RÉVISION DES CONTRATS
Nous avons un contrat à exécution successive. Les circonstances économiques viennent à changer. L’équilibre initial entre les prestations est rompu. La question qui se pose est celle de savoir si ce contrat peut être révisé. Le débiteur qui est confronté à ce changement des circonstances économiques, donc confronté à la rupture d’équilibre.
Ce débiteur peut-il obtenir une révision judiciaire du contrat ? Il y a 2 hypothèses :
- L’imprévision ne doit pas être confondue avec la lésion. En effet on parle de lésion lorsqu’il y a un déséquilibre originaire des prestations. Alors que pour l’imprévision, les prestations à l’origine étaient équilibrées, ce n’est que par la suite que le déséquilibre est apparu.
- L’imprévision doit être distinguée de la force majeure : la force majeure se définit comme un événement qui rend impossible l’exécution de l’obligation. Le débiteur qui est en mesure d’invoquer la force majeure va donc échapper à son obligation. Au contraire en cas d’imprévision, l’exécution de l’obligation n’est pas impossible, il se trouve simplement qu’elle devient plus onéreuse pour le débiteur. Quelle est la solution de principe en matière d’imprévision ?
Solution de principe
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- Quelles sont les classifications des contrats?
- le principe de l’autonomie de la volonté et son déclin
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- Le consentement et la capacité de contracter
La Cour de Cassation a fixé sa position à partir d’un ancien arrêt rendu en 1875 dans une affaire du canal de Craponne : au 16ème siècle un canal d’irrigation est construit par Craponne qui s’oblige à entretenir le canal qui va servir à irriguer les terrains voisins. En contre partie de quoi les propriétaires voisins s’obligent à verser une redevance à Craponne. Les années passent et il se trouve avec le temps que la redevance devient insuffisante pour couvrir les frais d’entretiens. Le propriétaire actuel du canal demande à ce que la redevance soit réévaluée. Les juges du fond acceptent la réévaluation.
La Cour de cassation casse la décision des juges du fond sous le visa de l’art 1134. La révision judiciaire du contrat pour imprévision est impossible en raison du principe de la force obligatoire du contrat. Cette jurisprudence est toujours en vigueur car en effet la Cour de cassation a reconduit cette solution.
Ce faisant la Cour de cassation s’est mis en opposition avec la jurisprudence administrative : le Conseil d’Etat a admis en 1916 que les contrats administratifs peuvent être révisés pour cause d’imprévision. Il y a des arguments que l’on peut faire valoir en faveur de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Ces arguments sont au nombre de 2 :
- Le refus de la révision garantis la stabilité des rapports contractuels
- Le refus de la révision prévient le risque d’une imitions généralisé dans les affaires contractuelles. La solution de la jurisprudence n’est donc pas si rigide.
Les tempéraments
Refus de réviser le contrat pour imprévision : quatre points de vue :
- Lorsque les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, chacune dispose d’une faculté de résiliation unilatérale. En conséquence si une partie vient à être désavantagée il lui suffira de résilier unilatéralement le contrat pour s’en libérer.
- Les parties peuvent elle mêmes stipuler certaine clauses de manière à conjurer le risque d’un bouleversement de l’équilibre du contrat. Il y a 2 types de clauses qui peuvent être utilisés :
o les clauses d’indexations : la clause d’indexation a pour effet de faire varier le prix de la prestation en fonction d’un indice qui est choisi par les parties.
o Les clauses de révisions qui obligent les parties à renégocier les conditions d’exécution du contrat, si certain changements surviennent et qui altèrent l’équilibre initial. Ces clauses de révision n’obligent pas les parties à parvenir à un nouvel accord, mais ce genre de clauses oblige les parties à mener des négociations de bonne foi.
- Le refus de la révision du contrat pour imprévision ne s’impose pas au législateur. Celui ci est intervenu dans des lois spéciales pour admettre la révision du contrat dans certain cas particulier.
- Celui-ci résulte de la jurisprudence de la C.Cass et de l’application de l’article 1134 al 3. La Ch. commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu en 1992 a jugé qu’avait commis une violation de la bonne foi contractuelle, une compagnie pétrolière qui avait refusé de réviser un contrat de distribution devenu déséquilibré en raison d’une évolution des circonstances économiques. Il semble que la 1ère Civ ait repris cette solution dans un arrêt rendu le 16 mars 2004. La victime du déséquilibre provoqué par le changement des circonstances économique ne peut pas demander au juge de réviser le contrat. Mais ce débiteur va pouvoir réclamer des dommages et intérêts si l’autre partie, donc le créancier, refuse de renégocier les conditions d’exécution du contrat. En effet ce refus s’analyse en une violation du devoir de bonne foi (art 1134 al 3).