Le rôle du tribunal dans le cadre d’une procédure collective
A) Juridiction compétente
Les règles de compétence sont identiques, qu’il s’agisse des procédures amiables (conciliation) ou judiciaires (sauvegarde, redressement, liquidation).
- Le tribunal de commerce est compétent pour les personnes (physiques ou morales) exerçant une activité commerciale ou artisanale.
- Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas (agriculteurs, professions libérales, sociétés civiles, etc.).
- Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale a son siège social ou, pour les personnes physiques, dans le ressort duquel l’entreprise ou son activité a été déclarée.
- B) Les pouvoirs du tribunal
Il assure la direction générale de la procédure. Il nomme et remplace les organes de la procédure. C’est le tribunal qui connaît des voies de recours contre les ordonnances du juge commissaire.
Il prend toutes les décisions importantes en cours de procédure. Il va rendre un jugement à la fin de la période d’observation. Il opte pour le plan d’apurement ou de sauvegarde. Si on n’a pas de plan, il rend un jugement de liquidation judiciaire.
En liquidation, il peut y avoir des plans de cession. Ce sont des décisions prises par le tribunal.
Par ailleurs, le tribunal tranche toutes les questions ayant un lien avec la procédure collective. Par exemple, une action en responsabilité contre un tiers (ex : soutien abusif = banquier continue d’accorder des concours sachant que l’entreprise est en cessation des paiements et donc l’entreprise poursuit son activité). De la même manière le tribunal prononce les sanctions civiles contre les dirigeants (obligation de payer une partie des dettes, faillite civile).
En revanche le tribunal saisi ne peut pas trancher les questions relevant exclusivement d’une autre juridiction.
- C) Les jugements rendus par le tribunal
La procédure des procédures collectives est dérogatoire par rapport au droit commun à un double niveau : d’une part en ce qui concerne l’exercice des voies de recours et d’autre part l’effet des voies de recours.
1) L’ouverture des voies de recours
L’idée c’est que la procédure collective revêt un caractère d’urgence et donc on doit encadrer les voies de recours dans des conditions strictes pour favoriser le redressement de l’entreprise.
Le code de commerce précise pour chaque type de situation si elle est appelable ou non. Il y a un ensemble de dispositions : L661-1 et suivants du code de commerce et articles corrélatifs du décret.
L’article L661-1 procède à une énumération : les jugements d’ouverture d’une procédure collective peuvent l’objet d’un appel de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du ministère public. Sont susceptibles d’appel les décisions statuant sur la liquidation judiciaire arrêtant ou rejetant le plan à la fin de la période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du représentant des créanciers, du comité d’entreprise et du ministère public. C’est l’hypothèse où en cours de procédure on convertit la procédure en liquidation judiciaire.
Ensuite, les décisions qui modifient le plan de la part du débiteur.
Article L661-1 : « I. – Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1º Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s’il n’a pas agi comme partie principale ;
2º Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s’il n’a pas agi comme partie principale ;
3º Les décisions modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s’il n’a pas agi comme partie principale. »
Dans toutes les autres hypothèses, il n’y a pas de voie de recours.
Article L661-6 : « II. – Ne sont susceptibles que d’un appel de la part, soit du débiteur, soit du ministère public même s’il n’a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. »
On est dans l’hypothèse d’une liquidation. C’est un changement important car la nouvelle loi autorise le débiteur de faire appel alors que les textes antérieurs ne l’y autorisait pas et donc le chef d’entreprise n’avait aucun recours lorsque le tribunal vendait son entreprise pour 1€.
Le débiteur aujourd’hui, peut faire appel.
L’appel est une voie de recours ordinaire. Il ne peut être exercé que par une partie au litige.
Les tiers ne peuvent agir que par la voie de la tierce opposition. Sont susceptibles d’une tierce opposition les jugements d’ouverture d’une procédure collective. De la même manière les décisions qui arrêtent le plan de sauvegarde ou de redressement sont susceptibles d’une tierce opposition.
2) Effet des voies de recours : appel
Le code de commerce précise pour chaque type de décision, 1, si appel peut être fait et 2, par qui.
2e aspect des voies de recours : celui de l’effet de l’exercice des voies de recours et notamment l’effet suspensif de l’appel. En droit commun de procédure civile, l’appel est une voie de recours suspensive, c’est-à-dire qu’il suspend la décision rendue par le juge de 1er instance sauf pour certaines matières comme les ordonnances de référés exécutoires de plein droit ; pas non plus suspensif pour les décisions que le juge de 1er instance a rendu obligatoire de plein droit.
En matière de procédure collective, la règle est inverse car l’art 328 du décret précise que les décisions rendues en matière de procédure collective sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. C’est le décret qui précise que décisions exécutoires de plein droit. Pourquoi dans un décret et pas dans la loi ? Parce que les questions de procédure relève du règlement.
La décision s’applique donc alors même qu’un appel a été fait. Explication : c’est toute la question des procédures collectives, car elles se traitent toujours dans l’urgence –> faut trancher vite et en pratique on a pas le temps de supporter l’exercice des voies de recours ; donc le fait que pas d’effet suspensif est une des csqs de l’urgence. Ainsi l’urgence économique fait que pas de place pour les précautions d’usage en droit commun de la procédure civile.
On ne peut cependant pas non plus admettre sans réserve que la décision de 1er instance s’applique en tout état de cause alors qu’une voie de recours a été exercée. Donc en réalité compromis mis en place par les textes et amélioré par voie de 2005. Le principe est donc qu’appel pas suspensif et des exceptions à ce principe :
Exceptions de 3 types :
(Si jugement de liquidation judiciaire : si on considère que le jugement de 1er instance s’exécute malgré l’appel, plus la peine de faire appel car l’affaire est jouée.)
- – Ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendues dans un certain nombre d’hypothèses : application des articles 622 – 8, 626 – 22. les jugements pris en considérations sont les jugements qui comprennent la vente de bien en cours de procédure. Donc quand il est décidée par jugement ou par ordonnance de vendre des biens en cours de procédure et si qqun fait appel, l’appel est suspensif.
Ensuite ne sont pas exécutoires de plein droit les jugements qui consacrent la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif.
En cas de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer –> sert à écarter des dirigeants de l’activité.
- – 2e série d’exception : En cas d’appel, l’exécution de plein droit peut être suspendue par le premier président de la cour d’appel statuant en référé
Ce sont les jugements qui ouvrent la procédure collective (pas de sauvegarde, mais redressement oui).
Egalement les jugements qui ordonnent la liquidation judiciaire en montrant que des moyens sérieux s’opposent à l’exécution provisoire :
On comprend très bien pourquoi
- – 3e hypothèse : l‘appel du ministère public est toujours suspensif. La loi de 2005 a ajouté une exception à l’exception pour les jugements qui ouvrent une procédure de sauvegarde ou d’une procédure de redressement. Pourquoi l’appel du MP est il traditionnellement suspensif ? parce que on pense que si le MP fait appel c’est parce qu’il a des raisons valables.
Le seul problème c’est que comme l’appel du MP était suspensif de plein droit, il ne faisait pas appel parce que justement son appel bloquait la procédure ce qui pouvait causer préjudice. Donc pour éviter ces cas de conscience, en ce qui concerne les jugements d’ouverture de sauvegarde et de redressement judiciaire, l’appel du MP n’est plus suspensif.