Le second empire ou le césarisme démocratique (1852-1870)
Le régime assuré par la Constitution du 14.01.1852 est issue d’un coup d’Etat. Il emportera l’opprobre des républicains de l’époque et de l’avenir. Les historiens universitaires eux même n’ont retenu souvent que les anathèmes lancés par Victor Hugo qui a donné une image noire de Louis napoléon Bonaparte. Mais des ouvrages récents tendent, dans la lignée de Philippe Seguin, à corriger cette légende noire, pour tenter de réhabiliter le personnage et son œuvre.
En dépit de la survie nominale de la république, un an après le coup d’E, le régime fondé par Louis Napoléon Bonaparte apparait bel et bien comme une résurgence de l’empire et on va opposer traditionnellement 2 périodes : l’empire autoritaire, avant 1860, puis l’empire libéral ou parlementaire, jusqu’en 1870.
& 1. L’empire autoritaire ou la « démocratie sans la liberté »
Le second empire réalise la démocratie sans la liberté.
- Histoire des Institutions françaises depuis la Révolution
- La III ème République (1870-1884), une république parlementaire
- Le second empire, le césarisme démocratique (1852-1870)
- la seconde république (1848-1851)
- la monarchie de juillet (1830-1848)
- La seconde restauration (1815-1830), naissance du régime parlementaire
- La Première Restauration (1814 – 1815)
La recherche de la sécurité semble tjrs l’emporter sur leur désir de liberté. Ce régime apparait et se revendique comme l’héritier du 1er empire napoléonien. La tradition césariste se manifeste dès l’origine par l’utilisation du SU de manière plébiscitaire. La sanction populaire apparaissant de nouveau comme le ciment essentiel entre démocratie et autorité.
La Constitution adoptée le 14.01.1852 traduit la volonté de LN Bonaparte de concentrer toute l’autorité. Ce n’est qu’un prélude au rétablissement de l’empire.
- A) la Constitution du 14.01.1852 : un prélude au rétablissement de l’empire
Elaborée par une commission de 5 membres dans un délai très bref, cette Constitution apparait à tout pt de vue comme une résurgence de l’an 8, même si l’article 1 garantit les principes de 1789 comme base du droit public des français.
Le chef de l’Etats en est la pièce maitresse. Il se voit confier pour 10 ans le gouvernement de la République française mais en fait c’est un contrat viager que le prince président a passé avec le peuple français. En effet comme certains l’avait envisagé, il va renverser à son profit la logique de la responsabilité, étant responsable, il faut que son action soit libre et sans entrave.
Puisque la France s’est développée depuis Napoléon 1er avec les mêmes institutions administratives, il apparait logique d’adopter les institutions politique de cette époque.
Le chef de l’Etat détient l’intégralité de la fonction exécutive, il commande les armées, il déclare la guerre, signe la paix et les traités, il nomme les fonctionnaires et les ministres et il peut déclarer l’Etats de siège. La justice est rendue en son nom et il possède le droit de grâce. Il exerce de manière collective la puissance légis avec l’assemblée, il possède seul l’initiative de la loi et il peut en outre exercer sur les lois votées par l’assemblée un droit de véto absolu. Il maitrise enfin la Révolution constit qui doit être ratifiée par le peuple.
L’assemblée est divisée entre un Sénat et un corps législatif. On reprend les même nom et institutions de l’empire (sauf tribunat).
Le Sénat : il est composé de membres inamovibles, dont certains de dt. Il n’exerce pas la fct de cour de justice. Il est le gardien de la Constitution et des libertés et exerce le contrôle de la Constitution des lois. Il peut de façon exceptionnelle concourir à l’action du gouvernement en adressant un rapport au PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE dans lequel il pose les bases de projets de lois jugés d’un gd intérêt national par les sénateurs. Ces larges pouvoirs sont compensés par le fait qu’il est placé sous la surveillance du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE qui influe sur sa composition et le nomembre de ses membres.
Le corps législatif : composé de 261 députés élus pour 6 ans au SUD. Il constitue un tempérament potentiel aux pouvoirs personnels du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Ce dernier a le pouvoir de le dissoudre. Comme sous le 1er empire, c’est la seule assemblée législative mais les députés ne sont pas des représentants de la nation, ce titre étant réservé au seul PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Réunion 1 session 3 mois par an. Les ministres ne sont pas choisis au sein du corps légis (Antipode de la trad. parlementaire). Ils votent la loi et les impôts mais sous le contrôle étroit du CE. Résurgence de l’an 8, le CE constitue un rouage essentiel dans les nouvelles institutions.
Le CE : composé de 40 à 50 conseillers nommés et révoqués par le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Au-delà de ses attributions contentieuses et adm, il intervient de manière déterminante à tout es les étapes de la procédure législative.
En définitive, par ses accents dynastiques et impériaux, la Constitution de 1852 consacre déjà dans les faits le retour du bonapartisme venant confirmer la prophétie de Thiers : « l’empire est fait, le mot viendra quand on voudra ».
Bonaparte brule des étapes dans le discours d’oct. 1852 à Bordeaux. Il dit « pour le bien du pays il n’est pas besoin d’appliquer de nouveau syst, mais avant tout, confiance dans le présent, sécurité dans l’avenir, voilà pourquoi la France semble vouloir revenir à l’empire ».
On est en oct. La Constitution a été proclamée en janvier. L’opinion publique étant acquise. Le 7.11.1852, un sénatus-consulte rétablit la dignité impériale au profit de Louis Napoléon, empereur des français, sous le nom de napoléon 3. L’empire est héréditaire, dans la descendance directe, légitime ou adoptive, et l’empereur a le droit de régler lui-même l’ordre de succession au trône. Le 2.12.1852, un décret signe officiellement la naissance du 2nd empire.
Le 25.12.1852, un autre sénatus-consulte réorganise les institutions. Les pouvoirs du chef de l’Etats vis-à-vis du sénat et du corps législateur sont encore accrus. Il préside le sénat quand bon lui semble et le nombre de sénateur qu’il peut nommer est largement augmenté : jusqu’à 150. Quant au corps législateur, il n’a pas donné satisfaction à l’empereur lors de la précédente législature, il va donc subir les foudres impériales : il ne vote plus le budget par chapitre mais par ministère, par blocs massifs, ce qui laisse largement les mains libres au gouvernement. C’est une véritable dictature impériale qui se met en place et qui durera jusqu’en 1860. La vie légis est soumise au pouvoir d’un seul. Il ne lui restait plus qu’à domestiquer le SU en s’assurant la maitrise des élections.
- B) le suffrage universel domestiqué : le contrôle des élections
L’affirmation de la primauté de l’empereur dans ce dom s’affirme d’abord par le fait que les opérations électorales ne sont pas régies par la loi mais par décret. Ensuite, par le rôle prépondérant joué par l’exécutif dans la Révolution annuelle des listes électorales et dans la fixation des détails du scrutin.
Bien que confirmé, l’exo du SU fait l’objet de restriction : les militaires ne peuvent pas voter par procuration et le découpage des circonscriptions est organisé dans un sens favorable aux candidats du régime : c’est le retour des candidats officiels. Il appartient au gouvernement de fixer les limites de la circonscription et de les modifier à sa guise à chaque nouveau scrutin.
Le scrutin a lieu dans la commune, ce qui favorise la surveillance par les maires qui sont nommés par l’exécutif. Ainsi la pratique électorale se révèle d’une extrême rigueur vis-à-vis de l’opposition. Chaque électeur est guidé dans ses choix par une affiche blanche qui désigne le candidat pour qui l’électeur droit voter (à Rome, la loi AMBITUS interdisait d’être en blanc ou d’avoir des affiches blanches car cela incarne, dans l’inconscient, l’honnêteté, et favorise le candidat). On ne peut pas se tromper car seuls les candidats officiels ont droit à ces affiches blanches et aux emplacements réservés.
Les opposants doivent prêter serment à l’empereur s’ils sont élus députés sous peine de voir leur élection invalidée. Après la dissolution de l’assem en 1857, l’opposition ne comptera plus que 5 députés sur 261. Parmi eux, Emile Olivier, opposant libéral.
Conclusion : Comme le disait Jules SIMON, « l’empire est la démocratie mais sans la liberté ». tout fois, ce systeme souffrait tout de même de carence. En effet la vie politique s’étant développée dans les années précédentes, le recrutement de candidats officiels était difficile. Napoléon 3 doit faire appel en masse à d’anciens orléanistes. Le bonapartisme se révèle incapable de faire émerger une nouvelle classe politique. La politique se fait donc à l’Elysée. Tout le pouvoir est entre les mains d’un seul homme, qui tente de rallier les masses par les plébiscites.
Hors, si l’armée et les paysans peuvent bien assurer le maintien de l’ordre et la victoire aux élections, cela ne suffit pas pour gouverner. Le gouvernement nécessite le concours d’une certaine élite sociale. LNB va s’en rendre compte et à partir des années 1860, sous le poids des évènements, il amorcera une libéralisation du régime.
& 2. La libéralisation du régime : vers l’empire parlementaire
Plusieurs facteurs vont entrainer cette libéralisation vers le parlementarisme.
1er facteur : le poids de la conjoncture internationale avec la question italienne. Napoléon 3 va s’engager en faveur de l’unité de l’Italie au côté de Cavour. Son soutien aux libéraux italiens va lui aliéner le soutient des catholiques en France.
Les cathos sont très mécontents. Le territoire français gagne tout de même Nice et la Savoie.
2ème facteur : le traité de libre échange et de commerce que napoléon 3 signe avec l’Angleterre. Ce traité conduit à une concurrence féroce entre industriels anglais et leurs homologues français et de ce fait cela le prive du soutien des milieux d’affaires.
Napoléon 3 va desserrer l’étreinte et entamer une timide vague de libéralisation.
- A) 1ère vague de réforme : une timide libéralisation
Le décret du 24/11/1860 rétablit le dialogue entre l’entre exécutif et Corps législ par des moyens institutionnels. Il créé des ministres sans portefeuille ministériel pour défendre les projets de loi du gouvernement, les expliquer devant les chambres.
On a également des moyens de contrôle parlementaire qui sont mis en place en faveur du corps légis et du sénat, avec notamment le retour d’un procédé ancien : l’adresse.
On a également un accroissement des prérogatives financières et du contrôle budgétaire du corps législatif, cela par un sénatus-consulte du 31/12/1861.
Les élections législatives de 1853 vont progresser l’opposition avec 32 députés au lieu de 5. Le 11/01/1864, Thiers va réclamer dans un discours les « 5 libertés nécessaires » :
– La liberté de l’individu,
– De la presse,
– De l’électeur,
– De l’élu,
– Et les droits de la majorité.
L’opposition progresse et Napo 3 décide de s’appuyer sur les ouvriers en autorisant le droit de grève en Mai 1864. En juillet 1866, il augmente encore le pouvoir de discussion du pouvoir législatif.
Dans le même temps, on va avoir une dégradation de la situation internationale, avec notamment la 1er défaite militaire française au Mexique en 1867 alors qu’en même temps une nouvelle puissance fait son apparition : la Prusse, qui est alliée à l’Italie.
Cela va conduite à une 2nde vague de réformes. En janvier 1867 l’adresse est remplacée par l’interpellation, mécanisme ayant permis le développement du parlementarisme sous la monarchie de juillet. Sénat et corps légis peuvent envoyer des interpellat° au gouvernement. Mais c’est en 1869-70 qu’on s’engage vers le parlementarisme.
- B) la marche vers le parlementarisme
Le sénatus-consulte du 08.09.1869, 1ère grande refonte constitutionnelle : le corps légis obtient l’initiative législative partagée avec notamment un assouplissement de la procédure des amendements, un renforcement de ses prérogatives de contrôle en matière budgétaire (on retrouve désormais le vote du budget par chapitre).
Le sénat voit son rôle transformé : il devient une véritable chambre législative. Désormais son approbation est indispensable à la loi.
Le droit d’interpellation des 2 chambres est accru et il se clôt par le vote d’un ordre du jour motivé.
Le sénatus-consulte de septembre 1869 ouvre également la voie à la reconnaissance d’une responsabilité ministérielle puisque les ministres peuvent être membres du sénat ou du corps légis. Ils ont un droit d’entrée dans les 2 chambres et ils peuvent être entendus tout es les fois qu’ils le demande.
Mais ce n’est pas encore dans le texte la consécration d’une responsabilité politique et solidaire des ministres, véritable caractéristique du régime parlementaire. C’est la pratique qui développera cette responsabilité.
En janvier 1870, Emile Olivier, leader de l’opposition, républicain libéral, va se rallier à l’empire et il est appelé par Napo 3 pour former le ministère.
Emile Olivier est partisan de l’instauration d’un parlementarisme orléaniste avec un sys de double confiance (modèle monarchie de juillet) devant l’empereur et devant le corps législatif. Napo le suit et le 08.05.1870, il lance une réforme Constitution : le peuple est convoqué pour adopter ou rejeter les réformes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860, et ratifier le sénatus-consulte du d’avril 1870 qui révise la Constitution. Pari gagné, le oui l’emporte largement face à l’opposition composée notamment de GAMBETTA.
L’empire est plus fort que jamais en 1870. Le 21.05.1870, Napo 3 promulgue le sénatus-consulte fixant la Constitution de l’empire.
Ce texte instaure un bicaméralisme égalitaire, avec le sénat qui acquiert l’initiative de la loi. Il perd de ce fait son pouvoir de contrôle de la Constitution des lois. Le pouvoir constituant est restitué au peuple, c’est à dire que la Constitution ne peut être modifié que par le peuple sur proposition de l’empereur.
Quand à la responsabilité ministérielle, elle est reconnue mais pas clairement définie par le texte. L’interpellation est maintenue et le texte ne précise plus que les ministres ne dépendent que de l’empereur, ce qui laisse penser qu’on se serait vraiment orienté vers une responsabilité politique et par csquent vers l’instauration d’un véritable régime parlementaire.
Le temps a manqué. Le 2/09/1870, c’est le désastre de Sedan. Les français capitulent devant les canons prussiens. Napo est fait prisonnier. Rien ne permet de dire que ce sys mêlant à la fois césarisme et parlementarisme n’aurait pas fonctionné.
Le 4/09/1870, l’emprisonnement de Napo 3 est connu à paris. La foule envahie l’assemblée. Gambetta fait acclamer la déchéance de l’empereur et proclame la république.