Le Roi et le gouvernement fédéral en Belgique (statut, compétences…)

Le gouvernement fédéral en Belgique

Structure bicéphale : irresponsabilité du chef de l’État et responsabilité du gouvernement devant la Chambre des représentants.

1. Le roi

  1. Le statut du Roi

Chef de l’exécutif – (art. 37 Const. : Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution.)

  • Irrespondabilité politique du Roi ==> tous les actes du Roi doivent être contresignés par un (plusieurs) ministre(s) qui s’en porte(nt) dès lors responsable(s).
  • Inviolabilité du Roi : absolue (civile et pénale)

Inviolabilité du Roi : absolue (civile et pénale)

  1. Les Compétences du Roi comme chef de l’exécutif.
  • Exécution des lois (art: 108 Const. : Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.)
  • Nomination et révocation des ministres. Incidence des réformes de 1992.1993. Nomination aux emplois d’administration générale et de relations extérieures (art. 107 Const. Le Roi confère les grades dans l’armée.Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

    Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.)

  • Chef de l’armée et conclusion des traités de paix, d’alliance et de commerce (sous réserve de l’ssentiment ou de l’intervention des Chambres). Voy. Cependant les modifications en matière de relations internationales contenues dans les articles 167 à 169 de la constitution.
  • Mission politique
    • Convocation des Chambres en session extraordinaire (art. 44 Const. : Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
      Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
      Le Roi prononce la clôture de la session.
      Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.)

 

  • dissolution des Chambres (art. 46 Const. : Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :
    1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier Ministre;
    2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre.
    Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.

    En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.

    La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.

    L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.)

Incidence de la modification de cette disposition, le 5 mai 1993

 

2. Le gouvernement fédéral

  1. Le statut des membres du gouvernement fédéralisme
  • Le gouvernement comprend des ministres (art. 96 Const. : Le Roi nomme et révoque ses ministres.Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment) et des secrétaires d’État (art. 104 Const. :
    Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État fédéraux.

    Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.

    Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

    Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d’État fédéraux, à l’exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.)

  • Procédure de nomination des ministres et secrétaires d’État
  • Garanties particulières: art. 103 Const. : Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d’appel pour les infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l’exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

    La loi désigne la cour d’appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.

    Seul le ministère public près la cour d’appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l’encontre d’un ministre.

    Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d’appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l’autorisation de la Chambre des représentants.

    La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.

    Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l’alinéa premier qu’à la demande de la Chambre des représentants.

    La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.

    Disposition transitoire

    Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.

    Dans ce cas, la règle suivante est d’application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution reste d’application en la matière.

  • Statut du vice-premier ministre – des ministres d’État

 

  1. Les compétences du gouvernement fédéralisme
  • En principe chaque ministre gère un département ministériel (voy. Cependant les ministres sans portefeuille);
  • Le gouvernement est divisé en plusieurs groupes
    • Conseil des ministres : comprend, le premier ministre excepté, autant de ministres francophones que néerlandophones et quinze membres au maximum (art. 99 Const. : Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d’expression française que d’expression néerlandaise.)
    • Conseil de Gouvernement
    • Comités ministériels
    • Conseil de la Couronne
  • Bicéphale = deux tête étant le roi et le gouvernement fédéral.

    Le premier ministre contresigne arrêté royal relatif à la nomination du premier ministre rentrant et ce dernier contresigne l’arrêté royal relatif à la démission du gouvernement du précédant.

    Ministre d’état est un titre honorifique.