La sanction pénale de l’agression sexuelle

Quelle sanction pénale pour l’agression sexuelle?

Les agressions sexuelles sont punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article 222-27 du Code pénal).

Il y a des circonstances aggravantes (article 222-28 et suivants) qui peuvent porter les peines à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Des peines complémentaires sont prévues aux articles 222-44 et suivants du Code pénal.

I) Qu’est-ce qu’une agression sexuelle?

L’agression sexuelle est une « atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-22 Code pénal).

L’agression sexuelle est une atteinte à la liberté corporelle, plus précisement une infraction sexuelle physique

  • La liberté corporelle peut renvoyer à deux types de droits fondamentaux, le droit pénal va assurer la protection concrète de ces droits. La 1ère liberté est la liberté physique d’aller et de venir, elle est reconnue par notre corpus et l’article 5 de la convention européenne. Elle est garantie par l’interdiction d’une séquestration arbitraire. En second lieu, la liberté corporelle c’est aussi la liberté sexuelle qui renvoie à l’article 8 de la convention européenne, au droit et respect de la vie privée.
  • Les infractions sexuelles sont une catégorie extrêmement vaste d’infractions. Le sexe peut être envisagé de manière duelle. En effet, cela peut être une question physique et alors on peut envisager qu’un certain nombre de comportements soit punissable parce qu’ils se traduisent par un contact physique avec la victime qui n’est consenti, l’infraction phare c’est le viol mais à côté on va pouvoir envisager les autres agressions sexuelles. Cette 1ère catégorie est celle des agressions sexuelles dont le viol et les autres agressions. Le sexe peut aussi être une question morale, on va parler d’infractions contre les mœurs. On ne sera plus dans le cadre de l’incrimination d’un comportement physique mais un comportement qui impose à la victime une situation dont elle ne souhaite pas.
  • Une infraction sexuelle physique : Il y a deux catégories dans les infractions sexuelles physiques. On peut agresser physiquement la victime ou on peut atteindre la victime sans agression, dans ce cas, c’est punissable en raison de la qualité de la victime par exemple un mineur. On va distinguer les infractions qui supposent une agression et celles qui ne supposent pas d’agressions.

II)  La répression des agressions sexuelles

On est face à une catégorie d’infractions qui vont l’objet de dérogations sur le fond et la forme. A titre préalable, la loi française est applicable aux relations sexuelles qui sont commises en France mais également aux infractions qui sont commises sur un mineur à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituelle en France. On peut punir en France une personne qui n’est pas de nationalité Française. On pose une règle particulière qui peut ressembler à de la compétence universelle.

  • A) La mise en mouvement de l’action publique

Plusieurs  d’observations.

  • La dénonciation

Il faut que les faits parviennent au parquet. On peut observer que la plainte de la victime n’est pas nécessaire. On peut poursuivre pour viol l’auteur, alors même que la victime ne s’est pas plainte. Toute personne ayant connaissance d’un viol est tenue d’une obligation juridique de le dénoncer à peine de sanction pénale. Obligation de dénoncer les crimes, or le viol est un crime, article 434-1. Cette obligation s’applique à tous même pour les personnes de la même famille. De même, un médecin peut être confronté à la constatation d’un viol lorsqu’il examine un patient. Les choses sont plus compliquées, puisque le médecin est tenu au secret professionnel, article 226-13. Deux textes se confrontent dont les objectifs sont différents. Technique de l’autorisation de la loi, elle est prévue pour les médecins, c’est une autorisation de parler à certaines conditions, avec l’accord de la victime, avec l’autorisation du procureur de la république, le médecin n’est pas obligé par le texte de dénoncer, il peut le faire. Il y a une clause de conscience.

La constitution de partie civile : Elle se constitue partie civile, article 2 du Code de procédure pénale, elle doit avancer un dommage personnel et direct, la victime d’un viol est celle qui souffre personnellement du dommage, directement causé par l’infraction. D’autres personnes peuvent elles se constituer partie civile ? Dans une lecture littérale, cela ne devrait pas être possible. Toute autre personne n’est qu’une victime indirecte au sens de l’article 2. Pour des raisons tenant à l’indemnisation des victimes, la jurisprudence a admis un élargissement des personnes qui peuvent se constituer partie civile et notamment les victimes par ricochet, il en résulte alors qu’est admis à se constituer partie civile, l’enfant qui serait issu d’un viol.

Les règles de prescription en matière sexuelle sont dérogatoires au droit commun. Elles ont fait l’objet de différentes réformes. Le délai de prescription est un délai qui est allongé par rapport au droit commun, puisque s’agissant des crimes sexuels, le délai est porté à 20 ans et pour les délits sexuels le délai est porté à 10 ans : articles 7 et 8 du Code de procédure pénale. Le législateur ne s’est pas arrêté là. C’est le point de départ du délai de prescription qui est reporté à la majorité de la victime lorsque les faits ont été commis sur un mineur. Il existe également des règles particulières s’agissant des personnes vulnérables, il est indiqué que le point de départ du délai de prescription dépend de la connaissance de l’infraction, plus exactement du moment où l’action publique peut être exercée, ce qui correspond à la théorie des infractions clandestines invoquée en procédure pénale.

Au-delà de ces questions de prescription, une quatrième question se pose, concernant pendant l’enquête l’audition d’un mineur qui est victime d’agressions sexuelles. Celui-ci peut être atteint par la situation, il ne faut pas que l’enquête se rajoute une difficulté, raison pour laquelle législateur admet que l’audition d’un mineur victime d’une agression sexuelle puisse faire l’objet d’un enregistrement audio-visuelle, qui sera ensuite opposable à la personne poursuivie durant l’enquête ou l’instruction : article 706-52 du Code de procédure pénale.

  • Le jugement des agressions sexuelles

La question qui est posée à la Cour d’assises doit contenir tous les éléments de l’infraction, à peine de cassation. X est-il coupable d’avoir à telle date et à tel lieu intentionnellement commis par violence, contrainte menace, ou surprise un acte de viol sur Y ? Il y a une question sur la culpabilité et ensuite il y a une question distincte sur la question des circonstances aggravantes. Sur la minorité par exemple il faut poser une question distincte.

La publicité de la justice est en la matière limitée. Le principe de publicité de la justice est un principe qui a été consacré par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel mais également il résulte de l’article 6 de la CESDH, qui a eu l’occasion de rappeler ce principe. En matière pénale, se principe s’applique sous réserve de certaines dérogations. Ce principe de publicité de la justice se dédouble : publicité des débats et publicité de la décision elle-même. Ici, c’est la publicité des débats qui peut être limitée. Certes, l’article 306 du Code de procédure pénale pose le principe d’une publicité, mais immédiatement après il envisage le huit clos de droit à la demande de la victime qui s’est régulièrement constituée partie civile. Ensuite, sur la publicité des débats, le compte rendu d’audience qui serait fait par un journaliste est possible, sous réserve de ne pas révéler l’identité ou l’image de la victime : article 39 quinquès de la loi du 29 juillet 1881.

  • B) Les sanctions

Le viol est une infraction criminelle : punissable de 15 ans de réclusion criminelle de base, mais il y a des circonstances aggravantes :

  • On passe à 20 ans de RC dans les cas prévus à l’article 222-24 du Code pénal : mutilation ou infirmité permanente, minorité de la victime de 15 ans.
  • On passe à 30 ans de RC lorsqu’on se trouve dans le cas de l’article 222-25 du Code pénal : mort de la victime.

Il faut distinguer le cas où le viol aurait été commis avec l’intention de tuer et le cas où le viol entraine la mort sans intention de tuer.

* Dans le cas où on est en présence d’un viol commis avec l’intention de tuer, on est plus dans le cas d’un meurtre que d’un viol, éventuellement d’un meurtre aggravé. On peut dire que l’acte de pénétration est constitutif de l’acte d’homicide. Se poserait la question de savoir si cet acte de pénétration peut être en même temps considéré comme constitutif de l’infraction de viol, mais ce n’est pas évident car on est face à un concours idéal. On prendrait la qualification la plus haute, le meurtre de toute façon.

* Si en revanche il n’y a pas intention de tuer, dans ce cas-là, on est face à un viol aggravé, la mort de la victime n’a pas été intentionnellement recherchée : 30 ans de réclusion criminelle.

  • La réclusion criminelle à perpétuité : article 222-26 du Code pénale : lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivis d’actes de torture et de barbarie.

Si on observe les autres agressions sexuelles qui sont a priori des délits, les peines sont, pour les agressions sexuelles commises sur une victime ordinaire, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, c’est l’infraction de base : article 222-27 du Code Pénal. Le code envisage des hypothèses d’aggravation :

  • Article 222-28 du Code Pénal : 7 ans et 100 000 € dans les cas prévus par le texte : a entrainé une blessure ou une lésion de la victime ou commise avec l’usage d’une arme.
  • Article 222-29 du Code Pénal : même peine, 7 ans et 100 000€. Mais les circonstances aggravantes sont ici relatives à la personnalité de la victime : mineur de 15 ans ou personne vulnérable, l’aggravation est automatique.
  • Article 222-30 du CP: 10 ans et 150 000€ d’amende : agression sexuelle commise sur un mineur ou une personne vulnérable mais avec une circonstance aggravante, ex : lésion ou blessure de la victime. C’est une sur-aggravation de l’article 222-29 du Code Pénal.

Donc les agressions sexuelles impliquent un contact physique avec la victime, qui constitue une agression sexuelle. Mais ce contact physique est imposé à la victime par certains moyens : violence, menace, contrainte, surprise.

On passe à une seconde catégorie qui suppose également un contact avec la victime mais sans que l’un des moyens invoqués pour les agressions sexuelles ne soit utilisé. On les appelle plus des agressions sexuelles car il n’y a pas de violence, …. Donc on les appelle des atteintes sexuelles.

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