Le Rôle Législatif du Parlement au Moyen-âge

Le Rôle Législatif du Parlement

Historique: Pendant longtemps, la cour du roi qui se met en place au XIII° s existe uniquement à Paris et va par la suite se subdiviser en cours spécialisées. L’une sera chargée de la justice et deviendra le Parlement de Paris qui trouve son origine dans la cour médiévale du Roi. Avec l’extension du Royaume, le roi crée d’autres parlements. A partir du milieu du XV ° siècle, il y a 12 parlements : Paris, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon. S’y ajoutent Aix, Rouen et Rennes. Puis Pau, Besançon et Douai,Metz. Enfin, Nancy. A la veille de la révolution française, il y a donc 13 Parlements. Sont créés aussi des conseils souverains ou supérieurs. Ils ont des fonctions identiques au Parlement sauf qu’ils sont à la tête d’un ressort territorial plus réduit : Alsace, Roussillon, Corse, Artois. Il y en a aussi dans les colonies : La nouvelle France par exemple.

Les parlements participent à l’activité normative Royale de 3 façons : enregistrement des lois du roi, les arrêts de règlements et enfin, dans la jurisprudence.

vL’Enregistrement des Lois du Roi

Depuis la fin du Moyen-Age, les parlements sont associés à la procédure législative par le biais des actes royaux. Ces lois du roi sontadressées aux parlements par le Chancelier au nom du roi. Le parlement doit les enregistrer pour que les lois s’appliquent dans leur ressort. Les cours souveraines et parlement, dans ce cadre, ont le devoir de faire au roi les observationsqu’elles jugent nécessaires sous la forme de remontrance. En effet, cet enregistrement n’a rien d’une procédure mécanique. Les Parlements peuvent refuser d’enregistrer la loi du roi et motive leur refus dans le cadre des remontrances adressées au roi. Il s’agit d’un véritable contrôle sur les actes royaux.

Au fil du temps, les remontrances changent de nature. Au départ, elles restent techniques dans le but d’améliorer le texte. Progressivement à partir du XVI° S, les Parlements ne se contentent plus d’un simple contrôle technique et exercent un contrôle d’opportunité critiquant le fond même de l’acte ; Les parlements rentrent donc souvent en conflit avec le roi. En abusant des remontrances, le Parlements faussent le jeu et multiplient les remontrances qui n’ont plus de finalité techniques mais qui sont là pour des fins politiques.

Si en dépit des remontrances, le roi décide d’établir le texte, il envoie une lettre au parlement opposé, appelées lettres de Jussion mais si la cour persiste dans son refus en cas de blocage, le roi peut exercer sa justice retenue et tenir un lit de justice, procédure qui impose le texte au Parlement

Ce contrôle du Parlement rappelle le contrôle de constitutionnalité d’aujourd’hui. Il y a deux grandes différences par rapport au parlement. Il faut que le conseil constitutionnel soit saisi et le contrôle doit consister sur le bloc de constitutionnalité uniquement.

vLes Arrêts de Règlements

Toute institution est à la fois juge et administrateur, en dehors des compétences juridictionnelles normales, les parlements peuvent prendre des mesures de portée général valable pour l’ensemble de leur ressort. Ce sont les arrêts de règlement, destiné à complet les lacunes de la loi ou à l’interpréter. Ils concernent tous les domaines y compris certains points de droit privé. Ils participent donc à la législation et à la réglementation royale. Il y a deux catégories d’arrêt de règlement :

Ø L’arrêt rendu à l’occasion d’un procès, au cours duquel, le parlement estime nécessaire une vision plus large. Dans ce cas, l’arrêt généralise les principes qu’il applique à la solution de l’affaire particulière. Cette décision est prononcée à l’occasion d’une solennité particulière. Le président et les conseillers portent une robe rouge, on appelle donc cela les « arrêt en robe rouge ». Ils portent sur les cas de procédure délicate.

Ø L’arrêt rendu en dehors d’un procès, le plus souvent à la requête du ministère publique, appelé les gens du roi. Ils peuvent concerner l’administration de la justice comme par exemple la police des audiences, les règles de procédures mais bien souvent ce sont des règles de polices ? C’est-à-dire l’administration générale, réglementation des jeux, marché, vie économique, enseignement…)

Chaque parlement ne peut rendre un arrêt de règlement que pour son ressort territorial. De la même un arrêt de règlement ne s’applique que pour l’étendue de son territoire. De plus, l’arrêt doit être rendu dans le respect des coutumes et des lois.

vLa Jurisprudence

Elle devient lentement une réalité, tout au long des 3 siècles de l’ancien régime au sortir du MA. Elle est désormais connue comme une source de droit à part entière. Elle a aussi introduit un certain nombre de décisions et solutions nouvelles (ex : jurisprudence de paris participe au droit des obligations en interprétant et en complétant les lois Romaines. La jurisprudence des parlements joue avec la doctrine un rôle moteur dans les modernisations et transformation u droit français. L’autorisation de la jurisprudence connait des limites. Chaque parlement travaille pour harmoniser ses jugements dans son ressort, d’où la diversité de cette jurisprudence reflet de la pluralité de ces cours souveraines. Les parlements provinciaux ont ainsi défendu leur particularisme contre les tentatives d’unification au niveau du Royaume. Ils ont défendu fermement leur propre coutume.

L’influence de cette jurisprudence est limitée en raison de l’absence de motivation des arrêts qui ne permet pas de connaitre avec précision les raisons qui ont conduit la cour à prendre sa décision. L’interprétation et l’influence de cette jurisprudence est aléatoire.

Faute de publication régulière, la connaissance de ces arrêts reste difficile même s’il existe des recueils d’arrêt publiés dès la fin du XVe siècle notamment grâce au développement de l’imprimerie. On ne trouve pas non plus le texte intégral des arrêts avec des commentaires des références approximatives d’où les interprétations difficiles.

Pour conclure, une idée s’impose, celle d’une auto limitation de la royauté. Même si le roi est reconnu par les légistes, des la fin du MA, comme le maitre de la loi, en principe ce prétendu est très limité. Il doit composer avec différents organes. Par ailleurs, l’action législative du roi est limitée. Il est d’abord limité par les principes constitutionnels, inscrits dans les lois fondamentales du royaume, de plus il doit respecter les sources traditionnelles du droit coutumier. En effet, jusqu’au dernier siècle de l’ancien régime, les coutumes demeurent et s’assemblent av le droit royal pour créer.