La sanction pénale des violences physiques

La répression des violences en droit pénal

Les actes de violence physique sont des infractions punies par la loi (contravention, délit ou crime). Les sanctions pénales dépendent de la gravité des blessures infligées à la victime.

Le niveau des sanctions pénales dépend de la gravité des blessures de la victime. Par exemple :

  • la victime des violences n’a pas subit de blessure ou lésion : 750 euros d’amende.
  • la victime a obtenu une incapacité totale de travail (ITT) d’une durée inférieure ou égale à 8 jours : 1 500 euros d’amende, ou 3 000 euros en cas de récidive.
  • la violence a eu pour conséquence une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours : 3 ans de prison assortis de 45 000 euros d’amende.
  • la violence a entrainé des mutilations ou de l’infirmité permanente : 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende.
  • c’est un homicide involontaire c’est à dire que les coups ont entraîné le décès de la victime sans intention de la donner : 15 ans de prison.
  • la mort a été provoquée avec intention de la donner : 30 ans de prison.

La répression des violences en droit pénal est source de deux types de difficultés. La première difficulté est celle de l’existence d’un fait justificatif : l’infraction est neutralisée. La seconde difficulté : quelle est la peine applicable ?

A) La neutralisation par des faits justificatifs

En matière de violences, la question de la justification est intéressante lorsqu’on évoque le fait justificatif de l’autorisation de la loi ou de la coutume. Deux types de violences sont autorisées soit par la loi soit par la coutume.

  1. L’autorisation par la loi

Par la loi, on trouve au moins deux exemples d’autorisation de violences :

  • L’arrestation de l’auteur d’un crime ou délit par toute personne est possible pour remettre l’individu aux forces de police : article 73 du Code de Procédure Pénale. Dans ce cas, il se peut que des violences soient commises sur le présumé délinquant, ne serait-ce pour le neutraliser. Une jurisprudence s’est développée sur le fait de savoir quelle était l’ampleur de la justification : il faut que les violences soient nécessaires à l’immobilisation du délinquant. Ca ne justifie pas des violences gratuites ou une séquestration arbitraire.
  • Les violences justifiées par un acte thérapeutique. C’est la nécessité médicale qui justifie les violences. Cette autorisation de la loi est autant prévue par le Code civil On peut citer l’article 16-3 du C.Civ qui envisagent l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui justifiée par la nécessité médiale mais avec la condition du consentement éclairé du patient.
  1. L’autorisation par la coutume ou l’usage

Par la coutume, c’est-à-dire par les usages : plusieurs faits de société peuvent être évoqués.

  • L’usage sportif : situation de sports dans lesquels des violences sont admises par autorisation de la loi ou de la coutume. Il suffit de se référer à la réglementation sportive dans la matière. Il faut constater qu’il y a eu violation anormale des règles du jeu pour engager la responsabilité pénale et / ou la responsabilité civile. Il faut que l’on se situe en dehors du cadre de l’autorisation de l’usage. Ex : match de rugby des coups sont portés lors d’une bagarre générale, ce n’est pas prévu par les règles du jeu. On est hors du jeu, donc les participants peuvent êtres poursuivis pour violence. Mais les coups portés lors d’un placage sont autorisés par l’usage, ça neutralise les poursuites pour violences.
  • L’usage éducatif / parental : la question est plus complexe : gifle, fessée. Il s’agit d’une question fonction des moeurs et de l’évolution de la psychologie. Mais du point de vue de la jurisprudence, lorsque des poursuites sont engagées contre des parents pour violence en réunion commise sur leurs enfants, les juges du fond admettent des condamnations qui sont fondées sur le critère de la proportionnalité. Il est évident que certains actes ne sont pas conformes à la fonction parentale. Ex : Crim., 21 février 1990 : fait de plonger la tête d’un enfant pendant plusieurs minutes dans la cuvette des WC. Le principe même d’un acte de violence commis sur un enfant est un acte qui est justifié par l’autorisation de l’usage voir de la loi, car le droit de correction peut apparaître comme étant un élément de l’autorité parentale. Sont condamnés les violences qui par leur nature et leurs conséquences dépassent les limites du droit de correction.
  • L’usage corporatiste : bizutage. S. Royal : article 226-16-1 du Code Pénal : sur le bizutage, ne sert à rien. Il n’a jamais fait de doute que les auteurs d’un bizutage pouvaient être condamnés pour violences lorsque les actes dépassent la mesure, méritent cette qualification.

B) Les sanctions (donc les qualifications)

Les sanctions des violences dépendent de la qualification. Il faut distinguer suivant que l’on se situe face à une infraction principale (de base, simple), ou une infraction aggravée.

  • 1) L’infraction simple

C’est la gravité du préjudice qui qualifie l’infraction et donc la peine.

  • Violences légères :
  • – La violence n’introduit aucune ITT : contravention de 4e classe, prévue par l’article R.624-1 du Code Pénal. On renvoie à un texte qui se trouve dans le livre I, qui définit une liste des contraventions avec des peines d’amende correspondantes : article 131-13 du Code Pénal. Contravention de 4e classe : 750€ d’amende.
  • – L’ITT est inférieure à 8 jours : contravention de 5e classe, prévue à l’article R.625-1 du Code Pénal. Contravention de 5e classe : 1500€ d’amende (article 131-13 du Code Pénal), avec un doublement en cas de récidive.
  • Violence délictuelle : deux hypothèses
  • – Le résultat est une ITT supérieure à 8 jours : article 222-11 du Code Pénal : 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.
  • – La mutilation ou l’infirmité permanente : article 222-9 du Code Pénal : 10 ans et 150 000€. Ex : couper une oreille, ou ablation du clitoris (religieux mais ne peut pas s’apparenter à une autorisation de la loi française).
  • Violences criminelles :
  • – Violences mortelles : article 222-7 du Code pénal : 15 ans de réclusion criminelle.

Possible d’avoir des peines complémentaires : articles 222-44 -45 -47 -48 du Code Pénal.

  • 2) Les infractions aggravées

On part du plus grave. On peut raisonner d’abord sur la circonstance aggravante elle-même puis évoquer le quantum.

Les circonstances aggravantes : articles 222-8 -10 -12 -13 du Code Pénal. Dans tous ces textes, on retrouve les trois types de circonstances aggravantes suivantes :

Tenant à la qualité de la victime : particulière vulnérabilité, minorité de 15 ans.

Tenant à la qualité de l’auteur : conjoint, ascendant.

Tenant aux circonstances des violences : préméditation, l’habitude des violences, commises aux abords d’un établissement scolaire, usage d’une arme.

Quel est le quantum de l’aggravation ? De combien va-t-on pouvoir aggraver ? Il faut distinguer 4 niveaux, en raisonnant sur l’infraction de base.

  • 1- L’infraction de base prévoyait une ITT de moins de 8 jours ou une absence d’ITT (contravention). La circonstance aggravante transforme la qualification : la violence légère devient une violence délictuelle, punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende. Aggravation prévue par l’article 222-13 du Code Pénal. Ex : individu commun un acte de violence sur un mineur de 15 ans, entrainant une incapacité de moins de 8 jours. On passe de contravention à délit.

2- L’infraction de base correspond à une ITT supérieure à 8 jours. En principe, le texte de base est l’article 222-11 du Code Pénal : 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. On aggrave au regard de l’article 222-12 du Code Pénal.

si les violences sont exercées sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. En raison de la qualité de la victime et la qualité de

l’auteur, on sur-aggrave. C’est également le cas lorsque deux circonstances aggravantes sont effectuées : 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.

– Peine de 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende si on a 3 circonstances aggravantes effectuées.

– « 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € pour trois circonstances aggravantes réunies mais également lorsque les violences sont exercées par des ascendants ou des personnes ayant autorité, sur un mineur.

  • 3- L’infraction de base est une mutilation ou une infirmité permanente. L’aggravation est à l’article 222-10 du Code Pénal. Il y a un changement de qualification. En principe, des violences entrainant une mutilation ou une infirmité permanente sont des violences délictuelles qui deviennent des violences criminelles dans le cas prévu par l’article 222-10 du Code Pénal : peine de 15 ans de réclusion criminelle. Sur-aggravation : 20 ans de réclusion criminelle lorsque ces violences sont commises sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité.
  • 4- L’infraction de base est la mort sans intention de la donner : article 222-7 du Code Pénal. En principe, 15 ans de réclusion criminelle, mais l’article 222-8 du Code Pénal prévoit des causes d’aggravation qui permettent de porter à 20 ans. Sur-aggravation : 30 ans de réclusion criminelle lorsque les violences mortelles sont commises sur un mineur par un ascendant.