Les idées révolutionnaires sur le droit et la justice

Les révolutionnaires face à la justice et au droit

& 1. Une idéologie juridique en héritage

Les révolutionnaires vouent un culte à la loi et vont faire de cette dernière l’unique source du droit. Ils vont tenter de codifier ce droit. L’idée de codification s’inscrit dans la lignée de l’idéal législatif révolutionnaire.

Le mot codification apparaît début 19e s. On doit ce néologisme à BENTHAM. Quand la révolution éclate un mouvement de codification a déjà débuté en Europe sous l’égide des despotes éclairés.

Les Lumières par la voix de Voltaire avaient dénoncé l’inhumanité du droit pénal. Le principe de légalité des délits et des peines rendaient prioritaire la réforme du droit pénal et sa codification.

C’est sur ce terrain que la Constituante va aboutir à une codification avec 2 codes rédigés successivement par les assemblées révolutionnaires : le code pénal d’octobre 1791 et le code des délits et des peines en 1795.

Le code pénal de 1791 consacre le principe de légalité des délits et des peines et établit une liste exhaustive de ces derniers. A chaque crime correspond une sanction qui est fixée par la loi que le juge doit appliquer mécaniquement => le juge est la bouche de la loi. C’est la fin de l’arbitraire du juge, de son pouvoir d’interprétation.

Les délits religieux, l’hérésie, le sacrilège, le suicide, l’homosexualité ne sont plus considérés comme des délits réprimés. La peine doit servir à l’amendement du criminel. Après l’excès de terreur et la guillotine, le code de 1795 marque le retour à l’esprit des Lumières avec une revalorisation des droits de la défense et de nombreux aménagements de la procédure.

Dans le domaine de la législation civile, la révolution exalte dès 1790 le désir d’unité dans un projet d’unification du droit tout entier fondé sur la volonté de doter la France d’une législation nationale avec un code de lois simples, claires , appropriées à la Constitution. L’idée est de mettre fin à la loi coutumière.

Ce Souhait est réitéré dans la Constitution de 1791. Ce projet n’aboutira pas et malgré cet échec les révolutionnaires ont jeté les fondements d’un nouveau droit de la famille et de la propriété.

La famille, cellule de base de la société, ne pouvait pas échapper à l’attention législative. Le législateur va prendre comme principe directeur l’égalité et la liberté dans cette refonte du droit de la famille :

– l’état civil est retiré au clergé par loi du 20.09. 1792 et confié aux municipalités

– le mariage civil, simple contrat en 1791 et non un sacrement, devient la condition nécessaire au mariage religieux

– liberté entre époux, qui se manifeste par l’introduction du divorce interdit en France depuis le Moyen âge par l’église catholique en vertu du principe de l’indissolubilité des liens du mariage. Le divorce est établi par loi du 22 sept 1792 et confie procédures aux tribunaux de famille et reconnaît le divorce par consentement mutuel (le taux de divorce a grimpé de 35%)

– Liberté entre parents et enfants (les révolutionnaires sont tentés de réduire la toute puissance paternelle en vigueur dans les pays de droit écrit), la majorité est fixée à 21 ans et le consentement des parents au mariage dure jusqu’à cet âge. La mère est associée au pouvoir du père avec instauration d’un tribunal de famille qui est présidée par un juge de paix.

– la révolution donne aux parents le droit d’adopter des enfants dès 1792.

– enfin des modifications sont entreprises par les lois de l’An II : reconnaissance des droits successoraux identiques pour enfants légitimes et naturels et la fin des exclusions des enfants nés hors mariage

– Il y a égalité dans les héritages en supprimant le droit d’aînesse et la liberté de tester (de faire un testament), ouvrant la voie à la division en part égale des fortunes=> succession plus équitable en nov. 1793

S’il y a égalité entre époux, le législateur révolutionnaire n’a pas pour autant réformés les rapports patrimoniaux entre époux (incapacité de la femme mariée…)

Si le droit de la famille est resté incomplet, les audaces des périodes 1792 à 1794 peuvent être considérées comme une avant garde juridique dont les semences ne germeront en France que dès 1970.

En droit de propriétés, le respect des révolutionnaires pour ces institutions considérés comme inviolables et sacrés a conduit à des résultats durables et plus immédiats.

La révolution supprime la féodalité en opèrant une libération de la propriété par les lois des 20 et 25.08.1792 (consacrent que toute propriété foncière est franche et libre de droit).

Cette loi renforce les droits des propriétaires fonciers en reconnaissants la liberté économique de ces derniers.

Le législateur consacre pour la 1er fois la propriété intellectuelle en reconnaissant le droit des inventeurs sous la Constituante puis le droit d’auteur sous la Convention

& 2. Une nouvelle justice

Fidèle aux idéaux des lumières, les révolution aspirent à la création d’une autre justice, une justice plus proche du justiciable, plus humaine, gratuite et moins dépendante du pvr.

Cela inspire la constituante qui après avoir supprimé les parlements va tenter de rationnaliser l’org° juridictionnelle.

La justice s’exerce désormais dans le cadre des nouvelles circonscriptions adm. Dans le dom de la justice civile, la loi des 16 et 24 aout 1790 institue 3 sortes de juges :

1- Dans le canton on a des juges de paix, ils exercent une mission de conciliation entre les parties sur des causes mineures,

2- on a des arbitres qui sont des particulier choisi par les justiciables eux même, dont les solutions sont fondées sur l’équité et ces sol° peuvent ê rendues exécutoires sur simple ordonnance du Trib du district.

3- le juge du Tribunal du district, va connaitre en dernier ressort des affaires mobilières et personnelles les plus importantes.

L’unité de la justice civile va trouver ses limites dans le dom des causes commerciales, réservées au T de commerce, et dans celui du contentieux adm, puisque le sort des litiges entre les particuliers et l’administration est jugé par l’administration elle-même.

La justice criminelle comporte 3 degrés également :

1-Le T de politique municipale, qui s’occupe des infractions mineures, et le T de police correctionnel qui intervient au niv du canton. Ils jugent les délits sanctionnés d’une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement. Il peut ê saisi soit pr la victime, soit sur une dénonciation civique, soit d’office par le juge.

2- au niv départementale, on a le T criminel départemental, composé de juges et d’un jury de 12 membres. On a un accusateur public qui soutient l’accusation suivant une procédure orale publique et contradictoire. Enfin les jurés se prononcent sur la culpabilité en se fondant sur leur intime conviction.

3- Enfin, tout en haut de l’édifice judiciaire, on va trouver une juridiction suprême : le T de cassation. Créé par la loi des 27 nov et 01.12.1790, il a pour mission de veiller au respect de la loi par les juridictions inférieures. Il ne tranche pas les litiges mais il casse les jugements en dernier ressort des T civils et criminels pour violation des formes ou contravention expresse à la législation. Il va renvoyer devant un autre T. Si les juges persistent dans leur jugement, le T de Cass doit en référer aux législateurs.

En conclusion, cette organisation judiciaire mise en place par la constituante fut tout fois remise en cause à partir de l’été 1792 par l’instauration d’une justice d’exception rendue par une juridiction spéciale, le T révolutionnaire appelé le T extraordinaire de Paris, qui rendait une justice politique dont la seule peine prononcé fut trop souvent la mort en contradiction totale avec les principes de 1789.

Après 10 ans de bouleversement, la France aspire à la paix. Le dégout de la terreur, l’odeur du sang, l’incapacité d’un directoire corrompu à rétablir la paix, vont conduire les français à brader leur liberté fraichement acquise contre la sécurité. Une autre histoire va commencer, marquée par la griffe d’un seul homme : NAPOLEON. C’est le CONSULAT ET EMPIRE.