La cour d’appel :
Principe qui donne à tout plaideur qui succombé de voir son affaire rejugé sous certaines conditions par une juridiction supérieure à celle qui a rendu la décision en première instance. On reconnaît au plaideur le droit de recourir en appel. L’appel est une voie de recours (recours aussi en pourvoi de cassation, recours en révision…). Ce qui caractérise l’appel est qu’elle a pour objet de remettre en cause une décision de justice parce que là est son intérêt. La voie de recourt est facultative. L’appel est la voie de recourt par excellence, c’est la plus répandue. La juridiction compétente est la Cour d’appel, il y en a plusieurs en France. Elle statue sur des litiges déjà jugés par des juridictions de première instance. Les juridictions de second degré portent le nom plu prestigieux de cour. Ce principe de double degré de juridiction est une garantie fondamentale de bonne justice car cela permet de redresser d’éventuelles erreurs commises en première instance.
Observations terminologiques :
Quel est le rôle de la Cour d’appel ? Qui juge en appel ? Comment écrire Cour d’appel ? Qui compose la Cour d’appel ? Comment ça se passe à la cour d’appel ? Quel est le rôle de la Cour de cassation ? Qui peut plaider en Cour d’appel ? Comment s’appelle la décision rendue par la Cour d’appel ?
I) La mise en œuvre du double degré de juridiction :
A) La juridiction compétente pour connaître de l’appel
a) Appel dans l’ancien droit :
Il n’avait pas alors la même fonction : c’était surtout un moyen politique pour le roi d’affirmer sa supériorité face aux juridictions seigneuriales.
b) Révolution et l’appel circulaire :
Les révolutionnaires ne voulaient pas de juridictions hiérarchiquement supérieures même s’ils étaient d’accord sur le principe de l’appel tel qu’il est conçu aujourd’hui comme garantie de bonne justice. Ils étaient défavorables à l’idée de hiérarchie pour ne pas qu’une juridiction acquiert un prestige qui serait un obstacle au Parlement, pouvoir législatif était suprême. Ils ont inventé le système de l’appel circulaire : affaire jugée une seconde fois par un même type de juridiction mais dans une juridiction territoriale différente. On évitait ainsi la hiérarchie des juridictions. L’appel circulaire fonctionne en France pour les seules juridictions criminelles des Cours d’Assises (décidé en 2000). Les juridictions se contrôleraient mutuellement.
c) Etablissement des Cours d’Appel sous l’Empire :
Suppression de l’appel circulaire et établissement des Cours d’appel. Elles n’étaient pas les seules juridictions du second degré : elles ne rejugeaient que les affaires déjà jugées par des tribunaux civils, et des tribunaux de commerce. Pour les autres affaires, l’appel était porté devant le tribunal civil. A l’époque il y avait plusieurs juridictions d’appel de nature différente : les Cours d’appel et les tribunaux civils (juridiction de premier degré et du second degré).
Il résulte de l’ordonnance du 22 décembre 1958, elle a posé le principe fondamental que les Cours d’appel sont les seules juridictions du second degré.
a) les Cours d’appel : seule juridiction du second degré.
Quelque soit la juridiction de première instance dont la décision est frappée d’appel, la juridiction du second degré sera toujours la Cour d’appel en matière civile, commerciale et sociale. Le TGI n’est plus juridictions du second degré. Les Cours d’appel statuent donc seules sur tous les appels. (Voir tableau de l’organisation judiciaire annexe du plan sur internet). Exception pénale : la Cour d’assises.
b) Avantages et inconvénients :
Avantage :
– simplicité : une seule juridiction est compétente
– garantie de bonne justice : l’appel est toujours porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure aux juridictions de premier degré.
Inconvénients :
– encombrement des Cours d’appel : elles sont très engorgées, les délais se sont allongés (la France est condamné par la Cour européenne des Droits de l’homme pour non respect de l’article 6 de la convention EDH)
– suppression des juridictions d’appel spécialisées : il existait des juridictions d’appel spécialisée ex en matière sociale ou pour les baux ruraux ; d’où le risque que les magistrats manquent eux mêmes de spécialisation. Instauration d’une chambre sociale à l’intérieur de la chambre de la Cour d’appel qui est compétente pour les tribunaux des affaires de sécurité sociale, des conseils des prud’hommes, des tribunaux des baux ruraux.
B) Affaires susceptibles de l’appel :
En principe tout plaideur peut interjeter appel mais à certaines conditions : distinction fondamentale : affaires jugées en premier et dernier ressort et des affaires jugées à charge d’appel. Cette distinction est fonction du taux de ressort.
L’appel n’est pas possible en principe pour les petites affaires, il apparaît démesuré (frais, longueur…) de faire alors appel. Les petites affaires sont donc jugées en premier et dernier ressort, elles sont insusceptibles de faire appel. Il est possible de former appel uniquement quand l’affaire était jugée à charge d’appel. Pour les affaires jugées en premier et dernier ressort, il n’est pas possible de faire appel mais il est toujours possible de porter l’affaire devant la Cour de Cassation, la Cour de Cassation ne statue qu’en droit et ne rejuge pas l’affaire en fait : c’est une voie de recourt différente, elle ne rejuge pas l’affaire mais elle casse ou rejette le pourvoi seulement, ce n’est pas un troisième degré de juridiction.
Une affaire est jugée en premier et dernier ressort selon le taux du ressort (somme en dessous de laquelle on ne peut pas faire appel).
Le critère de distinction entre les deux types d’affaires reposent dans le taux du ressort c’est à dire le montant de la demande : c’est à dire un chiffre fixé (le taux du ressort) en dessous duquel un appel n’est pas possible. La valeur du taux du ressort s’élève depuis 2005 à 4 000 euros. Le taux du ressort est le même pour toutes les juridictions civiles.
Cela ne va pas forcément dans le sens de la bonne justice : le litige même si le montant est modique peut toujours être juridiquement compliqué. Le taux du ressort est un critère de désengorgement des cours d’appel et non un critère de bonne justice. Ce système existe en France mais pas forcément dans tous les pays où l’appel est toujours possible. Le taux du ressort relève d’un souci pragmatique du législateur.
C) Effets de l’appel :
Traditionnellement l’appel produit un double effet désigné sous deux termes à leur mémorisation, effet suspensif de l’appel et l’effet d’évolutif d’appel.
1) effet dévolutif de l’appel :
a) signification du principe :
Ce qui veut dire que la juridiction de second degré est saisie pour juger l’affaire dans tous ses aspects en fait comme en droit. Saisit de l’affaire dans les mêmes conditions que les premiers juges.
=> La cour d’appel saisit de toutes les composante, dévolue dans sa totalité. En fait et en droit.
b) portée du principe dévolutif:
Effet à l’égard de l’appelant ou à l’égard de l’intimé.
A l’égard de l’appelant :
Parties du litige qui sont défavorables à l’appelant. L’appelant fait une déclaration d’appel. Possibilité de saisir la cour d’appel sur les motifs défavorables à l’appelant.
A l’égard de l’intimé : étendue de l’effet dévolutif au chef du jugement non liquidé par l’appelant.
Il forme un appel incident, il est appelant incident, il forme incidemment appel formé par son adversaire pour incidemment critiquer cela.
c) les conséquences de principe dévolutif de l’appel :
Puisque la cour est saisie en droit et en fait elle est saisie d’une alternative, elle ne juge pas la décision de première instance mais juge l’affaire.
Elle infirme le jugement de 1ere instance, c’est un arrêt infirmatif.
Approuve et statut dans le même sens que la première juridiction, c’est un arrêt confirmatif.
Arrêt confirmatif : toute décision doit être motivée, le dispositif, la juridiction décide. Les motifs, explications de la juridiction. Confirme le jugement de 1ere instance.
Statut dans le même sens. Lorsqu’elle rend un arrêt confirmatif, les motifs sont aussi les motifs des premiers juges. Elle est réputée avoir adoptée les motifs du jugement de première instance qui ne sont pas contraire au sien.
La cour d’appel est réputée avoir accepté les motifs du premier jugement quand elle est paresseuse et qu’elle trouve que le cas a bien été jugé en première instance (relève par motifs propres et adoptés).
2) effet suspensif de l’appel :
L’appel n’est pas la seule voie de recours, cassation, recours en révision…
La voie de recours est suspensive ou non ? Suspension de recours de la décision qui est frappée par la voie de recours.
=> La voie de recours un fois engagée, est ce que la partie qui a triomphée peut faire exécuter la décision.
Les arguments en faveur, si on peut exécuter un jugement malgré la voie de recours engagée, il peut y avoir un aboutissement à des situations irréversibles.
L’inconvénient de l’effet : encourage les manœuvres dilatoires. Entraver l’efficacité de la justice. Parce que la voie de recours va paralyser l’exécution.
Pour l’appel voie de recours ordinaire, l’appel a un effet suspensif, en principe l’appel relevé va suspendre la décision de première instance le temps que l’affaire soit rejugée.
Si l’une des parties relèvent appel de la décision la décision est suspendue.
Le pourvoi en cassation ne l’est pas par exemple.
Exception : l’exécution provisoire de la décision de première instance: elle peut être exécutée malgré l’appel formé contre la décision. Ou exécution par provision.
Deux hypothèses : de la décision exécutoire :
Hypothèse 1 : exécution provisoire de droit, et hypothèse 2 exécution provisoire facultative.
1) exécution provisoire de droit : décision de première instance, Par nature, par essence : les ordonnances de référé, exécutoire par provision de droit. Lorsque l’urgence l’exige. Ou dans le cas de l’ordonnance prise par le juge de l’exécution.
2) facultative : c’est à dire la juridiction de 1ere instance rend une décision qui n’est pas assortie de cette exécution provisoire de droit, le juge de première instance peut assortir sa décision de cette exécution. Il a toujours cette faculté même dans une procédure normale. Le plaideur peut obtenir la non exécution de la décision, mais le juge peut décider de l’exécution directe de la décision. La mise en œuvre du double degré de juridiction :
II) Ressort territorial et sièges des Cours d’appel :
A) ressort territorial des cours d’appel :
Variété dans l’étendue des ressorts territoriaux des cours d’appel. 30 en France métropolitaine, 3 outre mer.
=> Elle couvre deux ou plusieurs départements. Inadaptation de l’étendue des ressorts territoriaux :
Hérités de la tradition du moyen âge, depuis l’ancien régime la population a changé. Le volume d’affaires diffère. B) Le siège des cours d’appel :
Tradition d’ancien régime, le siège est dans une grande métropole régionale, mais pas forcément la plus grande ville. Les cours d’appel porte le nom de la ville où elles sont situées.
III) Organisation et fonctionnement des Cours d’appel :
A) magistrats de la cour d’appel :
Dénomination de conseillers.
Souvenir de l’ancien régime, le roi s’entourait du conseil de jurisconsultes.
Profil : rang élevé des magistrats.
B) division de la cour d’appel en chambre :
Même fonctionnement que le TGI.
=> En principe la décision est rendue collégialement et de manière imparitaire.
=> Un président de chambre et deux assesseurs.
Elle statue au nom de la cour d’appel toute entière.
Les audiences sont collégiales et imparitaires, mais il arrive qu’il y ait des audiences solennelles, plus de magistrats, dans les cas prévus par la loi, affaires importantes.
Par ex : pour renvoie après cassation.
C) Le parquet de la cour d’appel :
Division entre les magistrats : un parquet par cour.
Le parquet est appelé le parquet général pour la cour d’appel, et il y a un procureur général qui dirige ce parquet.
D) Premier président de la cour d’appel :
Rôle très important.
On l’appel le premier président.
Un président pour chaque chambre.
Il est l’homme d’orchestre de la cour d’appel, fonctions administratives et juridictionnelles.
=> Veille au Bon fonctionnement de la cour d’appel et des juridictions inférieures du ressort de la cour d’appel.
Activité juridique générale, souvent président de la première chambre.
Il est conseiller à la cour d’appel.
Il a des fonctions propres aussi, pendant longtemps pas d’attributions propres, réforme de 1973.
Donc ses fonctions, il peut prendre des ordonnances de requêtes et de référés. Mais il les prend quand la cour d’appel est compétente.
En sa qualité des juges de référé, il a un pouvoir important, c’est lui qui décide, des exécutions provisoires des décisions, il a le pouvoir d’arrêter les exécutions provisoires qu’elle soit facultative ou de droit. Il arrête les exécutions provisoires si elles risquent d’entrainer des conséquences manifestement excessives. La décision rendue par la cour d’appel épuise le pouvoir de double degré de juridiction. Son rôle est important. Un arrêt de la cour d’appel. Il n’y a qu’un recours en cassation qui est possible.
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