Vous trouverez ici un cours résumé de procédure civile. Un autre cours est disponible sous ce lien et ses fiches sont les suivantes :
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- Les conditions de l’action en justiceL’EXISTENCE OU L’OUVERTURE DE L’ACTION Cornu / Foyer : « N’importe qui n’a pas le droit de demander n’importe quoi, n’importe quand à un juge » CODE DE PROCÉDURE CIVILE : existence du droit d’agir en justice dépens de l’intérêt (de façon générale), de la qualité (parfois) . De plus, le Droit d’agir peut disparaitre par l’écoulement du temps : la ...Lire la suite...
- L’action en justice : définition et classificationL’ACTION EN JUSTICE L’action en justice est le point de départ de la procédure. « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. » ...Lire la suite...
- La détermination de la juridiction compétenteLA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN PROCÉDURE CIVILE Introduction : La compétence matérielle ou d’attribution : – Quel ordre ? Administratif ou judiciaire ? – Quel degré ? – Quelle nature ? La compétence territoriale Compétence exclusive : seule la juridiction à qui l’on a attribué la compétence sera compétente Compétence d’ordre public : but-> empêcher les parties de déroger à la compétence de la juridiction ATTENTION : la compétence ...Lire la suite...
- La saisine de la juridiction compétente : demandes en justiceLA SAISINE DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE : les demandes en justice Section 1 : La diversité des demandes en justice Sous-section 1 : La demande initiale CODE DE PROCÉDURE CIVILE : définition -> demande initiale = celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions = elle introduit l’instance Demande principale : celle faite à titre principal Demande subsidiaire : ...Lire la suite...
- Les demandes incidentesLA SAISINE DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE : Les demandes incidentes DÉFINITION DE DEMANDE INCIDENTE = toute demande intervenant au cours d’un procès qui a déjà été engagé. c’est donc toute demande qui n’ouvre pas l’instance (contrairement à une assignation ou une requête) mais qui intervient au cours d’un procès déjà engagé. . Elles interviennent en cours d’instance ATTENTION ...Lire la suite...
- Les différentes exceptions de procédure : définition, régimeL’EXCEPTION DE PROCÉDURE Définition DE L’EXCEPTION DE PROCÉDURE : C’est le moyen opposé par le défendeur à l’instance qui empêche la procédure de se poursuivre. La procédure en cours doit s’arrêter devant la juridiction saisie par le demandeur. Articles 73 à 121 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE Section 1 : La notion d’exception de procédure Définition : Un obstacle temporaire ...Lire la suite...
- Le rôle du juge et des parties : le principe dispositifLe principe dispositif : le rôle du juge et des parties dans le procès (LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCÈS) Le principe dispositif est un principe selon lequel les parties ont l’initiative du procès et en déterminent le contenu. Ce principe conduit à ce que le juge doive trancher et ne puisse trancher que les points qui ...Lire la suite...
- Da mihi factum, tibi dabo jus: Donne-moi le fait, je te donnerai le droitLes rôles respectifs des parties et du juge au regard du fait Conception classique du principe dispositif concerne aussi les faits (et pas seulement l’objet du litige) Da mihi factum, tibi dabo jus : donne-moi les faits, je te donne le droit ATTENTION : conception classique : seuls les faits introduis par les parties devraient être pris en compte ...Lire la suite...
- Le rôle des parties et du juge sur le droit applicable au litigeLe rôle des parties et du juge au regard du droit applicable au litige « Ni la doctrine, ni la jurisprudence ne comprend encore de manière unanime les pouvoirs et devoirs du juge et des parties » Logiquement : le juge a un rôle prééminent, s’agissant du droit, même si la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts récents, augmenté ...Lire la suite...
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- Le droit d’accès effectif à un juge impartial et indépendantLE DROIT D’ACCÉDER AU JUGE, DROIT FONDAMENTAL Au sens strict : droit d’accéder concrètement au tribunal « droit pour toute personne physique ou morale, française ou étrangère, d’accéder à la justice pour y faire valoir ses droits » Au sens large : droit d’accéder à un juge indépendant et impartial Section 1 : Le droit d’accéder concrètement à un tribunal Un droit reconnu par ...Lire la suite...
- La fin de non-recevoir : définition et régimeLA FIN DE NON-RECEVOIR : LA DISCUSSION DE LA RECEVABILITÉ D’UNE PRÉTENTION La fin de non-recevoir est un moyen de procédure qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut du droit d’agir, sans examen au fond. Les fins de non-recevoir énoncées dans les articles 122 et 125 du Code de procédure civile ...Lire la suite...
- Résumé de procédure civileVous trouverez ici un cours résumé de procédure civile. Un autre cours est disponible sous ce lien et ses fiches sont les suivantes : Introduction à la procédure civile : Section 1 : La définition de la procédure civile : Procédure = du latin procedere qui veut dire s’avancer. La procédure évoque la marche ...Lire la suite...
Introduction à la procédure civile :
Section 1 : La définition de la procédure civile :
Procédure = du latin procedere qui veut dire s’avancer. La procédure évoque la marche à suivre pour mener le procès à de bonne fin = ensemble des règles qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement de la justice en vue d’assurer aux particuliers le respect et la sanction de leur droits privés. Une autre appellation de la matière est apparue en 1940 : droit judiciaire privé. Il ne faut pas confondre la procédure civile avec le droit processuel. Il s’agit d’une nouvelle science du droit apparu en 1961 qui a pour objet l’étude comparative des trois contentieux : procédure civile – procédure pénale – contentieux administratif. Depuis quelques années, il y a un renouveau du droit processuel avec l’orientation des droits fondamentaux
- Fiche de Procédure Civile
- Les conditions de l’action en justice
- L’action en justice : définition et classification
- La détermination de la juridiction compétente
- La saisine de la juridiction compétente : demandes en justice
- Les demandes incidentes
- Les différentes exceptions de procédure : définition, régime
Section 2 : L’objet de la procédure civile :
La procédure civile a 4 objets dont trois généralement regroupés:
1. L’organisation judiciaire : Création des tribunaux… ex : 1er janvier 2015, le juge de proximité devant être supprimé. Toutefois, le 29 décembre 2014 une loi est venu le proroger. Statut des magistrats, du ministère public, des auxiliaires de justice (projet de loi Macron).
2. La compétence : Il s’agit de la répartition des litiges entre les diverses juridictions. Il y a une distinction traditionnelle à faire entre les règles de compétences d’attribution des règles de compétence territoriale.
→ Les règles de compétence d’attribution ==> Elles ont pour objet de déterminer la catégorie de la juridiction compétente. S’agit-il d’une juridiction de droit commun ou d’exception ? S’agit-il d’une juridiction de première instance ? Autrefois, on parlait de compétence absolue car aucune dérogation n’était possible ou encore de compétence ratione materiae.
→ Les règles de compétence territoriale ==> Elles ont pour objet de déterminer quelle est la juridiction territorialement compétente parmi tous les tribunaux de commerce de France. Très souvent joue la règle de la compétence du tribunal de la demeure du défendeur. Autrefois, on parlait de compétence relative car il était possible de faire des aménagements conventionnels (Ex : une clause dans un contrat peut-elle donner compétence au tribunal de Paris ?), on parlait également de compétence ratione personae. Compétence ratione loci cad compétence en raison du lieu, là où se trouve le défendeur.
3. Le déroulement du procès : Il s’agit de la procédure proprement dite. Ces règles sont relatives à l’instance, il s’agit de l’introduction de la demande, l’instruction de l’affaire, il s’agit des règles relatives au jugement avec ses effets, il s’agit enfin des voies de recours, elles réglementent aussi l’arbitrage.
4. Les voies d’exécution : Il s’agit des règles d’exécution forcée des jugements. Concrètement, il s’agit des saisies. Ex : saisie vente, saisie attribution, saisie immobilière. Cette partie est depuis longtemps séparée de l’enseignement de la procédure civile. Depuis 1991, cette matière est désignée également sous une autre appellation : les procédures civiles d’exécution.
Section 3 : les caractères de la procédure civile :
La procédure civile est un droit formaliste, impératif et d’application immédiate
→ Un droit formaliste = il faut accomplir de nombreuses formalités en procédure civile, dans un certain ordre et selon certains délais. Le respect des formalités peut paraitre fastidieux voire injuste, mais il est destiné à protéger les justiciables. Ainsi personne ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Selon Ihering « la forme est la sœur jumelle de la liberté ».
→ Un droit impératif = La plupart des règles de procédure civile sont d’ordre public. Toutefois, il n’en est pas toujours ainsi. En réalité, il faut considérer le but de la règle. Si elle a été édictée dans l’intérêt général, on en déduira qu’elle a un caractère d’ordre public.
→ Un droit d’application immédiate = On retrouve ici les problèmes de conflit de loi dans le temps. Pour qu’il y ait conflit de loi dans le temps, il faut supposer qu’une nouvelle loi de procédure civile entre en vigueur pendant le cours d’un procès. La plupart du temps, la loi nouvelle de procédure civile contient des dispositions transitoires. Dans la négative, il convient de faire application des principes généraux de règlement des conflits de loi dans le temps :
→ le texte nouveau ne rétroagit pas, il ne peut pas rendre nul les actes de procédure déjà accomplis.
→ le texte nouveau a un effet immédiat, il régit immédiatement les procès en cours et s’applique aux nouveaux actes de procédure à accomplir.
Section 4 : les sources de la procédure civile :
On retrouve les sources traditionnelles du droit.
1) Les traités internationaux: La CEDH et les règlements de l’UE
** La CEDH : La Convention européenne des droits de l’homme, l’ Article 6-1 de la CEDH à propos du droit à un procès équitable. Diverses applications : en matière de publicité des débats, en matière de délai raisonnable pour être jugé, en matière d’impartialité du juge, en matière de saisine d’office d’un tribunal et également du droit de saisir un tribunal, droit d’accès à un juge, respect du principe de contradiction, droit d’exercer un recours.
**Règlements de l’UE : différentes règlementations en matières d’exécution des décisions judiciaires.
2) La loi: Depuis la Constitution de 1958, les matières relevant du domaine législatif sont énumérées par l’article 34 de la Constitution ce qui vise la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats. Tout le reste de la procédure civile a donc un caractère réglementaire par application de l’article 37 de la Constitution. On peut modifier les règles de la procédure civile par un simple décret, toutefois, le CE a eu pour habitude de préciser qu’il faut une loi pour porter atteinte aux PGD. Cela a visé la publicité des débats.
→ Les grandes étapes historiques de la procédure civile ←
A) – L’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 aout 1539 = La Cour de Cassation a appliqué une de ses dispositions édictant que ses actes devant être rédigés en langage judiciaire français. Une assignation a été déclarée nulle car comportant des passages en anglais, non traduits. De même, le JDL par une ordonnance du 6 juillet 2000 a annulé une procédure de reconduite à la frontière d’un étranger car les pièces de la procédure étaient pour certaines en langue étrangère non traduite en français.
B) – L’ordonnance d’avril 1667 = Œuvre du chancelier Lamoignon. Le CPC de 1806 s’en est bcp inspiré.
C) – Les reformes intermédiaires
→ Décret-loi du 30 octobre 1935 & Décret de 1965
→ Ordonnances du 22 décembre 1958 (modification de la carte des tribunaux)
→ Décret du 13 octobre 1965 (texte expérimental) ensuite étendu
→ Nouveau Code de procédure civile par le décret 5 décembre 1975
→ Un nouveau Code : le Code de l’organisation judiciaire de 1978 = juste quelques pages, souvent mis avec le CPC, sur la compétence d’attribution des juridictions, ainsi que le fonctionnement des juridictions.
→ Le décret du 12 mai 1981 est venu ajouter deux nouveaux livres dont l’arbitrage = 4 livres avec 1582 articles.
→ La loi du 20 décembre 2007 = a abrogé l’ancien CPC de 1806 devenu obsolète. Corrélativement le NCPC a officiellement pris le nom de CPC. Très bien accueilli par la doctrine, qui a apprécié les nombreuses définitions apportées. Le code de 1975 a mis l’accent sur le rôle du juge en lui donnant des pouvoirs plus importants que par le passé. Ce code a eu un grand retentissement à l’étranger, plusieurs pays s’en sont inspirés.
3) La jurisprudence : La loi ne peut pas tout prévoir, ni pourvoir à tout. Il renvient au juge de préciser les conditions d’application des textes.
4) La coutume : En procédure civile on parle plutôt d’usages judiciaires qui peuvent varier d’un tribunal à un autre. Il en est ainsi de la communication des pièces entre les avocats. On ne remet jamais un document au juge sans qu’il ait été préalablement remis à la personne. Quelle est la force des usages judiciaires ? La force des usages judiciaires est controversée. Très peu de jurisprudence à ce sujet. Souvent les usages sont imposés par les greffiers, en pratique, il faut se conformer à ce que demande le greffe pour que sa demande aboutisse et soit amenée au tribunal.
5) La doctrine : Elle contribue à la formation du droit. On distingue les traités : trois traités
Les traités : Ouvrages anciens : Glasson, Tissier & Morel : Traité de procédure civile – Garsonnet & Cezar-bru : Traité en 9 volumes. Plus récents : Solus & Perrot : Traité de Droit judiciaire privé. Tome 3 sur la procédure de première instance 1991. Couchez & Langlade : Procédure civile – Edition Dalloz.
Les manuels : Couchez & Lagarde – Procédure civile – 17ème édition (fait pour les étudiants). Précis Dalloz – Gachard, Chainais, Ferrand – 32ème édition 2012. Répertoires : Répertoire de procédure civile – Dalloz. Collection Dalloz action – Dalloz actions/procédure civile. Droit et pratique de la procédure civile – 8ème édition 2014/2015
Partie 1 : Le cadre du procès
Titre 1 : Les règles de base de la procédure civile
Il s’agit des règles relatives à l’action en justice et celles relatives au formalisme de la procédure
Chapitre 1 : L’action en justice
Selon l’article 30 du CPC, l’action est le droit pour le demandeur d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. L’action en justice est considérée comme un acte d’administration, ce n’est pas un acte de disposition.
Section 1 : Les caractères de l’action en justice: facultatif, libre et quasi gratuit.
I)- Le caractère facultatif de l’action :
Le titulaire de l’action n’a pas l’obligation de l’exercer. Il peut faire un procès ou ne pas en faire. Il convient donc de distinguer ce que l’on peut appeler le droit fondamental qui existe ou qui n’existe pas pour le plaideur de l’action. Il faut distinguer ensuite la faculté de s’adresser au juge pour faire dire, faire juger qu’un droit fondamental existe. Il faut distinguer enfin la demande en justice qui est simplement le fait de s’adresser au juge.
II)- Le caractère libre de l’action :
A)_Le principe : Le principe est que chacun peut exercer ses droits en justice, en demande ou en défense, même en se trompant. C’est un droit que de s’adresser au juge. Si le plaideur échoue il ne sera pas pour autant fautif. Les juges sont très attachés à ce principe.
B)_Les 4 tempéraments :
*Les dépens : Ils comprennent les frais d’huissier, les frais d’expertise, certains frais d’avocat. A la fin du procès dans son jugement, le tribunal doit statuer sur la charge des dépens. Ils sont en général à la charge du perdant mais le tribunal peut aussi les partager entre les plaideurs. Le tribunal peut même les mettre à la charge du gagnant (en matière de bail commercial). *L’article 700 CPC : Le tribunal doit statuer sur l’opportunité d’allouer à un plaideur une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Il s’agit d’une somme forfaitaire destinée à indemniser le plaideur des frais exposés non compris dans les dépenses. Il s’agit essentiellement des honoraires d’avocats, les frais de déplacement. La charge de cette indemnité si le tribunal décide de l’accorder pèse sur celui qui est condamné aux dépens. Le juge regarde ce que l’équité commande. Les juges pour statuer sur l’article 700 n’ont toutefois aucun élément dans le dossier (souvent les avocats refusent de communiquer leurs honoraires). Les juges établissent le montant de manière arbitraire. *Les dommages et intérêts : En cas d’action dilatoire ou abusive, le tribunal peut condamner un plaideur à des dommages- intérêts pour abus du droit d’ester en justice. *L’amende civile : Le Code prévoit que le tribunal peut condamner le plaideur à une amende civile jusqu’à 3000€, qui tombe dans le trésor public.
III)- Le caractère presque gratuit de l’action :
Le plaideur qui intente une action civile n’a rien à acquitter. Avant cela pouvait être payant. Sauf en cas d’appel, désormais les parties doivent chacune acquitter 225€.Les plaideurs auront néanmoins des sommes à verser aux auxiliaires de justice qui interviendront pour eux : frais d’huissier, honoraires d’avocats, frais d’expertise et des petits frais de grève (de l’ordre de 100€) devant le tribunal de commerce. Les plaideurs les moins argentés pourront bénéficier d’une aide juridictionnelle et seront dispensés de certaines dépenses.En cas d’action dilatoire ou abusive, le tribunal peut condamner un plaideur à des dommages- intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
Section 2 : Les conditions d’ouverture de l’action :
On part de l’Article 31 CPC « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminant ». Il suffit d’un intérêt pour agir en justice, sauf quelques hypothèses où il faudra être sur la liste du législateur. En pratique il résulte de ce texte qu’il y a deux conditions pour agir, l’intérêt, la qualité, et traditionnellement une troisième, la capacité d’agir en justice.
I) – L’intérêt :
Un adage= « pas d’intérêt, pas d’action » = L’intérêt doit exister, il doit être légitime, né et actuel et personnel.
A)_L’intérêt doit exister : Ainsi, celui qui a gagné en première instance ne pourra pas faire appel. Et l’intérêt doit également exister au jour de la demande.
B)_L’intérêt doit être légitime : Condition ancienne, connue lorsque la jurisprudence et la Cour de cassation s’y étaient référées pour rejeter dans les années 1960 le droit à réparation de la concubine pour le préjudice causé par le décès de son concubin. Cette condition avait été critiquée par la doctrine qui avait précisé que cela revenait à confondre la recevabilité de l’action l’intérêt de l’action. La concubine avait intérêt à agir, mais c’était une autre question que la recevabilité du droit. En 1970 la controverse avait disparu par un arrêt en Chambre mixte dans lequel il a été jugé que la concubine pouvait bien demander réparation du préjudice de la mort de son concubin. La Cour de cassation a même jugé qu’un passager clandestin avait un intérêt légitime à demander réparation à la SNCF en cas d’accident de transport. En revanche, une autre décision (Civ. 2 ; 19 fév. 1992) a jugé qu’une SARL exploitant une boutique n’avait pas d’intérêt légitime à demander réparation à l’automobiliste ayant accidenté une de ses employé travaillant au noir.
C)_L’intérêt doit être né et actuel : Il s’agit d’une règle traditionnelle à laquelle le Code ne fait pas allusion. C’est à la date de l’assignation ou de la demande et non à la date du jugement qu’il faut se placer pour savoir si le demandeur a bien un intérêt né et actuel. En principe un intérêt futur et éventuel ne suffit pas pour agir en justice. C’est le problème des actions préventives. On distingue à cet égard six types d’actions.
Les actions déclaratoires : permettent au demandeur de faire préciser sa situation au regard de telle ou telle loi. Certains cas, par exemple en matière de nationalité. Sans adversaire la demande se fait contre le ministère public.
Les actions interrogatoire : elles visent à obliger quelqu’un qui dispose d’un délai à choisir immédiatement, à prendre parti. Elles sont prévues dans quelques cas exceptionnels, par exemple en cas d’irrégularité dans la constitution d’une société à cause de l’incapacité d’un associé ou d’un vice du consentement. En dehors des cas prévus par la loi la jurisprudence est hostile à cette action (prive l’adversaire de l’un de ses droits).
Les actions provocatoires ou de jactance : elles visent à obliger celui qui se vante publiquement de pouvoir contester une situation à en apporter la preuve devant le tribunal afin qu’il démontre l’exactitude de ses allégations. La jurisprudence les admet généralement. Par exemple, quelqu’un qui se vante de pouvoir faire annuler un contrat.
Les mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent : ce sont des actions pour empêcher un dommage de se réaliser. Le Code prévoit qu’on peut préventivement s’adresser au juge, pour par exemple prévenir une grève illicite. C’est le juge des référés qui est compétent.
Les mesures d’instruction : Selon l’article 545 CPC, s’il existe un motif légitime d’obtenir avant tout procès au fond une preuve de faits dont pourrait déprendre la solution d’un litige. Autrement dit un plaideur qui cherche à obtenir une preuve, dans cette hypothèse ces mesures peuvent être ordonnées par le président du tribunal. Ce texte signifie que lorsqu’un plaideur veut obtenir une preuve il pourra s’adresser au juge des référés et demander une mesure d’instruction. La plupart du temps, ce sera une expertise. Par exemple une expertise des actes d’un médecin. C’est une sorte d’action en vue d’un procès futur = avant tout procès au fond de s’adresser au juge des référés pour obtenir des mesures d’instruction in futurum.
D)_L’intérêt doit être direct et personnel : Pour la jurisprudence et une partie de la doctrine il s’agit d’une condition autonome et généralement exigée bien que non mentionnée par le Code. Toutefois une autre partie de la doctrine dit que cette condition est la même que celle de la qualité, elle est visée à l’article 31 → Il faut distinguer selon que l’action est intentée par un particulier ou pour un groupement.
– Si l’action en justice est intentée par un particulier : dès lors que l’intérêt existe, il sera le plus souvent direct et personnel lorsque le plaideur agit pour lui-même pour la sauvegarde de ses intérêts personnels. Il peut néanmoins y avoir absence d’intérêt direct et personnel. Ex : si un particulier agit pour faire respecter la bonne utilisation des deniers publics, se prend pour un procureur. Ici le particulier n’a pas d’intérêt comme les personnes publiques.
– Si elle est intentée par un groupement : il faut d’abord distinguer selon que le groupement agit pour la défense de ses intérêts personnels ou pour la défense des intérêts collectifs.
1) Pour la défense de ses intérêts personnels = Ex : une association dont les locaux ont été saccagés par une association rivale. Le groupement victime aura alors incontestablement un intérêt direct et personnel à intenter un procès.
2) Pour la défense des intérêts collectifs qu’il est censé incarner =On distingue les syndicats professionnels des associations.
– S’agissant des syndicats professionnels, ils ont le droit d’agir pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
– S’agissant des associations, elles se sont vues reconnaître le droit d’agir en justice. Ex : les comités de défense contre l’alcoolisme, les associations de défense des consommateurs… Pour les autres associations, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles 31 du CPC et de la loi de 1901 qu’en dehors d’habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’au temps que ceux-ci entre dans son objet social et ceci même si ces statuts ne prévoient rien sur l’exercice des actions en justice. Plus l’objet de l’association est précis, plus il sera facile de caractériser que les intérêts collectifs en cause entrent bien dans l’objet social. Cette attitude restrictive de la jp aboutit souvent au rejet des actions des associations. Cette jp a fait l’objet de critiques par le fait que c’est en principe au MP d’agir pour l’IG. Cela est critiqué puisqu’il n’y a pas de fondement dans un texte précis. Cela s’explique d’une part par le fait que c’est en principe au ministère public d’agir pour la défense dès l’intérêt général, et d’autre part par le souci de ne pas voir une multitude d’actions.
Quelques Etats connaissent le système de la class action. Ex : USA, Canada. L’indemnité sera répartie entre toutes les victimes qui se seront fait connaître. En France, mini application de la class action par la loi du 17 mars 2014 complété par le décret du 27 octobre 2014 est venu consacrer l’action de groupe qui obéit au régime suivant : seules quelques associations de consommateurs agréées peuvent l’exercer. Il y aura d’abord un jugement sur la responsabilité suivi d’une publicité, l’association répartissant l’indemnité entre les personnes participant au groupe. Il y a 15 associations qui sont actuellement agréées. L’association « UFC Que Choisir ? » a déjà intenté une action. Le législateur s’est méfié énormément des avocats qui est dans le cadre de cette procédure relayé au second plan.
Sanction : Une action introduite sans intérêt n’est pas recevable. Le fond de l’affaire ne sera même pas abordé par le juge. La sanction du défaut d’intérêt est une fin de non recevoir.
II)- La qualité :
La qualité est le titre en vertu duquel une personne agit en justice comme demandeur ou est actionnée en justice comme défendeur. Par exemple, en qualité de propriétaire, de locataire, de créancier ou de débiteur. La qualité doit être distinguée de l’intérêt et du pouvoir.
A)_Qualité et intérêt : Certains estiment que la qualité et l’intérêt se confondent souvent mais on ne se posera pas généralement la question. En principe celui qui agit pour lui-même a à la fois intérêt et qualité. Ainsi celui agit en tant
que propriétaire contre son locataire a intérêt et a qualité. La loi peut en effet attribuer le droit d’agir en justice à seulement quelques personnes qu’elle qualifie. Dans certains cas, seules certaines personnes sont qualifiées pour agir : actions attitres. Ex :
• En cas de vice de consentement, seule la victime peut agir en nullité du contrat. Autrement dit, l’auteur du vice du consentement peut avoir intérêt à intenter une action en nullité d’un contrat mais il n’a pas qualité pour le faire.
• De même, le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, la personne décédée est seule titulaire de ce droit. La demande des héritiers tendant à faire respecter la vie privée du président Mitterrand a été jugée irrecevable par la Cour de cassation. L’action s’éteint éteinte au décès du président.
B)_Qualité et pouvoir : Le pouvoir c’est lorsque l’on agit pour autrui, on ne peut pas agir pour autrui sans un pouvoir pour le représenter. Ex : une société mère ne peut pas agir à la place d’une de ces filiales. De même la mère d’un garçon majeur ne peut pas agir en justice à la place de son fils. ==> Impossibilité d’agir pour autrui en l’absence d’un pouvoir ==> Il y a donc défaut de qualité lorsque ce n’est pas le bon plaideur qui est le demandeur.
Possibilité d’agir pour autrui avec un pouvoir légal ou conventionnel, il peut s’agir d’un pouvoir légal, les père et mère peuvent agir pour le compte de leur enfant mineur. Si c’est en vertu d’un pouvoir conventionnel il faudra le porté à la connaissance de la partie adverse et du juge faute de quoi s’appliquerai la règle « nul ne plaide par procureur », ce qui signifie que nul ne peut agir en justice en secret pour le compte d’autrui il faut le révéler. Il suffira de le faire savoir en l’indiquant dans les premiers actes de procédure. (Ex : à la requête ou à la demande de M. Larousse, représenté par l’agence Foncia, le demandeur ici c’est M. Larousse, représenté par l’agence immobilière).Il ne faut pas confondre le pouvoir et la qualité, ex : en matière d’administration des meubles, le propriétaire de l’immeuble M.X à qualité pour agir en justice en paiement des loyers contre le locataire. Le propriétaire peut se faire représenter par un agent immobilier, à qui il va donner un pouvoir, le pouvoir d’administrer l’appartement. Dans cette hypothèse la qualité s’apprécie dans la personne du représenter, tandis que le pouvoir d’agir en justice s’apprécie en la personne du représentant.
Sanction : Une action en justice intentée sans qualité n’est pas recevable. La sanction de non qualité est une fin de non recevoir. Un acte de procédure accomplit sans pouvoir est nul. La sanction du défaut de pouvoir est la nullité pour vice de fond.
Demande en justice = recevabilité / Un acte de procédure = valable ou nul.
III)- La capacité :
Comme la qualité, la capacité s’apprécie à la fois chez le demandeur et chez le défendeur.
A)_Les parties au procès doivent être vivantes au moment de la délivrance de l’assignation : Cela est valable également pour les personnes morales (les sociétés doivent être immatriculées). Si le demandeur ou le défendeur décède avant la délivrance de l’assignation (par huissier), l’assignation ne sera pas valable. De même une indivision par ce qu’elle n’a pas la personnalité juridique (1ère Chambre civile 25 octobre 2005) ne peut pas agir en justice. Ex : trois héritiers qui sont indivision il est impossible de faire un procès à la demande de l’indivision. Il faut faire la demande, à la requête des trois indivisaires. De même une société absorbée à l’occasion d’une fusion absorption ne peut plus agir en justice par elle-même. Mais une société anonyme régulièrement transformée en SARL conserve sa capacité juridique. Impossibilité d’agir contre une ambassade il faut faire un procès contre l’état ou l’étranger mais pas l’ambassade.
B)_Le majeur en curatelle doit être assisté, le majeur en tutelle ou le mineur doit être représenté de même pour les commerçants et société faisant l’objet de mesure collective : Un acte de procédure, ex : une assignation accomplit sans capacité est nulle ==> la sanction du défaut de capacité est la nullité pour vice de fonds de l’acte de procédure
Section 3 : les classifications des actions :
En droit romain, chaque action correspondait à un droit. En droit moderne au contraire, l’action est envisagée comme une voie de droit générale. L’action est la faculté de soumettre au juge une prétention, c’est tout simplement le droit de s’adresser au juge. Il n’y a plus de liste d’actions puisqu’il n’y a plus lieu de distinguer les actions les unes les autres. On opère une distinction suivant la nature ou suivant l’objet du droit dont elle demande la sanction. L’intérêt de ses classifications est relatif à la prescription et à la compétence des tribunaux.
I)- Actions réelles, personnelles et mixtes :
**L’action réel= permet la sanction d’un droit réel tel que le droit de propriété ex : une action pour récupérer un objet, un tableau.
**L’action personnelle = permet la sanction d’un droit personnel, ex : action en paiement d’une créance.
**L’action mixte est souvent présentée comme permettant à la fois la sanction d’un droit réel et d’un droit personnel lorsque ces deux droits sont consécutifs à une même opération juridique. Il s’agit essentiellement des actions en nullité ou en résolution de vente, ex : l’action en résolution d’une vente, concerne à la fois le droit de propriété (un droit réel), et elle concerne également la restitution du prix, (droit personnel). Mais une partie de la doctrine critique cette notion d’action mixte en raison de l’absence de droit mixte. En réalité ce qui est mixte c’est la matière, il y a deux actions l’une réelle et l’autre personnelle deux actions qui se superposent, Article 46 du code de procédure civile (CPC) parle de matière mixte, quand il dit qu’en « matière mixte immobilière, le demandeur dispose d’une option de compétence il a un choix de plus, le tribunal de la demande du demandeur, ou le tribunal du lieu où a lieu le litige ».
II)- Les actions mobilières et immobilières :
**L’action mobilière permet la sanction d’un droit portant sur un meuble, on sait qu’une obligation de faire même relative à un immeuble, est toujours mobilière.
**L’action immobilière de son côté permet la sanction d’un droit portant directement sur un immeuble.
La combinaison de ces deux classifications (paragraphe 1 et 2) permet de distinguer quatre groupes d’action
Les actions réelles immobilières, ex : une personne qui revendique un droit de propriété sur un terrain, ce sera une action réelle immobilière. Autre ex : une action pour faire reconnaitre en justice un droit de passage (servitude) sur le terrain d’un voisin.
Les action réelle mobilière, ex : un plaideur qui revendique, se prétend titulaire de la propriété d’un meuble détenu par le défendeur (ex : un tableau). Ces actions sont en réalités peu fréquente car le défendeur de bonne foi peut invoquer la règle de l’art 2276 du code civil « en fait de meuble la possession vaut titre ». Le véritable propriétaire ne pourra (pendant trois ans) revendiquer la chose entre les mains de l’acquéreur qu’en cas de perte ou de vol. Et encore faudra-t-il rembourser à l’acquéreur le prix d’achat s’il avait acheté aux enchères ou à un marchand.
Les actions personnelles mobilière, ce sont les plus nombreuse, ex : un plaideur demande en justice le remboursement de l’argent qu’il à prêter à un ami. Ex : une victime demande des dommages et intérêts au responsable d’un accident.
Les actions personnelles immobilières, c’est lorsque l’acheteur d’un immeuble, qui n’est pas encore titulaire du droit de propriété sur cette immeuble (il n’est pas encore propriétaire), agit en justice pour faire reconnaitre son droit de propriété. Il en est ainsi lorsque le transfert de la propriété avait été retarder soit par la volonté des parties, un terme avait été conclu, (ex : dans la promesse de vente on fait une promesse de vente mais on prévoit que le droit de propriété ne sera transféré que lorsque la totalité du prix aura été payé). Soit encore par la force des choses parce que l’immeuble n’était pas encore individualisé, c’est-à-dire que l’acheteur n’a pas encore choisit l’immeuble qu’il veut acheter parce qu’il était une chose de genre (on a le choix entre des choses identique) ex : la vente d’un hectare à prendre dans un terrain de 10 hectares. Cela arrive dans les lotissements, les lots sont tous identiques. L’acheteur qui n’est pas encore propriétaire du bien immobilier s’il se heurte au mauvais pouvoir de son adversaire le vendeur, l’acheteur s’il intente une action contre le vendeur en réalisation judiciaire du transfert de propriété, cet acheteur exercera une action personnelle immobilière tendant à ce faire consacrer propriétaire, cette action correspondra à une obligation de donner.
Section 4 : les différentes défenses et demande en justice :
I)- Les demandes : La demande en justice est l’acte par lequel une personne soumet une prétention
A)_Quand cet acte entame une instance :On parle de demande introductive d’instance, ou encore on parle de demande initiale. Sur le plan procédurale la demande introductive de l’instance est le plus souvent une assignation.
B)_Les demandes incidentes : toute demande qui intervient au cours d’un procès : Elle va se présenter comme un incident. Les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
**La demande reconventionnelle est celle par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, il s’agit d’une contre-attaque du défendeur. Elle a une nature hybride elle est une demande en justice mais également un moyen de défense, les demandes reconventionnelles sont très souvent utilisées ex : une demande reconventionnelle en dommage et intérêt pour procédure abusive. Ces demandes reconventionnelles constituent un moyen d’intimidation pour amener la partie adverse à renoncer à sa demande ou à transiger. Sur le plan procédural elles doivent se rattacher à la demande initiale par un lien suffisant c’est-à-dire par un lien de connexité (Article 70 du CPC). En général la demande reconventionnelle est instruite et jugée en même temps que la demande initiale, devant le TGI elle est faite par conclusion.
**La demande additionnelle, c’est celle par laquelle une partie modifie ces prétentions antérieures (à la hausse ou à la baisse), ex : un plaideur qui a demandé 2000 euros en dommage et intérêt va demander 2000 euros de plus. Sur le plan procédural elle doit se rattacher à la prétention originaire, par un lien suffisant, c’est-à-dire un lien de connexité devant le TGI, la demande additionnelle est formée par conclusion.
**La demande en intervention est celle dont l’objet est de rendre un tiers parti au procès, on distingue l’intervention volontaire et l’intervention forcée, elle est volontaire lorsque la demande émane du tiers. Sur le plan procédural devant le TGI elle est faite par conclusion. L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause (mis dans la procédure) par les parties, sur le plan procédural l’intervention forcée qui est appelée dans la pratique la mise en cause d’un tiers, est faite par assignation. L’assignation délivrée au tiers, doit être portée à la connaissance des autres parties à l’instance. Cette mise en cause est utilisée notamment, pour l’appel en garantit (défendeur qui met en cause son vendeur, ou celui qui a fabriqué la chose, ex : garagiste).
II)-Les 3 moyens de défense :
A)_Les défenses au fond : C’est tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifié la prétention de l’adversaire après examen au fonds du droit art 71 CPC, on peut dire qu’il s’agit de démonter pourquoi la partie adverse à tort. Sur le plan procédural elle peut être proposée à tout moment de la procédure, en tout état de cause, jusqu’à la fin d’un procès (première instance ou appel mais pas cassation). Elles sont présentées devant le TGI par conclusion.
B)_Les exceptions de procédure : Tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre le cours, on peut dire qu’il s’agit d’une action mal engagée, le fond ne sera pas examiné ou pas immédiatement. On distingue les exceptions d’incompétence, les exceptions de litispendance, les exceptions de connexité (deux demandes proches mais pas identique jugée par le même tribunal). Les exceptions dilatoires ex : demande de délai pour mettre en cause un tiers, ou le sursis à statuer. Enfin les exceptions de nullité, il faut distinguer les nullités pour vices de formes, et les nullités pour vice de fonds. Sur le plan procédural les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir. Les exceptions de nullité pour vice de fonds obéissent à un régime différent.
C)_Les fins de non-recevoir : Les fins de non-recevoir sont tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. Sans examen au fond pour défaut de droit d’agir. Il manque une condition préalable à l’action, il y a un obstacle à l’examen au fond de l’affaire. Ex : le défaut d’intérêt est sanctionné par une fin de non-recevoir / le défaut de qualité, un plaideur qui n’a pas qualité ne peut agir en justice / la prescription est également classée parmi les fins de non-recevoir, l’écoulement d’un délai / l’absence d’un acte préalable imposé par une clause contractuelle (en matière d’assurance, obligation de déclarer le sinistre dans un délai, le non respect d’une clause de conciliation) / application de la règle nemo uditur ou l’immunité diplomatique. Il y a certaines fins de non recevoir qui sont indiquées par le CPC, mais les parties peuvent conventionnellement prévoir par contrat des fins de non-recevoir. Sur le plan procédural, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, cad à tout moment du procès. La fin de non recevoir va jouer automatiquement. Les fins de non recevoir peuvent être régularisées dans les cas où la situation donnant lieu à la fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée. Ce n’est pas le cas de la clause de conciliation obligatoire une fois que le procès a commencé (Ch mixte, 12 décembre 2014). La fin de non recevoir est soulevée devant le TGI par conclusion.
Section 5 : la détermination de la valeur du litige :C’est en fonction de la valeur du litige que sont notamment répartit les affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d’instance et du TGI est déterminé également ce que l’on appelle le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas possible. Pour déterminer la valeur du litige il faut distinguer selon qu’il y a une demande ou plusieurs demandes.
I)- S’il n’ y a qu’une seule demande :
A) A)_En cas de demande déterminée : Le demandeur ne fait qu’une seule demande et cette demande est une demande déterminer ex : il demande 7000 euros à son adversaire. Dans ce cas-là on se réfère au montant de la demande, telle qu’il résulte des dernières conclusions, il y a lieu de considéré le principal de la demande c’est-à-dire le capital et les intérêts due au jour de la demande (assignation). On ne tient jamais compte du montant de la condamnation prononcée par le tribunal, il faut regarder le montant de la demande. Sont exclu les accessoires de la demande.
B)_En cas de demande indéterminée : Par exemple une action en divorce, une action en rechercher de paternité, une demande de 1 euros pour la réparation du préjudice morale. Le caractère indéterminé de la demande entraine deux conséquences, le tribunal de grande instance est compétent, et la juridiction saisis statut toujours en appel.
II)- S’il y a plusieurs demandes :Le demandeur peut avoir plusieurs demandes contre un seul défendeur, il peut aussi y avoir plusieurs demandes quand il y a plus de deux parties au procès, et puis il peut y avoir des demandes incidentes, ces questions délicates sont réglementées aux articles 35 à 39 du CPC, tantôt on retiendra la demande la plus élevée, tantôt au contraire on additionnera les diverses demandes.
Chapitre 2 : Le formalisme de la procédure :
Section 1 : les actes de procédure : Dans les procédures simples, les parties peuvent exercer elles-mêmes certains actes de procédures. Devant le TGI et la CA l’intervention d’auxiliaires de justice est nécessaire.
Les actes de procédure peuvent émaner : Des greffiers / Des avocats (communications de pièces, conclusions) / Des huissiers : exploits, sommation de payer, sommation d’arrêter des travaux, le commandement de payer : annonce la perte d’un droit si le débiteur ne s’exécute pas. Le commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire d’un bail. Commandement avant saisie. L’huissier fait également des procès verbaux, il décrit les opérations auxquelles il a procédé. Un huissier peut faire des significations.
I)- La forme des actes de procédure : Elle est minutieusement réglementée par le code sous peine de sanction
A)_L’article 648 du code de procédure civile : Il détaille les formes prescrites : la date de l’acte / l’identité du requérant : si le requérant est une personne physique, il faut indiquer ses noms, prénoms, domicile, date et lieu de naissance. Si le requérant est une personne morale, il faut indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social, et l’organe qui la représente légalement, cad le gérant pour une SARL une société civile, le président ou le directeur général. Le nom du gérant n’est pas exigé, ni non plus le numéro du registre du commerce et des sociétés, ni le montant du capital social. / l’identification du requis (défendeur) = si le requis est une personne physique, peu de choses sont à indiquer, son nom et son domicile sont exigés. Si c’est une personne morale, il faut indiquer sa dénomination, son adresse et son siège social. Les renseignements sont plus complets vis à vis du requérant / il y a des mentions particulières s’il s’agit d’un exploit d’huissier. Il faut indiquer les noms prénoms, demeure de l’étude de l’huissier.
B)_Sanction :L’article 648 indique que ces mentions sont inscrites à peine de nullité il s’agit d’une nullité pour vice de forme, qui est soumise par conséquent à l’exigence d’un grief. Autrement le juge refusera d’annuler l’acte. En outre, la théorie des équipollents (équivalent) cette théorie permet, de réparer une omission dans un acte par une comparaison avec des énonciations qui se trouvent dans le même texte, ex : une sommation non datée, d’arrêter des travaux.
II)- La notification des actes de procédure : C’est la formalité par laquelle un acte est porté à la connaissance d’une personne.
A)_Par qui la notification est-elle faite ? distinguer la notification par huissier et en la forme ordinaire.
==> La notification par huissier = il s’agit de ce que le code appel une signification (une signification c’est toujours une notification par huissier), elle est faite soit par huissier en personne soit par un clerc assermenté.
==> La notification en la forme ordinaire =la notification est faite sous enveloppe ou sous plis fermé soit par la voie postale soit par la remise de l’acte au destinataire par émargement ou récépissé article 667 du CPC. Lorsque le destinataire prétend avoir reçu une enveloppe vide, que se passe-t-il ? Les tribunaux, répondent que s’il avait des raisons de se méfier de l’expéditeur il n’avait qu’à ouvrir l’enveloppe en présence de deux témoins. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi aurait prévu une notification par voie ordinaire (lettre ordinaire) article 651 ==> autrement dit la signification par huissier est le mode de notification de droit commun.
B)_Quand la notification a-t-elle eu lieu ? Premièrement, si c’est une notification par la voie postale la remise de la lettre aura lieu aux heures de distribution du courrier mais la date peut varier à l’égard du requérant ou à l’égard du destinataire. A l’égard du requérant la date de la notification est celle de l’expédition. A l’égard du destinataire, la date est celle de la réception de la lettre art 669, du CPC, la date de notification est celle qui est imposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. La Cour de cassation en a déduit que si le destinataire est absent ou ne va pas retirer la lettre au poste dans laquelle elle se trouve, la lettre est renvoyée à l’expéditeur, et par conséquent il n’y a pas de remise de la lettre au destinataire donc la Cour de cassation a été forcée de constater qu’il n’y avait pas de notification autrement dit il n’y a rien eu. Quand il n y’a pas notification il ne reste plus à celui qui agit le requérant de faire une seconde tentative à condition d’être toujours dans les délais. Deuxièmement si c’est une notification par remise du récépissé ou émargement, la date de la remise est celle du récépissé ou celle de l’émargement. Troisièmement si c’est une signification, la date de la signification est celle du jour ou cette notification est faite à personne à domicile, à étude dans le cas du PV article 659 du CPC, ou bien signification au parquet (à l’étranger) ou à entité (dans les pays de l’UE). Aucune signification ne peut être faite avant 6h du matin et 9h du soir non plus que les dimanches et jours férié, sauf en cas de permission du juge. En revanche la signification peut être signifié un samedi.
Par voie électronique (RPVA) ==> Notification à l’instant même.
C)_A qui la notification est-elle délivrée ?: Il faut distinguer notification par remise contre récépissé ou émargement et notification par voie postale.
1)-S’il s’agit d’une notification par remise contre récépissé ou émargement, c’est le destinataire qui la reçoit et qui donne récépissé.
2)-S’il s’agit d’une notification par la voie postale, la lettre peut être remise au destinataire lui-même, elle peut également être remise à une personne ayant procuration. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale les textes prévoient que la lettre peut être remise à toute personne de la société. Lorsque la notification est faite par la voie postale mais à l’initiative du tribunal et que la lettre n’a pas été prise par le destinataire, le greffier dans ce cas doit inviter la partie intéresser à procéder par voie de signification.
3)-S’il s’agit d’une signification, plusieurs situations peuvent se présenter :
→ La signification à personne (quelqu’un) = L’acte est remis au destinataire en personne, c’est le mode de signification de principe, cette signification à une personne physique peut être faite à son domicile, selon le code civil c’est le lieu du principale établissement d’une personne art 102 du code civil, soit à défaut de domicile connu elle peut être faite au lieu de résidence là où le destinataire se trouve même temporairement ex : résidence de vacance. Bien même en tout lieu où cette personne se trouve, dans un lieu ouvert au public ou dans un lieu privé (ex : lieu de travail du destinataire avec l’accord du maitre des lieux). La signification à une personne morale est faite au siège social à personne, lorsque l’acte est délivré au représentant légal ou à toute autre personne habilitée à cette effet art 654. L’article 658 prévoit que l’huissier doit en outre, le jour même où le premier jour ouvrable suivant adresser à la société une lettre simple contenant une copie de l’acte qui a été signifié.
→ La signification à domicile (le destinataire n’est pas là) = Si la signification à personne s’avère impossible (destinataire absent), l’acte d’huissier peut être délivré à son domicile ou à défaut de domicile connu, sa résidence. Il n’est pas nécessaire selon la Cour de cassation que l’huissier se présente une nouvelle fois au domicile du destinataire pour essayer de le joindre en personne. L’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accompli pour tenter la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. On doit distinguer deux situations, selon que l’acte pourra quand même être remis à une personne présente qui acceptera de le recevoir pour le compte du destinataire absent ou il ne pourra pas, ce qui imposera alors à l’huissier de le déposer à son étude.
-Remise de l’acte à une personne présente qui accepte : Dans ce cas l’acte est signifié et remis par l’huissier à toute personne présente au domicile ou dans la résidence du destinataire. Mais il faut que cette personne accepte de recevoir l’acte et de le remettre ensuite au destinataire absent. En outre l’huissier doit laisser un avis de passage comportant des indications sur la nature de l’acte. Le jour-même ou le premier jour ouvrable suivant, l’huissier doit envoyer une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, avec une photocopie de l’acte de signification (art.658 CPC). Ces dispositions sont applicables aux personnes morales si l’acte est remis à une personne non habilité à recevoir les plis.
-Dépôt de l’acte dans l’étude de l’huissier : Si personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier et dont il est fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à la place indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. La JP de la Cour de cassation est très exigeante, avec des mentions concrètes. Autrement dit « il doit résulter des investigations de l’huissier que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée ». Dans ce cas, depuis le décret du 28 décembre 2005, l’huissier dépose l’acte à son étude, le jour-même. Première précaution, l’huissier au domicile du destinataire laisse un avis de passage comprenant des indications sur la nature de l’acte (signification, jugement) et indiquant que l’acte peut être retiré dans les plus brefs délais à l’étude d’huissier par l’intéressé ou par toute personne ayant reçu un pouvoir, pendant 3 mois. Passé ce délai, l’huissier en est déchargé. Le destinataire peut demander que l’acte soit transmis à une autre étude (ex. son lieu de vacance). Deuxième précaution, l’huissier doit le jour-même ou le premier jour ouvrable suivant envoyer une lettre simple avec les mêmes mentions que l’avis de passage et la photocopie de l’acte signifié (art.658 CPC). Mais alors quelle utilité d’aller retirer l’acte ? Dans la photocopie il n’y a jamais les pièces jointes à l’assignation, dont on a connaissance qu’à l’étude de l’huissier, d’où l’utilité de retirer l’acte. Dispositions applicables aux personnes morales. Date de la signification ; Le jour de la présentation de l’huissier au domicile du destinataire.
→ La signification par PV (art.659 CPC) = Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a pas de domicile ou de résidence connue. L’huissier dresse dans son étude un PV dans lequel il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour tenter de contacter le destinataire de l’acte. Il doit résulter des investigations de l’huissier que le destinataire n’a plus d’adresse connue, et le jour-même ou le premier jour ouvrable suivant l’huissier envoie au destinataire à la dernière adresse connue par LRAR une photocopie du PV à laquelle est joint l’acte à signifier. Enfin le jour-même l’huissier avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de la formalité. La lettre simple souvent, fini par arriver à la nouvelle adresse du destinataire que l’huissier n’avait pas pu trouver. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes morales qui n’ont plus d’établissement/siège. Il sera d’ailleurs possible d’effectuer la signification à l’un des associés. Date de l’a signification ; Le jour de l’établissement du PV par l’huissier en son étude.
→ La signification dans un pays de l’UE = L’huissier adresse l’acte à l’entité requise étrangère. En France les pays européens s’adresse à la chambre nationale des huissiers à charge pour cette entité de faire parvenir l’acte à son destinataire final. L’huissier peut aussi selon ce que le droit processuel de chaque Etat membre permet adresser directement par voie postale l’acte à son destinataire final. Par exemple, la France a accepté que la signification depuis un pays européen se fasse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’acte doit être accompagné de sa traduction.
→ La signification dans un TOM ou à l’étranger = Si l’acte est destiné à une personne qui demeure dans un territoire d’OM, l’acte à signifier est directement transmis par l’huissier à l’autorité compétence de la collectivité concernée pour procéder à la remise de l’acte à son destinataire. Le jour de l’expédition de l’acte à l’autorité compétence ou le premier jour ouvrable suivant, l’huissier expédie au destinataire de la signification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte. Si l’acte est destiné à une personne qui demeure à l’étranger, l’huissier doit remettre l’acte au parquet. Le rôle du parquet consiste uniquement à permettre une transmission de l’acte. Le procureur de la juridiction concernée envoie l’acte au ministère de la justice aux fins de transmissions par la voie diplomatique aux autorités consulaires françaises établies dans le pays étranger qui procéderont selon les modalités applicables dans le pays. Des conventions internationales prévoient la possibilité de signification de parquet à parquet. Par la suite, le procureur informe l’huissier des diligences faites et lui transmettra les pièces constatant la remise de l’acte à l’intéressé. Le juge peut toujours prescrire des diligences complémentaires. A l’égard de celui qui procède à la notification, la date de cette notification est celle de l’expédition de l’acte par l’huissier de justice lorsqu’il s’agit d’une signification dans un territoire d’OM ou la date de sa remise au parquet. En pratique, une affaire ne peut pas être plaidée avant le retour des pièces de signification à l’étranger ou au minimum avant le retour de l’accusé de réception signé par le destinataire de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sinon, en l’absence d’information particulière, le juge ne peut pas statuer avant un délai de 6 mois (article 684 CPC).
4)-Les notifications entre avocats :
***La signification par huissiers audiencés : elle est faite par des huissiers (en pratique à tour de rôle), à l’intérieur du Palais de Justice. Après avoir apposé leur cachet avec date et signature, ils déposent l’acte dans le casier du/des avocats adverses ainsi qu’un exemplaire de l’acte au greffe.
***La notification par voie électronique : Elle est faite par des avocats depuis leurs ordinateurs aux avocats adverses et au greffe. Cela se met en place progressivement, pour l’instant devant le TGI (RPVA)
***La notification directe : (en pratique « de la main à la main »). Elle se fait par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat adverse, lequel restitue à son confrère l’un des deux après l’avoir signé daté. A Paris, l’usage est de procéder uniquement par la voie de signification par huissiers audiencés, sinon par voie électronique. La notification directe n’est pas utilisée.
***La notification à domicile élu : elle est possible dans quelques cas (en général elle n’est pas valable), par exemple en matière de saisie.
Le non-respect de ces règles peut donner lieu à la nullité de l’acte de procédure (vice de forme ou moins souvent de fond).
Section 2 : Les délais de procédure
On distingue les délais de prescription (droit commun : 5 ans), les délais préfix (plus brefs, juge peut lever d’office la prescription, « à peine de déchéance/forclusion), et les délais de procédure (une fois que le procès est engagé). Pour les délais de procédure il existe désormais des règles générales (art.640 à 647 CPC). Ces règles ont d’ailleurs tendance à être appliquées en-dehors des délais de procédure civil (ex. délai de contentieux administratif). Autrement dit, la règlementation du CPC devient parfois le droit commun du calcul des délais. Tous les délais de procédure n’ont pas le même rôle, certains stimulent l’activité des plaideurs (ex. délai pour faire appel), on parle de « délai d’action » ou « délai d’accélération ». Certains au contraire viennent freiner l’action (ex. délai de comparution du défendeur, de 15 jours minium, on parle de « délai d’attente » ou de « délai de protection)
I)-La computation des délais :
Certains délais peuvent être comptés en années. Par exemple la péremption d’instance (quand rien ne se passe pendant 2 ans). On compte donc de quantième à quantième (ex. du 3 février 2014 au 3 février 2016). Des délais peuvent être exprimés en mois (ex. appel). On compte aussi de quantième à quantième. Des délais peuvent être exprimés en jours (ex. délai d’appel de 15 jours contre une ordonnance de référé), le jour étant l’intervalle de temps compris entre 0h et 24h. Des délais peuvent être exprimés en heures (ex. délai de 24h pour faire appel en matière de funérailles). On compte alors d’heure à heure. Enfin des délais peuvent être exprimés en secondes (ex. voies d’exécution, délai de 90 secondes pour porter une enchère en matière de saisie immobilière.
-Dies a quo (jour à partir duquel) = c’est le jour de l’acte ou de l’événement qui est à l’origine du délai. Plus simplement, c’est le jour de la signification. Ce n’est pas toujours le point exact de départ du délai, car si le délai est exprimé en jours il ne commencera à courir que le lendemain.
Dies ad quem (le jour auquel expire) ; C’est le point d’arrivée du délai.
A)_Le point de départ du délai : En règle générale le dies a quo est le point de départ du délai. Par exemple pour l’appel d’un jugement, si un jugement est signifié le 3 février, le dies a quo est le jour de la signification = le 3 février. Et pour connaitre le point d’arrivée il suffira de prendre le même quantième que celui du dies a quo. Dans l’exemple ce serait donc le 3 mars. Par exception, quand le délai est exprimé en jours (très fréquent), le délai court à compter du lendemain du dies a quo. Autrement dit, le premier jour du délai sera le lendemain du dies a quo, de la signification. Par exemple pour l’appel de l’ordonnance de référé (15 jours), si elle est signifiée le 3 février, le jour de la signification n’est pas compris. Le premier jour du délai d’appel sera le 4 février, lendemain du dies a quo. On explique cette règle en disant qu’on a voulu éviter qu’un plaideur de mauvaise foi ne profite d’un délai court en faisant signifier exprès le jugement en fin de journée, pour priver son adversaire d’un jour de délai. Au contraire, quelle que soit l’heure de la signification le délai ne commencera de toute façon à courir que le lendemain à 00h. En fait, pour comprendre il suffit de considérer que le jour au sens juridique est l’intervalle de temps compris entre 00h et 24h
B)_Le point d’arrivée du délai :
1- La détermination du dies ad quem
Le délai peut être exprimé en mois (ou années), en jour ou bien en mois et en jours.
a- Le délai exprimé en mois ou en années
Le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de la même année qui porte le même quantième que le dies a quo. Par exemple si un jugement est décidé le 3 février, le délai d’appel expirera le 3 mars. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Par exemple si un jugement est signifié le 31 mars, le délai d’appel d’un mois expirera le 30 avril (il n’y a pas de 31).
b- Le délai exprimé en jours
Deux méthodes de calcul ;
Méthode juridique : elle consiste à se souvenir que le délai commence le lendemain du dies a quo (de la signification). Il suffit alors de compter successivement les jours. Par exemple si une ordonnance de référé est signifiée le 10 mars. Ce jour-là ne compte pas, on dira que le premier jour du délai d’appel est le 11, le suivant le 12, et ainsi de suite jusqu’au 25 mars.
Méthode pratique : elle consiste à additionner au dies a quo le nombre de jours du délai. Par exemple si l’ordonnance de référé est signifiée le 10 mars, le dies ad quem sera le 10 +15 jours, donc le 25 mars.
Quoi que, les choses se compliquent si le dies ad quo se situe dans la deuxième quinzaine du mois. M. Héron donne la réponse, avec le système suivant ; Il suffit d’additionner au dies a quo le nombre de jours du délai, comme si de rien n’était. Puis on retranche du total obtenu le nombre de jours du mois écoulé. On obtient alors le dies ad quem.
c- Le délai exprimé en mois et en jours
Les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
1- L’expiration du délai
Le Code précise que le délai expire le dernier jour à 24h. Il s’agit du problème des « délais francs », que l’on retrouve sous la forme de 3 exceptions.
a- La notion de délai franc
Il s’agit de savoir si le dies ad quem est vraiment le dernier jour du délai et si l’on peut agir le lendemain. Pourtant, derrière cette interrogation il y a la notion de délai franc. Par exemple, supposons qu’un acte soit fait le 20 avec un délai d’un jour pour accomplir une formalité. Si le délai expire le 21, en réalité le 21 à 17h (fermeture des bureaux). L’intéressé n’aura pu disposer en réalité que d’une partie de la journée. D’où l’idée que le lendemain de l’expiration du délai devrait être un jour d’utilITÉ pour faire la formalité. Autrement dit, quand un délai doit entièrement profiter à son bénéficiaire, quand c’est un délai incompressible on dit que c’est un « délai franc ». En pratique un délai franc est un délai qui donne un jour de plus au plaideur que l’on veut protéger.
b- L’évolution de la règlementation ; la suppression des délais francs en 1992
Cette question a donc été tranchée. Se pose depuis longtemps une vieille querelle. En droit civil il y a une réponse pour tout délai. En procédure civile les choses ont évolué. Dans le Code de 1806 il fallait se demander pour chaque délai de procédure si l’on était en présence d’un délai franc ou non. Puis un décret de 1965 a décidé que tous les délais étaient désormais francs, en prenant même le soin de préciser que « le dernier jour n’est pas compris dans le délai ».
Puis avec le NCPC, la question a été reprise, mais la règle inverse a été retenue ; l’art.642 énonce en effet que « tous délai expire le dernier jour à 24h ». On ne peut donc plus agir utilement le lendemain du dies ad quem. En principe les délais ne sont plus francs en procédure civile. Par exemple, si un jugement est signifié le 3 février, le délai d’un mois expirera le 3 mars à 24h.
c- Les exceptions
Il existe trois cas dans lesquels la personne que l’on veut protéger disposera en fait d’un jour de plus ; la fermeture des greffes, la prorogation des délais au premier jour ouvrable suivant, et les délais à recours.
1)-La fermeture des greffes : il peut arriver qu’un plaideur veuille accomplir une formalité alors que le greffe est déjà fermé. La Cour de cassation a jugé dans un « espèce » où le délai d’appel expirait le 7 juin, que l’appel déposé le 8 juin était néanmoins recevable car on avait fait constater par l’huissier que le greffe était fermé le 7 juin à 19h (Civ. 1 ; oct. 2001).
2)-La prorogation des délais au premier jour ouvrable suivant : Le délai qui expirerait normalement un samedi, dimanche, jour férié ou jour chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Par exemple, si le 3 mars tombe un samedi, le délai expirera le premier jour ouvrable suivant, le lundi 5 mars. Les jours fériés sont prévus par le Code du travail. Les jours chômés sont des jours non travaillés. Ce sont contrairement aux jours fériés des jours de ménagement obligatoire (à part le 1er mai, qui lui est bien un jour chômé).
3)-Les délais à rebours : Ce sont des délais qui se calculent par compte à rebours, à partir d’un événement futur, en recomptant dans le temps. Ils sont assez nombreux. Ils sont souvent exprimés par jours. Ex. « 15 jours au moins avant ». Par exemple, une assignation devant le TI ou le tribunal de commerce doit avoir été signifiée au défendeur 15 jours au moins avant l’audience. Aussi, un congé doit être délivré au locataire par le bailleur 6 mois au moins avant l’expiration du bail. Quelle est alors leur origine ? Elle est assez incertaine en raison du peu de jurisprudence à ce sujet. Il semblerait selon des décisions récentes qu’il s’agisse de délais francs et que la règle de la prorogation au premier jours ouvrable suivant ne leur soit pas applicable.
4)-Les délais à rebours exprimés en jour sont des délais francs : il résulte de décisions assez récentes de la Cour de cassation que le bénéficiaire du délai exprimé en jours (si délai à rebours) dispose d’un jour de plus pour agir. Ainsi quand un plaideur devait à l’époque déposer un dire au tribunal « au moins 5 jours avant l’audience », ce plaideur devait déposer le dire au plus tard le 22 juin pour l’audience du 28 juin. De même, lorsque la publicité devait être effectuée 20 jours au moins avant l’adjudication, selon la Cour de cassation elle devait être effectuée au plus tard le 2 mars 2007 pour l’audience du 23 mars 2007, alors que si le délai n’était franc la publicité aurait pu être effectuée 3 mars (Civ. 13 mars 2008). On se demande si cette règle doit être étendue aux délais à rebours exprimés en mois. La réponse est probablement non. La règle de la prorogation au premier jour ouvrable suivant ne s’applique pas : L’application de cette règle aux délais à rebours pose problème. Par exemple, l’assignation devant le TI doit être signifiée au défendeur 15 jours au moins avant la date d’audience. Si l’audience est prévue pour le 17 mai, l’assignation doit être délivrée au défendeur (15+1, 16 jours) le 1er mai. Mais le 1er mai étant un jour férié chômé, le délai est-il prorogé, et dans quel sens ? Si c’est le 2 mai, on voit que l’adversaire n’aura plus que 14 jours sans compter le délai franc, or le délai de 15 jours est incompressible. Aussi la Cour de cassation par soucis de protection du bénéficiaire du délai a jugé à deux reprises que la prorogation des délais ne s’applique pas aux délais à rebours. L’assignation devra donc être délivrée au plus tard le 30 avril.
II)- La modification des délais :Il est normal qu’un délai puisse se faire affecté par la distance, l’aide juridictionnelle ou encore par le juge.
A)_L’augmentation des délais en raison de la distance : Le délai de comparution (15 jours) et les délais de voies de recours (ex. appel, recours) sont augmentés. D’un mois pour les personnes qui résident dans les DOM-TOM et de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger (art.643 et 644 CPC). Mais le champ d’application est imprécis et il s’agit de vérifier la jurisprudence quand il s’agit des autres délais de procédure. On compte d’abord les jours puis les mois. Si le délai globalement calculé expire un samedi, dimanche, jour férié ou jour chômé, on lui appliquera la prorogation au premier jour ouvrable suivant. Par exemple, une ordonnance de référé est signifiée le 3 mars à une personne domiciliée en Espagne. Le délai pour faire appel est de 15 jours + 2 mois car la personne est à l’étranger, donc le 18 mai à 24h. Si le 18 mai tombe un samedi, le délai pour faire appel sera prorogé au lundi 20 mai à 24h.
B)_L’augmentation des délais à la suite d’une demande d’aide juridictionnelle : Lorsqu’un plaideur dispose d’un délai pour effectuer un acte de procédure (ex. assigner, exercer un recours), la demande d’aide juridictionnelle peut dans certains cas conserver, voire-même augmenter le délai dont il dispose.
C)_L’augmentation ou la réduction des délais par le juge : Lorsqu’un plaideur dispose d’un délai, le juge peut proroger le délai (si cas prévu par la loi). Par exemple, proroger le délai dans lequel un expert doit déposer un rapport. Le juge peut également en cas d’urgence abréger le délai de comparution du défendeur, et permettre au demandeur d’assigner à jour fixe (juge fixe la date d’audience) (art.146 CPC).
III)-La sanction de l’inobservation des délais de procédure : la distinction selon la nature du délai
A)_Si le délai inobservé est un délai d’action : La sanction est la forclusion, le plaideur est déchu du droit d’agir. Par exemple, l’appel sera irrecevable. C’est une sanction automatique, qui n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief. Toutefois, si le jugement a été rendu par défaut (défaut de comparution) ou s’il est réputé contradictoire, il peut y avoir « relevé de forclusion ». Si le défendeur de bonne foi n’a pas eu connaissance en temps utile ou était dans l’impossibilité d’agir, le relevé de forclusion est demandé par référé au président de la juridiction compétente pour connaitre de l’opposition ou de l’appel. La demande doit être formée dans les 2 mois de la signification à personne ou à compter du premier acte d’exécution forcée (art.540 CPC).
B)_Si le délai inobservé est un délai d’attente : Dans ce cas la sanction varie selon que c’est le bénéficiaire du délai qui le laisse passer ou que c’est son adversaire qui ne respecte pas le délai. Par exemple, le délai de comparution de 15 jours. On distingue devant le TGI et le TI. Devant le TGI, le défendeur (qui a reçu l’assignation) dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat (désigner un avocat qui va se faire connaitre au tribunal). Si le défendeur (bénéficiaire du délai) ne constitue pas avocat dans le délai de 15 jours, il s’expose seulement à ce qu’un jugement soit rendu en son absence dans un premier temps. Cela dépend de la date du jugement, mais plus le temps va passer plus le risque sera important. Devant le TI, c’est le demandeur qui choisit sa date d’audience. Mais l’assignation doit être délivrée au défendeur au moins 15 jours avant l’audience, afin qu’il puisse préparer sa défense. Si le demandeur ne respecte pas le délai de 15 jours (délai de protection), par exemple s’il a assigné le 10 mars pour l’audience du 20 mars, son assignation sera alors nulle.
Titre 2 : Les juridictions
Chapitre 1 : Les règles normales de compétences
Section 1 : La compétence d’attribution
Sous-section 1 : Les juridictions de première instance
Paragraphe 1 : Le Tribunal de Grande Instance
Il y a 164 TGI, au moins 1 par département. Pour Malakoff, c’est le TGI de Nanterre. Lorsque le TGI statue en matière pénale, on l’appelle le « tribunal correctionnel ». Il comporte souvent plusieurs chambres, elles-mêmes divisées en sections. Les juges doivent être impairs (3 minimum) mais depuis 1970 il peut également y avoir un juge unique.
A- Pouvoirs du président du TGI
Il peut rendre des ordonnances sur requête (non contradictoires), des ordonnances de référé (contradictoires) et des ordonnances d’injonction de payer.
B- La compétence de principe du TGI
Le TGI on le sait est la juridiction de droit commun en première instance, par opposition aux autres juridictions de première instance qui sont des juridictions d’exception. Il est le juge de toutes les affaires pour lesquelles la compétence ne lui a pas été retirée par un texte spécial. En tant que juridiction de droit commun, il a un pouvoir de juris dictio c… Il peut se prononcer en principe sur toutes les questions qui peuvent surgir devant lui à l’occasion d’un procès. Même par exemple s’il s’agit d’une question de nature commerciale. Le TGI a donc une compétence virtuelle qui s’étend à tout le contentieux privé. S’il n’existe pas de tribunal de commerce dans son ressort, il statue en matière commerciale (en suivant les règles applicables devant les tribunaux commerciaux). Mais sa compétence va s’effacer dans deux cas ; soit en raison du montant du litige (jusqu’à 10 000€ n’a pas la compétence) soit en raison de la nature de l’affaire, pour celles qui relèvent de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Par exemple en matière de baux d’habitation qui relèvent exclusivement des TI.
C- Compétences exclusives du TGI
Pour ces matières, le TGI est seul compétent. Si une de ces questions surgit devant une autre juridiction, il y aurait question préjudicielle et la juridiction devra surseoir à statuer en attendant sa décision. Le TGI est compétent en premier et dernier ressort jusqu’à 4000€. Sinon, à charge d’appel. Ces matières concernent des affaires graves.
1- Affaires graves pour les biens
Les actions réelles immobilières, les actions relatives aux brevets d’invention, les actions relatives au baux commerciaux, et en matière de baux professionnels
2- Affaires graves pour les personnes
Nationalité, filiation, mariage, dissolution des associations, également les procédures collectives des personnes morales non commerçantes.
3- Affaires graves pour l’ordre public
L’enregistrement, les procès en inspection de faux. Egalement les dommages causés par un véhicule, si l’intérêt du litige est supérieur à 10 000€ (sinon, TI). On explique ces compétences exclusives par le fait que les magistrats du TGI sont des magistrats de carrière, et que c’est seulement devant le TGI que le ministère public est vraiment organisé.
Paragraphe 2 : Le juge de l’exécution
Il peut déléguer ses fonctions à un juge du TGI, ou plus rarement à un juge du tribunal d’instance de son ressort. Il constitue une véritable juridiction, distinct du TGI. Il statue toujours à juge unique. Il est compétent en matière de difficultés d’exécution des jugements. Essentiellement il s’occupe des saisies. Les jugements du juge de l’exécution sont toujours susceptibles d’appel.
Paragraphe 3 : Le Tribunal d’Instance
Lorsqu’il statue en matière pénale, on parle de tribunal de police. Les TI sont créés en 1958 en remplacement des anciennes « justices de paix ». Parfois ils tiennent des audiences supplémentaires en-dehors de leur siège habituel. Ce sont les « audiences foraines ». Le TI statue à juge unique, même si plusieurs juges peuvent être affectés au service d’un même TI. Le juge de paix à l’époque devait être une sorte de « père au milieu de ses enfants ». Mais à l’époque il y en avait 2000. Aujourd’hui plus que 307. Le président du TI peut avoir des pouvoirs propres. Le TI au fond a des compétences générales puis des compétences spéciales.
A- Pouvoirs du président
Le président du TI (et non le TI en tant que tribunal statuant au fond) rend des ordonnances sur requête (demande faite au juge sans que l’adversaire ne soit prévenu), des ordonnances de référé et des ordonnances d’injonction de payer ou de faire.
B- La compétence générale du Tribunal d’instance
Le TI est compétent en matière personnelle ou mobilière à charge d’appel, de 4000 à 10 000€, s’il y a un juge de proximité. Sans juge de proximité il est compétent de 1 à 10 000€ et à charge d’appel à partir de 4000€.
C- Les compétences spéciales du Tribunal d’instance
Elles sont très nombreuses ; le TI est dans ces cas compétent quel que soit le montant de la demande. Il est ainsi compétent en matière de baux d’habitation, d’expulsions, de frais de nourrice, de pension ou de scolarité, des dommages causés aux champs, des vices rédhibitoires en matière de vente d’animaux domestiques, de bornage. Aussi, en matière de distance des plantations, de funérailles, d’élections (prud’homales), de droit de la consommation, et pour certains tribunaux en matière de surendettement. Il faut surtout retenir les baux d’habitation, le droit de la consommation, le surendettement et les affaires de voisinages et procès en matière agricole. La liste des cas où il est compétent figure dans le Code de l’Organisation Judiciaire. Cette liste est devenue si longue que l’on se demande si le TI est toujours une juridiction d’exception ou s’il ne serait pas devenu une juridiction de droit commun. Un ancien auteur, Solus, a rédigé une chronique à ce sujet. Les auteurs contemporains restent cependant (…) et pensent que le TI demeure encore (pour l’instant en tout cas) une juridiction d’exception, notamment parce que le COJ indique sa compétence en procédant parfois d’énumération. De toute façon, ce débat reste théorique et il n’y a pas de jurisprudence récente sur cette question.
Paragraphe 4 : Le Juge de proximité
Il a eu beaucoup de malheurs. Institué par la loi du 9 septembre 2002, c’est souvent un magistrat retraité, un avocat retraité, ou un avocat qui exerce dans un autre ressort, engagé par contrat pour une durée de 7 ans. Il est compétent en matière civile mobilière jusqu’à 4000€, sans possibilité d’appel. Il peut cependant y avoir recours en cassation (ce qui arrive souvent). Il siège dans les locaux du TI, le greffier est celui du TI également. Il n’y a pas de juge de proximité dans tous les TI. Dans ce cas, c’est le TI qui est alors compétent (vu). Egalement compétent en matière d’injonction de payer. Suites aux problèmes avec leur fonctionnement, le gouvernement a arrêté d’en recruter. Le juge de proximité devait être supprimé à compter du 1er janvier 2015, mais la loi du 29 décembre 2014 les a maintenus jusqu’en décembre 2016.
Paragraphe 5 : Le Tribunal de Commerce
C’est une juridiction d’exception dont l’origine remonte aux juridictions de foire, elle-même créées sur le modèle des juges consultes élus par les commerçants dans les anciennes républiques du Nord de l’Italie. C’est pourquoi en pratique on le désigne souvent sous l’appellation de « juge consulaire ». Il y a actuellement 134 tribunaux de commerce. Ils sont composés de commerçants élus pour 2 ans puis 4 ans, assurant leurs fonctions bénévolement. L’élection pour être juge au tribunal de commerce se fait en 2 étapes, les commerçants, sociétés commerciales et chambre de commerce élisent des délégués consulaires qui élisent à leur tour les juges. Chaque tribunal comporte un minimum de 3 juges. Le greffier de ce tribunal a la particularité de ne pas être fonctionnaire mais officier ministériel titulaire de sa charge. Plusieurs projets de réforme des tribunaux de commerce ont vu le jour et échoué ces dernières années. Un nouveau projet, réservant la présidence à un magistrat de carrière, est actuellement en discussion.
A- Les pouvoirs du président
Le président du tribunal de commerce rend des ordonnances de requête, des ordonnances de référé et des ordonnances d’injonction de payer.
B- La compétence du Tribunal de Commerce au fond
On la trouve dans le Code de commerce. Il est compétent chaque fois que l’acte litigieux est un acte de commerce. Egalement, en matière de billets à ordre, pour les contestations entre commerçants et entre société commerciales, et enfin en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire des commerçants et sociétés commerciales.
C- La compétence spéciale du Tribunal de Commerce en cas d’actes mixtes
Lorsqu’un acte n’est commercial que pour l’une des parties et civil pour l’autre, on applique la règle « nul ne doit être soustrait à ses juges naturels ». Ainsi si on considère la personne à l’égard de laquelle l’acte n’est pas commercial. Si le civil est défendeur, le Tribunal de commerce ne sera pas compétent, ce sera alors le juge civil. Inversement si le civil est demandeur il a alors une option, il peut saisir soit le juge civil soit le Tribunal de commerce. Enfin, les jugements des Tribunaux de commerce sont rendus à charge d’appel lorsque la demande est supérieure à 4000 € (droit commun).
Paragraphe 6 : Le Conseil de Prud’homme
C’est une juridiction d’exception qui a son origine sous l’Ancien Régime. Il y en a au moins un par TGI (voire plus), 210 en tout. C’est une juridiction paritaire composée pour moitié d’employeurs et pour moitié de salariés élus.
A- Les pouvoirs des présidents
Les ordonnances de référé sont rendues par la « formation de référé » composée du président et du vice-président (respect de la parité). Il n’y a pas d’ordonnances sur requête rendues par eux, on devra faire appel au président du TGI.
B- Fonctionnement du Conseil de Prud’homme
Il y a le bureau d’orientation et de conciliation composé d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié. La tentative de conciliation est obligatoire. Il y a ensuite le bureau de jugements, deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés avec la présidence en alternance une année sur deux. En cas de partage des votes (10% des cas à Paris), il est procédé à une audience de départage. L’affaire est plaidée à nouveau devant le bureau de jugement, qui comprend en plus le juge du TGI local ou un juge d’instance désigné par le premier président de la Cour d’appel. On l’appelle traditionnellement le « juge départiteur ». Une réforme est en cours. Cela pourrait faciliter certaines affaires. Il est compétent en premier et dernier ressort jusqu’à 4000€, et au-delà à charge d’appel.
Paragraphe 7 : Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
C’est une juridiction d’exception compétente pour les litiges entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. Par exemple un litige sur le montant du loyer pour une ferme et des terres, ou l’exercice d’un droit de reprise. Ils avaient été créés par le Gouvernement de Vichy. Ils sont compétents en premier et dernier ressort jusqu’à 4000€ et à charge d’appel au-delà. C’est une juridiction paritaire, mais dans laquelle les 4 juges élus siègent aux côtés d’un magistrat de carrière, le juge du TI. En fait, c’est ce qu’on appelle le système de « l’échevinage ». Ce tribunal tient des sessions, et ne siège pas en permanence. Le greffe et tenu par le greffier du TI, et les locaux sont également ceux du TI.
Paragraphe 8 : Les juridictions en matière de sécurité sociale
Il y a deux sortes de contentieux ;
A- Les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS)
Ils statuent sur ce que l’on appelle le contentieux général, sur les questions juridiques de droit. Le montant des cotisations, les accidents de travail et maladies professionnelles, etc… En appel, c’est la Chambre sociale de la Cour d’appel qui statue (au-delà de 4000€). C’est une juridiction d’exception présidée par le président du TGI ou un délégataire, assisté de deux assesseurs, un représentant les employeurs et l’autre les employés. Ils sont désignés sur une liste établie par les organisations représentatives. C’est ici aussi le système de l’échevinage
B- Les Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité
Ils statuent sur des questions pécuniaires, en matière d’accidents de travail et de maladies professionnelles. Il évalue le degré d’incapacité. Cela peut être le taux d’invalidité ou l’inaptitude au travail. Ils comprennent 3 membres, ils sont présidés par un magistrat honoraire ou par une personnalité qualifiée, assisté de deux assesseurs l’un représentant les employeurs et l’autre les salariés. En appel, la compétence passe à la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail. Cette dernière est présidée par un magistrat de la (Cour d’appel) assisté d’assesseurs représentants les employeurs et les salariés.
Paragraphe 9 : Le Juge aux Affaires Familiales
Compétent notamment en matière de divorce et de régime matrimonial. Sa compétence varie selon le régime du contentieux. Parfois, s’appliquent les règles applicables devant le TGI.
Sous-section 2 : Les juridictions supérieures
Paragraphe 1 : La Cour d’Appel
C’est la juridiction de droit commun du second degré, la seule mise à part La Cour Nationale de l’Incapacité.
Héritière des anciens Parlements (qui avaient à la fois un rôle juridique et politique). La Cour d’appel avait été supprimée à la Révolution, et on avait institué le système de l’appel circulaire (d’une cour à une autre). Elles ont ensuite été rétablies sous le Consulat. Le premier président de la CA est important, il a des pouvoirs propres. Parmi eux, des pouvoirs administratifs, il rend des ordonnances de requête et des ordonnances d’arrêt. En matière de compétence territoriale, elle est compétente à l’égard de tous les tribunaux ayant leur siège dans son ressort.
Paragraphe 2 : La Cour de Cassation
Elle dérive de l’ancien Conseil des Parties, qui sous l’Ancien Régime formait l’une des sections du Conseil du Roi. Sa mission est de contrôler l’application de la règle de droit par les juridictions judiciaires, et d’assurer l’unité de la jurisprudence. Son siège est à Paris.
A- Les formations de la Cour de Cassation
Il y en a 4 ; Premièrement la formation qui se prononce sur la demande d’avis. Elle comprend le premier président, les présidents de chambres et deux conseillers nommés par chaque chambre concernée. Deuxièmement, l’arrêt rendu par l’une des chambres. On distingue deux situations. En formation de trois magistrats, elle peut statuer sur le pourvoi et déclarer non avenus les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux. Elle peut également statuer sur le pourvoi lorsque la solution du pourvoir s’impose. En formation de cinq magistrats (Conseillers), la Chambre statue sur les pourvois. Troisièmement, l’arrêt rendu en Chambre mixte. C’est en cas de conflits internes pour la Cour de cassation, de divergences entre les chambres. La Chambre mixte comprend au moins 9 membres. Quatrièmement, l’arrêt rendu en Assemblée Plénière. C’est en cas de conflit externe, soit parce que l’affaire pose une question de principe, soit parce qu’après cassation sur un premier arrêt la cour de renvoi a refusé de s’incliner et que sa décision se trouve de nouveau attaquée par les mêmes moyens. S’il y a cassation encore, la deuxième cour de renvoi devra s’incliner. L’Assemblée Plénière comprend 19 membres.
B- Les décisions de la Cour de Cassation
1- La Cour peut émettre un avis
La saisine de la Cour de cassation est possible dans les cas où les cours et tribunaux sont confrontés par une demande soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux cas. La juridiction qui se trouve à l’origine de la saisine est en pratique souvent un juge du TI ou un juge de l’exécution. Cette juridiction prononce le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation donne cet avis (3 mois). Cet avis ne s’impose pas aux juges, car il ne s’agit pas d’un acte juridictionnel. Mais en réalité si l’on demande son avis cela veut dire que l’on envisage de le prendre en compte. Deux objectifs ; assurer plus rapidement l’unité de la jurisprudence, et un moyen de prévention du contentieux.
2- La Cour peut se prononcer sur un pourvoi
– En formation restreinte, elle peut déclarer non avenu un pourvoi irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux.
– Elle peut déclarer le pourvoi irrecevable
– Elle peut prononcer la déchéance
– Elle peut rejeter le pourvoi
– Elle peut casser l’arrêt et renvoyer devant une juridiction de même nature et de même degré ou là même mais autrement composée (lorsque c’est une juridiction éloignée, ou du fait de la situation financière des parties). Il est de tradition que si la cour de renvoi s’incline devant la solution de la Cour de cassation, un nouveau pourvoi n’est pas recevable.
– Elle peut casser sans renvoi dans deux hypothèses ; D’abord, lorsque la Cassation « ne laisse plus rien à juger », le renvoi serait donc inutile (ex. à la suite d’un appel tardif et irrégulier, s’il y a prescription ou encore en cas de contrariété de jugements). Ensuite, lorsque les faits tels que souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. La Cour a donc le pouvoir de statuer au fond, simplement à condition qu’elle ait une description des faits complète.
– Elle peut prononcer une cassation partielle. S’il y a cassation sans renvoi, elle se traduira par une cassation « par voie de retranché ».
Section 2 : La compétence territoriale
Le CPC règlemente de façon générale cette question dans les articles 42 à 46. Des textes spéciaux apportent parfois des aménagements. La compétence territoriale s’apprécie au jour de la demande en justice. En principe le tribunal compétent est celui de la demeure du défendeur, mais cette règle connait des exceptions.
Paragraphe 1 : La compétence de principe, le tribunal du lieu où demeure le défendeur
Cette règle était déjà connue du Droit Romain, « Actor sequitur forum rei » (le demandeur suit le tribunal du défendeur). Le lieu où demeure le défendeur est son domicile ou à défaut sa résidence. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur pourra saisir à son choix le tribunal du lieu où demeure l’un des défendeurs. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connue, le demandeur a alors la faculté de saisir le tribunal de son propre domicile. Si le défendeur est une personne morale, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu du siège social statutaire, ou du siège social réel. Il peut en outre, en vertu de la « jurisprudence d’égard principal » (consacrée par le CPC), saisir le tribunal du lieu d’une succursale de la société, à la double condition que le directeur de la succursale dispose du pouvoir d’engager la société vis-à-vis des tiers et que cette succursale soit concernée par le litige.
Paragraphe 2 : Les exceptions
Elles s’expliquent tantôt par un souci de centralisation des litiges, tantôt par un souci de protection de certaines personnes.
A- Le souci de centraliser le litige devant un tribunal
En matière réelle immobilière, le tribunal du lieu de situation de l’immeuble est seul compétent. En matière de succession, c’est le tribunal du lieu d’ouverture de la succession qui est compétent jusqu’au partage. C’est donc le tribunal du domicile du défunt. Le tribunal saisi de la demande initiale est compétent pour statuer également sur la demande incidente en matière d’intervention forcée, malgré une clause attributive de compétence territoriale (art.333).
B- Le souci de protéger certaines personnes
Parfois, on offre au demandeur un choix entre plusieurs tribunaux, dont le tribunal de la demeure du défendeur. Mais parfois aussi on lui refuse tout choix. En matière d’assurance, il n’y a pas de règle générale et beaucoup de règles particulières qui dépendent de la nature de tel ou tel contrat d’assurance (ex. tribunal de la demeure de l’assuré). En matière mixte immobilière (demandes d’annulation de vente d’immeuble), le demandeur a le choix entre le tribunal du lieu du défendeur ou le tribunal du lieu de l’immeuble.
En matière contractuelle le demandeur a le choix entre le tribunal de la demeure du défendeur, le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose (art.46), mais en fait la Cour de cassation par sa jurisprudence extensive ajoute le lieu où la chose aurait dû être livrée, ou bien encore le lieu d’exécution de la prestation de service (tribunal du lieu d’exécution du contrat, voire du lieu où le contrat devait être exécuté, et non pas du lieu de la conclusion du contrat). En droit de la consommation, le consommateur demandeur peut en outre saisir le tribunal du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du dommage. Cette formule permet en fait de retenir le tribunal du domicile du demandeur.
En matière délictuelle le demandeur a le choix entre le tribunal de la demeure du défendeur, le tribunal du fait dommageable et surtout « celui dans le ressort duquel le dommage a été subi » (ex. erreur de manipulation dans une usine peut empoisonner un cours d’eau et causer un dommage à une exploitation agricole située le long de ce cours d’eau ; dommage par un journal partout où ce dernier est vendu) (art.46).
En matière d’aliments, le créancier a le choix entre le tribunal de la demeure du défendeur, même le tribunal où il demeure lui-même.
Enfin, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un procès devant le tribunal où il exerce ses fonctions, le litige peut être porté par le demandeur devant un tribunal situé dans un ressort limitrophe. Le défendeur peut lui-même réclamer le bénéfice des dispositions de l’art.47, même au niveau de l’appel (en tout état de cause). Ils existent bien d’autres règles particulières.
Chapitre 2 : Les extensions de compétence
Section 1 : Les extensions relatives aux moyens de défense et aux demandes incidentes
Paragraphe 1 : Pour les moyens de défense
A- Le principe : le juge de l’action est le juge de l’exception
Le juge compétent pour statuer sur la demande principale l’est aussi pour se prononcer sur tous les moyens de défense opposés à cette demande (art.49). Toutes les questions litigieuses seront jugées au cours du même procès.
B- L’exception : la question soulevée relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction
Il y a dans ce cas question préjudicielle ; le tribunal saisi au principal doit surseoir à statuer sur le moyen de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Par exemple, le TGI a compétence exclusive pour statuer sur les question graves pour les personnes ou encore les biens (vu). Aussi le tribunal de commerce en matière de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire des sociétés commerciale.
Paragraphe 2 : Pour les demandes incidentes
Dans ce cas, le juge est saisi en cours de procès d’une demande nouvelle ayant un objet propre.
A- Le principe : le juge de l’action n’est pas le juge de l’exception
Les demandes incidentes sont de véritables demandes en justice, soumises aux règles ordinaires de compétence.
B- L’exception : règle écartée devant le TI et le TGI
Le TGI est la juridiction de droit commun, il a vocation à statuer sur tout le contentieux privé. Cette solution a été transposée en 2003 aux TI. Cependant, cette résurgence du principe que le juge de l’action est le juge de l’exception est elle-même écartée si le demande incidente relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Section 2 : La prorogation de compétence
Proroger la compétence d’une juridiction est le fait d’étendre sa compétence au-delà de ses limites légales pour lui permettre de statuer sur une demande principale, directement présentée devant elle. Il peut s’agir d’étendre la compétence d’attribution ou la compétence territoriale. Cette prorogation est le résultat d’un accord conclu entre les parties. On se posera alors la question de la validité d’une prorogation conventionnelle.
Paragraphe 1 : La prorogation conventionnelle de la compétence d’attribution
Elle est assez limitée.
A- Aucune prorogation n’est possible au profit des juridictions d’exception
Ce serait mettre en cause le bon fonctionnement de la justice. Par exemple, deux parties qui s’entendent pour divorcer devant une juridiction commerciale.
B- Le problème ne se pose que pour le TGI et le TI
1- La prorogation de la compétence d’attribution du TGI
En principe, les parties peuvent convenir de saisir le TGI à la place d’un autre tribunal, parce qu’il est la juridiction de droit commun. En principe il suffit que les parties soient d’accord. Mais cette compétence ne peut pas être prorogée si le litige relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
2- La prorogation de la compétence d’attribution du TI
Si le TI est saisi à la place du TGI : la prorogation est possible (art.41). Par exemple, les parties conviennent de porter devant le TI un litige d’une valeur de 50 000€ (TGI normalement compétent). La prorogation est possible parce que le TI est considéré comme ayant toujours un « germe de compétence » pour les affaires civiles. C’est ce que l’on appelle la « prorogation de quantitatem ad quantitatem ». Cette règle a été officialisée. Mais la prorogation n’est pas possible s’il s’agit d’une matière exclusive de la compétence du TGI. Si le TI est saisi à la place d’une juridiction d’exception : la prorogation n’est pas possible.
Paragraphe 2 : La prorogation conventionnelle de la compétence territoriale
Elle a également ses limites. Il s’agit des « clauses attributives de compétence territoriale ». Les parties conviennent de soumettre le litige à une juridiction déterminée. Le CPC a restreint cette possibilité. Désormais, ces clauses ne sont valables qu’à trois conditions ; il doit être convenue que les personnes aient contracté en qualité de commerçant, elles doivent être spécifiées de façon très apparente, elles doivent figurer dans l’engagement de la personne à qui elles sont destinées. La première condition est la plus importante. La sanction du non-respect de ces conditions est que la clause est réputé non écrite. Le bénéficiaire de la clause peut y renoncer. En pratique ces clauses sont extrêmement fréquentes dans les contrats. Il faudra vérifier si elles sont valables. Ces clauses se trouvent dans les contrats, mais la jurisprudence admet qu’on puisse les placer dans les bons de commande ou dans les factures.
Conclusion : En matière d’extension de compétence, on relève le rôle de la distinction juridiction de droit commun / juridictions d’exceptions et la distinction compétence générale / compétence exclusive.
Titre 3 : Le personnel judiciaire
Pour rendre la justice, les magistrats reçoivent concours de divers professionnels. Parmi les auxiliaires de justice, les avocats occupent une place importante.
Paragraphe 1 : Les magistrats
On désigne généralement sous cette appellation des magistrats de carrières, par opposition aux juges professionnels. On distingue les magistrats du siège et les magistrats du Parquet. Les uns et les autres sont recrutés de la même façon.
A- Le recrutement des magistrats
Il peut se faire par concours, sur titre ou par intégration directe.
1- Le recrutement par concours
Il y a trois concours permanents. Le premier est réservé aux étudiants ayant un M1 le 1er janvier de l’années du concours, âgés de 31 ans maximum. Le nombre de poste peut varier. Le deuxième est ouvert aux professionnels âgés de 48 ans maximum. Les places varient. Le troisième est ouverts aux salariés du privé ayant au moins 8 ans d’expérience professionnelles et aux membres des assemblées élues âgés de 40 ans maximum.
2- Le recrutement sur titre
Pour les avocats ayant quelques années d’ancienneté. Qu’ils soient recrutés par concours ou sur titre, les futurs magistrats suivent une scolarité commune à Bordeaux. Ils passent ensuite des épreuves de classement.
3- L’intégration directe
Certaines personnes peuvent être nommées directement magistrats. Ce sont des professeurs de droit, maitres de conférences, ou avocats avec beaucoup d’ancienneté.
A- Les magistrats du siège
Ils ont pour fonction de juger. Une fois nommés, ils sont inamovibles. Cette garantie a néanmoins été suspendue à diverses époques.
B- Les magistrats du parquet
Ils ont pour origine les procureurs et avocats auxquels le roi demandait généralement de le représenter. L’emplacement qui leur était réservé dans la salle d’audience était entouré d’un parc. D’où leur nom. Un magistrat au cours de sa carrière peut aller du siège au parquet et inversement.
Paragraphe 2 : L’organisation
A- L’organisation du ministère public
On a un procureur de la République, avec des adjoints et des substituts. Il y a 171 PR. A la CA, on a un procureur général, un ou plusieurs avocats généraux ainsi que des substituts du procureur. A la Cour de cassation, il y a le procureur général près la cour de cassation, des avocats généraux et des substituts.
B- Le statut du ministère public
Ce sont à la fois des magistrats et des agents du pouvoir exécutif. Ils ne sont pas inamovibles. Ils doivent suivre les instructions de leurs supérieurs. Ils peuvent cependant plaider. Les sanctions sont prises par le Garde des sceaux après avis du parquet du Conseil Supérieur de la Magistrature.
C- Les attributions du ministère public
Il peut agir en tant que partie jointe et en tant partie principale.
a- En tant que partie jointe
On suppose qu’un procès oppose déjà le demandeur et le défendeur. Le dossier est communiqué au ministère public qui fait connaitre son avis en prenant des réquisitions (ou conclusions, même chose). Quand il intervient dans l’audience il prend la parole en dernier. Il y a les cas de communication légale (la loi oblige le MP à prendre connaissance du dossier, à peine de jugement ; tutelle, redressement judiciaire, etc..), il y a la communication judiciaire (le juge demande au MP de prendre connaissance du dossier et de donner son avis), et enfin la communication volontaire (un MP se fait communiquer un dossier qui l’intéresse).
b- En tant que partie principale
Il est alors un plaideur ordinaire, demandeur ou défendeur, soumis à toutes les règles de procédure. Simplement, il est dispensé de prendre un avocat devant le TGI ou devant la Cour d’appel. La loi prévoit quelques cas dans lesquels il peut agir en tant que partie principale, comme en matière de filiation. Mais en-dehors de ces cas légaux, peut-il agir sans texte ? La Cour de cassation dans l’affaire Honoré-Bodin du 17 déc. 1913 avait jugé qu’il pouvait agir sans texte dès lors que l’ordre public était directement et principalement intéressé. L’art.423 CPC a consacré cette jurisprudence, en prévoyant que « le ministère public peut agir dans les cas spécifiés par la loi ou pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. Qu’il agisse comme partie principale ou comme partie jointe, le ministère public est indivisible. Si l’audience de plaidoirie s’étale sur plusieurs jours (surtout en matière pénale), plusieurs membres du ministère public peuvent se succéder. Au contraire, les juges du siège en un tel cas, s’il y avait des juges différents selon les jours, il faudrait à chaque fois redémarrer l’affaire. On dit que le Parquet est « censé avoir plusieurs bras mais une seule tête ». Le MP est actuellement dans la tourmente, la CEDH ayant jugé à plusieurs reprises que n’étant pas indépendant, le MP n’était pas une autorité judiciaire et qu’il ne pouvait donc pas prendre des décisions restrictives de liberté.
Paragraphe 2 : Les auxiliaires de justice
A- Les avocats
Le mot « avocat » vient du Latin advocatus ad auxilium, qui désigne « celui que l’on appelle à l’aide ». C’est une profession ancienne. Cicéron par exemple était avocat.
1- Les conditions d’accès à la profession
On doit être titulaire d’un M1 ou d’un M2 en droit, avoir réussi l’examen d’un IEJ pour avoir accès à une école des avocats ou « CRFPA ». A Paris il s’appelle « l’EFB ». Il y a en janvier 2016 1950 élèves-avocats à l’EFB, dont 440 de Paris Descartes. Il existe des dérogations, des dispenses aux IEJ, pour les docteurs en droit par exemple, les juristes ayant le M1 (travailler dans un cabinet ou dans le service juridique d’une société) ainsi que 8 ans d’ancienneté. Egalement, pour les avocats étrangers. Ils peuvent s’inscrire directement aux CRFPA. Une fois l’inscription au CRFPA, il faut suivre 18 mois d’enseignements et de la pratique ainsi que des stages. On peut s’inscrire quand on veut, l’examen d’IEJ dure toute la vie. Mais la tendance est à réduire les cours, et de développer les enseignements pratiques. On peut pendant les 6 premiers mois finir l’année de M2. Actuellement l’examen est fait de telle façon que la meilleure manière est de suivre un IEJ pendant le M1, puis le CRFPA pendant le M2. A la fin des 18 mois il faut passer le CAPA. Il est valable dans toute la France, et sans limitation de durée. Un tournoi d’éloquence est organisé chaque année sous l’égide de la Conférence du stage, à Paris. 36 candidats sont présélectionnés, 24, puis 12 qui seront les 12 secrétaires de la promotion de l’années concernée. L’année suivante ces 12secrétaires avec les bâtonniers constitueront le jury qui aura à son tour à désigner 12 nouveaux secrétaires. Le titre d’ancien secrétaire de la Conférence du Stage de Paris est un titre prestigieux. Les bâtonniers et membres du Conseil de l’ordre sont souvent d’anciens secrétaires de la Conférence.
2- L’organisation des barreaux
Les avocats établis auprès d’un TGI forment un ordre ou un barreau (car jadis séparés des juges par une barrière). Chaque ordre/barreau est géré par un conseil de l’ordre et un bâtonnier (élu 2 ans par les avocats). Le bâtonnier peut être assisté d’un vice-bâtonnier (Bis). Il y a autant de barreaux que de TGI. Au plan national il existe le Conseil National des Barreaux, compétent en matière de formation et de règlement intérieur, et qui ressemble de plus en plus à une forme d’ordre national des avocats.
3- Les attributions de l’avocat
a- La consultation
Sur un acte, une situation, etc.
b- La représentation
L’avocat peut représenter son client devant les administrations, devant toutes les juridictions de première instance. Devant le TGI et la Cour d’appel, il a même un monopole. La représentation par avocat devant ces derniers est obligatoire. Il doit se constituer (indiquer qu’il intervient dans l’affaire) et il doit conclure. C’est la postulation, du Latin Postulare, « demander en justice ». La postulation est territoriale, d’où la règle de la « territorialité de la postulation », l’avocat ne peut représenter son client que devant le TGI auprès duquel il est établi. Il peut plaider dans la France entière, mais la procédure écrite devra être faite par un avocat postulant de l’autre barreau. A partir du 6 aout 2016, application de la loi Macron, l’avocat pourra postuler auprès de tous les TGI se trouvant dans le ressort de la Cour d’appel dans laquelle il a établi sa résidence professionnelle. Il existe une règle particulière pour Paris et sa périphérie (ancien Tribunal de la Seine). Un avocat de Paris peut postuler à Paris, mais également à Bobigny, Nanterre et Créteil et inversement, à condition d’assurer à la fois la postulation et la plaidoirie, mais pas en matière de redressement. C’est la « multipostulation ». Le système de la postulation est un héritage du passé. A l’époque, c’étaient les avoués de première instance qui postulaient devant les tribunaux de première instance. Ils ont été supprimés avec la réforme de 1972. Depuis ce sont les avocats qui assurent la postulation. Depuis 2011 les avocats ont remplacé les avoués pour la postulation devant la Cour d’appel. Ils peuvent désormais postuler devant la Cour dont dépend le barreau auquel ils sont inscrits. Les avocats de Paris, Bobigny et Créteil peuvent aussi postuler à Versailles s’ils ont postulé pour une partie devant le tribunal de Nanterre (Nanterre relève de Versailles en cas d’appel). L’avocat peut plaider en robe devant toutes les juridictions sauf la Cour de cassation, et sans limitation territoriale. C’est seulement au niveau de la postulation que cela change, car elle est territoriale. On désigne souvent les fonctions de consultation et de plaidoirie sous la notion « d’assistance », par opposition à la fonction de postulation.
1- La rémunération de l’avocat
Il a droit à des honoraire versé par fraction sous forme de provision le terme d’honoraire vient du fait que la rémunération était liée à l’honorabilité de l’avocat. Les honoraires ne peuvent pas être uniquement convenu en fonction du résultat obtenu. Il doit y avoir un élément extérieur même si cet élément est minoritaire. Le pacte de quota litis, détermination des honoraire en fonction seulement des résultats obtenus, ce pacte est interdit par la loi. Le recouvrement des honoraires, en justice était autrefois interdit, on disait que l’honoraire constituait le tribut de la reconnaissance spontanée du client. Aujourd’hui une procédure est prévue avec une décision du bâtonnier puis un recours est possible devant le premier président de la cour d’appel. A défaut d’une convention d’honoraire entre l’avocat et son client (qui est pourtant obligatoire) les honoraires seront fixer selon les usages c’est-à-dire en fonction de la rémunération du client, en raison de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ces diligences. En présence d’une convention d’honoraire, la cour de cassation c’est reconnu le pouvoir d’en contrôler les éléments. Certains barreaux ont publié des barèmes d’honoraire mais au niveau de la concurrence ils ont toujours été annulé. En conclusion la physionomie de cette profession a été profondément modifié avec la loi de 1971, il y a eu fusion entre les avouer et les avocats. Ensuite la loi du 31 décembre 1990 c’est la fusion entre les conseils juridiques et les avocats. Egalement la possibilité avec cette loi d’être avocat salarié. La loi du 25 janvier 2011 c’est la fusion entre les avoués à la cour et les avocats, et enfin la loi macron du 6 aout 2015, l’avocat peut exercer devant son tribunal d’instance mais aussi des autres tribunaux d’instance qui sont dans la même cour d’appel. 1/3 des avocats exerce individuellement.
A- Les officiers ministériels
Ils sont titulaire d’une charge, ils ont un monopole, l’office comprend deux élément le titre et la finance.
1) Les avocats au CE et à la cour de cassation
Ils ont pour ancêtre les avocats au conseil du roi, d’où l’expression avocat au conseil qui est toujours désigner pour les employer, ils sont 111 pour 60 office, il intervienne devant le CE et la cour de cassation et rarement devant les autres juridictions ? Pour être avocat au conseil il faut le M1 le CAPA être avocat au barreau pendant 1 ans suivre une formation spécifique de 2 ans et passé un examen puis acheter une charge. (600000 euros). Depuis la loi macron il y a place dorénavant pour une certaine liberté d’installation. Les avocats au conseil forment un ordre avec à sa tête un président qu’il élisent, il y a une conférence du stage, de manière très sérieuse. Ils exercent tous à paris, ils sont rémunérés par des honoraires librement conclut avec le client sous le contrôle de la cour de cassation, c’est une activité assez proche du travail universitaire.
2) Les huissiers de justice
Au moyen âge il y avait les sergents qui était chargé d’exécuter les jugements et dans le palais de justice, il s’agissait à l’origine du palais du roi, où le roi habitait et où il rendait certain jours la justice. Dans le palais de justice il y avait les huissiers qui était chargé de garder l’huisse (la porte de la chambre du roi) il y a 3200 huissiers en France, il faut le M1, deux ans de stage et passer un examen dans l’école national de droit de procédure, il faut acheter une étude (cout : 884000 euros). A titre de monopole il signifie les actes de procédure, il procède à l’exécution forcé des jugements il établisse des PV de constat, dans le palais de justice les huissiers audiencés ils peuvent assister les juges, signifie les actes du palais. Ils sont officiers publics c’est-à-dire que lorsqu’ils décrivent les opérations auxquelles ils doivent procéder selon la loi, leurs déclarations ont un caractère authentique et font foi jusqu’à inscription de faux. Hors monopole ils peuvent s’occuper du recouvrement amiable d’une créance, de la vente publique de meuble, de l’administration d’immeuble, d’assurance, ils peuvent représenter les parties devant le tribunal de commerce. Leur compétence territorial ressort de leur tribunal d’instance. La réforme macron étend leur compétence au ressort de la cour d’appel pour les significations et les saisies à compter du 1 janvier 2017. Il y a des chambres départemental, régionale et nationale. Leur rémunération est fixée par un tarif (même prix pour tout le monde). En conclusion sur ces professions, on peut relever la tendance à l’exercice en groupe de ces professions.
Partie 2 : le déroulement du procès
Titre 1 : l’instance jusqu’au jugement
L’instance c’est le procès dans le langage courant
Chapitre 1 : la notion d’instance
La notion d’instance, l’instance cela évoque le temps, la durée, une idée d’attente, (ex : une lettre en instance), l’instance est une série d’acte de procédure allant de la saisine du tribunal jusqu’au jugement qui met fin à l’instance. Elle implique l’existence entre les parties d’un lien juridique de nature original que l’on appelle le lien juridique d’instance, il s’agit du lien qui s’établit entre deux parties et dont la finalité le but est d’obtenir un jugement mettant fin au litige. L’instance se compose de trois éléments constitutifs et présente deux caractères.
Section 1 : Les trois éléments constitutifs de l’instance
Il s’agit des parties à l’instance, de l’objet de la demande et de la cause de la demande.
A) Les parties à l’instance
Il y en a au moins deux
1) Il y a au moins deux parties
Il y a d’un côté celui qui prend l’initiative du procès, le demandeur, et de l’autre côté son adversaire le défendeur. Un adage dit qu’au cours du procès les parties ne peuvent être changé ni les qualités en lesquelles elle plaide. Ex : si un acheteur demande des dommages et intérêts à une SARL, représenté par son gérant, donc procès entre l’acheteur et la société, le demandeur ne peut pas demander en cours du procès des dommages et intérêts directement contre le gérant lui-même qui n’est pas partie au procès. Le gérant n’est pas lui-même une partie à l’instance il ne fait que représenter la SARL.
2) Il peut y avoir plus de deux parties
Il peut y avoir plusieurs demandeurs, il n’y a pas de limite, il peut y avoir aussi plusieurs défendeurs. C’est fréquent qu’il y ait de nombreuse partie, ex : en matière de désordre immobilier (architecte…). Lorsqu’ils ont des intérêts liés, (les plaideurs et défendeur) ont les appelles les litisconsorts (ex : les cautions) chaque litisconsorts garde la liberté de dirigé sa procédure comme il l’entend sans être liée par les autres litis. Les actes de procédures, accompli par chaque litisconsorts ne profite qu’à leur auteur et ne peuvent être opposé qu’à ceux à qui ils ont été notifié. C’est ce que l’on appelle le principe de l’indépendance respective des litisconsorts ou encore le principe de la divisibilité de l’instance (chacun pour soi). Ex : si dans un procès où trois codébiteurs solidaires sont défendeur l’un d’entre eux soulève que la procédure est nulle les autres défendeurs s’il ne reprenne pas cet argument pour eux pourront être valablement condamné par le tribunal. Ce principe connait des dérogations lorsque l’objet du litige est indivisible, lorsque l’on ne peut juger l’un sans répercussion sur l’autre, il y a indivisibilité en matière de partage, en matière de procédure collective et d’assurance. La règle est alors ici un pour tous.
3) Les parties peuvent se faire représenter en justice
La représentation s’effectuera en vertu d’un pouvoir légal, le père et la mère représentera son enfant mineurs, l’état est représenté dans les litiges en matière de droit de propriété par le service domaine et pour le recouvrement des sommes d’argent par l’argent judicaire de l’état, et enfin en matière d’Etat des personnes par le procureur. En vertu d’un pouvoir judicaire l’administrateur judicaire il représente la société. En vertu d’un pouvoir conventionnel au sens large il peut résulter des statuts (ex : de la société) ou bien d’un mandat (c’est un contrat). S’il s’agit d’un mandat on applique l’adage « nul ne plaide par procureur », c’est-à-dire que la désignation du représenté doit figurer dans les actes de procédure.
A) L’objet de la demande en justice
C’est l’ensemble des mesures que l’on demande au juge d’ordonner, ex : le paiement d’une créance, des dommages et intérêt, l’annulation d’un contrat. Le plus souvent chaque partie fait une demande. L’art 4 du CPC, énonce que « l’objet du litige est déterminé par les prétention respective des parties ». En pratique les demandes sont reprise dans le dispositifs de l’assignation et les conclusions.
B) La cause de la demande
C’est une notion aussi incertaine en procédure civile qu’en droit des obligations, on dit en général que la cause c’est le fondement juridique de la demande. S’agit-il des faits ? ou du droit ? La question est importante au regard de l’autorité de la chose jugée. La position de la cour de cassation a longtemps été confuse.
a) Nouveau procès et nouveau moyen
Si un plaideur perd son procès en ayant invoqué un mauvais texte de loi, et que le jugement est définitif, peut-il intenter une nouvelle action en invoquant un autre texte de loi, c’est-à-dire en invoquant un autre fondement juridique, y a-t-il autorité de chose jugé sur la cause, c’est-à-dire sur les faits. Les mêmes faits prirent sous un autre angle peuvent il être à nouveau jugé. La JP l’avait admis par exemple elle permettait en matière de responsabilité civile, permettait à la victime débouter sur le fondement de l’article 1382 du code civil, d’invoquer l’article 1384 alinéa 1er. Opérant un revirement de JP un arrêt rendu le 7 juillet 2006 par l’assemblée plénière de la cour de cassation l’arrêt Cesaréo (arrêt important à retenir) a jugé qu’il incombe au demandeur de présenter dès le premier procès l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder la demande. (Il doit fonder dès le premier procès tous les articles de lois). En l’espèce, un plaideur avait d’abord invoqué le droit à un salaire différé, ayant perdu il a invoqué ensuite dans un deuxième procès l’enrichissement sans cause, sa seconde demande a été jugé irrecevable se heurtant à la chose jugée. Comme le dit une décision récente « il incombe aux parties de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature soit à fonder la demande soit à justifier son rejet total ou partiel. C’est ce que l’on a vite appelé le principe de concentration des moyens. Le plaideur doit concentrer tous ces moyens dès l’instance initiale (le premier procès) on ne lui donne pas de seconde chance. Ne pas soulever un moyen de droit, la solution équivaut donc à y renoncer. Cette nouvelle JP est suivie à la lettre par les diverses chambres de la cour de cassation. La cause se sont alors les faits, ils ont été jugés une fois pour toute. Par conséquent la cause se sont les faits et pas le droit. Une deuxième procédure n’est pas recevable car les faits ont déjà été jugé. Cette JP n’est pas apprécier de la doctrine car elle n’arrive pas à comprendre qu’il puisse y avoir autorité de la chose jugée sur un point qui n’a pas été jugé (dans l’arrêt c’était l’enrichissement sans cause). Il y a également une critique de la part des avocats, cette JP oblige les avocats à soulever tous les moyens invoqués au premier procès.
b) Nouveau procès et nouvelle preuve
Si un plaideur perd son procès en ayant fait valoir des moyens de preuve insuffisant et que le jugement est définitif. Il ne peut plus intenter une nouvelle action en faisant valoir de nouveau moyen de preuve. Il y a autorité de la chose jugée sur la cause c’est-à-dire sur les faits ils ne peuvent plus être jugé. C’est la condamnation par la cour de cassation en 1992 et en 2007 de la pratique ancienne « des jugements en l’état » où le demandeur était provisoirement débouté dans ce premier procès pour preuve insuffisante. La cause se sont alors les faits ils ont été jugé une fois pour toute une seconde procédure n’est pas possible sur les mêmes faits
c) Nouveau procès et nouvelle JP
Si un plaideur perd son procès en ayant fait valoir une JP et intervient ensuite une nouvelle JP il ne peut pas intenter une nouvelle action en fessant valoir la nouvelle JP. La cause se sont alors les faits ils ont été jugé une fois pour toute, une deuxième procédure n’est pas recevable sur les mêmes faits déjà jugé.
d) Nouveau procès et fait nouveau
En revanche la JP admet qu’en cas de fait nouveau il soit possible de recommencer un nouveau procès, ex : litige entre voisin, il y a un procès le plaideur perd son procès, dans le jugement on dit que l’adversaire avait un permis régulier, le plaideur arrive à faire annuler le permis de construire il revient devant le tribunal et dit qu’il y a fait nouveau, donc les faits ne sont plus les mêmes. La cause se sont alors les faits en cas de fait nouveau il y a nouvelle cause et donc possibilité de nouveau procès. Ces trois éléments, délimite l’étendu de la chose jugée, pour qu’une instance soit nouvelle et échappe à l’autorité de la chose jugée il faut qu’elle diffère de la précédente par l’un des trois éléments.
Section 2 : Les caractères de l’instance
Elle présente deux caractères, un caractère bicéphale et un caractère contradictoire, les textes qui définissent ces caractères sont dans les premiers chapitres du CPC 1 à 24. Ces principes sont inspirés d’un auteur Motulsky, ces principes ont permis un grand rayonnement du CPC à l’étranger.
A) Les rôles respectifs des parties et du juge
Les pouvoir du juge ont été en 1985 renforcé, la procédure civile c’est rapproché du système inquisitoire mais les parties conserve des pouvoir important.
1) Les prérogatives des parties
Seul les parties introduisent l’instance (art 1CPC) le juge ne peut pas se saisir d’office, l’objet du litige est déterminé (art 4) par les prétentions respectives des parties c’est-à-dire par l’assignation pour le demandeur et par les conclusions pour le défendeur il ne peut pas être modifié arbitrairement par les parties. C’est ce que l’on appelle la règle de l’immutabilité du litige. Une demande additionnelle n’est recevable qu’a certaine condition. Cette règle s’impose également au juge qui ne peut pas aller au-delà des parties. (Si demande 50000 euros le juge ne peut pas statuer sur 60000euros). Les parties conduisent l’instance (art 2) sous les charges qui leur incombe. Elles ont la charge d’alléguer et de prouver les faits à fonder leur prétention (art 6 et 9) c’est aux parties d’apporter la preuve au juge. Les preuves ne doivent pas être obtenu par un procéder déloyal. On rencontre ici à propos de la preuve le problème du fait constant, suffit-il qu’un fait ne soit pas contester par l’adversaire pour que le juge doit le tenir pour constant. La théorie du fait constant né de la pratique des juridictions civile postule que le fait affirmé par les parties et non contester par l’autre n’a pas à être prouvé. La cour de cassation a réfuté cette théorie en jugeant au contraire que « le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seule reconnaissance de ce fait ». Les parties peuvent mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par le jugement (art 1 CPC). Ces règles marquent qui l’emprise des parties sur le procès sont présenter comme des applications de ce que l’on appelle le principe dispositif. C’est-à-dire les parties dispose du procès comme de leur propre chose, c’est un principe caractéristique du système accusatoire.
2) Les pouvoirs du juge
Le juge veille au bon déroulement de la séance. Il peut (art.3) ordonner d’office des mesures d’instruction. Le juge ne doit prendre en compte que les faits qui ont été soulevés dans le débat par les parties. Mais il peut retenir les faits sur lesquels les parties n’auraient pas insisté, mais versés au débat par les parties. Par exemple, soulever un article particulier d’un contrat alors que c’étaient d’autres articles qui étaient litigieux, il suffit que le contrat ait été versé au débat (art.7). Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée (art.12 al.2). Par exemple le juge devra dire qu’il s’agit d’un cautionnement et non d’une garantie à première demande si tel est le cas. Encore, il doit qualifier un CDD en CDI si tel est le cas. C’est le « devoir de qualification ou de requalification du juge ». Autre pouvoir, le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables (art. 12 al.1). Une question est importante, qui est de savoir ce que doit faire le juge lorsque les parties ont invoqué un mauvais texte de loi. Dans ce cas, la Cour de cassation considère que le juge a la « faculté » de soulever d’office le bon texte de loi, mais pas l’obligation. Ceci vaut pour les moyens de fond. Les exceptions et les fins de non-recevoir ne peuvent être soulevées d’office par le juge que dans les cas prévus par le Code. Le juge ne peut statuer en équité que si les parties lui ont demandé de statuer en tant « qu’amiable compositeur » (rare). Egalement, il entre dans les pouvoirs du juge de concilier les parties (art.21). Plusieurs dispositifs ont été mis en place. Il y a les conciliateurs dans les TI. Il y a les possibilités de tentative de conciliation devant le TI. Et surtout, devant le Conseil des Prud’homme la tentative de conciliation est obligatoire. Le juge a la possibilité d’instituer, avec l’accord des parties, un médiateur. Il y a aussi la procédure participative menée par les avocats des parties. Important, en cas d’accord des parties en dehors de l’instance, elles peuvent faire homologuer leur accord/transaction par le tribunal en le saisissant sur requête, et le juge l’homologuera. Cela aura la même valeur qu’un jugement. Enfin, les parties peuvent s’entendre en cours d’instance, et dans ce cas-là, le juge de la mise en état ou le président de la chambre du tribunal en question peut homologuer l’accord (pouvoirs semblables). Malgré ces diverses possibilités, la médiation/conciliation rencontre très peu de succès en France, sauf en matière familiale. Les parties et le juge disposent donc de pouvoirs importants dans l’instance. Il importe cependant que l’instance présente un caractère contradictoire.
A) Le caractère contradictoire de l’instance
Le jugement ne doit intervenir qu’après une libre discussion entre les parties au procès. Chacune faisant valoir ses arguments et discuter ceux de son adversaire. Le principe de la contradiction est un vieux principe. Il s’agit de demander aux parties leur position. Ce principe a pour but d’assurer une égalité de situation entre les parties, et entraine trois conséquences.
1- Les parties doivent respecter le principe de la contradiction
Divers textes rappellent en effet cette obligation. « Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou avoué » (art.14). Egalement, le délai de comparution de quelques jours de 15 jours (art.752) minimum va dans ce sens. Aussi, l’obligation de communiquer « en temps utile » à la partie adverse les pièces sur lesquelles la demande est fondée (art.15). Enfin, l’obligation des parties d’échanger leurs conclusions en temps utile (art.15 et 16). Ces conclusions ne peuvent être remises au tribunal qu’après avoir été adressées à la partie adverse.
2- Le juge doit faire respecter le principe de la contradiction
Il doit veiller à ce que les parties remplissent bien leurs obligations. Il doit écarter les débats et pièces qui n’auraient pas été communiquées à la partie adverse, ou des conclusions qui n’auraient pas été notifiées à la partie adverse.
3- Le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction
On sait que le juge peut prendre en considération des faits qui sont dans le débat, résultant d’une pièce communiquée par une partie, mais que les parties n’ont pas spécialement invoqué au soutien de leur prétention. On sait aussi que le juge doit requalifier les actes ou les faits que les parties auraient mal qualifiés. On sait enfin que le juge peut relever d’office certains moyens de droit auxquels les parties n’ont pas pensé. Dans ces trois hypothèses, lorsqu’il entend user de ses pouvoirs le juge doit préalablement en avertir, par oral ou par écrit, les parties et leur permettre de faire valoir leurs explications (art.16). Par exemple si la cour d’appel veut relever d’office un moyen auquel les parties n’ont pas pensé, elle devra préalablement en informer les parties, sinon son arrêt sera cassé.
Chapitre 2 : La procédure ordinaire contradictoire et sans incidents
Il s’agit de la procédure devant le TGI. Dans l’ordre chronologique, l’instance se divise en quatre grandes phases ; l’introduction de l’instance, la saisine du tribunal, l’instruction et les débats oraux (audience de plaidoirie).
Section 1 : L’introduction de l’instance
L’acte qui introduit l’instance est appelé la « demande en justice » ou « demande introductive d’instance », voire « demande initiale » (art.53). C’est un acte de procédure par lequel le demandeur fait sommation à son adversaire d’avoir à comparaitre devant le tribunal. Cet acte de procédure, qui prend la forme d’un exploit d’huissier, s’appelle une « assignation » du latin assignare qui veut dire attribuer. Ce peut également être un « exploit d’ajournement » ou encore une « citation » (terme plus large, équivalent d’une convocation). Depuis 1971, la demande introductive d’instance peut aussi prendre la forme d’une requête conjointe, demande présentée conjointement par les deux parties.
Paragraphe 1 : L’assignation
C’est un acte entre un ou plusieurs demandeurs, et un ou plusieurs défendeurs, dont le tribunal n’a pas immédiatement connaissance. Le demandeur fait sommation à son adversaire de comparaitre devant le tribunal.
A- Le contenu de l’assignation
C’est un acte d’huissier, le plus souvent rédigé par l’avocat. Elle doit contenir les mentions exigées pour la validité des actes d’huissier (art.648), également les mentions exigées pour les assignations en général (art.56), et enfin doivent contenir les mentions propres à l’assignation devant la juridiction saisie, ici le TGI (art.752). Il résulte de la combinaison de ces règles que l’assignation devant le TGI doit contenir, outre les mentions exigées pour les actes d’huissier, les mentions qui suivent.
1- L’indication du tribunal devant lequel la demande est portée
Une assignation est avant tout une convocation. On devra donc indiquer le tribunal. Il faudra préciser la nature de la juridiction et le lieu où le tribunal siège, son adresse. En pratique, on se contente de peu de choses.
2- La constitution de l’avocat du demandeur
Le ministère d’avocat est obligatoire devant le TGI, sauf quelques exceptions (ex. en matière d’enregistrement). Le demandeur doit indiquer le nom et les coordonnées de son avocat. Il ne peut constituer qu’un seul avocat. Seul peut être constitué un avocat inscrit au barreau établit auprès du TGI saisi de l’affaire. C’est la conséquence de la territorialité de la postulation.
3- L’objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en droit
Il faut d’abord inscrire l’objet de la demande. Cela parait logique. Il faut que l’objet soit clairement énoncé dans l’assignation. Quant aux moyens, il s’agit des moyens de fait et de droit qui fondent la demande. C’est ainsi que ne serait pas valable une assignation qui, faisant suite à une précédente assignation, se bornerait à demander la nullité d’un 2ème contrat ou AG pour les mêmes raisons que l’assignation précédente relative au même contrat ou à la même AG. L’assignation doit être autonome et se suffire à elle-même. En pratique les moyens sont sommairement inscrits dans l’assignation, le demandeur pouvant avoir intérêt à ne pas dévoiler d’un seul coup ses tactiques. Souvent, les textes ne sont pas cités, mais c’est volontaire. C’est dans l’espoir que le défendeur se placera peut-être sur un mauvais terrain. Mais il est quand même nécessaire de donner un minimum d’indications. Par exemple au moins dire qu’il y a non-respect de la règlementation du crédit, mais l’indication du texte relatif n’est pas obligatoire. Cela est important, car pour le demandeur l’assignation vaut conclusion, et si le défendeur ne comparaissait pas par la suite le demandeur ne pourrait pas modifier/compléter son assignation. Le juge pourrait déclarer la demande irrecevable faute d’exposé suffisant des moyens. Il faut donc en dire ni trop, ni trop peu.
4- L’indication du délai de comparution ou de la date de comparution
L’assignation doit indiquer au défendeur le délai dont il dispose pour préparer sa défense, et demander à un avocat de se constituer pour lui. En le prévenant que faute pour lui de comparaitre par avocat, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur. En principe le délai de comparution est de 15 jours. Le délai sera augmenté de un mois si le défendeur demeure dans un DOM-TOM, et de 2 mois s’il demeure à l’étranger. Le délai de comparution peut être réduit en cas d’urgence. C’est la procédure d’assignation à jour fixe. L’assignation ordinaire se borne à prévoir un délai de 15 jours, mais en pratique il faudra souvent un mois voire plus pour que l‘affaire soit amenée la première fois à une audience du tribunal. Or il y a des cas où il est important que l’affaire soit jugée au fond rapidement. Pour ces hypothèses, on a organisé une procédure particulière, la « procédure de l’assignation à jour fixe ». Plusieurs conditions doivent être réunies. D’abord, cette procédure ne peut concerner que les affaires urgentes. Ensuite, il faut que l’affaire en question soit en état d’être jugée. Encore, il faut que le demandeur obtienne du président du TGI une autorisation, qui fait demander au moyen d’une requête présentée par l’avocat qui doit exposer les motifs de l’urgence, les conclusions du demandeur, indiquer les pièces justificatives qui y sont jointes et qui seront déposées au greffe de la chambre du tribunal pour que le défendeur puisse les consulter et être en mesure d’assurer sa défense pour le jour fixé. Si le requête semble justifiée, le président du TGI accorde l’autorisation par une ordonnance « rendue au pied de la requête » (à sa suite) en fixant la date et le lieu de l’audience, la chambre du tribunal saisi de l’affaire. Le demandeur doit alors faire délivrer par huissier l’assignation au défendeur en indiquant la date et le lieu de l’audience fixés, avec une copie de la requête et de l’ordonnance, signées par le président. Un avocat devra se constituer pour le défendeur d’ici la date de l’audience. Cet avocat pourra prendre connaissance des pièces du demandeur au greffe de la chambre du tribunal. En pratique il demandera à l’avocat du demandeur de les lui communiquer. Il pourra déposer ses conclusions et communiquer ses propres pièces jusqu’au jour de l’audience. Car dans ce type de procédure il n’existe pas d’instruction, ni de JME, ni d’ordonnance ou de mesure d’instruction. En mettant en œuvre la procédure de l’assignation à jour fixe, le demandeur accepte par avance que le défendeur puisse présenter sa défense au dernier moment.
5- Eventuellement, les mentions relatives à la désignation des immeubles
Il faut indiquer le numéro de cadastre, l’immatriculation de l’immeuble, etc. et publier l’assignation à la publicité foncière. C’est lorsque le demandeur demande l’annulation ou résolution d’une vente d’immeuble.
6- L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée et leur énumération dans un bordereau annexé à l’assignation
A la dernière page de l’assignation, on trouve la liste des pièces mentionnées dans l’assignation. A la différence des mentions précédentes, celle-ci n’est pas requise à peine de nullité. Mais en pratique on la respecte bien.
7- Les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige
Faute de quoi le juge pourrait prescrire une médiation. Il faut en réalité indiquer que l’on a tenté de procéder à une conciliation. L’avocat aura pris la précaution d’adresser une lettre au défendeur lui demandant d’envisager une possible solution amiable. Il indiquera dans l’assignation que cette formalité a été faite.
En conclusion, il n’y a pas de forme sacramentelle à respecter. Rédiger une assignation, c’est raconter l’histoire. C’est indiquer au tribunal ce qui s’est passé, ce que l’on demande et les raisons. En pratique, elles sont rédigées à l’image du jugement souhaité par le demandeur. C’est le modèle de jugement proposé au tribunal.
A- Les effets de l’assignation
Sur le plan de la procédure, l’assignation met des obligations à la charge des parties, et entraine la création d’un lien juridique d’instance. Sur le plan du fond du droit, l’assignation a pour effet de conserver les droits du demandeur.
1- Les obligations à la charge des parties
Le demandeur doit vérifier que l’assignation a été délivrée à la partie adverse par l’huissier.
a- Demandeur : placement dans les 4 mois
Le demandeur a assigné l’huissier à délivrer l’assignation au demandeur. Le demandeur doit maintenant saisir le TGI. Il doit « placer l’assignation au tribunal ». Il doit le faire dans les 4 mois de la délivrance de la signification de l’assignation, en déposant au greffe une photocopie de l’assignation délivrée ou selon les tribunaux en déposant l’assignation au greffe par voie électronique, par le moyen du RPVA. Le défendeur dispose du même droit de placer l’assignation dans les 4 mois de sa délivrance. Par exemple s’il a l’impression que le demandeur cherche à faire trainer les choses. Mais en pratique c’est très souvent le demandeur qui le fait. A défaut de placement dans les 4 mois, l’assignation deviendrait caduque (art.757 al.2).
b- Défendeur : constitution dans les 15 jours
L’huissier a remis au défendeur l’assignation (copie). Ce dernier a devant le TGI l’obligation de comparaitre par avocat. Il doit donc constituer avocat (consituere, instituer, désigner). On retrouve la règle de la territorialité de la postulation. La constitution d’avocat doit être portée à la connaissance de l’avocat du demandeur et du tribunal. La constitution d’avocat est un acte « d’avocat à avocat », ou « acte du palais », qui contient certaines mentions destinées à renseigner le demandeur. Le prénom du défendeur, la date de naissance, nationalité, profession etc. Cet acte de constitution une fois rempli est notifié à l’avocat du demandeur, soit par voie électronique (RPVA) soit par voie de signification par les huissiers audiencés, soit encore par voie de remise de l’acte en double exemplaire (conserve un puis signe et date l’autre et le renvoie à l’autre avocat). Deux exemplaires doivent être adressés au greffe du tribunal, qui en conserve un pour lui et retournera l’autre à l’avocat du défendeur, avec dessus la date d’arrivée au greffe, et également la mention de la date de la prochaine audience. Cette formalité n’existe pas dans le cadre du RPVA, puisque dans ce cas l’avocat du défendeur qui se constitue va en même temps envoyer son acte de constitution à l’avocat du demandeur et au greffe du tribunal.
1- La création du lien juridique d’instance
A partir de l’assignation, les parties au procès sont donc unies par un lien de nature spéciale. Ce lien présente deux caractères, un caractère autonome et un caractère légal.
a- L’assignation marque le début de l’instance
On a longtemps hésité sur le début de l’instance. Finalement, dans un avis du 4 mai 2010, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation énonce que « la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de l’assignation, à condition qu’elle soit remise au greffe ». Autrement dit, l’instance débute avec l’assignation, à condition qu’elle soit aussi placée au greffe.
b- Le lien juridique d’instance a un caractère autonome
A Rome, le lien juridique d’instance découlait de la litis contestatio, se substituait purement et simplement au droit litigieux. Le droit invoqué s’éteignait avec la litis contestatio pour être remplacée par le lien juridique d’instance. Aujourd’hui le droit litigieux subsiste, le lien juridique d’instance ne fait que s’y superposer. Et si pour une raison quelconque l’instance n’aboutissait pas, la demande pourra être renouvelée.
c- Le lien juridique d’instance a un caractère légal
On a prétendu que c’était un rapport contractuel, que le procès s’analysait en un contrat judiciaire passé entre les parties. Cette conception trouve son origine en droit romain où la litis contestatio (équivalent de l’assignation) apparaissait comme un accord de volonté par lequel les parties convenaient de soumettre leur différend à un juge. L’argument est qu’après il n’est plus possible au demandeur de se désister sans l’accord de son adversaire. Mais en réalité le défendeur comparait, c’est qu’il y est contraint, forcé. Les obligations qui dérivent du lien juridique d’instance ne découlent pas d’un contrat judiciaire, mais de la loi.
1- La conservation des droits du demandeur
Un procès peut durer un certain temps, il est normal que les droits du demandeur soient protégés par rapport au temps qui passe. C’est ainsi que l’assignation interrompt les délais, fait courir les intérêts, fait passer les risques à la charge du défendeur et assure la transmissibilité de certaines actions.
a- L’assignation interrompt et suspend les délais jusqu’au jugement (ou l’arrêt)
Elle interrompt en effet les délais de prescription et les délais préfix (art.2241 CC). L’effet interruptif dure aussi longtemps que vont durer l’instance et les voies de recours accordées. On dit que l’effet interruptif se double d’un effet suspensif. Si par exemple un procès dure 5 ans, le délai de prescription aura été interrompu pendant 5 ans. Même l’assignation en référé interrompt les délais, même si elle est nulle ou portée devant un juge incompétent. Dès que le jugement est rendu, c’est un nouveau délai de 10 ans qui commence à courir pour la mise en exécution du jugement, d’où l’expression que « les jugements se prescrivent de 10 ans »
b- L’assignation fait courir l’intérêt légal
Si l’assignation porte sur le recouvrement d’une somme d’argent en matière contractuelle, elle fait courir l’intérêt légal, s’il n’y a pas déjà un intérêt contractuel. En matière contractuelle, l’assignation vaut mise en demeure. S’il y avait mise en demeure valable, l’intérêt conventionnel si prévu ou à défaut l’intérêt légal, il aura couru depuis la mise en demeure, et sans mise en demeure l’intérêt légal courre à partir de l’assignation.
c- L’assignation fait passer les risques à la charge du défendeur
Lorsque l’assignation est relative à la restitution d’un corps certain. C’est la situation où la chose périt en cours d’instance. C’est le défendeur s’il est condamné qui en supportera la charge.
d- L’assignation peut assurer la transmission d’actions personnelles
Autrement elles ne seraient pas transmissibles aux héritiers. Si celui qui décède avait déjà commencé un procès, assigné, on connait ses prétentions et on permet que son action se transmette. Il y a des cas où la loi prévoit que dans certaines hypothèses où l’action était personnelle, l’action, passera néanmoins aux héritiers, si le défunt avait introduit la demande de son vivant. Par exemple, l’action en révocation de donations pour cause d’ingratitude. En l’absence d’un texte, la doctrine est favorable à une telle transmission. Un ancien auteur, Tissier, disait en 1911 qu’il fallait admettre la transmission ayant fait l’objet d’une assignation « pour déjouer les manœuvres dilatoires d’un adversaire qui ferait trainer le procès en longueur en attendant la mort du défendeur ».
Paragraphe 2 : La requête conjointe
Le CPC prévoit dans ses art.57 et 58 que les parties peuvent présenter ensemble une requête au tribunal pour lui demander statuer sur les points de fait et de droit qui font l’objet de leur désaccord. Mais malgré cela, il n’y a pratiquement jamais de requête rejointe pour introduire l’instance en matière contentieuse, sauf en matière de divorce par consentement mutuel.
Section 2 : La saisine du tribunal
Paragraphe 1 : Les modalités de la saisine du tribunal
A- Les formes : remise au greffe d’une photocopie de l’assignation, à peine de caducité
Le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une photocopie de l’assignation ou bien par la transmission par voie électronique. Et c’est en général l’avocat du demandeur qui place l’assignation au greffe, même si l’avocat du défendeur peut le faire
B- Le délai : dans les 4 mois la délivrance de l’assignation, à peine de caducité
A défaut, l’assignation devient caduque et est rétroactivement privée d’effet, et n’interrompt donc pas les délais. Il existe toutefois une possibilité de demander le retrait de caducité au président de la chambre par requête.
Paragraphe 2 : Les conséquences de la saisine du tribunal
A- Le lien juridique d’instance (créé par l’assignation) est consolidé
B- Les formalités administratives : n°R.G., enrôlement, dossier de procédure, distribution de l’affaire à une chambre, fixation de l’affaire à une première audience de procédure
Une fois l’affaire placée, le greffier va inscrire l’affaire au Répertoire Général, où elle va recevoir un numéro. Tandis que l’affaire est enrôlée. Le greffier va également ouvrir un dossier, le « dossier de la procédure » concernant cette affaire, où seront insérées au fur et à mesure les pièces essentielles de la procédure. En cas de voie de recours, le dossier de la procédure est transmis à la juridiction saisie du recours. Si le tribunal comporte plusieurs chambres, le président va distribuer l’affaire, c’est la « distribution », à l’une de ses chambres. L’avocat du demandeur en sera aussitôt informé. Puis le président de cette chambre qui reçoit le dossier de la procédure qui contient d’abord l’assignation, avec son greffier va fixer la date à laquelle cette affaire sera étudiée pour la première fois par une audience de procédure, c’est la « fixation de l’affaire ». L’avocat du demandeur en sera aussitôt informé par le greffe (lettre, RPVA), ainsi qu’éventuellement l’avocat du défendeur si un avocat s’est constitué. Depuis la loi de 1970 le président du tribunal ou de la chambre peut décider, sauf en matière disciplinaire et d’état des personnes, que l’affaire sera jugée à juge unique. Mais si une partie demande le renvoi à une juridiction collégiale, elle est de droit si la demande est faite dans les 15 jours après que l’avocat soit informé (parfois même si c’est après 15 jours).
Section 3 : L’instruction
Dans la conception classique les plaideurs conduisent eux-mêmes l’instruction en déposant dans les mains du juge les conclusions, après les avoir porté à la connaissance de l’adversaire. Mais désormais le juge intervient de plus en plus autour de cette phase, elle-même susceptibles de deux formes.
Sous-section 1 : Le rôle du juge : la régulation de l’instance
Paragraphe 1 : Quel doit être le rôle du juge dans l’instruction du procès civil ?
A- Les systèmes concevables
1- Le système accusatoire
Le juge a un rôle secondaire ici. Les parties développent librement leur argumentation, elles demandent au juge d’ordonner les mesures d’instruction qui paraissent opportunes. Les parties font venir l’affaire à l’audience le jour qui leur parait utile. Ce système repose sur l’idée que les intérêts litigieux sont des intérêts d’ordre privé. Le procès étant « la chose des parties ». C’est le principe dispositif. Un ancien auteur, Tissier, expliquait que « le juge est une sorte d’automate à qui on apporte les matériaux en vue d’en tirer un jugement. Le juge ne doit prendre aucune initiative qui pourrait bouleverser les intentions des plaideurs. Il attend d’être saisi par la partie la plus diligente pour fixer la date des plaidoiries ».
2- Le système inquisitoire
Le juge a le pouvoir de diriger lui-même l’instruction du procès ici. Il peut accélérer la procédure, ordonner les mesures d’instruction qui lui paraissent utiles. Et quand l’affaire lui parait en état d’être jugée, c’est lui et non pas les parties qui fixe la date d’audience. Ce système repose sur l’idée que la justice est un service public. Le système inquisitoire n’a pas que des avantages, les magistrats sont surchargés de dossiers, et ne sont en pratique pas assez nombreux pour suivre toutes les instructions de près.
A- L’évolution du droit français : 1806,1935, 1965, 1971-75
On peut distinguer quatre grandes parties. Le Code de 1806 ; la justice restait auprès des plaideurs qui avaient la direction effective de la procédure. Mais les juges avaient déjà certains pouvoirs d’instruction. Par exemple mener une enquête. Mais dans la pratique ils n’en usaient pas. Le système avait été critiqué, la facilité du juge entrainant des manœuvres dilatoires. Le décret-loi du 30 septembre 1935 ; on a institué le juge chargé de suivre la procédure. Dont les pouvoirs été accrus par la suite. Ce fut cependant un échec. Dans la plupart des tribunaux, l’institution nouvelle restera lettre morte. Sa mise en œuvre s’était heurtée à des difficultés matérielles, les magistrats étant trop peu nombreux et déjà occupés. Aussi, il y avait peu d’empressement des auxiliaires de justice.et notamment des avocats et avoués qui dirigeait les affaires jusque-là. Le décret du 13 octobre 1965 ; malgré l’échec du juge chargé de suivre la procédure, le gouvernement a poursuivi sur cette voie mais en rénovant l’institution. On a abandonné l’ancienne appellation, pour la remplacer par le « juge des mises en état », en accroissant ses pouvoirs. Le JME recevait des pouvoirs d’injonctions, qui faisaient de lui une sorte de régulateur de la procédure. Mais par prudence, le gouvernement de 1965 a limité l’application de la nouvelle réforme à certains tribunaux, ceux qui étaient les mieux pourvus en effectif et en moyens matériels. La réforme de 1971-1975 ; c’est en faveur du système institué en 1965 que s’est prononcé le gouvernement au moment de la préparation du NCPC. Le décret du 9 septembre 1971, repris depuis par les art.760 à 781 CPC, a généralisé le système de la mise en état, devenue applicable à compter dû à tous les TGI. Cependant ce n’est plus le juge des mises en état, mais le « Juge de la mise en état ». Il est désigné par le président du TGI pour la durée de l’année judiciaire. Plusieurs juges du tribunal ou de la chambre peuvent être JME, y compris le président lui-même. Le JME a des pouvoirs importants, mais il ne va pas intervenir dans toutes les procédures. Les affaires les plus simples seront directement envoyées à l’audience sans instruction par le JME, après une petite instruction par le président. Seules les affaires complexes seront confiées au JME. Il existe ainsi deux circuits ; le circuit court devant le président et le circuit long devant le JME. Ces deux circuits se terminent par une ordonnance de clôture.
Paragraphe 2 : Le circuit court : Le renvoi à l’audience (= l’instruction par le président)
Toutes les procédures devant le TGI commencent par une première audience de circuit court. Lorsque l’affaire a été distribuée à une chambre, le président va fixer une date pour la première audience de procédure. Le greffier en informe l’avocat du demandeur et éventuellement l’avocat du défendeur. Le jour fixé, le président seul avec son greffier appelle en salle d’audience pour, au terme de l’article 759, conférer l’état de la cause avec les avocats présents. C’est la « conférence du président ». Elle a pour objet de déterminer si l’instruction de l’affaire peut se faire rapidement ou si elle risque de se révéler complexe et dans ce cas il y aura désignation d’un JME. Le circuit court est retenu dans deux hypothèses ; lorsque l’affaire est en état d’être jugée et lorsqu’elle est sur le point d’être en état d’être jugée.
A- Si l’affaire est en état d’être jugée (ex. par avocat constitué pour le défendeur)
Lorsque les deux parties comparaissent, il est peu probable qu’elles aient déjà communiqué les pièces entre elles et échangé leurs conclusions. En revanche, si le défendeur n’a pas constitué avocat (fréquent), le président peut rendre l’ordonnance de clôture et fixer une date pour l’audience de plaidoirie. A moins qu’il ne préfère renvoyer l’affaire à une autre audience. L’audience de plaidoirie peut se tenir le jour-même, et dans ce cas-là l’avocat du demandeur sans adversaire se borne dans ses conclusions à remettre son dossier, sans plaidoirie.
B- Si l’affaire est le sur le point d’être état d’être jugée
Dans ce cas-là il manque peu de choses. Le renvoi au JME n’est pas utile. Le président renverra l’affaire à une autre de ses conférences du président. Il ajoute un délai pour que les avocats échangent leurs pièces et conclusions. Il pourra ainsi y avoir peut-être plusieurs renvois. Si le président estime en cours de route que l’affaire se révèle plus complexe que prévue, il pourra toujours la renvoyer au JME. S’il garde l’affaire à sa conférence, lorsqu’elle lui parait en état d’être plaidée, il rend l’ordonnance de clôture et fixe une date de plaidoirie. Il faut noter que dans le cas du circuit court, le président n’a pas de pouvoir juridictionnel, ne peut pas rendre, de décision. Il peut simplement fixer des délais pour communiquer les pièces à l’adversaire, il peut ordonner la jonction d’affaires connexes, il peut prononcer l’ordonnance de clôture, éventuellement il peut prononcer la radiation de l’affaire et le retrait de rôle. Mais il n’a pas le pouvoir par exemple d’ordonner une partie de produire une pièce. Il pourrait désigner un JME qui lui aura ce pouvoir. Il ne peut pas non plus ordonner le versement d’une provision.
Paragraphe 3 : Le circuit long : l’instruction devant le Juge de la mise en état (JME)
L’affaire est donc renvoyée au JME, soit lors de la première Conférence du président, soit lors d’une conférence ultérieure. L’audience se déroule dans la salle d’audience du tribunal ou dans un bureau du JME. Le JME assisté de son greffier tient donc l’audience, en présence des avocats informés par le greffe, soit en recevant un avis d’audience déposé dans leur casier soit par RPVA. Leur présence à ces audiences est facultative. Il y aura plusieurs audiences avant la mesure d’instruction. La question principale est de savoir quels sont ses pouvoirs. Il a un pouvoir de conciliation, de surveillance de l’instruction et surtout un pouvoir juridictionnel.
A- Pouvoir d’entendre et de concilier les parties
Le JME entend les parties. Il peut homologuer les accords des parties si elles se concilient en cours d’instance, ce qui leur évitera d’aller devant le juge. En effet cet accord homologué aura force exécutoire.
B- Surveillance de l’instruction
Le JME va veiller au bon déroulement de l’instruction. Il peut adresser des injonctions aux avocats, il peut établir un calendrier de la procédure.
1- Les injonctions (de communiquer, de conclure)
a- Les pouvoirs du juge : injonctions aux parties, aux tiers
Le JME peut enjoindre aux parties, mais en réalité aux avocats, de se communiquer les pièces qu’elles veulent verser au débat dans un certain délai, et de conclure dans un certain délai. Il peut les enjoindre de verser une pièce qu’elles ne veulent pas verser au débat. Il peut aussi enjoindre un tiers de produire une pièce dans un certain délai.
b- Les moyens à sa disposition : astreinte, ordonnance de clôture, retrait de rôle ou radiation d’instance
Pour la production d’une pièce au débat par une partie ou un tiers, le JME peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour la communication des pièces et échange des conclusions, il peut délivrer son injonction sous la menace de rendre une ordonnance de clôture en cas d’inaction d’une partie, ou de prononcer la radiation de l’affaire en cas d’inaction des deux parties. La radiation, contrairement à ce qu’elle pourrait évoquer, est une simple mesure d’administration judiciaire, sont les parties sont personnellement avisées. D’une façon plus générale, l’art.764 indique que le JME fixe au fur et à mesure les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
1- La fixation d’un calendrier de la procédure
Avec l’accord des avocats, le JME peut établir un calendrier complet de la procédure, depuis le moment il intervient et jusqu’à l’ordonnance de clôture. Il peut prévoir les différentes étapes de l’affaire. Ce calendrier ne pourra plus être modifié ensuite en théorie, sauf cause grave. En fait, on s’aperçoit que les avocats
A- Le pouvoir juridictionnel (art.771)
1- L’étendue du pouvoir juridictionnel du JME
C’est se demander quelles sont ses compétences. Tout d’abord, il n’est évidemment pas compétent pour statuer au fond. Il n’est compétent que pour statuer sur certains points de procédure. A partir du moment où le JME est désigné pour s’occuper d’une affaire, lui seul est compétent pour ordonner des mesures. Le président d’un tribunal ne pourrait pas les ordonner en référé. La saisine du JME exclue donc celle du juge des référés. Le JME sera saisi d’un incident par des conclusions d’une partie, qui lui soumettra donc cet incident. Il donnera à la partie adverse un délai pour y répondre (pour déposer des conclusions). Puis il fixera une date d’audience et entendra les avocats. Il rendre ensuite une ordonnance pour statuer sur cet incident.
– Il peut statuer sur toutes les exceptions de procédure. Sur la connexité, la litispendance, la nullité, et puis les exceptions dilatoires
– Il peut accorder au créancier une provision quand l’existence de l’obligation est incontestable
– Il peut ordonner les autres mesures provisoires. Ce sont des mesures prises de façon provisoire, jusqu’à la décision définitive rendue par le tribunal ou la Cour d’appel
– Il peut ordonner, même d’office, toutes les mesures d’instruction (ex. expertise)
– Il peut statuer sur les incidents mettant fin à l’instance (ex. désistement, péremption). Mais le JME est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
– Il peut statuer sur les dépens et l’art.700 dépendants de son audience de mise en état
1- Les mesures relevant de la compétence exclusive du JME (« la purge »)
Les demandes relatives aux exceptions de procédures (incompétence, nullité) et aux incidents mettant fin à l’instance (désistement, péremption), ne pourront plus être soulevées ensuite devant le juge du fond lorsque l’affaire sera jugée devant le tribunal. En effet elles doivent être purgées devant le JME. Si ces questions n’ont pas été soulevées devant lui, on ne pourra plus le faire devant le tribunal au fond, car ces questions ne relèvent pas des compétences de fond des juges.
2- L’absence d’autorité de la chose jugée sur le fond
Pour statuer sur les mesures précédentes, le JME rend une ordonnance motivée transmise aux avocats. En principe, ces ordonnances n’ont pas autorité de la chose jugée sur le principal (art.775), sur le jugement au fond. Sauf pour les décisions sur les exceptions de procédure ou un incident mettant fin à l’instance. Dans ces deux cas il y a autorité de la chose jugée par le JME sur le tribunal au fond. Par exemple, le tribunal au fond pourra revenir sur l’opportunité d’ordonner une expertise, qui aurait été refusée par le JME. En revanche, le tribunal ne pourra pas revenir sur ce que le JME aura jugé sur la compétence ou sur la validité ou non de l’assignation. Finalement on remarque une grande logique dans ce système. En effet en ce qui concerne les décisions du JME sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance, on voit que le JME est seul compétent, le tribunal n’en connaitra pas, et corrélativement les décisions du JME à ce propos ont autorité de la chose jugée. Le tribunal au fond devra tenir compte de ce qui a été jugé par le JME.
3- L’absence d’appel immédiat
Les ordonnances juridictionnelles du JME en principe ne sont pas susceptible d’appel immédiat. L’appel sera tout de même possible, mais qu’avec le jugement sur le fond. Mais l’appel immédiat est par exception possible dans toute une série de cas ;
– En matière d’expertise et de sursis à statuer, l’appel est possible, mais à certaines conditions, il faudra avoir obtenu l’autorisation du premier président de la Cour d’appel, il faut faire une assignation en référé dans le délai d’un mois de la décision de l’ordonnance que l’on critique, et il faut indiquer un motif grave et légitime
– En matière d’exception de procédure (incompétence, nullité), lorsque le JME se reconnait compétent, l’appel immédiat est possible
– En matière d’incidents mettant fin à l’instance
– Quand l’ordonnance porte sur des mesures provisoires en matière de divorce
– Quand l’ordonnance condamne à une provision (demande supérieure à 4000€)
Dans ces, la durée d’appel est de 15 jours à compter de l’ordonnance. Le JME va donc intervenir dans un grand nombre d’hypothèses. Sur certains de ces points, il interviendra seul, et dans ce cas-là les décisions qu’il rend on autorité de la chose jugée. Ainsi, il est normal qu’elles puissent faire l’objet d’un appel immédiat.
Paragraphe 4 : La clôture de l’instruction
Elle est destinée à mettre fin à l’instruction afin d’éviter que les discussions se prolongent et obligent le juge à reporter la date de la plaidoirie. Elle est règlementée par les art. 782 à 786.
A- Les conditions de l’ordonnance de clôture de l’instruction
Si l’affaire est restée au circuit court, c’est le président qui rend l’ordonnance de clôture. Si l’affaire a été envoyée à la mise en état, circuit long, c’est le JME qui va la rendre lorsqu’il estime que l’affaire est en état d’être jugée. Dans les deux cas, l’ordonnance de clôture n’est pas motivée, et elle ne peut être frappée d’aucun recours. C’est une simple mesure d’administration judiciaire.
B- Les effets de l’ordonnance de clôture de l’instruction
1- Le principe : l’interdiction de déposer de nouvelles conclusion et pièces ; clôture totale ou clôture partielle
Il est posé à l’art.783. Cet article nous dit « qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite ou communiquée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ». Autrement dit le litige est définitivement cristallisé dans ses éléments constitutifs. La clôture est en principe totale. Néanmoins il peut y avoir clôture partielle quand il y a plus de deux parties, et que l’une d’elles est inactive. Le JME pourra déclarer l’instruction close vis-à-vis de ce plaideur inactif uniquement. Cela marche peu en pratique.
2- Difficulté de mise en œuvre : Le problème des pièces et conclusion de la dernière heure
Les plaideurs agissent souvent au dernier moment. Que se passe-t-il si un plaideur dépose ces conclusions peu avant la clôture voire le jour même de l’ordonnance de clôture alors que l’avocat ne s’est pas rendu à l’audience ? la JP est partagé certain juge écarte de telle conclusion, en s’appuyant notamment sur le principe de la contradiction. Ce qui est interdit c’est si les conclusions interviennent après mais le code autorise les conclusions de dernier moment même si l’adversaire ne peut pas y répondre. Autre courant JP qui s’appuie sur la contradiction dit que l’on ne peut pas admettre des pièces de dernier moment. La cour de cassation dans un arrêt rendu en chambre mixte le 3 Février 2006 que les juges du fonds avaient un pouvoir souverain d’apprécier si les pièces et conclusion était intervenu en temps utile. Le respect des calendriers de procédure aurait dû réduire ce genre de difficulté mais souvent ils ne sont pas respectés en pratique. La meilleure solution est que le juge ne prononce jamais une clôture juste après des conclusions adverses.
3- Les exceptions : intervention volontaire, compte à parfaire, demande de révocation de la clôture, reprise d’instance, réouverture des débats
Sont néanmoins recevable après l’ordonnance de clôture d’instruction :
a) Les demandes en interventions volontaire (le tiers)
b) Les conclusions relatives au loyer
c) Les conclusions qui tendent à la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction
d) Les conclusions qui tendent à la reprise d’instance
A) La révocation de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture peut être révoquer soit par le juge de la mise en état soit par le tribunal, la révocation peut être ordonner à la demande d’une partie ou d’office par le juge, ex, une partie veut faire état d’un fait important intervenu en cour d’instance, ou une partie veut faire intervenir un témoignage, ou encore le tribunal après l’audience de plaidoirie préfère ne pas statuer au fonds et renvoyer pour une instruction complète, ou encore une constitution d’un avocat survient après une ordonnance de clôture. En pratique le président du tribunal s’arroge le devoir de révoquer lui aussi l’ordonnance d’instruction (pas prévu par le code). Il y a une sorte de décalage entre ce que prévoit le code et puis la pratique quotidienne.
Sous-section 2 : Le rôle des parties : les conclusions
On appel conclusion l’acte de procédure par lequel une partie fait connaitre au tribunal ces prétentions et ces moyens (son argumentation) le mot conclusion vient du latin clavis qui signifie la clé. Conclure c’est enfermer à clé, son raisonnement ces demandes. Les conclusions ont une grande importance elles rendent l’instance contradictoire lorsque les deux parties ont rompu elle permet de dégager les données du litige de faire connaitre au juge les points de faites et de droit sur lequel il devra statuer.
A- La présentation des conclusions
1- Elles doivent être écrites, signées par l’avocat
Elles sont notifiées à la partie adverse et sont transmise au tribunal, elles doivent être écrite, elles doivent formuler les prétentions (les demandes des parties) ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces demandes est fondé. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé au dossier, cette liste des pièces est annexée aux conclusions. Art 753. Les conclusions sont rédigées à l’image du jugement souhaité avec les motifs et la première ligne des conclusions « Plaise au tribunal », c’est ce que l’on appelle les motifs, et à la fin le dispositif « par ces motifs » qui résume l’objet de la demande. Les parties peuvent présenter dans leur conclusion des demandes à titre principal puis des demandes à titre subsidiaire : Au cas où le tribunal ne retiendrait pas les premières demandes. Puis des demandes formulées très subsidiairement ou encore plus subsidiairement. Les conclusions peuvent être rédigé par l’avocat soit en l’engage courant, soit sous forme plus classique c’est « les attendues que ». Si les mentions de la constitution du défendeur sont incomplètes les conclusions du défendeur sont irrecevables jusqu’à ce que ces mentions soit fourni.
2- Elles doivent être notifiées à l’avocat adverse par acte du Palais
Il faut les notifiés à toute les parties adverses, c’est un acte d’avocat à avocat ce que l’on appelle un acte du palais, elles sont notifiées aux avocats adverses et à tous les avocats en cause même si elles n’ont aucun intérêt pour leur client (principe de la contradiction) elles sont notifiées soit par signification soit par remise directe en double exemplaire à l’avocat adverse. Soit par voie électronique le RVPA, la date de la notification est importante puisque la signification des conclusions doit avoir lieu avant l’ordonnance de clôture d’instruction. Si une partie n’a pas constitué avocat, les conclusions n’ont pas à être signifié (par huissier) pas de conclusion, elle ne sera pas au courant de l’argumentation qui va être développé.
3- Elles doivent être adressées au Greffe du tribunal (support papier ou via RPVA)
Autrefois les avoués, lisait les conclusions à la barre puis il se sont limité à les déposé au bureau du juge d’où l’expression les dépôts au greffe du tribunal. Les conclusions doivent avoir été notifié aux avocats adverses avant d’être déposé au greffe de la chambre ou au moins en même temps qu’elles sont transmises au greffe. Les modalités de transmission varient, elles sont soit remis en deux exemplaire papier qui en conserve un au greffe du tribunal et qui en restitue l’autre daté et signé à l’avocat auteur des conclusions à titre de preuve de la formalité effectué. Soit les conclusions sont transmise au greffe n’ont plus par papier mais par voie électronique RVPA aux avocats adverses, plus au greffe du tribunal.
A- Les effets des conclusions
Les conclusions ont pour effet de saisir le tribunal des prétentions et des moyens des parties, le tribunal devra y répondre, mais il n’a à répondre qu’à ce qui figure dans les conclusions il n’a pas à répondre à ce qui est plaider, devant le TGI ce qui n’est pas écrit ne compte pas. Les conclusions sont souvent nombreuses dans une procédure, le défendeur après avoir constitué avocat répond à l’assignation en déposant ces conclusions. Ensuite le demande va y répliquer (déposer des conclusions en réponse) puis le défendeur va vouloir y répondre à son tour (…).
1- Les premières conclusions sur le fond du défendeur : « la liaison de l’instance »
On sait que l’assignation vaut conclusion, donc en lisant l’assignation on a la position du demandeur, dès que le défendeur dépose ces premières conclusions sur le fonds, l’instance prend un caractère contradictoire, car le juge connait les prétentions des deux parties. On dit que l’instance est liée. Ceci entraine deux conséquences, première conséquence le dépôt des conclusions sur le fond du défendeur marque l’instant sur lesquels les exceptions de procédure cessent d’être recevable. Seconde conséquences, le demandeur après le dépôt des premières conclusions sur le fonds le demandeur ne peut plus se désister sans le consentement du défendeur. Le défendeur ne peut pas refuser son accord pour le désistement sauf pour motif légitime.
2- Les dernières conclusions : fixation du lien juridique d’instance, « conclusions récapitulatives »
Elle fixe le contenu du lien juridique d’instance, c’est-à-dire qu’en lisant les dernières conclusions on sera sur quoi le tribunal doit statuer, en effet les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les moyens invoqués ou présenter dans leur conclusion antérieure ou dans leur assignation pour le demandeur. A défaut elles sont réputées les avoirs abandonnés. Elles sont réputées avoir abandonné les conclusions précédentes. Le tribunal ne statut que sur les dernières conclusions. Autrement dit les dernières conclusions doivent donc être récapitulative car le tribunal ne statuera aux vues des dernières conclusion. La cour de cassation a admis une exception lorsqu’il s’agit de conclusion portant sur un incident ne mettant pas fin à l’instance. Ex : des conclusions déposées pour demander le sursit à statuer, des conclusions demandant le rejet de conclusion tardive. Les dernières conclusions déposé la compétence et le cas échéant le taux du ressort.
A- Le rôle du juge par rapport aux conclusions (rappel)
Le juge peut inviter les parties à conclure sur telle ou telle point, il peut leur enjoindre de conclure dans tel délai, il peut également inviter les parties à récapituler leur conclusion en les prévenants qu’il rendra l’ordonnance de clôture de l’instruction, enfin il peut prononcer l’ordonnance de clôture de l’instruction qui rendra irrecevable toute procédure extérieure.
Section 4 : Les débats oraux
Jusqu’à présent les parties par l’intermédiaire des avocats se sont borner à échanger les conclusions il va falloir les discuter à la barre. La date de l’audience des plaidoiries est fixée par le président de la chambre ou par le JME. Il peut arriver qu’un avocat demande au président de la chambre une remise de cause c’est-à-dire un renvoi de l’affaire à une autre audience de plaidoirie. La décision de renvoyer ou non l’affaire à une autre date d’audience est une prérogative du président de la chambre, le renvoi n’est jamais obligatoire même si la demande est faite conjointement par les avocats. En principe l’audience est publique article 433 du CPC, est le CE dans une arrêt du 4 octobre 1974, en à vue un PGD, article 6 de la CEDH rappel cette exigence. Mais il y a des cas où l’affaire sera jugée en chambre du conseil c’est-à-dire sans publicité. Il y a des cas obligatoires ou la loi prévoit que les débat ne seront pas public et des cas facultatifs article 435 CPC, ex : si toute les parties le demande, s’il y a risque de désordre. En cas de violation de ces règles il y aura nullité du jugement mais la demande doit être faite avant le clôture des débats et il n’y aura pas nullité si on a régularisé, si l’audience ces poursuivies en sa forme régulière. Les débats oraux peuvent comporter quatre phases :
Paragraphe 1 : Le rapport d’un juge
La formalité du rapport a été introduite par le décret-loi du 30 octobre 1935, il semblait utile qu’un rapport soit présenter au tribunal pour que les juges qui non pas participer à l’instruction de l’affaire soit informer des principaux éléments du litige sur lequel ils pourra statuer. Le rapport pouvait ressembler à un prêt jugement, en rendant illusoire les plaidoiries de l’avocat, et puis cela pouvait apparaitre comme une perte de temps pour le juge chargé du rapport. Avec le décret du 28 décembre 2005, un rapport est obligatoire en cas de circuit court comme en cas de circuit long, il est fait par le JME ou bien par le président ou bien par un autre juge de la chambre. Le rapport expose l’objet de la demande, les moyens des parties, les questions de fait et de droit soulever par le litige, le rapport est oral. Il est fait au début de l’audience avant les plaidoiries sans que le juge fasse connaitre son avis sa position. La clôture de l’instruction, le juge de la mise en état a pu demander aux avocats de lui remettre leur dossier, c’est-à-dire les pièces que les avocats se sont communiquer, en vue de préparer son rapport. Le rapport du juge va servir à rédiger cette première partie du jugement.
Paragraphe 2 : Les plaidoiries des avocats
A- Devant qui l’affaire est plaidée
Il convient de distinguer trois situations différentes :
1- Plaidoirie devant le juge unique
La loi prévoit quelque cas pour lequel une affaire sera jugé à juge unique, c’est ce juge qui rendra le jugement, il en va ainsi en matière d’accident de la circulation ou bien en matière d’exéquatur, autrement le président du tribunal ou de la chambre peut décider en général au moment de la fixation de l’affaire, peut décider que l’affaire sera jugé à juge unique, les avocats en sont invité et ils ont un délai de 15 jours pour demander le renvoi devant la formation collégiale, le renvoi est de droit si la demande est présenté dans les délais. En pratique les juges accorde toujours le renvoie. Cette solution plaidoirie devant le juge unique est très souvent utilisé en pratique.
2- Plaidoirie devant le JME ou le juge chargé du rapport
Ici normalement l’affaire devrait être plaider devant la formation collégiale mais il peut être plus souple de prévoir que l’affaire ne sera plaidée que devant un seul juge, cette pratique est connue depuis longtemps devant le tribunal de commerce sous le nom de renvoi au délibéré du juge rapporteur. Selon l’article 786 du CPC il suffit que les avocats ne s’y oppose pas. La cour de cassation a précisé dans de nombreux arrêt que si les plaidoiries pouvaient avoir lieu devant un juge, elle pouvait aussi avoir lieu devant deux juges. Cette possibilité, est très souvent utilisé notamment en cas d’indisponibilité d’un magistrat. Après les plaidoiries devant ce magistrat, le juge qui aura entendu les avocats, devra rendre compte des explications recueillit à la forme collégial et l’affaire sera jugé n’ont pas par ce magistrat unique mais par la formation collégiale (3 juges).
3- Plaidoirie devant la formation collégiale
C’est l’hypothèse traditionnel des avocats qui plaident devant au moins trois juges. Si un juge est indisponible, le président de la chambre peut aussi demander à l’avocat le plus ancien présent dans la salle d’audience de venir compléter la formation. Mais en général le président préfèrera alors faire plaider l’affaire devant le JME ou le juge rapporteur.
4- La clôture de la plaidoirie
Le jugement sans audience de plaidoirie, art 779 alinéa 3 du CPC pour les procédures avec mise en état que le président de la chambre ou le JME, peut à la demande des avocats autorisés le dépôt du dossier au greffe de la chambre. En pratique cette possibilité n’est pas utilisé, en revanche l’ancienne pratique du dépôt de dossier subsiste c’est-à-dire qu’il a toujours été admis qu’un avocat puise préférer de ne pas plaider et déposer le dossier au greffe.
A- Comment l’affaire est plaidée
1- Le Greffier tient le registre d’audience (le plumitif)
Y sont mentionné la date de l’audience, le nom du juge, des avocats, des parties et y sont mentionné tous les incidents qui peuvent se produire. C’est une sorte de PV dont les indications peuvent être utilisé pour faire observer la nullité du juge.
2- Le Président de la chambre dirige les débats
Il donne la parole d’abord à l’avocat du demandeur puis à celui du défendeur, les plaidoiries ne sont pas obligatoires ils suffisent que les avocats remettent leur dossier au tribunal. Les parties elles même on le droit de présenter à la barre des observations oral même devant le TGI, les parties ont le droit de plaider. L’article 441 prévoit que si les plaideurs prennent la parole eux même, prévoit que le président peut leur retirer la parole voire article ».
3- Rôle décroissant de la plaidoirie, pratique croissante du « dépôt de dossier »
Les usages varient selon les tribunaux, à paris il y a toujours les plaidoiries traditionnelles, environ une demi-heure par avocat. Les présidents ont de plus en plus tendance à leur demander de plaider par observation et de plaider par dossier. Paris maintien un peu la tradition.
Paragraphe 3 : Les conclusions du Ministère Public partie jointe
Lorsque MP agit comme partie jointe le dossier de la procédure lui sera communiquer par le tribunal et les avocats devront lui communiquer leurs pièces. Il y a les cas de communication légal, (filiation, tutelle, enregistrement) l’hypothèse de la communication judiciaire c’est le tribunal qui rend au MP son avis et l’hypothèse de la communication. En cas de communication légal, il suffit que le MP prenne connaissance du dossier en le « visant », il va mettre un visa sur le dossier (ex : ces initiales). Il n’est pas nécessaire qu’il fasse connaitre son avis, sauf dans quelque cas en matière d’adoption et en matière d’enrichissement, parfois il faut qu’il soit présent à l’audience. S’il donne son avis il peut le faire sous forme écrite par conclusion ou réquisition qui sont notifié aux avocats par acte du barreau, par huissier audiencés ou par RPVA. Ces conclusions peuvent être déposé même après la clôture de l’ordonnance d’instruction. Il peut même donner son avis sous forme oral à l’audience, il prend la parole le dernier et on ne peut pas lui répliquer « nul ne répond à l’avocat du roi », il n’est pas obligé de prendre position pour l’une des parties, il ne peut pas modifier les éléments du litige.
Paragraphe 4 : La clôture des débats oraux
Le président fait cesser les débats quand la juridiction s’estime éclairer, art 440 alinéa 3, le cas échéant le président averti les avocats des moyens qui peuvent être relevé d’office. Afin que les avocats présentent leur observation à ce sujet (principe de contradiction), les avocats remettent leur dossier de plaidoirie au tribunal, le dossier comporte les originaux des actes de procédure, les pièces numérotées que les avocats se sont communiquer tout au long de l’instruction, la doctrine et la JP dont la communication à la partie adverse n’est pas obligatoire. Les avocats ne sont pas obligés de communiquer la doctrine et la JP sauf s’il s’agit d’une JP nouvelle. Le greffe restituera les dossiers aux avocats après le jugement. Le président prononce ensuite l’ordonnance de clôture des débats et met l’affaire en délibéré, délibéré vient de « libra » qui était la livre romaine, les juges pèsent les prétentions des parties. En matière civile le jugement est rarement prononcé sur une chambre l’affaire est mise en délibéré à une date que le président invite.
A- Les effets de la clôture des débats
De nouvelle pièce ou de nouvelle conclusion reste irrecevable depuis l’ordonnance de clôture de l’instruction et en plus il n’est plus possible après la clôture du débat de soulever des nullités sur la composition du tribunal sur le caractère ou non public des débats.
B- La question des notes en délibéré
Les parties cherche toujours à continuer la discussion après la clôture des débats, pendant que l’affaire est en délibéré, ex une partie peut informer le tribunal d’une nouvelle décision de JP intervenu entre temps, ou bien un fait nouveau, un témoignage ou tout simplement il s’agira du souhait de répondre à l’argument développer à l’avocat adverse il s’agira de dissiper l’impression que le tribunal a été sensible à la partie adverse. Depuis 1808 les parties avait le droit de déposé de simple note en délibéré au tribunal, car elle était déposée en délibéré, c’était des notes adresser au président avec copie à la partie adverse, mais cela aboutissait à retarder le jugement. Les auteurs du CPC ont posé une règle art 445 après la clôture des débats oraux les parties ne peut déposer aucune note, interdiction des notes en délibéré. Deux exceptions sont prévues par l’article 445, les notes en délibéré sont recevable quand le MP a pris la parole en dernier, (on peut lui répondre par note) et seconde exception lorsque le tribunal demande aux avocats de déposer une note sur un point qui n’est pas claire ou bien lorsque le tribunal a l’intention de relever un moyen d’office. La cour de cassation est tantôt stricte elle s’en tient à ces deux cas, tantôt plus cohérente, l’idée est que si le juge peut demander une note en délibéré il devrait tout aussi bien pouvoir tenir compte des notes en délibéré qu’il n’a pas demandé mais qu’il a reçu par l’avocat et qu’il l’intéresse. Pour vu que la note en délibéré aient été communiquer à la partie adverse (principe de contradiction).
C- La réouverture des débats
Le président doit ordonner la réouverture lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecter, le président peut ordonner la réouverture lorsqu’il estime cela nécessaire. Ex : lorsqu’il reçoit une note en délibérer qui lui semble importante, dans ce cas-là il rend une ordonnance.
1- Les conditions de la réouverture
2- Les conséquences de la réouverture des débats
Elle peut être ordonnée par le président sans révocation de l’ordonnance de clôture et sans renvoi au JME. Il y aura simplement une nouvelle audience de plaidoirie l’affaire sera traité une nouvelle fois, sans nouvelle conclusion ou pièce le dossier reste en l’état, l’affaire reste au stade du jugement.
Elle peut être ordonné avec révocation et renvoi devant le JME, ici l’affaire n’est pas en l’état d’être jugé donc on renvoi l’affaire. De nouvelle communication de pièce, nouvelle ordonnance de clôture de l’instruction et nouvelle plaidoirie.
Il arrive que la réouverture des débats soit ordonnée par le président avec renvoie devant le JME et sans révocation de l’ordonnance de clôture. Dans ce cas selon la cour de cassation les parties pourront déposer de nouvelle conclusion et communiqué de nouvelle pièce bien que l’ordonnance de clôture d’instruction n’ait pas été correctement révoqué. Il y a en quelque sorte révocation implicite de l’ordonnance de clôture de l’instruction.
Chapitre 3 : Les incidents de l’instance
Les incidents de nature à retarder la marche normale de l’instance peuvent se diviser en 5 groupes.
Section 1 : Les incidents relatifs au personnel judiciaire
Paragraphe 1 : Les incidents relatifs aux magistrats
A- La récusation
Un plaideur peut écarter du tribunal un juge qui pourrait manquer d’impartialité ex : pour cause de parenté ou parce qu’il aurait déjà donné son avis sur le fonds de l’affaire. L’article 341 du CPC énumère les cas de récusation mais la cour de cassation en se fondant sur l’art 6-1 de la CEDH droit à un procès équitable a jugé que cette liste n’était pas limitative (2ème chambre civile 27 mai 2015).
B- Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Un plaideur peut aussi suspecter le tribunal en son entier, ex : en cas de retentissement local d’un procès. Les procédures de récusation et de renvoi obéissent à des règles volontairement complètes.
Paragraphe 2 : Les incidents relatifs aux avocats
En principe l’avocat, est présumé avoir un mandat de son client.
A- En général, l’avocat est présumé avoir un mandat de son client
L’avocat est réputé avoir reçu mandat d’agir puisqu’il a en main les pièces du dossier, seul pourra alors être mise en œuvre la responsabilité personnelle de l’avocat qui aurait effacé son mandat, il se serait désister, dans cet hypothèse l’acte de procédure n’est pas nul car l’avocat est censé avoir eu mandat de son client. Vis-à-vis d’une personne qui n’est pas son client si l’avocat a agi pour cette personne sans mandat, ex : un avocat qui aurait agi non seulement au nom du frère mais aussi au nom de sa sœur alors qu’il avait été mandaté par son frère, dans ce cas la nullité de l’acte de procédure pourra être demandé. Art 416 CPC.
B- Mandat spécial parfois requis, par ex. en matière d’inscription de faux
Dans les cas où un mandat spécial pour l’avocat est nécessaire par exemples pour une procédure d’instruction de fonds quand un plaideur critique ce qu’a fait un notaire, l’acte est alors nul s’il n’a pas de mandat, défaut de pouvoir du représentant.
Section 2 : Les incidents relatifs à la compétence
Paragraphe 1 : Les conditions dans lesquelles l’incompétence peut être soulevée
L’incompétence peut être soulevé par les parties, on parle d’exception de procédure, elle peut aussi être relever par le juge.
A- L’incompétence peut être soulevée par les parties
L’exception d’incompétence est le moyen de défense par lequel un plaideur qui estime que la juridiction saisit est incompétente demande à cette juridiction de se dessaisir en principe l’incompétence est soulevé par le défendeur. Le demandeur peut y recourir pour faire échec à une demande incidente ex : une demande reconventionnelle, pour être recevable l’exception d’incompétence doit être soulevé à un certain moment.
1- Le moment auquel doit être soulevée l’exception d’incompétence : in limine litis
Elle doit être soulevé simultanément avec les autres exceptions, au début du procès avant les défenses au fonds. S’il y a mise en état elle doit être présenter au JME.
2- Les formes à suivre : déclinatoire motivé, l’indication du juge compétent
L’exception est présentée devant le TGI, elles peuvent être présenter en fait des conclusions (?) s’agissant des conclusions qui conteste la compétence du tribunal on parle de déclinatoire de compétence. L’article 75 exige deux conditions, le déclinatoire doit être motivé et il doit indiquer quelle est la juridiction compétente. S’il y a une option de compétence il suffit d’indiquer le tribunal compétent. Si ces deux conditions ne sont pas observées les conclusions d’incompétence sont déclarer par le juge irrecevable.
A- L’incompétence peut être relevée d’office par le juge
Cette possibilité n’est ouverte que dans certain cas, il faut distinguer selon qu’il s’agit de la compétence d’attribution ou territoriale.
1- Compétence d’attribution : par ex. défaut du défendeur, ordre public
Le juge peut relever d’office l’incompétence, si le défendeur ne comparait pas, si la compétence est d’ordre public les pouvoirs de la cour d’appel sont plus important.
2- Compétence territoriale : par ex. défaut du défendeur, matière gracieuse, état des personnes, compétence exclusive
Le juge peut relever l’incompétence si le défendeur ne comparait pas, également en matière gracieuse en matière d’état des personnes et quand la loi attribue une compétence exclusive à une autre juridiction.
Paragraphe 2 : La procédure de règlement de l’incident de compétence
Cette procédure se déroule en première instance et en appel.
A- En première instance
Lorsque le juge, est saisit d’une contestation sur sa compétence, il peut adopter deux attitudes, soit se déclarer compétent ou incompétent.
1- Le juge se déclare incompétent :
Il peut le dire sur déclinatoire ou bien le juge peut le relever d’office. Cela entraine deux conséquences.
a- Le juge est dessaisi de l’affaire
Le tribunal saisit n’aura pas à statuer sur le fonds.
b- Le juge doit désigner la juridiction qu’il estime compétente
On ne veut pas que les plaideurs restent sans juge par conséquent le tribunal va désigner les juridictions qu’il estime compétent cette désignation s’impose aux parties et aux juges de renvoi. Le dossier de procédure est transmis au tribunal de renvoi les parties sont convoqué par lettre recommandé par le greffier et ils seront invités le cas échéant à constituer avocat. Toute fois si le juge estime que la compétence revient à une juridiction administrative, répressive, étrangère, dans ces hypothèses il renvoie simplement les parties à mieux se pourvoir art 96.
1- Le juge se déclare compétent :
L’affaire peut se trouver au stade de la mise en état ou bien au juge du fonds.
a- Ou bien le juge sursoit à statuer sur le fond
Le JME penchera alors la question de compétence, une fois que l’ordonnance de clôture de la solution aura été rendu le tribunal statuera sur le fonds, la décision du juge de la mise en état sur la compétence ayant autorité de la chose jugée sur les juges du fonds.
b- Ou bien le juge statue aussi sur le fond
Si c’est le tribunal qui statut sur la compétence, on suppose qu’il n’y a pas eu de mise en état et qu’il y a pas eu de circuit court. Le président n’est pas compétent pour statuer sur la compétence, c’est alors le tribunal qui statuera sur la compétence. L’article 76 ouvre une option au juge, le tribunal se déclare compétent mais sursoit à statuer sur le fonds jusqu’à l’expiration du délai de recours. Seconde situation le tribunal se déclare compétent est statut sur le fonds du litige dans un même jugement mais par des dispositions distinctes ce n’est qu’une faculté du tribunal pour faire échec des manœuvre dilatoire d’un plaideur. Si le tribunal use de ces facultés il doit mettre les parties en mesure de conclure sur le fonds. C’est valable devant le TGI en cas de circuit court.
A- Devant la Cour d’appel
La cour d’appel est en principe saisit par un recourt spécial qui s’apparent à l’appel, le « contredit » mais la voie de l’appel n’a pas complètement disparu ce qui peut entrainer des difficultés.
1- Le contredit
Il concerne les jugements du tribunal, (TGI, TC, Prud’homme) ayant statuer uniquement sur la compétence. L’affaire est instruite selon une procédure qui rappel la procédure administrative.
a- La déclaration au greffe du tribunal : motivée, indication du juge compétent, délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement
Le contredit (c’est une lettre adressée au juge) est remis au greffe du tribunal (de la juridiction qui à statuer) comme le déclinatoire il doit être motivé (indiqué pourquoi il a mal statué) et indiquer la juridiction compétente. Il doit être formé dans un délai de 15 jours a compté du jugement (du prononcé du jugement) le greffe lorsqu’il reçoit le contredit le notifie à la partie adverse par lettre recommandé il transmet ensuite le dossier de procédure au greffe de la cour d’appel.
b- L’instruction devant la Cour d’appel : pas de mise en état, pas de postulation
Le président de la chambre de la cour d’appel saisit de l’affaire fixe la date de l’audience. Qui doit avoir lieu théoriquement dans les plus bref délai art 84 CPC, le greffe en avise les parties par lettre recommandé avec demande d’accusé de réception, l’avocat n’est pas obligatoire, les parties peuvent déposer des observations écrites. A l’audience les parties peuvent faire des observations orales, puis la cour d’appel rendra son arrêt, et puis le greffe notifiera l’arrêt par LRAR.
c- L’arrêt rendu en contredit
– Si le tribunal était incompétent : la cour d’appel doit désigner quelle est le tribunal compétent, le tribunal désigné devra recevoir l’affaire, il ne pourra pas discuter sa compétence même s’il dépend du ressort d’une autre cour d’appel. Il existe toutefois une exception lorsque l’affaire relève d’une juridiction administrative, répressive, étrangère ou arbitral. La cour renvoi les parties à mieux se pourvoir. Mais la cour d’appel peut aussi décider d’évoquer le fonds de l’affaire si elle est juridiction d’appel du tribunal qu’elle estime compétent et si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. Les parties seront alors inviter à constituer avocat et à conclure sur le fonds, c’est ce que l’on appelle le pouvoir d’évocation de la cour d’appel, le fonds sera directement jugé par la cour d’appel et non par le tribunal de première instance.
– Si le tribunal était compétent : la cour d’appel lui renvoie l’affaire pour jugement sur le fonds. Mais là également la cour d’appel peut préférer évoquer le fonds si elle estime de bonne justice.
1- L’exclusion du contredit au profit de l’appel
Il y a des hypothèses où la décision qui à statuer sur la compétence doit être déférer à la cour non pas par un contredit mais par un appel ordinaire, l’appel est alors formé par déclaration au greffe de la cour d’appel, par un avocat, (obligatoire ici) l’appel n’a pas besoin d’être motivé ni l’obligation d’indiquer la juridiction compétente. Le délai d’appel est d’un mois a compté de la signification du jugement.
– Cas : décision sur la compétence et sur le fond, ordonnances de référé, du JME, du JEX, du juge conciliateur en matière de divorce, ou si compétence administrative : Les cas d’appel, lorsque le tribunal à statuer à la fois sur la compétence et sur le fonds, délai d’appel est d’un mois a compté de la signification du jugement. Autre cas les ordonnance du JME sur la compétence délai de 15 jours, autre cas d’appel les ordonnances de référé délai de 15 jours également, aussi les jugements du JEX, délai de 15 jours a compté de la notification du jugement par le greffe. Egalement les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce et enfin si la juridiction estimée compétente par le tribunal est une juridiction administrative.
– L’arrêt rendu sur appel, la cour statuera elle-même si elle est la juridiction d’appel relativement au tribunal réellement compétent, ou bien elle renverra l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eut été compétente en première instance. Le renvoi s’impose à la cour de renvoi et aux parties, toutefois si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative répressive ou étrangère ou arbitrale, la cour d’appel renvoie l’affaire. En résumé on peut dire que si le tribunal n’a statué sur sa compétence la voie de recours est en principe le contredit, la cour d’appel devant renvoyer l’affaire au tribunal compétent sauf à évoquer le fond de l’affaire. Si le tribunal c’est déclarer compétent et à statuer sur le fonds la voie de recours est l’appel, la cour d’appel devant soit renvoyée l’affaire à une autre cour soit le juge elle-même.
1- La difficulté du choix de voie de recours
a- La décision sur la compétence est subordonnée à une question de fond : contredit
Par exemple décision du conseil des prud’hommes sur sa compétence subordonné à la question de savoir si on est en présence d’un contrat de travail ou bien un contrat de société (donc TC compétent). Article 80 du CPC dit que dans ce cas le jugement doit être attaqué par la voie du contredit quand bien même le juge aurait tranché la question de fonds dont dépend la compétence.
b- Contredit au lieu de l’appel : valable, on régularise
Il se peut que la cour d’appel ait été saisit par la voie du contredit alors qu’elle aurait dû être saisit par la voie d’appel, l’article 91 prévoit que la cour d’appel n’en demeure pas moins saisit les parties étends alors inviter à constituer avocat. La procédure reste valable dans ce cas.
c- Appel au lieu du contredit : pas valable
Le CPC est muet sur ce point, la JP décide que le plaideur qui fait un appel au lieu d’un contredit ne peut pas régulariser son recours, l’appel est irrecevable le plaideur doit faire un contredit. Mais il y aura peu de chance qu’il soit encore dans le délai (15 jours) pour corriger son erreur c’est-à-dire de faire un contredit. Dans le doute les avocats ont intérêts à faire ensemble les deux recours. Il existe des règles voisines en cas de litispendance (le même litige pendant devant deux juridictions différentes le demandeur saisit un tribunal et le défendeur un autre tribunal), ou encore en cas de connexité (deux litiges très proches qui mérite d’être jugé ensemble. Il peut y avoir deux litiges à l’intérieur du même tribunal.
Section 3 : Les incidents relatifs à la nullité des actes de procédure
Le respect des formes est nécessaire il protège le plaideur contre les manœuvre de l’autre partie mais aussi contre l’arbitraire du juge mais d’un autre coté il peut paraitre excessif qu’un procès soit perdu pour une autre forme. Plusieurs systèmes sont concevables, le système des actions de la loi, « legis actiones » en droit romain où la nullité est automatique. La moindre erreur matérielle entraine la nullité de l’acte, mais ce système en pratique est trop rigoureux et les romains l’avaient eux-mêmes abandonné. Second système les nullités simplement comminatoires où la nullité plane comme une menace l’acte irrégulier peut être annulé si le juge le décide. C’était le système en vigueur devant certain parlement avant l’ordonnance de 1667, mais à cette époque un adage circulait « Dieu nous garde de l’équité du parlement ». Troisième système, le système de la détermination légale des causes de nullité, c’est la loi qui détermine quelles sont les causes de nullité toute les erreurs sur un acte ne provoquant pas la nullité. On échappe à la rigueur des actions de la loi. Et on échappe également à l’arbitraire du juge. Ce système suppose que l’on tienne compte de l’importance respective des diverses formalités, il a été retenu par l’ordonnance de 1667, par le code de 1806 et par le CPC de 1970.
Paragraphe 1 : Les conditions de la nullité
On distingue des nullités pour vice de forme où l’irrégularité sanctionne des défauts concernant l’acte de procédure, ainsi pour l’absence d’une mention de l’assignation, et d’autre part on distingue les nullités pour vice de fonds où l’irrégularité sanctionne les défauts concernant les parties au procès ou la personne qui la représente ayant accompli l’acte de procédure.
A- Les nullités pour vice de forme
1- La nullité textuelle ou formalité substantielle
Les rédacteurs du code de 1806 avait adopté un système de nullité uniquement textuelle destiner à limité le prononcé des procédures, il n’y avait nullité que s’il y avait un texte qui le prévoyait ce système permettait une grande sécurité juridique mais il aboutissait à des résultats injuste et ne pouvait pas fonctionner telle qu’elle, c’est pourquoi les auteurs et la JP ont élaboré en dehors de la loi une distinction entre les formalités substantielle (c’est-à-dire essentiel) sans elle l’acte est inapte et les formalités accessoires (secondaire). Pour les formalités substantielles l’acte est nul même si la loi ne le prévoit pas, pour les formalités accessoires l’acte n’est nul que si la loi le prévoit expressément.
2- Grief nécessaire, même s’il s’agit d’une formalité substantielle (ou d’ordre public)
Le législateur est intervenu en 1935 pour subordonner la nullité à la preuve d’un grief par celui qui l’invoque, mais la JP arrêt cour de cassation 18 novembre 1947, a décidé que la preuve d’un grief n’était pas nécessaire en cas de violation d’une formalité substantielle, laquelle n’était soumise ni à un texte ni à un grief. Cela permettait d’annuler les graves irrégularités même si le législateur avait oublié de les sanctionner par la nullité. Cette JP était critiquer comme contraire à la loi et à l’intention du législateur de prononcer trop facilement la nullité. Mais malgré les critiques de la doctrine la cour de cassation n’avait pas modifié sa position. Le NCPC de 1975 a repris les choses, art 114 trois conditions doivent être réunit, il faut que la nullité soit prévue par un texte ou qu’il s’agisse d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ex : L’obligation pour l’expert de déposer un prêt rapport, ex : de formalité non substantielle : c’est le formalisme prévu pour les attestations. Seconde conditions, Il faut que le vice de forme est causé un grief à la partie adverse même s’il s’agit d’une formalité substantielle. C’est la condamnation de la JP de la cour de cassation de 1947 « pas nullité sans grief ». L’existence d’un grief est peu souvent admise les principaux cas, concerne l’absence du respect du contradictoire dans les opérations d’expertise, l’absence de respecter des formalités de la signification de jugement, lorsque le défendeur n’a pas été en mesure de faire appel dans le délai légal. L’irrégularité entraine la nullité pour vice de forme que s’il y a un grief.
3- Absence de régularisation
Il faut que l’acte irrégulier n’ait pas été régularisé avant une forclusion, ex : indiquer la nationalité du plaideur (…), il est possible de régularisé en déposant des conclusions. Cela est possible si aucune forclusion n’est intervenue entre temps, la JP admet une nullité puisse encore être régularisé devant la cour d’appel s’il n’y a pas eu expiration d’un délai entre temps.
A- Les nullités pour vice de fond
Nullités évoquées par quelques auteurs entre 36 et 40, tels que Solus, Tissier, Morel. Nullité qui aurait conservé certaines règles de l’organisation judiciaire et le défaut de capacité. Mais cette catégorie en fait ne présentait d’intérêt pratique que si l’existence d’un grief était exigée pour toutes les nullités pour vice de forme parce-que les nullités pour vice de fond en auraient été alors dispensées. Or pendant la période qui s’est écoulée entre 1947 et le nouveau CPC de 75, la jurisprudence dispensait de grief les nullités substantielles. Notion de nullité pour vice de fond a été absorbée à l’époque par celles de nullité substantielle. Le nouveau CPC a règlementé les nullités pour vice de fond, quasiment inconnues jusque-là. En fait, il s’agit d’anciennes fins de non-recevoir. Les nullités pour vice de fond présentent trois caractères :
1- Elles sont énumérées à l’article 117
Il s’agit de causes de nullité qui atteignent les parties au procès ou les personnes qui les représentent, exemple : avocat ou gérant d’une Sarl, on peut résumer ainsi les nullités prévues par cet article : défaut de capacité ou de pouvoir d’une partie ou de son représentant. Exemple de défaut de capacité : assignation délivrée à la requête d’une indivision, un procès ou une assignation faite à la requête d’une ambassade (n’a pas la personnalité morale), également à la requête d’une personne qui serait décédée avant la délivrance de l’assignation. C’est la personne du plaideur qui est en cause. La question se pose de savoir si la liste de l’article 117 est limitative, on a voulu que les nullités les plus graves soient sanctionnées par une nullité de vice de fond. La jurisprudence est contradictoire, l’une des grandes controverses de PC. La cour de cassation en trois fois, 1977, 89 et 99 a affirmé le caractère limitatif de la liste de l’article 117. Et revirement en 2003 et 2005 en admettant des nullités pour vice de fond non visées par l’article 117 en dehors du défaut de capacité ou de pouvoir d’une partie. Exemple : Absence d’assignation ou conclusions déposées au lieu d’un mémoire. Des décisions ont montré un retour à sa position initiale c’est-à-dire un retour au caractère limitatif de la liste de l’article 117, avec un arrêt de la cour de cassation 3ème chambre civil en 2005 et arrêt chambre mixte 7 juillet 2006, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond, limitativement énumérés à l’article 117 du CPC. Mais la jurisprudence a encore évolué et arrêt troisième chambre civile 4 février 2009, ayant jugé que si un plaideur dépose des conclusions au lieu d’un mémoire il y a violation d’une règle d’organisation juridictionnelle, et de bonne administration de la justice constitutive d’une nullité pour vice de fond. Cette Même troisième chambre est revenue au caractère limitatif des articles 117, 2009 et 2010. Arrêt de la 3ème chambre civile 13 octobre 2010 selon lequel la délivrance d’une assignation à la place d’un mémoire, est affectée d’une nullité pour vice de fond. Décision 3ème chambre civile qui semble s’aligner sur la position de la 2ème chambre civile, affaire où un mémoire n’avait pas été signifié au deux époux et cela n’entraine pas la nullité pour vice de fond mais ça entraine l’irrecevabilité de l’action autrement dit, le fait d’avoir oublié de notifier un mémoire à un des deux époux c’est constitutif d’une fin de non-recevoir, arrêt 3 juillet 2013. Peut-on annuler l’acte pour vice de fond ? = pas besoin de grief nullité automatique.
2- Elles ne sont pas soumises à l’exigence d’un grief
Autrement dit, la nullité sera automatique, sauf régularisation.
3- Elles peuvent être régularisées, même si forclusion entretemps
Doivent être susceptibles d’être régularisées, toutes les nullités ne sont pas régularisables, si l’assignation est délivrée après le décès du demandeur ou du défendeur la cour de cassation a jugé qu’il y a nullité pour vice de fond non susceptible d’être régularisée. De même pour une assignation délivrée à la requête d’une société absorbée par une autre société ou d’une société non immatriculée. La nullité ne sera pas prononcée si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue. A la différence des nullités pour vice de forme, où la régularisation doit intervenir avant qu’une forclusion intervienne, les nullités pour vice de fond peuvent être régularisées après expiration d’un délai tant que le juge n’a pas statué au fond. Ici, la forclusion ne fait pas échec à la régularisation. Article 121 du CPC.
Paragraphe 2 : Le régime de la nullité
La nullité des actes de procédure est une exception de la procédure devant le TGI, elle est nécessairement présentée dans des conclusions.
A- Qui peut l’invoquer ?
S’il s’agit d’une nullité pour vice de forme, seule la victime peut l’invoquer, si c’est nullité pour vice de fond dans ce cas toutes les parties peuvent l’invoquer.
B- Jusqu’à quel moment ?
Si vice de forme, invoquée simultanément avec les autres exceptions de procédures, et avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond, articles 112 et 113. Si nullité pour vice de fond, il est possible de l’invoquer en tout état de cause, sauf risque de condamnation à des dommages et intérêts en cas de manœuvres dilatoires. Mais devant le TGI, dans le cadre du circuit long, il faut quand même, bien que le texte ne le dise pas, l’invoquer devant le JME.
C- Le juge compétent ?
Qu’il s’agisse d’une nullité pour vice de forme ou de fond, le JME est seul compétent en cas de circuit long. En cas de circuit court, c’est le tribunal statuant au fond.
Paragraphe 3 : Les effets de la nullité
Elle va avoir des répercussions sur les actes de procédure et sur l’auxiliaire de justice qui a accompli l’acte.
A- Les effets sur les actes de procédure
1- L’acte de procédure non avenu
Quand la nullité est prononcée, l’acte de procédure est réputé non avenu, il est sensé n’avoir jamais existé. Les actes antérieurs à l’acte annulé restent valables.
2- Les actes postérieurs peuvent perdre leur efficacité
Les actes postérieurs, peuvent perdre leur efficacité. Par exemple si l’assignation est annulée, tous les actes qui l’ont suivi et qui se sont appuyés dessus disparaissent aussi frappés par l’annulation. Si certains actes, qu’ils sont antérieurs à l’acte annulé sont maintenus, on dit que la procédure sera reprise sur ses derniers errements c’est à dire à partir du dernier acte valable. On se souvient toutefois que depuis la loi du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription, reformant l’article 2241 du Code civil, une assignation nulle interrompt quand même la prescription. La nullité de l’acte procédure peut parfois entrainer la perte du droit. Si l’assignation est irrégulière et qu’elle est annulée, procès qui tombe, le délai de prescription sera peut-être écoulé.
A- Les conséquences pour l’auxiliaire de justice
Le jugement qui annule l’acte de procédure irrégulier peut en même temps condamner l’auxiliaire de justice à rembourser le coût de l’acte, le tribunal peut même mettre à sa charge les dépens. En outre, l’auxiliaire de justice engage sa responsabilité civile s’il a commis une faute dont il ait résulté un préjudice pour le plaideur. Dans ce cas, on appliquera les règles de l’indemnisation de la perte d’une chance.
Section 4 : Les incidents relatifs à la preuve
Dans tous les procès, les questions de preuves occupent une place considérable, le gain ou la perte d’un procès dépend souvent de la pertinence des preuves. Il faut arriver devant le juge avec des preuves et le convaincre. La théorie générale de la preuve est réglementée dans le code civil aux articles 1315 et suivant. Les modes d’administration de la preuve en justice sont réglementés aux articles 132 à 322 du CPC. En général, les parties se fondent sur des documents (contrats, lettres) qui sont appelés en procédure civile des pièces, elles doivent avoir été obtenues de façon loyale ce qui n’est pas le cas d’une conversation privée enregistrée à l’insu du correspondant, 2ème chambre civile 7 octobre 2004. Mais il arrive que ces pièces ne soient pas suffisantes pour entraîner la conviction des juges, il faudra alors recourir à une mesure d’instruction, exemple : il s’agira d’entendre un tiers (témoin), désigner un expert ou ordonner une expertise.
Paragraphe 1 : Les pièces
C’est toutes les pièces que les parties se communiquent. Dans le dossier de plaidoirie des avocats, il y a toujours des pièces. Qui dit fait, dit preuve et qui dit preuve dit pièce. Les pièces peuvent donner lieu à plusieurs incidents de procédure.
A- La sincérité des pièces
Si une partie met un écrit en doute, deux procédures différentes sont prévues selon qu’il s’agisse d’un acte sous seing privé qui est suspecté ou un acte authentique.
1- S’il s’agit d’une contestation relative aux écritures privées
Exemple : La partie ne reconnait pas son écriture ou sa signature. Il y aura :
– Procédure en vérification d’écriture
– Procédure de faux.
Souvent le juge ordonnera la comparution personnelle des parties ou dans les cas les plus graves une expertise graphologique. En cas de comparution personnelle, il convoque la partie et lui demande de venir avec documents d’identité récents et anciens pour voir sa signature.
1- S’il s’agit d’une contestation relative aux actes authentiques
Il y aura procédure d’inscription de faux, en cas de faux matériel (grattage ou surcharge) ou en cas de faux intellectuel (fausse mention portée par l’officier public (notaire, huissier) dans le cadre de l’acte qu’il accompli, exemple : date acte, identité des personnes qui comparaissent devant lui, volonté exprimée. Articles 285 à 324 CPC qui fixent une procédure complexe, règles qui sont compliquées pour dissuader les plaideurs d’y recourir. Il faut aller s’inscrire en faux contre ce qu’a dit le notaire.
A- La communication des pièces entre les parties
Essentiel dans un procès civil !
1- La règle : communication préalable et spontanée
Les pièces qu’une partie entend verser aux débats, c’est à dire remettre au juge dans le dossier de plaidoirie, ces pièces doivent avoir été préalablement communiquées à la partie adverse pour que celle-ci puisse en prendre connaissance et les critiquer éventuellement. L’article 132 du CPC précise même que la communication des pièces dont on se prévaut dans l’assignation doivent être communiquées à l’adversaire. Donc la communication doit être spontanée.
2- La mise en œuvre : le bordereau des pièces communiquées.
Les avocats se communiquent directement les pièces à leur casier au palais de justice ou par voie postale, en général en photocopie à moins qu’une partie ne demande à examiner l’original. Ou ça peut être un communiqué par le RPVA, ou peut-être communiqué par fax. Les pièces sont accompagnées d’un bordereau de communication, (liste des pièces communiquées) bordereau qui figurera en annexe de l���assignation et en dernière page des conclusions devant le TGI. Aux conclusions devront être annexés le bordereau des pièces.
3- La sanction : astreinte, pièce écartée du débat
Si une partie par exemple le demandeur, ne communique pas spontanément les pièces dont elle se prévaut dans ses écritures, l’autre partie peut demander au juge de la mise en état ou au tribunal d’enjoindre cette communication au besoin sous astreinte. Si une pièce est remise au tribunal sans avoir été préalablement communiquée à la partie adverse, elle doit être écartée des débats. L’ensemble de ces règles reposent sur le principe de la contradiction. On ne doit pas remettre les choses au juge en cachette.
A- La production forcée des pièces
Les avocats doivent se communiquer les pièces pendant le procès. Les pièces sont remises au juge après l’audience de plaidoirie. Ces pièces doivent toutes avoir été communiquées à la partie adverse avant l’ordonnance de clôture de l’instruction. Mode de communication libre. Il n’y a pas de difficultés lorsque les parties produisent spontanément, volontairement leurs pièces, à condition qu’elles soient préalablement communiquées à la partie adverse. Mais il se peut qu’une partie n’ait pas fait état dans ses écritures d’une pièce qu’elle détient et qui lui est défavorable. L’autre partie peut-elle la contraindre à produire cette pièce ? Il se peut aussi que cette pièce soit détenue non pas par l’adversaire mais par un tiers et donc se pose la question, peut-on contraindre ce tiers ? Nous allons distinguer la production forcée contre une partie et celle contre un tiers.
1- La production forcée contre une partie : injonction, astreinte
La production forcée a longtemps été refusée pour le motif que nul n’est tenu de prouver contre lui-même. (Nemo tenetur edere, etc.). Les choses ont changé en 1972 avec l’article 10 du code civil : « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et celui qui se soustrait à cette obligation peut être contraint d’y satisfaire, même s’il s’agit d’un tiers, sauf la possibilité d’invoquer un empêchement légitime. » Les articles 138 à 142 du CPC règlementent cette question :
– Il faut une demande de l’une des parties.
– Il faut que ce plaideur n’ait pas été parti à l’acte. Autrement, il n’avait qu’à conserver son exemplaire.
La décision du juge qui est prise sur la question de la production forcée d’une pièce est aussitôt exécutoire. La sanction : Le JME ou le Tribunal peut enjoindre, ordonner, cette production au besoin sous astreinte. Il peut n’ordonner que la production d’un extrait de la pièce, par exemple sous contrôle d’huissier, en matière de secret de fabrication par exemple.
1- La production forcée contre un tiers : même règle
Il se peut que la pièce recherchée soit entre les mains d’un tiers, par exemple un notaire, une banque ou même une administration publique. On applique les mêmes règles que pour la production forcée contre une partie, avec cette différence que le tiers, s’il invoque un empêchement légitime, en général c’est le secret professionnel, peut demander sans forme au juge de rétracter ou de modifier sa décision. Ceci pourrait intervenir par exemple en cas de demande de production forcée contre un hôpital et cet hôpital opposerait comme empêchement légitime le secret médical.
Paragraphe 2 : Les mesures d’instruction
Il s’agit de toutes les mesures d’instruction qui sont prescrites par le juge, qui peut être le JME, le tribunal, le juge des référés ou encore le juge des requêtes, pour éclairer des points de fait dont peut dépendre la solution d’un procès. Cela permet de se constituer une preuve pour un procès futur, ou en cours. Le CPC règlemente dans ses articles 143 à 284 4 mesures d’instruction :
• Les vérifications personnelles du juge
• La comparution personnelle des parties
• Les déclarations des tiers
• Le recours à un technicien
A- Les vérifications personnelles du juge
Ce sont les articles 179 à 183 CPC. Cette mesure était déjà pratiquée avant l’ordonnance de 1667 sous le nom de « la descente sur les lieux. » Le juge vérifie par lui-même certains faits litigieux. Cette mesure est rarement pratiquée sauf en matière d’expropriation où elle est obligatoire. Elle a un caractère contradictoire. Les parties devant être convoquées ; un procès-verbal est en principe rédigé. Le juge n’a pas le droit de faire état de sa connaissance personnelle.
B- La comparution personnelle des parties
Les articles 184 à 198 CPC. Mesure d’instruction qui tend à recueillir les déclarations des parties elles-mêmes.
1- Les conditions
Cette mesure peut être ordonnée en toute matière et en tout état de cause. Les parties sont en principe entendues ensemble mais le juge peut décider de les entendre séparément mais elles devront être confrontées si l’une d’elle le demande. En principe un PV sera rédigé.
2- Les effets
Les parties se présenteront ou non devant le juge. Elles répondront ou non aux questions du juge. L’article 198 CPC prévoit que le juge pourra tirer toute conséquence de l’attitude des parties, y compris un commencement de preuve par écrit. C’est une mesure utilisée de temps en temps, assez rarement quand même. On peut en rapprocher la règlementation du serment avec la distinction entre le serment décisoire (« La preuve du pauvre »), c’est le serment qui est déféré par une partie à l’autre pour en faire dépendre le sort du procès, et le serment supplétoire, qui est déféré d’office par le juge à l’une des parties, et en ce cas, le juge n’est pas lié par la réponse.
A- Les déclarations des tiers
Les articles 199 à 231 CPC. Il s’agit de la mesure d’instruction au moyen de laquelle sont recueillis les témoignages des personnes étrangères à l’instance qui vont dire ce dont elles ont personnellement connaissance. La preuve par témoin peut être administrée soit oralement, par enquête, soit de façon écrite, par attestation.
1- La forme orale : l’enquête
Les juges n’ordonnent presque plus d’enquête, faute de pouvoir disposer du temps nécessaire. On les rencontre encore de temps en temps devant les Conseils de Prud’hommes et quelques fois devant la Cour d’Appel. Les articles 222 à 231 CPC distinguent l’enquête ordinaire (Articles 222 à 230 CPC), très règlementée, et l’enquête sur le champ (Article 231 CPC), qui est en quelque sorte une enquête spontanée qui n’obéit presque à aucune règle de forme ; les témoins sont sur place, par exemple des salariés venus réconforter aux prud’hommes par leur présence leur collègue licencié qui réclame diverses indemnités. En pratique, c’est remplacé par la forme écrite.
2- La forme écrite : les attestations
Existent depuis longtemps dans la pratique et ont été officialisées par la CPC article 202. Elles sont extrêmement fréquentes dans les dossiers. L’attestation doit être datée, elle doit être signée par son auteur, avec en annexe la photocopie d’un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Elle doit comporter les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de l’auteur de l’attestation. L’auteur de l’attestation doit préciser son lien de parenté éventuel ou d’alliance avec les parties, son lien de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêt. Elle doit indiquer qu’elle est donnée en vue de sa production en justice, et qu’une fausse attestation expose l’auteur à des sanctions pénales. Ces diverses formalités exigées font souvent défaut et se pose la question de la sanction. La sanction : En pratique, il manque toujours une ou plusieurs mentions. Ces diverses formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité. La cour de cassation a jugé qu’il ne s’agit pas de formalités substantielles. Autrement dit, le non-respect de ces formalités n’entraine donc pas la nullité de l’attestation. Que devient l’attestation irrégulière, qu’on ne peut pas annuler ? Le juge est libre de l’apprécier souverainement ; il en fait ce qu’il veut, il peut même ne pas en tenir compte. Or, le juge peut toujours décider de procéder à l’audition de l’auteur de l’attestation et donc cela deviendra une enquête. Les attestations sont soumises au principe de la contradiction. L’attestation doit être communiquée à la partie adverse. Elles sont traitées comme des pièces et sont donc communiquées comme des pièces.
A- L’intervention d’un technicien
Les articles 232 à 284 CPC. Certaines affaires, par exemple les affaires immobilières, médicales, exigent l’intervention d’un technicien spécialisé pour éclairer le juge. Le code de 1806 réglementait à cet effet l’expertise ; mais les expertises étant assez lourdes à mettre en œuvre, elles sont donc lentes et onéreuses. Aussi le CPC a donc réduit le domaine de l’expertise en prévoyant à côté d’expertise des procédures plus simples : La constatation et la consultation. Ces 3 mesures sont soumises à des dispositions communes.
1- Les dispositions communes :
a- La désignation du technicien
Le juge peut désigner toute personne de son choix. Il est établi quand même des listes d’experts en matière civile, c’est pour aider le juge. Il y a une liste nationale dressée par le bureau de la Cour de cassation et des listes régionales dressées par l’Assemblée Générale de chaque Cour d’Appel. Un expert pouvant être inscrit sur plusieurs listes. Il s’agit de personnes réputées dans leur profession auxquelles les juges font confiance. Mais le juge peut désigner comme expert une personne ne figurant pas sur ces listes, pas très fréquent. Par exemple, il peut désigner un expert à la retraite. Le technicien peut être récusé pour les mêmes causes que le juge.
b- La mission du technicien
Le technicien est saisi par le greffe qui lui envoie une copie du jugement le désignant, fixant sa mission et prévoyant une provision. L’expert doit indiquer, répondre au greffe, s’il accepte la mission. Sa mission en principe ne doit porter que sur des questions de fait. Mais en pratique, les juges lui demandent volontiers qui est responsable. Il peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission. Il peut demander des documents aux parties ou des informations à toute personne. Il a le droit d’interroger les « sachant ». Sa rémunération, généralement mise à la charge provisoire du demandeur, est fixée par le juge, d’abord une provision et puis à la fin de la mission le solde par justification du travail fourni. Les frais d’expertise font partie des dépens dont le sort sera réglé avec le jugement sur le fond.
1- Les trois mesures à la disposition du juge :
a- Les constatations
Le juge désigne un technicien pour qu’il rapporte ce qu’il a constaté personnellement sans qu’il ait à donner son avis, article 249 à 255. C’est souvent un huissier qui est désigné pour faire un constat. La cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le juge ne peut pas en matière civile désigner un huissier aux fins de procéder à des auditions, si ce n’est peut-être pour éclairer ses propres constatations, ou bien pour procéder à une véritable perquisition. Selon certaines décisions, un huissier peut recevoir mission de se rendre chez la partie adverse pour s’emparer de certains documents précis.
b- La consultation
Un avis est demandé au technicien, comme dans l’expertise, par ex on désigne un expert-comptable. La procédure est moins solennelle et plus simple que dans l’expertise. Article 256 à 262. Troisième possibilité :
c- L’expertise
Elle fait l’objet d’une réglementation plus détaillée. La procédure est plus formelle, il y a beaucoup de formalité. L’expertise a en principe un caractère subsidiaire, que si les constatations ou une consultation ne peuvent suffire à éclairer le juge. S’agissant d’une mesure souvent couteuse, l’art 272 CPC en autorise l’appel immédiat à certaines conditions. Les parties doivent apporter leur concours aux opérations d’expertise. Si elles refusent de s’y prêter, par ex elles refusent de se soumettre à une expertise sanguine, à une recherche d’empreinte génétique, donc si les parties refusent ordonnée, le juge i.e. le tribunal au fond, pourra en tirer toutes conséquences ; on sait par ex dans le procès de Yves Montant, il avait refusé. Les opérations d’expertise doivent toujours avoir un caractère contradictoire. Les parties devront toutes être convoquées. Elles peuvent formuler des observations à l’expert, on parle de dires, auxquelles l’expert devra répondre. A la fin de l’expertise, chaque partie adresse à l’expert un dire récapitulatif ; et puis l’expert déposera son rapport. S’il y a plusieurs experts désignés, il n’y aura qu’un seul rapport. Ensuite les avocats seront invités, convoqués à une audience, et devront déposer des conclusions après le rapport d’expertise. Le juge quand il statuera au fond, il n’est jamais lié par le rapport de l’expert. Il peut le suivre, on dit l’homologuer, l’entériner, mais il peut au contraire ne pas le suivre ou n’en retenir qu’une partie. En matière de bail commercial, il y a très souvent des experts désignés par le juge.
Section 5 : Les incidents relatifs au lien juridique d’instance
Les droits et obligations qui existent entre les plaideurs = lien juridique d’instance.
Paragraphe 1 : Les incidents relatifs à l’étendue du lien juridique d’instance
C’est la demande introductive d’instance, l’assignation, qui fixe d’abord les éléments constitutifs du lien juridique d’instance. En principe au cours du procès, le demandeur ne peut pas modifier l’objet du litige. Morel disait que le demandeur est prisonnier de sa formule, c’est à dire prisonnier de son assignation. C’est le principe de l’immutabilité du litige. Un principe destiné à éliminer les manœuvres ou les surprises, et destiné à assurer une certaine stabilité des éléments de l’instance. Par exemple on verra que le demandeur, lorsque le défendeur fait défaut, autrement dit qu’il est tout seul devant le tribunal, il n’a pas le droit de modifier les éléments de sa demande. Mais la pratique révèle que c’est souvent au cours du procès que chaque partie apprécie correctement l’étendue de ses droits. Si cette partie souhaite ensuite invoquer en cours d’instance, des droits auxquels elle n’a pas initialement songé, il paraît préférable dans ces conditions de lui permettre d’élargir l’étendue du lien juridique d’instance, lui permette de faire une demande au cours d’instance, plutôt que de l’obliger à intenter un nouveau procès. C’est pourquoi par dérogation, il est possible aux parties de formuler au cours de l’instance des demandes nouvelles ayant pour objet de modifier l’étendue du lien juridique d’instance. Il s’agit des demandes incidentes appelées ainsi parce qu’elles sont formées incidemment, i.e. à l’occasion d’une instance en cours.
A- La demande additionnelle
C’est celle par laquelle une partie modifie en plus ou au moins, ses prétentions antérieures. Elles doivent se rattacher à la prétention originaire, par un lien suffisant, autrefois on disait un lien de connexité. Devant le TGI procédure écrite, c’est formé par voie de conclusion si l’autre partie a comparu. Sinon on ne peut pas.
B- La demande reconventionnelle
1- Demande reconventionnelle sur demande reconventionnelle vaut
On disait autrefois, que le demandeur ne pouvait pas répondre à la demande reconventionnelle du défendeur par une autre demande reconventionnelle : vielle adage « reconvention sur reconvention ne vaut ». Adage destiné à éviter la multiplication des demandes incidentes. Il ne faut pas trop s’éloigner de la demande d’origine. Mais cet adage a toujours été très critiqué, puis le code de procédure civile de 1975 n’y fait pas allusion, facilitant l’extension du lien juridique d’instance. Cet adage a été abandonné par la JP. Exemple : une assemblée générale de copropriétaires dans un immeuble refuse à un copropriétaire qui exploite un restaurant dans l’immeuble de faire des travaux d’agrandissement. Le restaurateur assigne le syndicat des copropriétaires devant le TGI en annulation de la décision de refus des travaux, prises par l’Assemblée Générale. En cours d’instance, devant le tribunal, le syndicat qui est défendeur profite de l’occasion de cette procédure, demander la condamnation du restaurateur à lui rembourser une facture de serrurier parce que les fournisseurs du restaurant ont forcé la porte de l’entrée de l’immeuble. C’est une demande reconventionnelle de la part du syndicat. Il faut que ce soit connexe, même s’il est juste en l’espèce, c’est limite quoi. Le restaurateur en profite pour demander à son tour que lui soit reconnu par le tribunal le droit de faire des livraisons par l’entrée principale de l’immeuble. C’est une nouvelle demande de la part du restaurateur, c’est une demande reconventionnelle sur la demande reconventionnelle ayant été présentée par le syndicat. Peut-on aller jusque-là. Cela est admis par la JP à condition qu’il y ait un lien suffisant. On peut dire que l’adage a changé de sens, et donc reconvention sur reconvention vaut.
2- Autonomie procédure de la demande reconventionnelle
En principe la demande reconventionnelle est instruite et jugée en même temps que la demande initiale. Mais le juge a la possibilité d’ordonner la disjonction en se prononçant immédiatement sur la demande initiale et en renvoyant à statuer ultérieurement sur la demande reconventionnelle. En principe donc jugé en même temps mais on peut disjoindre. On pourrait penser que la demande reconventionnelle, parce que greffée sur la demande initiale, disparaît, si la demande principale vient à disparaître, par ex à la suite de l’admission d’une fin de non-recevoir. JP admet la possibilité d’une survie de la demande reconventionnelle lorsqu’elle a une autonomie suffisante par rapport à la demande initiale.
A- La demande en intervention
C’est celle par laquelle un tiers devient partie à l’instance. Le tiers qui devient partie pourra faire valoir ses droits et le jugement aura effet à son égard. L’intervention est volontaire quand le tiers lui-même demande à figurer dans le procès. L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties de façon suffisante.
1- L’intervention volontaire d’un tiers
Elle peut revêtir deux formes.
a- L’intervention principale d’un tiers
C’est lorsque le tiers, demande à figurer dans le procès pour obtenir la reconnaissance d’un droit dont il se prétend titulaire. Par ex une victime d’une pollution intente une action contre l’entreprise à l’origine de cette pollution. Une autre victime, victime n° 2 ou bien une association de victime peuvent intervenir volontairement à l’instance, elles vont se joindre à ce premier procès pour demander la condamnation de l’entreprise. Les tiers ou le tiers, aurait pu former une demande séparée, faire un procès à part, puis demander au tribunal demander la jonction des procédures. L’intervenant joue alors le rôle d’un véritable plaideur. Il lui faut un intérêt à agir. Devant le TGI l’intervention principale se fait par voie de conclusion, qui sont notifiées aux avocats constitués. Le tiers devenu partie a le droit d’exercer des voies de recours comme un plaideur ordinaire. L’intervention volontaire est souvent utilisée pour régulariser une procédure qui avait été engagée par un mauvais plaideur. Corriger le défaut de qualité du demandeur : le bon plaideur intervient, il prend un avocat, il prend le même avocat par ex, et il dit qu’il reprend la procédure à son nom. C’est admis par la JP, moyen retenu par la JP pour régulariser une procédure dans laquelle le demandeur n’avait pas qualité. Cela permet de sauver la procédure. Les fins de non-recevoir peuvent être régularisées. Toutefois une intervention n’est recevable que si l’instance initiale existe, ce qui n’est pas le cas, lorsque l’assignation était nulle pour vice de fond parce que la société n’était pas immatriculée au moment de l’assignation. Application de l’idée selon laquelle on ne régularise pas le néant.
b- L’intervention accessoire d’un tiers
C’est lorsque le tiers se borne à soutenir les prétentions d’une partie parce qu’il y a intérêt mais sans demander une condamnation à son profit, mais juste pour veiller à ce que ses intérêts ne soient pas compromis. Par ex l’assureur intervient dans un procès, ou la responsabilité de l’assuré risque d’être retenu. Autre ex : l’ordre des médecins intervient dans un procès mettant en cause la définition des obligations d’un chirurgien ou d’un médecin anesthésiste. L’ordre des avocats qui intervient dans un procès mettant en cause les honoraires d’un avocat. Il s’agit de tiers qui ne sont pas dans la procédure mais ont intérêt que le juge statue dans un certain sens. L’intervention accessoire est admise largement par la JP. Un intérêt éventuel est suffisant. Le tiers devenu partie, ne peut pas en principe exercer les voies de recours et il doit supporter ses propres dépens. L’intervention accessoire se fait par voie de conclusion notifiées par l’avocat qui intervient aux autres avocats qui sont constitués dans l’instance.
1- L’intervention forcée (mise en cause) d’un tiers
Intervention forcée : nom dans le CPC, dans la pratique : mise en cause. « Je fais une mise en cause ». Une des parties qui met en cause un tiers, qui fait entrer un tiers dans le procès pour le rendre partie à l’instance. On distingue deux situations.
a- L’assignation d’un tiers en déclaration d’un jugement commun
Une partie met en cause un tiers pour l’associer à l’autorité de la chose jugée. On veut que le tiers soit concerné par le jugement même si on ne réclame rien de lui. On va le rendre partie à l’instance. Par ex, le bailleur assigne son locataire en résiliation de bail et expulsion. Par la suite, en cours de procédure, le bailleur apprend qu’il y a quelqu’un dans les lieux, il va assigner en déclaration de jugement commun, la ou les personnes présentes dans les lieux. La mise en cause se fait par assignation puisqu’il s’agit d’obliger un tiers à comparaitre devant le tribunal. Le tiers devenu partie, pourra faire valoir ses droits, ex il a contrat de sous location, et pourra éventuellement exercer les voies de recours, ça devient une partie.
b- La mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation
On demande que le tiers soit condamné, une partie met en cause un tiers, fait entrer le tiers dans le procès en cours, pour obtenir sa condamnation, soit sa condamnation en tant que responsable, ou co-responsable soit sa condamnation en tant que garant, on parle d’appel en garantie. Le vendeur a été assigné par l’acheteur, se retourne contre le fabricant, c’est ce qu’on appelle la garanti incidente. Le juge n’a pas le droit d’ordonner la mise en cause d’un tiers, en tout cas en première instance. Il peut inviter une partie, il peut lui demander, de mettre en cause un tiers, mais ça sera la partie qui le fera, il ne peut pas le faire lui-même. C’est l’application du principe dispositif. Comment se fait la mise en cause : elle se fait par assignation puisqu’il oblige un tiers à comparaitre devant le tribunal. Il faudra en tête de cette assignation, dénoncer au tiers, lui communiquer, l’assignation initiale. De même, une fois l’assignation délivrée au tiers, il faudra que la partie qui a effectué la mise en cause la dénonce aux autres parties à l’instance. Il faut dénoncer l’assignation en garantie ou la mise en cause aux autres parties au procès. En pratique, cette dénonciation se fait souvent sous la forme d’une communication de pièces entre les avocats des parties à l’instance. La partie qui a effectué la mise en cause, elle fera placé l’assignation au greffe du tribunal, en demandant au greffier, qu’elle soit distribuée à la chambre du tribunal déjà saisie de la première procédure, en vue de la jonction des procédures. Ensuite on demandera au P ou au JME, lors de l’audience de joindre les deux procédures. Le tiers mis en cause devient véritable partie, les autres parties devront lui communiquer les pièces, respect du principe du contradictoire. Ensuite la personne mise en cause, devenue partie, il aura constitué avocat, puis à son tour, il devra déposer des conclusions et communiquer ses pièces comme un plaideur normal. Le tiers mis en cause qui devient partie, pourra exercer les voies de recours.
Paragraphe 2 : Les incidents relatifs à l’existence du lien juridique d’instance
A- La suspension de l’instance
Il y a suspension de l’instance en cas de survenance de certains événements étrangers à la situation personnelle des parties ou de leur représentant. Lorsque la cause objective de suspension a cessé, la procédure est poursuivie sans qu’il soit nécessaire de procéder à la formalité de la reprise d’instance. Diverses causes : 1er en cas de contredit, lorsqu’il y a un problème au niveau de la compétence ou certaines exception dilatoires, lorsqu’on demande un délai au juge. 2ème Le sursis à statuer : il peut être imposé par la loi, en cas d’inscription aux faux, en cas de récusation, il faut voir si le juge accepte de se retirer ou pas, en cas de QPC, ou en cas de question préjudicielle donc ça résulte de la force des choses. 3ème cause : le retrait de rôle ou la radiation. Ce sont des mesures presque identiques, consiste à enlever une affaire du rôle du tribunal, qui est la liste des affaires en cours devant une chambre. Quand une affaire est retirée du rôle, lorsqu’elle est radiée, elle ne figure plus sur la liste. Ce sont des mesures d’administration judiciaire, qui ne sont susceptibles d’aucun recours. Ce ne sont pas des décisions juridictionnelles, il ne le dit pas. Elles ne sont que la conséquence des comportements des parties. Soit les parties ont trouvé un accord amiable, elles demandent au juge d’ordonner le retrait du rôle, cette demande s’impose au juge. Soit l’affaire est rayée parce que les parties se désintéressent du litige. Il ordonne la radiation d’office. Que se passe-t-il ? Conséquence sont les mêmes dans les deux cas, l’instance n’est pas éteinte, l’assignation reste valable, pour que l’instance se poursuive, il suffira de demander au juge le rétablissement de l’affaire. Le greffier convoquera les avocats à une audience de procédure pour qu’ils déposent des conclusions, et il donnera le numéro de l’affaire, le nouveau de RG. En cas de radiation d’instance, il faudra en théorie, en plus, justifier que les formalités attendues par le juge ont bien été effectuées. Ce qui est attendu : déposer des conclusions, il va y avoir une audience, et le plaideur déposera les conclusions le jour de cette audience.
B- L’interruption de l’instance
Il y a interruption en cas de survenance d’évènements affectant la situation personnelle des parties. Il s’agit d’une cause subjective. C’est pour protéger un plaideur qui n’est plus en mesure de se défendre. Lorsque la cause subjective de la suspension aura cessé, la procédure ne pourra être poursuivie qu’après avoir procédé à la formalité de la reprise d’instance. Quand il y a une suspension l’affaire repart toute seule.
1- Les causes l’interruption de l’instance
CPC énumère évènements qui ont un effet automatique interruptif. L’article 370 énumère ceux qui ont un effet interruptif qu’à compter de la notification faite à l’autre partie. Dans un cas comme dans l’autre, il faut que l’événement, en cas d’interruption automatique ou sa notification à l’adversaire, qu’ils surviennent avant l’ouverture des débats oraux. S’il survient après l’audience de plaidoirie, cela n’a aucune incidence.
a- Interruption automatique avant l’ouverture des débats oraux
L’instance est automatiquement interrompue par la survenance avant l’ouverture des débats oraux de la majorité d’une partie, la partie mineure devient majeure. Idée de protéger, de la cessation de la fonction des avocats, également du jugement prononçant la sauvegarde, la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire d’une partie. Lorsque l’adversaire fait l’objet d’une procédure collective, le procès s’arrête immédiatement. Si l’événement survient après les plaidoiries. Il faut retenir le cas de l’entreprise.
b- Interruption subordonnée à une notification à la partie adverse avant l’ouverture des débats oraux
En ce cas, l’effet interruptif ne se produit qu’à compter du jour de la notification qui est fait à l’autre partie. Il faut que la partie adverse soit officiellement informée de la cause d’interruption. Dans quels cas ? Il s’agit du décès d’une partie lorsque l’action est transmissible. Le décès ne met pas fin à l’instance met une cause d’interruption d’instance, à condition que la partie adverse soit prévenue avant l’ouverture des débats oraux. Si le décès survient après l’ouverture des débats ou encore en absence de notification du décès survenu avant l’ouverture des débats, le jugement est rendu contre le défunt, et la JP considère que le jugement aura plein effet contre les héritiers si ceux-ci acceptent la succession. Décès, il s’agit aussi de la cessation des fonctions d’un représentant d’un incapable.
1- Les effets de l’interruption : tous les actes postérieurs sont non avenus
Empêche la continuation de l’instance. Tous les actes postérieurs seraient non admis. Si un plaideur a continué à déposer des conclusions, ces conclusions n’auront pas de valeur. Même le jugement qui serait rendu. Le juge qui n’est pas dessaisi peut inviter les parties à prendre une initiative pour sortir de cette situation et si les parties ne tiennent pas compte de son invitation, il pourrait ordonner au bout d’un certain temps ordonner la radiation de l’affaire. Le juge va demander aux parties de faire le nécessaire, on parle de la reprise d’instance.
2- La reprise de l’instance peut être volontaire ou forcée
Elle est volontaire si la partie que l’on voulait protéger, prend elle-même l’initiative de continuer la procédure, tout simplement en déposant des conclusions en ce sens. Elle est forcée, dans l’hypothèse inverse, i.e. si la partie que l’on veut protéger, ne prend pas l’initiative de reprendre l’instance. Il faudra alors que l’autre partie, qui veut reprendre l’instance pour obtenir un jugement de condamnation, délivre une assignation à son adversaire, par ex aux héritiers pour lui faire sommation de comparaitre devant le tribunal. Et le procès reprendra son cours.
A- L’extinction de l’instance
De quelle façon un procès doit-il se terminer.
1- Le jugement sur le fond
Cas où l’instance prend fin avant que le jugement sur le fond soit rendu.
2- Le décès d’une partie lorsque l’action est intransmissible
Par ex en matière de divorce pour ce qui concerne la rupture du lien conjugal, le juge constate l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement.
3- La transaction
Elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Article 2052 du code civil. Usage : celui qui rédige l’acte, c’est le plus jeune. En outre, que les parties se constituent devant le juge, ou hors sa présence, le juge peut donner force exécutoire à l’accord. On demande au juge de donner force exécutoire à l’accord qui est intervenu. Si une partie n’exécute pas l’accord, pas la peine de revenir au tribunal puisqu’il aura force exécutoire. Le juge constate de l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement.
4- Le désistement d’instance
Il émane du demandeur, il se rend compte que le procès est engagé dans de mauvaises conditions.
a. Les conditions du désistement
Il a en principe une nature conventionnelle, il a besoin de l’accord du défendeur, il faut qu’il soit accepté par le défendeur. Tant que le défendeur n’a pas conclu au fond, tant que l’instance n’est pas liée, il peut renoncer unilatéralement à la demande. Mais dans le même temps, le défendeur ne peut refuser sans motif légitime. Devant le TGI, le désistement se fait par voie de conclusion.
b. Les effets
Remet les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant l’instance, ainsi tout disparaît l’assignation et toute la procédure subséquente sont réputées non admis. Les effets rattachés à l’assignation sont censés ne s’être jamais produits. Seule l’instance est éteinte, i.e. le procès en cours. Le droit d’agir en justice subsiste ; c’est l’instance qui disparaît pas le droit. Le demandeur peut refaire une assignation s’il le souhaite. Les frais restent à la charge de celui qui se désiste, sauf accord des parties. Le juge constate l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement. Si le défendeur n’accepte pas le désistement, c’est le juge qui tranchera. Il ne faut pas confondre le désistement d’instance, i.e. le demandeur renonce au procès avec le désistement d’action. Une partie renonce à l’action, i.e. au droit d’agir lui-même. Ex : piéton victime de l’accident fait un procès contre le conducteur du véhicule. Les avocats vont discuter ; on arrive à un accord. En contrepartie d’une indemnisation, on arrête la procédure en cours. La compagnie d’assurance envoie un chèque de 50 000 euros par ex. mais en contrepartie ; faut un désistement d’instance et un désistement d’action, être sûr que la victime ne va recommencer un nouveau procès. Elle renonce à tout jamais mettre en œuvre les droits pouvant découler de l’accident dont s’agit.
1- L’acquiescement à la demande
Elle émane du défendeur. Celui-ci reconnaît le bien fondé de toutes parties de la demande. Devant le TGI formée par voie de conclusion. Le fait de se rapporter à la justice pour la JP ce n’est pas un acquiescement c’est une demande. Le juge constate l’extinction par un jugement de dessaisissement. Il ne faut pas confondre à l’acquiescement au jugement, qui est simplement la renonciation à l’appel.
2- La caducité de la citation
On a rencontré l’un de ses cas, la caducité de la citation, si l’assignation n’a pas été placée dans le délai de 4 mois. Cette caducité entraine l’extinction de l’instance en cours, le droit d’agir en justice subsiste ; le demandeur peut refaire une nouvelle assignation mais il faut toujours être dans le délai de prescription, la première assignation n’ayant pas interrompu le délai.
3- La péremption d’instance
Elle remonte au droit romain sous justinien, repris par l’ancien droit. Article 386 énonce que l’instance est périmée, lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Repose sur deux idées : un désintérêt des parties et le souci que les tribunaux ne soient pas encombrés d’affaires trop anciens.
a- Les conditions de la péremption
La péremption est encourue lorsque deux années se sont écoulées depuis la dernière diligence de l’une des deux parties. Diligences = conclusion, lettre etc. Cass : tout acte de nature à faire progresser l’affaire. La péremption doit être demandée par une partie. Ne peut être relevée d’office par le juge. Peut être demandée par le demandeur ou le défendeur. Elle peut être opposée par voie d’exception, i.e. qu’après le délai deux ans, si elle n’a pas été demandée à titre principale et si une partie tout d’un coup prise de panique, accomplit un nouvel acte de procédure, essaye de régulariser la procédure, pas de chance l’autre partie s’en aperçoit, pourra lui opposer la péremption par voie d’exception. Elle doit être demandée avant tout autre moyen, certains disent que c’est une exception de moyen, devant le TGI c’est invoqué par voie de conclusion. La péremption ne s’applique pas au jugement mixte, ni lorsqu’il y a interruption de l’instance. Tous les procès s’arrêtent y compris la péremption d’instance ou encore en cas de sursis à statuer. Il y a donc trois cas. Si une affaire est radiée pendant deux ans, la péremption pourra être demandée. La péremption court pendant la radiation de l’affaire.
b- Les effets de la péremption
Lorsque les conditions sont réunies, la péremption est de droit lorsqu’elle est demandée par une partie. L’instance disparaît rétroactivement, les effets de l’assignation sont anéantis, la prescription n’aura pas été interrompue, mais encore une fois, seule le procès disparaît mais le droit d’agir en justice subsiste, le demandeur pouvant refaire une assignation à condition d’être dans les délais. Si la péremption d’instance concerne l’instance d’appel le jugement deviendra définitif.
Chapitre 4 : La procédure par défaut
Faire défaut c’est ne pas comparaitre devant le tribunal.
Paragraphe 1 : Le défaut de comparution du demandeur
Devant le TGI, le demandeur a constitué avocat dans son assignation. Par conséquent il comparait toujours par avocat. Devant les autres juridictions, si le demandeur ne comparait pas à l’audience en personne ou représenté par un avocat, le défendeur qui est tout seul à l’audience, il peut demander soit déclarer la citation caduque, soit de rendre un jugement sur le fond. Le tribunal va contester que le tribunal n’ait remis aucune pièce justificative et donc que la demande doit être rejetée. Le juge dispose d’un pouvoir d’assignation, mais en outre le juge se reconnaît, il peut préférer renvoyer l’affaire à une autre audience.
Paragraphe 2 : Le défaut de comparution du défendeur
Si le défendeur ne comparait pas, le juge peut soit demander au demandeur de réassigner le défendeur si celui-ci n’avait pas été assigné à personne. Soit le juge peut écrire au défendeur par lettre simple que l’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience, à laquelle l’affaire sera normalement jugée. Soit le tribunal peut rendre un jugement. En ce cas, deux situations peuvent se présenter.
A- En cas de défendeur unique
A.a.i.1. Le jugement par défaut : 3 conditions
Il y aura jugement par défaut, au sens strict. Si trois conditions sont réunies, il faut que le défendeur n’ait pas comparu, que la décision ne soit pas susceptible d’appel et que l’assignation n’ait pas été délivrée à personne. La voie de recours contre un jugement à défaut, c’est l’opposition. Le défaillant aura droit à un jugement alors que l’affaire n’est pas susceptible d’appel.
A.a.i.2. Le jugement réputé contradictoire : 2 conditions
Il faut que le défendeur n’ait pas comparu, il faut que le jugement soit susceptible d’appel ou que l’assignation ait été délivrée à la personne du défendeur. Jugement réputé contradictoire si le défendeur n’apparaît pas lorsque le jugement est susceptible d’appel ou délivré à personne ; la voie de recours est l’appel.
B- En cas de pluralité de défendeurs
L’article 474 prévoit une réglementation complexe. Le jugement est par défaut si la décision rendue n’est pas susceptible d’appel, s’il s’agit d’une décision rendue en dernier ressort et si au moins l’une des parties n’a pas été citée à personne. En conclusion, les jugements des TGI étant tous susceptibles d’appel, l’opposition ne se rencontre pratiquement pas. Il n’y a que des jugements contradictoires. C’est toujours un jugement réputé contradictoire.
Chapitre 4 : Les procédures particulières
(Programme de révision du DST, un ou des cas pratique ou liste de questions).
Elles sont nombreuses en procédure civile. Il y a des règles particulières en matière de liquidation judiciaire, redressement judiciaire, divorce, etc. On étudiera d’une part des procédures spéciales que l’on retrouve devant plusieurs juridictions et puis celles qui ne concernent qu’une seule juridiction.
Section 1 : Les procédures particulières applicables devant plusieurs juridictions
Certaines de ces procédures ont déjà été évoquées, celle de la requête conjointe, celle de l’assignation à jour fixe. A côté de ces procédures, 2 procédures.
Sous-section 1 : La procédure à matière gracieuse
Il y a matière gracieuse en l’absence de litige quand une demande doit être soumise au contrôle d’un juge. Il en est ainsi en matière de déclaration d’absence, en matière d’adoption. Les traits caractéristiques de cette procédure sont les suivants :
· La demande est faite par requête
· La procédure est communiquée au Ministère Public. Communication légale
· Les débats oraux qui ne sont pas obligatoires ont lieu en chambre du conseil, et devant le TGI en présence du Ministère Public
· L’appel obéit à des règles particulières.
Sous-section 2 : La procédure devant le Président du Tribunal
Le Président du Tribunal est le juge des référés et des requêtes. Le Code de 1806 ne contenait que quelques dispositions. Le CPC en 1975, devant le succès du référé a développé les dispositions relatives au référé.
Paragraphe 1 : Le référé
Le référé est une procédure contradictoire qui tend à obtenir rapidement du Président du tribunal une décision appelée ordonnance ayant un caractère provisoire (En cas de fait nouveau on peut revenir devant le juge). Cette procédure présente 4 caractères :
· C’est une procédure rapide. On peut avoir une décision dans une quinzaine de jour.
· C’est un juge unique qui statue. Le président du tribunal ou son délégataire.
· L’ordonnance de référé a un caractère provisoire. La décision pourra être modifiée en cas de fait nouveau.
· Elle a un caractère contradictoire ; le défendeur étant assigné à comparaitre à l’audience devant le président.
A) La compétence
1) La compétence d’attribution
Cette compétence est calquée sur celle de la juridiction à laquelle il appartient. Il existe des référés devant le TGI, devant le TI, devant le Tribunal de Commerce, devant les Conseils de Prud’hommes (2 présidents à l’audience parce que règle de parité), devant le Tribunal paritaire des baux ruraux. Toutefois il n’existe pas de référé devant le juge de l’exécution.
2) La compétence territoriale
Elle obéit au régime de droit commun. La demeure du défendeur, etc. (Voir cours déjà fait) Simplement la jurisprudence y ajoute la compétence du lieu où l’incident s’est produit et la compétence du lieu où la mesure d’instruction devra être exécutée.
B) Les conditions d’intervention du juge des référés
Elles sont précisées par différents textes relatifs aux différentes juridictions. Ces textes ont une rédaction identique. Les conditions d’intervention du juge des référés varient avec la nature des mesures qu’on lui demande de prendre. Quelles sont alors les mesures qu’il peut prendre ? Quels sont les pouvoirs du juge des référés ? En dehors des cas spéciaux prévus par telles ou telles dispositions particulières, il y a 5 cas généraux d’intervention du juge des référés.
1) Le pouvoir d’ordonner toute mesure en cas d’urgence
C’est ce qu’on appelle en général le référé urgence. L’article 808 devant le TGI, l’article 808 devant le TI, l’article 872 devant le Tribunal de commerce, etc. Tous ces textes énoncent qu’en tous les cas d’urgence, le président peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend. Le juge des référés sera donc compétent pour ordonner toute mesure dans 2 situations :
• S’il y a urgence et absence de contestation sérieuse
Il y a urgence chaque fois que l’absence de décision immédiate risque de causer un dommage irréparable au demandeur. Il y a absence de contestation sérieuse lorsque le droit allégué par le demandeur est évident.
• S’il y a urgence et existence d’un différend
Prise au pied de la lettre, cette disposition est déconcertante car elle vide de sens l’hypothèse précédente. En effet, s’il y a un procès, c’est parce qu’il y a par hypothèse, existence d’un différend. Le juge serait alors toujours compétent pour ordonner une mesure urgente même s’il y a contestation sérieuse. En pratique, les juges des référés ne se fondent quasiment jamais sur cette disposition.
2) Pouvoir d’ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état
Le référé sauvegarde. L’article 809 alinéa 1 devant le TGI, article 849 alinéa 1 devant le TI, etc. énoncent que le Président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il faut distinguer 2 situations : Le dommage imminent et le trouble manifestement illicite.
• S’il faut prévenir un dommage imminent
Par exemple, interdire un préavis de grève illicite ; interdire la mise en vente non encore réalisée d’un livre portant atteinte à l’intimité de la vie privée ; interdire la diffusion prochaine d’une émission de télé ; interdire la prochaine diffusion dans la presse de conversation enregistrée, etc.
• S’il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite
C’est la voie de fait en quelque sorte ; c’est celui qui agit sans se préoccuper du droit. Ici, le trouble est réalisé, il s’agit d’y mettre fin au plus vite. Par exemple, faire saisir un livre qui est en train d’être diffusé ; faire saisir un journal, un film, etc.
3) Le pouvoir d’ordonner le versement d’une provision ou l’exécution de l’obligation
Le référé provision ; le référé injonction de faire. L’article 809 alinéa 2 devant le TGI, article 849 alinéa 2 devant le TI énoncent : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». Par exemple, le président peut accorder une provision à la victime d’un accident ; Par exemple, le président peut condamner le locataire à payer une provision sur les loyers arriérés. Ou encore pour condamner un éditeur à publier un livre comme le contrat le prévoit quand bien même l’éditeur s’aperçoit que le gout du public a changé. Il faut l’absence de contestation sérieuse, en revanche l’urgence n’est pas nécessaire. La provision peut être égale au montant de la créance. (C’est ce qu’on appelle la provision à 100% en pratique). Le juge des référés n’a pas le pouvoir de condamner à des dommages et intérêts, ce pouvoir étant réservé au juge du fond.
4) Le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction
Le référé d’expertise. L’article 145 CPC énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès (au fond) la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont requises. Le juge du fond ne doit pas avoir déjà été saisi. L’assignation en référé d’expertise qui est délivrée suspend la prescription. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter du jour où la mesure d’instruction a été exécutée. Article 2239 du Code Civil.
Article 145, c’est toutes les mesures d’instruction. C’est ce qu’on appelle souvent les mesures d’instruction in futurum (pour le futur). L’idée, c’est que vous avez un justiciable qui est en train de subir un dommage, il a besoin d’une preuve rapidement, de se constituer une preuve, il a peur de ne plus pouvoir prouver ensuite, cette preuve il la demande au juge des référés. Au vu de cette preuve, vous décidez ou non de faire un procès.
5) Le pouvoir d’accorder les délais de grâce
Le référé-délai. Les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil permettent au président d’accorder des délais de grâce jusqu’à 2 ans. Le juge des référés perdra sa compétence au profit du juge de l’exécution lorsqu’un commandement de payer sera délivré au débiteur ou lorsqu’une saisie sera engagée. A côté de ces 5 cas principaux, il existe de nombreuses dispositions particulières. Par exemple en matière d’indivision, en matière de perquisition fiscale, en matière d’audiovisuel, etc.
C) La procédure de référé
1) La demande
Elle est faite par assignation pour une date choisie par le demandeur en accord avec le greffe. A Paris, on va vous donner un référé dans 2 mois par exemple. Il n’y a pas de délai minimum de comparution. Mais le Président doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant. Le délai moyen est d’environ un mois. L’assignation une fois délivrée, devra être placée au greffe. (Pas de délai, dépend des usages). Le président peut décider de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. En cas de grande urgence, l’article 485 prévoit que le président peut autoriser au demandeur à assigner d’heure à heure. Demande par requête, faire signifier l’assignation pour le moment prévu. Le président peut permettre d’assigner à très bref délai voire le jour même et même le dimanche, les jours fériés ou les jours chômés à heure indiquée. Les parties peuvent comparaitre en personne ou se faire représenter par un avocat. La territorialité de la postulation ne s’applique pas, même devant le TGI. En pratique, le demandeur est plus ou moins obligé de recourir à un avocat. Le défendeur lui, peut très bien se présenter en personne, ce qui est très souvent le cas. Un usage consiste à joindre à l’assignation en référé les pièces du dossier.
2) La comparution à l’audience
La procédure est orale, même devant le TGI, mais les parties peuvent déposer des conclusions. Il n’y a pas d’instruction, pas de mise en état, pas d’ordonnance de clôture.
Il appartient aux parties de se communiquer les pièces avant l’audience et d’échanger leurs conclusions. Les plaidoiries en principe sont rapides. Elles devraient durer quelques minutes. Disons 15 minutes. Le Président pose souvent des questions aux avocats ou même aux parties. Le président peut renvoyer l’affaire à une autre audience des référés. Il peut ordonner une mesure d’instruction, assez rare. Il peut renvoyer l’affaire devant le tribunal en formation collégiale qui statuera en état de référé. Le jugement aura les mêmes caractères qu’une ordonnance de référé. Il peut aussi rendre son ordonnance, soit sur le champ, soit quelques jours plus tard.
3) L’ordonnance de référé
Elle est rendue soit sur le champ, soit quelques jours plus tard. Le plaideur qui veut s’en prévaloir la fera signifier. La signification fera courir le délai d’appel qui est de 15 jours. L’ordonnance des référés n’a pas autorité de la chose jugée. L’ordonnance ne s’impose pas au tribunal qui sera peut-être saisi ensuite du fond. Celui qui perd un référé a le choix entre faire appel et aller devant le tribunal au fond. L’ordonnance de référé est assortie de l’exécution provisoire de droit. Elle peut être exécutée contre le perdant dès sa signification. Le délai d’appel et l’appel lui-même ne sont pas suspensifs. L’article 489 prévoit en outre qu’en cas de nécessité, le juge des référés peut même ordonner l’exécution sur minute qui permet au gagnant de faire procéder immédiatement à l’exécution de l’ordonnance par son huissier sur la simple présentation de l’ordonnance sans attendre que l’ordonnance soit signifiée au perdant. Par exemple, l’ordonnance prescrivant l’arrêt de l’impression d’un livre pourra être exécutée sur le champ auprès de l’imprimeur même si l’ordonnance n’est signifiée qu’un peu plus tard au défendeur. L’ordonnance de référé peut être assortie d’une astreinte. Elle peut contenir également en cas de rejet de la demande, à la demande d’une partie, fixation d’une date d’audience devant le tribunal au fond. C’est ce qu’on appelle le système de la passerelle, on passe du référé au fond. Par exemple lorsque le président estime qu’il ne peut pas statuer parce qu’il y a une contestation sérieuse mais que le litige réclame une solution au fond urgente. Existe-t-il des faux référés ?
D) Les « faux référés »
Il faut signaler l’existence de faux référés qui n’emprunte à la procédure de référés que quelques éléments. Divers textes prévoient en effet qu’en matière d’après divorce, d’indivision, de l’usage d’une marque, de paiement d’arriéré de charge de copropriété, etc. que le juge statuera comme en matière de référé ou encore selon la forme des referees. Une telle ordonnance de référé a un caractère définitif. Elle a autorité de la chose jugée au principal. Il est impossible de saisir ensuite le juge du fond puisqu’on est déjà au fond. Comme les référés ordinaires, elle est assortie de l’exécution provisoire de droit. Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la signification.
Paragraphe 2 : Les ordonnances sur requête
Selon l’article 493 du CPC, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de parties adverses. Cette ordonnance se rapproche de l’ordonnance de référé par son caractère provisoire, mais elle s’en distingue par son caractère non contradictoire.
A) Les conditions
Le président de la juridiction concernée, sauf aux Prud’hommes, statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou s’il y a une urgence et nécessité d’absence de contradiction.
1) Dans les cas spécifiés par la loi
Par exemple, Autorisation d’assigner à jour fixe. Le référé d’heure à heure ; l’autorisation d’appel à jour fixe, etc.
2) S’il y a urgence et que les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise de façon contradictoire
Par exemple, désignation d’un huissier pour faire un constat d’adultère. Autre exemple, Désignation d’un huissier pour constater que les lieux loués donnent lieu à une sous location interdite. Si ces conditions ne sont pas réunies, il faudra faire un référé.
A) La procédure.
1) La demande
La requête est présentée par le demandeur devant le TGI. Avec les pièces justificatives. Elle est déposée en général au greffe. Elle peut aussi être présentée par l’avocat personnellement au juge.
2) L’ordonnance
Le Président accepte ou refuse au bas de la requête par une ordonnance. Le plus souvent c’est l’avocat qui rédige lui-même le projet d’ordonnance pour que le juge n’ait plus qu’à signer. L’ordonnance est exécutoire à minute, de plein droit. L’exécution peut intervenir sur simple présentation de l’ordonnance, ce qui permet un effet de surprise. La partie adverse est mise devant le fait accompli.
3) Les recours
En cas de rejet de la requête par le président, le demandeur peut théoriquement faire appel dans les 15 jours de l’ordonnance. En cas d’admission, l’article 496 alinéa 2 énonce que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le recours se fera sous la forme d’une assignation en référé. On demande au Président de rétracter la décision qu’il avait rendue sur requête. Il va y avoir une véritable audience, contradictoire. Vous aurez une ordonnance de référé qui sera rendue, elle-même susceptible d’appel.
A) Une difficulté : en cas de constat d’adultère.
On se demande s’il reste possible de présenter une requête pour autorisation de faire dresser un constat d’adultère par un huissier. Ce constat permet d’obtenir le divorce. A cause de l’article 259-2 du Code Civil, sur le respect de l’intimité de la vie privée. La Cour de cassation rappelle la validité de ce type de demande mais elle se heurte à une inlassable résistance d’une partie des juges de requête.
Section 2 : Les particularités de la procédure devant les juridictions d’exception
Paragraphe 1 : Dispositions générales sur la procédure orale
Devant le TI, le juge de proximité, le Tribunal de commerce, le juge de l’exécution et le conseil des prud’hommes, la procédure est plus simple et plus rapide que devant le TGI. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. La procédure est orale. La procédure écrite ne pouvant être que l’œuvre d’un professionnel.
Paragraphe 2 : La procédure devant le Tribunal d’instance
Les articles 827 à 852
A) Représentation
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, mais également par le conjoint, le concubin, le pacsé, un parent, une personne attachée à son service, un fonctionnaire, un agent de l’administration, etc. (Pas possible en référé). Le représentant s’il n’est pas avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.
B) L’introduction d’instance
Elle peut se faire de diverses façons.
• L’assignation à toutes fins
Assignation envoyée à l’adversaire. Respecter le délai minimum de 15 jours pour délivrer l’assignation. La sanction encourue est la nullité. Il est possible d’assigner à bref délai, système de l’assignation à jour fixe. L’assignation doit mentionner qu’une conciliation a été tentée. Une photocopie de l’assignation doit parvenir au greffe du TI au moins 8 jours avant l’audience (Le placement). La sanction encourue est la caducité. L’assignation est appelée à toutes fins parce que le demandeur doit assigner aux fins de conciliation et à défaut de jugement. L’assignation doit être obligatoirement accompagnée des pièces qui sont énumérées dans le bordereau, dans la liste des pièces.
• La demande de citation en conciliation
Ici le demandeur demande par lettre ou par déclaration au greffe que le défendeur soit cité par le greffe, par lettre recommandée, à une tentative de conciliation devant le juge ou un conciliateur. Et s’il n’y a pas conciliation, il appartiendra aux parties de faire une procédure normale.
• La déclaration au greffe
Pour les petites demandes jusqu’à 4 000 euros, le TI peut être saisi par une déclaration au greffe. Le greffier convoquera les parties à l’audience par lettre recommandée. On fait ainsi économies des frais d’assignation. Les juges ont horreur de ces demandes.
C) L’instruction de l’affaire
Il n’y a pas de véritable mise en l’état. La procédure est orale. Normalement l’affaire vient à l’audience pour être jugée le jour prévu. Le juge peut autoriser les parties à développer leur argumentation par écrit sans comparaitre. Avec l’accord des parties, le juge peut autoriser une mini mise en l’état, avec des conclusions récapitulatives, etc. Le juge aura la possibilité d’écarter des débats, les prétentions et les pièces qui lui seront communiqués après la date limite de son petit calendrier. S’il y a des avocats et donc des conclusions, on ne passe pas par les huissiers audienciers. Les avocats se les adressent directement, par lettre, par dépôt au casier, par faxe, par mail, etc. En pratique, si le défendeur comparait, l’affaire serait très probablement renvoyée à d’autres audiences pour permettre la communication des pièces et l’échange des conclusions. Le jugement sera rendu après l’audience. Vous avez l’audience de plaidoirie, l’affaire est mise en délibéré, en général 4 semaines plus tard vous avez le jugement.
D) Jugement à signifier
Le jugement sera signifié par huissier à la partie directement. Cela fera courir le délai d’appel, délai d’un mois. Appel en principe suspensif, sauf s’il y a exécution provisoire.
Paragraphe 3 : La procédure devant le tribunal de Commerce
1) Représentation
Articles 853 à 878 : Elle est entièrement libre devant le tribunal, il suffit de justifier d’un pouvoir sauf pour les avocats, souvent les parties sont représentées par des avocats spécialisés appelés avocats mandataires. Ce mandataire s’occupera de la procédure devant le TC.
2) L’introduction de l’instance
Le demandeur assigne le défendeur pour une date d’audience de son choix, en respectant le délai de comparution de 15 jours, par exemple l’audience est le 20 avril il faut assigner le 4 avril, à 24h au plus tard sauf autorisation du président d’assigner après délai. L’assignation doit être placée 8 jours au moins avant l’audience, si audience le 20 avril il faudra placer au plus tard le 11 avril à 24h sous peine de caducité.
Le placement : on dépose une photocopie de l’assignation qui avait été délivrée par huissier. L’assignation doit conformément au décret du 11 mars 2015 rappeler les diligences effectuées en vue de la recherche d’une solution amiable. A défaut, la sanction de cette exigence, c’est que le juge peut ordonner, à défaut d’avoir indiqué les diligences, une médiation ou une conciliation.
3) L’instruction
La procédure est orale, on retrouve un circuit court et un circuit long, avec la désignation non pas d’un JME mais d’un juge chargé d’instruire l’affaire, qui peut délivrer des injonctions, qui peut statuer sur certains incidents, par exemple un problème de communication de pièces, d’ordonner des mesures d’instruction, les décisions qu’ils rendent ne sont pas susceptibles d’appel immédiat sauf pour l’expertise et le sursis à statuer. Mais il n’existe pas d’ordonnance de clôture de l’instruction, et ainsi l’affaire est simplement renvoyée à l’audience quand le juge l’estime opportun.
En pratique, le circuit long est souvent retenu, le juge chargé d’instruire l’affaire pouvant d’ailleurs entendre seul les plaidoiries avant d’en rendre compte aux deux autres juges de la chambre du tribunal. C’est ce qu’on appelle le renvoi au délibéré d’un juge.
4) Le jugement à signifier
Le jugement quand il est rendu est signifié par huissier à la requête de celui qui estime avoir gagné et cela fait courir un délai d’appel d’un mois à compter de la notification par LRAR par le greffe.
Paragraphe 4 : La procédure devant le conseil des prud’hommes
1) Représentation
En principe, les parties comparaissent en personne et elles peuvent théoriquement en cas de motifs légitimes se faire représenter par un avocat, un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, par un délégué syndical, le conjoint, le pacsé… De son côté, l’employeur peut aussi se faire représenter par un membre de l’entreprise en plus des personnes déjà citées.
2) L’introduction de l’instance
Le demandeur en pratique toujours le salarié, fait une déclaration au greffe, on remplit un formulaire ou bien on adresse une lettre recommandée au greffe qui convoque l’employeur à une audience de conciliation, si la lettre recommandée ne joint pas le défendeur le greffe invite alors le demandeur à procéder par voie d’assignation. Ensuite, il va y avoir une tentative de conciliation.
3) Le bureau de conciliation
Il est composé d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié, le bureau essaye de concilier les parties, à défaut il renvoie l’affaire au bureau de jugement. Il peut ordonner des mesures provisoires qui sont assorties de l’exécution provisoire c’est-à-dire qu’on pourra mettre en exécution malgré l’appel, par exemple ordonner la remise d’un bulletin de paye, d’un certificat de travail, ordonner le paiement d’une provision, et on peut également désigner un ou deux conseillers rapporteurs qui feront un rapport au conseil de prud’hommes.
4) Le bureau de jugement
Ici il y aura deux conseillers pour les employeurs et deux pour les salariés, la procédure est orale il n’y a pas de circuit court ou long, pas de JME, pas d’ordonnance de clôture, s’il y a des avocats et donc des conclusions elles ne sont pas à notifier par les huissiers audienciers, les avocats se les adressent librement, directement, soit à leur casier au palais de justice soit par voie postale à leur cabinet soit par fax… Très souvent les affaires sont plaidées à la première audience devant le bureau du jugement. Ils doivent regrouper tous leurs chefs de demandes dans le même procès, c’est ce qu’on appelle la règle de l’unicité de la demande, de l’instance. En cas de partage égal des voies, l’affaire est re-plaidée, à très bref délai, devant le bureau de jugement qui sera complété par le juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le conseil de prud’hommes. La loi macron prévoit des modifications concernant la procédure devant le conseil des prudhommes. Ensuite le jugement sera rendu, c’est le greffe qui notifie lui-même le jugement. A partir de cette notification, ce qui compte c’est la remise de la lettre entre les mains du destinataire et à partir de là le délai d’appel va courir d’un mois à partir de la notification.
Paragraphe 5 : La procédure devant le juge de l’exécution
Le JEX a été institué par la loi du 9 juillet 1971 et par le décret 31 juillet 92. Ce juge de l’exécution est compétent pour les difficultés d’exécution des jugements. C’est en matière de saisie et en matière d’expulsion. Cela suppose dans la plupart des cas qu’il y ait déjà un jugement qui soit intervenu. Il intervient souvent en second.
1) La représentation
Obéit aux mêmes règles que devant le TI. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, mais également par le conjoint, le concubin, le pacsé, un parent, une personne attachée à son service, un fonctionnaire, un agent de l’administration, etc. (Pas possible en référé). Le représentant s’il n’est pas avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.
2) L’introduction de l’instance
Elle se fait par assignation pour une date donnée par le greffe, on peut demander par requête l’autorisation d’assigner après bref délai ensuite l’assignation doit être placée au greffe avant l’audience, il faut déposer une photocopie de l’assignation au greffe. Pour les personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion, le juge de l’exécution peut dans ce cas être saisi par simple lettre déposée ou adressée au greffe.
3) L’instruction
Ensuite, la procédure est orale, mais le défendeur peut exposer sa défense par lettre exposée au juge de l’exécution et à son adversaire. S’il y a des avocats et donc des conclusions, elles ne sont pas à être notifiées par les huissiers audienciers, les avocats se les adressent directement à leur casier au palais de justice ou par voie postale, fax ou internet… il peut y avoir des renvois d’audience mais en général l’affaire est jugée à la 1ère voire à la 2ème audience.
4) Le jugement
Il est rendu à juge unique et est assorti de l’exécution de droit c’est-à-dire que s’il y a appel l’appel n’est pas suspensif. Le délai est spécial, c’est un délai d’appel de 15 jours à compter de la notification du jugement qui est faite par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Paragraphe 6 : Les procédures d’injonction
Article 1405 à 1425-9 du CPC Il s’agit en fait de deux procédures qui sont destinées au grand public, mais qui se révèlent assez complexes dans leur mise en œuvre.
A) La procédure d’injonction de payer
Articles 1405 à 1425 du CPC
1) Le domaine
Elles concernent les créances dont le montant est déterminé, sans limite qui résulte d’un contrat, d’une obligation statutaire, par exemple une cotisation qui n’a pas été payée, d’une lettre de change ou d’un bordereau de cession de créances. En clair il faut un contrat.
2) Compétence
En matière civile, c’est le juge de proximité qui est compétent jusqu’à 4 milles euros, le TI jusqu’à 10 milles euros ; et le président du TGI au-delà, et en matière commerciale c’est le président du TC. Pour la compétence territoriale, c’est le juge du domicile du débiteur, il y a quelques exceptions en matière de copropriété, juge de proximité ou TI.
3) Procédure
Le créancier ou son mandataire peut se faire représenter par n’importe qui, souvent un huissier, son représentant adresse au greffe une requête par lettre recommandée avec avis de réception ou fait une déclaration au greffe avec les pièces justificatives qui peut être le contrat, la facture, la mise en demeure. Ensuite le juge va examiner la requête, les documents. Ensuite le juge va examiner les documents, pièces jointes, si le juge n’y fait pas droit, s’il rejette la requête le créancier pourra encore procéder selon le droit commun en assignant devant le juge de proximité, TI ou TGI ou TC. Par contre, si le juge y fait droit il rend une ordonnance portant injonction de payer, qui va être adressée au créancier. Dans les 6 mois qui suivent, le créancier doit faire signifier par huissier l’ordonnance au débiteur, le débiteur a alors un mois pour faire opposition, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe. On prévoit une possibilité de rattrapage, le délai est reporté au premier acte d’exécution forcée, c’est le commandement de saisi ou procès-verbal de saisi, si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’avait pas été faite à la personne même du débiteur. L’opposition sera jugée selon la procédure ordinaire, le procès deviendra un procès ordinaire, de droit commun et sera jugée par le juge de proximité selon les cas, ou bien par le tribunal d’instance si ça va jusqu’à 10 mille ou par le TGI si on est au-delà de 10 000 euros ou bien par le TC si on est en matière commerciale. Un jugement sera rendu à la suite de cette opposition et ce sera un jugement ordinaire frappé d’appel. En l’absence d’opposition, l’ordonnance portant injonction de payer devient définitive et le créancier devra dans le délai d’un mois demander au greffier d’apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance. Ce sera alors l’équivalent d’un véritable jugement exécutoire. On peut donc obtenir un jugement sans s’être déplacé. Procédure très utilisée non pas par les particuliers comme on pourrait le penser mais par les services contentieux des grandes sociétés, entreprises, contre les particuliers et consommateurs. Devant le TC le greffier c’est un officier ministériel, la justice est payante devant le TC, celui qui utilise cette procédure devant avancer les frais et si le débiteur faire opposition le créancier demandera à nouveau au greffier d’avancer les frais de l’opposition.
B) La procédure d’injonction de faire
Ce sont des articles qui ont été rajoutés au CPC, 1425-1 à 1425-9, procédure organisée par décret du 4 mars 1988,
1) Domaine
Concerne les créances de valeur maximum de 10 milles euros ayant pour objet une obligation de faire née d’un contrat mixte, commerçant ou non commerçant, la demande doit avoir pour objet l’exécution en nature de l’obligation, par exemple la livraison d’une cuisine qui n’arrive pas alors qu’elle a été commandée.
2) La compétence
C’est le juge de proximité jusqu’à 4000 euros ou le TI jusqu’à 10 milles euros de la demeure du défendeur ou du lieu d’exécution de l’obligation.
3) Procédure
Le créancier ou son représentant adresse au greffe une requête avec les pièces justificatives, si le juge y fait droit, il rend une ordonnance portant injonction de faire, de réparer, et mentionnant la date de l’audience qui est d’ores et déjà fixée, date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, à moins que d’ici l’audience le demandeur n’ait fait connaitre au tribunal que l’injonction a été exécuté. Le greffe signifie l’ordonnance au débiteur (commerçant) par lettre recommandée avec avis de réception, si le débiteur n’exécute pas l’ordonnance avant l’audience il y aura l’audience contradictoire qui se tiendra selon le droit commun qui sera suivi d’un jugement qui se substituera à l’ordonnance et qui sera signifié comme un jugement normal, et sera aussi susceptible d’appel si la demande est supérieure à 4 milles euros. Injonction de payer très fréquente en pratique, injonction de faire : il y en a beaucoup moins, les juges n’aiment pas trop ça, mais elles sont utilisées sur les conseils des associations de consommateurs.
Titre 2 : Le jugement
Chapitre 1 : Le prononcé du jugement
Le jugement qui met fin à l’instance, est l’acte par lequel le juge dit le droit, ce qui correspond à son pouvoir de juris dictio, le mot jugement, sera pris ici dans le sens d’une décision rendue par le tribunal et non pas d’une ordonnance du juge de la mise en état ou du juge des référés.
Section 1 : Le moment de l’intervention du jugement
On distingue les jugements avant-dire droit et les jugements sur le fond.
Paragraphe 1 : Les jugements avant-dire droit
Ces jugements sont rendus en cours d’instance quand le procès n’est pas fini pour assurer la protection d’un plaideur. Selon l’article 482 est d’avant-dire droit le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire c’est-à-dire une mesure prise provisoirement pour le cours du procès, par exemple la fixation provisoire du loyer, en attendant le jugement sur le fond, ou encore la désignation provisoire d’un séquestre chargé de conserver un bien pendant le procès ou encore le paiement d’une provision… Ou bien le jugement avant-dire droit peut ordonner les deux en même temps. Le régime des jugements avant dire droit se caractérise par trois traies :
– Absence de dessaisissement du juge
– Absence d’autorité de la chose jugée
– Absence d’appel immédiat
A) Absence de dessaisissement du juge
Le juge continuera de s’occuper de l’affaire, il ne sera pas dessaisi, article 483.
B) Absence d’autorité de la chose jugée sur le principal / sur le fond
Le principe est que le tribunal lorsqu’il statuera ensuite au fond, il ne sera pas lié par la décision avant-dire droit qui sera rendue précédemment. Le juge ne sera pas lié, autrement dit le juge du fond gardera toute sa liberté. On a un juge qui a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de la victime, le juge n’est pas lié au fond c’est-à-dire que le tribunal pourra décider que la victime n’a le droit à rien. Cependant, le jugement avant-dire droit existe par lui-même, en ce sens qu’il ne peut pas être ignoré, il devra être exécuté, et le tribunal au fond ne sera pas lié.
C) Absence d’appel immédiat
1) Le principe
Le jugement avant-dire droit dont nous venons de voir qu’il n’a pas autorité de la chose jugée, n’est pas susceptible d’appel immédiat ; l’appel reste possible mais plus tard avec le jugement sur le fond c’est le système de l’appel différé, reporté plus tard lorsque le jugement sur le fond est rendu. Il y aura donc deux appels le même jour, un contre le jugement avant-dire droit, et l’autre contre le jugement sur le fond.
2) Les exceptions
Les jugements qui ordonnent des expertises, des mesures provisoires en matière de divorce et les jugements mixtes. Jugement qui ordonne une expertise peut faire l’objet d’un appel immédiat, car parfois les expertises coutent chères au plaideur, à condition qu’il existe un motif grave et légitime et avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel, obtenue elle-même après assignation en référé, délivrée à la partie adverse, dans le mois du prononcé du jugement. Article 272 du CPC. Mesures provisoires en matière de divorce susceptibles d’appel immédiat en raison du caractère délicat et important de la matière Le jugement mixte est susceptible d’appel immédiat. Le jugement mixte c’est un jugement qui tout en ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire tranche une partie du principal. Article 544 alinéa 1 du CPC. Ainsi, il contient à la fois des dispositions avant-dire droit et des dispositions définitives. Par exemple le tribunal dans son jugement déclare le défendeur responsable de l’accident, et par ailleurs il ordonne une expertise pour évaluer le préjudice de la victime. Une expertise c’est une mesure d’instruction. Jugement qui est pour partie sur le fond et pour partie avant-dire droit donc c’est ce qu’on appelle jugement mixte. L’appel immédiat est possible car le tribunal a définitivement statué sur une partie du principal. L’article 544 alinéa 1 est à l’origine de deux difficultés, La décision sur la recevabilité de la demande et la question des motifs décisoires.
La décision qui rejette une fin de non-recevoir : La jurisprudence considère que le jugement qui déclare la demande recevable, en écartant une fin de non-recevoir, et ordonne une mesure provisoire ou une mesure d’instruction n’est pas un jugement mixte, donc pas susceptible d’appel immédiat sauf le cas particulier sur la recevabilité de l’action pour rescision pour lésion.
Les motifs décisoires : Il arrive souvent que le tribunal prenne partie pour un plaideur dans les motifs, par exemple dans les motifs il y est dit que le défendeur a commis une faute grave, tout en se bornant à ordonner avant-dire droit dans le dispositif une mesure d’instruction, par exemple une expertise, pour évaluer le préjudice subi par le demandeur. Il y a incontestablement préjugé en faveur d’une partie.
Mais faut-il dans ce cas se prononcer sur le fond dans les motifs qu’il a ainsi rendu un jugement mixte, même si par mauvaise rédaction, l’élément de décision sur le principal contenu dans les motifs n’a pas été repris dans le dispositif. Autrement dit, un motif décisoire c’est à dire motif dans lequel le tribunal a décidé à trancher une partie du principal, transforme-t-il un jugement apparemment avant-dire droit en un jugement mixte susceptible d’appel immédiat. C’est l’enjeu de la question. La controverse existe depuis plus de 40 ans, au niveau de la cour de cassation toutes les chambres considèrent depuis 1981 qu’il ne faut pas tenir compte des motifs décisoires autrement dit, pour savoir si on est en présence d’un jugement avant dire droit, pas d’appel immédiat possible ou d’un jugement mixte avec appel immédiat possible il faut uniquement regarder le dispositif.
Paragraphe 2 : Les jugements sur le fond
Il s’agit du jugement qui tranche tout le principal, il a autorité de la chose jugée et il est susceptible de l’appel immédiat ; mais le CPC range aussi sous ce nom des jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou certains incidents de procédures. Ils ont autorité de la chose jugée (article 480 CPC) mais ils ne sont susceptibles d’appel immédiat que s’ils mettent fin à l’instance. Article 544 alinéa 2.
Section 2 : Le contenu du jugement
Le jugement contient la formule rituelle au nom du peuple français, il contient des énonciations sur les conditions dans lesquelles il est rendu exemple nom du juge, du greffier, signature du président, d’un juge et du greffier, date du jugement, numéro de l’affaire, identification des parties, des avocats… il contient le rappel succinct des prétentions et moyens des parties, on indique « par conclusion du temps l’adversaire a répondu… » Il est possible de se borner à viser les conclusions en indiquant leur date. Le jugement doit être motivé quand il est rendu à peine de nullité, article 455. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositifs, 455 alinéa 2 c’est un texte non prescrit à peine de nullité du jugement ce qui favorise la persistance de discussion sur le motif décisoire. On dit encore parfois que le juge couche le jugement. Le jugement est rarement prononcé publiquement, il est simplement mis à la disposition des avocats au greffe pour lecture au jour où il est rendu et si on est devant le TGI dorénavant le jugement est adressé par voie électronique par le RPVA le jour où il est rendu. Quelques jours plus tard une copie du jugement sera adressée par le greffe au casier de l’avocat au palais en même temps qu’on leur retournera leur dossier de plaidoirie. L’original du jugement qui s’appelle la minute, parce-que jadis elle était écrite par le greffier en caractère minuscule, souvenir de l’époque où les greffiers payaient eux-mêmes leurs plumes et leur encre. Et par conséquent, cette original, la minute est conservée par le greffier dans les archives du tribunal c’est un acte authentique, le greffier en délivre des copies certifiées par le greffier lui-même, c’est ce que l’on appelle des expéditions. Des tiers peuvent obtenir une expédition de tout jugement, il suffit d’indiquer le jour où ça a été rendu, la chambre et le nom des parties, n’importe qui peut avoir connaissance d’une décision qui a été rendue, vient d’un ancien adage « Tout arrêt lu à l’audience appartient au public ». Les parties ont le droit de recevoir en plus une expédition revêtue de la formule exécutoire (permet de faire exécuter par un huissier de force le jugement). Cette mention est apposée par le greffier sur l’expédition du jugement et c’est ce qu’on appelle la grosse parce que jadis elle était écrite par le greffier en gros caractères, souvenir de l’époque ou le greffier faisait payer ses copies aux parties. En pratique, le demandeur reçoit la grosse automatiquement quelques jours après avoir reçu l’expédition. Le jugement devrait en recevoir une également mais ce n’est pas toujours le cas, il doit le demander la plupart du temps. On dit parfois encore qu’un avocat lève la grosse. Quand un huissier procède à l’exécution forcée du jugement, autrement dit, lorsqu’il fait une saisie, il doit être en possession de la grosse. L’expression a été abandonnée par le CPC, officiellement cela s’appelle l’expédition revêtue de la formule exécutoire. Mais on continue à dire la grosse.
Section 3 : La notification du jugement
1) L’objet de la notification
Elle a pour objet de porter le jugement officiellement à la connaissance des parties.
2) Le rôle de la notification
Elle a un double rôle, elle est d’abord la condition préalable pour qu’un jugement ait force exécutoire. Sauf pour les ordonnances sur requête qui sont exécutoires sur minute et les ordonnances de référés et les jugements du juge de l’exécution qui le sont lorsque le juge ordonne l’exécution sur minute. Donc normalement pour qu’il ait force exécutoire il faut le signifier. Ensuite, deuxième rôle, le point de départ des délais pour exercer les voies de recours : il est possible de faire appel dès que le jugement est rendu, sans attendre la notification, donc la notification marque le point de départ. Exception : délai de 15 jours pour faire un contredit, délai à compter du prononcé du jugement et non pas à compter de la notification du jugement.
3) La forme de la notification
Elle est en principe faite par huissier à la requête du gagnant contre le perdant, mais il existe des cas où la notification est effectuée par le greffe avec lettre recommandée avec avis de réception, par exemple en matière prudhommale, les jugements sont notifiés par le greffe et avec les jugements du juge de l’exécution. La notification doit toujours contenir des précisions sur les délais de recours, et sur les modalités du recours sinon, si on a une notification incomplète, le délai ne court pas. Règle particulière devant le TGI où il existe une notification particulière, il faut une notification à l’avocat adverse avant la notification à la partie adverse ce qui permettra à l’avocat adverse qui recevra la notification par le jugement de prévenir son client de l’imminence d’une signification à partie. Autrement dit, l’avocat qui a gagné qui notifie un jugement du TGI, doit en quelques sortes sonner deux fois, une fois chez son confrère adverse et une autre fois chez la partie adverse, à défaut de doubles notifications quand on est devant le TGI, la notification à partie serait nulle.
4) Le délai de la notification
Il diffère selon qu’il s‘agisse d’un jugement par défaut ou d’un jugement contradictoire sur le fond.
– Les jugements par défaut (défendeur non comparant, non assigné à personne et affaire non susceptible d’appel), et les jugements réputés contradictoires au seul motif qu’ils sont susceptibles d’appel (exemple défendeur non comparant, non assigné à personne, et affaire susceptible d’appel). Autrement dit, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas été assigné à personne. Ces jugements doivent être notifiés dans les 6 mois de leur date, faute de quoi ils sont non avenus c’est à dire anéantis. On ne veut pas que le bénéficiaire d’un jugement par défaut s’en serve trop longtemps comme une menace contre son adversaire autrement dit, ici le temps qui passe anéantira le jugement rendu dans ses conditions.
– Jugements contradictoires sur le fond : Doivent être notifiés dans les deux ans de leurs dates, faute de quoi ils ne sont plus susceptibles de recours c’est à dire qu’ils deviennent définitifs. Article 528-1. Ici le temps qui passe consolidera ces jugements.
5) Les effets de la notification
Après la notification, le délai d’appel court, à la fois contre la partie à laquelle est signifié jugement et contre la partie même qui signifie le jugement, autrement dit le délai court contre les deux parties, c’est la règle de l’article 528, L’ancien adage Nul ne se forclos soi-même a en effet été abandonné en 1935. Autrement dit, dorénavant, on peut dire qu’on se forclos soit même.
Chapitre 2 : Les effets des jugements
Après le jugement, le tribunal est dessaisi du dossier, la décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée, et la décision peut être mise à exécution.
Section 1 : Le dessaisissement du juge
Si le jugement avant-dire Droit ne dessaisit pas le juge, c’est pour qu’il statue ensuite sur le fond. Le jugement sur le fond, lui, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, article 481, selon un adage, la sentence rendue, le juge cesse d’être juge. Autrement dit avec l’instance s’éteint avec le jugement. Le tribunal n’a plus que le pouvoir d’interpréter son jugement, ou de le rectifier pour erreur matérielle, pour omission de statuer, ou pour avoir statué ultra petita. La demande d’interprétation ou de rectification est présentée au Tribunal par voie de requête ; les parties sont convoquées à une audience (à laquelle en général elles ne se présentent pas) qui se tient en chambre du Conseil. Un jugement sera rendu soumis aux voies de recours. Ce jugement, qui sera accolé au précédent, est soumis aux voies de recours. Articles 461 à 464.
Section 2 : L’autorité de la chose jugée
Selon un adage, La chose jugée doit être tenue pour la vérité : le jugement rend incontestable ce qui a été jugé. Si une nouvelle demande était présentée, elle se heurterait à une fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée. On a proposé d’expliquer cette autorité particulière par une présomption de vérité, par l’existence d’un contrat judiciaire, mais il s’agit tout simplement d’une règle de bonne administration de la Justice. Il est souhaitable qu’on ne puisse discuter indéfiniment ce qui a été jugé.
Paragraphe 1 : Les caractères de l’autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée existe dès le prononcé du jugement, et non à l’expiration du délai d’appel. Elle est simplement fragile, (on pourrait dit provisoire, conditionnelle) jusqu’à l’expiration des voies de recours. L’autorité de la chose jugée présente un aspect positif : le gagnant peut s’en prévaloir et notamment dans une autre instance, dans une instance différente, dès que le jugement est rendu. On peut faire ainsi une saisie conservatoire, et notamment bloquer tous les comptes bancaires de l’adversaire dès que le jugement est rendu. Les tiers peuvent également s’en prévaloir, le jugement étant considéré par la jurisprudence de la cour de cassation comme un fait juridique. Le gagnant peut sans prévaloir bien évidemment mais également un tiers. Elle présente aussi un aspect négatif, rendant irrecevable toute nouvelle demande identique à la précédente par ses trois éléments constitutifs (identité des parties, identité d’objet et identité de de cause).
Paragraphe 2 : Le domaine de l’autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée ne concerne que le dispositif des jugements contentieux sur le fond.
A.b.A) Jugement contentieux
Les jugements gracieux (ceux dans lesquels il n’y a pas d’adversaires) n’ont pas autorité de la chose jugée car il n’y a pas de contestation à juger, sauf en matière d’état des personnes, d’adoption et de divorce par consentement mutuel.
A.b.B) Jugement sur le fond
Les jugements avant-dire droit n’ont pas autorité de la chose jugée sur le principal, c’est à dire sur le fond mais ils existent par eux-mêmes, on ne peut pas les nier, et ils doivent être exécutés : ils ne peuvent être ignorés. Mais le juge du fond sera libre et pas gêné par le jugement avant dire droit qui sera rendu, conservera sa liberté sur le fond. Les jugements sur le fond ont autorité de la chose jugée par rapport à la contestation qu’ils tranchent.
A.b.C) Dispositif
On sait que le jugement énonce sa décision sous forme de dispositif ; article 455, il est ainsi logique d’en déduire que l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au seul dispositif. Article 480. Cependant, le jugement est une œuvre intellectuelle formant un tout comprenant les motifs et le dispositif qu’il est difficile à fractionner. Aussi existe-il une controverse depuis 40 ans sur la question de savoir si certains motifs ne devraient pas être revêtus de l’autorité de la chose jugée. La question concerne les motifs décisifs, ceux qui sont inséparables du dispositif et qui en constituent le soutien nécessaire, par exemple dans les motifs du jugement il est indiqué que le défendeur a commis une faute intentionnelle et dans le dispositif il est indiqué seulement que le défendeur est responsable du dommage et doit être condamné à le réparer, dans ce cas-là la faute intentionnelle est un motif décisif constituant le soutien nécessaire du dispositif. Il en est ainsi également pour les motifs décisoires, dans lesquels le juge a pris parti sur une question sans relation nécessaire avec le dispositif. Par exemple à l’occasion d’un premier procès sur le caractère mitoyen ou non mitoyen d’un mur, le jugement dans les motifs parle d’un arbre proche du mur, comme étant la propriété de l’un des plaideurs, ce motif non repris dans le dispositif, fait-il obstacle à ce que l’autre partie intente un deuxième procès pour faire juger que c’est elle le véritable propriétaire de cet arbre. Ce motif décisoire, est-il revêtu de l’autorité de la chose jugée ? Ce genre de questions se posent très fréquemment. La cour de cassation fut longtemps favorable à l’autorité des motifs décisifs, car conduisant à la solution, les chambres de la Cour étant divisées sur l’autorité des motifs décisoires. Mais depuis quelques années, toutes les chambres de la cour de cassation refusent toute autorité aux motifs décisoires et même aux motifs décisifs. En conclusion, on constate donc que, pour la cour de cassation, il ne faut pas prendre en considération les motifs d’un jugement, ni à propos de l’autorité de la chose jugée, ni à propos de la qualification de jugement mixte permettant un appel immédiat. Dans ce cas il s’agit des motifs décisoires d’un jugement avant dire droit.
Section 3 : La force exécutoire
Après le jugement, le plaideur qui a gagné dispose de la grosse assortie de la formule exécutoire ; mais des formalités complémentaires sont requises pour que le jugement ait force exécutoire, pour que le jugement puisse être mis à exécution contre la partie adverse.
Paragraphe 1 : Conditions générales pour qu’un jugement ait force exécutoire
Il convient de distinguer l’autorité de la chose jugée, la force de chose jugée, et la force exécutoire d’un jugement.
A) L’autorité de la chose jugée
On a vu que l’autorité de la chose jugée existe dès le prononcé du jugement, dès que le jugement est rendu il a autorité de la chose jugée, ensuite quand l’arrêt d’appel sera rendu on tiendra compte de cet arrêt. Bien sûr, cette autorité est fragilisée si le jugement est frappé d’une voie de recours / d’appel, mais cette autorité subsiste quand même et on a vu qu’elle permettait de faire une saisie conservatoire sans autorisation judiciaire.
B) La force de chose jugée
Pour que le jugement ait force de chose jugée, il faut qu’il ne soit plus susceptible de voies de recours suspensives ce qui suppose qu’il ait été signifié, notifié au sens large, et qu’il n’y ait pas eu d’appels ou d’oppositions. Ainsi, un jugement signifié qui n’est plus susceptible d’appel, à la force de chose jugée. Ainsi, un arrêt de cour d’appel ou un jugement sur un petit montant rendu en premier et dernier ressort ont force de chose jugée dès qu’ils sont rendus, parce-que le seul recours possible est le pouvoir en cassation qui n’est pas suspensif sauf pour le cas du divorce. L’appel ou l’opposition, très rarement le pourvoi en cassation, ont un effet suspensif non seulement quand le recours a été exercé, mais aussi pendant toute la durée du délai. Autrement dit, le recours et le délai du recours sont suspensifs. Autrement dit, aucun acte d’exécution ne peut donc avoir lieu pendant la durée du délai et en cas de recours jusqu’à ce que le juge statut.
C) La force exécutoire
En principe un jugement est exécutoire c’est-à-dire qu’il peut être mis à exécution lorsqu’il passe en force de chose jugée, article 501. Mais ce moment (c’est-à-dire le moment où un jugement peut être mis en exécution), peut être avancé en ce sens que le jugement deviendra exécutoire avant d’avoir force de chose jugée, autrement dit, il sera exécutoire malgré l’appel, si le jugement est assorti de l’exécution provisoire. Et puis ce moment où le jugement devient exécutoire peut être retardé en ce sens que le jugement ne deviendra exécutoire qu’après avoir eu force de chose jugée, dans le cas où le jugement octroi un délai de grâce. Le délai de grâce par définition s’oppose à l’exécution, il peut avoir été octroyé tout simplement par le tribunal dans son jugement au fond, ou bien par le juge des référés, ou encore par le juge de l’exécution en cas de saisie ou d’expulsion. Le délai de grâce par exemple : pas d’expulsion avant trois mois à compter du jugement, court à compter de la décision si elle est contradictoire, ou sinon si le défendeur n’a pas comparu à compter du jour de la notification du jugement. Donc Normalement force exécutoire et force de chose jugée ça va ensemble sauf en matière d’exécution provisoire et en matière de délai de grâce. Ce sont donc trois notions à bien connaitre : autorité de chose jugée, force de chose jugée et force exécutoire.
Paragraphe 2 : L’hypothèse particulière de l’exécution provisoire
Le code prévoit que dans certain cas un jugement peut être mis à exécution malgré l’effet suspensif des voies de recours, simplement à titre provisoire, ou encore on peut dire par provision. L’exécution provisoire a un double but : Déjouer les manœuvres dilatoires du débiteur et Allouer rapidement au créancier ce qui lui est du. L’exécution provisoire est règlementée par les articles 514 à 526.
A) Les conditions de l’exécution provisoire
Elle peut résulter de la loi ou être ordonnée par le juge, dans les deux cas un recours a été organisé devant le premier président de la cour d’appel puisque par hypothèse il y a appel.
b.A.1) L’exécution provisoire de droit
Elle est attachée automatiquement, de plein droit, par les textes par exemple aux ordonnances de référé, aux ordonnances du juge de la mise en état quand il accorde une provision, aux décisions du tribunal ou du JME ordonnant des mesures provisoires, et puis elle est attachée à certaines décisions du juge aux affaires familiales (garde d’enfants, pensions…), aux décisions du conseil des prud’hommes. L’article 514 en donne une liste qui n’est cependant pas limitative.
b.A.2) L’exécution provisoire ordonnée
Dans les autres cas, lorsque la loi ne prévoit pas l’exécution provisoire de plein droit, il ne peut y avoir exécution provisoire que si elle a été ordonnée par le juge, le juge a un très large pouvoir d’appréciation pour l’ordonner même d’office. Il peut subordonner l’exécution provisoire à la constitution par le gagnant d’une garantie, par exemple une caution bancaire, une hypothèque, ceci pour le cas où la cour d’appel statuerait de façon différente. Prévue par les textes mais en pratique assez rare.
b.A.3) Le recours devant le premier président de la cour d’appel
Très souvent pratiqué. En cas d’appel contre le jugement sur le fond, le premier président de la cour d’appel peut être parallèlement saisi par une assignation en référé, pour arrêter ou pour aménager l’exécution provisoire, article 524 CPC.
b.A.3.a) Recours en cas d’exécution provisoire ordonnée
Le premier président de la cour d’appel peut arrêter purement et simplement l’exécution provisoire si elle est interdite par la loi, ce qui est rarissime, ou si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Il peut s’agir du risque de fuite à l’étranger du gagnant avec l’argent, ou le risque de dépôt de bilan du débiteur, ou le risque de conséquences irréversibles par exemple l’expulsion. Le premier président apprécie les conséquences du jugement par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux difficultés de remboursement du créancier et jamais par rapport au fond de l’affaire, autrement dit, le premier président n’a pas le droit d’examiner les chances de succès de l’appel, d’examiner si le jugement a été bien ou mal rendu, le premier président apprécie simplement les conséquences d’un jugement dont le bienfondé lui échappe complètement. Il peut aménager l’exécution provisoire. Il ne va pas aller contre le jugement mais va prendre une autre modalité, soit en imposant au gagnant une garantie par exemple une caution bancaire cela arrive notamment aux prud’hommes, ou bien en autorisant le perdant à consigner (dépôt sur un compte) tout ou partie de la condamnation. Le premier président apprécie en toute liberté. Il n’est pas exigé comme dans le premier cas une condition de risques de conséquences manifestement excessives.
b.A.3.b) Recours en cas d’exécution provisoire de droit
Ici c’est la loi qui prévoit qu’il faut exécuter ces décisions-là. Dans ce cas, le premier président peut revenir sur l’exécution provisoire de droit avec deux façons également. Il peut arrêter purement et simplement l’exécution provisoire de droit lorsque l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives et en cas de violation manifeste du principe de la contradiction (article 16) (cas en cas de signification de l’assignation ou du jugement à une mauvaise adresse), ou bien en cas de violation manifeste de l’article 12, texte imposant au juge de statuer en droit ce qui d’après la jurisprudence ne viserait pas le cas d’erreurs grossières de droit du juge. Cela viserait un excès de pouvoir du juge de première instance, article 524 alinéa 6, c’est quand le juge sort complètement de sa sphère habituelle de compétence, exemple le JME qui rendrait une décision au fond, il faudrait pouvoir intervenir dans ce cas. Il faut donc cumulativement, des conséquences manifestement excessives plus une violation manifeste de l’article 16, ou de l’article 12, mais la jurisprudence n’est pas clair pour ce point il s’agit sans doute de l’excès de pouvoir. Il peut aussi aménager l’exécution provisoire de droit, article 524 alinéa 5 en ordonnant que le montant de la condamnation sera versé à un séquestre (une banque par exemple), qui devra en remettre périodiquement une fraction au créancier. En cas d’exécution provisoire de droit, les pouvoirs du premier président sont donc assez limités sauf en cas de violation du principe de la contradiction sinon ses pouvoirs sont quasi inexistants.
B) Les effets de l’exécution provisoire
L’exécution provisoire permet à son bénéficiaire de faire exécuter le jugement s’il le souhaite. Si c’est le cas, le perdant devra exécuter le jugement même s’il fait appel. Réserve faite bien entendu de la possibilité d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire. L’exécution peut avoir lieu de force au besoin par voie de saisie ou d’expulsion avec la force publique. Par la suite, si le jugement de première instance est confirmé par la CA, l’exécution qui était dite provisoire deviendra définitive, si au contraire le jugement est réformé par la CA, le gagnant en 1ère instance devra restituer les sommes qu’il avait reçu au titre de l’exécution provisoire. On dit que l’exécution provisoire se fait toujours aux risques et aux périls de celui qui y procède. Ce qui permet à celui dont les biens ont été saisis et vendus aux enchères, de demander des dommages et intérêts à son adversaire moins heureux devant la cour d’appel.
Titre 3 : Les voies de recours
Les voies de recours ont pour objet de remettre en cause une décision de justice, on demande son infirmation, soit pour des questions de fond, il s’agit de réformer le jugement, soit pour des questions de forme, il y a un vice de procédure, il s’agit d’annuler le jugement. Il y a 5 voies de recours, les voies de recours ordinaires suspensives d’exécution, l’appel et l’exécution et les voies de recours extraordinaires pas suspensives d’exécution, la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. Le contredit est considéré comme une variété d’appel mais on ne reviendra pas dessus.
Chapitre 1 : L’appel
Est règlementé par les articles 542 à 570 pour les conditions et pour les effets, et articles 899 à 970 pour la procédure devant la cour.
Section 1 : Les conditions de l’appel
Pour que l’appel soit recevable il faut y avoir intérêt, que le jugement soit susceptible d’appel et il faut agir dans un certain délai, en général un mois.
Paragraphe 1 : L’intérêt
Pour faire appel, il faut y avoir intérêt c’est-à-dire avoir succombé en première instance, avoir perdu, celui qui a obtenu tout ce qu’il avait demandé n’est pas recevable à faire appel.
Paragraphe 2 : Un jugement susceptible d’appel
En principe, l’appel est recevable en toute matière, article 543 CPC, sauf exceptions, avec un texte qui interdit dans ce domaine de faire appel, c’est ce qu’on appelle le principe de double degré de juridictions. L’appel est exclu de façon générale contre les jugements en premier et dernier ressort, contre les jugements avant-dire droit où il n’y a pas d’appel immédiat mais appel différé avec le jugement sur le fond, il est exclu de façon particulière par divers textes dans divers domaines par exemple en matière de procédure collective il y a des cas où on ne peut pas faire appel. Donc en principe appel toujours possible sauf interdictions. La jurisprudence a créé lorsque l’appel est exclu, la théorie de l’appel nullité qui rend malgré tout l’appel recevable, bien qu’il y ait un texte qui l’interdise, en cas d’excès de pouvoir c’est-à-dire lorsque le juge est complètement sorti de sa sphère normale d’activité. On applique alors les règles du droit commun de l’appel, par exemple si le juge de la mise en état avait statué au fond alors qu’il ne peut pas le faire. Dans ce cas, la jurisprudence appliquerait la théorie de l’appel nullité.
Paragraphe 3 : Le délai
En principe, le délai est d’un mois à compter de la notification du jugement à parti, sauf cas particulier, exemple : en matière de référé 15 jours à compter de la signification pour appel, à noter qu’il y a augmentation des délais en raison de la distance, par exemple si on habite un territoire d’outre-mer on a un mois de plus pour faire appel et si on habite à l’étranger 2 mois de plus pour faire appel.
Section 2 : Effets de l’appel
Produit un effet suspensif et un effet dévolutif
Paragraphe 1 : L’effet suspensif
L’appel est suspensif de l’exécution du jugement et le délai d’appel est lui-même suspensif. L’effet suspensif ne joue pas en cas d’exécution provisoire.
Paragraphe 2 : L’effet dévolutif
Selon l’article 561 du CPC l’appel remet la chose jugée en question pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
A) Le principe
Il est exprimé par un adage en latin, tantum devolutum, quantum appellatum, il n’est dévolu à la cour d’appel qu’autant qu’il a été appelé. La CA n’aura ainsi à statuer que sur les points sur lesquels on a interjeté appel. L’effet dévolutif dépend en réalité de l’étendue de l’appel. Dès lors que l’appel n’est pas limité à certains chefs du jugement, c’est-à-dire s’il est général, la dévolution s’opère pour le tout mais si l’appel est limité à un point, à un chef du jugement par exemple au montant des dommages et intérêts, seul ce point est dévolu et soumis à la cour.
B) Exceptions
Dans certains cas, la CA devra statuer au-delà des limites de l’appel principal et c’est notamment le cas dans 4 cas :
1.B.1) L’appel incident
Fait par l’intimé, en réponse à l’appel principal. Il suppose en première instance que chaque partie a succombé partiellement. Par exemple, le demandeur qui a partiellement gagné en première instance et pas sur la totalité et qui se retrouve intimé en appel devant la cour donc ce demandeur n’a pas obtenu le plein de sa demande. Il faut alors un appel incident pour que la cour lui accorde le plein de sa demande. L’appel incident se greffe sur l’appel principal et se fait par voie de conclusions, et doit être fait dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant à l’intimé. Faire appel c’est critiqué un jugement !
1.B.2) L’appel provoqué
Appel fait par un plaideur qui était partie en première instance et il veut exercer à son tour un appel incident, même s’il n’a pas été lui-même intimé. L’appel principal ou incident d’une autre partie peut constituer une menace pour lui, par exemple s’il a été condamné en première instance à garantir une partie qui risque d’être plus lourdement condamné en appel, il a alors intérêt à faire lui aussi appel du jugement. Son appel est provoqué par un autre appel. L’appel provoqué obéit au même régime que l’appel incident.
1.B.3) L’évocation
C’est le pouvoir qui appartient à la CA de s’emparer de l’ensemble du litige alors qu’elle n’a été saisie que de l’un des points suivants :
· D’un contredit en matière de compétence
· D’un appel d’un jugement mixte ayant ordonné une mesure d’instruction ; une expertise
· D’un appel d’un jugement ayant statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l’instance ; exemple assignation qui serait nulle
· D’un appel d’un jugement de sursis à statuer, autorisé pour motif grave et légitime
C’est une faculté pour la cour d’appel, si elle estime qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, en statuant sur tout le dossier, sur tout le fond, sur la totalité de l’affaire. L’évocation procure un gain de temps mais porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les parties doivent avoir eu la possibilité de conclure sur l’ensemble du litige. En pratique, l’évocation est parfois décidée par la CA en cas d’appel d’un jugement mixte ayant déclaré le défendeur responsable et ayant ordonné une expertise avec exécution provisoire. (En règle générale, l’appel portera sur ce qui a été jugé mais ne portera pas sur les dommages et intérêts à accorder à la victime). Dans ce cas-là, la Cour statuera, si elle évoque, sur tout le litige, en tenant compte de l’expertise ordonnée par le tribunal avec l’exécution provisoire qui se sera déroulée entre temps, dans l’intervalle.
1.B.4) La recevabilité de certaines demandes nouvelles en appel
Elles sont en principes prohibées en appel, en application du principe d’immutabilité du litige et du double degré de juridiction. Ainsi un plaideur ne peut pas demander à ce qu’une autre personne soit également condamnée avec elle. Mais il existe des exceptions, devenues nombreuses, à tel point qu’on dit volontiers que l’appel serait devenu une voie d’achèvement du procès. Le procès commandant en 1ère instance et se poursuivant naturellement en appel pour s’y achever. Les principales exceptions concernent :
a) Les demandes en intervention volontaire ou forcée, à condition que l’intervention forcée soit justifiée par l’évolution du litige, article 555, c’est à dire par un fait nouveau depuis le jugement.
b) Les demandes tendant à faire rejeter les prétentions adverses (exemple : demande de compensation)
c) Les demandes qui tendent aux mêmes fins que la demande en 1ère instance, même si le fondement juridique est différent, par exemple il est possible de demander l’annulation d’un contrat en appel dont on avait demandé la résolution en 1ère instance et ce car le but est le même : c’est la disparition du contrat. Mais il ne serait pas possible de demander en appel l’annulation d’un contrat dont on avait demandé en 1ère instance l’exécution forcée car ce n’est pas la même chose ; ne tend pas aux mêmes fins.
d) Les demandes étant l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de 1ère instance, autrement dit, cela vise les demandes additionnelles qui sont recevables devant la CA. Un cas arrive souvent en pratique : un époux demande le divorce en 1ère instance et l’avocat oublie de demander la prestation compensatoire, et cela sera demandé en appel en tant que demande additionnelle.
e) Les demandes reconventionnelles.
Les moyens nouveaux et preuves nouvelles sont recevables sans difficulté en appel.
Section 3 : La procédure d’appel
Paragraphe 1 : La procédure ordinaire
A) La déclaration d’appel
Elle est encore faite par un avocat d’un barreau de la cour ; par déclaration au greffe de la Cour accompagnée d’une copie du jugement. L’appel peut être limité à certains chefs du jugement, par exemple on indique appel limité aux dommages et intérêts, à la prestation compensatoire, si cela est précisé ; à défaut, il sera général c’est-à-dire qu’il porte sur la totalité du jugement. Le greffier en cas d’appel prévient le ou les intimés par lettre simple, leur adressant une copie de la déclaration d’appel et les invitant à constituer avocat de la cour d’appel. Si l’intimé ne constitue pas volontairement avocat, l’appelant devra l’assigner devant la Cour. La déclaration d’appel et la constitution d’avocat par l’intimé, se font obligatoirement par voie électronique. Il n’y a pas de formalité spéciale de placement de l’appel. La déclaration d’appel vaut demande d’inscription pour rôle.
B) Instruction
L’appelant doit conclure dans les trois mois de la déclaration d’appel, sous peine de caducité de l’appel. L’intimé, de son côté, disposera de deux mois pour répondre aux conclusions de l’appelant ou pour faire un appel incident, sous peine d’irrecevabilité de ses conclusions, s’il n’a pas répondu dans les deux mois. Le conseiller de la mise en état pendant ce temps ne bouge pas et puis ensuite, il examine l’affaire à une audience, et, le cas échéant, si de nouvelles conclusions apparaissent nécessaires, il fixe un calendrier, (dates pour communiquer les pièces ou conclure et date de l’ordonnance de clôture de l’instruction ou des plaidoiries) où l’on échange des conclusions. Le dossier de plaidoirie doit être déposé au greffe au moins quinze jours avant l’audience. Règle qui est particulière à la cour d’appel !! Les avocats ont cette obligation de déposer le dossier au moins 15 jours avant pour que les juges le lisent.
Article 526 CPC prévoit que le conseiller de la mise en état peut radier l’affaire à la demande de l’intimé (celui qui a gagné en 1ère instance) tant que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire, sauf s’il y a un risque de conséquences manifestement excessives ou impossibilité manifeste pour l’appelant d’exécuter le jugement. Exemple : Quand l’appelant n’a pas les ressources suffisantes pour payer, exécuter le jugement. C’est un redoutable moyen pour obtenir l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire. Si l’appelant n’exécute pas le jugement, qui est assorti d’exécution provisoire, son appel sera radié par le JME, l’affaire sera radiée, on ne s’en occupe plus, il n’y a même plus de numéro d’appel. Et au bout de deux ans de radiation, à compter des dernières diligences des parties, il y aura péremption de l’instance d’appel, si l’intimé le demande, le jugement de 1ère instance deviendra de ce fait définitif. Texte qui a fait couler beaucoup d’encres et la CEDH est notamment intervenue, et le texte a par la suite été complété par « le s’il y a un risque de conséquences manifestement excessives ou impossibilité manifeste pour l’appelant d’exécution le jugement ». Les conclusions sont faites par acte d’avocat à avocat, notification le plus souvent par le RPVA, par voie électronique, Si l’intimé n’a pas constitué avocat volontairement, l’appelant devra lui faire signifier ses conclusions par huissier. On retrouve la communication des pièces, et devant la CA on re communique les pièces déjà communiquées en 1ère instance, c’est une obligation. Il existe un circuit court, sans mise en état, pour des affaires devant être jugées dans un bref délai, par exemple pour les appels d’ordonnance de référé ou du juge de la mise en état. Il y a par ailleurs un circuit long, avec le conseiller de la mise en état. Le conseiller de la mise en état a des pouvoirs plus étendus que le JME. Comme le JME, il a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure de l’instance d’appel et pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel. Mais il peut, en outre, déclarer l’appel recevable, ou encore irrecevable (lorsque l’intimé n’a pas conclu dans les deux mois en réponse des conclusions d’appel) ou encore le déclarer caduc (quand l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans les trois mois). Dans ces trois cas, son ordonnance peut alors être déférée à la Cour, soumise, transmise à la cour, statuant en formation collégiale, par conclusions, dans les quinze jours de son prononcé. Le texte dit par requête mais en pratique requête plus conclusions. Le déféré contre l’ordonnance de la mise en état est jugée devant la CA, qui comprend 3 magistrats mais ne comprendra pas le conseiller de la mise en état. Devant la cour d’appel on suivra les règles applicables devant le TGI, communication des pièces, conclusions, ordonnance de clôture… Article 910 alinéa 1er CPC renvoie aux arts. 763 à 787.
Paragraphe 2 : Les procédure particulières : référés requêtes
Il y a une procédure de référé devant le premier président de la CA, il s’agit essentiellement de l’arrêt de l’exécution provisoire. Il y a aussi d’ordonnance sur requête il s’agit essentiellement d’autorisation d’appel.
Paragraphe3 : Les procédures sans représentation obligatoire : en matière sociale
C’est-à-dire sans avocat, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en droit du travail et sécurité sociale, la procédure est orale.
Conclusion sur l’appel : on note la tendance à considérer l’appel comme une voie d’achèvement du procès conception très regretter par de très nombreux magistrats qui considèrent que l’appel est simplement une voie de réformation de jugement on rejuge simplement l’affaire. Tandis que le CPC a fait de l’appel une voie d’achèvement.
Chapitre 2 : Les autres voies de recours
A- L’opposition
C’est la voie de recours par laquelle une partie défaillante demande à la juridiction qui la condamnée de rétracté la décision qui fessait grief. On revient devant le juge qui avait jugé l’affaire. Elle ne peut être exercer que par une décision par défaut, elle se fait par assignation, 1 mois à compter de la signification de jugement sauf
B- La tierce-opposition
C’est la voie de recours par laquelle une tierce demande à une juridiction de rétracter une décision qui lui fait grief, elle se fait par assignation elle doit être formé en principe dans le délai de 30 a compté de la décision de jugement sauf la possibilité de l’invoquer par la voie de l’exception. En principe le jugement initial continue néanmoins de subsister par les parties d’origine. En pratique elle est souvent faite par des faux tiers, il y a un jugement qui condamne une société, exemple : il va y avoir un associé de la société qui va faire opposition (il n’est pas partie au procès).
C- Le recours en révision
Art 593 à 603 CPC, c’est la voie de recours par laquelle une partie demande à la juridiction qui la condamnée de rétracter une décision rendu à la suite d’une erreur découverte postérieurement. Il faut que la décision soit passé en force de chose jugé, il faut que le juge ait été induit en erreur, en cas de fraude de rétention de pièce décisive, de pièce déclaré ultérieurement fausse. Il se fait par assignation il soit être formé dans le délai de 2 mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de ce qu’il invoque.
D- Le pourvoi en cassation
Article 967 à 1037 : C’est la voie de recours par laquelle une partie demande à la cour de cassation de casser la décision rendue en dernier ressort qui lui fait grief. Le pourvoi se fait par une déclaration de pourvoi au greffe de la cour de cassation, déposé par voie électronique. Demande qui se fait par voie de requête déposé par un avocat au conseil et le pourvoi doit être formé dans le délai de deux mois à compter la notification de la décision attaquée, délai pouvant être augmenté en raison de la distance. Le demandeur au pourvoi dispose de quatre mois à compter de la déclaration du pourvoi pour notifier un mémoire ampliatif et communiquer ses pièces. Si le défendeur n’a pas constitué avocat aux conseils, alors qu’il devait en principe le faire, il faudra lui signifier le mémoire ampliatif par huissier. Le défendeur dispose d’un délai de 2 mois pour notifier par voie électronique son mémoire en défense, pour communiquer ses pièces, il peut aussi dans ces 2 mois faire un pourvoi incident. L’article 1009-1 CPC, qui a servi de modèle à l’article 526 devant la CA, permet au défendeur au pourvoi de demander au Premier président de la cour de cassation la radiation de l’affaire si le demandeur au pourvoi n’a pas exécuté la décision attaquée. Ce texte très fréquemment utilisé devant la cour de cassation permet donc de paralyser la procédure devant la cour de cassation aussi longtemps que l’arrêt d’appel n’a pas été exécuté. Deux exceptions sont prévues, pour atténuer la rigueur de ce texte, lorsque l’exécution de l’arrêt d’appel risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives, ou lorsque le demandeur au pourvoi est dans l’impossibilité manifeste d’exécuter la décision. L’affaire sera radiée par le premier président de la cour de cassation, et deux ans plus tard, il y aura péremption d’instance. Les arrêts de la cour de cassation échappent à tout recours, la cour de cassation étant la juridiction suprême. Mais il arrive qu’il y ait des erreurs de procédures par exemple il est indiqué qu’un mémoire n’a pas été déposé dans le délai alors qu’il a été déposé dans le délai mais se trouvait dans un coin, comment faire dans ce cas-là, il y a une erreur mais pas de recours. On peut dire simplement que c’est une injustice et la cour de cassation procès dans quelques cas à un rabat de son arrêt, rendu à la suite d’une erreur involontaire de procédure. Ex : arrêt rendu en l’absence du mémoire en défense alors que le défendeur avait bien rendu son mémoire. Il y a alors nouvelle audience et nouvel arrêt. Maintenant il y a des arrêts de cour d’appel dans le même genre.
Titre 4 : Les frais du procès
On désigne sous le nom de dépens les frais occasionnés par un procès que le gagnant peut en principe se faire rembourser par le perdant.
A- Le domaine des dépens
Il y a les frais d’huissier les frais de greffe devant le TC, les frais de mesure d’instruction (constatation, expertise…).
B- La charge des dépens
a- Le principe : charge au perdant
Art 696 CPC, la partie perdante est condamné en dépens
b- Les corrections au principe
En indication de l’art 700 le juge peut condamner un plaideur de payer en plus des dépens tous les frais engagés par son adversaire et non compris dans les dépends (ex : les honoraires d’avocat). Par une décision motivé le juge peut décider que chaque partie conservera sa propre charge (ils partageront les dépens).
Titre 5 : L’arbitrage
C’est le jugement d’un litige par un simple particulier (arbitre) choisit par les parties dans une conventions d’arbitrage appeler compromis ou clause commissoire. L’arbitrage interne est réglementé par les art 1442 à 1503. On avance en faveur de l’arbitre, la rapidité de la décision, la compétence technique de l’arbitre. A l’encontre de l’arbitrage, on invoque le coût de la procédure, et le caractère sommaire des garanties judiciaires. La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis, soumis à des règles communes.
Paragraphe 1 : La clause compromissoire
Elle concerne un litige futur et éventuel. C’est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naitre relativement à ce contrat (art. 1442 CPC). L’article 126 du code de l’organisation judiciaire dispose que la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle. La clause doit désigner le ou les arbitres en nombre impair, ou bien prévoir les modalités de leur désignation.
Paragraphe 2 : Le compromis
Il concerne un litige actuel. C’est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né, le soumettent à l’arbitrage. Sont exclues, les questions d’état et de capacité des personnes, et les matières qui intéressent l’ordre public. Le compromis doit désigner le ou les arbitres en nombre impair, ou prévoir les modalités de leur désignation.
Paragraphe 3 : Règles communes
Elles concernent les pouvoirs de l’arbitre, la sentence arbitrale et les recours éventuels.
A) Les pouvoirs de l’arbitre
Il ne peut être qu’une personne physique. Le tribunal arbitral est constitué d’un seul arbitre, ou de plusieurs en nombre impair. Ses pouvoirs sont limités dans le temps, six mois à compter de l’acceptation de la mission ; mais une prorogation par accord des parties ou par le juge d’appui est possible. Article 1463 du CPC. Ses pouvoirs sont aussi limités quant au fond, l’arbitre devant juger conformément à la loi ; mais les parties peuvent donner à l’arbitre le pouvoir de statuer en amiable composition, c’est à dire en équité et c’est fréquent. Ses pouvoirs sont enfin limités quant à la procédure, l’arbitre est tenu de respecter les principes directeurs du procès. En cas de difficulté, le président du TGI, saisi comme en matière de référé, est compétent c’est le juge d’appui. L’ordonnance qu’il rend est en principe insusceptible d’appel. L’arbitre va rendre une décision appelée la sentence arbitrale.
B) La sentence arbitrale
Elle est rédigée comme un jugement, avec les motifs et le dispositif. Elle a l’autorité de la chose jugée dès son prononcé comme un jugement. Les règles sur l’exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales. Mais la sentence arbitrale n’a pas la valeur complète d’un jugement. Elle n’acquière force exécutoire que par un jugement d’exequatur du TGI statuant à juge unique saisi par requête. Donc il faut un contrôle du juge pour que la sentence ait force exécutoire, en effet, l’exequatur n’est pas accordé si la sentence est manifestement contraire à l’ordre public. L’ordonnance qui accorde l’exéquatur n’est susceptible d’aucun recours. L’ordonnance qui refuse l’exéquatur est susceptible d’appel dans le mois de sa signification.
C) Les voies de recours
B.C.1) Le recours en annulation
C’est le recours de droit commun. La sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation, à moins que la voie de l’appel soit ouverte, conformément à l’accord des parties. Donc normalement il peut toujours y avoir recours en annulation. Le recours en annulation n’est ouvert que dans certains cas :
– Le tribunal arbitral s’étant déclaré à tort compétent, ou incompétent
– Le tribunal arbitral a été constitué irrégulièrement
– Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée
– Le principe de la contradiction n’a pas été respecté
– La sentence est contraire à l’ordre public
– La sentence est non motivée, ou n’indique pas la date à laquelle elle est rendue, ou ne comporte pas les signatures requises, ou pas rendu à la majorité des voies etc.
Le contrôle de la cour d’appel ne porte donc pas sur le fond du droit, sauf s’il s’agit d’une sentence contraire à l’ordre public. Si la cour d’appel annule la sentence elle statuera sur le fond. Le recours en annulation se fait dans les mêmes conditions qu’un appel ordinaire. L’appel à un effet suspensif et on retrouve l’exécution provisoire.
B.C.2) Appel (s’il est prévu)
Il doit être prévu par la convention d’arbitrage. En principe la sentence n’est pas susceptible d’appel, sauf volonté contraire des parties. En cas d’appel, le contrôle de la cour d’appel porte sur le fond du droit, il s’agira de savoir si l’arbitre a bien ou mal jugé au fond. La CA statue alors en Droit ou en amiable composition, et dans les limites de la mission du tribunal arbitral. L’appel obéira alors aux mêmes règles du recours en annulation et l’appel aura un effet suspensif sauf si la sentence arbitrale avait ordonné l’exécution provisoire.
B.C.3) Pourvoi en cassation
Un pourvoi est possible à l’encontre des arrêts d’appel, (arrêts rendus par la cour d’appel) mais jamais contre les sentences arbitrales où on fait un recours en annulation ou un appel mais jamais un pourvoi en cassation.
10 questions sur 2 points chacune.