La Société Anonyme en droit ivoirien

LA SOCIÉTÉ ANONYME EN DROIT IVOIRIEN

Dans dispositions de l’Acte Uniforme, la Société Anonyme reste la seule société de capitaux après la suppression de la société en commandites par action.

La Société Anonyme est réglementée par les articles 385 et suivant de l’AUDSC-GIE et elle se définit comme une société commerciale dans laquelle les associés, appelés actionnaires, ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits d’associés sont représentés par des actions. Ce qui explique que ces associés sont appelés actionnaires.

La Société Anonyme est un type de société beaucoup utilisé dans le domaine économique. La S.A comportant plusieurs actionnaires conduit à une concentration de capitaux dans l’objectif de financer les activités d’une grande envergure. Mais, aujourd’hui désormais une seule personne peut constituer une Société Anonyme alors que dans la législation antérieure il fallait un minimum de sept (07) actionnaire. Cette innovation appelle la remarque suivante.

Au paravent, la procédure qui permet d’aboutir à la constitution d’une Société Anonyme [17] était complexe. Mais avec l’avènement de l’AUDSC-GIE, la procédure de constitution d’une Société Anonyme va être simplifiée du point de vue du fonctionnement de cette société. Élément caractéristique de la Société Anonyme, singulièrement dans sa mise en œuvre.

La constitution d’une Société Anonyme signifie que premièrement qu’une ou plusieurs personnes ont pris l’initiative de constituer cette société et que deuxièmement elles ont accompli les formalités exigés pour la naissance de la personne morale.

Les personnes qui prennent l’initiative de constituer la Société Anonyme sont appelés fondateurs. Ce sont elle qui vont se charger de rechercher les actionnaires qui apporteront les capitaux afin de constituer le capital social. Ici, il faut souligner que les conditions de fond et de forme de la constitution d’une Société Anonyme sont les mêmes que pour toutes société commerciale.

L’AUDSC-GIE ayant introduit une innovation, à savoir l’admission d’une Société Anonyme unipersonnelle, il est important de remarquer cependant que du point de vue du fonctionnement de la Société Anonyme unipersonnelle, il y a une similitude avec l’entreprise individuelle.

SECTION 1 – LA FORMATION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ANONYME EN DROIT IVOIRIEN

Deux hypothèses peuvent être envisagées pour la formation du capital social. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle la société est constituée avec apport en nature et stipulation d’avantages particuliers puis l’hypothèse de constitution avec apport en nature sans stipulation d’avantages particuliers.

PARAGRAPHE 1 – LA CONSTITUTION PAR APPORT EN NUMÉRAIRE ET SANS STIPULATION D’AVANTAGES PARTICULIERS

Cette procédure de constitution de SA est la plus simple puisqu’elle ne pose pas de problèmes d’évaluation par rapport à des apports. Dans cette hypothèse les futures actionnaires souscrivent les actions et leurs apports vont constituer le capital social.

A) LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS

La souscription des actions consiste dans : «l’acte juridique par lequel une personne s’engage à faire partie d’une société par action, en apportant une somme (ou un bien en nature) d’un montant égal au nominal de ses titres.» (Ripère et Roblo)

La souscription est une opération qui doit respecter des conditions afin de produire des effets.

1 ) LES CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

Il y a des conditions relatives aux parties, il des conditions relatives à l’opération de souscription et des conditions relatives à la forme de la souscription.

  • Conditions relatives aux parties

La Société Anonyme est certes une société commerciale par la forme mais les actionnaires n’ont pas la qualité de commerçant. Par conséquent, toute personne, même incapable ou interdit peut souscrire des actions par l’intermédiaire de son représentant légal.

Contrairement aux sociétés de personnes dans lesquelles deux époux ne peuvent pas être associés, dans la Société Anonyme ceux-ci peuvent être actionnaire dans la même société. Car la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports.

Par application d’une règle de droit commun, le consentement donné par le souscripteur doit être exempt de tout vice. Cependant, si le consentement de l’un des actionnaires est vicié, la société ne sera pas pour autant annulée. Il en est ainsi par rapport à l’incapacité de l’un des actionnaires. Mais l’annulation de la société sera retenue s’il s’agit de l’incapacité de tous les fondateurs.

  • Les conditions relatives à la forme de la souscription

Du point de vue de la forme, la souscription se fait par la signature d’un bulletin de souscription, c’est un document établi par les fondateurs de la Société Anonyme. La règlementation de ce bulletin de souscription a pour objectif de protéger les souscripteurs contre les erreurs et les tromperies.

Le bulletin de souscription contient toutes les mentions relatives à la société en constitution afin de renseigner les souscripteurs. Ainsi, en cas d’appel public à l’épargne les fondateurs sont tenus, avant le début des opérations de souscription, de publier une notice dans les journaux d’annonces légales de l’Etat partie du siège social et le cas échéant, des États parties dont l’épargne est sollicitée.

La notice doit contenir les mentions destinées à renseigner sur la société en constitution. Dans le même sens, des circulaires, destinées à informer les futurs souscripteurs doivent être établis.

L’article 81 de l’AUDSC-GIE dispose que : «sont réputés faire publiquement appel à l’épargne :

  • Les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un Etat-partie, à dater de l’inscription de ces titres ;
  • Les sociétés qui, pour offrir au public d’un Etat-partie des titres, quel qu’ils soient, ont recours soit à des établissements de crédits ou agents de change, soit à des procédures de publicité quelconque, soit démarchage ;
  • Il y a également appel public à l’épargne dès lors qu’il y a diffusion des titres au-delà d’un cercle de 100 personnes».

Le bulletin de souscription qui est daté et signé par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits est établi en deux exemplaires originaux, l’un pour la société et l’autre étant adressé au notaire qui est chargé d’établir la déclaration de souscription et de versement.

  • Les conditions relatives à l’obligation de souscription intégrale du capital

Pour la Société Anonyme le capital social minimum est fixé à 10.000.000 de francs divisés en action dont le montant nominal ne peut être inférieur à 10.000 francs. Mais en cas d’appel public à l’épargne, le capital social minimum est de 100.000.000 de francs.

A la réflexion, il faut retenir que dans la législation antérieure il n’y avait pas de capital social minimum exigé. Aussi, l’Acte Uniforme ayant désormais imposé le capital minimum de 10.000.000 de francs, on peut affirmer que eu égard au niveau de vie contrasté dans les différents États parties, on peut soutenir que cette somme, à certains endroit, est élevée.

En tout état de cause, il est nécessaire de souscrire entièrement le capital social avant la signature des statuts et la tenue de l’Assemblée Générale constitutive. Car, à défaut de souscription intégrale du capital social, la société ne peut pas être constituée puisque l’Assemblée Générale constitutive n’est pas habilitée à réduire le capital social au moment qui a été effectivement atteint.

Dans l’hypothèse de souscription au-delà du capital social prévu, on réduit les souscriptions de sorte que la réduction soit faite au prorata de la souscription de chaque future actionnaire. Mais la réduction ne s’applique pas à ceux qui ont une seule action.

2) LA NATURE ET LES EFFETS DE LA SOUSCRIPTION

Dans la législation antérieure, la souscription était considérée comme un contrat puisque des dispositions expresses mentionnaient l’expression «contrat de souscription». La jurisprudence quant à elle précisait qu’il s’agissait d’un contrat synallagmatique faisant naître des obligations à la charge aussi bien du souscripteur que des fondateurs. Dans ce sens, on admettait que le souscripteur s’engageait à apporter à la société ce qu’il avait promis tandis que les fondateurs s’engageaient à la formation de la société.

Au contraire, l’AUDSC-GIE n’a pas repris l’expression «contrat de souscription», ce qui permet de considérer que la souscription, sans être un contrat est plutôt une preuve du consentement du futur actionnaire au contrat de société en ce sens que, à la réalité, la formation de la société intervient plus tard lorsque le capital social a été entièrement souscrit et lorsque les versements ont été effectués, lorsque les statuts ont été signés et lorsque la société a été publiée.

Cette analyse permet de soutenir que la souscription des actions doit être considérée comme une déclaration unilatérale de volonté d’entrer dans une société. Ainsi, il faut en déduire que l’obligation du souscripteur émane de cette déclaration unilatérale de volonté.

Pour ce qui est des fondateurs, il faut admettre qu’ils sont tenus de la formation de la société dès l’instant où ils ont entamé les formalités de constitution de la société.

B) LA LIBÉRATION DES ACTIONS

Libérer une action c’est verser la somme qui correspond aux actions souscrites après le versement de la somme, des questions méritent d’être posées notamment l’obligation de libération des actions, le dépôt des fonds et le constat du dépôt de fond.

  • 1) L’OBLIGATION DE LIBÉRATION DES ACTIONS

C’est une obligation pour chaque souscripteur d’action en numéraire de libérer au minimum le quart ¼ de la valeur nominale des actions.

Cette obligation a pour effet de permettre à la société de disposer d’un minimum de fond pour démarrer ses activités et pour permettre dévier aussi des souscriptions fantaisistes ainsi que les spéculation sur des titres souscrits sans aucun versement. C’est pour cette raison que les actions ne peuvent pas être négociables tant qu’elles n’ont pas été libérées. Il est possible que la libération soit partielle dans ce cas le versement du reliquat vat intervenir suivant des modalités défini pas le statut ou par une décision du conseil d’administration ou bien de l’administrateur généra. Le versement du reliquat doit se faire dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation de RCCM.

L’obligation de libération des actions doit être totale sinon la société ne peut pas augmenter son capital social à moins que cette augmentation se réalise par un apport en nature. De même si la libération du capital n’est pas intégrale la société ne peut pas émettre des obligations. En ce qui concerne des actions portant sur des apports en numéraire non intégralement libérés ces actions restent sous la forme nominative avec la mention du nom de souscripteur afin qu’on puisse l’identifier par exemple en cas d’appel de fond.

  • 2) le dépôt de fond

Lorsque les sommes sont libérées et remises aux fondateur à leur mandataires celle-ci doivent être déposées en l’étude d’un notaire ou bien dans une banque. Accompagner de la liste de souscripteurs ainsi que le montant versé par chacun d’eux sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation le dépôt soit se faire dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds. Toutes ces mesures ont pour but d’éviter les détournements de fonds. Le dépositaire des fonds doivent remettre aux déposants un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds. Par ailleurs le dépositaire doit communiquer la liste des souscripteurs à tout souscripteur qui en fait la demande.

  • 3) le constat de dépôt des fonds

Le dépôt de fonds sera constaté au moyen d’une déclaration notarié de souscription et de versement. Cette déclaration est un acte dressé par un notaire et qui atteste de la conformité des déclarations avec les pièces produits de même cette acte va attester de la régularité de toutes les opérations de souscriptions et de versement. A cet effet, les fondateurs doivent présenter aux notaires, les bulletins de souscriptions et éventuellement le certificat du banquier attestant le dépôt de fond. La déclaration notariée de souscription des versements est tenue à la disposition de souscripteurs qui ont le doit non seulement connaissance mais d’en demander copie.

PARAGRAPHE II la constitution par apport en nature et stipulation d’avantages particuliers

L’avantage particulier accordé à certains actionnaires ronds égalité entre tous les actionnaires. En ce ses il confère à leur bénéficiaire un droit sur le bénéfice ou sur l’actif. Cet avantage particulier est attribué suivant les clauses statutaires à certains actionnaires en vu de rémunérer des services qui ont été rendus lors de la constitution de la société. L’avantage particulier a pour conséquence par exemple de faire en sorte que les dividendes du bénéficiaire soit plus important que celles des autres. Sans aucun doute de nombreux problèmes se posent lors de la constitution d’une société. Il y a entre autre le problème de l’évaluation des apports en nature et des avantages particuliers.

A) L’Évaluation des apports en nature et les avantages particuliers

L’évaluation des apports en nature et les avantage particulier incombe aux commissaires de l’apport nommé par les actionnaires afin de prévenir des risques de surévaluation. Il reste donc à s’interroger sur la nomination de commissaires aux apports ainsi que sa mission.

  • La nomination du commissaire aux apports

Suivant les textes le commissaire aux apports qui est choisie sur la liste de commissaires au compte est désigné à l’unanimité par les futures actionnaires ou bien il est désigné par le tribunal en la demande d’un ou des fondateurs. Pour la désignation du commissaire aux apports, elle est essentielle que le consentement unanime des futurs actionnaires soit univoque ainsi en cas de blocage il y a la possibilité de recourir au juge.

  • La mission du commissaire aux apports

La mission essentielle du commissaire aux apports et de veiller à ce que l’apport en nature ait une valeur qui correspond à la valeur du nominal des actions à émettre. En d’autre terme le commissaire doit éviter la surévaluation. Cette solution est aussi valable lorsqu’il s’agit de la détermination de l’avantage particulier. D’un point de vu pratique une fois que le commissaire a fixé la valeur d’un apport en nature il doit préciser le mode d’évaluation utilisé et les raisons de ce choix. Après l’évaluation il doit rédiger un rapport qui reste) la disposition des souscripteurs. Ce rapport doit être déposé à l’adresse du siège social trois jours au moins de l’assemblée générale constitutive.

B) Le régime De l’apport en nature

La règle essentielle admise est que l’apport en nature doit être libéré intégralement et qu’en plus il est négociable dès la constitution de la société.

  • 1) La libération de l’apport en nature.

L’article 45 de l’acte uniforme est le texte de base en la matière. Il dispose que : les apports en nature son libérés intégralement lors de la constitution de la société. De ce texte il faut déduire que les apporteurs doivent transférer à la société le bien ou le droit qui est l’objet de l’apport. S’il s’agit d’un apport en pleine propriété l’apporteur en est garant à l’égard de la société. Aussi il pèse donc sur l’apporteur la garantie de son fait personnel la garantie d’éviction et la garantie des vices caché. Il est possible qu’il s’agisse d’un apport en jouissance. Dans ce cas l’apporteur en est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Cela signifie que l’apporteur doit permettre à la société une jouissance paisible du bien apporté.

  • 2) La négociabilité des actions d’apport

Dans la législation antérieur les actions d’apport crées en représentation des apports en nature n’étaient négociable que deux années après la constitution de la société. Désormais cette solution est rejeté par l’Acte Uniforme. Ainsi comme pour les actions en numéraire, les actions d’apports sont négociables dès l’immatriculation de la société au RCCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier)

SECTION 2 – LES FORMALITÉS FINALES DE LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS ANONYMES EN DROIT IVOIRIEN

La création de la société anonyme en Côte d’Ivoire

SECTION 3 – LES RESPONSABILITÉS ENCOURUES DANS LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME EN DROIT IVOIRIEN

La responsabilité du dirigeant de la société anonyme ivoirienne