La Société Anonyme avec conseil d’administration.
Deux modalités sont possibles pour mettre en place les organes d’une société anonyme. On distingue:
– La SA avec conseil d’administration : La société anonyme (SA) à conseil d’administration est une forme juridique d’entreprise en France. Elle est souvent utilisée pour les entreprises de grande taille en raison de sa flexibilité et de sa capacité à prendre des décisions rapidement.
Définition de la société anonyme : Une société anonyme à conseil d’administration est une entreprise dont les activités sont dirigées par un conseil d’administration. Le conseil d’administration est un organe de direction composé de membres élus pour une durée limitée. Les membres du conseil d’administration sont responsables de la gestion quotidienne de l’entreprise, de la prise de décisions stratégiques et de la mise en œuvre de la politique générale de l’entreprise.
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– La SA à directoire et conseil de surveillance, étudié dans un autre chapitre :
L’article L225-17 du Code de Commerce nous dit que la Société Anonyme est alors administrée par un conseil d’administration qui comporte au moins 3 membres et le maximum est de 18 membres. On peut avoir l’impression que la société est gérée de façon collégiale mais c’est une présentation trompeuse, ce n’est pas un organe collégial qui dirige (le conseil d’administration n’est pas réunie en permanence). Donc en définitive il ne gère pas au quotidien la Société Anonyme, il prend les grandes orientations de gestion de la Société Anonyme. La direction de la Société Anonyme au quotidien n’est pas entre les mains du conseil d’administration mais entre les mains du directeur général de la Société Il faut donc faire une distinction entre le conseil d’administration et le directeur général à la tête de la direction générale.
1) Le conseil d’administration.
Composition : les membres sont qualifiés d’administrateur. Pour qu’une personne puisse être nommée administrateur elle doit détenir la qualité d’actionnaire de la Société Anonyme et ce sont les statuts qui vont déterminer le niveau d’exigence de cette condition. L’idée est qu’il sera plus impliqué dans la vie de la société. L’administrateur choisi peut être une personne physique ou une personne morale (c’est le représentant personne physique de la personne morale qui va viendra siéger mais en qualité de représentant de la personne morale qui a la qualité d’administrateur). Les statuts peuvent réserver cette fonction à une personne physique par contre. On peut ajouter des conditions et notamment des conditions d’âge, pour le Code de Commerce le nombre des administrateurs ayant dépassés l’âge de 70 ans ne peut dépasser le tiers du nombre d’administrateurs en fonction.
Le Code de Commerce entend limiter le nombre de mandats d’administration qu’une même personne physique pourrait simultanément occuper : une même personne physique ne peut pas appartenir simultanément à plus de 5 postes au sein de 5 conseils d’administration différentes : article L225-21. Ce n’est pas si surprenant que ça puisque souvent il manque de personnes (qui ont le savoir-faire nécessaire) pour faire partie des conseils d’administration donc les SA courtisent ce petit nombre de personnes.
Ce cumul à 5 est encore raisonnable. Auparavant, c’était d’abord sans limite. Puis ca a été plafonné à 10, puis à 8, et désormais à 5. En définitive, c’est assez difficile de trouver des personnes de siéger dans des conseils d’administration. On comprend donc pk c’est souvent les mêmes personnes qui siègent dans différents conseils d’administration. A ce plafond de 5, il existe de nombreuses dérogations, notamment quand on est dans un groupe de société : une même personne physique peut siéger dans les Conseils d’Administration dans une dizaine de filiales par ex : on considère que les intérêts représentés ne sont pas différentes d’une filiale à une autre. Il s’agit de filiale de la même société mère.
Pour l’accès aux fonctions de membre du Conseil d’Administration, on retrouve toutes les prohibitions qui touchent un certain nombre de personnes (fonctionnaires, personnes condamnées). L’accès aux fonctions s’effectue par une décision de l’Assemblée Générale ordinaires des actionnaires. La durée du mandat qui leur est confié ne peut dépasser 6 ans (mais ca peut être moins). Mais la même personne peut être reconduite tous les 6 ans dans ses fonctions. Il s’agit donc d’une limite formelle.
La singularité est plus forte en ce qui concerne la révocation des membres du conseil.
Concernant la révocation, Il existe un principe fonda : l’Assemblée Générale des actionnaires peut révoquer à tout moment les administrateurs qui ont été nommé : l’article L225-18. Donc la fonction d’administrateur a été conçue dès l’idée même de la Société Anonyme comme étant une fonction précaire : révocation ad nutum. Il n’y a pas de formalité spécifique : à tout moment, on l’administrateur peut être révoqué, sans raison à exposé. En outre, la révocation se fait sans réparation financière, sans contrepartie financière. Cette règle dite de libre révocabilité est une règle d’Ordre Public. Aucune disposition des statuts ne pourrait y contrevenir.
Pour essayer d’atténuer un petit peu ce caractère de révocation, la jurisprudence s’est montrée sensible à des situations un peu exagérées, et elle a développé une sorte de prise en compte de la personne révoquée. Elle considère que l’administrateur peut être révoqué librement, mais dans certaines circonstances, cette révocation aboutira à accorder à l’administrateur révoqué une indemnité pour compenser la brutalité de la révocation. Il s’agit d’une approche de fait. Il existe également une autre approche juridique : l’exercice de la liberté de révocation doit s’accompagner d’une obligation de respecter certains fondamentaux du droit notamment de procédure, et notamment le principe du contradictoire. Donc il y a là une insertion procédurale, qui n’est pas dans le code de commerce. Ce sont les juges du fond qui ont apporté ces règles procédurales.
On retrouve aussi la possibilité de cumuler le mandat d’administrateur avec un contrat de travail. Ca peut permettre à l’administrateur de ne pas être trop précarisé, trop fragilisé. Cette possibilité de cumul est envisagée à l’article L225-22 du Code de Commerce, mais dans des conditions assez strictes. Il y a un encadrement de ce cumul. La première limite est qu’un administrateur qui est déjà en place ne peut pas en suite conclure un contrat de travail avec la société La chronologie des choses est importante. La jurisprudence considère que c’est incompatible. En revanche, le contraire est possible : un salarié déjà titulaire d’un contrat de travail peut devenir un administrateur. De même, il faut que ce contrat de travail soit effectif : il ne doit pas être un emploi fictif lui permettant ensuite de passer administrateur. Enfin, cet article ajoute une contrainte de proportion : il ne faut pas que le nombre d’administrateurs liés également par un contrat de travail ne dépasse un tiers des administrateurs en fonction.
Autre élément destiné à compenser la précarité de la qualité d’administrateur : c’est sa rémunération. Les fonctions d’administrateur sont des fonctions rémunérées. Article L225-45 du Code de Commerce : c’est l’Assemblée Générale des actionnaires, depuis 66, qui décide d’attribuer une rémunération (elle peut ne pas le faire), et elle décide du montant. Ensuite, ils se répartissent entre eux librement l’enveloppe qui a été donnée par l’Assemblée Générale. C’est le conseil l’administration qui fixe la répartition.
A coté de cela, il existe en plus des rémunérations exceptionnelles : elles st prévues par le Code de Commerce : article L225-46,47 et 53. Il s’agit la plupart des cas de missions particulières confiées à un administrateur.
Concernant le pouvoir du Conseil d’Administration, Le Conseil d’Administration est un organe juridique qui est collégial. C’est à dire que pris individuellement, à la fonction d’administrateur, il n’a aucun pouvoir spécifique. Il n’a de pouvoir que par le Conseil d’Administration. C’est ce qui diffère d’un gérant d’une SARL par ex. en même temps, ce pouvoir du Conseil d’Administration est quand même assez « modeste » : dans l’article L225-35, le code nous dit que le conseil détermine les orientations de la société et veille à leur mise en œuvre. Il se saisi de toutes questions intéressant la bonne marche de la société et il règle les affaires qui la concerne. Il s’agit donc de règles très vagues. De même, le texte ns dit que le Conseil d’Administration procède au contrôle et aux vérifications qu’il juge opportun. A priori, on est en présence d’une formulation très large : il semblerait qu’il puisse faire tout ce qu’il veut, mais on voit bien que ce ne seront pas des décisions du quotidien. Le Code de Commerce n’a pas voulu matérialiser des pouvoirs plus concret, plus quotidien, étant entendu que dans ce caractère vague de compétence, le Conseil d’Administration ne peut pas empiéter sur d’autres organes de la société qui eux également ont des pouvoirs légaux, comme par ex l’Assemblée Générale. Il ne peut pas non plus se substituer au directeur général de la société qui est lui doté d’une fonction technique particulière. Notamment, c’est le Conseil d’Administration qui se charge de la convocation, de l’info des actionnaires. C’est lui qui convoque, informe et communique aux actionnaires les informations qui leurs sont utiles. A coté de cela, le Conseil d’Administration joue un rôle pour l’autorisation de certains actes qui vont être accomplis par la société Et notamment, le conseil va donner son autorisation chaque fois qu’il est envisagé que la Société Anonyme se porte en tant que tel caution ou fournisse une garantie pour l’exécution d’une obligation d’un tiers. On retrouve dans le même ordre d’idée l’intervention du conseil pour autoriser un acte lorsqu’on est en présence d’un acte qui va avoir comme partie à l’acte la Société Anonyme et l’un de ses administrateurs, l’un de ses directeurs ou un actionnaire représentant plus de 10% des droits de vote dans le société Dans ce cas, le conseil doit donner son accord par avance à cet acte.
Ainsi, en définitive, la Société Anonyme en tant que tel confie au conseil le soin de veiller à ses intérêts, pour les cas les plus importants.
2) Le président du conseil d’administration.
Art L225-57. Il s’agit d’une personne élue par le conseil d’administration, et qui doit être choisi parmi eux. Ca doit être une personne physique. Mais il reste un administrateur. Il peut être lui aussi révoqué à tt moment comme administrateur, auquel cas il perdrait à la fois sa qualité de président. Sa fonction est donc tout aussi précaire. Cette fonction n’ajoute pas un renfort de la fonction d’administrateur. Elle a la même précarité.
Pour autant, cette personne se voit reconnaître des pouvoirs spécifiques attachées à cette fonction qui se distingue du conseil d’administration. Puisqu’il est le président, l’article L225-51 nous dit qu’il organise et dirige les travaux du conseil. De même, il rend compte des travaux du conseil à l’Assemblée Générale des actionnaires (tous les ans). Cet article ajoute également une autre fonction : le président veille au bon fonctionnement des organes de la société et à la bonne information des administrateurs. Par cette formulation, on met à la charge du président du Conseil d’Administration des obligations supplémentaires que n’ont pas les administrateurs de base. C’est donc de lui dont dépend le bon déroulement des organes de la Société Dans les grandes sociétés qui font appel public à l’épargne, il doit mettre en place des procédures de contrôle interne au sein de la Société et il doit présenter un rapport spécial à l’Assemblée Générale des actionnaires sur ce sujet. Par conséquent, cette fonction est bien distincte de celle d’administrateur car s’y ajoutent des obligations supplémentaires et particulières. Ça explique qu’il ait une rémunération qui est plus importante que celle de l’administrateur de base car il a plus d’obligation et il est susceptible d’engager sa responsabilité plus fréquemment.
Quand on prend l’option SA avec un Conseil d’Administration, il faut adopter un directeur général de la Société Anonyme.
3) le directeur général de la Société Anonyme.
C’est une personne qui va recueillir des pouvoirs de gestion et en même temps des pouvoirs de représentation de cette Société dans les actes. Il va avoir une fonction de gestionnaire du quotidien et de représentant de la Société par sa signature. C’est lui qui engage la Société par les actes. Ce directeur général est nommé par le Conseil d’Administration. Mais il n’est pas un de ses membres. C’est une personne extérieure au Conseil d’Administration.
Jusqu’a la loi du 15 mai 2001, la fonction de directeur général était assurée par le président du Conseil d’Administration. Il y avait donc sur une même personne deux fonctions : diriger la Société et diriger la Conseil d’Administration. A l’occasion de cette loi, le législateur a trouvé opportun de distinguer ces deux fonctions, à savoir président du Conseil d’Administration et directeur général. Ce que le Code de Commerce a posé à l’article L225-51-1, c’est que désormais, les fonctions sont distinctes. La fonction de dirigeant n’emporte plus automatiquement la fonction de président du conseil. Néanmoins, les statuts de la société peuvent dire que dans cette SA, le président du conseil d’administration sera le directeur général. On peut toujours le décider, mais ce n’est pas par principe. De même, le directeur général ne peut pas cumuler : il ne peut pas avoir la qualité de salarié. Egalement, le conseil d’Administration peut révoquer le directeur général à tt moment. La seule différence avec la révocation des administrateurs est que si on révoque le directeur général sans juste motif, il a le droit à des Dommages et Intérêts.
L’article L225-56 est exclusivement consacré aux pouvoirs du directeur général de la Société Anonyme : le texte dit « il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Ce qui veut dire qu’à l’égard des tiers, il engage la Société mêmes si cet acte n’est pas un acte entrant dans l’objet social.