Les actes frauduleux accomplis sur les biens communs

la gestion des biens COMMUNS : la sanction contre les actes frauduleux accomplis par un epoux contre les biens communs

Rappelons que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts est le régime matrimonial qui s’applique automatiquement aux couples qui se marient sans conclure de contrat de mariage.

La gestion des biens communs est soumise à un certain nombre de règles dont la violation peut être sanctionnée. Ici, nous cherchons à savoir Quelles sont les sanctions en cas de gestion irrégulière des biens communs par l’un des époux

Petit rappel : Comment le régime légal fonctionne? le patrimoine des mariés est réparti en 3 enveloppes :

  • Enveloppe 1 et 2 : les biens propres (pour chaque conjoint) : Ce sont les biens que chacun possédait avant le mariage, les biens dits « propres par nature » (affaires personnelles, linge…) ainsi que les biens reçus par donation, par succession ou legs et ce même pendant le mariage.
  • enveloppe 3 : les biens communs sont pour l’essentiel des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, des revenus du travail et des propres. Les biens communs appelés aussi les « acquêts » comprennent donc :
    • les revenus professionnels (dits « gains et salaires »),
    • les revenus des biens propres (par exemple, les loyers perçus de la location d’un bien immobilier reçu par succession)
    • les biens acquis par l’un ou l’autre des époux durant le mariage.

l’article 1427 du Code civil dispose qu’un acte accompli par un époux sur les biens communs endépassement de ses pouvoirs peut être annulé à la demande de l’autre époux dans un délai de deux à compter du moment où il en a eu connaissance et au plus tard deux ans après la dissolution de la communauté. Nous verrons que d’autres sanctions existent comme la modification judiciaire de la répartition des pouvoirs/

Plan sur le cours de SANCTION DES RÈGLES DE GESTION
A) SORT DES ACTES IRRÉGULIERS
I – L’annulation des actes accomplis par un époux au-delà de ses pouvoirs
II – La sanction des actes frauduleux
B) LA MODIFICATION JUDICIAIRE DE LA RÉPARTITION DES POUVOIRS
I – Conditions
II – Effets du transfert ou du retrait

 

Pour les biens communs, on a restreint les pouvoirs du mari et institué l’égalité avec la femme. Pour les propres, dès 1965, c’est une égalité qui a été réalisée.

Règles différentes pour la gestion de ces deux catégories.

Interférence possible du régime primaire, par exemple pour le mobilier qui régit le logement de la famille ou encore des interventions judiciaires.

Quel est le Sort des actes irréguliers? Y-a-t-il une possibilité pour le juge de modifier la répartition des pouvoirs?

Sous section I
sort des actes irréguliers

Deux situations principales sont à prévoir.

I L’annulation des actes accomplis par un époux au-delà de ses pouvoirs

Sanction prévue par l’article 1427 : si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre peut en demander l’annulation. C’est le cas de la vente ou de la donation d’un immeuble commun consenti par un époux agissant seul.

C’est une nullité relative édictée en faveur de l’autre époux qui peut seul l’invoquer sauf s’il a ratifié ou confirmé l’acte.

Délai pour agir = bref = 2 ans à compter du jour où le conjoint a du connaissance de l’acte irrégulier. Le texte précise ce qui limite ce libéralisme : l’action ne peut jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.

Ce délai est un vrai délai de prescription, il en résulte notamment que l’on applique la maxime : ce qui est temporaire (pour l’action) est perpétuel quand c’est opposé à titre d’exception.

Quand l’annulation est prononcée sur la base de l’article 1427, ses effets est une vraie nullité et non une opposabilité et l’acte est privé d’effets tant dans les rapports entre l’époux qui a agit irrégulièrement et son cocontractant et à l’égard du conjoint = Cour de cassation 27 juin 1978. la jurisprudence en a déduit, ce qui est plus discutable, que l’époux qui a agi seul n’est pas tenu à garantie, n’est pas tenu d’indemnise le tiers qui se trouve évincé. Elle affirme même que l’époux n’a pas commis de faute à l’égard du cocontractant et que ce dernier ne peut lui réclamer de DI. Il appartenait au tiers acquéreur de s’assurer de la réalité des pouvoirs de l’époux avec lequel il traitait.

Le tiers ne peut réclamer de DI et la solution peut être discutée. On comprend l’intérêt : la jurisprudence n’a pas voulu que la protection de la communauté se retourne contre elle si le tiers obtenait des DI qui seraient prélevés sur la communauté. Mais en dépit de cette raison, il n’est pas niable que l’époux qui vend seul un immeuble commun commet une faute. La solution qui serait plus logique et plus équitable serait un partage de responsabilité entre d’une part le tiers qui n’a pas vérifié les pouvoirs et l’époux qui a violé une règle légale. Il serait logique que l’époux fautif soit tenu au moins sur ses biens propres et ses revenus. Mais ce n’est pas la solution de la jurisprudence qui était acquise avant la réforme de 1985 et la loi de 1985 n’a pas cherché à corriger cette solution jurisprudentielle.

Quand il s’agit de baux d’habitation non soumis à cogestion, en principe, l’époux ne devait pas dépasser un bail d’une certaine durée. Dans ce cas, si le bail a une durée supérieure, la sanction consiste à décomposer le bail en tranches de 9 ans et à décider au jour de la dissolution de la communauté que le bail n’est pas annulable mais seulement inopposable au conjoint au delà de la période de 9 ans qui est en cours. Si le bail fait plus de 9 ans, la tranche en cours est entamée pour 5 ans, le bail est encore opposable pour 4 ans puis inopposable pour 4 ans.

Après les actes susceptibles d’annulation, voyons le cas des actes frauduleux.

II La sanction des actes frauduleux

La seule sanction possible est la condamnation de l’époux fautif à des Dommages et Intérêts.

Inopposabilité de l’acte au conjoint et exigence de la complicité du cocontractant. Les termes du débat ont été renouvelés après la loi de 1965, mais jamais de jurisprudence claire et décisive. Affrontement de deux thèses qui exigent toutes les deux la mauvaise foi du tiers.

  • 1ère thèse : minoritaire : estime que l’acte frauduleux doit être annulé. On donne comme argument que l’article 1427 vise de manière générale l’outre passement de ces pouvoirs par un époux et que la fraude est une forme de dépassement des ces pouvoirs. D’autre part, en matière de divorce, l’article 262-2 prévoit la possibilité de faire annuler les actes frauduleux pendant l’instance et le texte DI expressément que ces actes sont susceptibles d’annulation.
  • 2ème thèse majoritaire : l’acte frauduleux est seulement inopposable au conjoint car l’inopposabilité est la sanction naturelle de la fraude. Au plan du texte, la réécriture de l’article 1421 en 1985 fournit un argument en ce sens : les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.

Enfin, l’action fondée sur la fraude ne se prescrit que par le délai de droit commun de 30 ans, normal car les preuves sont plus difficiles, alors que la nullité pour les actes irréguliers est plus facile à prouver. C’est pourquoi de nombreux auteurs soutiennent que la sanction serait l’inopposabilité de’ l’acte au conjoint.

Quand il s’agit d’un acte soumis à cogestion, on ne peut pas cumuler les deux sanctions c’est à dire faire annuler pour défaut d’accord du conjoint ou demander l’application des sanctions de la fraude à cet acte en démontrant pourquoi il est frauduleux. Condamné par la Cour de cassation dans un arrêt 31 mars 1999 : les sanctions de la fraude ne peuvent s’appliquer quand il s’agit d’un acte soumis à cogestion.

Sanction préventive

Sous section II
la modification judiciaire de la répartition des pouvoirs

Le juge intervient alors préventivement pour réorganiser la répartition des pouvoirs pour remédier à une situation critique.

Le juge va prendre les devants et intervenir à titre préventif ou du moins pour empêcher une situation critique de se reproduire ou de dégénérer.

Cette modification de la répartition des pouvoirs peut résulter de l’application de certains textes du régime primaire (article 217 qui peut permettre à un époux de vendre seul un immeuble commun, l’article 219 qui peut permettre un transfert de pouvoir par représentation judiciaire, l’article 220-1 quand le comportement d’un époux met en péril l’intérêt de la famille).

Texte particulier au régime de communauté = article 1926 qui prévoit des transferts ou des retraits de pouvoirs. Un époux va être amené à se substituer à l’autre.

Conditions et effets.

I Conditions

Suppose une procédure judiciaire qui se déroule devant le TGI et cette procédure judiciaire est calquée sur celle de la séparation de biens judiciaire.

Il faut relever au niveau des conditions que ce retrait de pouvoir ne peut intervenir que pour les causes déterminées par l’article 1426 : il y a deux causes prévues :

Lorsqu’un époux se trouve de manière durable hors d’état de manifester sa volonté : raisons physiques ou psychologiques (comme 217 et 219). On pourrait a priori invoquer les 3 textes et choisir l’un d’eux mais le 1126 a un domaine propre du fait de la précision « de manière durable » ce qui vise une maladie longue, cette procédure un peu lourde doit être réservée aux cas graves.

Lorsque la gestion des biens communs par un époux atteste l’inaptitude (incompétence à gérer, sans malhonnêteté) ou la fraude (volonté de soustraire le conjoint de ses droits dans la communauté).

L’article 1426 permet ce retrait de pouvoir si l’un des époux se trouve dans l’une de ces situations, l’autre peut demander à lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs.

II Effets du transfert ou du retrait

L’article 1426 aura un effet différent selon le type de gestion concerné.

S’il s’agit de biens communs soumis à gestion concurrente, l’application de l’article 1426 signifie que l’époux défaillant va se voir retirer ses pouvoirs habituels de gestion des biens communs. Son conjoint agira seul.

S’il s’agit d’actes soumis à cogestion, il y aura une autorisation de justice pour accomplir un acte soumis à cogestion par l’époux compétent. Le retrait de pouvoir peut être total ou partiel.

S’il s’agit de biens soumis à une gestion exclusive comme des biens professionnels, l’article 1426 consiste alors en un transfert de pouvoir. Il y aura alors un changement d’administrateur pour ces biens.

La substitution d’un époux par l’autre n’est pas la représentation.

L’époux dessaisi de ses pouvoirs habituels n’engagera plus les biens communs par ses dettes, mais seulement ses propres et sans doute ses revenus.

Ce retrait est en principe prononcé sans limitation de durée, il n’est pas pour autant définitif, l’époux dessaisi peut demander que ses pouvoirs lui soient restitués en faisant valoir que les circonstances qui ont justifié le retrait ou le transfert n’existe plus, procédure symétrique devant le TGI.

Il faut aussi voir ce qu’il en est pour les biens propres. Voir le lien :