Quel est le rôle de la Cour de cassation?

La Cour de cassation.

Une seule Cour de cassation pour toute la République (art. L411-1 du Code de l’organisation judiciaire) qui siège à Paris.

Quelle est l’Origine de la Cour de cassation ?

S/s ancien droit, il existait conseil des parties, section du conseil du roi. Avec disparition de la royauté, conseil des parties supprimé. Loi fonda révolutionnaire a créé tribunal de cassation (nouvelle juridiction). En créant ce tribunal, révolutionnaires avaient obéi à prévention de l’immixtion du juge dans fonction législative et unification de l’interprétation de la règle de droit. Révolutionnaires hostiles à pouvoir judiciaire indépendant et à interpréter la loi -> lorsqu’elle était soumise au Tribunal de cassation, le juge devait en référer au législateur. Révolutionnaires voulaient se défaire des coutumes de l’ancien droit et donc unifier l’interprétation des lois. La Seconde préoccupation est devenue la seule raison d’être du Tribunal de cassation. Sénatus consult du 28 Floréal an XII (Constitution de l’an XII qui a établi le 1er Empire) dans lequel le Tribunal de cassation devient Cour de cassation.

 

Quand saisir la Cour de cassation ? Comment saisir la Cour de cassation ? Quel recours après la Cour de cassation ? Pourquoi la Cour de cassation est une juridiction suprême ? Quel délai pour se pourvoir en cassation ? Qui peut faire un pourvoi en cassation ? Comment saisir la Cour d’appel ? Quand la Cour de cassation casse et annule ? Quel recours après la Cour d’appel ? Quelle est la différence entre juge de fond et juge de droit ? Quelle est la plus haute juridiction administrative en France ? Pourquoi la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction ?

section 1 : Rôle de la Cour de cassation :

Cour de cassation = juge du droit et non du fait.

  • &1. Cour de cassation : juge du droit et non du fait.

La Cour de cassation est la plus haute juridiction du système judiciaire français. Les affaires civiles, commerciales, sociales ou pénales sont d’abord jugées par des tribunaux de première instance (tribunaux d’instance et tribunaux de grande instance, tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes…). En fonction de la valeur monétaire du litige, les décisions de ces tribunaux sont soit réputées rendues en dernier ressort si elles portent sur des demandes mineures, soit, comme dans la majorité des cas, en première instance. Par la suite, elles peuvent faire l’objet d’un appel devant une cour d’appel qui réexamine tous les aspects factuels et juridiques de l’affaire. Les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance et les décisions rendues par les cours d’appel peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation. Outre sa position au sommet de la pyramide, la Cour de cassation est essentiellement caractérisée par deux traits distinctifs qui la distinguent des autres juridictions. Tout d’abord, elle est unique : « Il n’y a qu’une seule Cour de cassation pour toute la République ». Son rôle le plus important est, de loin, de faire respecter ce principe fondamental qui est inscrit au début des textes du Code d’organisation judiciaire qui traitent de la Cour de cassation : il est indissociable de sa vocation première qui est d’harmoniser la jurisprudence et de faire en sorte que les textes soient interprétés de la même manière dans tout le pays. Une telle interprétation harmonisée est réalisée grâce au statut unique de la Cour qui peut ainsi développer une jurisprudence faisant autorité. Une interprétation harmonisée et le statut unique de cette Cour sont donc mutuellement dépendants. Deuxièmement, elle n’est pas un troisième niveau de juridiction après les juridictions inférieures et les cours d’appel car elle ne se prononce pas sur le fond d’une affaire. En effet, lorsque les décisions sont renvoyées à la Cour de cassation, celle-ci est tenue de décider si les règles de droit ont été correctement appliquées par les juridictions inférieures sur la base des faits. C’est pourquoi la Cour de cassation ne se prononce pas à proprement parler sur les litiges qui sont à l’origine des décisions mais sur les décisions elles-mêmes. En effet, elle juge les décisions des juridictions inférieures : il lui appartient de décider si, sur la base des faits de l’affaire que les juridictions ont appréciés à leur seule discrétion et des questions qui leur ont été posées, elles ont correctement appliqué le droit. L’objet de chaque recours est donc de contester une décision et la Cour de cassation est donc tenue de constater si les règles de droit ont été correctement ou incorrectement appliquées.

C’est à ce moment précis que se décide l’issue du litige. Si la décision de la juridiction inférieure est annulée, elle l’est tout naturellement et, sauf circonstances exceptionnelles où la décision est annulée sans qu’il soit possible de faire appel de l’arrêt de la Cour de cassation, l’affaire doit donc être rejugée.

L’origine de ces particularités, qui confèrent à la Cour de cassation sa singularité et font que les recours qui lui sont soumis s’inscrivent dans le cadre de procédures de réexamen « exceptionnelles », remonte à la Révolution française. Un « Tribunal de cassation » a en effet été créé par une loi du 27 novembre 1790 qui, en vertu d’un senatus consultum (décret du Sénat) du 28 Floréal an 12, est devenue la Cour de cassation. Mais l’histoire de la Cour remonte en fait à l’Ancien Régime : il était alors possible de demander le contrôle juridictionnel des décisions rendues par les Parlements devant le Conseil du Roi, même si la justice avait été rendue en son nom. Le rôle fondamental joué par la Révolution a été de maintenir cette institution, malgré le fait qu’elle perdait sa raison d’être, et de transférer aux tribunaux les pouvoirs qui appartenaient au chef de l’État. Les développements ultérieurs qui ont eu lieu au cours du XIXe siècle ont permis à la Cour d’établir ses pouvoirs largement reconnus.

En outre, le rôle juridique et moral joué par cet organe judiciaire a conduit le législateur à lui confier diverses autres tâches. Un exemple en est l’introduction de procédures consultatives qui, sous certaines conditions, permettent à la Cour d’accomplir sa vocation d’harmonisation de l’interprétation du droit. Dans ce cas, la Cour intervient avant et non après que les juridictions inférieures aient rendu leur décision. En outre, le rôle de la Cour a également été indirectement élargi, d’une part par la création de divers organes juridictionnels qui sont composés en tout ou en partie de certains de ses membres et, d’autre part, par le fait que ses membres sont appelés à siéger dans une série d’organisations de plus en plus influentes et importantes qui ne relèvent pas nécessairement de leurs compétences juridictionnelles.

  • &2. Exercice par la Cour de Cassation de sa fonction de juge du droit.

2 façons pour Cour de Cassation d’exercer sa fonction.

  • Le pourvoi en cassation.
    • Décisions susceptibles d’un pourvoi en cassation.

Seules les décisions rendues en dernier ressort sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. L’appel n’est pas ouvert dans toutes les affaires.

    • Effets du pourvoi.

2 caractéristiques qui l’opposent à l’appel : pas d’effets suspensifs ni évolutifs.

  •  Absence d’effets suspensifs en matière civile : pourvoi en cassation ne suspend pas effets de la décision attaquée. Le demandeur au pourvoi devra ainsi effectuer décision de la CA (exception en matière civile notamment divorces).
  •  Absence d’effets dévolutifs : tout ce qu’on peut reprocher à l’appel, c’est le droit -> moyens parfois divisés en branches.

  • L ’arrêt de la Cour de Cassation .

CC° = pas un 3ème degré de juridiction -> ne rejuge pas affaire en faits. Casse décision attaquée entièrement ou partiellement ou rejette pourvoi. Prescription = au bout de 30 ans.

    • Litige devant juridiction de renvoi.

Pouvoir de la juridiction de renvoi dispose liberté en faits et en droits. La CA devant laquelle est renvoyée l’affaire peut se conformer à l’interprétation de la Cour de Cassation et rendre décision identique à la 1ère juridiction qui a été cassée en invoquant des motifs différents.

    • Second pourvoi en cassation.

Assemblée plénière -> Cour de Cassation a changé d’avis et se range à interprétation des juges du fond. En revanche, Cour de Cassation maintient le plus souvent sa position.

  • La saisie pour avis.

Peu employée -> 1 dizaine par an environ. Instituée par loi du 15 mai 1991 et elle intervient indépendamment de tout pourvoi en cassation. Tentative d’accélérer jurisprudence de la Cour de Cassation . Juridiction du fond est saisie pour question nouvelle se posant dans nombreux litiges. Elle peut solliciter avis de la Cour de Cassation avant de statuer sur ce litige.

    • Mise en œuvre de la saisie pour avis.

Juge du fond saisit la Cour de Cassation et non les parties au litige.

    •  Portée de l’avis.

Cet avis de la Cour de Cassation n’a pas de valeur obligatoire car abstraite donc ne lie personne. Cour de Cassation n’est pas elle non plus tenue de respecter cet avis. Relatif échec de la saisie pour avis.

Section 2 – Organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation

  • &1. Organisation etSTRUCTURE DE LA COUR DE CASSATION

La structure de la Cour de cassation est naturellement basée sur le fait que son rôle est d’énoncer la loi. Cependant, pour fonctionner correctement, elle a également besoin d’un cadre administratif efficace.

D’un point de vue juridictionnel, la Cour de cassation est composée de sections auxquelles sont renvoyés les pourvois selon des critères de réexamen de la jurisprudence qui sont fixés par le Bureau de la Cour de cassation. Le nombre de chambres a progressivement augmenté, passant de trois à l’origine (chambre civile, chambre pénale et chambre des requêtes, qui statuait sur la recevabilité des pourvois avant leur examen par la chambre civile et qui a été supprimée en 1947) à six. Une chambre commerciale, économique et financière, une chambre sociale et une chambre criminelle sont venues s’ajouter aux trois chambres civiles proprement dites : la première, la deuxième et la troisième chambre civile. Chaque chambre a son propre président et le président (premier président) assigne à chacune d’elles un nombre impair de juges de première instance (conseillers) en fonction du nombre d’appels à entendre. Toutefois, en raison de l’augmentation du nombre d’affaires, chaque division a été divisée en sections, chacune ayant son propre banc de juges. Une affaire est entendue par trois juges si l’appel est irrecevable ou s’il n’y a pas de motifs sérieux pour renverser la décision de la juridiction inférieure. Dans ces cas ou si l’issue de l’affaire « semble évidente », la Cour déclare que le recours est « non recevable » (c’est ce qu’on appelle la procédure de non-admission). Dans le cas contraire, l’affaire est entendue par un tribunal composé d’au moins cinq juges, chacun ayant un droit de vote. Le président de la Cour peut décider de siéger en séance plénière ( Full Court ) si la décision à rendre risque de renverser la jurisprudence antérieure ou parce que la Cour est appelée à statuer sur une question sensible.

La Cour de cassation est également composée de formations temporaires qui comprennent soit des juges de chacune des sections ( Cour plénière / séances plénières), soit des juges d’au moins trois sections (sections mixtes). Ces bancs sont présidés par le Président ou par le plus ancien juge président de division de la Cour.

Au total, dix-neuf juges siègent en session plénière. Il s’agit de tous les présidents de division et des juges principaux de première instance (doyens) ainsi que d’un juge de première instance de chacune des divisions. La décision d’entendre une affaire en séance plénière est prise par le président ou par la section à laquelle le recours est renvoyé. C’est en effet le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe. Elle est cependant obligatoire si, après qu’une première décision ou un premier arrêt a été annulé par la Cour de cassation, la décision de la deuxième juridiction saisie est à nouveau contestée pour les mêmes motifs ou si la demande de réunion plénière est faite par le procureur général avant l’examen du pourvoi. Il est important de noter que les points de droit énoncés dans un arrêt de la Cour plénière qui annule la décision d’une juridiction inférieure sont contraignants pour la juridiction à laquelle l’affaire est alors renvoyée.

Outre le président ou le vice-président, les chambres mixtes comprennent quatre juges de chacune des chambres (le président, le premier juge de première instance et deux juges de première instance). Cela représenterait un total de treize juges si une section mixte était composée de juges des trois sections. Si une affaire donnée relève normalement de plusieurs sections ou si des décisions divergentes ont été rendues ou sont susceptibles d’être rendues par les sections, elle doit être entendue par une section mixte. C’est également le cas si la chambre qui a entendu l’appel a initialement atteint un vote partagé. Avant l’audience, le procureur général peut également demander qu’une affaire donnée soit entendue par une chambre mixte. L’objectif premier de ce type de banc est de régler les incohérences de jurisprudence entre les sections.

Un ou plusieurs greffiers sont affectés à chaque chambre.

  • &2. Fonctionnement juridictionnel de la Cour de cassation.

1/ Magistrats.

Parquet et siège à la Cour de cassation-> conseillers (magistrats d’un rang élevé).

2/ Conseillers référendaires et auditeurs.

Conseillers référendaires = au début seulement assistants des conseillers en titre mais aujourd’hui leurs rôles tendent à devenir conseillers en titre.