La révocation du testament et la caducité du testament

L’ANEANTISSEMENT DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES :

Les problèmes liés à la nullité on les a vues dans les conditions de fonds et de formes du testament. Lorsque le testament a été étudié, il faut savoir si les règles de formes sont respectés.

 

§1. La révocation :

            Article 895 du code civil : le testament est par principe un acte révocable. Comme c’est un acte fondé sur l’intuitu personne, il y a des causes de révocation après le décès du testateur.

A.  La révocation volontaire :

La révocation est un droit discrétionnaire et ce droit est exclusif de toute action en responsabilité. Civ. 30 novembre 2004.

Le plus simple est de faire une révocation expresse.

1) La révocation expresse :

Article 1035 du code civil prévoit que le testament peut-être révoqué et il peut-être fait aussi par un acte testamentaire ou par un acte devant le notaire. La révocation verbale n’a aucune valeur. Le problème c’est sa preuve mais pas de parallélisme des formes. On n’a pas à révoquer un testament olographe par un testament olographe.

2) la révocation tacite :

Elle résulte de trois comportements

  • La rédaction d’un nouveau testament :

Article 1036 du code civil : la rédaction d’un nouveau testament incompatible avec l’ancien emporterait révocation de l’ancien testament. Le deuxième qui a été fait plus récemment va rendre caduque le testament.

Il faut regarder sur quels biens porte le nouveau testament. Si pas incompatibilité pas de problème.

  • L’aliénation de la chose léguée :

En vertu de l’article 1038 du code civil : toute aliénation de la chose légué vaut révocation du testament.

  • La destruction du testament :

La jurisprudence en des termes très techniques dit que cela emporte anéantissement qui peut se produire par incinération, par lacération, par cancellassions, dans ce cas seulement ce qui est rayé n’est pas valable.

Le problème est de savoir si c’est bien le testateur qui fait cela. Il peut y avoir certains héritiers bénéficiaires qui ont fait cela. Il faut qu’ils fassent la preuve de la destruction du testament par un tiers et de la preuve de l’existence et du contenu par tout moyen.

B.  La révocation judiciaire :

Prévu pour les héritiers qui contestent les testament et donc ils vont agir en révocation judiciaire du testament. La question s’est posé sur trois question.

  • La révocation pour inexécution des charges :

Il peut très bien arriver qu’il y ait une charge importante. On donne à charge de soigner la sœur. La sœur peut agir en justice pour obtenir devant le tribunal de grande instance, la révocation du legs pour inexécution des charges et donc le légataire n’a rien a faire et il doit rendre le bien ou la valeur correspondante.

Depuis la loi du 4 juillet 1984 article 900-2 du code civil : le légataire peut demander la révision des charges pour imprévision lorsque elle devient économiquement impossible à réaliser.

  • La révocation pour ingratitude :

En vertu des articles 1047 et 1046 du code civil, on admet la révocation judiciaire pour ingratitude. L’ingratitude est reconnue dans deux cas par la loi.

— Le légataire a attenté à la vie du testateur ou s’est rendu coupable envers lui de délits, sévices ou d’injures graves : les faits peuvent être antérieurs.

— Article 1047 du code civil : le faits est postérieurs au décès. injures graves faites à la mémoire du testateur.

  • La révocation pour survenance d’enfant :

La question s’est posé de savoir si on devait admettre que l’on devait révoquer le testament avec la survenance d’un enfant. L’enfant aura sa réserve mais pas la quotité disponible. La jurisprudence n’admet pas la révocation pour survenance d’enfant. C’est aux articles 1046 et suivant du code civil.

§2. La caducité des dispositions testamentaires

A.  en cas de perte de la chose :

Article 1042 du code civil : le legs est caduc si la chose totalement péri pendant la vie du testateur. La perte de la chose désigne la destruction matérielle du bien mais aussi l’aliénation de la chose. le mécanisme de la subrogation réelle ne joue pas ici.

B. Le prédécès du légataire :

Toutes dispositions est caduques si celui en faveur duquel elle est faite n’a pas survie au testateur.

§3. Conséquence de la révocation de la caducité :

Lorsque le testament est caduc les règles de la dévolution légale vont s’appliquer pour tout y compris pour les biens du testament caduc.

La caducité du legs universel va profiter aux héritiers ab intestat. La caducité du legs particulier va profiter au légataire universel et en l’absence de légataire universel, le legs particulier va revenir aux héritiers ab intestat.

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