Le roi est source de toutes lois

  • Le roi est source de toutes les lois

La souveraineté implique un certain nombre d’attributs étant l’expression d’un pouvoir dont le monarque se réserve l’exercice.

Louis XIV: » Les rois sont nés pour commander à tout « . Il faut qu’ils puissent faire les lois.

Henri IV: » Les lois dépendent de l’autorité royale ».

—- Faire les lois: Le roi exerce cette prérogative sans la partager. On constate que les EG en dépit de leurs prétentions à partager ce pouvoir de faire la loi ne sont pas parvenus à imposer leurs prétentions même si ils ont pu et su inspirer au roi les ordonnances de réformation.

Le roi ne partage pas non plus ce pouvoir avec le Parlement. Même si ce dernier exerce son droit d’enregistrement et son droit de remontrances.

La monarchie absolue est incompatible avec la division des pouvoirs.

Les légistes sont parvenus à assimiler le roi de France à l’empereur.

Le roi de France a pu établir des lois générales équivalentes aux constitutions impériales.

A partir du moment où le roi prétend agir » de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale » >>> alors le roi détient le pouvoir législatif absolu.

C’est le résultat d’une collaboration entre la royauté et les légistes.

La seule limite était le bien commun >>> l’utilité générale dont le roi est le garant. Loi = volonté royale >>> cette équivalence est une des bases essentielles de la monarchie. La loi est ce qui plaît au monarque: » Quod Placuit ». Ce qui plaît au monarque = ce qui lui semble bon pour ses sujets.

Le nombre de lois royales augmente avec l’affirmation de l’Etat théorisé par Jean Bodin. Cela commence au 16ème siècle.

Les théoriciens du pouvoir mettent en valeur les sources qui émanent de l’autorité royale et minimisent celles qui étaient fondées sur la coutume.

Jean Bodin affirme que la première marque de la souveraineté réside dans la possibilité pour le roi de donner les lois et de casser les lois

L’activité législative du roi se manifeste pleinement aux 16ème et 17ème siècles et au dela.

Une activité qui ne fait que prolonger celle entamée au 13ème siècle par St Louis et poursuivie par les rois des 14ème et 15ème siècles à travers les textes que l’on appelle les ordonnances.

  • a) Les ordonnances de réformation

-L’ordonnance de Villers-Cotterêts : 1539 sous le roi François 1er et contient 192 articles >>> elle impose l’usage du français dans la rédaction de tous les actes juridiques.

Elle pose les fondements de l’Etat civil.

Réforme de la procédure criminelle

-L’ordonnance d’Henri III : 1579, elle contient 363 articles. On l’appelle l’ordonnance de Blois ou encore l’ordonnance de Paris. Celle-ci fut promulguée en réponse du roi Henri III aux doléances des EG >>> elle porte sur la police générale du Royaume. Cette ordonnance concerne aussi les hôpitaux, les universités, la justice et les impôts.

Cette ordonnance vise également les offices qui sont devenus vénaux.

-Le Code Michau: 1629, il contient 461 articles. >>> A la suite de la réunion des EG de 1614. Cette réunion donne naissance à la plus grande ordonnance de réformation >>> le » code Michau « :

Cette ordonnance est l’oeuvre législative la plus vaste de toute la monarchie. Cette ordonnance apportait de très grandes réformes mais son auteur a du affronter l’opposition des Parlements qui se sont violemment opposés à cette ordonnance.

Le roi a du mettre en route la procédure du lit de justice.

La mauvaise volonté du Parlement fut telle que cette ordonnance n’a jamais été appliquée.

Les parlementaires ont nommé cette ordonnance « Michau ».

Tout au long du 17 ème siècle, les ordonnances de réformation s’effacent pour laisser place aux grandes ordonnances.

  • b) Les grandes ordonnances

#Les ordonnances de Louis XIV:

Les Ordonnances sont le résultat d’une pensée juridique qui tend à penser le Droit en termes d’unification. Une démarche qui fait émerger un nouvel aspect de la loi.

Ces grandes ordonnances sont indissociables du roi et de la personne du ministre le plus important: Colbert.

Pour que Colbert ait un droit de regard sur les autres ministères, Louis XIV créé pour lui une charge qui n’existait pas: Contrôleur des finances.

Colbert est donc contrôleur des finances mais il est aussi secrétaire d’Etat à la maison du roi.

Dès 1661, Colbert engage des études préparatoires en vue de mener une très grande enquête pour réunir des avis et des informations.

En accord avec Louis XIV, il veut réaliser un corps entier et parfait.

De ce point de vue, les ordonnances de Louis XIV se différencient des ordonnances de réformation. Notamment par leur rédaction, leur spécialisation et leur contenu très rationnel.

Dès 1665, Colbert présente au roi différents mémoires. Louis XIV n’est pas resté inactif et s’est informé. Son but étant de comparer les mémoires de Colbert et ceux d’autres personnes.

Louis XIV et Colbert tirent les leçons de l’histoire. La double démarche s’explique car les 2 veulent à tout prix éviter les oppositions des parlements.

Louis XIV et Colbert souhaitent une réforme générale du Droit pour » réduire en un seul corps d’ordonnances, tout ce qui est nécessaire pour établir la jurisprudence fixe et aussi certaine » (Colbert).

Eté 1665: « création d’un conseil de justice » >>> il est présidé par un membre de la famille de Colbert et se compose du roi, de Colbert, mais aussi d’avocats, de maîtres des requêtes et de conseillers d’Etat. Il y avait peu de parlementaires. Louis XIV avait intégré quelques magistrats du Parlement de Paris et le premier président du Parlement de Paris >>> Guillaume de Lamoignon.

Ce conseil va être divisé en sous commissions

celle qui s’occupe des affaires de la noblesse, celle qui traite de la justice civile et celle qui traite de la justice criminelle.

Louis XIV, fin 1665 ouvrait les premiers travaux de ce conseil de justice où les très nombreuses discussions se soldaient par des votes en sachant que le roi restait en dernier ressort le maître.

Louis XIV n’assiste pas à ce conseil avec des idées d’absolutisme. Cette procédure qui est une nouveauté diffère de la procédure suivie pour l’élaboration des lois ordinaires.

Cette procédure était une garantie de la cohérence des ordonnances car elle émanait d’un organe unique.

Ce conseil travaille pendant un an et demi et ses travaux se terminent en avril 1667 pour donner naissance à une ordonnance qui a 3 noms:

20 avril 1667: est enregistrée par le Parlement, en présence du roi ce qu’on appelle: soit l’ordonnance de Saint-Germain soit l’ordonnance de la procédure civile ou alors soit le code Louis.

Cette ordonnance devait en fait former la première partie d’un code qui, sous Louis XIV, n’a jamais été réalisé.

2 ans plus tard, le code Louis fut complété par une ordonnance: » la réformation de la justice « .

En même temps, Louis XIV et Colbert promulguaient l’ordonnance des eaux et forêts/criminelle/du commerce/de la Marine : ces ordonnances ont inspiré les rédacteurs du code napoléonien.

L’oeuvre de Louis XIV est impressionnante.

A la mort de Colbert fut promulguée une ordonnance coloniale en 1685: le code noir qui fixe le droit applicable dans les colonies.

Il y a aussi eu la révocation de l’Edit de Nantes.

Cependant le Droit civil ne figure pas dans ces ordonnances.

#Les ordonnances du chancelier d’Aguessau (1717-1750):

Ses ordonnances complètent les précédentes. Comblent une lacune qui concerne le Droit privé. Elles émanent d’Henri François d’Aguessau.

Ce chancelier est, comme Colbert, doté d’un esprit très rationnel. Il est partisan de l’unité de la législation.

Il savait très bien qu’il était difficile de convaincre les parlementaires.

Il décide de s’en tenir aux matières qui lui semblent possibles à codifier.

Il limite son entreprise à 3 questions qui vont devenir l’objet d’ordonnances différentes.

On les regroupe sous le nom de code Louis XV.

Ces 3 groupes portent sur:

– Les donations entre vifs

– les testaments

– 1747: sur les substitutions: désignation d’un héritier à la place d’un autre.

Ces ordonnances avaient pour but d’unifier la jurisprudence qui divergeait de Parlements en Parlements.

Ces ordonnances ont été envisagées avec des magistrats des Parlements.

Démarche:

Joly de fleury, procureur général du Parlement de Paris. Il envoie un questionnaire à tous les premiers présidents des Parlements de province et des cours souveraines.

Ce questionnaire sert à demander de faire connaître leur Jurisprudence et leurs critiques ainsi que leur opinion sur tous les changements à opérer.

Chaque Parlement constitue une commission composée de magistrats et avocats chargée d’étudier le questionnaire et d’y répondre.

Au niveau supérieur, une autre commission composée d’avocats du Parlement de Paris chargés de rédiger la synthèse de toutes les réponses de tous les questionnaires.

Ensuite, les projets vont être soumis au Parlement de Paris à charge pour lui d’éliminer les divergences qu’il note entre les différents parlements de la province.

Enfin, le chancelier et conseil du roi vont rédiger un texte définitif qui sera sans difficultés enregistré par le Parlement.

D’Aguessau a été très habile.

Cette démarche fut aussi celle des 2 autres ordonnances.

L’ensemble de l’oeuvre a permis d’atténuer les disparités entre les coutumes.

—- Casser les lois: Il reste cependant qu’il n’y a pas de frein à l’autorité royale. Louis XV rappelle: » Le droit de faire les lois nous appartient à nous seuls sans dépendance ni partage ». Mais il lui appartient aussi, sans que son autorité ne soit liée par les décisions des rois précédents, de les casser.

Selon le principe de continuité, les actes royaux continuent de s’appliquer d’un régime à l’autre. Mais le roi garde le pouvoir de défaire ce qui a été fait.

Le roi est au dessus des lois, il en est la source.

Bodin: » Le roi est absout de la puissance des lois « . Le roi ne peut être lié par ses propres lois car on ne peut se commander à soi même.

Bodin confirme et dit: » Que les rois puissent casser et anéantir les lois pour en faire d’autres, ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois ».

Le droit de grâce, selon Bodin autorise le roi, le plus légalement, à affranchir des hommes de la justice humaine.