La situation juridique des parents et alliés de l’agriculteur

La situation des parents et alliés

En France, la situation juridique des parents et alliés de l’agriculteur dépend de leur lien de parenté et de leur implication dans l’exploitation agricole.

Si les parents ou alliés de l’agriculteur travaillent sur l’exploitation, ils peuvent être considérés comme des salariés de l’entreprise agricole et bénéficier des mêmes droits que les autres salariés. Ils peuvent également être associés à l’entreprise agricole, ce qui leur donne des droits spécifiques en matière de gestion et de répartition des bénéfices.

Dans le cas où les parents ou alliés de l’agriculteur sont propriétaires de terres agricoles, ils peuvent constituer un groupement foncier agricole (GFA) ou un groupement foncier rural (GFR) pour louer ces terres à l’exploitation agricole. Les parents et alliés peuvent ainsi toucher des revenus locatifs tout en restant propriétaires de leurs terres.

Il est également possible pour les parents et alliés de l’agriculteur de bénéficier de certaines mesures fiscales et juridiques spécifiques au secteur agricole, telles que l’application de la TVA agricole ou l’exonération de droits de succession pour les exploitations agricoles.

Section 1 – Les statuts des parents et alliés

§1 – L’aide familial

C’est un statut qui est résiduel, il s’applique à défaut d’un autre choix aux descendants d’un exploitant âgé de plus de 16 ans, aux ascendants, frères, soeurs et alliés du chef d’exploitation, dès lors qu’ils vivent sur l’exploitation et qu’ils participent à sa mise en valeur comme non-salariés, article L. 722-10.

Il fore le caractère professionnel de l’aide familiale = un travail effectif est irrégulier. Aucune rémunération n’est due à cette aide familiale.

Concernant une exploitation individuelle, sociétaire : le statut d’aide familial n’est pas possible si c’est une EARL ou une société civile car la qualité d’exploitant est réservée à la personne morale. Mais possible dans un GAEC.

La loi du 5 janvier 2006 a fait de ce statut un statut temporaire en prévoyant que l’aide familiale à compter du 18 mai 2005 ne peut plus conserver cette qualité plus de cinq ans.

L’aide familiale bénéficie d’une protection sociale des non-salariés agricoles ainsi qu’une retraite forfaitaire.

Le statut peut être revendiqué notamment pour l’attribution préférentielle dans le cadre de succession et aussi pour réclamer un salaire différé.

§2 – L’associé d’exploitation

C’est un statut qui est plus complet mais qui est aussi transitoire. Il n’est ouvert qu’aux descendants, frères, soeurs ou alliés de l’exploitant, âgés de 18 ans au moins, et de 35 ans au plus.

Il participe à l’activité de l’exploitation de manière effective et régulière.

Le statut a un contenu à géométrie variable : il y a des règles impératives à l’article L. 321-7, complétées par l’adoption d’une convention type départementale qui prévoit des droits. Ils peuvent accroître la rémunération prévue.

Il faut un accord écrit des deux parties.

Section 2 – Le salaire différé

Les articles L. 321-13 et suivants du code rural prévoient le contrat de travail à salaire différé.

Il permet aux descendants d’un exploitant ayant travaillé sur l’exploitation sans être rémunéré d’obtenir au décès de ses parents une rémunération de salaire différé qui va s’ajouter à leurs droits successoraux.

C’est comme s’ils avaient conclu un contrat de travail avec leurs parents qui prévoit d’être payé plus tard. Mais c’est une fiction, il n’y a pas de contrat.

L’article L. 321-20 exclu l’application de la législation du travail à cette situation. Le salaire différé a été créé en 1939. Il a pour but d’éviter que l’activité déployée ne profite qu’aux frères et soeurs, notamment par l’accroissement de valeur de l’exploitation par le travail effectué.

Il a un autre objectif : favoriser la reprise de l’exploitation par les descendants qui y ont travaillé. Dans le cadre du règlement successoral, le salaire permet de payer une soulte aux cohéritiers.

§1 – Les bénéficiaires du salaire différé

Les descendants doivent avoir au moins 18 ans. Il n’y a aucune restriction sur le degré de parenté. Un descendant unique peut s’en prévaloir.

Si le descendant décède avant, sa créance transmise à ses propres descendants sans droits de mutation.

Les conjoints des descendants : ils n’ont pas un droit autonome, il est subordonné à celui du descendant. Le conjoint doit participer également à l’exploitation.

La jurisprudence admet que le conjoint puisse revendiquer une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause si le descendant ne participe pas à l’exploitation.

En cas de rupture du mariage, le conjoint conserve en principe son droit de créance, sauf si il y a un divorce prononcé à ses torts exclusifs.

§2 – Les conditions

Le débiteur doit avoir la qualité d’exploitant agricole. La reconnaissance d’une créance de salaire suppose un travail fourni au profit d’un ascendant exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1.

La dette qui va naître est personnel et va figurer au passif de la succession, même lorsque l’exploitation était en bilan de communauté.

Première chambre civile, 30 octobre 2006 : choix de l’une ou l’autre succession des exploitants pour réclamer la créance.

Il peut y avoir changement de la personne du débiteur : dans tous les cas, le contrat de travail à salaire différé est unique, il n’y a qu’un seul contrat.

Il faut une participation à l’exploitation du descendant, exigé du créancier. Article L. 121-13 : celui qui revendique doit pouvoir démontrer sa participation directe et effective à l’exploitation, ce qui suppose la participation aux travaux agricoles.

Cette participation n’est pas exclusive, il peut avoir une autre activité mais elle doit être habituelle et non occasionnelle.

Elle doit être bénévole : pas d’association aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation, ne doit pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de son aide. Absence de rémunération qui n’est pas absolue : les avantages en nature sont possibles.

Lorsque le descendant a travaillé en qualité d’associés, il a le droit à une rémunération minimale (850 F par mois), ce qui ne supprime pas son droit à un salaire différé.

La preuve de ses conditions incombe aux descendants, par tous moyens. On peut se pré constituer la preuve en faisant chaque année une déclaration auprès de la mairie de son domicile.

§3 – Le montant du salaire différé

Le salaire est liquidé par référence au SMIC en vigueur au jour du règlement de cette créance si cela se passe du vivant de l’exploitant, soit au jour du décès.

Il a le droit, pour chaque année, à la valeur des 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le montant horaire du SMIC. Il y a un double plafond :

années de travail comptabilisées à partir de 18 ans du descendant

calcul ne peut prendre en considération plus de 10 années de travail

Exemple : un exploitant décède le 1er février 2006 en laissant un fils ayant participé depuis le 1er janvier 1997 à l’exploitation alors qu’il n’avait que 16 ans. Il a donc travaillé 9 ans mais pour le calcul on ne prend en compte que 7 années.

Le SMIC de 2006 = 8,03 €, donc 7 x (2080 x 8,03 x 2/3) = 77 944 euros.

§4 – Le règlement de la créance

Elle n’est exigible qu’au décès de l’exploitant, ou au 1er de ses parents exploitants. Cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas être réglée avant. L’exploitant peut décider de la régler de son vivant (donation-partage).

La créance peut être réglée par une donation entre vifs à condition qu’elle soit faite avec dispense de rapport.

La créance peut être revendiquée jusqu’au partage définitif de la succession. Celui qui réclame agit en tant que créancier de la succession et non pas en tant qu’héritier : il pourrait renoncer à la succession, tout en revendiquant sa créance de salaire différé. La créance est limitée aux forces de la succession.

Le paiement se fait en argent, par attribution de biens en nature. Un bien ne peut pas servir à éteindre la créance : le bail rural, est considéré comme dépourvu de valeur vénale juridiquement.

Quel que soit le mode de règlement, le paiement ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement, aucune imposition sur le revenu.