La fin de la carrière des fonctionnaires.
Il s’agit de la radiation des cadres de l’administration qui se matérialise par la cessation des fonctions.
→ Intervient dans plusieurs hypothèses. Énumérées dans l’article 24 titre 1 du statut.
Section 1 – La sortie normale de la Fonction Publique.
=> Depuis 2017, l’âge minimum de départ en retraite des fonctionnaires est fixé à 62 ans.
Le montant d’une retraite à taux plein s’élève généralement à 75 % du traitement des six derniers mois.
- Cours de droit de la fonction publique
- La responsabilité civile ou pénale des fonctionnaires
- La responsabilité disciplinaire des fonctionnaires
- Obligations des fonctionnaires (probité, dignité, obéissance)
- Le droit syndical et le droit de grève des fonctionnaires
- Liberté d’opinion et d’expression du fonctionnaire
- Les droits du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions
Comme dans le privé, la réforme des retraites votée en 2013 a eu pour effet d’allonger la durée d’assurance requise pour bénéficier d’un taux plein. Selon l’âge de naissance des fonctionnaires, ce taux plein est accessible entre 65 ans et 4 mois et 67 ans.
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Paragraphe 1 – L’age de la retraite.
Age légal de départ à la retraite.
> Age d’ouverture des droits à pension. Ne pas confondre cet age légal avec celle de la limite d’âge de l’emploi. Cela correspond à l’age au delà duquel le fonctionnaire ne pourra plus exercer ses fonctions.
A – La mise à la retraite avant l’atteinte de la limite d’age.
1 – A la demande du fonctionnaire.
Avant l’âge légal de départ (actuellement 60ans)
> Fonctionnaire peut demander sa retraite à condition d’avoir effectuer 15ans de service. L’obtention de la pension sera différée jusqu’à l’âge légal !
Age légal atteint.
> Jouissance des droits à pension immédiate (au moins 15ans de service aussi).
> pour une retraite à taux plein, il faut avoir accomplis 40 années (depuis 2003, et 41ans pour la réforme de 2010).
> Cet âge légal diffère entre deux catégories de fonctionnaires.
→ pour ceux qui exercent un emploi sédentaire, l’age légal est de 60ans, bientôt 62.
→ pour ceux qui exercent un emploi actif (pompier, policiers, entretient, infirmières), l’age est de 55ans, bientôt 57.
2 – La mise à la retraite d’office.
> Peut intervenir de manière anticipée dans 2 cas :
→ Invalidité physique.
→ A titre de sanction disciplinaire.
Cette mise à la retraite ne peut intervenir que si 15ans ont été effectués. Ne pourra pas jouir de ses droits à pension avant l’âge légal.
B – L’atteinte de la limite d’âge.
> Obligation pour le fonctionnaire de prendre sa retraite.
> Cette limite d’âge est fixée pour les emplois sédentaire à 65ans, bientôt 67. pour les emplois actifs, actuellement de 55 ou 60ans selon les cas, bientôt 67.
> Il existe des exceptions. Pour les professeurs d’universités ou magistrats ou conseillers d’Etats, limite d’âge est de 68ans. Pour les professeurs au collège de France, limite d’age est de 70ans.
Paragraphe 2 – Les effets de a mise à la retraite.
> Provoque la radiation des cadres de l’administration et ouvre les droits à pension.
> Tout lien n’est pas pour autant rompu avec le service. Certains fonctionnaires peuvent se prévaloir de titres honorifiques :
→ L’honorariat. tout fonctionnaire peut s’en prévaloir. Ex « Magistrat Honoraire ». La condition pour en bénéficier est d’avoir accompli 20ans de service. Pas un droit absolu. Pas nécessaire d’en faire la demande, mais dans certains cas ce titre peut être interdit ou retiré. IL est interdit de se prévaloir de se titre pour toute activité lucrative autre que scientifique, culturelle ou de recherche. L’administration peut décider de refuser ou retirer l’honorariat pour différentes raisons liées à la réputation et l’honneur du service.
→ L’Eméritat. Réservé aux profs d’université à la retraite. Ils doivent en faire la demande au CA de l’université. Ils peuvent continuer à exercer certaines fonctions bénévoles au sein de l’université.
Section 2 – La sortie anticipé de la Fonction Publique.
Paragraphe 1 – « La démission régulièrement acceptée ».
> La démission doit résulter d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service.
> Cette démission doit être acceptée par l’autorité hiérarchique, qui fixe la date à partir de laquelle cette démission est effective.
> Une fois que la démission est acceptée, elle est irrévocable. La Jurisprudence exige que l’auteur de la démission n’ait pas agit sous la contrainte, ou que son consentement n’ait pas été vicié en raison de son état de santé.
Paragraphe 2 – Le licenciement.
> Dans la Fonction Publique, ce licenciement est possible. Inexact de dire que les fonctionnaires ont un emploi à vie.
> Les motifs de licenciement présentent des similitudes avec le privé.
→ Mais différence essentielle, il n’y a pas de licenciement pour motif économique.
> En pratique, c’est quand même une chose relativement rare.
> pour les agents contractuels, les motifs de licenciement sont plus nombreux que pour les fonctionnaires. Par ex, leur licenciement est admis pour un motif qui tient à l’intérêt du service.
→ Mais Arrêt CA Marseille 19 mars 2010 concerne un agent en CDI dans la Fonction Publique. Le licenciement de l’agent contractuel n’est possible que si un reclassement lui a été reposé au préalable.
A – Licenciement pour insuffisance professionnelle.
> S’agit de l’inaptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. C’est le plus fréquemment utilisé.
1 – Les conditions de mise en œuvre.
> Selon la Jurisprudence l’insuffisance doit présenter un caractère constant, doit correspondre à une gravité certaine, à des carences professionnelles graves au regard des compétences que l’on peut normalement attendre de l’agent en question.
2 – Insuffisance professionnelle et faute professionnelle.
> Pas possible de licencier pour insuffisance en cas de faute. Ne doit pas être une sanction déguisée.
→ Distinction très difficile à voir en pratique. D’autant plus que le juge a admis une certaine confusion entre les deux. En effet, il a admis le licenciement pour un certain nombre de faits qui pourrait être considérés comme fautif.
3 – Le licenciement des fonctionnaires stagiaires pour insuffisance professionnelle.
> dans ce cas, ce type de licenciement présente un intérêt particulier.
> Si on voit qu’il est inapte à exercer ses fonctions, il faudra utiliser le licenciement pour s’en séparer.
→ Peut intervenir soit à la fin du stage soit en cour du stage (après la moité de la durée).
B – Le licenciement pour inaptitude physique.
> Ne peut pas intervenir immédiatement. En effet, pèse sur l’administration une obligation de reclassement (PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT, Arrêt CE 2002) d’un fonctionnaire jugé inapte physiquement. C’est seulement si ce reclassement est impossible que le licenciement peut intervenir.
→ Obligation de moyen.
C – Le licenciement pour abandon de poste.
> Sorte de démission d’un agent ?
→ Non car démission doit être expresse, et écrite.
> Le régime juridique de ce licenciement est particulier.
→ La procédure de licenciement est moins protectrice.
> Existe une garantie pour le fonctionnaire, posée dans l’arrêt Casagranda CE 11 décembre 1998. Ce licenciement ne peut intervenir qu’après une mise en demeure.
→ Pas de garantie disciplinaire, comme par exemple la procédure contradictoire ou la communication de son dossier.
> Cour de cassation a considéré qu’il était impossible de reconnaître la démission d’un salarié si elle ne résultait pas d’une volonté expresse.
→ Exception : Si abandon de poste + inscription pole emploi ou assedic = démission.
Paragraphe 3 – La révocation.
> C’est la sanction disciplinaire la plus grave.
> Cette hypothèse est comparable au licenciement pour faute du secteur privé.
Paragraphe 4 – Les autres hypothèses.
A – Hypothèses communes aux 3 Fonction Publique.
> Perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. Lorsque le fonctionnaire retrouve ses droits, il peut solliciter sa réintégration dans la Fonction Publique.
→ Obligation de radiation des cadres.
> Fonctionnaire de mise en disponibilité a expiré, et il a refusé 3 postes.
→ Administration a le choix d’une radiation.
B – Hypothèses propres à chacune des Fonction Publique.
- Fonction Publique d’État :
> En Principe, le licenciement pour suppression d’emploi est en Principe impossible.
→ Sauf en vertu d’une loi de dégagement des cadres qui peut prévoir soit le reclassement soit l’éviction avec indemnisation. - Fonction Publique territoriale :
> Si la collectivité décide de supprimer un emploi, le fonctionnaire sera maintenu pendant un an « en surnombre ». Durant cette période, il est prioritaire sur les emplois vacants qui correspondent à son grade. Au terme de cette période, ce fonctionnaire est pris en charge par le CNFPT ou centre de gestion départemental.
→ Après ça, il peut être licencié après refus de 3 offres. - Fonction Publique hospitalière :
> Direction de l’établissement doit chercher à reclasser le fonctionnaire. Si impossible, il bénéficie d’une priorité de recrutement dans les autres établissements hospitaliers. Il sera pris en charge par son établissement d’origine.
→ En cas de 3 refus, pourra être licencié.
Section 3 – Les droits du fonctionnaire illégalement évincé.
> Pèse sur l’administration une obligation de réintégration de l’agent dans son corps d’origine, pas forcément dans son emploi d’origine.
> Obligation de reconstitution de la carrière du fonctionnaire. Car procédure longue.
→ CE, Arrêt du 26 décembre 1925 ‘Rodière’. Situation du fonctionnaire qui aurait du être la sienne s’il n’avait pas été évincé.
→ Annulation rétroactive de l’Acte Administratif.
> Mais difficulté en ce qui concerne l’avancement du fonctionnaire ainsi que son salaire.
→ Arrêt 7 avril 1933 ‘Deberles’ pose la théorie de l’indemnité : le fonctionnaire n’a pas le droit au rappel intégral de sa rémunération mais doit être indemnisé à hauteur du préjudice réellement subi. Le juge prend en compte la gravité de l’irrégularité commise par l’administration.
> Juge dispose d’un pouvoir d’injonction, éventuellement assorti d’une astreinte. Les annulation prononcées par le juge peuvent donc être suivies de faits.