La révocation du contrat
Cet aspect de la vie du contrat est encore une fois dominée par le principe de la force obligatoire du contrat. Le contrat en effet est formé par l’accord de volonté des parties. Il repose sur leur consentement mutuel ou « mutuus consinsus ». Par suite en application de la force obligatoire du contrat (art 1134 al 1) il faut en déduire que le contrat ne peut prendre fin qu’en vertu d’un nouvel accord qu’on qualifie de « mutuus dissensus ».
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Tel est la règle consacrée à l’art 1134 al 2. Mais il ne s’agit là que d’une règle. Il y a des tempéraments. Parfois le contrat peut être révoqué en vertu d’une manifestation de volonté unilatérale.
Le principe du « muttus dissensus »
Puisque le contrat est formé par consentement mutuel, il en résulte qu’une partie ne peut pas en sortir unilatéralement. Comme l’énonce l’art 1134 al 2. Les conventions ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel des parties. Supposons que ce consentement mutuel intervienne et qu’il y a « muttus dissensus » il faut distinguer 2 cas de figure.
- Si le contrat est à exécution successive, la révocation va opérer pour l’avenir. Les effets passés du contrat ne vont pas être remis en cause. Pour exprimer l’idée de la non rétroactivité du « muttus dissensus » on parle de résiliation conventionnelle. Celle ci est le muttus dissensus d’un contrat à exécution successive.
- Si le contrat est à exécution instantanée : la révocation produit les effets de la résolution. Il ya rétroactivité. Si le contrat avait déjà reçu exécution il y aura lieu à des restitutions réciproques.
La révocation par manifestation de volonté unilatérale
L’art 1134 al 2 réserve la possibilité de dérogation légale au principe du « muttius dissensus ». La loi peut autoriser une partie à révoquer unilatéralement le contrat. Il faut ajouter que le principe du « muttius dissensus » n’est pas d’ordre public. Les clauses du contrat peuvent aménager une faculté de rupture unilatérale.
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