Les atteintes au secret des correspondances téléphoniques
Qu’est-ce que le secret des correspondances ? Le secret des correspondances est une question ancienne, on trouve au XIXe siècle des réflexions civiles et pénales. Ce qui fait aujourd’hui la modernité de l’infraction c’est qu’au-delà de ce que l’on peut appeler le secret des correspondances matérialisées (lettres) s’est développé le secret des correspondances dématérialisées, qui est apparu lorsque l’on a envisagé le secret des correspondances téléphoniques. On a un texte de base ancien repris par le Code pénal de 1992, et s’est venu s’ajouter la prise en considération de la modernité (électronique, téléphonique). S’agissant de la seconde infraction, c’est à partir de la loi de 1991 que cette incrimination est née.
Qu’est l’atteinte au secret des correspondances téléphoniques ? La question des écoutes a d’abord été posée d’un point de vue procédural. La question était de savoir si des interceptions de correspondance réalisées par le juge judiciaire et notamment le juge d’instruction constituaient des atteintes légales et proportionnées au regard de l’article 8 de la CESDH. La France a été condamnée dans l’arrêt Huvig de 1990, le fondement légal du juge d’instruction était insuffisant, ce qui a incité le législateur a voté une loi du 10 juillet 1991, réglementant précisément les écoutes téléphoniques réalisées par le juge judiciaire et les écoutes téléphoniques, désormais on parle d’interception de correspondances. Cette loi a ajouté un volet substantiel c’est l’insertion dans le code pénal d’un délit spécifique visant l’interception de correspondance dématérialisée c’est à dire les correspondances émises par la voie des télécommunications. Ce délit est prévu à la fois pour les particuliers à 226-15 alinéa 2, article 432-9 pour les dépositaires à l’alinéa 2.
Le délit vise spécifiquement la correspondance émise par la voie des télécommunications. Cette correspondance est une variante de la notion des correspondances, la variation tient au support, puisqu’il est dématérialisé. La correspondance est transmise par la voie des télécommunications, c’est à dire de manière impalpable D’un point de vue criminologique, il y a une différence entre l’atteinte aux correspondances matérialisées, les actes sont physiques, ce sont des actes de violence d’une certaine manière, alors qu’ici on va raisonner sur des actes astucieux, des actes d’espionnage. On peut le reprocher du délit d’espionnage de la vie privée. Les télécommunications sont définies comme toute transmission, émission, réception de signes signaux, images, sons, renseignements, de toute nature par fil optique… Cela permet d’englober tous les moyens le téléphone, la télématique, le satellite, internet. On peut parler de correspondance écrite mais transmise de manière dématérialisée ou orale mais transmise de manière dématérialisée. On peut être pour les mails tantôt sur la correspondance matérialisée ou dématérialisée. Si on intercepte la transmission d’un mail ou moment où il est envoyé, on est l’article 226-15 alinéa 2, car la transmission se fait sur le support. La transmission est variée, ce qui va qualifier la correspondance dématérialisée c’est la précision du destinataire par l’auteur. Un mail ne devient une correspondance qu’à partir du moment où le destinataire est identifié, peu importe qu’il n’a pas encore été envoyé.
Les actes supposent d’identifier entre les particuliers et les agents de l’autorité publique. Les actes qui sont visés à l’article 226-15, 4 comportements sont visés, alors que l’article 432-9 incrimine seulement la commission d’actes d’espionnage et le fait de les faciliter ou de les ordonner.
Les actes d’espionnage qui sont visés, est tout d’abord incriminé le fait d’intercepter, c’est ce qui permet de différencier, intercepter c’est prendre au passage et par surprise, cette définition implique plusieurs éléments, l’acte ne se conçoit qu’au cours de la transmission, on ne peut pas parler d’interception avant ou après la circulation d’une information. Celui qui lit un mail avant son envoi ne l’intercepte pas. L’interception implique des opérations techniques, cela suppose de capter la transmission de l’information, de l’enregistrer, de l’écouter, il faut un branchement pour dériver les écoutes. Ces éléments permettent de définir le délit mais aussi par ricochet de définir les pouvoirs des OPJ. Si on est sur le terrain de la qualification d’une écoute téléphonique, il faut suivre le régime des articles du Code de Procédure Pénale. Pour certains cas, il y a des hésitations, des policiers qui sans artifice et avec l’accord du titulaire de la ligne vont écouter une conversation qui est réalisée par le titulaire de la ligne avec un tiers, il ne s’agit pas d’interception de correspondance ni du point de vue du droit substantiel ni du point de vue de la procédure pénale. Au-delà de l’interception, sont visés les détournements consistant à dévier la circulation de l’information et donc empêchant le destinataire de la recevoir, ce qui est incrimine c’est le détournement alors même que celui qui détourne n’a pas pris connaissance de l’information. Acte de divulgation, sans que le destinataire de la divulgation soit précisé, on est punissable que l’on divulgue à une personne déterminée ou à un public. On peut divulguer en direct, ou en enregistré. Le texte vise l’utilisation des correspondances, c’est à dire l’utilisation du support, l’enregistrement. Peu importe le but de cette utilisation sous réserve de ce que l’on va dire pour les faits justificatifs.
A côté, des actes d’espionnage sont évoqués des actes préparatoires. Actes qui peuvent présenter un caractère équivoque. L’article 226-15 incrimine le fait de procéder à l’installation d’appareil.
C’est une infraction intentionnelle, c’est le fait de commettre volontairement les actes d’espionnage ou de préparation en ayant conscience d’agir en l’insu de la victime c’est à dire clandestinement et sans droit.
On peut envisager de nombreuses hypothèses. Justification de l’infraction commise par un particulier, article 226-15. La question principale est celle de savoir si l’atteinte au secret des correspondances peut être justifiée par l’objectif d’administrer une preuve. Il est vrai que sous l’empire de l’ancien code pénal qui ne connaissait pas l’incrimination spécifique de l’interception de correspondance, on appliquait à ces hypothèses le délit d’espionnage de la vie privée. Est arrivé à la Cour de cassation d’admettre la relaxe, les relaxes étaient souvent fondées sur l’absence d’intention de l’auteur de porter atteinte à l’intimité de la vie privée. Ces décisions d’un point de vue juridique ne sont pas exactes, ce délit suppose la volonté de commettre les actes d’espionnage en ayant conscience de les commettre. Toutefois, les hypothèses dans lesquelles ces arrêts ont été évoqués correspondent à la question de savoir si une infraction peut être justifiée par le droit à la preuve en tant qu’il est un élément des droits de la défense. Les droits de la défense constituent un concept matriciel, parmi lesquels le droit d’être en mesure de prouver sa prétention. Crim., 5 avril 2012 : le droit à la preuve peut justifier une atteinte proportionnée à la vie privée d’autrui, c’est une affaire civile, la Cour de cassation a jugé que la production de lettres confidentielles dans une procédure civile pouvait être admise dès lors que cette atteinte était justifiée par les nécessités de la preuve car la partie n’avait aucun autre moyen pour prouver ce qu’elle alléguait. La vraie question n’est pas de se demande si le mobile ou l’intention fait défaut, mais de se demander s’il n’existe pas un fait justificatif qui serait caractérisé par l’idée d’un droit à la preuve trouvant son origine dans les droits de la défense. La question n’a pas été jugée de manière aussi claire pour l’atteinte aux correspondances.
Pour l’infraction commise par un dépositaire, l’article 432-9 renvoie aux cas prévus par la loi, trois types sont autorisés, les interceptions de sécurité, article 3 et 19 de la loi du 10 juillet 1991, ce sont des écoutes qui sont réalisées indépendamment d’une procédure pénale. LES écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d’une procédure pénale, article 100 et suivants du Code de Procédure Pénale. Les écoutes qui sont réalisées dans les établissements pénitentiaires, article D 417 du Code de Procédure Pénale prévoit l’hypothèse d’un contrôle de la conversation téléphonique.
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