Résumé et description de la société anonyme
La société anonyme (SA) est une structure réservée aux projets de grande envergure nécessitant des capitaux importants. Son principal avantage est d’être perçue par les investisseurs et les banquiers comme un gage de sécurité. Cette structure est incontournable pour faire appel public à l’épargne.
Le capital peut être augmenté facilement en fonction des besoins de la société et de sa taille et les actions peuvent être cédées librement. Le PDG. actionnaire dirigeant peut bénéficier du régime des salariés.
Néanmoins, cette structure est assez lourde à mettre en place : sept actionnaires au minimum, nécessité de recourir à un (ou plusieurs) commissaire aux comptes, fonctionnement lourd et coûteux (assemblée générale, conseil d’administration ou directoire avec conseil de surveillance ).
On distingue la SA avec conseil d’administration et Direction générale et la Société Anonyme à directoire et un conseil de surveillance : Dans cette dernière, la distinction est entre les fonctions de direction et le contrôle de la direction. La gestion est nettement dissociée, à la différence de la formule de gestion par un conseil d’administration, où la gestion est répartie entre la définition des options stratégiques , faites par le conseil d’administration, et l’exécution avec la gestion courante, faite par les organes de direction.
- Droit des affaires – droit de l’entreprise
- Dissolution et liquidation de société : causes et effets
- Les différents types de société : SARL, SA, SNC, EURL, SAS…
- Société en participation : constitution, fonctionnement, dissolution
- La SARL : constitution, fonctionnement, dissolution
- La SNC : constitution, gérant, associé, dissolution…
- La Société anonyme (SA) : constitution, organisation, contrôle…
Voici l’organisation générale de la Société anonyme
Type de société |
SA à conseil d’administration (CA) |
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Nombre d’associés |
Au moins 7 actionnaires, personnes physiques ou morales. |
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Direction de l’entreprise |
La direction de la société est assumée : |
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soit par une personne physique appelée Président Directeur Général (PDG) qui est à la fois président du conseil d’administration (CA) et directeur général de la société ; |
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soit par deux personnes physiques distinctes : le président du CA et le directeur général (DG) de la société. |
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Remarques : |
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le CA est composé de 3 à 18 membres (administrateurs) ; |
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sur proposition du DG, le CA peut nommer au plus 5 directeurs généraux délégués chargés d’assister le DG dans sa mission. |
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Montant du capital social |
37 000 euros |
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Nature des apports |
Le capital social doit être constitué d’apports en numéraire (argent), et/ou d’apports en nature (tout bien autre qu’une somme d’argent). |
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Les apports en industrie sont interdits. |
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Libération des apports |
Les apports en nature doivent être intégralement libérés au jour de la constitution de la SA. |
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Les actions représentant des apports en numéraire doivent être libérées de la moitié au moins lors de la constitution de la SA, sous réserve de verser le surplus dans les cinq ans à compter de l’immatriculation de la société. |
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Pouvoirs du dirigeant |
Pouvoirs du PDG ou du directeur général : |
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il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société à l’égard des tiers. |
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Pouvoirs du Président du CA : |
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il organise et dirige les travaux du conseil d’administration. |
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Statut social du dirigeant |
Le PDG ainsi que le directeur général de SA sont soumis au régime général de la Sécurité sociale (hors Pôle Emploi) s’il perçoit une rémunération, y compris des jetons de présence. |
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Statut fiscal du dirigeant |
Les rémunérations versées au PDG de SA, au directeur général ou président du CA sont soumises à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires. |
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Celles octroyées aux administrateurs au titre de leurs fonctions sont soumises à l’IR mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. |
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Statut fiscal de l’entreprise |
La SA est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). |
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Exception : la SA peut opter pour l’IR (1). |
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Responsabilités encourues |
Les actionnaires : responsabilité limitée au montant de leurs apports ; |
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Dirigeants : responsabilité civile et/ou pénale pour les fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions. |
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Section1 : la constitution de la SA
1) : Les conditions de fond.
Le nombre minimum : 7 associés. Il n’y a pas de nombre maximum.
Si on passe en dessous du seuil de 7, il faut transformer la SA en SARL ou en SAS.
Si la société fait appel public à l’épargne, le capital minimum est de 225 000 euros, dans le cas contraire, il est de 37 000 euros.
2) : Les procédures de constitution.
La procédure varie selon que la société fait APE ou non.
a)- La constitution d’une société qui se fait sans appel public à l’épargne.
La rédaction d’un projet de statut.
La souscription au capital minimum (37 000 euros)
La libération des apports qui peut être faite par moitié au moment de la constitution et l’autre moitié dans les 5 années qui suivent. L’opération se fait par versement en compte en banque par une certification du dépositaire. Et puis suivit les inscriptions au greffe, BODACC.
L’immatriculation au greffe du tribunal.
Les apports en industrie ici est possible mais ne peut être représentés par des actions.
b)- La constitution d’une société qui fait appel public à l’épargne.
APE : appel fait par la société au public ou par des intermédiaires qualifiés (les banques)
L 411-1 du code monétaire et financier définit l’APE par « l’admission d’un instrument financier aux négociation sur un marché réglementé ou par l’émission ou la cession d’instrument financier dans le public en ayant recours soit à la publicité , soit au démarchage, soit à des établissement de crédit »
Instrument financier : action, obligation, valeurs mobilières……
La rédaction d’un projet de statut.
La préparation d’une annonce qui est publiée au bulletin d’annonces légales
La souscription du capital de 225 000 euros
L’établissement du certificat du dépositaire
L’assemblée générale est convoquée pour constater la souscription du capital, pour adopter les statuts, nommer les administrateurs, désigner les commissaires aux comptes, approuver les actes accomplis le tout aux conditions de majorité de quorum.
Section 2 : la distinction SA à conseil d’administration et la SA à directoire et conseil de surveillance.
SA société anonyme à conseil d’administration |
Un président directeur général ou un directeur général + des directeurs généraux délégués |
Pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l’objet social – autorisation du conseil d’administration pour certains actes (cautionnement, conventions réglementées) – autorisation préalable des conventions réglementées |
Représentation de la société à l’égard des tiers. Société engagée même pour les actes n’entrant pas dans l’objet social (sauf connaissance de ce fait par le tiers) |
SA société anonyme A directoire et conseil de surveillance |
Directoire ou directeur général unique + des directeurs généraux délégués |
– Pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l’objet social – autorisation du conseil de surveillance pour certains actes – autorisation préalable des conventions réglementées |
Représentation de la société à l’égard des tiers. Société engagée même pour les actes n’entrant pas dans l’objet social (sauf connaissance de ce fait par le tiers) |
Section 3 : les valeurs mobilières de placement (VMP).
C’est un titre coté ou non, issu d’un émetteur et conférant à son détenteur des droits patrimoniaux et éventuellement des droits extrapatrimoniaux. Aujourd’hui on parle d’instrument financier.
Les VMP se composent d’une part d’actions et d’autres part d’obligations. On peut également rencontrer des certificats d’inventaire, des obligations composées, des titres subordonnés.
C’est un titre négociable, sa cession n’obéit à aucun formalisme. C’est un titre mobilier. Donc l’article 2279 du code civil fonctionne. C’est un titre fongible. Jusqu’à la loi du 30/12/81 sur la loi de dématérialisation, ces titres étaient matérialisés par un document et cédaient un titre. Depuis cette loi, les VMP sont représentées par des inscriptions en compte de SICOVAM.
Les VMP se composent en actions et obligations. En action lorsqu’elles représentent une partie du capital. Cette action peut être scindé en un droit patrimonial ou extrapatrimonial. On peut pour une même action supprimer le droit de vote, on peut doubler les dividendes.
On peut pour une même action conférer des droits de vote, pour une même action supprimer le droit de vote, doubler les dividendes. On peut même scinder l’action en deux certificats : certificat d’inventaire (qui pourra être négocié en bourse) et certificat de vote
Les obligations sont des dettes que la société a envers le prêteur. Depuis la loi de 1985 il est possible de rembourser l’obligation en action ORA ou convertir les obligations en actions.
Les obligations émises par la société pourraient être convertible ou remboursées en action. On pourrait entrer dans le capital. L’objet de la société est moyen de défense anti-OPA.
Les droits aux actions et droits aux obligations = bons de souscription d’action ou d’obligations ; c’est le droit d’achat des actions : les « call » et les « puts » = pouvoir d’achat et de vendre.
Les obligataires sont réunis en masse mais ils n’ont pas de droits.
.Le droit aux actions ou bon de souscription des actions c’est le droit d’acheter les actions.
Section 3 : Les organes de contrôle.
Au 1er regard de ces organes se situe le commissaire aux comptes.
a) – Le commissaire aux comptes.
La loi NRE a unifié les statuts et les missions dont le régime est inséré au livre 8 du code de commerce.
Quand au statut du commissaire aux comptes, nul ne peut être commissaire aux comptes s’il n’est préalablement inscrit sur une liste dressée dans le ressort de chaque cour d’appel.
Les commissaires aux comptes sont regroupés au sein de la compagnie nationale des commissaires aux comptes qui regroupent des compagnies régionales présentes dans chaque ressort de la cour d’appel.
Toutes les SA doivent avoir au moins un commissaire aux comptes désigné dans les statuts ou en cours de vie par l’assemblée générale et 2 commissaires aux comptes lorsque la société est tenue de constituer des comptes consolidés.
Un ensemble d’incompatibilités générales et spéciales garantissent l’indépendance du commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions lesquelles ont une durée de 6 exercices.
Sauf cas de démission, de relever de fonctions pour faute ou empêchement (relevé prononcé par l’autorité judiciaire) et enfin pour récusation pour juste motif, il ne peut être mis fin au mandant du commissaire aux comptes.
Il a une mission générale de contrôle des comptes (régularité, sincérité, fidélité)
Il a une mission générale d’informer les dirigeants sociaux et les actionnaires d’une part, le ministère public et le CE en particulier des faits susceptibles d’être délictueux.
Il a une mission spéciale d’alerte qu’il a l’obligation de déclancher « lorsqu’il découvre des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (article L225-231) »
b) – L’expert de gestion.
L’article L 225-231 offre aux actionnaires minoritaires le droit de demander en justice la désignation d’un expert de gestion chargé de présenter un rapport sur un ou plusieurs opérations de gestion.
La condition d’une telle nomination est de franchir le seuil de 5% du capital social mais le CE et le parquet peuvent demander également une telle expertise.
Sa nomination est le prélude d’une action en responsabilité.