La saisie mobilière en droit Marocain

Les saisies mobilières au Maroc

Procédure par laquelle le créancier muni d’un titre exécutoire, fait placer sous main de justice des biens meubles corporels de son débiteur et en poursuit la vente pour se faire payer sur le prix. S’agissant des conditions de la saisie, il faut se reporter aux conditions générales de la saisie déjà étudiées. Tout créancier peut poursuivre cette procédure en justifiant d’un titre exécutoire

et d’une créance liquide et exigible. Cette saisie ne porte que des meubles et ces biens doivent être en la possession du débiteur.

droit marocain des voies d'exécution : saisies mobilières au Maroc

Section I : Procédure de la saisie mobilière au Maroc

L’agent d’exécution notifie à la partie condamnée la décision qu’il est chargé d’exécuter (commandement). Il la met en demeure de se libérer sur le champ ou de faire connaître son intention. Dés le commandement, le débiteur doit payer car à défaut, un jour après cette mise en demeure, le créancier peut procéder à la saisie. Le commandement est une formalité substantielle qui ne saurait être omise sous peine de nullité de toute la procédure d’exécution qui suivrait. Si le débiteur mis en demeure refuse de se libérer, ou ne tient pas son engagement de se libérer, l’agent d’exécution procède à la saisie des biens du poursuivi tout en respectant les prescriptions de l’article 451 CPC en vertu duquel, une saisie exécution ne peut être diligentée avant 5 heures du matin et après 21 heures. L’agent se transporte sur les lieux pour procéder à la saisie, accompagné de 2 témoins et l’agent d’exécution met en demeure une dernière fois, le débiteur de payer. A son refus, il établit un procès verbal de saisie qui est l’inventaire des objets saisissables ou un PV de carence s’il ne trouve rien à saisir. Le débiteur objet d’une saisie exécution, ne peut se servir des biens saisis pour son propre compte ni en jouir. Le gardien doit seulement conserver les biens saisis au profit du créancier. Le gardien agit en qualité de séquestre judicaire. Après saisie, la vente a lieu 8 jours (délai conventionnel) après ladite saisie et la vente a lieu sur le plus prochain marché public soit a la salle des ventes mais rien n’interdit aux parties de choisir un autre lieu de vente .Immédiatement après la vente, l’agent s’assure qu’il n y a pas eu détournement ou dégradation des meubles saisis (pv de récolement), puis la vente est portée à la connaissance du public. La vente à lieu aux enchères publiques et les objets sont attribués au plus offrant, au dernier enchérisseur qui doit payer comptant le prix augmenté des frais. En cas de non-paiement, l’objet est remis en vente aux frais et risques de l’adjudicataire défaillant , lequel peut être tenu de payer la différence entre le prix qu’il avait consenti et celui atteint par la remise en vente, s’il est inférieur. Mais si le prix obtenu

par l’objet est plus élevé, l’adjudicataire défaillant ne peut prétendre à recevoir le bénéfice, ce montant étant acquis à la saisie. Dans cette situation, la remise en vente est appelée folle enchère, qui constitue une procédure de seconde enchère. L’adjudication entraîne transfert de la propriété et si le prix de vente est suffisant pour désintéresser les créanciers, l’agent d’exécution qui a procédé à la vente leur remet le montant de la vente et le surplus éventuel sera versé au saisi. Si le montant en revanche s’avère insuffisant et qu’il existe plusieurs créanciers, cet agent doit déposer le montant de la vente à la caisse de dépôt et de gestion, en attendant sa répartition entre les créanciers suivant la procédure de distribution par contribution. Toutefois il faut préciser que s’agissant de la procédure de saisie d’exécution, il est fréquent de constater que les débiteurs de mauvaise foi organisent leur insolvabilité, notamment en s’absentant le jour de l’arrivée de l’agent ou en déplaçant les objets qui ont une valeur : les démarches nécessaires pour obtenir le concours de la force publique ou l’ouverture des portes demandent un temps appréciable dont en profite largement le débiteur. D’autres difficultés résultent du mauvais fonctionnement des greffes chargés des exécutions judiciaires car ils sont surchargés de dossiers mais ne possèdent pas un personnel consciencieux et suffisant.

Section II : incidents de la saisie exécution en droit marocain

A- Incidents provenant du saisi et des autres créanciers

Le saisi peut prétendre que sa dette n’existe pas ou qu’il y a vice de forme (défaut de commandement) dans la procédure de saisie. Le juge des référés dans ces hypothèses peut accorder un sursis d’exécution. Le créancier premier saisissant ne jouit pas d’un privilège du fait de la saisie car les autres créanciers peuvent faire valoir leurs droits jusqu’à la distribution du prix par le biais de la procédure d’opposition sur le prix de vente. L’opposition est formée entre les mains de l’agent d’exécution en précisant l’identité du créancier opposant, cause de la créance, son montant et le titre exécutoire.

La formation de l’opposition contraint l’agent à consigner le prix de la vente en attendant qu’il soit statué sur l’opposition.

B- incidents provenant des tiers

Le tiers peut solliciter une demande en distraction des biens saisis, soit que ces biens se trouvent entre les mains du tiers (ex ; tiers qui prête de l’argent qu’il souhaite récupérer au moment de la distribution) soit que ces biens sont en possession du débiteur saisi.

Dans le premier cas, le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle l’exécution est poursuivie, ne peut à raison d’un droit de gage ou privilège sur cette chose, s’opposer à la saisie. Il peut seulement faire valoir ses droits au moment de la distraction du prix. Dans la seconde hypothèse, le tiers se prétend propriétaire des biens saisis, le saisi les possédant indûment. Le tiers va d’abord tenté de se faire remettre les meubles lui appartenant en produisant des justificatifs (titre de propriété) et le juge des référés autorisera la restitution des biens revendiqués. En cas de contestation de la part du débiteur saisi et si la demande en distraction est accompagnée de preuves consistantes, le président du TPI peut surseoir à la vente et le tiers a un délai de 8 jours pour saisir le juge du fond. Par contre si les preuves sont insuffisantes, le juge peut refuser de surseoir à la vente et le tiers devra introduire une demande en distraction devant la juridiction du fond dans les mêmes délais. Si le tiers ne respecte pas le délai de huitaine, les poursuites sont continuées et le tiers négligeant ne peut plus faire opérer la distraction.