Le rôle des commissions en cas de redressement fiscal

L’intervention des commissions

En application de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable est en désaccord avec l’administration sur les redressements relevant de la procédure contradictoire, celle-ci doit soumettre le litige à une commission. 

 

Cette possibilité d’intervention des commissions est prévue à l’article L 59 du livre des procédures fiscales.

Article L59 (Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 – art. 90 (V))  :   « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. »

Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration.

Il existe trois commissions différentes dont la composition varie et dont les compétences ne sont pas les mêmes.

1) La compétence des commissions

la seule disposition commune : pour qu’une commission puisse être saisie, il faut être dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire.

Les compétences vont varier en fonction de l’impôt concerné et de la portée de rectification

La Commission départementale des impôts directs et les taxes sur le chiffre d’affaires

L 59 A

La Commission est compétente lorsque la proposition de rectification sur laquelle l’administration a répondu concerne l’IR, l’IS, la TVA et la TVA immobilière (n’existe plus mais la TVA perçue sur la cession des immeubles).

En matière de l’IR, la compétence de la Commission n’est établie que pour les cas dans lesquels le désaccord entre l’administration et le contribuable que lorsqu’il porte sur les revenus catégoriels professionnels :

    • ·         des BIC régime réel, normal ou simplifié,
    • ·         BNC régime réel, normal ou simplifié,
    • ·         BA régime, réel simplifié ou normal.

·         Tout ce qui est micro ou forfait, ne relèvent pas de la compétence de la commission.

S’agissant de ces impôts, la Commission du fait de la rédaction du L 59 A du Livre de procédures fiscales, ne sera compétente que lorsque le différend concerne le montant du résultat taxable (IR, IS, TVA). Lorsque le différend porte sur la possibilité d’acquitter un crédit d’impôt ou la possibilité ou non de profiter d’une exonération, ce n’est pas le montant de résultat taxable qui entre en cause, il s’agit du champ d’application de l’impôt ou son mode de calcul auquel cas la Commission ne sera pas compétente.

En matière de Tva, L 59 A vise le montant de chiffre d’affaires. Si le différend porte sur la TVA déductible, la Commission ne sera pas compétente.

Pour ces impôts et lorsque le différend concerne le chiffre d’affaires ou le résultat taxable, il résulte d’une jurisprudence ancienne et légalisée, que la Commission ne sera compétente que si la Question est une question de fait. Lorsque le différend porte sur une question de droit, la Commission n’est pas compétente. Si elle est saisie, elle doit se déclarer incompétente.

La Question : question de fait vs question de droit, comment les distinguer ?

Cette distinction résulte de la jurisprudence au cas par cas. on peut considérer qu’il y a question de fait lorsque la Commission est appelé à se prononcer sur l’existence de certains faits reprochés au contribuable. Chaque fois que le différend porte sur une qualification juridique des faits ou sur le champ d’application d’une règle fiscal, il y a une question de droit, échappant ainsi à la compétence de la Commission.

Ex. Question de fait : l’administration conteste le caractère excessif d’une rémunération déduite au titre de l’IS ou de l’IR, c’est une question de fait. Il faut apprécier si la rémunération versée correspond à une contrepartie de travail fourni à l’entreprise.

Ex. Question de fait : valeur probante de certains documents

Ex. Question de droit : litiges qui portent sur le taux de TVA applicable ; champ d’application du taux réduit ; activité est une activité BNC ou BIC ?

Cette distinction a fait l’objet d’un certain nombre d’aménagements. La distinction est parfois difficile. Les Commissions départementales avaient tendance de se déclarer incompétentes et parfois à tort. Ex. acte anormal de gestion : une entreprise prétend déduire une commission versée à un officier de conseil pour des marchés réalisés à l’étranger ; l’administration prétend à ce que ces sommes ne correspondent à aucune contrepartie ; deux questions se posent 1° étude de marché est effectivement réalisée ? (Q de fait) 2° Question de droit : est-ce que la déduction en question peut être qualifiée d’acte anormal de gestion et est-ce que l’administration est fondée dans son action ? Les deux questions sont bien différentes. La réponse à la première conditionne la réponse à la seconde. Le législateur est intervenu. Il a prévu par ex. en matière d’acte anormal de gestion, la Commission sera habilitée à trancher à la fois la question de fait et de droit.

La Commission nationale des impôts directs et les taxes sur le chiffre d’affaires

Une commission départementale par département

Pour les grosses entreprises, on pouvait y avoir des difficultés pour déterminer la Commission départementale compétente, ayant plusieurs établissements sur le territoire. Le législateur a crée cette commission nationale. elle n’existe qu’en un seul exemplaire. Elle (L 59 C) va être compétente lorsque le différend va concerner des grandes entreprises et pour ces grandes entreprises, uniquement lorsque le différend concerne l’IS et les taxes sur le chiffre d’affaires dont la TVA.

Les grandes entreprises sont définies en fonction des seuils de chiffre d’affaires. Si le CA excède 50 m° euros pour les entreprises ayant une activité de vente de biens et de marchandises, 25 m° pour les autres

Pour les BNC ou BA, même si les seuils son atteints, les commissions départementales restent compétentes.

La Commission nationale ne peut se prononcer que sur des questions portant sur le résultat taxable ou le chiffre d’affaires et que sur les différends portant sur les questions de fait (exception par ex. pour les actes anormaux de gestion).

La Commission départementale de conciliation

L 59 B

Elle est compétente lorsque le différend qui oppose l’administration et le contribuable, porte sur l’évaluation d’un bien, transmis ou possédé dès lors que l’insuffisance dans l’évaluation est susceptible d’avoir des conséquences en matière de droits de mutation, de donation, de succession, de taxes de publicité foncière ou ISF.

Pas de distinction entre Question de droit ou de fait. Le différend doit porter exclusivement sur la sous évaluation reprochée. Lorsqu’est reprochée au contribuable une dissimulation, cette commission départementale n’est pas compétente. Lorsque la question porte sur le fait de savoir si les biens peuvent ou non être qualifiés de biens professionnels, la commission ne sera pas compétente.

La Commission sera compétente sur des pbl d’évaluation que le bien soit un bien immobilier ou qu’il s’agisse de biens meubles incorporels (titres de société non cotée en bourse).

2) La procédure devant les Commissions

Les Commissions (les trois) sont des organismes quasi paritaires, constitués de représentants de l’administration fiscale et de représentants des contribuables en nombre égal. Elles sont présidées par un magistrat par Commission. S‘agissant des commissions départementales, le magistrat un juge administratif ou juge judiciaire pour la commission départementale de conciliation.

S’agissant de la représentation des contribuables, leur appartenance à une catégorie particulière dépendra de l’impôt en question ex. pour les BA, représentants des syndicats agricoles.

La composition  est fixée aux art. 1651 et s. du CGI.

Lorsqu’il s’agit d’une commission départementale, elle est en principe compétente lorsque s’agissant de l’IS ou des BIC, lorsque le siège de l’entreprise faisant l’objet de rectification, se situe dans le département concerné. S’agissant des différends qui portent sur les évaluations en matière de l’ISF, la Commission compétente sera celle dans le département de laquelle se situe le domicile du contribuable.

Dans certaines situations et pour des raisons de confidentialité, le contribuable peut demander à ce que la Commission saisie ne soit pas celle de son département, mais d’un autre. 

Ces commissions peuvent être saisies par l’Administration elle-même, soit sur demande du contribuable. Dans certains cas, aucun des acteurs de cette procédure n’a intérêt que la commission soit saisie. La saisine de la Commission n’est pas une étape obligatoire. La saisine ne se fait que sur demande.

S’agissant de la saisine demandée par les contribuables, cette demande peut être faite soit par l’envoi direct d’un courrier à la Commission départementale. On peut aussi envoyer un courrier au service qui a notifié les rectifications. C’est alors l’administration fiscale qui procédera à la saisine de la commission.

Pour que la demande du contribuable soit valable, elle doit formulée dans les 30 jours qui suivent la réponse aux observations. Si la demande est faite dans le délai de 30 jours, l’administration va avoir deux solutions. La Commission sera saisie par l’administration. Ou alors l’administration ne saisit pas la Commission et ce défaut de saisine est en principe considéré comme un vice de procédure substantiel, entrainant la mise en décharge des recouvrements ultérieurs. Mais il n’y aura pas de vice de procédure substantiel, si la Commission n’était pas compétente.

Dans la réponse aux observations, l’administration indique au contribuable la possibilité de saisir la Commission dans le délai de 30 jours. L’administration peut se tromper et inviter par ex. le contribuable à saisir la commission de conciliation alors que c’est la commission des impôts directs qui est compétente ou alors parce qu’elle considère qu’il y a une question de droit. Elle interdit au contribuable de présenter sa demande de saisine. Soit la commission était effectivement compétente auquel cas il y a l’irrégularité. Soit la commission n’était pas compétente, auquel cas il n’y aura pas d’irrégularité.

La saisie est suivie par la réunion de la commission. L’administration va adresser à la commission compétente un rapport dans lequel elle va décrire l’affaire concernée. Elle va joindre tous les documents qu’elle prétend opposer au contribuable. Ce rapport sera mis à la disposition du contribuable au moins 30 jours avant la réunion de la commission. Dans ce délai de 30 jours, le contribuable devra être convoqué pour cette réunion. S’il n’est pas convoqué ou si le délai de 30 jours n’est pas respecté, la réunion est irrégulière qui conduit à entrainer la décharge des impositions au motif d’une irrégularité substantielle. Le contribuable peut venir seul ou peut se faire assister de conseil qui peut être un avocat ou son expert comptable. La présence du contribuable s’il y a son conseil, n’est pas obligatoire.

La procédure sera orale et contradictoire. Le secrétaire du tribunal rappelle les faits. Le contribuable intervient par la suite. On va entendre aussi le représentant de l’administration : l’agent qui a notifié les rectifications.

Une fois que chacun a présenté sa position, la commission va discuter. Elle va rendre un avis sur le différend dont elle a eu à connaître. Cet avis peut avoir plusieurs sens :

·         Soit la commission rend un avis défavorable au contribuable

·         Soit la commission rend un avis défavorable à l’administration

·         La commission retient une position intermédiaire en acceptant certains arguments du contribuable, et certains arguments de l’administration

L’avis sera rédigé, notifié à l’administration et au contribuable.

Le débat contradictoire et la réunion de la commission, sont souvent l’occasion pour le contribuable de venir apporter des éléments qu’il n’aurait pas eu occasion d’apporter plus en amont. Il peut apporter des justificatifs de réponse n’ayant pas présentés lors de la vérification de comptabilité.

Une fois que l’avis est notifié, l’administration peut mettre en recouvrement les impositions.

Cet avis notifié n’est qu’un avis. L’administration reste libre lorsque la commission a été saisie, de maintenir ou non les impositions qui ont fait l’objet de rectifications. L’avis n’est pas un avis conforme. Dans les faits, l’administration suit les recommandations des commissions dans 95 % des cas. elle va mettre en recouvrement les impositions inférieures à celles notifiées. Mais elle n’a pas l’obligation après mise en recouvrement de renotifier une proposition de rectification.

Les suites données par l’administration à l’avis de la commission, n’ont pas d’effet sur la charge de preuve au contentieux. Dès lors que le contribuable a refusé et a présenté les observations suite à la proposition de rectification, si après la mise en recouvrement de ces rectifications le contribuable entend les contester au contentieux, ce sera à l’administration de supporter la charge de la preuve et de prouver que les rectifications mises en recouvrement sont fondées. A l’inverse, si le contribuable accepte les rectifications, il en endosse la responsabilité juridique mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas les contester devant le juge. Mais dans ce cas, c’est lui qui devra prouver que les rectifications qui lui sont demandées, ne sont pas fondées et il supportera la charge de la preuve. L’avis de la commission, favorable ou non au contribuable, suivi ou non par l’administration, n’a aucune incidence sur la charge de la preuve. Ce principe connaît des exceptions qui concernent les situations dans lesquelles le contribuable a commis de graves irrégularités comptables (comtpabilité absente ou sans valeur probante). Lorsque l’administration suit l’avis de la commission, il y a renversement de la charge de preuve. Le contribuable au contentieux doit établir que les impositions supplémentaires réclamées, sont surévaluées.

L’intervention de ces commissions est relativement importante pour les contribuables même si très critiquée. Il s‘agit d’une étape non négligeable ou pendant laquelle le débat se déroulant en dehors des structures administratives. Peut avoir un effet sur les rectifications ainsi que sur le contentieux. Quand l’avis était défavorable à l’administration et n’a pas été suivi par l’administration, le juge en prenant connaissance du dossier, aura tendance à tenir compte de l’avis de la commission.

Les difficultés tiennent parfois à l’influence des irrégularités pouvant avoir lieu pendant ou au titre de la consultation de la Commission. Lorsqu’il y a des irrégularités affectant la consultation de la Commission (ex. la composition est irrégulière ou par ex. dans la motivation de la Commission) pour le CE ces irrégularités n’ont aucune incidence procédurale. Le vice est inopérant. Pour la Cour de cassation, il y a un vice de procédure qui entraine la décharge des impositions mises en recouvrement suite à  cette consultation irrégulière. La Cour de cassation considère que la consultation de la commission est une garantie importante au profit du contribuable. Le CE hésite à faire dépendre la régularité de la procédure d’imposition de la consultation d’un organisme dont le fonctionnement ne dépend pas uniquement de l’administration fiscale et dont l’administration n’a pas la maitrise complète.

 

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