La sanction du faux et de l’usage de faux

La sanction du faux et de l’usage du faux

Qu’est-ce qu’un faux ? « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »

Qu’est-ce que l’usage de faux ? L’usage d’un faux document est le fait pour un individu d’utiliser ce dernier en toute connaissance de cause dans le but d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage de faux sont punis de 3 ans de prison et 45.000 € d’amende (articles 441-1 et suivants du Code pénal). Les peines peuvent être portées à 7 ans de prison et 100.000 € d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.

Section 1 La répression du faux

En fonction de la force probante du document falsifié la répression va varier.

Il y a des traits communs pour tous les faux :

­ La tentative est toujours punissable.

­ Les personnes morales peuvent toujours commettre un faux.

­ La particularité spéciale du faux est de donner lieu à un mode dérogatoire d’attribution de la responsabilité pénale. En effet, il arrive que le rédacteur du faux n’en soi pas considéré comme l’auteur. Cette qualité est alors attribuée à une personne qui n’a pas matériellement fabriquée le faux.

Par exemple, Chambre criminelle, 21 mai 1963 : »La qualité de faussaire est attribué à celui qui a fait fabriquer le faux document et non pas à celui qui l’a fabriqué ». Cette solution suppose une condition, cette attribution à lieu dans l’hypothèse où le rédacteur à agit sur instruction d’autrui sans avoir nullement conscience de l’inexactitude du document qu’il confectionnait. Par exemple, le notaire qui reçoit une fausse déclaration et la consigne dans un acte notarié. L’auteur est la personne qui a fait la fausse déclaration.

Par exemple, le notaire qui fait rédiger par son employé un acte notarié faux, le notaire est l’auteur du faux alors que le faux est le fait de son employé.

C’est un mode de dérogation car celui qui est puni n’est pas celui qui est considéré comme l’auteur. Il y a séparation entre la commission de l’élément matériel et la responsabilité pénale. Il y aurait la complicité s’il y avait eu un fait principal punissable à défaut d’élément intentionnel. Par exemple en droit pénal des affaires pour le délit d’initié.

ex : Condamnation contre un cafetier qui avait abondamment servi de l’alcool à un individu qui a causé un accident mortel. Or en matière d’homicide involontaire la complicité n’est pas sanctionnable. Ici, c’est au motif de complicité de conduite en état d’ivresse qui est un délit intentionnel et non pas d’imprudence)

En détail, les répressions :

&1 : Le faux général :

Puni par l’article 441­-1 du Code pénal. C’est le délit qui a vocation à s’appliquer à tous les faux en dehors d’une incrimination spéciale. En pratique, il s’applique à toutes les écritures privées, y compris les écritures de commerce, solution du Code Pénal de 1992 qui a supprimé l’infraction de faux en matière d’écritures de commerce.

Les peines sont de 3 ans de prison et 45 000 Euros d’amende.

&2 : Les faux spéciaux :

Ils donnent lieu à des infractions distinctes du faux général qui néanmoins suppose l’existence d’un faux au sens de l’article 441­-1 du Code pénal, la seule différence va résider dans l’objet de la falsification, dans l’écrit falsifié.

A) Le faux dans un document délivré par l’Administration :

Il est prévu par l’article 441­-2 du Code pénal : « le faux délivré dans un document d’une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation. En pratique, c’est le faux qui s’applique aux passeports, aux permis de toutes sortes, aux cartes grises…

La question est de savoir s’il s’applique au administrations étrangères ? La Chambre criminelle n’exige pas que le délit soit commis contre une administration publique française.

Les peines sont de 5 ans de prison et 75 000 Euros d’amende.

Trois cas d’aggravation :

­ Quand le délit est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service publique.

­ Quand il est commis de façon habituelle.

­ Quand il est commis pour faciliter la commission d’un crime ou procurer l’impunité à son auteur.

Les peines sont portées à 7 ans et 100 000 Euros d’amende.

B) Le faux dans un écriture publique ou authentique

Puni à l’article 441-­4 du Code pénal. Auquel il faut ajouter les enregistrements ordonnés par l’autorité publique selon le Code pénal de 1992.

Qu’est ce qu’une écriture publique ?

C’est celle dressée par un fonctionnaire ou toute personne investi par un pouvoir public et qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

Trois catégories :

­ Les actes politiques, ce sont les actes du pouvoir exécutif et législatif. La jurisprudence n’offre aucun exemple de falsification de la Constitution.

­ Il s’agit des actes judiciaires qui sont les jugements, les extraits de casier judiciaire et les sentences arbitrales rendues exécutoires.

­ Ce sont les actes administratifs qui émanent des autorités administratives ou de fonctionnaires. Par exemple, les actes du ministre, des maires, des préfets sous quelque forme qu’il soit, les actes de l’état civil, les documents délivrés par l’autorité militaire, les listes électorales, procès verbal et certificats d’examen.

Qu’est ce qu’un acte authentique ?

Les actes authentiques ont leur définition à l’article 1217 du Code civil qui dispose que l’acte authentique est celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises.

Il en résulte trois conditions à la qualification d’un acte en acte authentique :

­ La qualité d’officier ministériel de l’auteur.

­ Sa compétence matérielle et territoriale.

­ L’accomplissement des formalités d’établissement.

Ce sont les notaires, huissiers, agents de change et commissaires priseur.

Les formalités se réduisent à la signature de l’acte authentique par l’officier ministériel selon la Chambre criminelle.

C’est dans le domaine des actes authentique que s’est posé le plus souvent le problème de la nullité. La Chambre criminelle tend a considéré que la nullité de l’acte authentique dès lors qu’elle ne porte pas sur une condition qui retire cette qualité d’acte authentique à cette écriture falsifiée, cette nullité ne fait pas obstacle à la qualification de faux en écriture publique. Par exemple, le testament rédigé après la mort du de cujus, la donation en l’absence du donateur.

Le Code pénal de 1992 ajoute les faux dans un enregistrement demandé par l’autorité publique.

Les peines sont de 10 ans et 150 000 Euros dans l’hypothèse où`l’auteur est une personne privée.

Les peines sont aggravées quand le faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service publique dans le cadre de ses fonctions. C’est alors un crime de 15 ans de réclusion et 250 000 Euros d’amende. Cette qualification s’applique aux officiers publics et ministériels qui commettent un faux dans l’exercice de leurs fonctions.

C) Le faux commis sur un chèque ou une carte de paiement :

C’est un faux qui fait depuis un décret-­loi du 30 octobre 1935 l’objet d’une répression spéciale uniquement à des fins de sévérité. En effet, le législateur a voulu réserver des pénalités propres à la falsification de chèque pour la réprimer beaucoup plus durement qu’à travers le faux en écriture de commerce tel qu’il était uni auparavant.

Cette sévérité s’explique par le rôle rempli par le chèque en matière commerciale qui nécessite une confiance qui doit être garanti par le droit pénal.

Aujourd’hui, ces délits sont prévus aux articles L 163­1 du Code monétaire et financier.

L’article L 163­3 du Code monétaire et financier punit la falsification et la contrefaçon de chèque et de carte de paiement.

La falsification s’applique à toutes les altérations qu’il est possible sur des formules ou des vignettes de chèque. Dans ce domaine, il peut y avoir aussi bien un faux matériel en changeant le nom ou en ajoutant un 0 et un faux intellectuel en écrivant un chèque entier.

Un procédé est ajouté, c’est la contrefaçon qui consiste à fabriquer par imitation des formules de chèques ou des cartes de paiement.

La jurisprudence dans ce domaine, non seulement puni la contrefaçon de formules de chèque ou de carte de paiement d’institutions financières qui existent, mais elle punit aussi la contrefaçon de formule de chèque ou de carte de paiement d’établissement imaginaire dès alors qu’ils en ont l’apparence.

Les peines principales sont de 7 ans de prison et 750 000 Euros d’amende.

Il y a beaucoup de peines complémentaire comme l’interdiction d’émettre des chèques. Un arrêt récent de la Chambre criminelle confirme que dans ce domaine, le préjudice n’était pas un élément constitutif.

 

Section 2 La répression de l’usage du faux

L’usage de faux est un délit pénal puni de peines d’emprisonnement et d’amendes. La peine encourue dépend de la gravité de l’infraction, du préjudice causé, et du nombre de documents falsifiés utilisés.