Après la Révolution, la recherche d’une République idéale

L’invention du constitutionnalisme moderne : la quête impossible du régime idéal

Du point de vue constitutionnel, la période qui s’ouvre en septembre 1789 se caractérise par une grande instabilité. Après une tentative de monarchie constitutionnelle en 1791 et 2 tentatives républicaines, la République Jacobine et le Directoire, on débouchera finalement sur un régime impérial de forme monarchique.

C’est néanmoins dans cette décennie que sont forgés (89-99) une grande partie des principes fondamentaux du droit public (souveraineté nationale….) et du constitutionnalisme moderne.

& 1. La Constitution monarchique des 3-14 septembre 1791 ou la chronique d’une mort annoncée

Après la Révolution, la monarchie constitutionnelle

& 2. La République JACOBINE

  • A) « Louis doit mourir »…

Le régime débute le 20.09.1792 pour s’achever en juillet 1794 avec la mort de Robespierre et la fin de la terreur. Ce régime correspond à la phase radicale de la révolution. Le 21.09.1792, la royauté est abolie en France. Désormais les actes officiels seront datés de l’an 1 de la République.

Cette convention réunit dès lors est divisée en trois grandes tendances politiques :

1 : la plaine ou le marais, le gpe le plus nombreux, avec notamment SIEYES, qui est assez inorganisé,

2 : les girondins, réunis autour de BRISSOT,

3 : les montagnards, siégeant en haut de l’assem, avec ROBESPIERRE, MARRAT, et SAINT JUST. Ces derniers se recrute majoritairement dans le club des Jacobins et dans celui des Cordeliers, qui sont des assoc politique qui ont acquis un poids considérable au point d’imposer leurs intentions aux députés.

La grande question qui se pose dans les 1er mois de la convention, est celle du sort réservé à Louis XVI.

C’est sur cette question du sort du roi que va s’opérer la grande rupture entre Girondins et Montagnard. La convention qui est un organe législatif avait-elle le droit de juger le roi après l’avoir mis en accusation ? Juridiquement, non. Mais le procès de Louis XVI est un procès politique, et il faut choisir entre le passé monarchique et l’avenir, à savoir la République. Comme le résume Robespierre, à la tribune de la convention : « LOUIS doit mourir pour que la patrie vive ».

Louis XVI est exécuté le 21 janvier 93. La monarchie est morte. Il faut désormais donner une Constitution à la République.

  • B) la Constitution de l’an 1 (24.06.1793)

Dès octobre 1792, un comité est chargé de rédiger un projet de Constitution. Il va y avoir un 1er projet : projet Girondin élaboré en grande partie par CONDORCET. Il va être « torpillé » par les Montagnards, en raison de la place trop grande qu’il accorde aux départements par rapport à la capitale : accusation de fédéralisme. On reproche également à ce projet l’existence d’un Cl de Ministre, dénoncé par Saint Just comme une « royauté de ministres ». Quand à la décla de droits qui accompagne le projet, elle est selon Robespierre « faite non pour les hommes, mais pour les riches, les accapareurs, les agioteurs, et les tyrans ». Ces accusations sont très excessives, totalement disproportionnées : le texte prévoyait le suffrage universel direct, également une censure populaire des actes du corps législatif (sorte de véto pop), et enfin, un Cl des ministres à la tête du pouvoir exécutif élu au suffrage universel.

Mais tous cela n’était pas assez démocratique aux yeux des jacobins qui après avoir fait arrêter les principaux membres des girondins vont mettre en place un contre projet : la Constitution de l’an 1, élaboré par le « comité de salut public » et qui est adopté par la convention le 24.06.1793.

Cette Constitution a été souvent présenté comme la Constitution la plus démocratique que la France ait connu. Elle est précédée d’une déclaration de droits aux accents novateurs, notamment en matière sociale puisqu’elle consacre le droit au travail, droit à l’assistance publique, droit à l’instruct°. L’égalité est le thème central de ce texte de l’an 1, texte qui fait « du bonheur commun le but de la société ». Pour eux la connaissance ne peut pas garantir à elle seule contre le retour de l’arbitraire et donc la déclaration consacre également un devoir d’insurrection dès qu’un seul membre du corps social est opprimé : lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Elle ne sera jamais appliquée.

Du pt de vue Constitution on a souvent opposé ce texte de l’an 1 (1793) à la Constitution de 1791. La Constitution de 1793 s’appuierait sur la souveraineté du peuple et nierait le principe de la séparation des pouvoir et celle de 1791 s’appuierait sur la souveraineté Nationale.

L’oppo classique entre la souveraineté nationale et la souveraineté pop n’est historiquement pas fondée. Pour les constituants de 1791 la nation n’est pas une entité collective abstraite, incapable d’exprimer elle-même sa souveraineté. Elle est assimilée au peuple et elle est en 1791 comme en 1793 une entité collective concrète. Le peuple, concrètement constitué de l’ensemble des citoyens, peut faire connaitre sa volonté et n’a pas besoin d’intermédiaire pour la manifester. La seule différence est d’ordre quantitatif. Elle porte sur le nombre de citoyens pouvant voter ou être élu. En 1791, nombre réduit à 4 millions 300, en 1793, 7 millions (citoyens actifs et citoyens passifs, étrangers à des conditions très souple).

La Convention il est vrai est plus fidèle à Rousseau, puisqu’elle tempère la représentation par la mise en place de procédés de démocratie semi directe avec l’introduction du véto populaire.

Les décrets votés par l’assemblée ne deviennent des lois que si dans les 40 jours qui suivent l’envoi du projet aux départements, dans la moitié de ceci plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d’entre eux n’a pas formé de réclamation. Dans le cas contraire, le projet est soumis à référendum.

Quand à la séparation des pvrs, on dit souvent que cette séparation des pouvoir consacré par la Constitution de 1791 aurait été niée en 1793, les conventionnels étant adeptes de la confusion des pouvoirs. Hors, c’est faux et une telle analyse aurait surpris Robespierre lui même qui déclara aux jacobins le 29.07.1792 « je ne vois dans cette confusion de tous les pouvoir que le plus insupportable de tous les despotismes » et il ajoute « que le despotisme est une seule tête ou qu’elle en est 700, c’est tjrs le despotisme »,

La vrai question n’est pas tant celle de la sépa des pvrs, principe sur lequel tout le monde est d’accord, mais c’est sur les moyens de séparation des pvr.

Dans la Constitution de 1793, l’intégralité du pouvoir légis ayant été confié à une assem unique élue au suffrage universel direct. La seule garantie est le véto populaire, très dur à mettre en œuvre.

Cette Constitution est soumise à l’acceptation du peuple par référendum dès juin 1793 mais elle ne sera jamais appliquée, car enfermée dans une arche du bois de cèdre, du fait du péril extérieur et péril intérieur (la révolte fédéraliste qui menace).

Cette Constitution n’a jamais été appliqué mais va devenir au cours du 19°s un mythe républicain. En attendant, un Gouvernement révolutionnaire est substitué au gouvernement constitutionnel et les droits de l’homme plient devant l’exigence du comité de salut public.

  • C) le gouvernement révolutionnaire et la terreur

Le 10.10.1793 un décret proclame « le gouvernement sera révolutionnaire jusqu’à la paix ».

Tout le pouvoir va être concentré dans un nouvel organe crée en avril 1793 : le Comité de Salut Public. Sorte de ministère théoriquement responsable devant la convention mais qui en pratique est le seul maître et décide de tout. ST JUST va appeler cela « le despotisme de la liberté », c’est à dire un gouvernement de guerre, une dictature de salut public, qui se donne pour mission de consolider la révolution et fonder la république.

Une concentration des pouvoirs avec un niveau de centralisation jamais atteint. Face aux factions qui l’assaillent, le gouvernement révolutionnaire selon Robespierre (son principal théoricien) « ne doit aux ennemis du peuple que la mort ». C’est la justification de la terreur mise à l’ordre du jours le 05.09.1793 pour lutter contre les factions Hébertistes (Hébert) et les Dantonistes. Aux hébertistes on reproche de pousser à la révolution et Danton est trop modéré, ça ne va pas non plus. La terreur va jouer contre les 2 mais aussi contre les ennemis de la révolution : nobles, prêtres réfractaires, accapareurs, fédéralistes et bientôt ts les citoyens dénoncés comme suspect. Une liste est établie sur le plan local par les comités de surveillance et tout cela est centralisé par le comité de sureté générale.

Une fois les ennemis du peuple abattu, Robespierre, autoproclamé l’incorruptible, va poursuivre la terreur pour fonder le règne de la vertu, et faire émerger un homme nouveau.

La terreur atteint son paroxysme au printemps 1794 avec l’avènement de la dictature personnelle de Robespierre en mars 1794. Elle ne s’achève que le 9 thermidor an 2 : 27.07.1794, avec la mort de Robespierre, guillotiné.

Un nouveau régime va être mis en place : la République thermidorienne.

& 3. La République thermidorienne (une République sans révolution)

La chute de Robespierre marque la fin de la révolution militante. Le péril extérieur est écarté, c’est le retour à l’ordre, la revanche de la gironde mais aussi et surtout du Marais, avec des hommes comme Sieyès. En l’an 3, l’heure n’est pas à la restauration de la monarchie mais à l’instauration d’une République conservatrice qui va tenter de se frayer un chemin entre le jacobinisme d’un côté et le royalisme de l’autre. Après avoir commémoré en janvier « la juste punition du dernier roi des français », les thermidoriens vont jeter les bases d’un nouveau régime. Dans ces circonstances nouvelles la Constitution de l’an 1 était inadapté. Pour assoir la République sur des fondements solides, on adopte la Constitution de l’an 3, le 22.08.1795.

C’est une Constitution très longue 377 art, très détaillée, qui s’ouvre sur une déclaration des droits mais également des devoirs du citoyen qui compte seulement 9 arts. Elle fait disparaitre l’idée d’une égalité universelle des hommes proclamée en 1789 ainsi que les droits sociaux consacrés en 1793. Le droit de propriété est réaffirmé.

Le comité de Constitution marque sa distance avec les modèles des républicains antique (qui avaient trop ignoré le principe de la division des pvrs) et avec les modèles anglais (trop monarchiques). Il va finalement s’arrêter sur l’ex des états unis, seul Etat République à l’époque où le pouvoir est bicaméral.

Les thermidoriens vont retenir pour la 1ère fois en France le bicamérisme et ils s’attachent à en démontrer l’utilité en s’appuyant sur l’ex américain.

Rompant avec le monocaméralisme de 1791 et 1793, le danger de l’aristocratie étant écarté à leurs yeux, le corps législatif est divisé en 2 chambres pour assurer l’équilibre nécessaire au fonctionnement des institutions.

D’un côté on va avoir le CL des 500, dont les membres plus jeunes (25 ans) sont considérés comme l’imagination de la Rép. Ils ont l’initiative des lois.

De l’autre il y a les Cl des anciens (40 ans), la raison de la Rép, 250 membres auxquels revient la charge d’accepter les lois.

Ces 2 cl sont recrutés de la même façon, seules les conditions d’éligibilité sont différentes. Le principe qui a guidé les thermidoriens est « la démocratie capacitaire », qui repose sur la conviction que les meilleurs doivent gouverner car ils sont les plus instruits et les plus intéressés au maintien des lois.

On revient à une logique d’avant 1789 : on considère que seul les proprios sont intéressés au maintien des lois et donc c’est a eux que revient le droit politique.

On reprend le sys du suff indirect ou à 2 degrés mis en place en 1791 mais en l’aggravant. Pour être électeur du 2nd degré, il faut posséder un bien d’un revenu supérieur à 200 jours de w : c’est un cens financier qui va déterminer le droit de suffrage.

La crainte du retour de la dictature conduit également à un morcellement du pouvoir exécutif confié à un organe collégial : le directoire : 5 directeurs élus pour 5 ans renouvelable annuellement par cinquième.

Ces directeurs doivent être âgés de 40 ans min, anciens membres du corps légis ou ancien ministres. Ils sont choisis par le Cl des anciens sur une liste de 50 noms proposés par le Cl des 500. Ces directeurs sont entourés de ministres mais ces ministres ne sont que de simples agents d’exécution. Le directoire exerce un vrai pouvoir règlementaire en prenant des arrêtés, il pourvoi également à la sureté de la Rép, (il dispose de la force armée).

L’innovation la plus marquante si elle avait été retenue était celle de l’instauration du jury constitutionnaire, qui est un organe né de l’imagination de Sieyès, qui avait imaginé un jury ayant une triple fonction :

1ère fonction : Trib de cass en mat constit, c’est à dire un gardien de la Constitution qui devait se prononcer sur la Constitutiondes lois,

2ème fonction : un atelier de propositions pour les révisions de la Constitution,

3ème fonction : un Trib des droits de l’homme, une juridiction d’équité naturelle.

Cette Constitution de l’an 3 ne peut être révisée qu’à l’initiative du cl des anciens, et cette rév était très difficile (délai de 9 ans).

Même si les constituants sont allés très loin, (377 arts) ils ont manqué un pt essentiel : la séparation des pouvoirs. Ils ont consacré une séparation trop rigide des pouvoirs.

Le directoire ne participe pas à la fct législative. Il ne dispose d’aucun droit de véto. Il ne peut pas dissoudre ni ajourner les Cl.

De leur côté, les Cl ne peuvent pas révoquer les directeurs. Quand aux ministres, ne sont responsables que devant les directeurs.

Conclusion, en cas de désaccord durable entre les 2 organes, aucun moyen constitutionnel n’a été prévu pour vider le conflit. De ce fait, chaque élection est vécue comme une menace. La pratique va imposer un moyen extra légal, extra constit, « le coup d’Etats préventif », avec l’appel à l’armée au profit de l’un ou l’autre organe au grès des circonstances.

On assiste au retour de Sieyès. Il revient au pouvoir et a imposé avec lui au poste de directeur un juriste, Ducos, il y a aussi Barras. Sieyès ne fait pas mystère de sa volonté de réviser la Constitution. Le pb, c’est que selon le texte constit, la rév de la Constitution ne peut pas intervenir légalement avant 9 ans. Seul un coup d’Etats pouvait assurer un changement rapide et sauver la révolution.

enir légalement avant 9 ans. Seul un coup d’Etats pouvait assurer un changement rapide et sauver la révolution.