La SARL en droit ivoirien

LES SARL EN DROIT IVOIRIEN

La SARL, ou société à responsabilité limitée, est l’une des formes de société les plus courantes en Côte d’Ivoire. Elle est régie par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDCGIE), adopté par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) et intégré dans la législation ivoirienne. Le fonctionnement de la SARL doit s’exprimer à travers l’administration de ladite société laquelle renvoie à des questions essentielle relative à la gestion et à la vie de la société par exemple.

 

Section 1. Caractéristiques de la SARL en droit ivoirien

1.1. Responsabilité limitée des associés Conformément à l’article 356 de l’AUDCGIE, la responsabilité des associés de la SARL est limitée à leurs apports dans la société. Cela signifie que les créanciers de la société ne peuvent pas poursuivre les associés individuellement pour les dettes de la société au-delà de leurs apports respectifs.

1.2. Nombre d’associés La SARL en droit ivoirien peut être constituée avec un minimum de deux associés et un maximum de cent associés (article 359 AUDCGIE). Cette limite est également applicable aux SARL unipersonnelles.

1.3. Capital social Le capital social minimum d’une SARL en droit ivoirien est de 1 million de francs CFA (environ 1 500 euros) et doit être intégralement libéré à la constitution de la société (article 361 AUDCGIE).

1.4. Dénomination sociale; La SARL ivoirienne doit avoir une dénomination sociale qui doit être différente de celle des autres sociétés enregistrées en Côte d’Ivoire (article 365 AUDCGIE). La dénomination sociale doit également contenir les mots « Société à responsabilité limitée » ou l’abréviation « SARL ».

1.5. Gestion de la SARL. La SARL en droit ivoirien est administrée par un ou plusieurs gérants, qui peuvent être des associés ou des tiers (article 375 AUDCGIE). La nomination des gérants est décidée par les associés et doit être inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier.

 

Section 2. Les prérogatives des associés de la SARL en droit ivoirien

2.1. Les droits de vote. Les associés de la SARL ont le droit de voter aux assemblées générales de la société (article 382 AUDCGIE). Le nombre de voix dont dispose chaque associé est proportionnel à ses parts sociales.

2.2. Le droit à l’information. Les associés ont le droit de recevoir des informations sur la gestion de la société, notamment les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes et les documents préparatoires à l’assemblée générale (article 385 AUDCGIE).

2.3. Le droit de participer aux bénéfices. Les associés ont le droit de participer aux bénéfices de la société en proportion de leurs parts sociales (article 377 AUDCGIE).

2.4. Le droit de céder ses parts sociales. Les associés ont le droit de céder leurs parts sociales à des tiers, sous réserve du respect des dispositions statut

SECTION 3 – L’ADMINISTRATION DE LA SARL EN DROIT IVOIRIEN

Conformément à l’article 323 alinéa 1 de l’acte uniforme relative au droit de sociétés commercial : la SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physique associé ou non. Les fonctions de gérant peuvent être gratuite ou rémunérées, étant entendu que la rémunération est fixé dans les statuts ou à l’assemble générale. On se pose un certains nombre de questions notamment la nomination et la révocation des gérants, le pouvoir du gérant et enfin la responsabilité du gérant.

Paragraphe I – la nomination et la révocation des gérants de la SARL et les pouvoirs des gérants

Le gérant de la SARL ivoirienne : nomination, pouvoirs…

Paragraphe 2 – LA RESPONSABILITÉ DES GÉRANTS

Au cours de l’exercice de leurs fonctions, les gérants peuvent voir engager leurs responsabilités civiles pour toutes les fraudes qu’ils auront commises. En l’occurrence, leur responsabilité sera retenue s’ils commettent des fautes de gestion ou bien s’ils violent les dispositions statutaires. En clair, de façon générale, ils commettront une faute pour toutes violations relatives aux dispositions de l’Acte Uniforme ou des dispositions des textes réglementaires. La responsabilité des gérants peut être retenue soit envers la société soit envers les tiers.

En effet, le gérant peut causer un dommage à la société suite à une faute notamment de gestion. A cet effet, il appartiendra à la société d’agir contre les représentants ou les associés enfin de mettre en application la responsabilité contractuelle sur le fondement du pacte social. Il n’est pas exclu qu’un associé qui justifie des dommages que lui a causé le gérant, engage la responsabilité de celui-ci.

L’action en responsabilité délictuelle fondée sur la faute du gérant appartient également au tiers. Dans l’hypothèse de pluralité de gérants, il s’agira d’une responsabilité solidaire qui aura pour conséquence que celui qui aura dédommagé la victime exerce une action récursoire contre les autres, chacun devant payer sa part. Cette action en responsabilité se prescrit par 03 ans.

Il est important de rappeler ici que les fautes commises par le gérant n’engagent que la société parce que le gérant n’a pas la qualité de commerçant. Ainsi, celui-ci ne peut pas être mis en faillite sauf dans l’hypothèse où il a exercé le commerce dans son intérêt personnel, sous le couvert de la société, dissimulant ainsi son activité.

SECTION 4 – LA VIE SOCIALE DE LA SARL EN DROIT IVOIRIEN

La vie sociale permet de savoir quelle est la part (contribution) des associés à l’adaptation de la société. Cette idée renvoie aux questions de savoir quelle décision les associés peuvent ils prendre et quel rôle peuvent-ils jouer dans les Assemblées Générales.

En effet, pendant la vie de la société, plusieurs problèmes peuvent survenir ? Par exemple des problèmes de cession ou de transmission des parts sociales.

PARAGRAPHE 1 – LES PRÉROGATIVES DES ASSOCIES PENDANT LA VIE DE LA SOCIÉTÉ

Les prérogatives signifient les droits dont bénéficient les associés en tant que membre d’une SARL. L’ACTE UNIFORME confère plusieurs droits aux associés à savoir : le droit à l’information sur la vie de la société, le droit de participer à la répartition des bénéfices, le droit d’intervenir dans la prise des décisions, en l’occurrence au cours des AG. En revanche, et à titre de rappel, les associés eux-mêmes ou leurs conjoints, leurs descendants et ascendants, n’ont pas le droit de contracter des emprunts auprès de la société ; n’ont pas également le droit de se faire consentir un découvert ou même de se faire cautionner ou avaliser par la société envers le tiers.

– LE DROIT A L’INFORMATION LA RÉPARTITION DES BENEFICES, LES POUVOIRS DE DÉCISION

Les associés de la SARL en droit ivoirien

– Le contrôle externe de la société

Aux termes de l’article 376 et s. de l’Acte Uniforme, le terme externe de la société est assuré par le Commissaire aux comptes et probablement par un expert en gestion.

  • La nomination des commissaires aux comptes

La nomination d’un ou de plusieurs Commissaires aux comptes est obligatoires dans les SARL qui remplissent l’une des conditions suivantes :

  • Capital social supérieur à 10.000.000 ;
  • Chiffre d’affaires annuel supérieur à 250.000.000 ;
  • Effectif permanent supérieur à 50 personnes ;

Les Commissaires aux comptes [16] sont nommés par un plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Cependant, la nomination peut intervenir à la majorité des votes émis quelque soit la portion de capital représentée sauf si les clauses statutaires en décident autrement. La durée du mandat du Commissaires aux comptes est de trois exercices

  • Les attributions des commissaires aux comptes

Les Commissaires aux comptes ont à charge de vérifier les livres comptables, la caisse, le porte feuille et les valeurs de la société. Ils vérifient également la conformité des documents comptables aux règles en vigueur. Ils leur incombent aussi de dresser chaque année un rapport dans lequel ils doivent certifier que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères de sorte que ceux-ci donne une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé. De même, les Commissaires aux comptes dans leur rapport annuel doivent donner une image sincère de la situation financière et du patrimoine de la société en fin d’exercice.

Dans l’exercice de leur fonction, les Commissaires aux comptes doivent informer les associés au cours de l’Assemblée Générale des irrégularités et des inexactitudes constatées pendant les inventaires, puis ils doivent relever, s’il y a lieu, les motifs qui s’opposent à la distribution des dividendes.

Ils doivent veiller au respect de la légalité entre les associés. Dans ce sens, par exemple, ils doivent s’assurer que les mêmes droits sont attribués aux différentes parts sociales. Les Commissaires aux comptes sont tenus d’informer le ministère public des faits délictueux qui sont constatés dans l’exercice de leur mission. Il peuvent convoquer l’AG en cas de défaillance de gérant.

  • Les responsabilités des commissaires aux comptes

Dans l’exercice de leur fonction, chaque Commissaires aux comptes répond de ses fautes personnelles soit à l’égard de la société soit à l’égard des tiers. Il y aura faute, de la part d’un commissaire, notamment si celui-ci tolère les agissements irréguliers du gérant ou des associés ou bien si celui-ci n’a pas fait preuve de diligence dans l’accomplissement de sa mission. En revanche, s’il s’agit d’une faute commune, tous les Commissaires aux comptes seront condamnés in solidum. L’action en responsabilité contre le(s) Commissaires aux comptes se prescrit en trois ans. Mais lorsque le fait dommageable est qualifié de crime, l’action en responsabilité se prescrit par dix ans alors.

Par ailleurs, pour les actes fautifs accomplis par le gérant, la responsabilité des Commissaires aux comptes n’est nullement engagée.

PARAGRAPHE 2 – LA CESSION DES PARTS SOCIALES

La cession des parts sociales de la SARL en droit ivoirien

PARAGRAPHE 3 – LA TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

La SARL se caractérise certainement par l’intuitu personae mais elle n’est pas dissoute par le décès de l’un des associés. Ainsi, les parts sociales doivent être librement transmises aux héritiers.

Cependant, il est possible que des clauses d’agrément des héritiers ou de certains héritiers soient prévues. C’est le lieu de s’interroger sur la portée d’une clause qui autorise la continuation de la société avec certains héritiers du défunt à l’exclusion d’autres. Une telle peut s’analyser comme un pacte sur succession futur, de ce fait elle devrait être considérée comme nulle. Mais un tel est autorisé de façon exceptionnelle par l’article 1868 du code civil. Ce texte permet aux survivants de racheter les parts sociales d’un défunt dans des conditions prévues aux statuts.

SECTION 5 – LA DISSOLUTION DE LA SARL EN DROIT IVOIRIEN

Nous verrons d’abord les causes ensuite les effets de la dissolution de la SARL

PARAGRAPHE 1 – LES CAUSES

Il y a une cause générale et des causes particulières.

Les causes communes de dissolution à toutes les sociétés commerciales sont prévues à l’article 200 de l’AUDSC-GIE. A côté de ces causes communes il faut retenir que la SARL peut être dissoute lorsqu’il y a réduction du capital social en dessous du minimum légal car une telle perte traduit le fait que la société éprouve des difficultés.

Mais une dissolution suite à la réduction du capital social ne peut intervenir qu’après une mise en demeure en vue de régulariser la situation infructueuse.

Il faut savoir que même si la SARL est caractérisée par l’intuitu personae, les causes de dissolution qui sont propres aux sociétés des personnes à savoir l’incapacité, l’interdiction, la faillite ou bien la mort de l’un des associés, ne sont pas retenues dans le cadre d’une SARL.

PARAGRAPHE 2 – LES EFFETS

Lorsqu’il y a dissolution de la SARL, en principe, le partage de l’actif social se fait au prorata des apports sauf si des clauses statutaires admettent une solution contraire mais à la condition que ces clauses ne soient pas léonines. Mais en cas de pertes, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.