Le risque garanti par l’assurance : définition et caractère

Le contenu du contrat d’assurance : le risque

 A sa formation, le contrat d’Assurance  contient 2 éléments essentiels : le risque et la prime.  

1) La notion de risque

 C’est un critère du contrat d’assurance car il représente l’événement futur et incertain indépendant de la volonté des parties sans lequel il n’y a pas d’Assurance.

Les risques susceptibles d’Assurance  sont très variés, ce sont généralement des événements malheureux aux conséquences dommageables.

La réalisation du risque porte le nom de sinistre.

Le risque peut être un événement heureux qui entraîne des charges, c’est la survie dans l’Assurance vie, ce peut être le mariage…

 

2) Les caractères du risque assurable

 Le risque est le fondement du contrat car il permet le calcul de la prime et la réalisation du risque par le sinistre.

Il doit donc répondre aux caractères inhérents à sa nature faute de quoi le contrat d’Assurance  ne saurait être valable.

On peut définir le risque comme un événement préjudiciable, futur et incertain ou d’un terme indéterminé survenant en dehors de la volonté des parties contre lequel le preneur veut se prémunir.

Ces conditions sont au nombre de 2, il faut que le risque soit réel et licite.

 

a) risque réel

 Le caractère réel du risque est l’exigence que sa réalisation par le sinistre soit possible, or cette réalisation ne sera possible que s’il s’agit d’un événement incertain, futur, indépendant de la volonté des parties.

              

  1) événement incertain

 

Il n’y aura aucune incertitude si l’événement n’est pas susceptible de se réaliser parce qu’il ne peut survenir selon les lois naturelles.

L’exigence de l’incertitude de l’événement n’est pas absolue, elle peut parfois porter seulement sur sa date de réalisation et non pas sur le fait lui-même de la réalisation qui est certain. (Ex : assurance décès)

On admet de même la validité de la clause d’Assurance  vétusté, bien que l’usure des choses soit certaine lorsque cette clause est accessoire à une Assurance incendie.

Une incertitude subsiste dans ce cas, elle porte sur les conséquences de l’événement qui peut obliger à une réflexion anticipée.

 

   2) événement futur

 Si l’événement est passé, s’il s’est déjà réalisé au moment de la conclusion du contrat, l’Assurance est nulle alors même que les parties ignoraient cette réalisation.

C’est le refus du risque putatif dans le droit des Assurance terrestres.

Exceptionnellement, l’Assurance maritime l’admet, l’art L 172-4 admet l’Assurance du risque putatif à condition que ni l’Assuré ni l’Assureur ne sachent la vérité faute de quoi l’Assurance serait nulle.

L’art L 121-15 prévoit que la partie qui savait que la chose assurée avait péri ou ne pouvait plus être exposé au risque paiera à l’autre une somme égale au double d’une prime annuelle.

Cependant, on admet exceptionnellement dans les Assurance terrestres la validité de l’Assurance de responsabilité pour des fautes professionnelles antérieures à la conclusion du contrat alors que la réclamation de la victime intervient pendant la période de garantie. C’est la reprise du passé dans l’Assurance de responsabilité civile professionnelle.

 

  3) événement indépendant de la volonté des parties

 Il n’y aurait plus d’aléas s’il dépendait de la seule volonté des parties de réaliser ou non le risque.

Par application de cette idée, en principe, le législateur déclare nulle l’Assurance qu’en cas de décès si l’Assuré se donne volontairement la mort.

L’art L 132-7 le précise mais ajoute « au cours de la 1ère année du contrat ».

Cela ne veut dire que le risque ne soit plus assurable dès lors que la volonté de l’Assuré intervient dans sa réalisation.

Le risque sera admis si l’influence de la volonté de l’Assuré n’est pas exclue.

C’est la raison pour laquelle toutes les fautes non intentionnelles peuvent faire l’objet d’Assurance.

Celles-ci sont nombreuses.

La solution est ici comparable à celle qui est admise dans le régime des obligations qui différencie les conditions simplement potestatives des conditions purement potestatives.

La condition purement potestative est celle dont la réalisation dépend exclusivement de la volonté d’une partie.

La condition simplement potestative exige la volonté de l’intéressé mais la condition ne se réalisera que si un élément extérieur vient s’ajouter à l’acte volontaire.

La condition ne dépend pas alors uniquement de la volonté du cocontractant.

La condition purement potestative est nulle, de même qu’est nulle l’Assurance dont le risque dépend de la seule volonté d’une partie.

La condition simplement potestative est valable comme l’est l’Assurance dont le risque dépend partiellement de la volonté de l’Assuré.

Ces solutions s’expriment par l’idée que seul le fait intentionnel fait disparaître l’aléa qui est de l’essence du contrat d’Assurance.

 

b) Risque licite

 Le caractère réel du risque est une condition nécessaire mais non suffisante, certains risques bien que réels ne pourront faire l’objet d’une Assurance s’ils sont contraires à la loi Art 6 code civil soit parce qu’ils sont contraires à l’Ordre Public soit aux bonnes mœurs.

Si le risque est contraire à l’Ordre Public, il est inassurable. Ex : un professionnel assure une activité illicite (médicale sans diplôme), un ostéopathe… une opération de contrebande…

Une extension de garantie donnée par des compagnies d’Assurance  qui garantissaient une assistance à l’égard d’Assurés condamnés pénalement pour des conduites automobiles ayant entrainées un retrait du permis de conduire.

C’était contraire au principe de personnalité des peines. Les pouvoirs publics ont empêché cette commercialisation car contraire à l’Ordre Public.

La conformité des Assurance aux bonnes mœurs (art 6 code civil), on ne pourrait pas assurer la valeur vénale d’un fonds de commerce exercé dans une zone de tolérance, on pourra toujours assurer l’immeuble dans lequel l’activité a lieu contre l’incendie mais pas l’activité contraire aux bonnes mœurs.

 

 

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