La SNC en droit ivoirien (Société en Nom collectif)

Qu’est-ce que la SNC en droit ivoirien ?

La société en nom collectif est une société de personnes : L’une des caractéristiques essentielles des sociétés de personnes est l’ «intuitu personae» car dans ce type de sociétés la considération de la personne est déterminante pour entrer dans son sein car n’importe qui ne peut pas être associé dans les sociétés de personnes.

Quatre types de sociétés de personnes ont été prévues et règlementées par l’AUDSC-GIE, ce sont : la SNC, la SCS, la société en participation et la société de fait. Dans ces types de sociétés, du fait la responsabilité des associés n’est pas limitée, elles ne peuvent en aucun cas devenir des sociétés unipersonnelles.

Section 1 – DÉFINITION DE LA SNC IVOIRIENNE

La Société en Nom Collectif (SNC) est une forme de société commerciale régie par l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) en Côte d’Ivoire [1]. Dans une SNC, tous les associés sont commerçants et responsables des dettes sociales solidairement et indéfiniment [1]. Dans ce contexte, les associés peuvent être des personnes physiques ou morales

Suivant la définition de l’article 270 de l’Acte Uniforme « la Société en Nom Collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. »

En tant que société de personnes, il va s’en dire que la Société en Nom Collectif n’est constituée qu’en considération de la personne des associés, par conséquent, tout évènement qui affecte la personne de l’un des associés entraine en principe la dissolution de la société. Par ailleurs, du fait que tous les associés dans une Société en Nom Collectif ont la qualité de commerçants, c’est donc la capacité commerciale qu’il faut avoir afin de pouvoir rentrer dans une SNC. Faut il aussi se rappeler que l’associé est tenu de toutes les dettes de la société au-delà de son apport, c’est-à-dire sur son patrimoine propre au cas où la société ne parvient à faire face aux engagements des créanciers.

Pour constituer une SNC en Côte d’Ivoire, il est nécessaire de rédiger des statuts qui précisent la dénomination sociale, l’objet social, la durée, le siège social, le capital social et la répartition des parts sociales entre les associés. En outre, la SNC doit être immatriculée auprès du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)

La spécificité de la Société en Nom Collectif se traduit également aussi bien dans les règles relatives à sa constitution, dans les règles relatives à son fonctionnement et dans les règles relatives à sa dissolution.

SECTION 2 – LA CONSTITUTION DE LA SNC EN DROIT IVOIRIEN :

Elle repose d’abord sur des conditions générales, ensuite sur des conditions tirées du contrat de société.

PARAGRAPHE 1 – LES CONDITIONS GENERALES

Il s’agit : du consentement, de la capacité, de l’objet et de la cause puis des conditions de forme et de publicité en soulignant toutefois qu’il est fait interdiction à deux époux d’être des associés dans la même SNC.

A) LE CONSENTEMENT

L’entrée dans la société étant déterminée par la règle de l’intuitu personae, cette société comporte peut d’associés. Ainsi, elle comporte au moins deux associés ou plus. Le consentement en tant expression de la volonté des associés doit être exempt de tout vice.

En application du principe de la considération de la personne, l’erreur sur la personne est ici déterminante pour conclure à l’absence de consentement.

B) LA CAPACITÉ

Dès l’instant où on est associé d’une SNC, on a naturellement la qualité de commerçant, ce qui explique les mineurs et les interdits ne peuvent pas être associés dans une SNC.

C) L’OBJET ET LA CAUSE

L’objet de la société est défini comme l’activité que celle-ci entreprend, aussi, l’objet doit-il être licite puis les raisons qui justifient l’objet social, l’activité, doivent être licites et conformes à la morale.0

D)LES CONDITIONS DE FORME ET DE PUBLICITÉ

L’écrit est exigé, le contrat se constate obligatoirement par écrit à savoir le statut. Ce pendant l’absence d’écrit n’entraine pas l’annulation de la société car le défaut d’écrit a pour conséquence une société créée de fait. Une fois que la société est constatée par écrit, celle-ci doit être connue des tiers par sa publication dans des journaux d’annonces légales puis par son immatriculation au RCCM.

Le défaut d’accomplissement de ces formalités est constitutif de faute. Ainsi le défaut de publication est sanctionné par la nullité de la société alors que le défaut d’immatriculation est sanctionné au plan pénal mais pas au plan civil.

E) L’INTERDICTION DE SOCIÉTÉ DE PERSONNES ENTRE ÉPOUX

L’article 09 de l’AUDSC-GIE dispose que «deux époux ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment et solidairement». Or, les associés sont tenus indéfiniment et solidairement dans une Société en Nom Collectif donc deux époux ne peuvent pas être associés dans une même SNC, au risque de porter gravement atteinte au patrimoine familial, c’est-à-dire aux intérêts du ménage. L’interdiction s’applique quel que soit le régime matrimonial choisi par eux, notamment que ces époux se retrouvent avec deux associés ou bien que la société dans laquelle ils veulent se retrouver soit antérieure, postérieure ou concomitante au mariage.

PARAGRAPHE 2 – LES CONDITIONS TIRÉES DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

Les conditions qui sont prévues par les parties dans le contrat de société concernent la dénomination sociale, les apports, l’affectio societatis puis la vocation aux bénéfices et aux pertes.

A) LA DÉNOMINATION SOCIALE

Suivant l’article 272 de l’Acte Uniforme : «la Société en Nom Collectif est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédé ou suivi en caractères lisibles des mots : Société en Nom Collectif ou du sigle : S.N.C.». Exemple : Société en Nom Collectif Jacob Makubu.

Il est important de ne pas confondre la dénomination sociale avec l’enseigne qui est souvent une dénomination fantaisiste. Exemple : Hôtel Bon repos, ni avec le non commercial qui peut être celui du précédent propriétaire du fond.

B) LES APPORTS

Les apports sont soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie. Lorsque l’apport est fait en numéraire, par application de l’article 43 de l’ACTE UNIFORME, les intérêts sont dus de plein droit à partir du jour où l’apport devait être effectué. Lorsqu’il s’agit d’un apport en industrie, l’associé doit rendre compte à la société de tous les gains qu’il a pu faire. En ce qui concerne les apports en nature, ils sont évalués dans l’acte de société. Cette évaluation qui est faite par tous les associés ne peut plus être remise en cause.

L’ensemble des apports constitue le capital social. Pour la SNC, les dispositions de l’Acte Uniforme n’ont pas fixé un minimum du capital social exigible à la formation de la société. Le gage des créanciers est constitué par le capital social plus les réserves.

C) L’AFFECTIO SOCIETATIS

L’affectio societatis que l’on peut définir comme la volonté de s’associer requiert une importance dans les Sociétés en Nom Collectif.

D’abord, à cause de la condition relative à la considération de la personne, élément nécessaire pour entrer dans une Société en Nom Collectif, ensuite du fait que les associés dans une Société en Nom Collectif sont tous commerçant et qu’ils entreprennent cette activité commerciale à ce titre, il faut souligner qu’à cause du caractère personnel requis dans la SNC, les parts de sociétés sont incessibles et intransmissibles.

D) LA VOCATION AUX BENEFICES ET AUX PERTES

Tout associé d’une Société en Nom Collectif a un droit dans les bénéfices, par conséquent toute clause léonine est réputée non écrite. De façon générale, toute clause statutaire qui détermine le mode de répartition de bénéfices est réputée valable. En l’absence de clause de répartition, la solution retenue est le partage au prorata des apports. Dans une telle situation, l’apporteur en industrie est considéré come l’associé ayant le moins apporté. Reste alors de se demander quelle solution appliquer en cas de perte.

En principe, les pertes sont réparties en fonction des clauses statutaires. Mais il faut savoir que la loi impose que les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des pertes.

Dans la pratique, un associé peut prendre un engagement personnel, dans ce cas il est tenus sur son patrimoine propre ; en outre, s’il y a faillite de la société, celle si s’étend à cet associé qui était tenu de payer en lieu et place de la société

La solidarité entre les associés est une solidarité parfaite aux termes de la loi. Ceci a pour conséquence que les poursuites dirigées contre l’un des associés produisent des effets à l’égard des autres. La solidarité signifie aussi que lorsque l’un des associé est poursuivi il ne peut opposer ni le bénéfice de discussion[13] ni celui de division[14]. Cependant, lorsque l’associé poursuivi a payé, il a un recours contre les autres afin que ceux-ci paient leurs parts contributives.

L’engagement personnel et solidaire de l’un des associés fait naître les conséquences suivantes : celui qui entre dans une Société en Nom Collectif déjà constituée est tenu du passif déjà existant et du passif à naître ; De même celui qui se retire de la société avec le consentement des autres est tenu du passif antérieur à la date de son départ, en outre celui doit faire publier son départ de la société de même il doit s’assurer que son nom ne figure plus dans la dénomination social sinon il sera tenu du passif postérieur à son départ. Dans ce sens, l’article 271 de l’Acte Uniforme précise que les poursuites ne peuvent avoir lieu que 70 jours au moins après mise en demeure.