sur les textes des avant-projets et des propositions de lois et de décrets et sur les textes d’amendement de ceux-ci. Sa consultation est obligatoire au niveau des avis sur les avant-projets de lois et de décrets sauf s’il y a une urgence. Mais facultatif au niveau des avis demandé par le président d’une assemblée législative, par un ministre ou par un membre d’un exécutif communautaire ou régional. Elle est donc obligatoire quand il s’agit d’une requête d’un tiers d’une des chambres ou de la moitié d’un groupe linguistique. C’est la plus haute juridiction administrative qui peut annuler ou suspendre des actes administratifs. Elle possède une compétence d’appel en certaines matières et être saisie par toute personne qui justifie un intérêt. Elle intervient surtout au niveau des violations de lois ou de la constitution, des détournements de pouvoir, des vices de forme et des défauts d’opportunité.

3. La Cour des comptes

  • Contrôle sur la comptabilité et le budget de l’État;
  • Instituée par l’article 180 de la Constitution; dépend de la Chambre des Représentants qui en nomme les membres (pour 6 ans, renouvelable)
  • Tâche juridictionnelle et administrative.

  • La cour des comptes qui est une institution autonome jugeant et contrôlant que l’argent de l’État distribuées aux différentes institutions soit utilisé correctement. Elle dépend de la chambre des représentants qui en nomme les membres pour 6 ans.

4. Le Conseil Supérieur de la justice

Institué, le 20 novembre 1998, par l’article 151, § 2 , de la Constitution, le Conseil supérieur de la justice est chargé d’exercer, en toute indépendance, diverses compétences relatives à la nomination et au recrutement des magistrats, à la nomination et au recrutement des magistrats, à la formation de ceux-ci, au contrôle de l’exercice du pouvoir judiciaire, à la discipline des magistrats. Il doit aussi donner des avis au ministre de la Justice dans des matières relevant de l’organisation et des compétences du pouvoir judiciaire.

  • Le conseil supérieur de la justice qui est apparu le 20 novembre 1988. Il est chargé d’exercer diverses compétences relatives à la nomination et au recrutement des magistrats, à la formation de ceux-ci, au contrôle de l’exercice du pouvoir judiciaire et à la discipline des magistrats Il doit aussi donner des avis au ministre de la Justice dans des matières relevant de l’organisation et des compétences du pouvoir judiciaire.

Chapitre 7: Le pouvoir judiciaire.

1. Principes généraux

Le pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’État, les deux autres étant le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire a pour mission de rendre la justice et de trancher les litiges entre les parties. Il est indépendant des deux autres pouvoirs de l’État et garantit la séparation des pouvoirs.

L’organisation judiciaire belge est un système de tradition civiliste, qui comprend un ensemble de règles codifiées, appliquées et interprétées par les juges. L’organisation des cours et des tribunaux est une compétence exclusivement fédérale.

La Constitution a institué un pouvoir judiciaire indépendant, qui est assuré par les cours et tribunaux en même temps que les deux autres pouvoirs constitutionnels : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Les tribunaux ont pour mission de juger en appliquant le droit, en matière civile et pénale. La magistrature assise (les juges et les conseillers dans les cours et tribunaux) et la magistrature debout (le ministère public ou parquet) en font partie.

Les contestations concernant les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux, tandis que celles liées aux droits politiques le sont également, sauf les exceptions établies par la loi. Selon l’article 146 de la Constitution, aucun tribunal ni aucune juridiction contentieuse ne peut être créé sans une loi, et aucun tribunal extraordinaire ne peut être établi, sous quelque dénomination que ce soit.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Le principe de la publicité des audiences permet de garantir la transparence de la justice. Tout jugement est prononcé en audience publique et doit être motivé, répondant aux moyens de fait et de droit soulevés dans les conclusions des parties. La motivation doit être complète, claire, précise et adéquate. L’indépendance du juge et l’obligation de motivation des jugements, garantissent le justiciable contre l’arbitraire éventuel du juge et lui permettent d’évaluer l’introduction d’un recours auprès du juge d’appel ou devant la Cour de cassation.

L’indépendance des juges dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles ainsi que celle du ministère public dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles sont consacrées par l’article 151, paragraphe 1er, de la Constitution. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et ils sont nommés à vie. Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Enfin, aucun juge ne peut accepter des fonctions salariées d’un gouvernement, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi, conformément à l’article 155 de la Constitution.

2. La structure et l’organisation judiciaire

Le pouvoir judiciaire en Belgique est organisé en plusieurs niveaux, chacun ayant des compétences spécifiques. Le niveau le plus bas est le tribunal de police, qui traite les infractions mineures. Le niveau supérieur est la Cour de cassation, qui est chargée de contrôler la légalité des décisions rendues par les autres tribunaux.

Entre ces deux niveaux, il y a plusieurs niveaux intermédiaires de tribunaux, tels que les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux de travail, les tribunaux de famille et de la jeunesse, les cours d’appel et les cours du travail. Chacun de ces tribunaux a des compétences spécifiques dans des domaines particuliers, tels que le droit civil, le droit commercial, le droit du travail, le droit de la famille et le droit pénal.

Le pouvoir judiciaire est dirigé par le Conseil supérieur de la justice, qui est responsable de la gestion et de l’administration du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la justice est composé de membres nommés par les différents niveaux de pouvoir.

 

La Belgique est divisée en cinq grandes zones judiciaires, appelées les cinq ressorts de cour d’appel : Bruxelles, Liège, Mons, Gand et Anvers. Chacun de ces ressorts est ensuite divisé en arrondissements judiciaires, comprenant chacun un tribunal de première instance. Il y a douze arrondissements judiciaires au total sur le territoire belge. L’arrondissement judiciaire de Bruxelles est particulier, car il comporte deux tribunaux de première instance, un néerlandophone et un francophone.

Dans les arrondissements judiciaires, il y a également neuf tribunaux du travail et neuf tribunaux de l’entreprise. Les arrondissements sont ensuite divisés en cantons judiciaires, abritant chacun une justice de paix. Il y a 187 cantons sur l’ensemble du territoire belge.

Chaque province de Belgique, ainsi que l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, compte une cour d’assises. Cette cour n’est pas une juridiction permanente, elle est constituée à chaque fois que des accusés sont renvoyés devant elle.

Le type de juridiction compétent pour une affaire dépend de la nature et de la gravité de l’infraction, de la nature du conflit ou de l’importance des sommes en jeu. Dans certains cas, le tribunal compétent est déterminé par la nature du litige, par exemple, le juge de paix est compétent pour les conflits de voisinage et le tribunal de première instance est compétent en matière de divorce. Dans d’autres cas, le critère est la qualité des parties. Le tribunal de l’entreprise est un tribunal spécialisé qui traite les différends entre entreprises.

Une fois que le type de tribunal compétent est déterminé, il est important de désigner le lieu où l’affaire sera examinée. En matière civile, l’action peut être portée devant le juge du domicile du défendeur ou devant le juge du lieu où l’engagement a été contracté ou devrait être exécuté. En matière pénale, le tribunal compétent est celui du lieu où l’infraction a été commise, celui où le suspect réside ou celui où il peut être trouvé. Pour les personnes morales, il s’agit du tribunal du lieu du siège social et de celui du siège d’exploitation de la personne morale.

3. Les compétences matérielles

 

COUR DE CASSATION

Cours d’appel

Cours du travail

Cours d’assises

Tribunaux de première instance

Tribunaux du travail

Tribunaux de l’entreprise

Justices de paix

Tribunaux de police

Les tribunaux ont des compétences matérielles spécifiques en fonction de leur niveau et de leur domaine de compétence. Par exemple, les tribunaux de première instance traitent des affaires civiles et pénales, tandis que les tribunaux de commerce sont compétents pour les affaires commerciales. Les tribunaux du travail traitent les litiges entre les employeurs et les employés, tandis que les tribunaux de la famille et de la jeunesse traitent des affaires relatives au droit de la famille.

La Cour de cassation est chargée de contrôler la légalité des décisions rendues par les autres tribunaux. Elle ne tranche pas les litiges de fond, mais examine les moyens de cassation soulevés par les parties, tels que les violations de la loi ou de la jurisprudence.

En droit belge, les tribunaux rendent des jugements tandis que les cours d’appel, les cours du travail, les cours d’assises et la Cour de cassation rendent des arrêts.

Les juridictions civiles se consacrent principalement aux litiges de nature privée impliquant des personnes physiques ou morales.

Concernant les juridictions pénales, elles ont pour mission de sanctionner les auteurs d’infractions punissables par des peines prévues par la loi, telles que l’emprisonnement, le travail d’intérêt général, l’amende, etc.

Si l’une des parties n’est pas satisfaite d’un jugement rendu par un tribunal, plusieurs voies de recours permettent aux parties à la cause, voire à des tiers dans certains cas, d’obtenir une nouvelle décision concernant une affaire déjà jugée par une juridiction. Ces voies de recours se divisent en deux catégories : les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.

Les voies de recours ordinaires sont au nombre de deux : l’opposition et l’appel. L’opposition permet au défendeur condamné par défaut de s’opposer au jugement. Dans ce cas, la juridiction qui a rendu le jugement est saisie de l’affaire en son entier. Quant à l’appel, il constitue un droit pour toutes les parties concernées, à savoir le condamné, la partie civile, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le ministère public. L’appel est toujours examiné par une juridiction supérieure à celle qui a rendu le premier jugement.

En fonction de l’instance dont émane le jugement objet de l’appel, différents cours et tribunaux sont compétents pour examiner l’appel. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de ces cours et tribunaux.

Jugement

Appel

Juge de paix

– affaires civiles

Tribunal de première instance (section civile)

– affaires commerciales

Tribunal de l’entreprise

Tribunal de police

– affaires pénales

Tribunal de première instance (Tribunal correctionnel)

– affaires civiles

Tribunal de première instance (Tribunal civil)

Tribunal du travail

Cour du travail

Tribunal de première instance

Cour d’appel

Tribunal de l’entreprise

Cour d’appel

En appel, les juges (dans un tribunal) ou les conseillers (dans une cour) examinent à nouveau le fond de l’affaire et rendent une décision définitive. Cependant, les parties peuvent encore former un pourvoi en cassation.

En effet, outre les recours ordinaires, il existe des voies de recours extraordinaires, le principal étant le pourvoi en cassation. Ce recours ne constitue pas un troisième degré de juridiction devant la Cour de cassation. Cette dernière n’examine pas les faits de l’affaire qui lui est soumise, mais elle contrôle le respect de la légalité.

En Belgique, en plus des tribunaux et des cours mentionnés, il existe deux autres juridictions. Elles ont pour mission de contrôler : le Conseil d’État et la Cour Constitutionnelle. Le Conseil d’État est une haute juridiction administrative qui contrôle l’administration. Il intervient lorsque le citoyen estime que l’administration n’a pas respecté la loi. La Cour constitutionnelle a pour rôle de s’assurer que les lois, décrets et ordonnances sont conformes à la Constitution et de surveiller la répartition des compétences entre les pouvoirs publics en Belgique.

Chapitre 8: Les institutions supranationales.

1. L’organisation de l’ONU (Nations Unies)

L’ONU a été instituée en 1945 par la charte de San Francisco. Il y avait alors 51 États membres. Aujourd’hui, elle en compte 159.

L’ONU a des buts :

  • La recherche et le maintien de la paix et de la sécurité
  • La réalisation de l’égalité entre les peuples et de la liberté des peuples
  • Le développement des relations fraternelles entre les nations
  • L’organisation et la promotion de la coopération économique, sociale, culturelle et humanitaire entre les peuples.
  • Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Et des grands principes de fonctionnements :

  • La souveraineté et l’égalité de tous les membres.

Ex : Ainsi quand il y a quelques années au mois d’août l’Irak a envahi le Koweït, il y a eu une réaction rapide du conseil de sécurité de l’ONU parce que il a observé qu’un état souverain pénétrait dans un autre état souverain avec ses troupes. Le principe n’a pas été respecté et donc le conseil de sécurité a envoyé les troupes de l’ONU (troupes composés de soldats de différents pays composant l’ONU). Le problème est que quand, quelques années plutard, Bush décida d’envahir l’Irak, il du démontrer qu’il y a la bas des centrales nucléaires qui ne respecte pas d’autres principes de l’ONU. On y a envoyé des experts mais ils sont revenus bredouilles, les Usa n’avaient donc pas l’autorisation d’y entrer. Ils l’ont quand même fait et on été condamnés.

  • Le respect des engagements et la bonne foi de la part des membres.
  • Le règlement des différends par la voie de la pacification, sans mettre en péril la paix et la sécurité
  • L’apport de l’aide aux Nations Unies dans les actions qu’elles entreprennent sans demander celles des États qui ont fait l’objet de mesures préventives ou coercitives.
  • Les Nations Unies ne peuvent s’immiscer dans les affaires intérieures des États Membres.

Les instances de l’ONU se composent de l’assemblée général de l’ONU, du conseil exécutif, du secrétaire général des nations unis, de la cours internationales de justice et de la cour pénale internationale :

  • L’assemblée générale se compose de tous les membres (192) et ne fait que délibérer, aucune résolution n’a de force contraignante.
  • Le conseil de sécurité se compose de 5 membres permanents disposant du droit de veto et de 15 membres désignés par l’assemblée générale pour une période de 2 ans. C’est l’organe de décision qui peut prendre des décisions contraignantes si nécessaire.
  • Le secrétaire général est nommé par l’assemblée générale sur proposition du Conseil de sécurité.
  • La cour internationale de justice siège à La Haye et se compose de 15 juges désignés par l’assemblée générale et le conseil de sécurité pour 9 ans et renouvelable. Jusqu’ici 44 États seulement dont la Belgique ont consenti à être traduits devant la juridiction internationale.
  • La cour pénale

Au niveau européen, parlement européens, le premier ministre, le président de la commission européenne, président de l’union européenne, la cour de justice de Luxembourg.

2. Le conseil de l’Europe

3. L’Union Européenne

FICHES DE DROIT PUBLIC BELGE

Chapitre 1. La notion de droit ( Belgique)

En droit public belge, la notion de droit est liée à l’ordre de contrainte qui ne s’applique que si l’on enfreint une norme juridique qui nous concerne, selon Kelsen. Il existe une distinction entre le jus naturalisme qui exige que les règles soient conformes à une norme morale pour être considérées comme du droit (courant de pensée principalement présent après la Seconde Guerre mondiale) et le jus positivisme qui accepte la possibilité d’un droit immoral (Kelsen et Hart). Le contenu du droit n’est pas inclus dans sa définition et le fait qu’une chose soit moralement acceptable ne signifie pas qu’elle est autorisée. Les jus naturalistes ont choisi une morale de référence, mais laquelle est considérée comme la bonne ? Kelsen est positiviste moral car il considère que la morale n’est un critère pour juger du droit que si l’on accepte la possibilité d’un droit immoral. La science du droit ne doit pas chercher à apprécier son objet, mais seulement le connaître et le décrire. La théorie pure du droit rejette l’idée que le droit est par essence moral pour deux raisons : elle suppose une morale absolue, que Kelsen ne pense pas possible à établir, et elle légitime l’ordre de contrainte étatique.

Chapitre 2 Différence entre Droit Public et Droit Privé

* Différence entre Droit Public et Droit Privé selon Jean Bodin

  • – droit public : il vise l’utilité publique (promulgation des lois, création des magistrats…)
  • – droit privé : Tout ce qui concerne les particuliers (droits du mari, de la femme, des enfants, des parents…)

Tout d’abord, il convient de rappeler que le droit public vise essentiellement l’intérêt général et l’utilité publique. C’est pourquoi il s’intéresse à la réglementation de l’activité des organes de l’Etat, tels que l’élaboration et la promulgation des lois, l’organisation des institutions politiques et judiciaires, la gestion des biens publics, la défense de l’ordre public et la protection des droits fondamentaux des citoyens. En d’autres termes, le droit public s’attache à l’étude du fonctionnement et de la gestion de l’Etat en tant qu’institution, ainsi qu’à la régulation des relations entre l’Etat et les citoyens.

En revanche, le droit privé concerne tout ce qui touche aux relations entre particuliers. Il est axé sur la protection des droits et des intérêts des personnes privées, qu’il s’agisse de contrats, de responsabilité civile, de la propriété, de la famille, de la succession ou encore des entreprises. Le droit privé régit donc les rapports juridiques entre individus, ainsi que les différentes situations de la vie quotidienne.

Il est important de souligner que cette distinction n’est pas toujours absolue et qu’il existe des domaines du droit qui relèvent des deux branches. Par exemple, le droit du travail relève du droit privé, mais est également soumis à des règles et des contraintes d’ordre public, afin de garantir la protection des travailleurs et de préserver l’intérêt général.

En somme, la différence entre droit public et droit privé, telle que conceptualisée par Jean Bodin, est une distinction fondamentale en droit qui permet de mieux comprendre les différentes fonctions et finalités de chacune de ces branches. C’est ainsi que les étudiants en droit public en Belgique doivent apprendre à maîtriser cette distinction pour appréhender avec précision les différentes problématiques et enjeux qui se posent dans notre société.

Chapitre 3 la notion de Nation

Consécration de la Nation dans les normes constitutionnelles.

La consécration de la Nation dans les normes constitutionnelles est un thème crucial en droit public belge. En effet, l’article 33 de la Constitution stipule que tous les pouvoirs émanent de la Nation, et non du peuple comme cela pourrait être le cas dans d’autres pays. Cette différence s’explique par le fait que le terme « Nation » souligne la validité juridique de la Révolution de 1830, qui a abouti à l’indépendance de la Belgique.

De plus, l’article 42 de la Constitution précise que les membres du parlement fédéral représentent la Nation, et non seulement ceux qui les ont élus. Cette nuance est importante, car elle met en lumière l’importance de l’intérêt général sur l’intérêt particulier. En effet, si l’on se place dans une optique électorale, il serait plus judicieux d’utiliser le terme « peuple » pour souligner que les parlementaires agissent au nom de tous les Belges en vie. Cependant, dans une optique philosophique, l’utilisation du terme « Nation » est plus pertinente, car elle rappelle que les décisions prises aujourd’hui auront un impact sur les générations futures. Cette approche pragmatique est essentielle pour garantir la pérennité de notre système démocratique et de notre État de droit.

En conclusion, la consécration de la Nation dans les normes constitutionnelles est un enjeu de taille en droit public belge. La distinction entre « peuple » et « Nation » souligne l’importance de l’intérêt général sur l’intérêt particulier, et la nécessité de prendre en compte les enjeux à long terme pour garantir la stabilité de notre système démocratique. En tant qu’étudiants en droit public belge, il est important de comprendre ces nuances pour mieux appréhender les enjeux actuels de notre société.

 

* Consécration de la nation au niveau législatif : dans chaque loi, dans le texte apposé par le Roi en tête de la loi

Il faut clarifier certains points relatifs à la consécration de la nation au niveau législatif. En effet, il convient de préciser que chaque loi promulguée doit comporter un texte apposé par le Roi en tête de la loi, comme le stipule l’article 3 de la loi du 31 mai 1961. Ce texte, qui débute par « Albert II, Roi des Belges, à tous les belges présents et à venir, salut », vise à consacrer la nation. Toutefois, il est important de souligner que l’article 91 de la Constitution se réfère plutôt au peuple, comme en témoigne le serment prêté par le Roi : « je jure de respecter les lois du peuple belge ». Ce serment démontre ainsi le respect du droit positif.

Par ailleurs, j’aimerais évoquer les idées de Kelsen sur la démocratie. Selon lui, la démocratie signifie « gouvernement du peuple par le peuple », mais il convient de souligner que cela ne concerne pas l’ensemble du peuple. En effet, une infime partie du peuple est réellement impliquée dans le processus de gouvernement, ce qui entraîne une inégalité des membres de la nation pour gouverner. Kelsen fait ainsi la distinction entre la notion idéale et réelle du peuple, en distinguant le peuple sujet (titulaire du pouvoir) et peuple objet (destinataire des normes) qui ne coïncident pas.

En outre, Kelsen souligne l’importance des partis politiques dans la démocratie moderne. En effet, ces formations sont indispensables pour parvenir à des compromis, car s’il existe des partis différents, cela signifie qu’il y a des intérêts divergents. En revanche, il est intéressant de constater que selon Kelsen, le lien entre les droits politiques et la nationalité n’a rien de nécessaire, ce qui peut diverger de certaines opinions. En somme, ces éléments sont importants pour comprendre les enjeux de la consécration de la nation et de la démocratie en Belgique.

 

Chapitre 4. La notion d’État

* Selon Bodin, l’Etat naît par la seule force : >< Rousseau et Hobbes

Il n’y a pas de contrat. Est citoyen celui qui est membre de l’Etat.

* p34 d doc. La république est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine. Il faut savoir quel est le but du sujet et s’il n’a pas une bonne base, rien de ce qui s’établit sur elle n’a de consistance.

Le citoyen : membre d’un Etat p34 d doc.

* Différents types de naissance d’un Etat (Thomas Hobbes)

– Naissance violente => Etat d’acquisition = par la force (Idem J. Bodin) : par révolution comme par exemple la Belgique ou les premiers Etats-Unis d’Amérique

– Naissance pacifique => Etat d’institution = par contrat social (T.H. dépasse J. Bodin) : par traité, par exemple le Grand Duché de Luxembourg par rapport aux Pays-Bas : Signature du Traité de Londres du 11 mai 1867.

* p39 d doc. Les conventions sans l’épée ne sont que des mots + p41 d doc. Il faut encadrer les citoyens par la force.

* p42 d doc. Le but de la convention entre les hommes est d’établir une puissance commune pour les tenir en respect et diriger leurs actions vers le bénéfice commun : le seul moyen est de rassembler toute leur puissance sur un homme ou une assemblée d’hommes: chacun reconnaît les actions accomplies par celui ou ceux qui porte leur personne = Etat

CCL : Léviathan ≠ souverain : Etat + Souverain

Contrat social (Etat d’institution) ne peut être rompu ET le souverain n’y est pas partie (Rousseau >< T.H.)

*!!! Rousseau >< T.H.

– JJR : 1 seule naissance possible pour l’Etat : le Contrat Social

– Le contrat social est révocable

– Le souverain est partie au contrat

R : si le souverain excède le Contrat social, il le rompt. Le peuple a le droit de se révolter.

H : le souverain ne doit se justifier devant personne + le peuple ne peut se révolter puisque les décisions du souverain sont les décisions du peuple

Etat = Esclaves et Citoyens (Chap.5 Contrat Social LI) Toujours remonter à la première convention.

CCL: – Bodin : que Etat d’acquisition

– Hobbes : Etat d’acquisition et Etat d’institution

– Rousseau : que Etat d’institution

* Date de la déclaration d’indépendance des treize premiers états qui formèrent les Etats-Unis d’Amérique par rapport à l’Angleterre le 4 juillet 1776

Remarque: pour info : les treize Etats initiaux sont : New Jersey, New York, New Hampshire, Maryland, Rhodes Island, Delaware, Pennsylvanie, Connecticut, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Massachusetts, Virginie, Georgie.

* Etat : conditions nécessaires et suffisantes p52 d doc.

Article 1 Convention internationale de Montevideo du 26 décembre 1933

  1. population permanente
  2. territoire déterminé
  3. gouvernement
  4. Reconnaissance par les autres Etats (critique sur cette condition : impossible de donner une définition de l’Etat)

≠ Carré de Malberg : 3 conditions (population, territoire, gouvernement) + puissance étatique => souveraineté

* Remarque sur le Vatican : Taux de natalité = 0

Il n’y a que des citoyens d’acquisition ultérieure et des nationaux exclusivement masculins.

Le Traité de Latran du 11 février 1929 détache son territoire de l’Italie

* Trois techniques de naissance pacifique d’un Etat :

– acte unilatéral: loi qui dit qu’une portion du territoire devient indépendante (Indian Independance Act)

– acte bi ou multilatéral (entre les Etats concernés) (Traité de Londres)

– acte unilatéral du nouvel Etat: plus d’autorité en place => éclosion de déclaration d’indépendance (URSS => 15 Etats indépendants)

* URSS devient 15 Etats : Russie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Ukraine, Turkménistan, Tadjikistan, Géorgie, Ouzbékistan.

!!! Russie est l’héritière de l’URSS au niveau européen. Elle acquière ainsi une bonne position : elle reprend le siège au sein des membres permanant au Conseil des Nations Unies.

* Question de la reconnaissance d’un Etat : pas de répons générale : se baser sur le droit d’un ordre juridique déterminé. (Idem pour la disparition d’un Etat)

!!! ≠ entre de iure (selon le droit) et de facto (selon le fait, la réalité) (Chypre)

* Combien y a-t-il d’Etats dans le monde ? On ne peut répondre ! Il faut reformuler : combien y en a-t-il conformément à l’Etat « untel ».

* Remarque: le VISA : Phrase qui commence par « Vu » : référence à la disposition soit constitutionnelle soit législative qui permet au Roi d’agir ; contient aussi le « salut » du Roi.

* Trois mécanismes de disparition d’un Etat

  • – par absorption (Anschluss ; mais n’a jamais existé de iure)
  • – par fusion(les cantons suisses => Confédération Helvétique)
  • – par division (1 janvier 1995 : Tchécoslovaquie => Tchéquie + Slovaquie)

Remarque: Allemagne : ne pas confondre sa disparition par fusion en 1871 et sa réunification

* Remarque: No Man’s Land : territoire qui ne relève d’aucun Etat : mythe, ça n’existe pas.

Deux exceptions à ce que tout relève d’un Etat donné :

  • – La Haute Mer (environ 200 milles nautiques de la côte)
  • – L’Antarctique

+ Cas des Ambassades : leur territoire relève du sol de l’hôte : pas d’extra territorialité.

Chapitre 5. La notion de Souveraineté

* p60 d doc. Souveraineté = puissance absolue et perpétuelle « d’une République » (= d’un Etat) ; la plus grande puissance de commander.

– Puissance : 2 attributs = autorité de juger (magistrature) + autorité de commander (armée)

– (Puissance) absolue = souveraineté à un Prince, sans charge ni condition.

– Perpétuelle (idéal) : p61 d doc. Droit du peuple de destituer son roi de tout pouvoir si l’utilise mal à propos ou contre le peuple ; la titularité du pouvoir est une fonction précaire.

Le vrai titulaire du pouvoir = le Peuple

* Bodin est le premier à distinguer ‘Souveraineté’ dans un sens abstrait et ‘titularité’ concrète et effective du pouvoir dans un Etat.

Premier aussi à dire qu’il existe un concept de souveraineté.

* Distinguer souveraineté externe (Egalité entre les différents Etats sur la scène internationale) et souveraineté interne (volonté suprême de l’Etat est supérieure à toutes les volontés particulières en son sein) p67-72 (Carré de Malberg)

* Attributs de la souveraineté selon Hobbes : 12 points p77 d doc.

  1. Les sujets ne peuvent pas changer la forme du gouvernement
  2. Aucun sujet (ni même le souverain) ne peut se libérer de sa sujétion
  3. Celui qui était contre la proclamation d’un souverain, élu à la majorité, doit maintenant consentir avec les autres
  4. Chaque sujet étant l’auteur des actions du souverain, aucun ne peut justement s’y opposer.
  5. Le souverain ne peut être puni par ses sujets, étant eux-mêmes auteurs de ses actions
  6. Le souverain a le pouvoir de censure, juge des libertés
  7. Pouvoir de fixer les règles de propriété
  8. Pouvoir de juger
  9. Pouvoir de faire la guerre ou la paix et de lever des impôts pour couvrir ces dépenses
  10. Pouvoir de nommer les magistrats et les fonctionnaires
  11. Pouvoir de punir et de récompenser
  12. Pouvoir de fixer les règles de protocole et de préséance

Attributs incommunicables et inséparables.

* Monopole de la contrainte physique : faire la différence entre un usage de la force qui est défendu et un usage permis : cette contrainte n’est licite que si elle est commandée par l’Etat.

*!!! P85 d doc. L’Etat peut-il perdre la souveraineté sur une partie de son territoire par non usage ? Rappel : un Etat ne peut être assigné devant la Cour Internationale de Justice que s’il donne son accord ET seuls les Etats peuvent assigner les autres Etats.

Souveraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/Pays-Bas). Les deux Etats ont conclu un compromis. La cour est appelée à déterminer à qui des deux appartiennent les parcelles litigieuses.

Les arguments successifs des Pays-Bas ne semblent pas, selon la CIJ, déplacer la souveraineté de la Belgique. Il est difficile de perdre la souveraineté d’une partie de son territoire par non usage, bien que ça ne soit pas impossible. Mais dans l’affaire, les actes administratifs courants qui ont été faits sont insuffisants pour faire exception au principe.

* 3 limitations à l’exercice de la souveraineté :

Art 2 Charte des Nations Unies: Interdiction (internationale) de faire la guerre.

Art 42 Charte des Nations Unies: le seul qui puisse décider d’une intervention militaire est le Conseil de Sécurité des N-U. Caractère contraignant des résolutions adoptées par le Conseil.

Art 51 Charte des Nations Unies: Droit à la légitime défense MAIS usage soumis à 4 conditions cumulatives :

  • Faire l’objet d’une agression (être déjà attaqué, pas de mesure préventive)
  • Faire l’objet d’une agression armée
  • Jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires
  • Les mesures prises par l’Etat doivent être immédiatement notifiées au Conseil de sécurité

* !!! P99- 116 d doc. Affaire Nottebohm (4° limitation à l’exercice de la souveraineté)

6-04-1955. Questions traitées : Nationalité comme condition de l’exercice de la protection diplomatique, non reconnaissance par un Etat envers un autre de la nationalité acquise par une personne.

  1. Nottebohm est Allemand d’origine.

Il s’installe au Guatemala et plus tard, introduit une demande de naturalisation au Liechtenstein. Sa demande aboutira.

Le Guatemala ne reconnaît pas à Nottebohm sa nationalité Liechtensteinoise et refuse dans ce cas l’instance du Liechtenstein pour réparation de mesures contraires au droit international prises par le Guatemala contre F. Nottebohm et ses biens (question de protection diplomatique due à un ressortissant).

Le Guatemala DOIT-il reconnaître la naturalisation ? (Ne relève ni du droit liechtensteinois ni du droit guatémaltèque, mais du droit international)

!!! Impossible de dire quelle est la nationalité de Nottebohm : on ne peut dire sa nationalité qu’en fonction du droit d’un tel Etat ou d’un autre.

!!! En dt Guatémaltèque, Nottebohm est Allemand. Nottebohm n’est pas Guatémaltèque et il n’est pas non plus apatride.

En dt Liechtensteinois, Nottebohm est citoyen du Liechtenstein.

La Cour affirme les deux !

Pq cet arrêt est-il une limitation à l’exercice de la souveraineté ?

Parce que la Principauté du Liechtenstein, pourtant un Etat souverain reconnu par le Guatemala, ne peut contraindre ce dernier à reconnaître la nationalité qu’elle a conférée à une personne donnée, et ce alors même qu’il n’est pas contesté que cette personne possède bien la nationalité du Liechtenstein en son droit.

Pour mériter d’être invoquée contre un autre Etat, la nationalité doit correspondre à la situation de fait. Or, les liens de faits avec le Liechtenstein sont très maigres.

Le Guatemala n’est pas tenu de reconnaître une nationalité ainsi octroyée (= ne traduisant pas d’attachement réel à l’Etat qui a accordé la naturalisation). Le Liechtenstein ne peut accorder sa protection à F. Nottebohm à l’égard du Guatemala.

!!! Les questions de nationalité sont réglées seulement aux yeux d’un ordre juridique particulier.

Arrêt Nottebohm de la CIJ établit la limitation de l’exercice de la souveraineté d’un Etat (L) en ce qu’il ne peut opposer à l’autre Etat (G) la décision de conférer la nationalité à une personne alors même que cet Etat (G) reconnaît l’autre (L) et ses citoyens et ne prétend pas que la personne qui a reçu la nationalité de l’autre Etat (L) possède aussi sa nationalité (celle du G). Mais cet autre Etat (G), selon la jurisprudence de Nottebohm, peut encore aller plus loin et estimer que la personne en question est, aux yeux de son dt national à lui, citoyen d’un troisième Etat (A) et cela alors même qu’il (G) ne dispose d’aucune assurance que ce troisième Etat (A) considère bien la personne comme l’un de ses citoyens en son dt (dt A).

Deux questions possibles : – pq Nottebohm a-t-il voulu la nationalité Liechtensteinoise ? (Mieux que de rester Allemand => Nazi)

– Le Guatemala reconnaît le Liechtenstein. Qu’est-ce qui prouve le contraire ? (Le L accepte de comparaître devant la CIJ)

Remarque: Si il y a double nationalité : la personne ne peut demander la protection diplomatique du pays A au pays B et inversement. Si elle est dans le pays C, elle a le choix ssi ces pays sont reconnus par le pays C.

* La souveraineté peut-elle être démembrée ?

5 observations :

chap.1-2 LII Contrat social + cf. p80 d Doc. La souveraineté est inaliénable (incommunicable) et indivisible (inséparable). JJR rejoint T. Hobbes.

Mais le ‘Souverain’ chez Hobbes ≠ ‘Souverain’ chez Rousseau

  • H. : souverain = détenteur de la puissance publique.
  • J.R. : souverain = structure étatique dans son intégralité

cf. p42 d doc. + P61 d doc. Chez T.H. la structure étatique s’appelle Léviathan. (Bodin : métier de puissance publique est PRECAIRE)

!!! Chap.7 1°§ LI Contrat social Souverain = Etat dans son ensemble.

J.J.R : un Etat apparaît toujours par contrat social chap.5 LI 3° phrase + chap.7 Contrat social: Que Etat d’institution.

Chap.8 LI Contrat Social: différence entre 2 libertés : liberté naturelle et liberté civile.

Chap.9 LI contrat social: égalité naturelle ≠ égalité morale et légitime. Sans Contrat Social, il n’existe qu’un état de nature. C’est le Contrat Social qui fait passer l’état dans un Etat de liberté morale et civile.

!!! « Remarque qui doit servir de base à tout système social ; c’est qu’au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et en droit. »

un souverain peut-il tout faire ? 2 écoles

  • Self-embracing Sovereignty : ce qui est écrit LIE le futur. (RFA)
  • Continuing Sovereignty : on peut TOUJOURS changer une disposition. (R-U)

On peut rencontrer un Etat qui ne dit pas clairement à quoi il adhère : Blg, France.

!!! LI, chap.7 §2 Contrat Social: Le souverain ne peut obliger le Souverain envers lui-même = Continuing Sovereignty. J.J.R >< Self-embracing Sovereignty.

Examen : Qu’aurait pensé J.J.R de l’art 18 Constitution Belge ? J.J.R. concède que c’est un conseil, mais le souverain peut faire ce qu’il veut.

(Examen : première question : « que dit ce texte »)

Remarque: Les Etats sont eux-mêmes périssables ; même si Self-embracing Sovereignty => s’il disparaît, l’Etat suivant peut choisir la Continuing Sovereignty.

*!!! Chez T.H. et J.J.R. faire la différence entre exercice effectif des attributs de la souveraineté et la souveraineté en tant que potentialité.

On peut transmettre une partie de sa souveraineté en restant souverain (on peut sortir de la situation de division à tout moment : choix).

Ce qu’on peut transmettre c’est l’exercice effectif ? Pas de danger parce que la potentialité reste incommunicable et indivisible. (cf. Carré de Malberg p75 d doc.: si on ne peut récupérer un attribut cédé, on cesse d’exister comme Etat : on n’a pas de souveraineté).

Chapitre 6. La notion de pouvoir et de séparation des pouvoirs

* Montesquieu n’a ni inventé la séparation des pouvoirs ni la notion même de pouvoir. Il a proposé une séparation en 3 pouvoirs, mais T.H. donnait déjà une notion de pouvoir et même de séparation, bien que différente. P120 d doc.

Deux catégories de ministres, deux pouvoirs.

*!!! Le texte fondamental de Montesquieu est l’Esprit des lois. Vivant à l’époque de Louis XV, il fallait se montrer prudent lorsqu’on faisait une critique de l’Etat. Aussi, il fait continuellement référence à l’Angleterre, mais tout ce qu’il dit s’applique visiblement à la France.

*!!! P127-128 d doc. ‘Il fait que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.’. Il avance une thèse politique selon laquelle le système doit être conçu pour que le pouvoir arrête le pouvoir.

Il y a trois sortes de pouvoirs. S’ils sont concentrés dans les mêmes mains, alors, il y a un danger : celui qu’il n’y ait plus de liberté.

P129-131 d doc. Il préfigure que le juge = bouche de la loi. Selon lui, il faut enfermer le pouvoir judiciaire dans des limites strictes. Aussi, soumission de l’exécutif au pouvoir législatif => respect du principe de légalité. Il préconise un système de démocratie représentative et est en faveur du bicamérisme.

Il parle déjà du Principe d’inviolabilité du Roi (art 88 Constitution Belge aujourd’hui, qui mène au principe de la responsabilité ministérielle art 88 et 106 Constitution Blg) et du Mécanisme de contreseing ministériel qu’il tire du droit constitutionnel anglais

Remarque: le seul acte public du Roi qui ne doit pas être contresigné par un ministre est l’acte d’abdication. Le seul à l’avoir fait en Belgique est Léopold III, le 16 juillet 1951.

Attention : un roi abdique, mais un président démissionne.

* p137 d doc. Il faudrait encore rechercher « la distribution des trois pouvoirs, et calculer par-là les degrés de liberté dont chacun d’eux peut jouir. Mais il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet, qu’on ne laisse rien à faire au lecteur. Il se s’agit pas de faire lire, mais de faire penser ». = appel à la réflexion du lecteur.

* p139-154 d doc. (Publius) Montesquieu, quand il préconise la séparation des pouvoirs, ne veut pas prescrire toute action ou tout contrôle réciproque des différents pouvoirs. Que du contraire : il veut éviter que la totalité d’un pouvoir soit exercé par un autre.

Théorie de Cheks & balances. Grande innovation : il faut que les trois pouvoirs se contrôlent mutuellement et s’empêchent de transgresser leurs limites. Comment ? 2 idées

– recours au peuple (convention) : rejeté

– conseil des censeurs : rejeté

=> Aménagement externes

* p155-158 d doc. Fédéraliste n°51: « opposer l’ambition à l’ambition ». C’est par dynamisme interne qu’il faut résister aux tentatives de transgression.

République à caractère fédéral : pouvoir du peuple partagé : Gouvernement fédéral et Gouvernement fédéré = double sécurité.

!!! P185 d doc. + Chap.8-9 LI Contrat Social: Etat de nature si la faction la plus puissante de la société peut opprimer la plus faible.

La justice est le but de tout gouvernement, de toute société civile.

* Méta pouvoir : pouvoir constituant > 3 pouvoirs consacrés par la Constitution

Il est le premier pouvoir : antérieur chronologiquement au 3 autres puisque instaure le système qui consacre les autres + supériorité hiérarchique (relation de Créateur à Créatures).

* Constituant originaire : donne à un ordre juridique sa constitution, quand il intervient, il fait table rase du passé. Ses interventions sont rares : si trop = preuve d’instabilité institutionnelle.

Constituant dérivé : révise la Constitution déjà en vigueur par une procédure fixée par le constituant originaire. Comme il ne fait pas table rase du passé, peut-il tout réviser ? Ça dépend si l’Etat adhère à la Self-embracing Sovereignty ou à la Continuing Sovereignty (pour première école : il se peut que certaines dispositions ne puissent faire l’objet d’une révision, mais il faut le prévoir).

* Remarque: pas de limite à l’action du PCO : il n’est tenu par aucune loi qui lui est antérieure. Le PCD doit respecter au moins une règle : la technique de révision de la Constitution.

Quand un pays adhère à un traité international puis change de Constitution, est-il toujours lié par le traité ? En théorie non, mais en pratique, il le reste.

* Résumé du chapitre 6 en 6 points.

– Chaque intervention du pouvoir constituant originaire = révolution juridique, nouveauté (cassure dans la continuité juridique)

– A chaque révolution juridique, le pouvoir constituant originaire détermine la nature de la souveraineté du nouvel ordre juridique et ce pour la durée de vie de cet ordre.

– Le PCO a le choix entre 3 possibilités : la Self-embracing Sovereignty, la Continuing Sovereignty ou ne pas donner de signe de son adhésion (cas de la Belgique).

!!! Choix fait dès naissance du nouvel ordre.

– Le pouvoir constituant dérivé réalise des révisions de la Constitution dans la continuité de l’ordre juridique. Son action est curative et évolutive (>< PCO qui a action destructrice et créatrice). PCD soumis à des règles de droit alors que PCO n’est lié par aucune règle antérieure.

!!! PCO > PCD > 3 pouvoirs. PCO hiérarchiquement supérieur et chronologiquement antérieur aux autres pouvoirs ; PCD, hiérarchiquement supérieur aux 3 pouvoirs, mais pas chronologiquement antérieur (vu qu’instauré lui aussi par la Constitution).

– Remise en cause de l’existence d’un seul pouvoir constituant : il y en a deux.

CCL : il existe 5 pouvoirs (cf. p166-168 O.Beaud sauf pour terminologie : théorie écartée).

* Les deux écoles ne concernent que la souveraineté interne. En droit public, on ne se lie jamais à l’avenir : pouvoir de dénonciation ; si self-embracing sovereignty en droit public, l’Etat ne peut plus être souverain.

Chapitre 7. Les normes juridiques et la hiérarchie des normes

* p172-174 d doc. Théorie de l’ordonnancement des normes juridiques par étage (Merkl) Les normes juridiques appartiennent à plusieurs catégories ordonnées entre elles.

  1. – normes du PCO

– nomes du PCD (si respect des formes, même valeur hiérarchique que celles du PCO)

=> Normes de rang constitutionnel.

  1. Normes législatives (si conformes à Constitution)
  2. Normes du pouvoir exécutif (doivent respecter 1 et 2)

Pouvoir judiciaire : en bas de la pyramide : met en œuvre des normes déjà existantes.

*!!! Remarque: Visa administratif : lorsque le pouvoir exécutif édicte une norme, il doit indiquer sur quelle norme supérieure (législative ou constitutionnelle) il se fonde : contrainte.

Le pouvoir exécutif est un pouvoir habilité : a priori, il n’a aucune compétence ; il n’en n’a que si elle lui est donnée par le pouvoir législatif.

* Problème : quelle est l’origine du droit ?

Selon Merkl, une norme juridique est nécessairement fondée par une autre norme juridique. Pas de problème pour les normes sauf pour celles du PCO.

Merkl >< Kelsen

K = PCO ne tire son fondement d’aucune norme, mais de l’adhésion à ce moment du peuple.

M = fondement sur une norme hypothétique. Invention d’une norme encore antérieure. Mais ne fait que de déplacer le problème.

(Attention point de vue du prof : la 1° norme ne peut se fonder sur une autre).

* Cour de Cassation casse un jugement rendu en violation de la loi.

!!! Le Conseil d’Etat peut annuler des normes du pouvoir judiciaire ou de l’exécutif qui ne respectent pas la loi.

Cr d’arbitrage (aujourd’hui : Cour Constitutionnelle) peut annuler des normes législatives contraires à la Constitution.

=> la pyramide permet des normes établies comme déficientes.

entre validité et conformité d’une norme. Toute norme existante est VALIDE. Quand on révise la Constitution ou que l’on modifie une loi, on met fin à la validité de la norme en question pour en valider une autre.

Pas pour ça que CONFORME.

Ex : condamnation pénale (norme du pouvoir judiciaire) pour vol, au-delà de ce qui est prévu par la loi = valide, mais non conforme : aller en Cassation. Quand cassée, norme n’est plus valide. Elle a été valide, mais jamais conforme.

Preuve qu’une norme peut être non conforme : système de recours.

Chapitre 8. La notion de Constitution

* Distinguer la notion de Constitution au sens formel et Constitution au sens matériel.

– Sens formel : ensemble des normes qui relèvent, dans la pyramide hiérarchisée des normes de droit, de la catégorie de rang constitutionnel. Document particulier.

– Sens matériel : ensemble des normes les plus importantes d’un ordre juridique donné sans avoir d’égard au rang hiérarchique de ces normes (peut comprendre des normes de la catégorie de rang constitutionnel, mais aussi du rang législatif comme les lois spéciales).

Ex : art 118 bis Constitution Belge : Constitution sens formel, mais pas au sens matériel : pas fondamental.

* !!! Article 101 al 1 Constitution Belge Le gouvernement fédéral est responsable devant le Parlement. Nous avons deux chambres, mais le gouvernement fédéral n’est pas responsable devant le Sénat (le Sénat de votera jamais de motion de censure, prérogative de la Chambre).

* Constitution fédérée au sens formel : ex du Massachusetts par rapport aux USA. : le Massachusetts est une entité fédérée soumise aux règles de l’ordre juridique fédéral. Cet Etat a ses propres 5 pouvoirs, sauf que pour le pouvoir constituant originaire, pas même valeur que le fédéral : ne peut pas faire table rase par rapport aux dispositions fédérales.

*!!! Différence entre le pouvoir constituant originaire fédéré et pouvoir constituant dérivé fédéré : le PCO fédéré peut faire table rase pour son ordre juridique ; or, le PCD fédéré est sous les règles du PCO fédéré ET fédéral.

* Pour l’ordre juridique fédéré : 2 conséquences sur l’inclusion du fédéré dans le fédéral

– limitation des prérogatives du PCO fédéré ; les 4 autres pouvoirs sont aussi liés par les dispositions du fédéral.

– sur la scène internationale, les ordres juridiques fédérés n’ont pas d’existence propre. Cf. p52 d doc. Article 2 Convention de Montevideo.

*!!! Le PCD fédéré est lié par le PCO fédéré et le fédéral. Si il y a révision, elle peut être conforme au fédéré, mais ne pas l’être au fédéral : ça ne va pas. Chacun doit rester dans la limite de ses compétences. (Ex de l’interstate market)

* Constitution non codifiée : le cas du R-U.

Il n’a pas de document qui établit la Constitution du pays, pas de catégorie de norme Constitution formel. Il a cependant une Constitution au sens matériel : catégorie suprême de norme : rang législatif.

Csq : pas de procédure de révision : toute norme de la « Constitution » peut être modifiée par une loi ordinaire votée à la majorité ordinaire (Act of Parliament) => Continuing Sovereignty.

* Unité ou pluralité de documents constitutionnels : exemples

– USA : unité ; Constitution renferme l’intégralité des dispositions formellement constitutionnelles

– Belge : pluralité : 3 documents distincts compris sous le rang de Constitution formelle

  • Constitution belge du 7 février 1831
  • Décret du 18 novembre 1830 sur la déclaration d’indépendance de la Belgique
  • Décret Constitutionnel du 24 novembre 1830 excluant la famille Nassau du trône belge et de tout pouvoir, à perpétuité.

* Remarque: au R-U, norme suprême = Act of Parliament

+ Adhésion à la Continuing Sovereignty

= Doctrine de Parliamentary Sovereignty

* p175-178 d doc.

Article 6 Constitution USA (17 septembre 1787) = Supremacy Clause: La Constitution est la loi suprême du pays, malgré toute disposition contraire des Constitution fédérées.

Article 20 Loi Fondamentale RFA: le pouvoir législatif est lié par les normes formellement constitutionnelles et les 2 autres pouvoirs sont liés par la loi.

* Révision de la Constitution : 3 phases : déclaration de révision (qui émane soit du gouvernement fédéral, soit du Parlement) ; dissolution des chambres et élections législatives ; une majorité de 2/3 par chambre vote une nouvelle version de la disposition ‘ouverte à révision’ : disposition révisable.

Attention : majorité de 2/3 + quorum de 2/3 !

Remarque: on ne peut réviser une disposition qui ne figure pas sur la déclaration de révision. Les chambres statuent d’un commun accord avec le Roi (= le gouvernement fédéral). La déclaration de révision est soumise à contreseing ministériel. Un grand nombre de dispositions révisables figurent sur la déclaration, mais toutes ne sont pas obligatoirement révisée (condition nécessaire, mais pas suffisante).

* Article 5 Constitution USA: 4 techniques différentes pour réviser la Constitution (dont 2 jamais utilisées)

Congrès a pouvoir législatif.

Sénat : 2 sénateurs par Etat, peu importe la population

Chambre des représentants : ± 600 : représentation strictement proportionnelle.

!!! Distinguer 2 phases : la proposition (pouvoir législatif fédéral) et la ratification (Etats fédérés).

  • Deux manières de proposer

– soit 2/3 de chaque chambre présentent une proposition d’amendement

– soit convention nationale de proposition de révision convoquée sur demande de 2/3 des différents Etats (2/3 de 50)

  • Deux manières de ratifier

– soit législatures des ¾ des Etats. Généralement, les Etats fédérés ont un système bicaméral ; il faut l’assentiment des deux chambres. Dans les parlements des différents Etat, il n’y a pas de majorité imposée, mais il faut ¾ de oui sur les 50 Etats.

– soit une convention dans chaque Etat (pas les ≠ législatures). Rien n’est dit sur la formation ni à quelle majorité ratifier. La seule chose établie est qu’il faut ¾ sur 50 des conventions.

Remarque: USA≠Europe : les révisions de la Constitution USA sont ajoutés (=amendements) à la Constitution initiale qui ne comptait que 7 articles. En Europe, on enlève ce qui ne va pas et on remplace par l’article modifié/

Article 79 Loi Fondamentale RFA: protection contre les révision implicite de la Constitution (= affirmation selon laquelle, alors que le texte n’a pas été modifié, le texte de la Constitution a été modifié.

Chapitre 9. Le pouvoir législatif

* Remarque: le Roi sanctionne la loi (art 109 Constitution Blg), mais il signe l’arrêté royal.

* Il y a trois branches au pouvoir législatif : le Roi (+ contreseing ministériel art 106 Constitution Blg), le Sénat et la Chambre des représentants.

Les deux chambres sont élues pour 4 ans : Ch. Représentants : 150 membres ; Sénat : 71 membres élus et 3 sénateurs de droit (=les enfants du Roi).

* La Région Flamande n’existe plus, elle est intégrée à la communauté (fusion).

* Principe de légalité : exige l’intervention de la loi formelle dans plusieurs domaines. On veut qu’ils soient régis par des décisions d’organes élus démocratiquement.

Les organes législatifs : 3 parlements communautaires, 2 régionaux + le fédéral. Ils agissent dans des domaines tels que le dt pénal, le dt fiscal, le domaine militaire (art. 183 Constitution), la création et restriction des dts fondamentaux (fonction principale).

* Distinction terminologique :

– organisation par la loi : besoin d’une loi au sens formel pour régler ce point (domaines cités au dessus). La Constitution prévoit que la compétence est exercée par le législateur lui-même.

– organisation en vertu de la loi : norme législative, mais qui peut habiliter l’exécutif pour régler la matière = délégation de compétence. Moins protecteur.

* la conception rousseauiste.

  1. chap.1 Contrat Social: L’ordre social est un droit sacré fondé sur des conventions.

Chap.2 Contrat Social: famille = premier modèle des sociétés politiques. Mais là où il y a l’amour du père dans la famille se substitue le plaisir de commander pour l’Etat.

Chap.3 Contrat Social: force ne fait pas droit. (>< Kelsen)

Chap.4 Contrat Social: contre l’esclavage. La liberté d’un homme lui appartient. Y renoncer est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits et aux devoirs.

LII. chap.3 Contrat Social: distinction fondamentale entre volonté de tous et volonté générale. La volonté générale est toujours droite et tend toujours à l’utilité publique, elle ne regarde qu’à l’intérêt commun. La volonté de tous regarde à l’intérêt privé et n’est que la somme de volontés particulières.

Chap.6 Contrat Social: on ne parle de loi que lorsqu’une décision d’une assemblée délibérante est conforme à la volonté générale.

Corollaire : toute décision d’un organe délibérant n’est pas une loi = conception matérielle. Il suffit qu’il y ait une volonté particulière qui influe pour différencier le tout de la volonté générale : allusion aux partis (Rousseau est profondément >< aux partis).

!!! Point d’accord avec Rousseau : l’objet des lois est toujours abstrait ; généralité de la loi. Si elle est individuelle, elle n’est pas de la fonction législative.

Exception en Belgique : art 9 Constitution: naturalisation : les personnes qui en bénéficient sont nommément désignées.

Chap.8 Contrat Social: « le peuple ne peut pas même souffrir qu’on touche à ses maux pour les détruire (…) ».

*4 reproches sur la Conception de Rousseau sur la loi.

– la distinction entre volonté générale et volonté de tous est brillante intellectuellement, mais objectivement non constatable dans la pratique parce que Rousseau ne donne pas de critères pour déterminer de quelle volonté relève une décision.

– à supposer qu’on puisse déterminer ce critère, Rousseau manque de doter sa théorie d’un organe de contrôle indépendant qui serait investit de procéder à cette vérification.

– Rousseau reconnaît qu’il peut arriver que les décisions d’un organe délibérant ne soient pas conformes à la volonté générale ; ainsi, toute décision de l’organe délibérant n’est pas forcément une loi (conception matérielle). Une théorie du gouvernement basée sur cette conception est dangereuse lorsque n’est pas indiqué le critère qui sous-tend la théorie.

– Rousseau est profondément opposé aux partis politiques, mais il a tort; les partis sont essentiels à la formation de la volonté générale. 2 positions contraires à Rousseau

  • Kelsen p26 d doc. Partis essentiels en démocratie moderne.
  • Publius p154 d doc. Disparition des partis : « une disparition des partis suppose nécessairement ou bien une alarme universelle pour la sûreté publique, ou la destruction absolue de la liberté.

*!!! Ne pas demander à qui il appartient de faire des lois vu que loi = volonté générale.

* Critique de la conception rousseauiste de la loi : pour savoir si une loi est conforme à une autre, c’est laissé à l’appréciation de l’assemblée délibérante, or il y a un problème parce que l’organe qui fait la loi est le même que celui qui décide si elle en est bien une.

Changement pendant le 20° siècle : création d’une cour constitutionnelle, habilitée à vérifier la conformité des normes législatives à des normes supérieures.

Dépassement central de la théorie rousseauiste : un citoyen peut demander la vérification de la conformité d’une norme. Ça va entraîner la hiérarchisation effective de la Constitution par rapport à la loi. La cour constitutionnelle est un organe extérieur au système interne = organe sui generis.

* l’effectivité de la justice constitutionnelle : les droits fondamentaux lient le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Preuve : recours devant la Cour Constitutionnelle est possible.

Chapitre 10. La notion de gouvernement

* 3 types de gouvernement (T.H), il ne peut y en avoir d’autres. P183-189 d doc.

  • – Aristocratie : assemblée restreinte.
  • – Monarchie : un seul homme.
  • – Démocratie : assemblée de tous

* comparaison : monarchie par rapport aux deux autres catégories. (6 points) P185-186 d doc. La différence réside dans la capacité à procurer la paix et la sécurité.

– en monarchie, l’intérêt privé est le même que l’intérêt public.

– monarque consulte qui il veut et peut rester secret ; assemblée ne sait garder un conseil secret à cause de la multitude des membres et ne sait à qui s’adresser.

– la résolution du monarque ne varie que s’il change d’avis ; en assemblée, il suffit qu’à une deuxième réunion une personne soit absente pour renverser la majorité. Ça donne lieu à des intrigues, des évincements… (Plus instable que la monarchie)

– un monarque ne peut être en désaccord avec lui-même alors qu’une assemblée regroupe souvent différentes visions en son sein.

– les injustices qui surviennent par la monarchie sur les sujets peuvent se retrouver dans les autres systèmes. De plus, le favori d’un monarque peut aussi bien nuire aux ennemis que secourir les alliés, alors que les orateurs d’une assemblée on plus de pouvoir pour nuire que pour sauver (accuser requière moins d’éloquence).

– inconvénient en monarchie : la souveraineté peut échoir à un mineur et, incapable d’en user, doit être administrée par un curateur ou une assemblée de protecteurs. Le danger réside dans le fait qu’il peut surgir entre eux une dispute pour le pouvoir.

+ Il existe des structures de gouvernement où la souveraineté du roi est limitée par des ministres, un parlement… selon Hobbes, les gens qui sont gouvernés par une assemblée qu’ils n’ont pas choisie sont dans une monarchie, non pas d’un seul homme, mais d’un peuple sur un autre peuple. (≠ Aristocratie : le peuple a choisi l’assemblée) (Belgique).

* LIII chap.1 Contrat Social: le gouvernement ≈ fragmentation de la souveraineté. Chacun est détenteur d’une quote-part/citoyen.

*!!! Démocratie chez Rousseau et Hobbes

R : extension particulière, aucun Etat n’y satisfait : il faut que le gouvernement comprenne la moitié + 1 des citoyens de l’Etat.

H : gouvernement = grande assemblée.

* Apport de Rousseau

  • Chap.4 LIII Contrat Social « s’il y avait un peuple de Dieux, il se gouvernerait Démocratiquement. Un Gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes ».
  • Chap.5 Contrat Social: Aristocratie : trois sortes : naturelle, élective et héréditaire. Selon Rousseau, la meilleure est l’élective (cas de la Belgique). + note b en bas de page: régler par des lois la forme de l’élection des magistrats : en l’abandonnant à la volonté du Prince, on ne peut éviter de tomber dans l’Aristocratie héréditaire (la pire forme selon lui).
  • Chap.6 Contrat Social: le monarque est une personne réelle. Sa position est précaire. L’intérêt du roi est que le peuple soit faible, qu’il ne puisse lui résister. Pour la monarchie, il faut une étendue mesurée par rapport à la taille du pays.
  • ‘Pour peu qu’un Etat soit grand, le Prince est presque toujours trop petit’. La monarchie a peur du vide. Rousseau évoque la période d’interrègne (art 90 Constitution Blg).
  • Chap.9 Contrat Social: le critère d’un bon Etat = sa croissance démographique.
  • Chap.11 Contrat Social: consentement tacite : on présume du silence du souverain son adhésion aux lois, parce que s’il avait voulu les changer, il l’aurait fait.
  • Chap.12 Contrat Social: les lois ne sont que les actes authentiques de la volonté générale. + Art 6 CEDH : la loi est l’expression de la volonté générale.
  • Chap.16 Contrat Social: les citoyens sont tous égaux par le Contrat Social.
  • !!! Chap.18 Contrat Social: il n’y a aucune disposition constitutionnelle qui ne puisse être révoquée : Rousseau adhère à la Continuing Sovereignty.

* Comparaison de Hobbes et Rousseau

– de quelle des trois catégories de gouvernement relève la Belgique ?

  • H : démocratie : pouvoir du souverain limité par une assemblée.
  • R : Aristocratie élective : assemblée (ministres, parlement, Roi)

– quelle est la meilleure catégorie des 3 ? P180-185 d doc.

  • H : la monarchie p185-187 d doc.
  • R : l’aristocratie élective LIII chap. 5-6 Contrat Social.

– concept d’aristocratie :

  • H : portée plus restreinte que chez Rousseau. Il n’y a aristocratie que quand l’Assemblée est choisie par le peuple qu’elle gouverne (n’existe que aristocratie élective).
  • R : même sans élection, il peut y avoir forme d’aristocratie.

– une monarchie implique-t-elle forcément que le pouvoir de gouverner soit concentré dans les mains d’un seul homme ?

  • H : non, il peut s’agir d’une assemblée (bien que restreinte) à condition qu’elle n’ait pas été choisie.
  • R : oui, par essence, une seule personne est investie des prérogatives gouvernementales, malgré la possibilité de déléguer à des subalternes.

* Les types de régimes :

– régime parlementaire : gouvernement responsable devant le seul parlement.

  • R-U : modèle de Westminster : pouvoir législatif appartient à trois branches : the House of Commons, the House of Lords, the Queen (+ contreseing ministériel)

Remarque: the Queen in Parliament = les trois branches ensembles

Remarque: pouvoir exécutif : reine (+ contreseing ministériel) responsable devant la Chambre des Communes seulement.

  • Belgique : Chambre des Représentants, Sénat, Gouvernement (ministres + signature royale) responsable devant la Chambre des Représentants.
  • République Fédérale d’Allemagne : Bundestag = ch. des représentants, Bundesrat : représentants des 16 Länder.

– régime présidentiel : seul l’électorat peut faire tomber le gouvernement.

  • USA : Chambre des Représentants, Sénat, Président (pouvoir exécutif).
  • Fédération de Russie : Douma, Conseil de la Fédération ; + Président.

– régime semi-présidentiel : soit le Parlement soit le Chef d’Etat peut faire tomber le gouvernement.

  • République de Weimar : Reichstag, Reichsrat ; + gouvernement responsable devant le Président du Reich et devant le Reichstag.
  • 5° République Française : Assemblée Nationale, Sénat ; + gouvernement présidé par le 1° ministre, responsable devant l’Assemblée Nationale et le Président.

Remarque: en Belgique et au R-U, le gouvernement fédéral a deux casquettes : législatif et exécutif.

*!!! Art 101 al 1 Constitution Belge : motion de méfiance = quand un ministre perd la confiance de la Chambre, on met fin à son mandat (mais il garde sa place jusqu’à ce qu’on ait trouvé un remplaçant).

Attention : deux manières de mettre fin au mandat d’un chef de gouvernement :

– motion de méfiance simple : il suffit que le parlement soit majoritairement d’accord pour mettre fin au mandat du chef de gouvernement.

– motion de méfiance constructive : (art 96 Constitution Blg) on laisse le 1° ministre en place aussi longtemps que la majorité des membres de l’Assemblée n’a pas accordé sa confiance à un autre. Donne une grande stabilité gouvernementale (cas de l’Allemagne aussi : art 67 Loi Fondamentale).

Remarque: Russie : le premier ministre est nommé par le Président avec l’accord de la Douma (si était système présidentiel pur, ça ne serait pas le cas).

France : le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée Nationale. Or, c’est le Président qui nomme le premier ministre (art 8 Constitution 5° République).

Chapitre 11 – la liberté

* rappel de Montesquieu : liberté politique

Définition négative : on ne peut pas faire ce qu’on veut

Définition positive : droit de faire tout ce que les lois n’interdisent pas.

!!! Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir

!!! La condition sine qua non de la liberté politique est la séparation des pouvoirs.

Concept de liberté

* Affaire Lochner v. New York p203-214 d doc. (Boulangerie). Contrat de travail.

Lochner fait travailler ses employés plus de 10h/j, 6j/semaine. Or, en vertu du Bakeshop Act, c’est interdit. Mr Lochner invoque le fait que cette disposition entrave sa liberté. L’affaire arrive devant la Cour Suprême.

– opinion de la majorité (juge Peckham) : conflit du Bakeshop Act avec la liberté contractuelle. L’objet véritable de la loi est de régler le travail des entreprises privées : >< liberté employé – employeur d’établir leurs conditions de travail (intrusion illégale ; ingérences inopportunes dans le droit des individus p207-208).

!!! Opinion dissidente (juge Harlan) :p210 d doc. « Les employeurs et les employés ne sont pas sur un pied d’égalité (…), les nécessités du travail forcent ces derniers à subir des exactions qui les frappent injustement au-delà de leur forces ». On invoque aussi des raisons de santé : les boulangers ont des conditions de travail qui peuvent y nuire. Il y a risque de paralysie du pouvoir des Etats de veiller à la santé de leurs citoyens si la loi de New York est jugée contraire au XIV° Amendement. L’affaire « a été jugée sur le fondement d’une théorie économique qu’une large partie du pays ne partage pas » (p213-214). « Une constitution n’est pas conçue pour incorporer une théorie économique particulière, (…) [mais elle] est faite par des individus qui ont des opinions fondamentalement différentes, et l’appréciation (…) ne doit pas prédéterminer notre jugement sur la question de savoir si les lois qui les consacrent sont (ou non) contraires à la Constitution des Etats-Unis » (très célèbre).

Le mot liberté est détourné de son sens.

* Affaire Hammer v. Dagenhart p215-221 d doc. Travail des enfants.

Limitation du temps de travail des enfants entre 14-16 ans : loi Owen Keating du Congrès américain. Cette loi fut jugée contraire au X° Amendement, et méconnaissant le V° Amendement (opinion de la Cour : juge Day). Vint l’opinion dissidente du juge Holmes : la loi ne se mêle pas d’une matière qui appartient aux Etats, c’est bien le Congrès qui a le pouvoir de la réglementer. Se pose la question : jusqu’où allons-nous aller dans la liberté ?

* Hobbes, Léviathan, chap.21 p 196 d doc. décline 3 étapes de la liberté.

– liberté en générale : absence d’obstacles extérieurs au mouvement.

– homme libre : celui qui n’est pas empêché de faire ce qu’il a la volonté de faire. Peur et liberté sont compatibles, liberté et nécessité sont compatibles (nécessité divine).

– sujet libre : droit de faire tout ce que le Souverain n’a pas pris en compte (≈ nullum crimen sine lege).

Pas d’injustice venant du Souverain envers le peuple puisque c’est lui qui l’a institué. Rousseau : la loi est l’expression de la volonté générale, or, sa conformité est appréciée par ceux qui l’institue. On retrouve un troisième avis semblable chez Bodin.

Chez Montesquieu : la liberté a une existence politique par la séparation des pouvoirs.

*!!! Définition positive de la liberté du sujet en 7 points, le sujet a cette liberté nonobstant une stipulation contraire du Souverain.

– si le souverain ordonne à quelqu’un de se tuer, il a le droit de désobéir.

– si le souverain l’accuse d’un crime, la personne a le droit de ne pas s’auto incriminer.

– nul n’est contraint de tuer un autre.

– celui qui reçoit l’ordre en tant que soldat, de combattre contre un ennemi, celui-ci a le droit de refuser sauf s’il est engagé volontaire. Restriction encore si l’appel est fait à tous pour secourir l’Etat.

– droit de défendre sa propre vie + note subpaginale p200: si une injustice envers le souverain a été commise, lui résister pour sauver sa vie est une liberté des sujets.

+ p42 d doc.: le but du Léviathan étant d’assurer la sécurité du citoyen, si le souverain n’est plus en mesure de la lui garantir, il n’est plus obligé de lui obéir = vision contractuelle.

– si ça lui est possible, le prisonnier a le droit (d’essayer) de s’évader.

!!! Il donne aussi les attributs essentiels de la souveraineté : pas le droit de défendre quelqu’un d’autre que soi.

* Kelsen p193-194 + p22-29 d doc. La démocratie : deux postulats:

Démocratie = Liberté + Egalité ; est politiquement libre celui qui est sujet d’un Etat, mais seulement par sa propre volonté et non par une volonté étrangère. C’est la personne anonyme de l’Etat qui détient l’imperium (puissance souveraine).

* Le plus grand personnificateur de l’Etat est Thomas Hobbes : Léviathan = homme. P42, 197 d doc. Kelsen : c’est une manière de dissimuler à la sensibilité démocratique la domination de l’homme sur l’homme p194 d doc.

Liberté des citoyens : il est inexact de dire que chaque citoyen est individuellement libre. Ils sont libres dans leur ensemble. C’est la Personne-Etat qui est libre.

Chez Rousseau, le citoyen n’est libre que par la volonté générale.

* Autres arrêts de la Cour Suprême sur le concept de liberté.

– Loving v. Virginia : des lois fédérées interdisent le mariage entre ‘races mixtes’. M. Loving, blanc et Mrs Loving, noire, se sont mariés à Columbia District devant un officié d’Etat civil, ils sont domicilié en Virginie. Le Ministère Public lance des poursuites pour infraction à la loi de Virginie. Ils sont condamnés, mais la peine n’est pas exécutée. La décision de la Cour Suprême abroge les lois (encore en vigueur dans 13 Etats) interdisant le mariage interracial.

– Griswold v. Connecticut : une loi interdit aux couples mariés d’utiliser des préservatifs et aux autres personnes de conseiller leur usage. M Griswold, directeur de Planned Parenthood, ligue de planning familial et M Bouxton, médecin, sont arrêtés pour avoir conseillés à un couple l’utilisation du préservatif. La Cour Suprême établit alors que ces lois sont contraires à la Constitution.

– Bowers v. Hardwick : la Géorgie interdit la sodomie. Hardwick, entretient une relation homosexuelle. La police de Géorgie, recherchant une personne pour port d’arme, a le droit d’entrer chez les gens sans prévenir. Elle arrive chez Hardwick, qui sera poursuivit pour sodomie. La Cour Suprême déclare cette loi parfaitement constitutionnelle. Plus tard, avec l’affaire Lawrens v. Texas, la jurisprudence Bowers est renversée par la Cour Suprême, décidant que la liberté individuelle est violée par les lois fédérées.

Concept d’égalité

* Affaire Plessy v. Ferguson p223-231 d doc. Doctrine ‘séparés mais égaux’ (transports)

Jusqu’en 1954, il y avait attribution de places différentes selon qu’on était noir ou blanc. En 1894, M Plessy, métis, s’assoit dans le compartiment des blancs. Il est mis en prison. La Cour Suprême fini par être saisie de l’affaire.

– opinion de la Cour (juge Brown) : le XIV° Amendement a pour objet de donner aux différentes races l’égalité politique. Elle ne visait pas l’égalité sociale comme on le prétend ici, ce qui serait détourner le sens de la disposition. La loi de Louisiane (qui consacre la doctrine ‘séparés mais égaux’) n’est dès lors pas inconstitutionnelle. « Si une race est inférieure à l’autre socialement, la Constitution des Etats-Unis ne peut pas les placer sur le même plan ».

– opinion dissidente (juge Harlan) : le XIV° Amendement confère l’égalité des privilèges aux citoyens des Etats-Unis et ne refusera à quiconque l’égale protection des lois. L’objectif de la loi (de Louisiane) est, « sous couvert d’offrir un service égal aux Blancs et aux Noirs, de contraindre ces derniers à rester entre eux (…) ». La loi porte atteinte à la liberté individuelle des citoyens. « Notre Constitution est aveugle à la couleur de peau ».

Plus tard, la Cour Suprême a envie de revenir sur la jurisprudence Plessy, mais ne doit heurter personne. Le mieux serait d’avoir une décision unanime.

* Affaire Brown v. Board of Education of Topeka p232-235 d doc. Education.

Plessy a permis l’établissement de la ségrégation raciale. Il fallu attendre quelques années pour voir l’abolition de la discrimination raciale dans l’enseignement. En effet, des lois d’Etat imposaient la ségrégation scolaire. Brown ne met pas fin à la jurisprudence Plessy de manière expresse.

Opinion de la Cour (Président Warren) = pierre angulaire du droit américain. Les requérants prétendent que les écoles réservées aux Noirs ne sont pas égales et ne peuvent pas l’être malgré l’égalité obtenue d’un point de vue matériel. Il faut, alors, considérer les effets de la ségrégation elle-même : elle prive les enfants du groupe minoritaire de chances égales en matière d’éducation, sans parler que par la séparation qu’on leur impose, naît en eux un sentiment d’infériorité. « Dans le domaine de l’enseignement public, la doctrine ‘séparés mais égaux’ n’a pas sa place. Des écoles séparées sont intrinsèquement inégales ». Cela va à l’encontre de l’égale protection des lois garantie par le XIV° Amendement.

* LII chap.2 Contrat Social: Rousseau montre la diversité des systèmes de législation.

Le but de tout système de législation se réduit à deux objets : liberté et égalité.

Liberté ≈ liberté civile : LI chap.8 Contrat Social + Chap.5 cours.

Egalité : LI chap.9 Contrat Social + Chap.5 cours.

Les particularismes dans la législation sont nécessaires vu que les peuples sont différents. Si la législation se trompe et prend un principe différent de celui qui vient de la nature des choses, l’Etat s’ébranle. LII chap.3 Contrat Social.

*!!! Concept de démocratie : 3 textes tuyaux : chap.19 Léviathan (p183-189 d doc.), LIII chap.4 Contrat Social (avec chap.10 du cours), p22-29 et 192-194 d doc. Kelsen (faire la jonction des 2 chapitres !!!).

*!!! P177 d doc. Les 5 principes de l’article 20 Loi Fondamentale allemande.

– Principe démocratique (al. 1-2) Etat démocratique, les pouvoirs émanent du peuple.

– Principe de l’Etat de droit(al.3): pouvoir législatif lié par l’ordre constitutionnel, pouvoirs exécutif et judiciaire liés par la loi et le droit. + chap.7 cours

– Principe de l’Etat social (al.1): Etat démocratique et social.

– Principe républicain (al. 1) République fédérale d’Allemagne.

– Principe fédéral (al.1) république fédérale d’Allemagne.

Transposition pour la Belgique :

– principe démocratique : pas de consécration expresse par une disposition. Au départ, le système est censitaire. Il évoluera jusqu’en 1948 où 1homme = 1 voix. C’est aussi l’accès des femmes au droit de vote. Nous ne sommes démocratique que depuis ce moment là. La consécration, implicite, se fait en combinant les art 33, 36, 61, 65, 69, 70, 116§1, 117 Constitution.

Remarque : jusqu’en 1948, certaines hautes fonctions publiques étaient fermées aux femmes. Loi du 21 février 1948 leur permet d’accéder à la fonction de juge d’assise et de procureur. Changement aussi dans le régime matrimonial : avant 1948, la femme était sous la tutelle de son mari.

– principe de l’Etat de droit : consécration implicite : art 37, 40, 142, 146, 147, 152, 157, 159, 160, 161 Constitution (possibilité de recours, indépendance du pouvoir judiciaire…).

– principe de l’Etat social : aujourd’hui consacré expressément :!!! Révision du 31 janvier 1994 de l’article 23 al. 1-2 Constitution: les droits sociaux comprennent le droit du travail, droit de consultation (syndicats), droit à la sécurité sociale et droit à l’épanouissement social.

– principe républicain : la Belgique n’en fait pas mention vu qu’elle est une monarchie. Au point de vue des pouvoirs des dirigeants : art 88 et 106 Constitution + art 101 al 1 Constitution (responsabilité ministérielle). La monarchie revêt une forme particulière qui ≈ système républicain.

– principe fédéral : article 1°C° + 143 §1 Constitution (la Belgique est un Etat fédéral…)

Principes communs à tous les Etats occidentaux modernes : principes démocratique, Etat de Droit et ‘principe représentatif’ (présence du Parlement).

!!! ≠ majeure : adhésion ou non au principe de l’Etat social : les USA sont un exemple type de non adhésion. Ils ne pensent pas nécessaire de consacrer le principe dans leur organisation judiciaire (assurance santé obligatoire mais très chère).

≠ idéologique : peine capitale effective ou non : dans l’UE, interdiction totale dans 26/27 pays : la Lettonie conserve le droit de l’appliquer pour des circonstances exceptionnelles. La Fédération de Russie la conserve juridiquement mais n’est plus effective depuis 10 ans, la Biélorussie l’a toujours activement : seule à ne pas avoir signé CEDH.

Cas particulier des USA : 38/50 Etats permettent la peine de mort. La Constitution ne l’interdit pas, mais le VIII° Amendement abolit les peines cruelles et inhabituelles. La Cour Suprême ne considérant pas la peine de mort comme faisant partie de cette catégorie, c’est à cette interprétation de se soumettent les 38 Etats qui la conservent.

Chapitre 12 – organisation administrative de l’Etat

  • Etat centralisé : 1 centre unique de puissance, puissance publique une et indivisible. Aujourd’hui la centralisation n’existe plus sauf peut-être le Vatican. On peut déléguer des compétences (au cas par cas), mais on peut les récupérer quand on veut.
  • Etat déconcentré : des agents d’Etat ont le pouvoir d’utiliser spontanément les prérogatives de la puissance publique. Deux sortes :

– territoriale : on instaure un organe pour un territoire donné : cas de l’arrondissement de Liège : commissaires représentent l’Etat et exercent la puissance publique sur le territoire de leur compétence (cas du gouverneur de province).

– fonctionnelle : le pouvoir central crée un service juridictionnel ayant compétence pour certaines questions juridiques : cas de l’inspection du travail.

  • Etat décentralisé : distinguer décentralisation territoriale et fonctionnelle :

– territoriale : compétence des autorités décentralisées autonomes de régir un territoire de caractère limité.

– fonctionnelle : fait pour l’Etat de confier l’exercice de certaines fonctions à une structure administrative spéciale dotée à la fois d’une personnalité juridique propre et d’une autonomie de décision.

L’organe subalterne possède une personnalité juridique propre (≠ déconcentration) et les règles qui commandent l’exercice de sa compétence sont prises par l’organe lui-même. Cas du service de la culture de la Province de Liège, Conseil provincial (≠ gouverneur : déconcentré).

* Etat fédéral ≈ association extériorisée en réalité juridique distincte des parties qui la composent (= les Etats fédérés : Allemagne = Land, USA = State, Canada = Province…) :

– fédéralisme d’association = fédéralisme centripète : crée un Etat là où il y en avait plusieurs avant (USA, Allemagne).

– fédéralisme de dissociation = fédéralisme centrifuge : passage d’un Etat unitaire à un Etat fédéral composés de sous-structures, les Etats fédérés. (Belgique).

Remarque: USA : Washington DC n’est pas un Etat fédéré. C’est une zone neutre où on installe l’institution fédérale, on ne voulait pas favoriser un Etat fédéré en ayant la place forte.

* Le Confédéralisme : comporte plusieurs Etats souverains qui se sont unis pour régler ensemble certaines matières, structure établie par un traité international. À la différence d’un Etat fédéral qui est lui-même souverain, la confédération dépend du bon vouloir des Etats.

*!!! Carré de Malberg p239-241 d doc. Les Etats compris dans un Etat fédéral ne sont des Etats que de nom. La confédération n’est pas non plus un Etat.

4 différences entre Etat fédéral et confédération.

– confédéralisme = société entre Etats-Unis pour gérer en commun certaines affaires. Fédéralisme = unité étatique au-dessus des Etats fédérés et fait naître un Etat nouveau.

– l’Etat fédéral est un Etat (souverain), le confédéralisme est une association d’Etats qui restent souverains.

– les décisions de la confédération ne sont impératives qu’une fois décrétées telles par les différents Etats ; la fédération commande directement sur les Etats fédérés.

– les Etats confédérés gardent leur pleine souveraineté tandis que la confédération n’est pas un Etat (et donc non souveraine) ; l’Etat fédéré est Souverain, seul, les Etats fédérés pas.

*!!! La ‘Confédération Helvétique’ : la Suisse n’est pas à proprement parler une confédération, mais plutôt un Etat fédéral. Les cantons sont des Etats fédérés non souverains.

Parlement suisse = Conseil National (proportionnelle stricte) + Conseil des Etats (2 conseillés par canton : 20 cantons ‘pleins’ + 6 demi cantons). Le parlement suisse réuni ensemble s’appelle l’Assemblée Fédérale, elle ne peut retirer la confiance au Conseil Fédéral (= détenteur du pouvoir exécutif fédéral, 7 membres), il n’est pas responsable devant elle.

!!! Parité des cantons au Conseil d’Etat (idem USA). La réunion des deux Chambres en Assemblée existe ailleurs : Belgique = Chambres réunies art 91 al.2 Constitution; USA = Congrès (idem en France : Congrès se réunit à Versailles).

Au Conseil Fédéral, les décisions sont prises par consensus (pas de vote) comme en Blg.

Remarque terminologique : le Chancelier fédéral suisse = 1° fonctionnaire du pays, il est juste en dessous du Conseil Fédéral et exécute les décision. ≠ Chancelier en Allemagne ou en Autriche : chef suprême (équivaut à un premier ministre) du gouvernement.

* Révision de la Constitution Suisse : le Parlement fédéral n’intervient jamais (différent des autres pays) : il faut un référendum national où 1 citoyen = 1 voix. Les vois sont comptées 2 fois :

– il faut une majorité de oui à la déclaration de révision.

– 1 canton plein = 1 voix et 1 demi canton = ½ voix. Il faut 12 voix ‘pour’.

=> Il faut une majorité de citoyens dans la majorité des cantons.

Seule l’Irlande recourt à un référendum obligatoire.

* Une vraie confédération : Confédérations des Etats-Unis d’Amérique (1781-1788) : les 13 premiers Etats qui ont formés les Etats-Unis.

Chapitre 13 – Droit des Gens = Droit des peuples ; Droit international public ≠ Droit international privé.

Le droit international se divise en deux grandes catégories : le droit international public et le droit international privé. Le droit international privé est responsable de l’application des règles de droit, tandis que le droit international public régit les relations entre les États souverains, également appelées « relations entre nations ». À l’origine, le droit international public était appelé « droit des gens ».

Il est important de faire la distinction entre le droit conventionnel et le droit coutumier. Le droit conventionnel est composé de règles et de conventions issues de traités conclus entre deux ou plusieurs États souverains. Dans le droit privé, cela se produit entre les parties contractantes et le contrat est conclu selon les règles établies par ce droit. Dans le droit public, cela se produit entre les Hautes Parties Contractantes (HPC), mais le contrat ne peut être conclu selon les règles établies par un des États contractants ; il faut plutôt un élément extérieur : le droit international.

Un État est lié par un traité lorsqu’il le ratifie, pas simplement lorsqu’il le signe. Le mécanisme de ratification diffère selon les États. Un État peut également se retirer d’un traité par le biais de la dénonciation, soit par une clause expresse dans le traité, soit, si le traité ne le prévoit pas, avec effet immédiat. Il y a un seuil de ratification, mais il n’y a pas de seuil de dénonciation.

Le droit coutumier, quant à lui, est composé de coutumes internationales. L’article 38 du Statut International de Justice dispose que la Cour applique la coutume en tant que preuve d’une pratique générale et constante des États, acceptée comme étant du droit. Par exemple, le droit de la mer repose en grande partie sur des coutumes. La coutume internationale comporte deux éléments : un élément objectif, à savoir une pratique générale et constante, et un élément subjectif, à savoir l’idée d’avoir accepté cette pratique comme du droit. La Commission du droit international (siégeant à New York) cherche à identifier les coutumes qui doivent être considérées comme faisant partie du droit international, ce qui est difficile à cerner. Le seul critère fixé pour qu’une règle de droit international coutumier soit reconnue est de répondre aux deux éléments.

Il est important de noter la différence entre le droit international conventionnel et le droit international coutumier. La convention ne lie que les États qui l’ont ratifiée, tandis que la règle de droit coutumier lie immédiatement tous les États. De même, une règle de droit conventionnel peut faire l’objet de réserves, sauf dans le cas d’un traité bilatéral, et si l’abstention sur une disposition dénature le contenu principal du traité. Les réserves sont émises au moment de la ratification, mais n’existent pas dans le droit coutumier car il n’y a pas de processus de ratification.

Un traité peut être abrogé ou modifié, mais cela nécessite l’accord de toutes les Hautes Parties Contractantes. Dans le cas d’une modification, chaque État membre doit ratifier à nouveau le traité. La coutume, quant à elle, ne peut être abrogée et ne peut être

Le droit international public est souvent considéré comme fragile, notamment lorsque les Etats qui ont ratifié un traité ne le respectent pas ou lorsqu’ils enfreignent le droit international coutumier. De plus, la comparution devant la Cour Internationale de Justice est facultative, ce qui soulève des interrogations quant à la nature juridique du droit international.

Cependant, deux critiques peuvent être apportées à cette idée. Tout d’abord, même si le droit des Gens ne dispose pas d’un système de sanctions organisé, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de règles contraignantes. En effet, une règle peut être assortie d’une sanction sans qu’il y ait de système organisé pour l’appliquer. Ensuite, le fait que le droit international réglemente les rapports entre puissances souveraines ne remet pas en question son caractère juridique. En effet, si un Etat est reconnu comme souverain par d’autres Etats, c’est grâce à un ensemble de normes qui émanent de ces derniers et qui limitent sa souveraineté.

Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992), un célèbre juriste positiviste, a réfuté deux arguments sur la nature du droit international. Dans son ouvrage, Hart a expliqué pourquoi ces arguments ne tiennent pas.

  • Le premier argument affirmait que ni l’article 16 du Pacte de la Société des Nations, ni le chapitre VII de la Charte des Nations Unies ne peuvent être considérés comme des systèmes de sanctions en raison de l’utilisation fréquente du droit de veto. Hart a répondu que, bien qu’une règle doive être assortie d’une sanction, cette dernière n’a pas nécessairement besoin d’être imposée par un système organisé. Il a souligné que le droit international et le droit national sont différents, avec des circonstances de fait qui leur sont propres. Par conséquent, les règles qui régissent le droit international doivent différer de celles du droit national, car elles ne sont pas garanties par un organe central. Hart a ainsi montré que la nécessité de sanctions pour le droit international ne peut pas être utilisée pour conclure qu’il n’y a pas d’obligations en droit international, ou que le droit international ne mérite pas l’appellation de droit.
  • Le deuxième argument remettait en question l’existence même de règles de droit dans les relations entre puissances souveraines. Selon cet argument, un État est souverain et donc ne peut pas être réglementé par des règles juridiques. Hart a répondu que l’idée d’un État-Surhomme doit être abandonnée. Il a expliqué que l’État possède son propre champ d’imprécision, ce qui signifie qu’il n’est pas régi par de vraies règles juridiques. Cependant, Hart a souligné que l’État est reconnu par d’autres États, ce qui implique que sa souveraineté est limitée par les normes émanant des autres États. Hart a ainsi montré que l’on ne peut pas soutenir l’idée de souveraineté interne et externe au niveau international sans admettre l’existence de règles de droit international qui la régissent.

voici trois différences majeures entre le droit international et le droit national, qui sont discutées dans la page 250 du document. Tout d’abord, le droit international entretient une relation ambiguë avec la violence au niveau international, comme dans le cas des colonies. En revanche, le droit national est opposé à toute forme de violence, car cela ne relève pas de la justice. Deuxièmement, aucun État ne peut être forcé de comparaître devant la Cour internationale de justice, tandis que les particuliers ne peuvent refuser de comparaître devant les juridictions nationales. Enfin, la juridiction nationale dispose d’un pouvoir coercitif que la juridiction internationale ne possède pas.

Dans les pages 254 à 259 du document, il est expliqué que le droit international public trouve son origine dans le domaine militaire. Il existe trois types de traités : les traités d’alliance entre puissances de force égale pour assurer un secours mutuel en cas d’attaque par une puissance tierce ; les traités de protection entre un État faible et un État fort, qui stipulent que le fort protège le faible tout en gardant sa souveraineté ; et les traités entre puissances neutres après une guerre entre un vainqueur et un vaincu. Toutefois, Bodin est sceptique vis-à-vis de la neutralité, estimant qu’il faut choisir un camp. La neutralité peut être utile pour éviter d’attirer des ennemis supplémentaires, mais elle peut également être accordée par d’autres puissances souveraines. Enfin, la page 259 du document traite du niveau diplomatique et de la sûreté des ambassadeurs, qui consacre le principe de l’immunité diplomatique.

 

Grotius, contemporain de Herbert Lionel Adolphus Hart, a écrit un ouvrage appelé « Droit de la Guerre et de la Paix », considéré comme le texte de droit public le plus connu. Il s’agit du premier ouvrage systématique et méthodique de droit international public au monde, qui établit une distinction entre le jus in bello et le jus ad bellum. Le premier concerne les actions permises pendant la guerre, tandis que le second concerne le droit de faire la guerre. Pour qu’une guerre soit juste, il faut qu’elle respecte les règles de ces deux principes.

Le droit international aborde également la question de la légalité ou de l’illégalité de la guerre. Les Conventions de Genève sont considérées comme faisant partie du droit international humanitaire et visent à améliorer le sort des blessés, malades, prisonniers de guerre et personnes civiles en temps de guerre. D’autres conventions, telles que la Convention d’Oslo sur l’interdiction des mines antipersonnel et le protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant leur implication dans les conflits armés, ont également été adoptées.

L’article 2 al.4 de la Charte des Nations Unies limite le recours à la force exercée de manière agressive et s’applique à tous les États. En 1928, le Pacte Briand-Kellogg a été signé, interdisant le recours à la guerre dans les pays qui l’ont ratifié, et en 1945, cette interdiction est devenue générale. Il existe des exceptions à cette interdiction, telles que le droit de légitime défense et la recommandation du Conseil de Sécurité de mettre en œuvre la force armée si nécessaire.

Les États-Unis ne sont pas parties à la Cour pénale internationale, considérant la 4e exception comme un « Act of Congress ». Le président a ainsi le pouvoir de faire procéder à la libération d’un ressortissant américain retenu par la Cour Pénale Internationale dans un autre État, illustrant l’opposition forte des États-Unis envers cette cour.

L’article 2 al.2 de la Charte NU oblige les États membres à respecter les décisions du Conseil de Sécurité, ce qui montre l’importance de la paix et de la lutte contre les violations du droit international.

l est important de prohiber la guerre et de sanctionner ceux qui enfreignent le droit international en y recourant. Toutefois, lorsque l’on se retrouve confronté à un dictateur, Raymond Aron soutient que si ce dernier est convaincu de perdre la guerre et qu’il est menacé de sanctions sévères, il ne cherchera pas à conclure une trêve. En effet, il n’aurait plus rien à perdre et pourrait ne plus accorder d’importance aux civils. Par conséquent, il serait plus judicieux de ne pas proférer de menaces de sanctions sévères.

Chapitre 14 – 3 étapes à la réception du droit international dans l’ordre juridique interne.

En droit international, pour qu’une norme soit intégrée dans l’ordre juridique interne, trois étapes sont nécessaires. La première est la signature, qui authentifie le document en question, mais ne lie pas l’État. Ensuite, l’assentiment, qui émane du pouvoir législatif, permet à la norme d’avoir un effet dans l’ordre juridique interne. Enfin, la ratification, qui est une prérogative de l’exécutif, est l’acte par lequel un État accepte d’être lié par une norme de droit international conventionnel sur la scène internationale. Il est préférable de passer par l’assentiment avant la ratification, sinon la norme n’aura pas d’effet dans l’ordre juridique interne.

En ce qui concerne la manière d’intégrer les normes de droit international dans l’ordre juridique interne, il y a deux écoles de pensée : le dualisme et le monisme. Selon la théorie du dualisme, les normes de droit interne et les normes de droit international ont toujours trait à des sujets différents et des situations juridiques différentes, il n’est donc pas possible de les intégrer dans la même pyramide. Selon les monistes, les normes de droit interne et les normes de droit international s’appliquent à des situations juridiques identiques et à des sujets identiques, et il n’y a donc qu’une seule pyramide. Les monistes sont divisés quant à la nature de la norme suprême, certains considérant qu’elle est de droit interne et d’autres de droit international.

En Belgique, la jurisprudence estime que le droit international est supérieur au droit national, mais il y a un désaccord sur la question de savoir quelle norme est supérieure. La Cour de Cassation estime que la norme suprême est le droit international, alors que la Cour d’Arbitrage considère que c’est le droit national, à savoir la Constitution. En Angleterre, où la doctrine du dualisme est appliquée, il n’y a pas de norme supérieure, il est donc nécessaire d’adopter une norme de droit interne qui recopie la norme internationale pour que celle-ci s’applique en droit interne. Aux États-Unis, où la doctrine moniste est appliquée, la norme suprême est la Constitution, tandis qu’aux Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg, le droit international prime sur le droit national.

En cas de conflit entre le droit interne et le droit international, l’arrêt Le Ski de la Cour de Cassation belge établit que le traité doit prévaloir, car la nature même du droit international implique que si un État souhaite être lié par quelque chose au niveau international, il ne peut pas le refuser en invoquant une norme interne. Dans l’arrêt des Écoles Européennes, la Cour d’Arbitrage belge accepte de contrôler la conformité d’un traité international par rapport à l’article 23 §3 de la Constitution, ce qui implique que la Constitution est supérieure au droit international. Enfin, l’article 55 de la Constitution française de la Cinquième République stipule que la France s’engage à donner aux engagements internationaux

 

Arret Ecoles Européennes : la Cour d’Arbitrage accepte de contrôler la conformité d’un traité international par rapport à l’article 23 §3 Constitution: en faisant ça, elle dit implicitement que la Constitution est supérieure au Droit international. Sinon, il n’y aurait pas de contrôle.

En ce qui concerne le droit international, l’article 55 de la Constitution de la V° République française établit une condition de réciprocité : la France s’engage à donner aux engagements internationaux valeur de norme supérieure si et seulement si l’autre partie fait de même. Cependant, le Quai d’Orsay ne peut pas s’immiscer dans les affaires d’autres États pour vérifier si les traités sont correctement appliqués.

Une norme de droit international est directement applicable lorsqu’elle est créée sans mesure d’exécution interne par l’État devant les tribunaux et les cours. . L’avis de la Cour permanente de Justice Internationale du 3 mars 1928 établit que l’objet même d’un accord international peut être l’adoption de règles créant des droits et des obligations pour les individus et susceptibles d’être appliquées par les tribunaux internationaux.

Cependant, l’applicabilité directe ne s’applique que dans un système moniste et est secondaire par rapport à la question de savoir si l’État a ratifié la disposition. De plus, certains auteurs affirment qu’il y a deux conditions à l’applicabilité directe, notamment que la norme en question doit être suffisamment claire et précise pour être invoquée devant un juge national, mais cela peut être dangereux.

En ce qui concerne le droit coutumier, l’incertitude règne quant à son applicabilité directe car il s’agit d’un processus de création non formalisé. En l’absence de parties, il est difficile de parler de leur intention. Si l’applicabilité directe est envisageable, un autre critère doit être établi. Le concept de jus cogens établi par l’article 53 et 64 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités désigne les règles de droit international public auxquelles les États ne peuvent déroger.

Enfin, il est important de noter que le droit international impératif qui lie les États est difficile à appliquer car cela n’est pas faisable en droit international conventionnel.

 

Chapitre 15. Les organisations internationales de droit public

La Société des Nations (SDN) a été créée après la Première Guerre Mondiale dans le but principal de maintenir la paix entre les États. Malheureusement, elle a été un échec et le monde a rapidement sombré dans la situation que la SDN avait pour mission d’éviter : une seconde Guerre Mondiale. La SDN a cessé d’exister juridiquement en avril 1946, bien qu’elle ait coexisté pendant quelques mois avec l’ONU.

Un des organes de la SDN était la Cour permanente de Justice Internationale. Sa compétence s’étendait à toutes les affaires soumises par les parties (les États), mais ces derniers n’étaient pas obligés de soumettre leurs différends à la Cour. La Cour internationale de Justice (ONU) a un fonctionnement similaire et les États n’ont pas l’obligation de comparaître devant elle. Seuls les États peuvent saisir la Cour d’un litige.

Le cas du Sahara occidental est un exemple de dispute territoriale entre le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le mouvement indépendantiste Front Polisario. Trois points de vue différents existent : le point de vue du droit marocain considère que le Sahara occidental fait partie du Royaume du Maroc, tandis que d’autres États (dont la Belgique) estiment que le Sahara occidental est un territoire distinct et indépendant. Selon le droit international, le statut du Sahara occidental n’est pas encore définitivement arrêté aux yeux de l’ONU.

L’affaire LaGrand oppose les USA et l’Allemagne. Cette dernière revendique une réparation de la part des USA pour non-respect de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée par les deux parties. Les USA ont accepté de comparaître devant la CIJ, mais n’ont pas respecté sa décision.

La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 n’est pas un traité et n’est donc pas soumise à la ratification des États. Sa grande faiblesse est que son respect n’est pas contrôlé par une juridiction internationale. Les personnes qui se pensent lésées dans leurs droits doivent se tourner vers les juridictions internes, mais leur indépendance et leur impartialité peuvent parfois être remises en question.

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) se distingue par sa structure unique en tant qu’organisation tripartite : elle est composée à moitié des représentants des gouvernements (États), à un quart de ceux des employés et travailleurs, et à un quart des employeurs (organes directeurs).

 

Chapitre 16 La construction Européenne :

* La construction Européenne : bref historique.

La construction européenne est née avec la signature du Traité de Paris en 1951, qui créait la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) pour une période de cinquante ans. Ce traité visait à placer toute la production européenne de charbon et d’acier sous une Haute Autorité Commune, composée de six États. Lorsque le traité a expiré, ses compétences ont été transférées à la Communauté européenne (CE).

En 1957, le Traité de Rome a créé la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM). La CEE avait pour objectif économique de rapprocher les États européens et de permettre aux entreprises de bénéficier d’un vaste marché, avec pour objectif politique une aspiration à une paix durable. En 1993, la CEE est devenue la Communauté européenne (CE). L’EURATOM avait pour objectif d’assurer la création rapide d’industries nucléaires et de répondre au déficit des formes d’énergies traditionnelles.

Parmi les organes des Communautés européennes se trouve le Parlement européen, organe élu directement tous les cinq ans par les citoyens. L’originalité de ce Parlement est que pour l’électorat, seul le critère de la citoyenneté européenne est retenu. Tant du point de vue du droit de vote que du droit d’éligibilité, le Parlement fait une application exclusive du critère de la résidence. Ce système est unique dans le monde et va très loin dans le processus d’intégration.

L’un des objectifs des Communautés européennes est de maintenir la paix, et sur ce point, la construction européenne est une grande réussite : cela fait 60 ans qu’il n’y a pas eu de conflit entre les États membres.

En 1992, le Traité de Maastricht a créé l’Union européenne (UE), qui englobe les trois institutions préexistantes. L’UE repose sur trois piliers : le pilier communautaire, le pilier de politique étrangère et de sécurité commune, et le pilier de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. La BCE (Banque centrale européenne) a également été créée et a vu treize banques centrales de la zone euro lui transférer l’exercice de leurs prérogatives en matière monétaire.

Il est important de noter que le pouvoir d’émettre de la monnaie est un attribut de la souveraineté des États, selon le chapitre 5 du cours. Rousseau considère la souveraineté inaliénable et indivisible, tandis que Hobbes pense que les droits qui constituent l’essence de la souveraineté sont incommunicables et inséparables. Les deux philosophes sont d’accord sur le fait que si un État cède un attribut de sa souveraineté, il perd sa qualité de souverain. Cependant, Carré de Malberg nuance ce point de vue en expliquant que ce qu’il est important, pour un État, de conserver,

– création de la CJCE (Cour de Justice des Communautés européennes).

En droit public belge, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) est une juridiction obligatoire pour tous les États membres de l’Union européenne. Le renvoi préjudiciel est le recours le plus important et intégrateur pour maintenir une uniformité dans l’interprétation du droit communautaire. Il permet aux juges nationaux de suspendre l’affaire en attendant que la CJCE éclaire sur le sens et la portée de la disposition communautaire en question, donnant ainsi aux particuliers un accès indirect à la CJCE.

En comparaison, il y a trois grandes différences entre la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) et la Cour internationale de Justice (CIJ). Tout d’abord, la CrEDH peut être saisie par un particulier après avoir épuisé les voies de recours internes, ce qui donne une plus grande effectivité aux dispositions de la CEDH. De plus, la CrEDH est une juridiction obligatoire et peut condamner un État à une satisfaction équitable au profit d’un particulier si l’État est à l’origine d’une violation de la CEDH.

En ce qui concerne l’impact de l’intégration européenne sur la souveraineté des États, il existe deux conceptions. Selon la conception formelle, la souveraineté des États reste intacte, les décisions étant prises à l’unanimité et chaque État étant libre de dénoncer le traité. En revanche, selon la conception matérielle, la construction européenne entraîne des pertes de souveraineté pour chaque État membre, notamment en ce qui concerne la politique monétaire et la politique des frontières. Les pans de la souveraineté qui ont été cédés sont exercés par l’entité supranationale, et bien que l’État puisse reprendre l’exercice effectif, cela comporte des risques étant donné l’avancée de la communautarisation.

 

Chapitre 17. Egalité et progrès social

Ce chapitre explore les idées de Rousseau et de Woodrow Wilson sur l’égalité et le progrès social.

Selon Rousseau, l’homme évolue en stades et son mobile est l’amour du bien-être. La première idée de l’engagement mutuel est de ne s’engager vis-à-vis de l’autre que si cela sert son propre intérêt. Les premières exportations de la culture ont donné lieu à la formation des premières nations. Le développement du commerce a engendré des comparaisons et la jalousie, qui a constitué le premier pas vers l’inégalité. Avec l’apparition de la propriété, est venue la concurrence, la rivalité, mais aussi une nouvelle sorte de droit. La progression de l’inégalité se fait en trois termes plus un cycle qui recommence. L’établissement de la loi et du droit de propriété conduit à un État de riches et de pauvres. L’institution de la magistrature engendre un État de puissants et de faibles. Le changement du pouvoir légitime en pouvoir arbitraire est l’État de maîtres et d’esclaves. La dissolution du gouvernement et le retour à l’institution légitime conduisent à une égalité entre les particuliers. Tout se ramène à la loi du plus fort et donc à un nouvel État de nature, mais différent du premier. Cette étape ferme le cercle et permet au cycle de recommencer.

Rousseau envisage le progrès social comme ayant deux facettes : une positive et une négative. Le côté négatif du progrès social est l’inégalité qu’il engendre, tandis que son côté positif est le fait qu’il est créateur de droit.

Woodrow Wilson était un profond optimiste et humaniste qui a participé à la construction de la Société des Nations (SDN), organisme pour établir la paix. Il croyait que les découvertes de la science avaient été détournées pour détruire la civilisation. Après la guerre, les traités entre États ne sont pas suffisants, il faut que la SDN soit une chose permanente, guidée par les intérêts des nations. Le document qui résulte des conférences de paix est un véhicule de pouvoir appelé à changer selon les besoins, mais qui est définitif sur ce qu’il était appelé à définir : la paix. Il règle tout ce qui est international. Le document est une contrainte de conscience qui consacre quelque chose qui a longtemps été voulu. « Ce n’est pas la découverte d’un principe. C’est l’application universelle d’un principe ».

Wilson répond à la question de savoir si le droit public est au service de l’humanité et s’il est la garantie du maintien de la paix. Il croit que si les peuples s’associent dans le but de maintenir la paix, c’est la preuve qu’ils sont conduits par un même désir, une volonté commune. En établissant des règles s’appliquant aux différents États pour la garantir, le droit public a vocation à servir l’humanité puisqu’il est là pour prévenir les conflits.

 

Conférence

* Les missions du diplomate : avant tout, la représentation: il représente le chef d’Etat de son pays ; la négociation: expert en un domaine pour négocier à l’ambassade ; l’information: informer les autorités locales des systèmes du pays qui l’envois ; la défense: défendre les intérêts économique de son pays entre autres. Il a des missions à l’étranger, dans les pays difficiles (pas le cas de la Belgique).

*!!! Quand un pays ferme son ambassade à l’étranger, il maintient parfois un bureau de coopération. Parfois aussi, un Etat l’installe parce qu’il n’y veut pas d’ambassade. Le bureau de coopération est un point de contact diplomatique pour certaines affaires, mais qui est moins conséquent économiquement et dans le niveau de diplomatie qu’il amène par rapport à une ambassade ou un consulat.

L’ambassade se situe dans la capitale d’un Etat, tandis que le consulat est placé dans une grande ville (et est en quelque sorte une sous-ambassade).

*!!! Lettre de créance : lettre signée par le chef d’Etat et qui stipule qu’il a pleine confiance en la qualité de son représentant. Cette lettre est accompagnée de ‘copie figurée’ (même texte, mais pas l’original ; copié).

*!!! À côté des diplomates, des chanceliers, il existe aussi des chargés d’affaire.

– l’ambassadeur est le chef de la mission (que son Etat lui a confié pour l’étranger).

– le chancelier est responsable des sceaux et tampons. Il authentifie les documents officiels dans les ambassades et les consulats.

– le chargé d’affaire est l’assistant de l’ambassadeur ; il le seconde dans sa mission voire le remplacer s’il est absent. Il est à l’ambassade.

* Différence entre hiérarchie fonctionnelle et hiérarchie administrative.

  • – administrative : la carrière évolue dans une grande administration avec le salaire et le statut qui s’y rattachent.
  • – fonctionnelle : c’est le poste qu’on occupe précisément. Il y a une différence de ‘prestige’ diplomatique suivant la place.

Les deux types de hiérarchies ne sont pas forcément parallèles (un jeune diplomate, du bas de l’échelle administrative (manque d’expérience…) peut avoir un poste très important).