SARL : les associés d’une SARL et les parts sociales

Les associés et les parts sociales de la SARL.

Les associés d’une SARL (Société à responsabilité limitée) sont les personnes qui détiennent des parts dans cette forme juridique d’entreprise. Une SARL est une entreprise appartenant à plusieurs personnes, appelées associés, qui sont responsables de la gestion de l’entreprise et de son fonctionnement.

Leur nombre est plafonné à 100. Généralement les SARL comptent un nombre limité d’associés. Il n’y a qu’une seule catégorie d’associé. Ces associés n’ont pas la qualité de commerçant, l’obligation de l’associé de la SARL est d’apporter ce qu’il a promis : apport en nature, en numéraire ou en industrie. Il a alors des droits qu’il pourra exercer tant dans l’intervention de la vie sociale, mais aussi dans l’exercice de prérogatives portant sur le régime des parts sociales.

I. Rôle des associés d’une SARL. Les associés d’une SARL ont plusieurs rôles importants :

  • Prendre des décisions : les associés participent à la prise de décision de l’entreprise en votant pour ou contre les décisions importantes lors des assemblées générales.
  • Contribuer au capital social : les associés peuvent contribuer au capital social de l’entreprise en apportant de l’argent ou des biens en échange de parts dans la société.
  • Participer à la gestion : les associés peuvent participer à la gestion de l’entreprise en désignant un gérant ou en gérant l’entreprise eux-mêmes.

II. Responsabilité des associes d’une SARL. Les associés d’une SARL sont responsables de la dette de l’entreprise uniquement dans la limite de leur apport personnel. Cela signifie que si l’entreprise est en faillite, les créanciers ne peuvent pas récupérer plus que ce que chaque associé a apporté à la société.

III. Répartition des bénéfices. Les bénéfices de l’entreprise sont répartis entre les associés en fonction de leur participation au capital social de la société. Cela signifie que plus un associé a de parts dans la société, plus il recevra de bénéfices.

 

A) L’intervention dans les décisions sociales.

 Les associés doivent être informés sur l’activité de la Société et donc le Code de Commerce leur reconnaît un certain nombre de droits : l’article L223-26 reconnaît à tout associé le droit de prendre à toute époque de lannée connaissance de tous les documents sociaux, les statuts en vigueur et tous les documents comptables. Ce droit peut être reporté sur trois années en arrière. Au jour le jour chaque associé à ce droit.

A loccasion des assemblées annuelles, chaque associé doit recevoir tous les documents comptables de lannée et surtout le rapport établi par le gérant sur sa gestion. Lorsque la SARL a une taille suffisante, elle peut être tenue d’avoir un commissaire aux comptes et alors le rapport du commissaire aux comptes doit être communiqué aux associés. A cela s’ajoute le droit de poser des questions au gérant, ce droit peut s’exercer pour chaque associé deux fois par an.

Ce qui est spécifique à la SARL, c’est le droit de demander à ce quune expertise de gestion soit réalisée aux frais de la Société sur une opération de gestion déterminée pour laquelle un associé pourrait avoir des doutes. Cette expertise de gestion est reconnue à l’article L223-37 : la condition est que le demandeur doit détenir 1 / 10e du capital social. Cette part peut être franchie par un associé mais également par plusieurs associés qui en se groupant vont atteindre ce seuil de 10%. C’est un mode d’information très fort et adapté au contexte de la SARL : les SARL ont pour but de développer une activité commerciale, donc parfois pour un associé il peut être difficile par lui-même d’apprécier l’opportunité des décisions prises par le gérant. Du coup le Code de Commerce a reconnu aux associés le droit de demander l’aide d’une tiers, d’un expert, qui sera désigné par le président du tribunal de commerce, expert qui fera un rapport écrit qu’il remettra au demandeur mais aussi au gérant. Mais on ne peut pas soumettre à expertise la totalité de la gestion d’une Société : lexpertise doit viser une ou plusieurs opérations déterminées. Le rapport de l’expert se fait à la fois en terme d’opportunité mais également l’expert va donner un avis sur la régularité de l’opération.

Le Code de Commerce permet par ce moyen de faire peser par un minoritaire plus de poids dans la Société que sa simple participation dans le capital ne lui confère.

A l’occasion des décisions collectives prises en assemblée, les associés peuvent décider, délibérer de tout ce qu’ils veulent, dans cette hypothèse le Code de Commerce distingue ce que l’on appelle les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires.

Soit la décision a pour objet de modifier les statuts : décision extraordinaire, si la décision ne modifie par le contrat de Société : décision ordinaire. Les règles de délibérations ne sont pas les mêmes en fonction des catégories de décision. Pour une décision ordinaire, il faut la majorité simple des associés. Les statuts pourraient pour telle ou telle décision prévoir une autre majorité. Les choses sont un peu différentes pour les décisions extraordinaires, à l’occasion de la loi du 2 août 2005 dite  loi en faveur des Petites et Moyennes Entreprises, les règles d’adoption ont été modifiées : il faut distinguer les SARL constituées avant l’entrée en vigueur de cette loi et celles postérieures à cette loi nouvelle. Pour les SARL anciennes, les décisions modificatives des statuts devaient être prises par des associés qui détenaient au moins les trois quarts des parts sociales. Un associé qui détenait seul les trois quarts des parts sociales pouvait seul modifier les statuts. Cette règle assez rigoureuse a été modifiée pour les Société constituées à partir de la loi de 2005 : la réforme a instauré la règle du quorum qui veut que pour qu’une décision soit adoptée, elle doit être prise en considération de représentativité. Sur première convocation pour l’AG, l’assemblée ne délibérera valablement que si les associés présents possèdent au moins ¼ des parts sociales. Si ce seuil n’est pas atteint, il faut alors une 2e convocation pour une 2e AG. Dans ce cas le quorum requis est cette fois ci réduit à 1/5e des parts. Si ce montant n’est pas atteint, la réunion peut être prorogée pour une autre date postérieure au maximum de deux mois par rapport à la convocation qui vient d’être faite. Si le quorum n’est pas atteint, on ne peut pas modifier les statuts. La loi de 2005 a voulu instaurer un minimum de représentativité.

Si ce quorum est atteint, les associés peuvent se prononcer, la décision sera considérée comme étant prise à la majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents.

 

Pour ces SARL constituées après l’entrée en vigueur de la loi de 2005, cette loi a autorisé ces sociétés a apporté des règles de quorum et de majorité plus rigoureuses.

Les SARL constituées avant la loi de 2005, la loi de 2005 prévoit que ces Société peuvent décider par une décision prise à l’unanimité des associés, de se placer sous les règles issues de la loi de 2005.

 

Chaque fois que la SARL a été amené à passer un contrat avec un de ses associés ou avec son gérant ou une société tiers dans laquelle le gérant ou associé est également gérant ou associé, c’est le phénomène des conventions dites réglementées (on peut craindre ces conventions). Pour contrôler ces situations il y a des décisions qui doivent être prise collectivement : dans certains cas les associés doivent préalablement autoriser la convention lorsque la convention a été conclue par un gérant non associé et que cette Société n’a pas de commissaire aux comptes. Dans les autres cas l’autorisation doit se faire a posteriori puisque l’Assemblée Générale doit se prononcer au titre d’une ratification de l’acte en question, sur la base d’un rapport présenté par le commissaire aux comptes s’il y en a un, sinon c’est le gérant lui-même qui présente ce rapport détaillant l’acte envisagé. Si les associés ne veulent pas ratifier l’acte, l’acte reste valable entre les parties mais les conséquences préjudiciables de ce contrat pour la Société sont mises à la charge du cocontractant (le gérant ou un associé de la Société). Ce sont des décisions collectives de contrôle de ces conventions réglementées.

Il faut signaler que certaines conventions sont interdites dans les SARL : notamment les conventions par lesquelles un gérant ou un associé se ferait consentir par la SARL un prêt d’argent ou un découvert en compte, ou le contrat par lequel le gérant ou associé bénéficierait du cautionnement de la Société pour couvrir un engagement personnel. La sanction est la nullité absolue de l’acte.

 

B) Le régime des parts sociales.

 On est dans une situation intermédiaire : parfois la SARL ressemble à la Société Civile ou à la Société en Nom Collectif, mais sur d’autres aspects elle se rapproche des grandes sociétés. On retrouve un peu cette ambivalence en ce qui concerne les parts de SARL.

 La personne des associés est un élément prépondérant.

 

1) La cession des parts sociales.

 Le Code de Commerce complique la règle : si un des associés envisage de vendre les parts quil détient le code distingue les cas de figure : selon que la cession sera réalisée entre associés ou que la vente est réalisée à un tiers étranger, ou bien entre membres dune même famille.

L’article L233-16, sagissant des cessions entre associés, pose le principe que la cession des parts sociales est libre. Mais cet article réserve l’hypothèse où les statuts de la SARL poseraient une règle contraire et exigeraient par exemple que la cession soit soumise à un agrément des autres associés. De la même façon que l’agrément serait nécessaire pour un tiers qui voudrait entrer dans la SARL.

L’article L223-14 envisage la cession des parts sociales à un tiers étranger : le principe est que cette opération ne peut avoir lieu quavec le consentement des associés. Pour autant le Code de Commerce se contente d’un consentement donné à la majorité des associés représentant la moitié des parts sociales. Le Code de Commerce admet que les statuts puissent faire monter cette majorité requise (exigence d’une majorité plus forte). Mais il faut toujours qu’au moins la majorité des associés soit d’accord. C’est à la fois une règle de protection de l’entreprise sociétaire mais c’est aussi une exigence qui est contraignante puisqu’on peut avoir besoin dans une SARL de faire entrer un nouvel investisseur. Cela peut être un obstacle à l’adaptation de la SARL à ses besoins. Refuser lagrément implique pour les associés quils proposent à lassocié qui souhaitait vendre ses parts de racheter ses parts. Le candidat cédant dispose dun droit de repentir si les associés refusent lagrément : il peut renoncer à la cession de ses parts (article L223-14). Attention contrairement à l’associé de Société Civile, l’associé de SARL ne possède pas un droit de retrait.

Concernant la cession entre conjoints ou entre ascendants et descendants, l’article L223-13 pose le principe selon lequel cette cession est libre. Les statuts peuvent cependant en décider autrement (mais cela ne peut pas être une majorité plus forte que celle imposée pour une cession à un tiers).

Pour tous ce qui concerne la forme de la cession, de publicité et les conditions d’opposabilité de la cession il est fait renvoi à l’article L221-14 relatif à la cession de parts sociales concernant la Société en Nom Collectif.

 

2) La transmission des parts à cause de mort.

A la suite du décès dun associé, cela nemporte pas la dissolution de la SARL : article L223-13 du Code de Commerce.

Toutefois, les statuts peuvent aménager toute autre solution. Cet aménagement consiste a instauré une clause d’agrément, qui va imposer aux héritiers d’obtenir l’accord des coassociés survivants pour rentrer dans la SARL. L’ordonnance du 25 mars 2004 est venue préciser encore dans ce même article que les statuts avaient toute liberté pour organiser ces modalités de transmission des parts : c’est à dire qu’on peut désormais avoir un sort réservé aux parts sociales après le décès d’un associé, qu’il soit semblable pour les sociétés vues précédemment. On peut donc avoir une anticipation successorale précise, aussi précise dans une SARL que l’on peut le faire dans les société civiles en Société en Nom Collectif. C’est important aussi pour les partenaires de la SARL (banquier, etc.) : si le prêteur sait ce qui va se passer au cas où un associé prépondérant décède, il pourra être plus enclin à prêter de l’argent à la société Cela plait également aux associés. C’est un point favorable au sort de la SARL.

3) Le nantissement des parts sociales.

Cest une sûreté qui peut porter sur des biens meubles corporels ou incorporels. Ici, les parts sociales sont des droits incorporels (bien incorporel). Le Code de Commerce voulait permettre à un associé d’utiliser ses parts sociales comme garantie d’une opération financière. Cette possibilité de nantir correspond à la remise entre les mains du créancier des parts qu’une personne détient dans une société

Cela pose problème parce que nous sommes en présence d’une société commerciale : le banquier peut devenir partenaire de la SARL si le débiteur ne paie pas. Le Code de Commerce a donc voulu anticiper cette circonstance : si lun des associé donne en garantie des parts quil détient dans la société commerciale, cela peut amener le créancier à devenir associé, donc il faut que les associés actuels donnent leur agrément : l’article L223-15 prévoit que les coassociés par anticipation doivent se prononcer sur lagrément de ce future éventuel associé (le créancier bénéficiaire du nantissement au cas où la sûreté irait jusqu’au bout). C’est la raison pour laquelle si les coassociés n’ont pas statué avant le nantissement, le créancier n’acceptera pas cette sûreté, mais en demandera une autre, comme par ex une hypothèque sur un immeuble. En revanche, si le créancier sait à l’avance que les coassociés sont d’accord, il l’acceptera plus facilement. Cette règle d’anticiper en matière de nantissement  joue pour le  nantissement conventionnel (article 22..) ou un nantissement judiciaire.

4) La location de parts sociales.

L’objectif est qu’on veut planifier l’avenir d’une entreprise commerciale. Ce qui a été permis dans la loi du 2 aout 2005 est de permettre aux SARL de louer des parts de SARL. Cette loi a ajouté au Code de Commerce, notamment L239-1 à 5 et R239-1. L’hypothèse est qu’une personne détient des parts d’une entreprise commerciale sous la forme d’une SARL. Pour des raisons diverses, il envisage de passer la main et souhaite se désengager momentanément et inversement, il y a quelqu’un qui n’est pas dans cette société mais qui est intéressé par celle-ci sans pour cela qu’il puisse ou qu’on veuille de lui pour acheter des parts sociales. Ainsi, un lien de droit a été prévu entre ces deux personnes. Le contrat de location des parts sociales va le prévoir. Cela ressemble en quelque sorte à la location d’appartement. Chaque partie aura des obligations. Le contrat devra identifier de quelles parts sociales il s’agit, de combien, de quelle SARL il s’agit. Également, pour quelle durée. On va prévoir un préavis de résiliation. On fixe le montant du loyer, la périodicité de son versement etc.

L’avantage est que pendant la durée du contrat de bail, le proprio va se retirer du milieu des affaires, et il va laisser l’usage des parts sociales entre les mains du locataire. Ce qui veut dire quau AG, on va convoquer non pas le proprio mais le locataire. Toutefois, concernant la modification des statuts, ce sera le loueur qui aura le droit de vote. Il reste associé. Concernant les bénéfices, cest le locataire qui les touchera.

Au terme du ct, chacun reprendra sa place.

Autre particularité, on peut coupler cette location avec une offre de vente : le proprio, pendant un an par ex, loue les parts sociales et s’engage dès le début à vendre ensuite ses parts. Le prix de l’acquéreur sera moins lourd dans la mesure où il aura déjà versé un loyer tous les mois. C’est une bonne opération, dans le sens où ca va favoriser la transmission de l’entreprise.

Ça suppose tout de même qu’il y ait un assez bon relationnel entre le locataire et le loueur. Il faut un lien de confiance.

La difficulté majeure est de fixer le loyer. On va regarder les bilans, bénéfices, résultats… Le locataire doit faire attention de ne pas payer un loyer trop cher, et notamment, il doit faire attention à ne pas payer un loyer plus cher que les bénéfices. Quoi qu’il en soit, il sera toujours obligé de payer le loyer.

 

 

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